Bulletin opérationnel 396 – le 7 mars 2012

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Instructions à l’intention des agents des visas quant à la détermination de l’appartenance à la catégorie du regroupement familial

Résumé

Ce bulletin opérationnel (BO) fournit des instructions aux agents des visas en lien avec l’évaluation des demandes présentées aux fins de la résidence permanente par des membres de la catégorie du regroupement familial (RF). Dans tous les cas de RF, les agents doivent rendre une décision quant à l’appartenance du demandeur au RF.

Contexte

Citoyenneté et Immigration Canada a le pouvoir de déterminer si un demandeur est membre du RF. L’alinéa 117(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) stipule qu’un étranger qui est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant est un membre de la catégorie du regroupement familial. Pour que l’agent des visas lui délivre un visa, le demandeur doit être visé par la définition. Si l’agent des visas conclut que le demandeur n’appartient pas au RF, le répondant, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), peut interjeter appel de cette décision devant la Section d’appel de l’immigration (SAI).

Si l’agent des visas refuse une demande au titre du RF du fait que le demandeur n’appartient pas au RF, le mandat de la SAI se limite à déterminer, dans le cadre d’une audition de novo, si la conclusion de l’agent est exacte. Si la SAI conclut que la décision de l’agent est exacte et que le demandeur n’appartient pas au RF, sa compétence s’arrête là.

En vertu de l’article 65 de la LIPR, la SAI ne peut prendre en considération des motifs d’ordre humanitaire que s’il a été établi que le demandeur appartient au RF :

Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie…

Instructions

En tenant compte de tous les renseignements fournis par le répondant et par le demandeur, y compris les renseignements recueillis lors des entrevues, l’agent des visas doit, dans tous les cas de RF, décider si le demandeur appartient à la catégorie du regroupement familial, et cette décision doit être clairement consignée dans les notes du cas, sans quoi la SAI pourrait accueillir l’appel pour des motifs d’ordre humanitaire.

L’agent des visas doit suivre ces instructions lors du traitement à l’étranger de toutes les demandes de RF :

Étape Mesure
1 Évaluer la demande pour déterminer si le demandeur appartient au RF.
2 Si le demandeur a la qualité de membre du RF et satisfait aux exigences relatives à l’admissibilité, l’agent des visas doit traiter la demande conformément aux instructions énoncées dans le guide opérationnel sur le traitement des demandes à l’étranger (OP 2).
3 Si le demandeur a la qualité de membre du RF et est jugé interdit de territoire, l’agent des visas doit envoyer une lettre de refus au demandeur ainsi qu’au répondant pour expliquer les motifs d’interdiction de territoire, conformément aux instructions énoncées à la section 19 du guide OP 2 (Procédure : Informer les répondants de leurs droits d’appel).
4 Si le demandeur n’a pas la qualité de membre du RF, l’agent des visas doit expliquer, dans la lettre de refus, les conclusions de l’évaluation ainsi que les raisons de l’interdiction de territoire, le cas échéant.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide OP 2 (Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial), et la section 8 du guide OP 21 (Procédure : Appels concernant des demandes de parrainage dans la catégorie du regroupement familial).

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