ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 442 (Modifié) – le 29 juin 2012
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Interruption du traitement et remboursement des frais pour certaines demandes du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)
Ce bulletin opérationnel est désuet.
Sommaire
À compter du 29 juin 2012, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a cessé de traiter certaines demandes au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) [PTQF] présentées avant le 27 février 2008, et remboursera les frais qu’il a perçus à leur égard à la personne les ayant payés tel qu’exigé par la loi.
Objet
Le présent Bulletin opérationnel (BO) indique la marche à suivre pour mettre fin à certaines demandes du PTQF présentées avant le 27 février 2008, conformément aux modifications apportées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui ont été adoptées en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable en vigueur depuis le 29 juin 2012.
Contexte
La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable élimine la plus grande partie de l’arriéré du programme des TQF en mettant un terme aux demandes de certains demandeurs de la catégorie des TQF qui ont présenté leur demande avant le 27 février 2008 et en leur remboursant les frais payés à CIC. L’exigence de mettre un terme à certaines demandes de TQF prend légalement effet à l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable le 29 juin 2012.
Toute demande de visa de résident permanent présentée par un étranger à titre de membre de la catégorie prescrite des travailleurs qualifiés (fédéral) avant le 27 février 2008 prend fin si, avant le 29 mars 2012, aucun agent n’a déterminé si le demandeur répond aux critères de sélection et aux autres exigences énoncées dans les dispositions réglementaires pour cette catégorie.
Instructions relatives au traitement
Les bureaux des visas doivent arrêter de traiter les demandes du PTQF présentées avant le 27 février 2008, sous réserve de ce qui suit :
Si l’agent… | Et que | Alors… |
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n’a pas déterminé si le demandeur répond aux critères de sélection avant le 29 mars 2012 |
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a déterminé si le demandeur répond aux critères de sélection avant le 29 mars 2012 | la demande n’a pas été réglée avant le 29 juin 2012… |
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a déterminé si le demandeur répond aux critères de sélection le 29 mars 2012 ou ultérieurement | la demande n’a pas été réglée avant le 29 juin 2012… |
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a déterminé si le demandeur répond aux critères de sélection le 29 mars 2012 ou ultérieurement | la demande a été réglée avant le 29 juin 2012… |
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Remarque : À ce stade-ci, les bureaux des visas n’ont aucune autre mesure à prendre en ce qui concerne les demandes interrompues conformément aux instructions ci-dessus.
Établir qu’on a décidé ou non si le demandeur répond aux critères de sélection
La décision en matière de sélection a été prise avant le 29 mars 2012 si, avant cette date :
- on a entré une décision en matière de sélection dans le système de traitement (« DÉCSÉL » dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [STIDI] ou « Recevabilité – Réussi »/« Recevabilité – Échoué » dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC]);
- on a inscrit clairement dans les notes au dossier que le demandeur répond ou pas aux critères de sélection, sans qu’une décision de sélection ait encore été entrée dans le système de traitement;
- on a rouvert le dossier – qui avait été fermé à la suite d’une décision défavorable – pour un nouvel examen en vertu d’une ordonnance d’une cour supérieure (y compris de la Cour fédérale) ou d’un règlement à l’amiable intervenu par le truchement d’une ordonnance judiciaire délivrée avant le 29 mars 2012.
La décision en matière de sélection n’a pas été prise avant le 29 mars 2012 si, à cette date :
- un examen préliminaire des documents avait eu lieu, mais aucune décision en matière de sélection n’avait encore été entrée dans le système de traitement ou consignée de la manière décrite ci-dessus;
- on avait demandé des documents supplémentaires au demandeur sans toutefois les avoir encore reçus, ou on attendait la tenue d’une entrevue de sélection;
- on avait reçu des documents supplémentaires (p. ex. un avis relatif à un emploi réservé ou une réponse à une demande de renseignements supplémentaires) pouvant avoir contribué à la prise d’une décision en matière de sélection, mais aucune décision en matière de sélection n’avait encore été entrée dans le système de traitement ou consignée de la manière décrite ci-dessus.
Établir qu’on a pris une décision finale ou non
On considère qu’une décision finale a été prise au sujet d’une demande si :
- on a entré une décision finale dans le système de traitement (« DÉCFIN » dans le STIDI ou « Finale – Approuvé »/« Finale – Refusé » dans le SMGC);
- on a inscrit clairement dans les notes au dossier qu’une décision finale a été prise, sans que la décision ait encore été entrée dans le système de traitement.
Remboursement des frais payés à CIC
Le processus de remboursement de frais payés à CIC à la personne qui les a payés parallèlement à l’arrêt du traitement de la demande sera centralisé au service des Finances de l’Administration centrale (AC), qui consulteront les bureaux des visas au besoin.
CIC lancera les mesures de remboursement des frais et les communications avec les demandeurs touchés en temps opportun.
Le service des Finances (AC) s’appuiera sur les données figurant dans PDS+ aux missions pour déterminer la somme à rembourser. Les Finances communiqueront en temps opportun avec les missions touchées pour la prestation de plus amples instructions sur l’extraction des données requises. Les données de PDS+ seront ensuite appariées avec les cas admissibles extraits du STIDI/SMGC et serviront de base de référence pour le remboursement des frais à la personne les ayant payés.
Le service des Finances (AC) communiquera en temps opportun avec les demandeurs admissibles pour confirmer leurs coordonnées et l’information sur la personne ayant payé les frais à CIC avant d’effectuer tout remboursement desdits frais, et accorderont aux demandeurs un temps raisonnable pour répondre. En l’absence d’une réponse à la communication initiale et à toute communication de suivi, on mettra tout de même fin à la demande, mais on pourrait néanmoins prendre des mesures ultérieurement pour rembourser les frais à la personne les ayant payés.
Les frais seront remboursés dans la devise du pays où réside la personne qui les a payés, selon le taux de change quotidien en vigueur le jour où a lieu le remboursement.
Les personnes dont la demande n’a pas été acceptée et qui avaient payé les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) auront toujours droit au remboursement de ces frais, conformément aux procédures en vigueur.
Conservation des dossiers
Les dossiers et les documents justificatifs associés à toutes les demandes annulées (TQF, PII et PE) doivent être rapatriés en priorité au Canada avant le 31 mars 2015. Les dossiers de demandes annulées doivent être emballés séparément des autres dossiers rapatriés et une étiquette portant la mention « Annulées » doit être apposée sur toutes les boîtes. Veuillez fournir les coûts estimatifs par élément de coût (ERP d’urgence, messageries, etc.) à Soutien Mission RI afin de recevoir un code d’affectation spéciale afin qui permettra de faire le suivi des dépenses associées à cette opération.
Bien que les dossiers soient habituellement conservés pendant au moins deux ans à partir de leur dernière utilisation à des fins administratives, conformément aux pratiques de gestion de l’information et aux obligations de conservation en vigueur, en raison des litiges en cours liés aux demandes annulées, les politiques habituelles sur la conservation des dossiers seront suspendues le temps que dureront les litiges. Les demandes annulées seront conservées au Canada en attendant que la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination (DGGOC) confirme que tout litige a été réglé.
Contestation de l’article 87.4 de la LIPR devant la Cour fédérale
Les modifications à l’article 87.4 de la LIPR qui mettent fin aux demandes du PTQF font l’objet d’un litige dont le résultat pourrait influer sur la façon dont seront gérées ultérieurement les demandes interrompues. De plus amples renseignements seront fournis à mesure que le litige progressera.
Pour en savoir davantage sur les changements décrits dans le présent BO, veuillez communiquer avec la DGGOC.
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