Bulletin opérationnel 440-D – le 30 août 2012

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Étrangers désignés - Restrictions liées aux demandes de résidence permanente

Objet

Le présent Bulletin opérationnel (BO) vise à fournir aux agents des directives sur la manière de traiter les demandes de résidence permanente (DRP) présentées par des étrangers désignés (ED).

Contexte

Le 28 juin 2012, le projet de loi C-31, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LPSIC), a obtenu la sanction royale. Le projet de loi C-31 venait modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin de conférer au ministre de la Sécurité publique (SP) le pouvoir de désigner comme irrégulière l’arrivée d’un groupe de personnes au Canada lorsque, compte tenu de l’intérêt public, le ministre est d’avis :

  • que le contrôle des personnes faisant partie du groupe – notamment en vue d’établir leur identité ou de vérifier si elles sont interdites de territoire – et toute autre investigation les concernant, ne pourront avoir lieu en temps opportun;
  • qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’en ce qui concerne l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) car elle implique un réseau organisé de passage de clandestins, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci, à des fins lucratives.

Une fois que l’arrivée est désignée comme irrégulière, l’étranger faisant partie du groupe dont l’arrivée fait l’objet d’une désignation devient un ED.

La désignation, aux termes du paragraphe 20.1(2), s’applique à tous les étrangers qui arrivent au pays, à l’exception de ceux qui sont visés par l’article 19 de la LIPR et de ceux qui possèdent les documents requis pour entrer au Canada et dont l’agent est convaincu qu’ils ne sont pas interdits de territoire.

Les étrangers désignés, au lieu de pouvoir demander le statut de résident permanent une fois l’asile conféré, ne pourraient demander ce statut avant au moins cinq ans (la période maximale étant de six ans). Cette interdiction d’une durée de cinq ans s’applique à toutes les DRP présentées par des ED, y compris les demandes qui se classent dans des catégories distinctes aux fins d’immigration telle que la catégorie des considérations d’ordre humanitaire ou la catégorie du regroupement familial.

Cette interdiction de cinq ans concernant les DRP vise à décourager les personnes de venir au Canada dans le cadre d’une opération de passage de clandestins.

 Ce que cela signifie

  • Selon le moment où un ED présente une DRP (au titre de n’importe quelle catégorie d’immigration), soit cette dernière ne sera pas acceptée, soit le traitement sera suspendu s’il a déjà débuté. Le calendrier pour les deux scénarios est le même – cinq années se sont écoulées depuis qu’il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile ou d’ERAR ou cinq années se sont écoulées depuis le jour où l’arrivée a été désignée comme irrégulière, si aucune demande d’asile ou d’ERAR n’a été présentée.
  • Les ED seront visés par une obligation de rendre compte. L’interdiction concernant une DRP ou la suspension du traitement de cette dernière peut se prolonger jusqu’à six ans s’ils omettent de respecter les exigences prévues à l’article 98.1 ou les conditions prévues au paragraphe 58(4) ou à l’article 58.1 de la LIPR, sans raison valable.
  • Les ED qui ont obtenu le statut de personne protégée seront visés par une obligation de rendre compte pendant les cinq ou six années suivant l’octroi du statut plus pendant le temps nécessaire pour traiter la DRP.
  • Perte – Si le ministre a présenté une demande de perte de l’asile en vertu du paragraphe 108(2) de la Loi, l’ED ne peut pas obtenir la résidence permanente jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande du ministre. Si une demande de perte de l’asile est présentée à l’égard d’un ED qui a déjà présenté une DRP, il faut suspendre le traitement de cette dernière jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de perte. Si l’ED ne perd pas son statut de personne protégée à la suite du processus de perte, le traitement de sa DRP peut reprendre, si le délai de cinq ou six ans est écoulé.

Rôle de l’ASFC

  • Lorsque les demandeurs deviennent des ED, la direction de l’exécution de la loi pour services intérieurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les en avisera par écrit (personnes remises en liberté ou détenues et nouveaux cas), en leur expliquant les conséquences de la désignation.
  • Qu’ils soient visés ou non par une obligation de rendre compte, la direction de l’exécution de la loi pour services intérieurs de l’ASFC informera les demandeurs remis en liberté qu’ils sont devenus des ED, en leur expliquant en quoi consiste l’obligation de rendre compte ainsi que les conséquences de la désignation.
  • Les ED en détention au moment de la désignation seront également informés par la direction de l’exécution de la loi pour services intérieurs de l’ASFC des procédures de libération disponibles.
  • Tout manquement à l’obligation de rendre compte sera consigné dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) de l’ASFC et le Système national de gestion des cas (SNGC), permettant ainsi à CIC d’accéder à l’information. Après avoir étudié les dossiers du SNGC et du SSOBL, CIC sera à même de prendre des mesures en vue de déterminer s’il y a lieu de prolonger la période d’interdiction ou de suspension relative à une DRP. Le demandeur doit avoir la possibilité de présenter des observations relativement au défaut de se conformer à l’obligation de rendre compte lui ayant été imposée en vertu des paragraphes 58(4), 58.1 ou 98.1 de la LIPR avant que CIC ne rende sa décision.

Le tableau suivant explique les restrictions liées aux DRP (toutes les catégories, incluant à l’étranger) présentées par des ED :

Lorsque le demandeur est un ED et… alors il ne peut présenter une DPR…
qu’il n’a pas présenté une demande d’asile, de protection ou de résidence permanente avant que cinq années se soient écoulées depuis qu’il est devenu un ED
qu’il a présenté une demande d’asile, mais pas une demande d’ERAR avant que cinq années se soient écoulées depuis le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile
qu’il a présenté une demande d’ERAR avant que cinq années se soient écoulées depuis le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’ERAR

Le tableau suivant explique à quel moment suspendre le traitement d’une DRP existante (toutes les catégories, incluant à l’étranger) présentée par un ED :

Lorsque le demandeur devient un ED après avoir présenté une DRP et qu’il… alors la DRP
n’a pas présenté une demande d’asile ou de protection est suspendue jusqu'à ce que cinq années se soient écoulées depuis qu’il est devenu un ED
a présenté une demande d’asile, mais pas une demande d’ERAR est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile
a présenté une demande d’ERAR est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’ERAR

Remarque : Si un ED omet, sans raison valable, de respecter toute condition lui ayant été imposée en vertu du L58(4) ou du L58.1, ou toute obligation lui ayant été imposée en vertu du L98(1), et que moins de 12 mois se sont écoulés depuis la fin de la période applicable susmentionnée, un agent peut refuser de traiter une DRP jusqu’à ce que les 12 mois se soient écoulés.

Frais

  • Il n’y aura aucun remboursement de frais pour les demandes dont le traitement est suspendu. Les frais seront remboursés au demandeur uniquement si le traitement de sa demande n’a pas débuté et qu’il accepte de retirer cette dernière.
  • Lorsqu’un ED présente une DRP accompagnée des frais exigibles à la date de sa désignation ou après, et qu’il est visé par l’interdiction de cinq années, il faut lui rembourser les frais et lui retourner sa demande.

Directives liées au SSOBL et au Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour les DRP présentées par des ED dont le traitement a débuté

SSOBL

  • Les données définitives pour les DRP créées dans le SSOBL doivent être changées pour code 9 – transférée au SMGC. La DRP doit ensuite être créée de nouveau dans le SMGC et l’état de la demande doit être « En attente ».
  • Faire une entrée non informatisée (ENI) dans le SSOBL, qui indique les renseignements suivants :
    • la date à laquelle le ministre a désigné l’arrivée du demandeur comme irrégulière;
    • que le demandeur ne peut pas demander la résidence permanente pendant au moins cinq ans suivant la date à laquelle il a été statué en dernier ressort (c.-à-d. une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR), la Section d’appel des réfugiés (SAR) ou la Cour fédérale à l’égard d’une demande d’asile ou d’ERAR — selon la date la plus récente) ou en l’absence d’une décision, lorsque la désignation a été faite; que le traitement de la demande a été suspendu et qu’il ne peut pas reprendre avant (entrer la date + cinq ans + un jour);
    • que la demande a été fermée dans ce système et créée de nouveau dans le SMGC.
  • Au moment de créer de nouveau une DRP dans le SMGC, les mêmes notes doivent être copiées et collées dans la section « Notes ».

Remarque : Perte – Dans le SSOBL, les agents du CTD-Vegreville (CTD-V) peuvent voir que le ministre a présenté une demande de perte de l’asile, dans une ENI ou à l’écran de la SPR. Suivez les mêmes étapes que celles mentionnées ci-dessus, mais à la section « Notes », indiquez que la demande de perte est en cours de traitement et que, par conséquent, le traitement de la DRP est suspendu.

SMGC

  • Entrer des notes qui contiennent les renseignements suivants :
  • la date à laquelle le ministre a désigné l’arrivée du demandeur comme irrégulière;
  • que le demandeur ne peut pas demander la résidence permanente pendant au moins cinq ans suivant la date à laquelle il a été statué en dernier ressort (c.-à-d. une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR), la Section d’appel des réfugiés (SAR) ou la Cour fédérale à l’égard d’une demande d’asile ou d’ERAR — selon la date la plus récente) ou en l’absence d’une décision, lorsque la désignation a été faite;
  • que le traitement de la demande a été suspendu et qu’il ne peut pas reprendre avant (entrer la date + cinq ans + un jour).

Directives provisoiresNote de bas de page 1 pour les ED qui présentent une nouvelle DRP (pour le CTD-V)

  • SSOBL – Faire une ENI indiquant que le demandeur est un ED et qu’il ne peut pas présenter une DRP avant (entrer la date + cinq ans + un jour). Rembourser les frais au client et lui retourner sa demande accompagnée du modèle de lettre.
  • SMGC – Créer la demande puis la fermer. Cette étape doit être exécutée pour le remboursement des frais perçus. Rembourser les frais au client et lui retourner sa demande accompagnée du modèle de lettre.
  • Faire une note indiquant que le demandeur est un ED et qu’il ne peut pas présenter une DRP avant (entrer la date + cinq ans + un jour).

Directives liées au SSOBL concernant les ED faisant l’objet d’une demande de perte de l’asile présentée par le ministre

  • Dans le SSOBL, le CTD-V pourra voir — dans une ENI ou à l’écran de la SPR — que le ministre a présenté une demande de perte de l’asile.
  • Pour ces cas, faire une ENI dans le SSOBL indiquant que le traitement de la DRP est en attente et qu’il reprendra lorsqu’une décision définitive aura été rendue à l’égard de la demande de perte.

Communication avec les demandeurs

Il existe deux modèles de lettre susceptibles d’être envoyées par CIC aux demandeurs décrits dans le présent BO : l’une concerne la suspension, et l’autre, le refus d’étudier la demande.

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