Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) : Contrôle avant l’attribution de la résidence permanente
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
IRCC a commencé à accepter les demandes de résidence permanente dans le cadre du Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) le 6 mars 2022.
Sur cette page
- Contrôle avant l’attribution de la résidence permanente
- Contrôle au point d’entrée
- Contrôle aux bureaux intérieurs d’IRCC
- Révocation de la désignation de l’employeur et de l’approbation
Contrôle avant l’attribution de la résidence permanente
Pour devenir résident permanent, le demandeur principal et les membres de la famille qui l’accompagnent doivent :
- prendre rendez‑vous à un bureau local d’IRCC s’ils se trouvent au Canada en vertu d’un statut valide;
- suivre les instructions de confirmation virtuelle du statut (communiquées aux demandeurs par IRCC); ou
- présenter leur visa de résident permanent à un point d’entrée au Canada.
Les membres de la famille accompagnant le demandeur principal ne peuvent devenir résidents permanents qu’au moment où le demandeur principal confirme sa résidence permanente, ou subséquemment. Ils ne peuvent pas devenir résidents permanents avant celui‑ci.
Un détenteur de visa de résident permanent au titre du PICA qui se présente à un point d’entrée pour recevoir le statut de résident permanent doit démontrer qu’il a toujours l’intention de s’établir dans la province qui lui a donné son approbation.
Contrôle au point d’entrée
Les personnes qui déclarent qu’elles ont l’intention de se rendre et de s’établir dans la province d’approbation et qui satisfont aux autres exigences de la loi devraient voir leur demande de statut de résident permanent traitée.
Les personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention ou n’ont plus l’intention de résider dans la province d’approbation peuvent se voir refuser le statut de résident permanent au point d’entrée et faire l’objet d’un rapport au titre du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) faisant état de son inobservation de l’alinéa 87.3(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Une allégation additionnelle de fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR pourrait être ajoutée au rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la même loi si les renseignements obtenus lors du contrôle au point d’entrée le justifient.
Un agent des services frontaliers peut aussi décider d’appliquer les options ci‑après s’il n’est pas convaincu de l’intention d’une personne de résider dans la province d’approbation.
- Offrir à la personne la possibilité de retirer volontairement sa demande de résidence permanente. Si le demandeur accepte cette option, l’agent des services frontaliers doit récupérer le document de confirmation de résidence permanente et en informer le bureau qui l’a délivré ainsi que l’administration centrale d’IRCC.
- Si le demandeur ne retire pas volontairement sa demande de résidence permanente, l’agent des services frontaliers peut décider de reporter le contrôle et autoriser le demandeur à entrer au Canada en vue d’un contrôle approfondi [article 23 de la LIPR]. L’agent des services frontaliers devrait renvoyer le contrôle au bureau intérieur d’IRCC compétent pour qu’il soit complété (point 202 des Délégations et désignations de l’Agence des services frontaliers du Canada). L’agent des services frontaliers devrait récupérer les documents de confirmation de résidence permanente du demandeur et des membres de sa famille et les faire parvenir au bureau intérieur d’IRCC compétent, avec les renseignements pertinents sur le cas (p. ex., déclaration solennelle du demandeur indiquant qu’il n’a pas l’intention de résider dans la province d’approbation ou notes prises par l’agent lors de l’entrevue).
Pour de plus amples renseignements sur l’interdiction de territoire et la rédaction des rapports au titre du paragraphe 44(1) de la LIPR, voir ENF 5 (PDF, 1,6 Mo).
Remarque : Si le demandeur déclare à l’agent des services frontaliers qu’un représentant lui a dit que la résidence dans la province d’approbation n’était pas une exigence du PICA, l’agent devrait envoyer un courriel à l’administration centrale d’IRCC et demander à l’agent chargé du traitement d’entrer dans le SMGC une note comprenant l’information à propos du représentant. Les agents doivent envoyer une copie de la lettre de refus à la province de la région de l’Atlantique qui a donné son approbation, sous réserve des lois fédérales relatives à la protection des renseignements personnels.
Contrôle aux bureaux intérieurs d’IRCC
Dans le cadre du PICA, IRCC n’est pas tenu de consulter les provinces pour refuser une demande. Par conséquent, lorsqu’un agent des services frontaliers ajourne le contrôle et le renvoie à un bureau intérieur d’IRCC afin qu’il soit complété, le bureau intérieur d’IRCC n’est pas tenu de communiquer avec les autorités provinciales. Si la demande est refusée, l’agent doit envoyer une lettre de refus au demandeur et une copie de celle‑ci à la province d’approbation, sous réserve des lois fédérales relatives à la protection des renseignements personnels.
Révocation de la désignation de l’employeur et de l’approbation
Révocation de l’approbation
Si la province d’approbation révoque le certificat d’approbation du demandeur, l’agent chargé du traitement doit rejeter la demande, car elle ne répond plus aux critères du programme.
Révocation de la désignation de l’employeur aux fins du PICA
Les demandes qui n’ont pas été mises en traitement devraient être retournées au demandeur si la désignation de l’employeur est révoquée.
Dans certaines situations où l’employeur perd sa désignation aux fins du PICA, la province peut continuer d’appuyer l’approbation. Dans ce cas, l’agent chargé du traitement peut demander à la province pourquoi la désignation de l’employeur a été révoquée.
Si la révocation faisait suite à des problèmes touchant l’intégrité du programme (fausses déclarations, actes frauduleux, etc.), l’agent devrait refuser la demande de résidence permanente au titre du PICA, car elle ne répond plus aux exigences énoncées au paragraphe 87.3(6) du RIPR. Par contre, si la révocation tenait à des raisons administratives, l’agent chargé du traitement peut exercer son pouvoir discrétionnaire au moment de décider si le demandeur remplit toujours l’ensemble des critères d’admissibilité du PICA.
La province de la région de l’Atlantique informera immédiatement IRCC lorsqu’un employeur perd sa désignation, lorsque la province révoque un certificat d’approbation ou lorsqu’elle demande une pause de traitement. La province mettra à jour le compte rendu d’approbation pour les dossiers touchés. Elle prendra toutes les mesures raisonnables pour informer tous les demandeurs touchés des répercussions de la révocation de la désignation et des recours possibles.
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