Bulletin opérationnel 317 – le 29 juillet 2011

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Entrée en vigueur du projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (représentants autorisés)

Sommaire

Le projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), est entré en vigueur le 30 juin 2011. Le projet de loi vise à renforcer les règles régissant les activités des personnes qui fournissent des conseils ou des services de représentation contre rémunération ou toute autre forme de rétribution. Des directives sont fournies aux employés sur le terrain concernant la procédure à suivre durant la période transitoire de 120 jours qui accompagne l’entrée en vigueur du projet de loi.

Objet

Ce Bulletin opérationnel (BO) vise à préciser les directives à suivre concernant l’entrée en vigueur du projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ainsi que les modifications connexes au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Contexte

Le projet de loi C-35 apporte plusieurs changements importants à la LIPR et prévoit :

  • La création d’une nouvelle infraction en élargissant l’interdiction de représenter ou de conseiller une personne — ou de proposer de le faire — moyennant rétribution à toute étape d’une demande ou d’une instance prévue par la Loi, mais également avant la présentation de la demande ou l’introduction de l’instance, et l’imposition de peines en cas de contravention.
  • La reconnaissance des techniciens juridiques membres en règle du barreau d’une province ou d’un territoire à titre de représentants autorisés, en vertu de l’alinéa 91(2)b).
  • Le pouvoir du ministre d’édicter des règlements relativement à la désignation ou à la révocation de la désignation d’un organisme responsable de la réglementation des activités des consultants en immigration en vertu du paragraphe 91(5).
  • Le pouvoir du ministre de prendre, par règlement, des mesures transitoires relativement à la désignation ou à la révocation de la désignation de l’organisme responsable de la réglementation des activités des consultants en immigration en vertu du paragraphe 91(7).
  • La simplification de l’échange d’information avec les organismes de réglementation en ce qui a trait à la conduite de leurs membres sur les plans professionnel ou éthique en vertu du paragraphe 91(6).

Directives

Ce BO traite des questions suivantes :

  1. Désignation du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) et dispositions transitoires connexes concernant les consultants en immigration.
  2. Avocats, techniciens juridiques et membres de la Chambre des notaires du Québec.
  3. Autres tiers autorisés à représenter et à conseiller une personne dans toute affaire liée à l’immigration.

Le projet de loi C-35 traite également d’autres questions importantes, notamment les mesures de collecte et d’échange de renseignements. Ces questions seront clarifiées dans une mise à jour prochaine du chapitre de guide IP 9 ou dans un autre BO, le cas échéant.

Dans ce BO, un « représentant » s’entend de quiconque est autorisé à représenter ou à conseiller un demandeur moyennant rétribution. Un « consultant » est un représentant membre en règle d’un organisme désigné par le ministre comme responsable de la réglementation des activités des consultants en immigration.

1. Désignation du CRCIC et dispositions transitoires connexes concernant les consultants en immigration

En vertu du paragraphe 91(5) de la LIPR, le ministre a désigné le CRCIC comme organisme chargé de la réglementation des activités des consultants en immigration. La Société canadienne de consultants en immigration (SCCI) cesse d’être l’organisme de réglementation.

Par conséquent, les membres en règle du CRCIC sont reconnus comme personnes autorisées à représenter ou à conseiller un demandeur, moyennant rétribution, en vertu de l’alinéa 91(2)c) de la LIPR.

À titre de mesure transitoire, le ministre a précisé par règlement que quiconque, au 30 juin 2011, était membre en règle de la SCCI est aussi temporairement réputé membre du CRCIC. Cette mesure sera en vigueur pendant cent vingt (120) jours, jusqu’au 28 octobre2011. La période transitoire vise à :

  • assurer la continuité des activités pour les consultants en immigration autorisés et leurs clients.
  • donner aux membres de la SCCI le temps de s’inscrire auprès du CRCIC et de devenir membres en règle du nouvel organisme de réglementation.
  • donner au CRCIC le temps de déployer ses activités.

Le 29 octobre 2011, date d’achèvement de la période de transition, les membres du SCCI qui étaient en règle au 30 juin 2011 devront être officiellement inscrits auprès du CRCIC afin de continuer d’être reconnus comme représentants autorisés.

À compter du 29 octobre 2011, seuls les consultants en immigration inscrits officiellement au CRCIC et reconnus par cet organisme comme membres en règle seront considérés par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) comme étant autorisés à représenter ou à conseiller des clients à titre de consultants en immigration.

Le SMGC a été mis à jour le 18 juillet 2011 afin de permettre la sélection de « CRCIC » comme partie représentante autorisée. Veuillez consulter les guides de l’utilisateur et les notes des versions du SMGC pour plus de renseignements.

Figure 1 : Traitement des demandes d’immigration pendant la période de transition
(du 30 juin au 28 octobre 2011)

Figure 1

Durant la période de transition, le processus indiqué dans le diagramme qui précède doit être suivi pour toutes les demandes d’immigration, qu’il s’agisse de demandes déjà au dossier ou de nouvelles demandes reçues par CIC après l’entrée en vigueur, le 30 juin 2011, du projet de loi C-35.

Étape 1 : Fait-on mention d’un consultant en immigration dans le dossier?

Examinez la demande afin de savoir si le demandeur a retenu les services d’un consultant en immigration. Si c’est le cas, un formulaire « Recours aux services d’un représentant » (IMM 5476) devrait accompagner la demande. Cette section du BO ne concerne que les consultants en immigration; les autres représentants rémunérés, comme les avocats, ne sont pas touchés par cette procédure.

Dans le cadre des modifications apportées par le projet de loi C-35, tout représentant qui est rémunéré pour représenter ou conseiller une personne à n’importe quelle étape d’une demande ou procédure doit être reconnu par CIC. Si un représentant est rémunéré pour représenter ou conseiller le demandeur à n’importe quelle étape du processus d’immigration, cela doit être indiqué au moyen de la présentation du formulaire IMM 5476 (PDF, 6,48Ko) dans la trousse de demande.

Si aucun consultant n’est mentionné au dossier ou si le représentant n’est pas touché par la transition de la SCCI au CRCIC (par exemple, s’il est rémunéré, mais n’est pas avocat), aucune mesure de traitement particulière n’est requise.

Étape 2 : Le consultant est-il membre du CRCIC?

Au cours de la période de transition s’échelonnant entre le 30 juin et le 28 octobre 2011, un consultant qui était membre en règle de la SCCI à l’entrée en vigueur du projet de loi le 30 juin 2011 sera réputé membre du CRCIC. Ce consultant devrait être reconnu comme représentant autorisé par CIC pendant la période de transition. En outre, les consultants qui ont demandé à adhérer au CRCIC et qui ont été acceptés comme membres en règle de cet organisme devraient aussi être reconnus par CIC.

La liste des membres du CRCIC sera affichée sur son site Web à http://fr.iccrc-crcic.ca/home.cfm?. Cette liste devrait comprendre toutes les personnes présumées membres pendant la période de transition de 120 jours, ainsi que tous les autres membres en règle.

Si le site Web du CRCIC indique que le consultant n’est pas membre en règle de l’organisme pour des motifs valables (c’est-à-dire s’il a été suspendu ou radié en raison d’un comportement non éthique), ce consultant n’est plus membre en règle du CRCIC et ne devrait pas être reconnu comme représentant autorisé par CIC.

À la fin de la période de transition le 29 octobre 2011, seuls les membres ayant demandé officiellement leur adhésion au CRCIC et considérés comme étant membres en règle seront reconnus comme consultants en immigration par CIC.

Étape 3 : S’agit-il d’une nouvelle demande? A-t-elle été reçue après l’entrée en vigueur du projet de loi C-35?

Si la demande est reçue par un bureau de CIC après l’entrée en vigueur du projet de loi C-35, c’est-à-dire après le 30 juin 2011, et que le consultant n’est pas reconnu comme représentant autorisé, la demande pourra être retournée au client avec une lettre d’avis « Annexe A ». Une copie de la lettre devrait aussi être envoyée au consultant.

S’il n’est pas possible de retourner la demande au client (par exemple, si l’on ne peut trouver son adresse postale), elle devra être retournée au consultant avec les deux copies de la lettre.

Si CIC a reçu la demande avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-35, le traitement doit se poursuivre pendant que le statut du consultant est précisé. Dans ce cas, une lettre d’avis « Annexe B » doit être envoyée au client pour demander de préciser le statut de son consultant, et une copie de la lettre doit être envoyée au consultant.

Si le client répond que son consultant n’est pas autorisé ou s’il ne répond pas à la lettre, CIC doit cesser de faire affaire avec le consultant. Dans un tel cas, la demande doit être traitée conformément à la section 7.7 du chapitre 9 du guide IP.

2. Avocats, techniciens juridiques et membres de la Chambre des notaires du Québec

Le projet de loi C-35 modifie l’article 91 de la LIPR, notamment afin de reconnaître les techniciens juridiques comme étant autorisés à agir à titre de représentants rémunérés s’ils sont membres en règle d’un barreau provincial ou territorial. Par conséquent, les techniciens juridiques réglementés par un barreau doivent être traités de la même façon que les avocats et les notaires du Québec, comme on peut le voir à la section 5.2 du chapitre de guide IP 9.

Au moment d’écrire ce BO, seul le barreau de l’Ontario – le Barreau du Haut-Canada – (http://www1.lsuc.on.ca/LawyerParalegalDirectory/index.jsp – en anglais seulement) admet les techniciens juridiques comme membres.

Si un technicien juridique n’est pas membre en règle d’un barreau ni du CRCIC, il ne doit pas être reconnu par CIC comme étant autorisé à agir à titre de représentant rémunéré.

Aucune mesure de transition ou traitement particulier n’est requis pour les demandes impliquant l’intervention d’un technicien juridique.

3. Autres tiers autorisés à représenter et à conseiller une personne en matière d’immigration

Règle générale, si une personne fournit des services n’impliquant ni la prestation de conseils à un demandeur ni une représentation de ce dernier, elle n’est pas tenue d’être autorisée. Exemples de services qui peuvent être rendus sans autorisation :

  • Orienter quelqu’un vers le site Internet de CIC pour y trouver des renseignements sur les programmes d’immigration;
  • Orienter quelqu’un vers le site Internet de CIC pour accéder aux formulaires de demande d’immigration;
  • Orienter quelqu’un vers un représentant en immigration;
  • Offrir des services de traduction;
  • Offrir des services médicaux (c.-à.-d. examens médicaux, analyse d’ADN) et
  • Prendre des dispositions de voyage.

Toutefois, si une personne conseille ou représente un client moyennant rétribution, elle doit alors être autorisée. Exemple d’interventions pour lesquelles il faut être autorisé :

  • Expliquer à quelqu’un quelles sont ses options d’immigration et lui fournir des conseils à ce sujet;
  • Conseiller un client sur la manière de choisir le meilleur volet d’immigration et de remplir les formulaires appropriés;
  • Communiquer avec CIC, l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au nom d’une autre personne;
  • Représenter quelqu’un dans le cadre d’une demande ou d’une procédure d’immigration;
  • Représenter quelqu’un dans le contexte d’une demande d’avis concernant un emploi réservé ou un avis relatif au marché du travail;
  • Faire de la publicité pour signaler que l’on peut offrir des conseils en matière d’immigration.

Les tiers non rémunérés, comme les membres de la famille et les amis, continueront également d’être autorisés à agir au nom d’un demandeur sans être officiellement autorisés.

De plus amples renseignements sur les « conseils » et la « représentation » seront fournis dans la prochaine version actualisée du chapitre de guide IP 9.

Le paragraphe 91(4) de la LIPR autorise également les personnes morales ayant conclu une entente ou un accord avec CIC à fournir des services d’aide relativement à des questions d’immigration. Les personnes morales ou celles qui agissent en leur nom ne peuvent aider les clients que si cela est conforme à l’entente ou à l’accord conclus avec CIC.

Parmi les groupes appartenant à cette catégorie, mentionnons l’Organisation internationale pour les migrations ou certains fournisseurs de services qui remplissent expressément leurs obligations contractuelles en fournissant des conseils ou une représentation. Si leur contrat ou entente avec CIC ne stipule pas la prestation de services en matière de conseils ou de représentation à des clients, le groupe ou la personne morale n’est pas autorisé à fournir ces services et ne devrait pas être reconnu comme tel par CIC.


Annexe A – Avis au client : impossible de vérifier le statut du représentant – Nouveau dossier

[Lettre à utiliser au moment de retourner une demande aux termes du R10 pendant la période de transition lorsque le représentant a indiqué, sur le formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476), qu’il est reconnu, mais qu’il est impossible de confirmer son statut auprès de l’organisme de réglementation dont il dit être membre.]

Madame, Monsieur,

La présente fait suite à votre demande de ----, que le (bureau) a reçue le (date). Le formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476 (PDF, 6,48Ko)) joint à votre demande indique que vous avez embauché une personne pour vous représenter, mais nous ne pouvons malheureusement pas confirmer le statut de cette personne. Nous ne sommes donc pas en mesure de traiter votre demande.

En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ne traitera qu’avec des représentants qui ont été reconnus en vertu du paragraphe 91(2) de la LIPR.

Pour être un représentant reconnu, la personne que vous avez payée pour vous aider doit être membre en règle d’un barreau provincial ou territorial du Canada, de la Chambre des notaires du Québec ou du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC).

Si vous choisissez de présenter une nouvelle demande, vous devez soit avoir recours aux services d’un représentant autorisé, à ceux d’un représentant qui les offre gratuitement, ou décider de ne pas être représenté.

Si le représentant que vous avez embauché est membre en règle d’un barreau provincial ou territorial du Canada, de la Chambre des notaires du Québec ou du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), veuillez envoyer de nouveau votre demande avec les documents prouvant que votre représentant est bien membre en règle de l’un de ces organismes et nous en aviser le plus rapidement possible.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les personnes qui peuvent vous représenter, veuillez consulter notre site Web à https://ircc.canada.ca. Si vous êtes au Canada, vous pouvez également communiquer sans frais avec le Télécentre au 1-888-242-2100.

Vous n’êtes pas tenu(e) d’avoir recours aux services d’un représentant relativement aux questions d’immigration. Le gouvernement du Canada traite toutes les personnes de manière impartiale, peu importe qu’elles aient recours ou non aux services d’un représentant. Si vous choisissez d’embaucher un représentant, vous devez savoir qu’aucune attention particulière ne sera accordée à votre demande et que cette dernière ne sera pas traitée plus rapidement. Vous ne devez pas non plus vous attendre à une décision plus favorable.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

(Nom et titre de l’agent)
(Faire parvenir une copie au représentant)

Annexe B – Avis au client : impossible de vérifier le statut du représentant – Dossier existant

[Lettre à utiliser pendant la période de transition lorsqu’une demande présentée afin d’être traitée provient d’un représentant en immigration qui n’est pas membre en règle du CRCIC.]

Madame, Monsieur,

La présente fait suite à votre demande de ----, que le (bureau) a reçue le (date). Le formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476 (PDF, 6,48Ko)) joint à votre demande indique que vous avez embauché une personne pour vous représenter, mais nous ne pouvons malheureusement pas confirmer le statut de cette personne.

En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ne traitera qu’avec des représentants qui ont été reconnus en vertu du paragraphe 91(2) de la LIPR.

Pour être un représentant reconnu, la personne que vous avez payée pour vous aider doit être membre en règle d’un barreau provincial ou territorial du Canada, de la Chambre des notaires du Québec ou du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC).

Selon les renseignements dont nous disposons, votre représentant n’est membre en règle d’aucun de ces organismes. Par conséquent, CIC ne fera pas affaire avec ce représentant et, dorénavant, tous les messages relatifs à votre demande vous seront envoyés.

Si le représentant que vous avez embauché est membre en règle d’un barreau provincial ou territorial du Canada, de la Chambre des notaires du Québec ou du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), veuillez envoyer les documents prouvant que votre représentant est bien membre en règle de l’un de ces organismes et nous en aviser le plus rapidement possible.

Pour de plus amples renseignements sur les personnes qui peuvent vous représenter, veuillez consulter notre site Web à https://ircc.canada.ca. Si vous êtes au Canada, vous pouvez également communiquer sans frais avec le Télécentre au 1-888-242-2100.

Vous n’êtes pas tenu(e) d’avoir recours aux services d’un représentant relativement aux questions d’immigration. Le gouvernement du Canada traite toutes les personnes de manière impartiale, peu importe qu’elles aient recours ou non aux services d’un représentant. Si vous choisissez d’embaucher un représentant, vous devez savoir qu’aucune attention particulière ne sera accordée à votre demande et que cette dernière ne sera pas traitée plus rapidement. Vous ne devez pas non plus vous attendre à une décision plus favorable.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

(Nom et titre de l’agent)
(Faire parvenir une copie au représentant)

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