Citoyenneté : Justice naturelle et équité procédurale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les principes de justice naturelle visent à protéger les personnes dans leurs interactions avec l'État. Ces principes précisent que chaque fois que les droits, privilèges ou intérêts d'une personne sont en jeu, il y a un devoir d'agir selon une procédure équitable.

Les principes de justice naturelle concernent la façon de prendre une décision. Essentiellement, l'équité procédurale ne concerne pas le bien-fondé de la décision. Les principes de justice naturelle sont plutôt axés sur l'assurance que le décideur a suivi la procédure adéquate pour rendre sa décision. Les principes de justice naturelle et d'équité procédurale reposent sur l'hypothèse qu'en règle générale, une décision est plus susceptible d'être équitable si le processus décisionnel est juste.

Bien que les principes de justice naturelle englobent plusieurs règles importantes d'équité procédurale, les douze plus communes sont les suivantes :

Avis

Le demandeur doit recevoir un avis approprié indiquant la nature de l'affaire et l'enjeu au sujet duquel une décision doit être rendue.

Communication de la preuve

Selon la nature de l'affaire, toutes les preuves qui seront utilisées contre un demandeur doivent être communiquées.

Occasion de faire valoir ses propres arguments

Le demandeur doit avoir eu l'occasion de présenter toute preuve qu'il veut que l'on prenne en considération.

Même si le droit d'être entendu suppose une audition, cela ne veut pas toujours dire une audition en personne. Les arguments peuvent être présentés par écrit. Cette procédure est appelée « étude de dossier ».

Il est à noter que lorsque la crédibilité de l'individu est en jeu, les principes de justice naturelle et d'équité procédurale exigent habituellement une entrevue ou une audition en personne.

Qu'il s'agisse d'une audition en personne ou d'une étude de dossier, il y a certaines règles à observer avant de rendre une décision.

Occasion de répondre

Lorsque le décideur possède une preuve qui n'a pas été fournie par le demandeur, il doit laisser au demandeur l'occasion de prendre connaissance de la preuve présentée et d'y réagir.

Bien qu'un agent de la citoyenneté ne soit pas toujours tenu de porter les contradictions perçues à l'attention du demandeur, il peut y avoir des situations où omettre de le faire constituerait une violation de l'équité procédurale. Par exemple, si une contradiction est critique au point d'être décisive pour l'affaire, présenter cette contradiction au demandeur et lui donner l'occasion de répondre constitue une bonne pratique.

Devoir de prendre en considération tous les éléments de preuve

Le décideur a l'obligation de prendre en considération toutes les preuves et tous les renseignements pertinents relatifs à un cas en particulier.

Droit à un avocat

Dans certains cas, l'équité dicte que le demandeur puisse avoir droit à un avocat.

Droit à un interprète

Dans certains cas, l'équité dicte que le demandeur puisse avoir droit à un interprète.

Relativement au droit du demandeur d'être entendu, il est possible d'avoir recours aux services d'un interprète de langage pour aider le demandeur dans le cadre de ses interactions avec le Ministère au cours du processus de citoyenneté (font notamment exception les auditions relatives aux exigences en matière de compétences linguistiques ou de connaissances).

On doit retenir les services d'un interprète lorsqu'un demandeur a été dispensé des exigences linguistiques ou lorsqu'il ne semble pas en mesure d'utiliser l'une des langues officielles du Canada pour comprendre, lire et parler dans le cadre du processus de citoyenneté.

Attente légitime

Lorsqu'un demandeur a reçu du Ministère l'assurance qu'une procédure donnée sera suivie, il a droit à cette procédure.

Droit à un décideur impartial et dénué de préjugés

Le principe d'équité procédurale est enfreint lorsque le décideur a un parti pris ou lorsque sa conduite ou ses propos laissent croire de façon raisonnable qu'il pourrait avoir des préjugés.

Un demandeur a le droit de faire l'objet d'une audition équitable et impartiale menée par un décideur impartial. Les intérêts personnels et les croyances des décideurs ne doivent pas influencer leurs décisions. La demande doit être étudiée avec impartialité et sans égard à l'opinion du décideur de ce qu'est un bon citoyen. Le demandeur n'a pas à prouver que le décideur fait preuve de partialité. La simple possibilité de partialité peut suffire à démontrer qu'il y a eu partialité.

Lorsque la Loi sur la citoyenneté ou son règlement d'application confère aux agents le pouvoir de prendre une décision, ils doivent exercer clairement ce pouvoir. Les agents, peuvent, bien sûr, solliciter des conseils avant de prendre une décision. Toutefois, il doit être clair pour les demandeurs que les agents usent de leur autorité pour rendre une décision en toute liberté. Le compte rendu de la décision devrait indiquer que l'agent, après avoir soupesé tous les facteurs pertinents, a tiré lui-même ses conclusions. Si les agents indiquent aux demandeurs que la décision relative à leur cas a été prise en conséquence de conseils obtenus d'un supérieur ou de l'administration centrale, ou de l'information contenue dans les instructions relatives à l'exécution du programme, cela signifie qu'ils limitent leur pouvoir discrétionnaire et enfreignent deux autres principes d'équité procédurale, notamment « la personne qui est saisie de l'affaire doit la trancher » et « il faut offrir au demandeur la possibilité d'éclaircir les doutes qui existent à son sujet ».

Voici quelques exemples de situations pouvant dénoter de la partialité :

  • le fait de commenter une question avant l'audition;
  • une intervention antérieure dans le cas;
  • un lien entre le décideur et l'une des parties;
  • une hostilité manifeste envers l'une des parties;
  • la possibilité de retirer un avantage financier de l'issue de la procédure.

Indépendance institutionnelle et l'exigence que la personne qui est saisie de l'affaire doit la trancher

Le décideur doit être indépendant. L'indépendance institutionnelle exige que la personne à qui l'on confie la responsabilité de rendre une décision jouisse de suffisamment d'indépendance pour qu'il y ait perception d'indépendance et d'impartialité.

Il y a une exigence générale voulant que la personne qui est saisie de l'affaire soit la seule à pouvoir rendre la décision définitive.

Il y a une exception à cette règle qui est fréquente en milieu gouvernemental : une personne lit, entend et évalue toute l'information pertinente et soumet ensuite un rapport à une autre personne qui rend la décision. Cette exception est permise à condition que le décideur tienne compte de toute l'information. Le processus d'attribution de la citoyenneté canadienne à un adulte au cours duquel un agent n'est pas en mesure de faire une évaluation favorable relativement à l'exigence relative à la résidence en est un exemple. Des agents de la citoyenneté recueillent l'information, font subir l'examen de citoyenneté et transmettent ensuite les documents de preuve objectifs à un juge de la citoyenneté afin qu'il les évalue et rende une décision quant à l'exigence relative à la résidence.

Délai d'exécution

La prémisse est qu'un retard déraisonnable pourrait causer un préjudice au demandeur et, par conséquent, enfreindre les principes d'équité procédurale.

Droit à des motifs

Le droit à des motifs est présent en particulier lorsque le demandeur a le droit d'interjeter appel ou de demander un contrôle judiciaire relativement à la décision rendue le concernant et qu'il doit connaître les motifs pour préparer adéquatement ses arguments. Les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le demandeur comprenne le fondement de la décision du tribunal.

Détails de la page

Date de modification :