Bulletin opérationnel 222 – le 3 septembre 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Projet de loi C-11 : Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés

Objet

Le projet de loi C-11 a reçu la sanction royale le 29 juin dernier. La mise en œuvre intégrale des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prendra effet au plus tard deux ans après la sanction royale. Toutefois, certaines modifications, notamment celles liées aux demandes pour circonstances d’ordre humanitaire (CH) et aux demandes de permis de séjour temporaire (PST), sont entrées en vigueur à l’obtention de la sanction royale. En outre, le transfert de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) s’effectuera un an après la mise en œuvre du nouveau système d’octroi de l’asile.

Contexte

Le projet de loi C-11, déposé au Parlement le 30 mars dernier, proposait de modifier le système d’octroi de l’asile afin d’accélérer la prise de décision, de décourager les abus et de renvoyer sans tarder les personnes n’ayant pas besoin de la protection du Canada. Par ailleurs, le projet de loi proposait que la CISR se charge de toutes les décisions d’immigration liées à des risques.

Modifications

Le tableau ci-dessous présente les principales modifications :

Système actuel Nouveau système
Examen de la recevabilité. Pas de modification.
Les renseignements sont obtenus en 28 jours au moyen du Formulaire de renseignements personnels (FRP). Les renseignements seront recueillis lors d’une entrevue à la CISR, au moins 15 jours après la recommandation.
À l’heure actuelle, l’audience initiale a lieu dans un délai d’environ 19 mois par des commissaires nommés par décret pour une période déterminée. L’audience initiale sera menée par un fonctionnaire permanent de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon des échéances qui seront établies dans le Règlement.
Aucune section d’appel. Une Section d’appel des réfugiés (SAR) examinera des décisions de première instance (commissaires nommés par décret).
Aucun pouvoir légal de désigner des pays d’origine. Pouvoir légal de désigner un pays d’origine sûr : les demandeurs issus de ces pays auront droit à une audience accélérée devant la SPR et pourront obtenir une décision accélérée de la SAR.
Les demandeurs déboutés ont accès à divers mécanismes de recours, dont le contrôle judiciaire de la Cour fédérale après chaque rejet – durée d’environ trois ans. Après le rejet définitif de la CISR, le seul recours est la Cour fédérale, la décision liée à l’autorisation devant être rendue dans un délai de quatre mois.
Pas de recensement des « demandes manifestement non fondées » à des fins de traitement accéléré. La SPR établira les « demandes manifestement non fondées » et ces dossiers seront traités rapidement par la SAR.
La demande d’ERAR peut être présentée lorsque le renvoi est prêt, peu importe quand la décision relative au statut de réfugié a été prise. Interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an après la dernière décision de la CISR (SPR ou SAR).
CIC effectue l’ERAR. La CISR se chargera des ERAR, et ce, un an après la mise en œuvre du nouveau système. CIC continuera à se charger des cas visés au L112(3) et au L115(1).
Accès au PST. Interdiction de demander un PST pendant un an après la dernière décision de la CISR (SPR ou SAR).
Le renvoi a lieu environ trois ans après la dernière décision de la CISR. Renvoi dans un délai d’un an après la dernière décision de la CISR, sans aucun accès à l’ERAR.
(CH) : pas de limites quant aux éléments pris en compte dans les demandes. Le ministre ne doit pas tenir compte des articles 96 (réfugié au sens de la Convention) et 97 (personne à protéger) dans les demandes (CH) présentées au Canada.
Contrairement à CIC, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a des moyens d’intervention. CIC développera sa capacité d’intervenir dans les cas présentés devant la SPR et à la SAR, et ce, pour des raisons de crédibilité (de la demande) ou d’intégrité (du système) – projet pilote de quatre ans.
Pas d’incitatif monétaire au départ volontaire. Nouveau programme d’aide au retour volontaire (ARV) visant à encourager les départs volontaires en fournissant des conseils, un billet d’avion et une aide financière au réétablissement (éducation, aide à l’emploi) – projet pilote de quatre ans de l’ASFC.
Objectif de 12 000 pour le réétablissement. Les objectifs en matière de réétablissement ont augmenté de 2 500 (500 réfugiés pris en charge par le gouvernement et 2 000 par des répondants du secteur privé).

Modifications entrées en vigueur à l’obtention de la sanction royale (le 29 juin 2010)

À l’obtention de la sanction royale, les modifications suivantes sont entrées en vigueur :

  • Demandes de PST en vertu de l’article 24 de la LIPR :
    • Les demandeurs d’asile déboutés ne peuvent pas demander de PST si moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de leur demande (ou si celle-ci a été retirée ou a fait l’objet d’un désistement).
  • Demandes CH en vertu de l’article 25 de la LIPR (visant les demandes présentées le 29 juin 2010 ou après) :
    • Les demandeurs ne peuvent présenter qu’un seul dossier à la fois.
    • La loi stipule désormais que les droits doivent être acquittés pour qu’une demande soit complète*.
    • Le ministre peut, à sa discrétion, accorder une dispense des frais.
    • La politique publique et les éléments d’ordre humanitaire sont désormais des dispositions distinctes dans la LIPR*.
    • Lors de l’examen des circonstances d’ordre humanitaire des ressortissants étrangers au Canada, les décideurs ne tiendront plus compte des risques énoncés aux articles 96 (réfugié au sens de la Convention) et 97 (personne à protéger), ces deux catégories étant évaluées dans le cadre du processus d’octroi de l’asile, c’est-à-dire le risque de persécution fondé sur des motifs établis dans la Convention de 1951, le risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités.
    • La loi prescrit désormais que le ministre « tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face ». Cette modification vise à garantir que les décideurs prennent en compte les autres types de difficulté**.

*Ces modifications codifient essentiellement la politique en vigueur.

**Des précisions sur les changements liés à l’évaluation des difficultés dans les demandes pour circonstances d’ordre humanitaire seront fournies prochainement dans le cadre de modifications des guides.

Avant de traiter toute demande pour circonstances d’ordre humanitaire reçue le 29 juin 2010 ou après, veuillez communiquer avec l’Administration centrale ou la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination pour obtenir des directives.

Mesures de transition

Demandes CH :

Toutes les demandes pour circonstances d’ordre humanitaire reçues le 29 juin 2010 ou après sont assujetties aux nouvelles dispositions décrites ci-dessus. On continuera à évaluer les risques conformément aux articles 96 et 97 pour les demandes reçues avant le 29 juin 2010. Voici quelques exemples :

Si… Alors…

Une personne a présenté une demande d’asile avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, tout en ayant une demande CH en cours.

Un agent de CIC examinera la demande pour circonstances d’ordre humanitaire. Il n’y a pas de restrictions en matière d’accès aux demandes CH pour les demandeurs d’asile.

Une demande CH a été reçue avant le 29 juin 2010.

Toutes les demandes pour circonstances d’ordre humanitaire reçues avant le 29 juin 2010 continueront à être examinées en vertu de l’article 25, comme c’était le cas avant l’obtention de la sanction royale. Cela signifie, par exemple, que les risques visés aux articles 96 et 97 seront pris en compte dans l’examen de la demande. Ces demandes doivent être envoyées à la Section de l’ERAR aux fins de décision, comme c’est actuellement le cas.

La demande CH a été reçue avant le 29 juin 2010, mais afin d’appuyer sa demande initiale, le demandeur a présenté d’autres renseignements (par ex., risques énoncés aux articles 96 et 97) qui ont été reçus le 29 juin 2010 ou après.

La demande, y compris toutes les nouvelles observations, sera examinée dans son intégralité en vertu de l’article 25, car elle a été reçue avant l’obtention de la sanction royale. Dans l’exemple, les risques énoncés aux articles 96 et 97 seront évalués. Ces cas, considérés comme conservant leurs « droits acquis », doivent être transmis à la Section de l’ERAR aux fins de décision.

La demande CH a été reçue le 29 juin 2010 ou après et contient des risques mentionnés aux articles 96 et 97.

La demande sera évaluée, mais les risques correspondant aux articles 96 et 97 ne seront pas pris en compte dans la décision. Ces cas ne doivent plus être transmis à la Section de l’ERAR aux fins de décision.

Demandes de PST :

Les modifications apportées à l’article 24 interdisent aux demandeurs d’asile déboutés de demander un PST pendant une année. Ainsi, à compter du 29 juin 2010, les demandeurs déboutés (y compris ceux s’étant désistés ou ayant retiré leur demande) dont la décision définitive a été rendue au cours des douze derniers mois sont immédiatement assujettis à cette interdiction, et ce, à partir de la date de rejet ou de retrait de leur demande, ou de désistement. Toutefois, les demandes de PST soumises avant le 29 juin 2010 bénéficieront d’une clause d’antériorité et seront évaluées aux termes de la précédente législation. Pour obtenir d’autres directives sur la délivrance de PST, veuillez consulter les articles 5.6, 5.7 et 5.8 de l’IP 1.

Si… Alors…

Le 1er mars 2010, un demandeur s’est vu refuser le statut de réfugié par la SPR.

Il lui est interdit, pendant douze mois, de présenter une demande de PST. Il ne pourra envoyer une demande à CIC avant le 1er mars 2011 (à moins que la demande ait été soumise avant le 29 juin 2010).

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