Bulletin opérationnel 217 – le 25 juin 2010
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Irrecevabilité d’une demande d’asile aux termes de l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Objet / Question
Évaluer la recevabilité des demandes d’asile aux termes de l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)[ Note 1 ].
Contexte
Une décision récemment rendue par la Cour d’appel fédérale [Wangden c. le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (2009 CAF 344, A-607-08, Evans, Sharlow et Ryer JJ.A., le 23 novembre 2009)] a suscité de l’incertitude en ce qui concerne l’évaluation de la recevabilité des demandes d’asile présentées par des personnes faisant l’objet d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi aux États-Unis. Le présent bulletin opérationnel vise à donner des précisions à cet égard.
Situation actuelle
Évaluer la recevabilité aux termes de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR
Remarque : Demandes présentées à un point d’entrée terrestre
Bien que tous les motifs d’irrecevabilité doivent être envisagés, les agents aux points d’entrée terrestres doivent d’abord déterminer si une demande d’asile est irrecevable aux termes de l’Entente sur les tiers pays sûrs [alinéa 101(1)e) de la LIPR]. Si une demande est irrecevable aux termes de l’alinéa 101(1)e) de la LIPR et d’un autre motif :
- tous les motifs doivent être inscrits dans le SSOBL;
- il faut inscrire « Tiers pays sûrs » comme motif si l’écran du SSOBL ne permet d’inscrire qu’un seul motif;
- la mesure de renvoi est exécutoire en application de l’alinéa 49(2)a) de la LIPR.
Si un demandeur d’asile a été reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention par un pays vers lequel il peut être renvoyé, sa demande ne peut pas être transmise à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La demande est irrecevable, car ce demandeur tire déjà avantage de la protection d’un autre pays et n’a donc pas besoin de la protection du Canada. L’alinéa 101(1)d) de la LIPR ne s’applique pas à un demandeur qui a obtenu la citoyenneté du pays qui lui a conféré qualité de réfugié.
Le libellé de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR dénote une évaluation en deux parties. Afin de juger de l’irrecevabilité de la demande aux termes de l’alinéa 101(1)d), l’agent doit déterminer :
- s’il y a eu reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays autre que le Canada;
- si le demandeur peut être renvoyé vers ce pays.
Si le demandeur ne remplit pas l’un des deux critères susmentionnés, la demande n’est pas irrecevable aux termes de l’alinéa 101(1)d).
- Reconnaissance de la qualité de réfugié
L’agent doit être convaincu que le demandeur a été reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention de 1951 ou du Protocole de 1967. Le pays qui a reconnu le demandeur doit être signataire de la Convention.
Une déclaration du demandeur même, une pièce d’identité, un titre de voyage ou tout autre document faisant état de la décision rendue par le pays peuvent servir de confirmation que le demandeur a qualité de réfugié au sens de la Convention.
Remarque : Le fait qu’un autre pays ait reconnu la qualité de réfugié d’un demandeur ne signifie pas nécessairement que le statut de réfugié ou d’autres avantages, comme la résidence permanente, ont été accordés par ce pays. Selon une décision rendue en 2009 par la Cour d’appel fédérale [Wangden c. le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (2009 CAF 344, A-607-08, Evans, Sharlow et Ryer JJ.A., le 23 novembre 2009)] un demandeur faisant l’objet d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi aux États-Unis est considéré comme ayant qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR. Veuillez tout de même consulter le no 2 ci-dessous pour d’importants éléments à prendre en considération.
Remarque : Certains pays accordent la protection contre le refoulement ou l’expulsion pour des motifs qui ne sont pas liés aux exigences de la Convention, par exemple, l’octroi de la protection aux termes de l’article 3 de la Convention contre la torture, disposition qui n’est pas comprise dans le cadre du présent critère.
- Demandeur pouvant être renvoyé vers le pays
« Pays vers lequel il peut être renvoyé » indique si la personne sera admise ou non par le pays en question. Pour l’heure, CIC est confronté à des problèmes concernant la détermination de la recevabilité aux termes de l’alinéa 101(1)d) (c.-à-d. la personne ne peut pas être renvoyée aux États-Unis) en ce qui concerne les personnes qui font l’objet d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi et qui ont le statut de réfugié au sens de la Convention ou d’asilé. Les politiques américaines de réadmission concernant ces deux types de personne sont en cours de confirmation. Les commentaires initiaux des bureaux américains de première ligne semblent indiquer que la réadmission est décidée au cas par cas et n’est pas un droit automatique. Le maintien du statut à l’extérieur des États-Unis, particulièrement en ce qui concerne les personnes n’ayant pas l’autorisation appropriée de voyager et celles bénéficiant d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, est incertain pour le moment.
Jusqu’en novembre 2009, l’Accord de réciprocité prévoyait un mécanisme selon lequel les agents pouvaient déterminer leur capacité de renvoyer des personnes aux États-Unis. Le statut juridique sous-jacent de ces personnes n’a peut-être pas changé, mais depuis que l’Accord a pris fin, les agents ont de la difficulté à déterminer si l’alinéa 101(1)d) s’applique lorsqu’il semble être question de réadmission discrétionnaire.
Dans la mesure du possible, les agents doivent confirmer auprès des représentants du pays en question que le demandeur sera réadmis.
Un demandeur qui est jugé irrecevable aux termes de l’alinéa 101(1)d) et qui prétend craindre la persécution dans le pays qui a reconnu sa qualité de réfugié peut avoir droit à une évaluation des risques aux termes du paragraphe 115(1) de la LIPR. Pour plus de détails sur ce paragraphe, veuillez consulter le PP 3.
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