ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 449 – le 13 juillet 2012

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ce bulletin est désuet. Pour des renseignements à jour, prière de vous reporter aux instructions sur l'exécution de programmes.

Demandes de permis de travail présentées au titre de la catégorie des travailleurs étrangers temporaires pour des entreprises œuvrant dans des secteurs où il existe des motifs raisonnables de soupçonner un risque d’exploitation sexuelle de certains travailleurs

Objet

Ce Bulletin opérationnel fournit des directives opérationnelles à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) en ce qui a trait aux instructions ministérielles du 14 juillet 2012. Celles-ci portent sur le traitement des demandes de permis de travail soumises par des travailleurs étrangers temporaires se cherchant un emploi au sein d’une entreprise qui œuvre dans un secteur où il existe des motifs raisonnables de soupçonner un risque d’exploitation sexuelle de certains travailleurs.

Contexte

Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les instructions sont produites afin de garantir que le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible de concourir à l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

Le 14 juillet 2012, des instructions ministérielles ont été établies pour ce qui est des demandes de permis de travail présentées au Canada et à l’étranger. Les instructions stipulent que les demandes présentées par des étrangers, cherchant à travailler pour un employeur qui œuvre dans un secteur où il existe des motifs raisonnables de soupçonner un risque d’exploitation sexuelle de certains travailleurs, ne seront pas traitées.

Lignes directrices pour les demandes qui ne doivent pas être traitées

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes reçues par CIC le 14 juillet 2012 ou après cette date.

Les nouvelles demandes et les demandes de prolongation présentées aux bureaux de CIC avant le 14 juillet 2012 doivent être traitées conformément aux instructions existant antérieurement.

Ces instructions s’appliquent à toutes les demandes de permis de travail dans le cadre desquelles le demandeur est appelé à travailler pour une entreprise décrite ci-dessous, ou à effectuer du travail à contrat pour l’entreprise ou dans les locaux de l’entreprise (y compris s’il est travailleur autonome), indépendamment de la profession que le demandeur est censé exercer plus particulièrement au sein de cette entreprise.

Dans le cas de la réception d’une demande de permis de travail pour une entreprise s’inscrivant dans une catégorie couverte par les instructions (c’est-à-dire un secteur où il existe des motifs raisonnables de soupçonner un risque d’exploitation sexuelle de certains travailleurs), les agents sont avisés de ne pas traiter ces demandes. Les demandeurs touchés par les présentes instructions doivent être informés que leur demande n’est pas recevable aux fins de traitement et que les frais de traitement leur seront remboursés.

Aux fins des présentes instructions, les clubs de danseuses et de danseurs nus, les services d’escortes et les salons de massage sont considérés comme des entreprises pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner des risques associés à l’exploitation sexuelle. Ces instructions devraient s’appliquer à toutes les entreprises faisant partie intégrante de ces catégories.

Les agents doivent veiller à ne pas refuser de demandes qui concernent des entreprises dont les employés possèdent des qualifications et des titres de compétences régis et attestés par des autorités provinciales, comme les cliniques de massothérapie.

En outre, dans le cas où un étranger exerçant le métier de danseur exotique est appelé à travailler dans un bar ou un hôtel ne présentant qu’à l’occasion des spectacles de danse exotique et qui habituellement ne serait pas considéré comme un « club de danseuses ou de danseurs nus », l’établissement sera réputé un « club de danseuses ou de danseurs nus » pour la durée des spectacles offerts par l’étranger. Conformément à l’instruction ministérielle, l’entreprise deviendrait non admissible.

Permis de travail ouverts

Selon le paragraphe 185b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la condition ci-dessous devrait figurer dans la partie « Remarques » de tous les permis de travail ouverts :

Non valide pour un emploi dans une entreprise liée au commerce du sexe comme les bars de danseuses nues, les salons de massage ou les services d’escorte

Cette condition avise le détenteur du permis de travail que l’occupation d’un emploi, le travail autonome ou les services contractuels dans ce secteur ne sont pas autorisés. De ce fait, un employeur qui exploite une entreprise dans ce secteur et qui a embauché un détenteur de permis de travail ouvert serait susceptible de contrevenir à l’article 124 de la LIPR pour avoir « engagé un étranger qui n’est pas autorisé en vertu de la présente loi à occuper l’emploi ». L’employeur pourrait être passible d’une amende maximale de cinquante mille dollars (50 000 $) ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

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