Bulletin opérationnel 238 – le 16 novembre 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Modification apportée à l’article 4 du Règlement

Objet

Une modification apportée à l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est entrée en vigueur par décret aujourd’hui, le 30 septembre 2010.

Les agents de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doivent commencer à appliquer la nouvelle disposition le jour de son entrée en vigueur. Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, ils doivent l’appliquer à l’ensemble des nouvelles demandes, des demandes en cours n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive et des appels nouveaux ou en instance devant la Section d’appel de l’immigration (SAI).

Contexte

L’ancien R4 exigeait la présence obligatoire de deux éléments pour conclure à la « mauvaise foi » d’une relation :

  1. la relation ne devait pas être authentique;
  2. elle devait viser principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

Même si une relation de « mauvaise foi » existe en présence de l’un ou l’autre de ces facteurs connexes, les deux facteurs devaient être présents pour permettre le rejet d’une demande aux termes de cette disposition réglementaire et la défense de cette décision en appel.

En outre, l’ancien R4 ne distinguait pas les adoptions des mariages, unions de fait et partenariats conjugaux, même si les critères appliqués à l’examen de l’adoption diffèrent des critères servant à vérifier l’authenticité des autres relations. Un chevauchement entre la disposition visant les personnes adoptées qui entrent au Canada à titre de membres de la famille accompagnant le demandeur et celle visant les personnes adoptées parrainées au titre de la catégorie du regroupement familial (R117) accentuait l’ambiguïté en ce qui a trait à l’examen de l’authenticité des adoptions.

Disposition modifiée

Le nouveau R4 rend autonome chacun des deux critères de la « mauvaise foi » et établit une distinction entre l’exigence relative aux époux, aux conjoints de fait et aux partenaires conjugaux (R4(1)) et l’exigence concernant les enfants adoptifs (R4(2)). Le libellé du R4 modifié est le suivant :

4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

  1. visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; ou
  2. n’est pas authentique.

4. (2) L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas :

  1. visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; ou
  2. n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

4. (3) Le pararaphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).

Il est à noter que le R4(2) s’applique à l’examen des adoptions qui n’étaient pas conformes au processus de l’adoption internationale, comme les adoptions nationales réalisées dans le pays d’origine, et qui, par conséquent, n’ont pas fait l’objet de l’intervention des autorités provinciales responsables des adoptions.

Par souci de clarté, dans le contexte d’une adoption au titre du R4(2), le terme « véritable » est associé à l’examen du lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

Le paragraphe R117(2) du Règlement, qui traite du parrainage des enfants adoptifs par des citoyens ou des résidents permanents du Canada, a aussi été modifié. Le nouvel alinéa b) prévoit maintenant une évaluation de la bonne foi de l’adoption. Par conséquent, le R117(2) est maintenant compatible avec le R117(1)g) et le R117(4), qui exigent également que l’on détermine si l’adoption visait principalement « l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi ». De ce fait, les agents n’ont pas besoin de tenir compte des dispositions du R4(2) dans le contexte d’une demande de visa de résident permanent parrainé à l’égard d’un enfant adoptif qui est traitée en vertu de l’article R117 du Règlement.

Le libellé du paragraphe R117(2) modifié est le suivant :

R117(2) L’étranger qui est l’enfant adoptif du répondant et qui a été adopté alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de cette relation à moins que :

  1. l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention de la Haye sur l’adoption; et
  2. l’adoption ne visât pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

Incidence

Évaluation de la bonne foi de la relation des époux, des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux

Ces modifications permettront à CIC et à l’ASFC de résoudre plus efficacement le problème des mariages de convenance, qui constitue un sujet de préoccupation permanent. Elles permettront aux agents d’établir qu’une relation d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux est de mauvaise foi si elle n’est pas authentique ou si elle visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Dorénavant, un seul de ces deux critères devra être présent pour qu’une relation soit reconnue comme n’étant pas de bonne foi.

Examen de l’adoption aux termes du R4(2)

En ce qui concerne les enfants accompagnant le demandeur principal qui ont été adoptés ou les enfants dont l’adoption ne peut être traitée aux termes du R117, l’adoption peut dorénavant être reconnue comme étant une relation de convenance ou comme ayant été entreprise de « mauvaise foi » si elle visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi ou si elle n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

Examen de l’adoption aux termes du R117(2)

L’alinéa R117(2)b) ajouté au Règlement précise que l’adoption d’un enfant parrainé alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans ne peut viser principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

Audiences devant la SAI

Étant donné qu’une audience devant la SAI est de novo, par opposition au contrôle judiciaire d’une décision, la SAI fondera ses décisions sur les dispositions législatives présentement en vigueur et non aux dispositions législatives qui étaient en vigueur au moment de la décision initiale rendue par l’agent.

Renseignements complémentaires

Les guides opérationnels suivants seront mis à jour.

IP 5 – Section 12.3
IP 8 – Sections 5.19 et 5.25
OP 2 – Sections 5.16, 12, 12.1 et 12.2
OP 3 – Sections 5.8, 5.9 et 7.8
OP 6 – Sections 6.4
OP 25 – Article 6.2

Ce bulletin remplace la version précédente publiée le 30 septembre 2010.

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