ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 381 – le 8 mars 2012

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Évaluation de la filiation aux fins d’attribution de la citoyenneté dans les cas où interviennent des techniques de procréation assistée, y compris la maternité de substitution

Ce bulletin est désuet. Pour des renseignements à jour, prière de vous reporter aux instructions sur l’exécution de programmes.

Ce bulletin opérationnel remplace le BO 197

Objet

Les enfants nés à l’étranger, au moyen de la procréation assistée et/ou d’accords de maternité de substitution dans lesquels les futurs parents canadiens se sont engagés, ne sont pas admissibles à la citoyenneté canadienne par filiation lorsqu’aucun lien génétique avec le parent canadien ne peut être établi.

Ce Bulletin opérationnel (BO) donne de l’orientation applicable à de telles situations.

Définition

La Loi uniforme sur le statut de l’enfant de 2010 définit la procréation assistée comme la procréation résultant d’une méthode de conception plutôt que d’une relation sexuelle. La Loi uniforme sur le statut de l’enfant définit en outre une mère porteuse comme une personne qui donne naissance à un enfant issu d’une procréation assistée et qui, au moment de la conception de l’enfant, avait l’intention de le remettre :

  1. Soit à la personne dont le matériel reproductif humain a servi soit à la procréation assistée, soit en vue de créer l’embryon ayant servi à la procréation assistée;
  2. Soit à la personne visée à l’alinéa a) et à la personne qui est mariée avec elle ou qui vit en union de fait avec elle.

Contexte

Lorsqu’ils évaluent qui est un parent aux fins de l’attribution de la citoyenneté, les agents peuvent se trouver devant des cas où l’évaluation est rendue plus complexe en raison du recours à la procréation assistée, y compris la maternité de substitution. En raison de faits nouveaux et de changements dans de telles situations (à l’échelle provinciale/territoriale et internationale), Citoyenneté et Immigration Canada a jugé opportun d’énoncer clairement sa politique en matière de citoyenneté afin de mieux rendre compte de l’application de la législation sur la citoyenneté à cette nouvelle réalité.

Situation actuelle

L’existence d’un parent génétique – une personne dont l’enfant possède l’information génétique – est l’élément sur lequel se fonde la politique actuelle en matière de citoyenneté pour déterminer qui peut obtenir la citoyenneté par filiation (voir CP 3). En vertu des normes du droit de la famille canadien, la question de savoir si une personne est « parent » ne dépend pas seulement du lien génétique entre le parent biologique et l’enfant, mais se fonde également sur des éléments probants attestant de l’intention d’être parent et la démonstration d’un lien parental comme en témoigne l’existence d’une relation parent légal/enfant. Dans la plupart des cas, lorsqu’il n’y a pas de doute quant à la relation génétique entre le parent et l’enfant, les certificats de naissance sont acceptés comme éléments de preuve valides pour établir qui est le parent.

Toutefois, les cas impliquant des citoyens canadiens qui ont eu recours à la procréation assistée et/ou à des accords de maternité de substitution peuvent résulter en l’absence de lien génétique entre des enfants nés à l’étranger et leurs parents canadiens. Une analyse de l’ADN ne sera pas systématiquement demandée; elle le sera seulement lorsque des éléments probants suggèrent que le parent canadien (par lequel une revendication de citoyenneté par filiation est faite) n’est pas le parent génétique. Voir le modèle de lettre de demande de preuve génétique à l’annexe A ci-dessous.

Cas actuellement en suspens

Dans le BO 197 (abrogé et remplacé par celui-ci), on énonce que le demandeur avait la possibilité de demander que sa demande soit mise en suspens jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle politique, s’il affirmait être le parent légal d’un enfant né au moyen de la procréation assistée et/ou de la maternité de substitution et présentait des documents à l’appui.

Le traitement de ces demandes devrait se poursuivre selon les lignes directrices présentées ci-après.

Politique et procédure en l’absence de lien génétique

Dans les cas où une analyse de l’ADN montre qu’il n’y a pas de lien génétique entre les parents canadiens et leur enfant né au moyen de la procréation assistée et/ou d’un accord de maternité de substitution, l’enfant concerné n’est pas admissible à la citoyenneté par filiation. Voir le modèle de lettre de refus à l’annexe B ci-dessous.

Scénarios possibles et solutions correspondantes en l’absence de lien génétique

1. Lorsque des parents canadiens ne sont pas encore légalement reconnus comme parents dans le territoire étranger

Les parents peuvent vouloir examiner les possibilités relatives à l’adoption internationale afin de régulariser la relation parentale aux fins de la présentation d’une demande de citoyenneté canadienne ou d’immigration, pour autant que l’adoption satisfasse aux exigences de la Loi sur la citoyenneté et de son Règlement ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement. L’adoption internationale et les demandes subséquentes de citoyenneté canadienne ou d’immigration sont régies par plusieurs exigences (voir
CP 14 et OP 3).

2. Lorsque des parents canadiens sont reconnus comme les parents légaux dans le territoire étranger

Toutefois, dans les situations où l’on a recours à la procréation assistée et/ou à un accord de maternité de substitution, une personne peut déjà être légalement reconnue comme parent dans le territoire étranger où le certificat de naissance a été délivré, notamment lorsque son nom figure sur le certificat de naissance. Pour cette raison, l’adoption peut être impossible. Dans de tels cas, on demandera au parent de présenter un document dans lequel l’autorité étrangère ou un spécialiste de ces questions au bureau des visas confirme l’impossibilité d’adopter (certains pays ne permettent pas, par exemple,  l’adoption interconfessionnelle ou l’adoption par un couple homosexuel).

3. Options de mesures de traitement discrétionnaires

Dans les situations où il n’y a pas de lien génétique entre le(s) parent(s) canadien(s) et l’enfant et où l’adoption n’est pas possible, le retour au Canada peut être facilité par des mesures de traitement discrétionnaires en matière d’immigration. Une option consiste à considérer d’abord l’émission d’un permis de séjour temporaire au nom de l’enfant pour entrer au Canada, pour présenter subséquemment au nom de l’enfant une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire traitée à l’intérieur du Canada, pour obtenir finalement la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la citoyenneté. L’autre option est la présentation d’une demande d’attribution de la citoyenneté aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté. Ces dossiers seront transmis à la Direction générale du règlement des cas et seront évalués au cas par cas.

Documents à soumettre

Dans tous les cas faisant intervenir la procréation assistée et/ou la maternité de substitution, en plus du certificat de naissance, les parents devront soumettre les documents suivants :

  • Preuve de règlement des factures d’hôpital
  • Entente contractuelle avec le laboratoire
  • Entente contractuelle avec la mère porteuse.

Si les résultats de l’analyse de l’ADN ne sont pas présentés

Si le demandeur ne présente pas de résultats d’analyse de l’ADN dans un délai de 60 jours, la demande peut être refusée.

Si les résultats de l’analyse de l’ADN sont inadmissibles

Si les résultats de l’analyse de l’ADN sont inadmissibles parce qu’ils ne proviennent pas d’un laboratoire agréé, on accordera au demandeur un délai de 60 jours pour prendre des mesures correctives.

Si les résultats de l’analyse de l’ADN ne sont pas probants, le demandeur sera avisé de suivre la procédure prévue en cas d’absence de lien génétique telle qu’elle est exposée ci-dessus.

Si le demandeur ne se conforme pas aux procédures, la demande peut être refusée.

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