Résidents temporaires : Les personnes qui désirent entrer au Canada dans le but de donner naissance
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Aux termes de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, les personnes nées au Canada ont la citoyenneté canadienne. Ce droit s’applique à toutes les personnes nées au Canada, peu importe le statut de leurs parents au Canada, sauf les enfants de diplomates accrédités.
Aucune disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne fait référence à ce droit. Donner naissance au Canada ne constitue pas une violation des conditions qui peuvent être imposées à un résident temporaire. Ainsi, aucune disposition de la LIPR ne permet de refuser un visa de résident temporaire (VRT) uniquement parce que la demandeuse a l’intention de donner naissance au Canada.
Lorsque l’on sait qu’une demandeuse est enceinte, l’évaluation de la demande doit se limiter aux exigences imposées à tous les demandeurs de VRT. La grossesse peut être un élément à considérer lors de l’évaluation, mais seulement si elle a des répercussions sur l’évaluation des exigences fondamentales de la délivrance d’un VRT :
- La demandeuse a-t-elle suffisamment d’argent?
- Quittera-t-elle le Canada à la fin de la période de séjour autorisée?
- Peut-elle être admise?
La prise en compte de la grossesse et de l’intention déclarée ou apparente de donner naissance au Canada doit s’appuyer sur l’une de ces exigences essentielles de la délivrance d’un VRT.
Les lignes directrices pour recevoir un traitement médical peuvent servir de guide aux agents des visas qui évaluent les demandes de personnes que l’on sait être enceintes ou avoir l’intention de donner naissance au Canada au moment où elles présentent leur demande de VRT.
Avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2018, de la Politique d’intérêt public temporaire concernant le fardeau excessif pour les services sociaux et de santé, les coûts des soins de santé liés à une grossesse à haut risque (soins prénataux et accouchement) ne dépassent pas le seuil du fardeau excessif. L’évaluation du fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé ne s’appliquerait pas à l’enfant à naître, qui deviendra citoyen à la naissance. Les préoccupations liées au fardeau entraîné pour les services de santé et sociaux par l’enfant après sa naissance au Canada ne peuvent pas servir dans l’évaluation de l’admissibilité médicale de la demandeuse de VRT.
Lorsque les agents appliquent les lignes directrices fournies sur les résidents temporaires qui cherchent à se faire soigner au Canada, ils doivent, dans le cadre de l’évaluation de l’admissibilité, se concentrer sur le soutien financier disponible.
Un examen médical ne doit être exigé que dans des cas exceptionnels, lorsque l’information obtenue grâce à l’examen peut être importante pour l’évaluation de la demande.
Sur le formulaire de demande de VRT, le demandeur doit indiquer si lui ou un des membres de sa famille qui l’accompagne ont un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux ou des soins de santé durant le séjour au Canada. La réponse « non » à cette question ne serait pas normalement considérée comme une fausse déclaration dans le cas des demandeuses enceintes en raison de la terminologie utilisée. La grossesse n’est habituellement pas considérée comme un « trouble médical ».
Cependant, la grossesse ou l’intention de donner naissance au Canada peuvent s’avérer des faits importants pour l’évaluation de la demande qui pourraient ne pas être examinés si nous ne sommes pas au courant de la grossesse; de tels faits peuvent être importants pour l’évaluation des dispositions à prendre pour le traitement médical et de la capacité financière à couvrir les frais du traitement, ou encore de l’intention de quitter le Canada, par exemple. Par conséquent, la dissimulation volontaire de l’intention de donner naissance au Canada peut, dans certains cas, conduire à un examen de l’admissibilité aux termes de l’article 40 de la LIPR.
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