ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 180 – le 22 janvier 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Article 11 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et demandes de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés du volet fédéral (TQF)

Ce bulletin opérationnel est désuet.

Objet

Le présent bulletin opérationnel (BO) comprend des instructions destinées au Bureau de réception centralisée (BRC) et aux bureaux des visas sur l’application du paragraphe 11(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Il reprend également les politiques existantes sur le transfert de dossiers.

Contexte

La création du BRC a ajouté une étape au processus par lequel doivent passer les demandeurs de la catégorie des TQF avant que leur demande ne puisse être traitée. Par conséquent, il importe de clarifier l’application du paragraphe 11(1) du Règlement. De même, bien que la politique sur le transfert de dossiers ne soit pas touchée par la création du BRC, de nouvelles lignes directrices sont nécessaires pour des raisons techniques.

Conformité au paragraphe 11(1) du Règlement

Pour se conformer au paragraphe 11(1) du Règlement, les demandeurs de la catégorie des TQF doivent présenter leur demande au BRC. S’ils reçoivent par la suite l’instruction de présenter une demande complète et les documents justificatifs connexes à un bureau des visas, ils doivent également se conformer aux dispositions du paragraphe 11(1) du Règlement concernant le bureau des visas.

En outre, conformément à l’alinéa 10(1)c) du Règlement, les demandeurs doivent, entre autres, indiquer sur le formulaire IMM 0008 – Annexe 3 (format PDF) qu’ils demandent que leur dossier soit traité dans un bureau des visas en particulier. Les demandeurs qui ne remplissent pas correctement cette partie du formulaire IMM 0008 – Annexe 3 (format PDF), par exemple en n’inscrivant rien ou en inscrivant un bureau qui n’est pas un bureau des visas, ne se conforment pas aux dispositions de l’alinéa 10(1)c) du Règlement. Dans ce cas, l’article 12 du Règlement force le BRC à renvoyer la demande à son expéditeur.

Si le demandeur répond aux exigences énoncées à l’article 10 du Règlement, le bureau des visas choisi doit être en mesure de traiter la demande, conformément au paragraphe 11(1) du Règlement. Le BRC n’est pas tenu de déterminer si le demandeur se conforme au paragraphe 11(1) au bureau des visas précisé sur leur formulaire IMM 0008 – Annexe 3 (format PDF). C’est au demandeur que revient la responsabilité d’identifier correctement le bureau des visas qui traitera sa demande.

Si une demande en bonne et due forme reçue au bureau des visas ne permet pas de vérifier que le demandeur se conforme au paragraphe 11(1) au moment où la demande a été reçue au BRC, l’agent des visas retourne la demande et tous les documents fournis au demandeur, en application de l’article 12 du Règlement. Le bureau des visas ne retourne pas la demande au BRC.

Le bureau des visas ferme le dossier, inscrit le code PSDEC2, saisit des notes dans le STIDI afin de préciser les raisons pour lesquelles le dossier est fermé (p. ex. le demandeur ne démontre pas qu’il se conforme au paragraphe 11(1) du Règlement) et amorce une demande de remboursement auprès du BRC. Le bureau des visas ne modifie pas le numéro de dossier attribué par le BRC.

Le bureau des visas avise le demandeur des raisons pour lesquelles la demande lui est retournée et indique qu’il peut présenter une nouvelle demande au BRC en précisant le bureau des visas compétent, ce qui lui permettra de se conformer au paragraphe 11(1) du Règlement.

Transfert de dossiers

Il existe une politique sur le transfert des dossiers. Veuillez vous référer aux sections 5.19 (format PDF) (PDF, 7,28Ko) et 5.20 du guide OP 1 (format PDF) (PDF, 7,28Ko).

Les bureaux des visas peuvent transférer des dossiers à toutes les étapes du processus pour des raisons concernant l’intégrité du programme.

L’intégrité du programme englobe des questions telles que la capacité d’évaluer efficacement les documents : connaissance des environnements locaux de sécurité et de criminalité ou des procédures et pratiques commerciales. D’autres facteurs peuvent être pris en considération au cours de l’évaluation des incidences du transfert d’un dossier sur l’intégrité du programme.

Les enjeux et facteurs liés à l’intégrité du programme ne sont pas nécessairement les mêmes à toutes les étapes du traitement d’une demande. À l’étape de la détermination finale de l’admissibilité, les agents des visas pourraient être plus enclins à prendre une décision défavorable en matière d’admissibilité en l’absence de preuves suffisantes. Le transfert d’un dossier vers un autre bureau des visas afin qu’une décision finale soit rendue doit être une exception, et non la règle.

Lorsqu’une décision finale favorable est rendue au sujet de l’admissibilité du demandeur, d’autres éléments sont en jeu, tant pour le demandeur que pour l’intégrité du programme. Le demandeur ne peut plus demander un remboursement des frais encourus. Si l’intégrité du programme est compromise, il se peut qu’un visa soit délivré ou refusé malgré les exigences du programme. Par conséquent, une fois qu’une demande est en traitement, il est souhaitable de laisser une plus grande latitude afin de transférer un dossier pour des raisons concernant l’intégrité du programme.

Les bureaux des visas ne sont pas forcés de transférer des dossiers pour d’autres raisons. Par exemple, mentionnons les demandeurs qui se conforment au paragraphe 11(1) au sujet du bureau des visas précisé, au moment où la demande est reçue au BRC, mais qui quittent par la suite le territoire desservi par le bureau des visas en question. Dans de tels cas, le premier bureau des visas devrait rendre une décision finale favorable au sujet de l’admissibilité et traiter la demande, le cas échéant. Le bureau des visas ne doit pas transférer le dossier à un autre bureau, à moins que ce transfert ne soit justifié pour des motifs touchant l’intégrité du programme. Le simple fait, pour un demandeur, de quitter le territoire couvert par un bureau des visas ne justifie pas un transfert de dossier. Dans un tel cas, si un demandeur souhaite que son dossier soit transféré, le bureau des visas doit l’aviser que la demande ne sera pas transférée et qu’il doit présenter une demande complète au bureau des visas précisé au départ en respectant le délai de 120 jours prescrit par le BRC.

Transfert de dossiers à la suite d’une erreur administrative

Dans de rares cas, il se peut que le BRC transfère un dossier, par voie électronique, à un mauvais bureau des visas. Cette erreur peut être découverte lorsque :

  • le demandeur avise le bureau des visas ou le BRC;
  • le bureau des visas (précisé par le DP) reçoit une demande complète sans que le BRC ne lui ait transféré un dossier.

Dans de tels cas, le bureau des visas ou le BRC (celui qui constate l’erreur) doit aviser l’autre partie qu’une erreur a été commise. Le BRC coordonnera une demande au bureau d’aide international des TI afin d’appliquer l’utilitaire de transfert inverse. De plus, le BRC informe le demandeur par courrier électronique qu’une erreur administrative a été commise et qu’elle est en voie d’être corrigée.

S’il y a un dossier papier, le bureau des visas l’envoie au nouveau bureau des visas et avise ce dernier ainsi que le BRC par courrier électronique que le dossier est transféré en indiquant pourquoi.

Un dossier papier est une demande complète reçue par un bureau des visas avant la fin du délai de 120 jours. La date à laquelle le dossier est envoyé au nouveau bureau des visas doit être inscrite dans les notes du STIDI, avant que le dossier ne soit retourné au BRC par voie électronique (voir ci-dessous pour obtenir des instructions plus détaillées). Le BRC ne doit pas nécessairement reprendre du début le décompte du délai de 120 jours.

Dans tous les cas, après le renvoi du dossier au BRC, celui-ci doit informer le demandeur que le dossier est transféré à nouveau au bon bureau des visas. S’il n’y a pas de dossier papier, le BRC établit une date de rappel 120 jours plus tard et avise le demandeur du nouveau délai dont il dispose pour présenter sa demande complète au nouveau bureau des visas.

Note : Le BRC et les bureaux des visas n’assument aucune responsabilité pour les erreurs causées par les demandeurs ou leurs représentants autorisés (p. ex. si le représentant autorisé indique un mauvais bureau des visas pour traitement, si le demandeur envoie une demande complète à un mauvais bureau des visas, entre autres). Lorsqu’une erreur est commise par un client ou son représentant, le bureau des visas suit la procédure décrite ci-dessus; si le demandeur ne présente pas une demande en bonne et due forme et les documents justificatifs avant la fin du délai de 120 jours, on suit les instructions actuelles sur la décision finale concernant l’admissibilité en fonction de la preuve figurant au dossier (voir le BO 120).

Instructions concernant le STIDI

Consultez le lien suivant pour obtenir les instructions existantes concernant le STIDI relativement au transfert des dossiers.

À l’exception des centres régionaux des programmes et des bureaux satellites, les bureaux des visas ne peuvent pas transférer les dossiers à d’autres bureaux des visas par voie électronique.

Il existe deux séries d’instructions différentes concernant le transfert des dossiers.

Dossiers transférés par le BRC n’ayant pas été renumérotés par le bureau des visas

Dans de tels cas, les bureaux des visas devraient communiquer avec le BRC (CIO-Sydney-Missions@cic.gc.ca). Le BRC demandera au bureau d’aide international des TI d’utiliser l’utilitaire de transfert inverse du STIDI (voir ci-dessous). Une fois que le bureau d’aide international des TI approuve l’utilisation de l’utilitaire de transfert inverse et que le bureau des visas retourne le dossier par voie électronique au BRC, le bureau des visas doit aviser le BRC que le transfert a été effectué. Le BRC transfère alors le dossier électronique au nouveau bureau des visas.

Note : Lorsqu’un dossier n’a pas été renuméroté (qu’il existe ou non une version papier) par le bureau des visas, le code PSDEC demeure PSDEC4. S’il y a un dossier papier, le bureau des visas l’envoie au nouveau bureau des visas et avise celui-ci par courrier électronique.

Dossiers transférés par le BRC ayant été renumérotés par le bureau des visas

Un dossier ayant été renuméroté par un bureau des visas ne peut pas être retourné au BRC et celui-ci ne peut pas le transférer par voie électronique à un autre bureau des visas. Par conséquent, les dossiers renumérotés doivent simplement être fermés par le premier bureau des visas. Il n’est pas nécessaire de communiquer avec le BRC. Dans la plupart des cas, lorsqu’un dossier du STIDI est renuméroté, il a déjà passé l’étape de la sélection administrative (PSDEC1). Après avoir inscrit dans les notes du STIDI la raison pour laquelle le transfert est réalisé et tous les détails possibles au sujet de l’acheminement du dossier papier à l’autre bureau des visas, le dossier du STIDI doit être fermé en indiquant SELDEC7 – retiré ou, si le transfert est réalisé après la sélection, FINDEC5 – retiré. Le dossier papier doit être expédié au nouveau bureau des visas, conformément aux normes de transmission qui s’appliquent au contenu du dossier (Protégé B, au moins).

Note : Lorsqu’un dossier a été renuméroté et que la demande n’a pas passé l’étape de la sélection administrative, le PSDEC passe à nouveau de PSDCE4 à PSDEC0. Il faut fermer ces dossiers en inscrivant PSDEC3 avant le transfert.

Lorsque le dossier papier est reçu par le nouveau bureau des visas, un nouveau dossier B du STIDI est créé. Il est essentiel que le nouveau bureau des visas inscrive ce qui suit dans les champs suivants :

  • XREF = numéro de dossier original du BRC
  • Code pilote = M01

En outre, le bureau des visas qui reçoit le dossier doit envoyer un message électronique à NHQ-OPS-Stats@cic.gc.ca, en indiquant que le dossier a été transféré. Cela permet de valider les données et donne à CIC la capacité d’associer deux dossiers B différents au dossier transféré.

Utilitaire de transfert inverse

L’utilitaire de transfert inverse consiste, pour un bureau des visas, à transférer par voie électronique un dossier du STIDI au BRC qui, à son tour, le transfère au nouveau bureau des visas. L’utilitaire permet au BRC de recevoir le dossier électronique sans que celui-ci ne soit rejeté parce qu’un dossier comportant le même numéro existe déjà dans la base de données.

Dans tous les cas, le bureau d’aide international des TI doit approuver l’utilisation de l’utilitaire de transfert inverse. Le BRC coordonne la demande faite au bureau d’aide international des TI en vue d’appliquer l’utilitaire de transfert inverse.

Après avoir reçu l’approbation du bureau d’aide international des TI afin de transférer le dossier, le bureau des visas doit aviser le BRC que le transfert a été réalisé. Une fois que le BRC reçoit l’avis du bureau des visas, il peut transférer le dossier au nouveau bureau des visas.

Note : Il se peut que le bureau d’aide international des TI mette quelques semaines à traiter la demande. Les dossiers transférés par erreur qui attendent d’être retournés au BRC ne doivent pas être rejetés ou fermés à la fin du délai de 120 jours.

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