ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 232 – le 20 août 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Programme des aides familiaux résidants : Procédures révisées des examens médicaux au Canada

Ce bulletin opérationnel est désuet.

Objet

Le présent bulletin opérationnel (BO) vise à informer les agents sur les instructions révisées, telles qu’elles ont été présentées à l’origine dans le BO 192, concernant les demandes d’examens médicaux pour les aides familiaux qui font une demande de résidence permanente de l’intérieur du Canada dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants (PAFR).

Ces instructions révisées s’appliquent seulement à l’aide familial/au demandeur principal. Les procédures d’examens médicaux qui s’appliquent aux membres de la famille demeurent inchangées; dans tous les cas, les membres de la famille d’un aide familial résidant qui demande la résidence permanente doivent subir un examen médical.

Les instructions en ce qui concerne l’évaluation des examens médicaux subis à l’étranger dans le but de réunir les conditions requises pour obtenir un permis de travail initial ou la résidence temporaire comme aide familial résidant, décrites dans le BO 192, demeurent inchangées.

Contexte

Un certain nombre de modifications aux dispositions réglementaires concernant le PAFR sont entrées en vigueur le 1er avril 2010.

Notamment, l’article 30 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été modifié par l’adjonction, à la suite du paragraphe (2), du libellé suivant :

Non-application

(2.1) L’étranger faisant partie de la catégorie des aides familiaux qui a demandé le statut de résident permanent n’est pas requis de se soumettre à la visite médicale visée au paragraphe (1).

Ainsi, l’obligation pour tous les aides familiaux résidants de subir un examen médical de routine dans le cadre d’une demande de résidence permanente aux termes du PAFR a été abolie. Néanmoins, les membres de la famille d’un aide familial qui se trouvent au Canada ou à l’étranger doivent toujours subir avec succès un examen médical pour que la demande de résidence permanente de celui-ci soit accueillie.

D’après les instructions provisoires du BO 192, en vertu de cette modification au Règlement, les agents conservaient le pouvoir discrétionnaire de demander aux aides familiaux de subir un examen médical à l’étape de leur demande de résidence permanente; ces instructions incitaient les agents à procéder ainsi dans les cas où l’examen médical initial effectué à l’étranger avait mené à une évaluation M2 ou M3.

Le BO 192 précisait que des instructions à plus long terme concernant les raisons justifiant une demande d’examen médical à l’étape de la demande de résidence permanente suivraient, et seraient rédigées de manière à faire en sorte que de telles demandes restent rares et une exception à la règle.

Les procédures révisées de demande d’examen médical pour les aides familiaux résidants qui font une demande de résidence permanente depuis le Canada aux termes du PAFR sont présentées ci-dessous.

Procédures révisées : Examens médicaux au Canada pour les aides familiaux résidants à l’étape de la demande de résidence permanente

Les procédures révisées suivantes remplacent les instructions provisoires concernant l’examen médical au Canada données dans le BO 192 et s’appliquent aux demandes de résidence permanente aux termes du PAFR pour lesquelles :

  • il a été établi que le demandeur est un membre de la catégorie des aides familiaux résidants;
  • aucune instruction concernant l’examen médical n’a encore été donnée au demandeur.

Dès maintenant, les agents ne doivent envisager de demander à un aide familial résidant de subir un examen médical dans le cadre de sa demande de résidence permanente aux termes du PAFR que s’ils ont des raisons de croire que l’aide familial, au moment de présenter sa demande de résidence permanente, est atteint d’une maladie susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, telle que la tuberculose infectieuse active.

Dans l’éventualité où un agent aurait des raisons de croire que l’aide familial résidant, au moment de sa demande de résidence permanente aux termes du PAFR, est atteint d’une maladie susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publique conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), il doit consulter la Direction générale du règlement des cas (DGRC) à l’Administration centrale (AC) concernant les détails relatifs au cas afin de déterminer s’il y a lieu d’accorder une dispense avant de demander que le demandeur subisse un examen médical.

Cette approche permettra de faire en sorte que les demandes d’examens médicaux dans les cas d’aides familiaux résidants faisant une demande de résidence permanente aux termes du PAFR demeurent rares et une exception à la règle, tout en continuant de protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

Si…

Alors…

l’agent n’a pas de raison de croire que le demandeur est atteint d’une maladie susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publique…

il ne doit pas demander au demandeur de subir un examen médical dans le cadre de sa demande de résidence permanente; il notera dans le système du Centre de traitement des demandes (CTD) que le demandeur a satisfait aux exigences d’ordre médical.

Note
Dans les cas où, au moment de la présentation de la demande de résidence permanente, l’examen médical initial subi à l’étranger remonte à plus de cinq ans, le système du CTD ne permettra pas à l’agent de créer une nouvelle demande. Dans de tels cas, les agents doivent :

  • modifier manuellement la date de validité afin de prolonger la validité de l’examen médical initial et de permettre au système du CTD de traiter la demande de résidence permanente;
  • consigner ce changement manuel dans les notes du système du CTD afin de s’assurer que les renseignements contextuels versés au dossier rendent compte de la modification apportée à la date de validité de l’examen médical initial.

 

l’agent a des raisons de croire que le demandeur est atteint d’une maladie susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité publique…

il doit envoyer les détails pertinents à la DGRC à l’AC afin qu’elle détermine s’il y a lieu d’accorder une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public avant de demander au demandeur de subir l’examen médical dans le cadre de sa demande de résidence permanente.

après avoir consulté la DGRC à l’AC, l’agent ordonnera au demandeur de subir un examen médical, ou l’en dispensera et indiquera dans le système du CTD que le demandeur « satisfait » aux exigences d’ordre médical.

Note
Si, après avoir consulté la DGRC à l’AC, un agent ordonne au demandeur de subir un examen médical dans le cadre de sa demande de résidence permanente, il consigne cette demande dans les notes du système du CTD.

Dans les cas où un aide familial résidant a déjà subi un examen médical dans le contexte de sa demande de résidence permanente et fait l’objet d’une correspondance relative à l’équité procédurale à la suite d’un avis médical indiquant qu’il est interdit de territoire en raison du fardeau excessif qu’il représenterait aux termes du paragraphe 38(1) de la LIPR, l’agent doit déterminer, en consultation avec la DGRC à l’AC, si l’interdiction de territoire peut être levée pour des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public.

Si la DGRC de l’AC indique que l’aide familial résidant doit subir un examen médical dans le cadre de sa demande de résidence permanente et qu’il est subséquemment établi que cette personne est interdite de territoire pour des motifs sanitaires aux termes du paragraphe 38(1) de la LIPR, le demandeur peut présenter une demande pour des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public. Il faut alors engager d’autres consultations avec la DGRC à l’AC avant de rejeter une telle demande pour des motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public.

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