Types de certificats de citoyenneté

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Au fil des ans, divers types de certificats de citoyenneté ont été remis aux nouveaux citoyens. Les renseignements suivants décrivent les divers types de certificats de citoyenneté et documents remis aux nouveaux citoyens au fil du temps.

Sur cette page

Chronologie des certificats acceptés

À moins d’indication contraire, les certificats suivants sont acceptés à titre de preuve de citoyenneté au Canada.

Du 1er février 2012 à aujourd’hui (Loi sur la citoyenneté)

Le certificat de citoyenneté canadienne actuel est :

  • accepté à titre de preuve de citoyenneté;
  • délivré aux personnes ayant présenté une demande d’attribution de la citoyenneté ou de preuve de citoyenneté.

Des versions légèrement différentes de ce certificat ont été délivrées depuis 2012, mais elles sont toutes imprimées sur du papier de 8,5 po x 11 po et contiennent les renseignements suivants :

  • numéro de certificat;
  • prénom et nom de famille;
  • date de naissance (DDN) et sexe;
  • identificateur unique de client numérique;
  • date d’entrée en vigueur de la citoyenneté;
  • codes à barres.

Du 1er janvier 1996 au 31 janvier 2012 (Loi sur la citoyenneté)

Carte de citoyenneté plastifiée de format portefeuille et certificat commémoratif

Au cours de cette période, les personnes qui ont présenté une demande d’attribution de la citoyenneté ou de preuve de citoyenneté ont reçu une carte de citoyenneté de format portefeuille comportant :

  • leur photo;
  • leur signature;
  • leur nom, sexe et DDN;
  • la date d’impression de la carte (mois/année).

Les personnes qui ont présenté une demande d’attribution ont également reçu un certificat commémoratif n’ayant aucune valeur juridique. Il existe plusieurs versions, mais il s’agissait habituellement d’un document papier (8 po x 11 po, ou 7,5 po x 8 po) sur lequel figurait le nom du demandeur (et parfois le numéro apparaissant sur le certificat plastifié) et la date de prestation du serment, qui est la date d’entrée en vigueur de la citoyenneté.

Remarque : Les cartes de citoyenneté plastifiées de format portefeuille sont acceptées à titre de preuve de citoyenneté, mais les certificats commémoratifs ne le sont pas.

Du 15 février 1977 au 31 décembre 1995 (Loi sur la citoyenneté)

Carte de citoyenneté plastifiée de format portefeuille et certificat commémoratif

Au cours de cette période, les personnes qui ont présenté une demande d’attribution de la citoyenneté ou de preuve de citoyenneté ont reçu une carte de citoyenneté plastifiée de format portefeuille et un certificat commémoratif.

Des certificats de conservation et de répudiation sont également délivrés en vertu de cette loi.

Du 1er janvier 1947 au 14 février 1977 (Loi sur la citoyenneté canadienne)

Certificat de citoyenneté canadienne

À compter du 1er janvier 1947, des certificats de citoyenneté canadienne ont été délivrés. Plusieurs types ou séries de certificats de citoyenneté canadienne et autres documents ont été délivrés en vertu de cette loi. Différentes versions de chaque type de document ont été utilisées au fil des ans.

Des certificats de citoyenneté canadienne ont été délivrés aux personnes qui ont obtenu la citoyenneté canadienne, qui ont été réintégrées dans la citoyenneté ou qui avaient besoin d’une preuve de citoyenneté. Le certificat papier grand format était valide comme preuve de citoyenneté. À compter de 1954, des certificats « miniatures » (cartes plastifiées) ont également été remis avec le certificat papier grand format.

Certificat d’enregistrement d’une naissance à l’étranger

Ce certificat était délivré à un enfant né à l’étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977, d’un parent responsable ayant la citoyenneté canadienne, et dont la naissance a été enregistrée durant cette période.

Selon la définition, le parent responsable était le père, sauf lorsque l’enfant était né hors mariage et demeurait avec sa mère, ou lorsque la mère était veuve ou avait obtenu la garde légale de l’enfant par ordonnance du tribunal.

Certificat de conservation

Ce certificat était délivré aux personnes nées à l’étranger d’un parent responsable ayant la citoyenneté canadienne, et qui ont fait une déclaration de conservation de la citoyenneté afin de se conformer à la Loi.

Copie de transmission

La copie était délivrée en même temps que les certificats grand format à l’usage du Bureau des passeports.

Certificats délivrés avant 1947

Certificats de naturalisation britanniques

Avant 1947, des certificats de naturalisation ont été délivrés au Canada en vertu de la loi britannique par différentes instances provinciales et territoriales. La Loi de naturalisation, connue sous le nom de « Loi impériale », est entrée en vigueur le 1er janvier 1915, remplaçant ce qu’on connaissait auparavant sous le nom de « Loi locale ». La « Loi impériale » prévoyait une période de transition de 3 ans (se terminant le 31 décembre 1917), durant laquelle des certificats locaux et des certificats impériaux ont été délivrés.

Certificats locaux (1868-1915)

Des certificats ont été délivrés à des étrangers qui étaient devenus des sujets britanniques et à des « étrangers en vertu de la loi » (sujets britanniques devenus des étrangers qui ont demandé à réintégrer le statut de sujet britannique). L’épouse d’un homme à qui un certificat local était délivré acquérait automatiquement le statut de sujet britannique. Cependant, elle n’est pas considérée comme une personne qui a obtenu un certificat ou dont le nom a été inscrit sur un certificat.

Les enfants étrangers qui étaient mineurs au moment de la naturalisation de leur père (ou de leur mère, si elle était veuve) et qui sont entrés au Canada avant le 1er janvier 1915 sont considérés comme visés par la naturalisation locale de leur père (ou de leur mère, si elle était veuve).

Certificats impériaux (1915-1946)

Les certificats présentaient un aspect uniforme, mais des certificats de série différente (A à K) étaient délivrés selon les circonstances.

Série A

L’article 4 de la Loi de naturalisation prévoyait la délivrance d’un certificat à un étranger adulte.

Le nom de l’épouse était inscrit sur un certificat délivré avant le 15 janvier 1932 et elle acquérait le statut de sujet britannique. Même si le nom de l’épouse figure sur certains certificats de la série A délivrés après cette date, elle n’est pas considérée comme visée par le certificat et elle n’a pas acquis le statut de sujet britannique.

Les enfants mineurs n’étaient pas inclus dans les certificats de la série A. Dans certains cas, les noms des enfants ont été ajoutés dans la marge du certificat à une date ultérieure, de telle sorte que ces enfants ont acquis le statut de sujet britannique à compter de cette date. Cela ne permettait pas à l’enfant d’acquérir automatiquement la citoyenneté canadienne en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947, car il n’était pas inclus dans le certificat du parent. Il était possible, cependant, de demander la citoyenneté en vertu d’une autre disposition de l’article 9.

Série B

L’article 7 de la Loi de naturalisation prévoyait la délivrance, à un étranger adulte, d’un certificat qui s’appliquait aussi à ses enfants mineurs. Si les noms des enfants étaient ajoutés dans la marge du certificat après sa délivrance, ces enfants devenaient sujets britanniques à compter de la date à laquelle leur nom était ajouté.

Comme dans le cas des certificats de la série A, le nom de l’épouse était inscrit sur les certificats de la série B délivrés avant le 15 janvier 1932. Même si le nom de l’épouse figure sur certains certificats de la série B délivrés après cette date, elle n’est pas considérée comme visée par le certificat et elle n’a pas acquis le statut de sujet britannique.

Série C

Le paragraphe 7(2) de la Loi de naturalisation prévoyait la délivrance d’un certificat à un mineur, à la discrétion du ministre.

Série D

L’article 6 de la Loi de naturalisation prévoyait la délivrance d’un certificat spécial pour éliminer tout doute au sujet du statut de sujet britannique d’une personne.

Série E

L’article 8 de la Loi de naturalisation prévoyait la délivrance d’un certificat à une personne qui avait été naturalisée en vertu d’une loi locale.

Jusqu’au 31 décembre 1946, le nom de l’épouse était inscrit sur les certificats de série E, même si son nom n’était pas inscrit sur le certificat local ou si le mariage avait eu lieu après la délivrance du certificat local.

En général, les enfants mineurs n’étaient pas inclus. Dans quelques cas, les noms des enfants mineurs ont été ajoutés dans la marge du certificat (voir Série A) ou inscrits sur le certificat (voir Série B).

Série F

Il s’agit de la reprise du statut de sujet britannique (sauf les enfants).

Série G

Il s’agit de la reprise du statut de sujet britannique (y compris les enfants).

Jusqu’au 4 mai 1927, le paragraphe 4(5) de la Loi de naturalisation s’appliquait aux veuves et aux femmes divorcées qui étaient sujettes britanniques, mais qui avaient perdu ce statut par suite de leur mariage. En vertu de la directive 812 du Conseil privé, datée du 4 mai 1927, un certificat spécial de réintégration a été délivré aux anciens sujets britanniques qui avaient acquis la nationalité américaine, mais qui étaient revenus au Canada et y vivaient depuis au moins un an.

Série H

À compter du 15 janvier 1932, un certificat de la série H était délivré à la femme d’un homme qui s’était fait naturaliser au Canada. Selon le paragraphe 13(5) de la Loi de naturalisation, pour pouvoir acquérir la nationalité britannique, une femme devait faire une déclaration dans les 6 mois (le ministre pouvait accorder un délai plus long) suivant la date de la naturalisation de son mari.

Série I

À compter du 15 janvier 1932, en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi de naturalisation, un certificat de conservation pouvait être délivré à une femme mariée si son mari perdait le statut de sujet britannique. La femme devait faire une déclaration dans un délai de 6 mois; dans certains cas, un délai plus long pouvait être accordé si le ministre y consentait.

Série J

Le paragraphe 13(6) de la Loi de naturalisation permettait à une femme d’origine britannique mariée à un étranger d’un pays ennemi de reprendre sa nationalité britannique.

Série K

Le paragraphe 15(2) de la Loi de naturalisation permettait à une personne de reprendre la nationalité britannique si, lorsqu’elle était mineure, elle avait perdu le statut de sujet britannique parce que son père avait perdu le sien. Cette personne devait faire une déclaration dans un délai d’un an après avoir atteint l’âge de la majorité.

Formule K

Un certificat de la formule K était délivré aux personnes à qui la Loi ne permettait pas de se faire naturaliser au Canada pour diverses raisons, afin de leur permettre de faire une demande de concession d’établissement. Le certificat de la formule K ne donnait pas le statut de sujet britannique aux personnes à qui il était délivré. (Voir la section intitulée « Concessions d’établissement ».)

Concessions d’établissement

Le système de concession gratuite des terres a été établi par décret au Canada en 1871.

Par la suite, les règles des concessions d’établissement ont été modifiées en vertu de la Loi des terres fédérales. Cette loi prévoyait la concession d’une terre de 160 acres moyennant un droit d’enregistrement de 10 $. Pour obtenir le titre de concession de la terre, le colon devait résider sur celle-ci et y apporter des améliorations pendant une certaine période.

Avant de pouvoir obtenir le titre de concession, le colon devait prouver qu’il avait le statut de sujet britannique. Le nom inscrit sur le titre était généralement le même que celui figurant sur les documents de preuve du statut de sujet britannique.

Bon nombre des personnes qui faisaient une demande de statut de sujet britannique étaient incapables de lire ou d’écrire. Dans bien des cas, les agents ou les représentants de ces personnes fournissaient au greffier de la cour provinciale une version phonétique ou anglicisée du nom du demandeur. Cela explique les nombreuses difficultés à retrouver un dossier au moment de faire une demande de vérification du statut.

En s’adressant à un bureau d’enregistrement foncier provincial et en fournissant à ce bureau une description officielle de l’emplacement d’une concession d’établissement (section, rang et canton), il est possible d’obtenir le nom inscrit sur un titre de concession.

Ce renseignement peut permettre de retrouver et de confirmer un dossier de naturalisation. Si une personne a reçu un certificat selon la formule K pour obtenir le titre d’une concession, cela prouve qu’elle n’avait pas le statut de sujet britannique à cette époque.

Documents non acceptés à titre de preuve de citoyenneté

Certificats replastifiés

Les certificats replastifiés ne doivent pas être acceptés comme preuve de citoyenneté. Un certificat replastifié est considéré comme ayant été modifié. La resplastification peut masquer les caractéristiques de sécurité intégrées dans le certificat plastifié original (par exemple, éléments ultraviolets) et peut rendre toute autre altération (comme la substitution de photo) difficile à détecter. Les certificats grand format plastifiés ne doivent pas être acceptés comme preuve de citoyenneté.

Certificats commémoratifs

Les certificats commémoratifs ne peuvent pas servir comme preuve de citoyenneté, peu importe s’ils portent une date de prise d’effet de la citoyenneté. Les certificats commémoratifs étaient délivrés entre le 15 février 1977 et le 31 janvier 2012.

Certificat de naissance du ministère de la Défense nationale (MDN 419)

La naissance des enfants nés à l’étranger de membres du personnel des Forces canadiennes (FC) était enregistrée dans le pays d’accueil. Au lieu d’un certificat de naissance habituel, le demandeur recevait un « certificat de naissance international ».

En 1963, le ministère de la Défense nationale (MDN) a instauré un registre canadien des naissances : un système commode, durable et facile à reconnaître permettant l’enregistrement des personnes à charge nées à l’étranger de membres du personnel des FC. Au même moment, un certificat de naissance, désigné comme le certificat MDN 419, avait aussi été instauré et était utile comme preuve d’âge à usage général, bien qu’il n’ait jamais eu de valeur juridique.

La Loi sur la citoyenneté promulguée le 15 février 1977 a éliminé l’obligation d’enregistrer la naissance d’enfants de parents canadiens à l’étranger. Dans la foulée de ces changements, le secrétaire d’État du Canada a cessé d’émettre et de remplacer les Certificats d’enregistrement d’une naissance à l’étranger, à titre de preuves de citoyenneté. Puis, le MDN a abandonné la production des certificats MDN 419, en novembre 1979.

Remarque : Comme le certificat de naissance du MDN est un document de citoyenneté sans valeur juridique, la seule façon de confirmer la citoyenneté de son titulaire serait la présentation d’une demande de certificat de citoyenneté.

Nécessité d’avoir une preuve de la date de prise d’effet de la citoyenneté

Il arrive qu’une personne ait besoin d’obtenir une preuve de la date à laquelle elle a obtenu la citoyenneté canadienne. Si elle a perdu le document indiquant cette date ou a reçu l’un des certificats commémoratifs non datés, elle peut présenter une demande de recherche dans les dossiers de la citoyenneté, payer les droits exigibles et obtenir une lettre d’attestation indiquant la date.

Droits

Il n’y a aucun droit à payer pour obtenir une confirmation de la date de prise d’effet d’un certificat non daté délivré entre le 15 février 1977 et septembre 1980. Le certificat non daté peut être un premier certificat ou un certificat de remplacement, mais il doit être le dernier certificat délivré pour qu’il n’y ait aucun droit à payer. Dans ce cas, la lettre fournie est une lettre de confirmation et non une lettre d’attestation.

Si le demandeur a payé les droits exigibles pour une recherche dans les dossiers de la citoyenneté, le Centre de traitement des demandes de Sydney demandera que ces droits lui soient remboursés si le dernier certificat commémoratif qui lui a été délivré n’était pas daté.

La lettre de confirmation par rapport à la lettre d’attestation

Une lettre de confirmation n’est pas la même chose qu’une lettre d’attestation officielle. Certains gouvernements étrangers acceptent seulement une lettre d’attestation officielle. Une lettre de confirmation est une lettre ordinaire qui n’est pas acceptée par certains gouvernements étrangers.

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