Processus de révocation de la citoyenneté canadienne

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La Direction générale du règlement des cas (DGRC) traite les cas où on envisage de révoquer la citoyenneté d’une personne pour des raisons de fausse déclaration, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Les employés du Réseau centralisé et du Réseau national n’interviennent habituellement pas dans ce genre de cas, sauf pour avertir la DGRC si des renseignements leur sont signalés concernant un cas qui devrait être examiné en vue d’une révocation éventuelle.

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Enquête initiale concernant la révocation

Si IRCC soupçonne qu’il y a eu fausse déclaration, fraude ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels (ou si le Ministère reçoit une information à cet égard), la Division des inspections de conformité et des enquêtes (DICE) d’IRCC recueille et compile les informations pertinentes sur des cas potentiels de révocation de la citoyenneté, y compris les cas liés à des enquêtes de grande envergure menées par le Ministère ou à des enquêtes criminelles menées par des partenaires d’application de la loi, comme la Gendarmerie royale du Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada.

Dans les cas en lien avec une allégation de sécurité, d’atteinte aux droits internationaux ou de la personne, ou de crime organisé, le dossier est transmis à la Division de la sécurité et des cas exceptionnels (DSCE) pour une évaluation plus approfondie.

La Division des cas de citoyenneté et de passeport (DCCP) examinera le dossier fourni par la DICE et la DSCE pour déterminer s’il faut entamer une procédure de révocation ou clore le dossier. Si la DCCP établit qu’il y a lieu de poursuivre l’analyse du cas, elle produit alors une lettre de demande d’information discrétionnaire.

Lettre de demande d’information

Une lettre de demande d’information discrétionnaire est envoyée à la personne pour lui signifier qu’IRCC dispose de renseignements indiquant qu’elle a peut-être obtenu la citoyenneté canadienne au moyen d’une fausse déclaration, d’une fraude ou d’une dissimulation intentionnelle de faits essentiels, et qu’IRCC envisage d’entamer une procédure officielle de révocation. La lettre donne l’occasion à la personne de répondre avec des arguments écrits, dans les 30 jours suivant la date de la lettre, entre autres concernant tout élément de la situation personnelle qui justifierait la prise de mesures spéciales.

Après la réception de tout argument en réponse à la lettre de demande d’information, le délégué du ministre à la DCCP passera en revue les arguments et déterminera si le dossier de révocation potentielle sera fermé ou si une lettre d’avis sera envoyée à la personne.

Lettre d’avis

La lettre d’avis répond aux exigences prévues au paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté voulant que le ministre fournisse un avis écrit à une personne dont la citoyenneté ou la répudiation de la citoyenneté pourrait être révoquée. La lettre d’avis entame officiellement le processus de révocation.

La lettre d’avis doit :

La lettre d’avis sera accompagnée d’un formulaire que la personne devra signer et retourner si elle souhaite que la décision soit prise par le ministre.

Situation personnelle

La Loi sur la citoyenneté oblige le ministre à tenir compte de toutes les observations écrites présentées par la personne, y compris tout élément soumis relativement à sa situation personnelle qui justifierait la prise de mesures spéciales et le risque que la décision rende la personne apatride.

Lorsqu’on examine la situation personnelle de la personne, il faut tenir compte de toutes les circonstances entourant le dossier, ce qui inclut de vérifier si la révocation est d’intérêt public ainsi que la nécessité de veiller à l’intégrité du Programme de citoyenneté. Chaque cas doit être étudié individuellement.

La lettre de demande d’information et la lettre d’avis précisent que la situation personnelle peut être portée à l’attention des décideurs et que la personne se voit donner l’occasion de présenter des observations écrites. Il incombe à la personne d’expliquer clairement les éléments de sa situation personnelle qui doivent être pris en considération. La personne doit mettre de l’avant tout facteur qui, selon elle, s’applique à son dossier de révocation et présenter tout document pertinent à son cas. La recherche des faits doit être effectuée selon la prépondérance des probabilités, soit la norme de preuve habituelle en droit administratif.

Si la personne fait des observations sur sa situation personnelle en réponse aux lettres et que le ministre détermine que la prise de mesures spéciales n’est pas justifiée, les décideurs doivent être en mesure de démontrer que la situation personnelle a été prise en compte et d’expliquer pourquoi la situation ne justifiait pas la prise de mesures spéciales.

Facteur à prendre en considération

Lors de l’évaluation d’une situation personnelle, le ministre ne se limite pas à prendre en considération l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché ou à tenir compte du fait que la décision rendrait la personne apatride.

La « situation personnelle » n’étant pas définie dans la Loi sur la citoyenneté, les circonstances personnelles qui pourraient être prises en compte comprennent notamment :

La situation personnelle doit être prise en compte. Il convient d’accorder une attention particulière à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché et du fait que la décision pourrait rendre la personne apatride.

Intérêt supérieur d’un enfant directement touché

La codification du principe de « l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché » dans la loi ne signifie pas que des mesures spéciales sont toujours justifiées lorsqu’une révocation touche directement un enfant, indépendamment de tous les autres facteurs liés à un cas. Bien qu’il faille prendre en compte l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché, ce n’est qu’un des facteurs essentiels dont doit tenir compte le décideur dans le contexte d’une évaluation globale.

Le principe d’intérêt supérieur d’un enfant directement touché peut concerner un enfant né au Canada ou à l’étranger qui se trouve au Canada ou dans un autre pays. Il faut prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché lorsque celui-ci est âgé de moins de 18 ans au moment de la procédure de révocation. Dans certains cas, il se peut aussi que la situation d’enfants majeurs soit pertinente au dossier, et il faut à ce moment-là en tenir compte. Le lien de parenté entre la personne faisant l’objet d’une procédure de révocation et tout « enfant directement touché » ne doit pas nécessairement être un lien de filiation parent-enfant; il peut s’agir d’un autre lien de parenté qui ferait en sorte que l’enfant serait directement touché par la décision. Par exemple, un grand-parent pourrait être le principal fournisseur de soins touché par une décision, laquelle pourrait donc aussi toucher l’enfant.

Puisque l’enfant peut éprouver de plus grandes difficultés qu’un adulte aux prises avec une situation comparable, des circonstances qui ne justifieraient pas une dispense dans le cas d’un adulte pourraient néanmoins la justifier dans le cas d’un enfant.

En règle générale, les facteurs liés au bien-être émotionnel, social, culturel et physique d’un enfant doivent être pris en considération lorsqu’ils sont invoqués, notamment :

Apatridie

L’apatridie est un des nombreux facteurs importants dont le décideur doit tenir compte dans le contexte d’une évaluation globale. La codification dans la loi de l’obligation de tenir compte du fait que la décision pourrait rendre une personne apatride ne signifie pas que d’autres facteurs liés à un cas ne doivent pas être étudiés, ou qu’une dispense de révocation sera justifiée dans tous les cas d’apatridie. Les obligations internationales du Canada à titre de partie à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ne lui interdisent pas de révoquer la citoyenneté d’une personne même si cette décision la rendait apatride, advenant que cette personne ait obtenu la citoyenneté au moyen d’une fausse déclaration ou d’une fraude.

Ni la Loi sur la citoyenneté ni la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne définissent explicitement l’apatridie. À des fins de clarté, un apatride est une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant aux termes de sa législation.

Parmi les facteurs dont les décideurs doivent tenir compte pour déterminer si des mesures spéciales doivent être prises dans des cas d’apatridie, mentionnons :

Décision rendue par la Cour fédérale

La Cour fédérale est le décideur dans tous les cas de révocation de la citoyenneté, sauf si la personne demande que la décision soit prise par le ministre.

Quand la Cour fédérale est le décideur, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté entame une procédure auprès de la Cour fédérale en vue d’obtenir une déclaration indiquant que la personne a obtenu, conservé ou répudié sa citoyenneté ou qu’elle a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

La Direction générale de la gestion des litiges représentera IRCC en tant que client et travaillera avec le ministère de la Justice et les Services juridiques ministériels pour préparer et présenter le cas à la Cour fédérale.

Si la Cour fédérale produit une déclaration, la citoyenneté de la personne est révoquée; cette dernière peut interjeter appel à la Cour d’appel fédérale seulement si, en prenant sa décision, la Cour fédérale certifie que le cas soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

Si la Cour fédérale rejette la déclaration, la citoyenneté de la personne n’est pas révoquée; cette dernière reste un citoyen canadien. Cependant, le ministre peut interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de la décision de la Cour fédérale, si la Cour fédérale certifie que le cas soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

Décision rendue par le ministre

Si la personne demande que le ministre prenne la décision concernant la révocation de sa citoyenneté, le ministre fournira une décision par écrit à la personne conformément au paragraphe 10(5) de la Loi sur la citoyenneté. Si le ministre décide de révoquer la citoyenneté, la personne peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision à la Cour fédérale, conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté.

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