Évaluation des considérations d’ordre humanitaire (CH) : intérêt supérieur de l’enfant (ISE)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
S’applique au Canada et à l’étranger
La décision relative à une demande ou requête pour considérations d’ordre humanitaire (CH) doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE) directement touché par la décision. Dans ce contexte, un « enfant directement touché » signifie un enfant né au Canada ou à l’étranger (et pourrait inclure des enfants qui se trouvent à l’extérieur du Canada).
Il est nécessaire de tenir compte de l’ISE chaque fois qu’un enfant est directement touché par une décision, quelle que soit la relation entre le demandeur et l’enfant. La seule condition requise est que l’enfant soit directement touché.
Il doit être suffisamment clair, d’après les renseignements fournis, que la demande s’appuie en entier, ou en partie, sur ce facteur. Il incombe au demandeur de justifier le bien-fondé des CH. Certains demandeurs peuvent avoir de la difficulté à s’exprimer par écrit, et il peut être justifié de les convoquer à une entrevue. Si le demandeur ne fournit pas suffisamment d’éléments de preuve, le décideur peut conclure, lors de son évaluation globale, que l’ISE n’a pas été suffisamment démontré et qu’il n’est pas justifié d’accorder une dispense.
Le décideur doit se montrer « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant (Baker c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], [1999] 2 RCS 817) et garder à l’esprit que « [l]es enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés » (Hawthorne c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F. 555). Puisque l’enfant peut éprouver de plus grandes difficultés qu’un adulte aux prises avec une situation comparable, des circonstances qui ne justifieraient pas une dispense dans le cas d’un adulte pourraient néanmoins la justifier dans le cas d’un enfant (Kanthasamy c. Canada [Citoyenneté et Immigration] 2015 CSC 61).
La codification du principe de l’« intérêt supérieur de l’enfant » dans la Loi ne signifie pas que l’intérêt de l’enfant l’emporte sur tous les autres facteurs liés au cas. Bien qu’il faille accorder un poids considérable aux facteurs touchant les enfants, l’ISE n’est que l’un des nombreux facteurs importants dont le décideur doit tenir compte lorsqu’il rend une décision pour des considérations d’ordre humanitaire qui touche directement un enfant. Lorsque le demandeur est mineur, il convient d’évaluer les facteurs favorables et défavorables en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Une décision en vertu du paragraphe 25(1) de Loi qui touche directement un enfant reposera toujours sur les faits relatifs au cas. Le décideur doit tenir compte de tous les éléments de preuve présentés par un demandeur relativement à sa demande. Par conséquent, les lignes directrices suivantes ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui concernent les enfants, pas plus qu’elles sont nécessairement déterminantes pour la décision. Elles servent plutôt à guider les décideurs et à montrer les types de facteurs qui sont souvent présents dans les cas liés au paragraphe 25(1) de la Loi dans lequel l’ISE entre en ligne de compte. Comme la Cour suprême du Canada l’a déclaré : « [l]a multitude de facteurs qui risquent de faire obstacle à l’intérêt de l’enfant rend inévitable un certain degré d’indétermination. Un critère davantage précis risquerait de sacrifier l’intérêt de l’enfant au profit de l’opportunisme et de la certitude. » (Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27)
Éléments à prendre en considération
En général, les éléments liés au bien-être émotionnel, social, culturel et physique de l’enfant doivent être considérés lorsqu’ils sont soulevés. Voici quelques exemples d’éléments qui peuvent être présentés par le demandeur :
- l’âge de l’enfant;
- le niveau de dépendance entre l’enfant et le demandeur CH;
- le niveau d’établissement de l’enfant au Canada;
- le tuteur légal de l’enfant;
- les liens de l’enfant avec le pays à l’égard duquel la demande CH est examinée;
- les conditions qui règnent dans ce pays et leur incidence possible sur l’enfant;
- les problèmes de santé ou les besoins particuliers de l’enfant;
- les conséquences sur l’éducation de l’enfant;
- les questions relatives au genre de l’enfant;
- le point de vue de l’enfant.
Lors de l’évaluation des éléments susmentionnés, il est essentiel que les décideurs tiennent compte des principes de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) pour rendre une décision sur l’ISE. Les enfants peuvent présenter divers facteurs identitaires intersectionnels qui peuvent avoir une incidence sur leurs expériences. Les décideurs doivent toujours tenir compte des facteurs identitaires intersectionnels d’un enfant pour rendre une décision sur l’ISE. Si les décideurs souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les principes de l’ACS Plus et sur la façon dont ce type d’analyse peut les aider à prendre leurs décisions, ils peuvent consulter sur le ACS Plus page.
Les faits entourant une décision prise en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi peuvent parfois justifier qu’on se demande si la décision placera l’enfant directement touché dans une situation dangereuse, ce qui peut survenir que l’enfant soit un citoyen canadien ou un étranger.
Remarque : Une kafala n’équivaut pas à une adoption, car elle ne rompt pas le lien de filiation qui unit l’enfant à son ou ses parents biologiques, ni ne crée un nouveau lien de filiation avec le ou les kafil(s). La kafala est révocable en tout temps et prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de la majorité. Les mesures de protection établies dans la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention sur l’adoption), à laquelle le Canada est partie, ne s’appliquent pas à la kafala. Contrairement à l’adoption, de nombreux pays qui ont recours à la kafala ne disposent pas d’organisme ni de système centralNote de bas de page 1 chargé d’assurer la protection des enfants, ce qui rend plus difficile l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une kafala.
Enfants âgés de 18 ans ou plus
Il faut tenir compte de l’ISE pour toute demande impliquant un enfant âgé de moins de 18 ans au moment de la réception de la demande.
Il se peut que la situation d’enfants plus âgés soit pertinente et doive être prise en considération dans l’examen d’une demande CH. Si, toutefois, l’enfant a plus de 18 ans, il ne s’agit pas d’un cas dans lequel l’ISE entre en ligne de compte.
Références juridiques
- Baker c. MCI, [1999] 2 R.C.S. 817
- Legault c. MCI, [2001] 3 C.F. 277
- MCI c. Hawthorne, [2003] 2 C.F. 555
- Owusu c. MCI, [2004] 2 C.F. 635
- Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61
- Voir aussi la Convention relative aux droits de l’enfant [R.T. Can. 1992 no 3].