Résidents temporaires – Aperçu du processus de refus
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Lorsqu’une personne présente une demande jugée irrecevable et que cette dernière fait l’objet d’un refus, une décision peut être prise à cet égard à l’un ou l’autre des moments suivants :
- après l’examen d’une demande par écrit, sans qu’une entrevue en personne ait lieu auprès du demandeur;
- à l’issue d’une entrevue auprès du demandeur.
Il ne faut jamais convoquer une personne à une entrevue si, à la suite d’un examen de la demande, il est évident que cette dernière est irrecevable et que des renseignements supplémentaires n’auraient aucune incidence sur la décision de refuser la demande.
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Motifs de refus
Il est possible de refuser une demande dans l’un ou l’autre des cas suivants
- L’étranger ne respecte pas les obligations prévues dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et son Règlement, notamment celles indiquées à :
- l’article L11;
- l’alinéa L20(1)b);
- l’article R179 ou les alinéas R200(1)b) ou R216(1)b).
- L’agent n’est pas convaincu que l’étranger quittera le pays à la fin de la période de séjour autorisée.
- Tout motif d’interdiction de territoire énoncé dans la LIPR (paragraphes L34 à 42), ce qui représente des motifs liés aux éléments suivants :
- la sécurité;
- l’atteinte aux droits humains ou internationaux;
- la criminalité;
- la criminalité organisée;
- la santé;
- les raisons financières;
- les fausses déclarations;
- le manquement à la LIPR;
- l’inadmissibilité familiale.
Remarque : Il ne faut pas se servir de la lettre type dans le cas de refus pour fausses déclarations [L40]. Dans le cas de refus aux termes de l’article L40, l’agent utilisera une lettre de refus aux termes de l’article L40, qui doit indiquer l’information selon laquelle il est interdit au demandeur d’entrer au Canada pendant 5 ans à partir de la date de délivrance de la lettre en question.
Voir également la section « Refus au point d’entrée ».
Notes de cas dans le Système mondial de gestion des cas
L’agent doit veiller à ce que les notes de cas dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) soient complètes et exactes. L’agent doit faire tout ce qui suit :
- décrire brièvement les circonstances de la demande;
- décrire brièvement la procédure suivie pour prendre la décision;
- noter la présence et l’identité d’un interprète, s’il y a lieu;
- tenir compte de toutes les représentations faites par l’intéressé (ou son conseil) et consigner la nature et le contenu de ces représentations;
- détailler les raisons du refus.
Remarque : Les personnes dont la demande a été refusée peuvent demander un recours auprès de la Cour fédérale du Canada et de la Commission canadienne des droits de la personne. Si les demandeurs choisissent cette avenue, les agents devront fournir leurs notes.
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