Bulletin opérationnel 189 – le 9 avril 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Accès à l’attribution de la citoyenneté pour les personnes apatrides touchées par le projet de loi C-37

Objet

Le présent bulletin opérationnel (BO) décrit la façon d’accéder à l’attribution de la citoyenneté pour les personnes apatrides touchées par le projet de loi C-37 à l’aide d’un permis de séjour temporaire (PST).

Contexte

La Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté, L.C. 2008, ch. 14 (le projet de loi C-37), est entrée en vigueur le 17 avril 2009. Cette loi prévoitla restriction de la transmission de la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger d’un parent canadien ou adoptée à l’étranger par un parent canadien. Des renseignements sur la restriction à la première génération née à l’étranger, y compris sur les exceptions, sont contenus dans le BO 102, « Mise en œuvre du projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté ».

En raison de cette restriction, il est possible que des enfants nés le 17 avril 2009 ou ultérieurement d’un parent canadien soient apatrides. Dans le but d’offrir une autre voie vers la citoyenneté aux enfants apatrides nés de parents canadiens (outre la voie du parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial décrite ci-après), le projet de loi C-37 contient une nouvelle disposition au paragraphe 5(5) qui prévoit l’attribution de la citoyenneté aux personnes de la deuxième génération ou plus née à l’extérieur du Canada d’un parent canadien qui sont apatrides et l’ont toujours été. Pour ce type d’attribution, les demandeurs doivent répondre à certaines exigences, notamment être âgés de moins de 23 ans et avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre années précédant immédiatement la date de la demande.

Les enfants de la deuxième génération ou plus née à l’extérieur du Canada d’un parent canadien peuvent être admissibles au parrainage dans la catégorie du regroupement familial pour l’obtention de la résidence en vertu des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de son règlement d’application. Ce type de parrainage doit être la voie privilégiée dans la mesure du possible. Une fois la résidence permanente obtenue, une demande de citoyenneté peut être soumise dans le cadre du processus normal d’attribution, sans être assujettie au délai d’attente, dans le cas d’un enfant de moins de 18 ans (les personnes mineures ne sont pas assujetties à l’obligation de résidence).

Veuillez vous reporter au BO 188 pour obtenir des précisions sur l’application du paragraphe 25(1) de la LIPR à l’égard des demandes parrainées visant des enfants à charge touchés par la restriction de la transmission de la citoyenneté par filiation à la première génération aux termes du projet de loi C-37.

Puisque les demandeurs de moins de 18 ans ne sont pas assujettis à une période d’attente pour présenter une demande dans le cadre du processus normal d’attribution de la citoyenneté, le parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial devrait être l’option privilégiée. Cependant, dans certains cas, ce parrainage peut ne pas être possible pour un enfant apatride de la deuxième génération ou plus né à l’extérieur du Canada d’un citoyen canadien. Par exemple, le répondant peut ne pas avoir le droit de parrainer, le parent canadien peut être décédé ou le demandeur peut ne pas être admissible à la résidence permanente. Veuillez vous reporter à l’IP 2 et au R133 pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives au parrainage.

Une solution consiste à délivrer un PST à la personne apatride afin de lui permettre d’entrer au Canada pour satisfaire à l’obligation de résidence incluse dans la nouvelle disposition relative à l’apatridie au paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté.

Traitement

Le traitement des demandes de clients apatrides qui souhaitent obtenir la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) comporte deux étapes. Le présent BO décrit la marche à suivre pour déterminer si le client est admissible à l’attribution aux termes du paragraphe 5(5) (première étape), et les facteurs à prendre en considération en ce qui concerne la délivrance d’un PST (deuxième étape).

La première étape du traitement comprend :

  • la présentation d’une preuve de l’apatridie;
  • la présentation d’une preuve de citoyenneté canadienne du parent naturel;
  • la prise en compte de l’obligation de résidence liée à l’attribution et de l’âge du demandeur;
  • l’examen des interdictions relatives à l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5).

Les agents peuvent créer un dossier divers « G » dans le STIDI pour consigner les événements de cette première étape.

La deuxième étape concerne la délivrance d’un PST, y compris la perception des frais de traitement. Les frais ne sont pas remboursés si le permis est refusé.

Admissibilité

Il incombe au client de fournir suffisamment de preuves pour convaincre l’agent des visas que, selon la prépondérance des probabilités, le client est et a toujours été apatride.

L’apatridie s’entend de la situation de quiconque n’est pas reconnu comme un ressortissant de quelque État que ce soit en vertu des lois de celui-ci. L’enfant né d’un parent canadien peut être apatride de naissance parce qu’il est né à l’étranger le jour de l’entrée en vigueur du projet de loi C-37 modifiant la Loi sur la citoyenneté (le 17 avril 2009) ou ultérieurement d’un parent canadien né lui-même à l’étranger d’un parent canadien; qu’il n’a pas acquis une autre citoyenneté par filiation compte tenu des lois des autres pays dont ses parents sont citoyens; et qu’il n’a pas acquis la citoyenneté de son pays de naissance compte tenu des lois de ce pays.

Peuvent notamment servir de preuves documentaires de l’apatridie les titres de voyage délivrés aux personnes apatrides par d’autres pays ou par des organismes internationaux comme le Comité international de la Croix-Rouge, ou une lettre indiquant qu’il n’y a aucun dossier ou tout autre document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de naissance du demandeur et d’autres pays où le demandeur a vécu pendant plus de cinq années consécutives.

Une personne née apatride d’un parent canadien peut se trouver dans une situation de vulnérabilité et ne pas avoir accès aux preuves documentaires nécessaires pour convaincre l’agent que, selon la prépondérance des probabilités, elle est et a toujours été apatride. Dans les cas où les preuves documentaires décrites ci-dessus ne peuvent être présentées, des preuves secondaires peuvent être considérées comme acceptables. (Par exemple, statut juridique, jurisprudence, études d’autorités universitaires reconnues ou toute autre preuve digne de foi et crédible.)

Parent naturel de citoyenneté canadienne

Il incombe au client de prouver de façon convaincante la citoyenneté canadienne de son parent, habituellement en soumettant une preuve documentaire acceptable. Si le parent du client ne possède aucune preuve de citoyenneté, l’agent peut suggérer que le parent présente une demande de preuve par l’intermédiaire du bureau consulaire, ou que le client présente une demande de recherche dans les dossiers en vertu de la Loi. À noter qu’une recherche dans les dossiers ne peut que confirmer qu’un certificat de citoyenneté a déjà été délivré à une personne; il ne s’agit pas d’une preuve de citoyenneté, et une recherche ne produisant aucun résultat ne signifie pas pour autant qu’une personne n’a pas la citoyenneté.

Le client peut présenter à l’agent n’importe quel document parmi les suivants, qui sont reconnus par Citoyenneté et Immigration Canada en tant que preuve acceptable de la qualité de citoyen canadien d’un parent canadien :

  • certificat de naissance provincial ou territorial – pour les citoyens nés au Canada*;
  • certificat de citoyenneté;
  • certificat d’enregistrement d’une naissance à l’étranger – délivré entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977;
  • certificat de rétention de la citoyenneté canadienne – délivré par les autorités canadiennes responsables de la citoyenneté entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977;
  • certificat de naturalisation – délivré avant le 1er janvier 1947.

* Nota : Les personnes nées au Canada de parents qui ne sont pas citoyens ni résidents permanents du Canada et dont au moins un des parents est au Canada avec un statut diplomatique ne sont pas citoyens de naissance; par conséquent, ces personnes ne peuvent utiliser leur certificat de naissance en tant que preuve de citoyenneté.

Bien que les documents ci-dessus soient tous des preuves de citoyenneté, un demandeur qui présente un certificat de naissance d’une province ou d’un territoire du Canada comme preuve de la citoyenneté canadienne d’un de ses parents n’est pas apatride, mais vraisemblablement citoyen canadien par filiation. Le cas échéant, le parent du client doit être invité à soumettre une demande de certificat de citoyenneté (preuve de citoyenneté) pour son enfant par l’intermédiaire du bureau consulaire.

Dans le cas de la perte ou de la destruction du document de citoyenneté, d’autres preuves de la citoyenneté du parent, par exemple un passeport canadien, peuvent être acceptées.

Si… Alors…
le CTD-Sydney confirme qu’au moins un des parents naturels de l’enfant est né au Canada ou a été naturalisé/a obtenu la citoyenneté par attribution
  • l’enfant est vraisemblablement citoyen. La Section des visas dirigera le parent/demandeur vers le bureau consulaire pour qu’il présente une demande de certificat de citoyenneté (preuve de citoyenneté) au nom de l’enfant.
le CTD-Sydney confirme que les dossiers indiquent que le parent naturel du client est citoyen par filiation ou a obtenu la citoyenneté par attribution en vertu de l’article 5.1 (disposition sur l’adoption)
  • l’agent des visas saura que le client n’était pas citoyen canadien ( à moins qu’un des deux parents naturels ne soit un Canadien qui, lorsque le client est né, travaillait à l’étranger en tant qu’employé du gouvernement canadien [mais pas comme employé recruté sur place] ou d’une province ou d’un territoire canadien, ou était en service à l’étranger dans les Forces canadiennes).
le CTD-Sydney confirme que le parent n’était pas citoyen lorsque le client est né (par exemple, si le parent a perdu la citoyenneté parce qu’il a omis de faire les démarches pour la conserver)
  • le client n’est pas admissible à l’attribution de la citoyenneté pour des raisons d'apatridie.
le CTD-Sydney n’est pas en mesure de confirmer que le parent était citoyen au moment de la naissance du client
  • l’agent des visas dirigera le parent du client vers le bureau consulaire pour qu’il présente une demande de preuve.

Obligation de résidence et âge

Pour être admissible à l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5), le client doit être né à l’extérieur du Canada le 17 avril 2009 ou ultérieurement. De plus, le client doit être âgé de moins de 23 ans au moment de la demande de citoyenneté et avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la date de la demande de citoyenneté. Une évaluation consciencieuse est de mise avant de délivrer un PST aux clients qui ne seront pas en mesure de satisfaire à l’obligation de résidence avant leur 23 e anniversaire de naissance, et chaque cas doit être évalué individuellement pour déterminer si un PST est justifié compte tenu des circonstances.

Considérations relatives à l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5).

Lorsqu’ils envisagent de délivrer un PST à une personne apatride ayant l’intention de demander la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi sur la citoyenneté, les agents doivent tenir compte du fait que pour avoir le droit d’obtenir ainsi la citoyenneté, le demandeur doit ne jamais avoir été déclaré coupable de l’une quelconque des infractions suivantes :

  • l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel;
  • les infractions visées aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel;
  • l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur la protection de l’information;
  • le complot ou la tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions mentionnées à la deuxième et à la troisième puce ci-dessus ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.

De plus, le demandeur ne peut faire l’objet d’une déclaration du gouverneur en conseil en vertu de l’article 20 de la Loi sur la citoyenneté (sur les questions de sécurité).

Délivrance d’un PST

Lorsqu’ils évaluent la possibilité de délivrer un PST à une personne pouvant devenir admissible à l’attribution de la citoyenneté, les agents doivent continuer à recommander le permis et à le délivrer conformément aux directives fournies dans l’OP20, et ils sont tenus de conserver une preuve documentaire de leur décision au dossier.

Toute personne qui est interdite de territoire ou qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi et qui cherche à entrer au Canada est admissible à un PST [ L24(1)], si l’agent croit que les circonstances le justifient.

On prévoit que la majorité des personnes apatrides ne satisferont pas aux exigences de la LIPR pour entrer au Canada. Les personnes apatrides qui souhaitent entrer au Canada aux fins de l’attribution de la citoyenneté en vertu du projet de loi C-37 se présenteront à titre de visiteurs dans le but de rester pendant au moins trois ans au cours d’une période de quatre ans. Il est donc probable que l’agent ne sera pas convaincu que le demandeur est véritablement un visiteur qui quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, et le demandeur ne satisfera donc pas aux exigences relatives à la délivrance d’un visa de résident temporaire, en particulier au R179b) (quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2). Qui plus est, comme certaines personnes apatrides ne disposent pas de titres de voyage acceptables, elles ne satisferont pas aux exigences énoncées au R179c) (titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays).

Les décisions défavorables peuvent se traduire par le maintien de l’apatridie pour le client en raison de son incapacité à entrer au Canada pour satisfaire aux exigences en vue d’obtenir la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5). Les décisions défavorables doivent être claires, bien fondées et bien consignées.

Titre de voyage

Il est possible qu’un client apatride n’ait aucun titre de voyage. Dans de tels cas, les clients peuvent obtenir un document de voyage d’aller simple (DVAS – IMM 5565B), en plus du PST autocollant, pour qu’elles puissent se rendre au Canada. La délivrance du DVAS est déléguée au gestionnaire de programme. Les clients doivent être informés que le DVAS doit être remis dès l’entrée au Canada.

Les demandeurs sans titre de voyage doivent être avisés des limitations quant à leur capacité à quitter le pays et à y revenir.

Validité du permis

Le paragraphe 5(5) exige des personnes apatrides qu’elles résident au Canada pendant trois ans au cours de la période de quatre ans précédant la demande de citoyenneté; les agents doivent donc délivrer le PST initial pour la période maximale de trois ans.

Les clients doivent être informés qu’ils devront présenter une demande de PST subséquente dans un bureau intérieur pour être en mesure de couvrir la période requise pour terminer le processus de citoyenneté et, dans certains cas, pour satisfaire à l’obligation de résidence. Étant donné que le PST subséquent sera considéré comme un « nouveau » permis, le demandeur fera l’objet d’une évaluation pour déterminer la présence de nouveaux motifs d’interdiction de territoire. Si un tel motif est découvert, l’agent peut, à son gré et compte tenu des circonstances, décider de délivrer un nouveau PST ou de refuser la demande. Les agents doivent tenir compte des interdictions relatives à l’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5) susmentionnées.

Les décisions défavorables doivent être bien consignées dans la preuve documentaire puisque le client peut demeurer apatride en raison de son incapacité à obtenir la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(5). De plus, le client peut ne pas avoir de titre de voyage lui permettant de quitter le Canada et le refus peut se traduire par une mesure de renvoi ne pouvant être exécutée.

Code de programme spécial

Les PST délivrés aux clients apatrides afin de satisfaire à l’obligation de résidence pour l’attribution de la citoyenneté aux personnes apatrides touchées par le projet de loi C-37 doivent porter le code d’interdiction de territoire approprié, en plus du code de programme spécial C37. Ce nouveau code de programme spécial permet à CIC de faire le suivi du nombre de permis délivré dans de telles circonstances. Le code de genre de cas 80 (personne interdite de territoire NPA) doit également être utilisé.

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