Circonstances d’ordre humanitaire (CH) pour les demandeurs de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les demandeurs de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada peuvent présenter une demande CH en vertu du L25(1) pour échapper à la plupart des critères ou des obligations prévus dans la Loi. Certaines demandes seront traitées au titre de cette catégorie alors que d’autres seront envoyées dans la file d’attente des demandes CH aux fins de traitement.

Les demandeurs peuvent présenter une demande CH à n’importe quel moment avant qu’une décision définitive soit prise au sujet de leur demande. Ils doivent fournir tous les renseignements qu’ils désirent voir pris en compte. Il incombe au demandeur de convaincre le décideur que les facteurs CH concernant son cas justifient une exception à tout critère ou toute obligation prévu dans la Loi.

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Demandes traitées au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada

La personne qui a présenté une demande dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, et qui a demandé que l’on prenne en considération des motifs d’ordre humanitaire, fera l’objet d’un traitement au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si elle respecte les deux critères d’admissibilité suivants :

  • elle est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada [R124a)];
  • une demande de parrainage a été déposée à son égard [R124c)].

Si sa demande est approuvée, le demandeur qui fait l’objet d’un traitement au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a droit au traitement simultané des demandes des personnes à charge à l’étranger, ainsi qu’à une dispense du R133(4), soit l’exigence du revenu vital minimum, et du L38(2), soit l’exigence médicale concernant le fardeau excessif pour les services sociaux et de santé.

Traitement des demandes CH en vue de faire lever les interdictions de territoire et autres exigences applicables

Si les circonstances d’ordre humanitaire le justifient, le demandeur de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada peut obtenir une dispense des motifs d’interdiction de territoire non visés dans la politique d’intérêt public relative aux époux. Toutefois, il ne pourra pas bénéficier du sursis administratif temporaire au renvoi accordé aux personnes qui y sont admissibles en vertu de la politique d’intérêt public.

Le demandeur qui répond aux critères d’admissibilité du R124a) et du R124c) peut demander une dispense de toute exigence fondée sur les CH, notamment :

Demandes traitées à partir de la file d’attente des demandes CH

Les demandes de tous les demandeurs qui ne remplissent pas les critères établis au R124a) ou R124c) et qui présentent une demande pour circonstances d’ordre humanitaire (CH) doivent être placées dans la file d’attente. Ces demandes seront traitées en fonction de leur date de réception et dans le respect des procédures CH.

Les demandes ciblées à l’étape de la présélection relative à l’admissibilité seront transférées dans la file d’attente des demandes CH par l’analyste de cas du Centre de traitement des demandes de Mississauga (CTD-M). Les demandes ciblées ultérieurement seront transférées par l’agent responsable du traitement du dossier. Les demandeurs seront informés par lettre que leur demande a été transférée dans la file d’attente des demandes CH aux fins de traitement.

Les critères de recevabilité à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ne sont pas respectés en raison d’un changement de situation survenu après la première étape d’approbation

Une fois qu’il a été déterminé que le demandeur respecte les critères de recevabilité de la catégorie (première étape d’approbation), le demandeur qui soumet une demande CH en raison d’un changement de situation lié aux critères de recevabilité énoncés aux R124a) et R124c) verra son dossier transféré au volet des demandes CH aux fins de traitement. Dans un tel cas, le demandeur ne respecte plus les critères de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

Toutefois, la première étape de leur approbation ne sera pas révisée à moins que le changement de situation mette en cause de fausses déclarations ou de la fraude (voir l’ENF 2/OP 18 Évaluation de l’interdiction de territoire [PDF, 949 Ko]). Cela signifie que la plupart des personnes jugées admissibles à la première étape peuvent profiter d’un sursis au renvoi et demander un permis de travail en attendant le traitement de leur demande dans la file d’attente des demandes CH. Les demandeurs doivent être informés par lettre que leur demande a été transférée dans la file d’attente des demandes CH aux fins de traitement.

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