CIMM – Litige concernant des étudiants liés aux cas d’étudiants authentiques touchés par la fraude – 24 octobre 2023
[Caviardé] apparaît lorsque des informations sensibles ont été soustraites conformément aux principes de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Faits et chiffres clés
Plusieurs dossiers de litige sont en cours concernant des étudiants qui se disent victimes de fraude en matière d’immigration en ce qui a trait aux permis d’études.
Les messages clés qui suivent sont des résumés de plusieurs dossiers de litige en cours.
Messages clés
- Comme ces cas sont actuellement examinés par la Cour fédérale, le Ministère ne peut pas commenter leur situation particulière.
- IRCC maintient que les demandeurs sont responsables de leurs demandes et des documents qu’ils présentent. Il s’agit là d’un aspect fondamental de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui a été confirmé par les tribunaux.
- La LIPR dispose également d’outils discrétionnaires pour répondre à des situations particulières, et celle-ci en était une. Tandis que nous renforçons nos mesures en matière d’intégrité pour le programme d’études international et afin de protéger davantage les étudiants étrangers, il était approprié d’examiner les cas individuellement et de prendre des mesures le cas échéant.
Information supplémentaire
- La Cour fédérale a conclu qu’un demandeur peut être jugé interdit de territoire pour fausses déclarations même si les renseignements frauduleux ont été fournis par son représentant. La Cour a statué que les demandeurs sont interdits de territoire pour fausses déclarations dans cette situation, car il est de leur responsabilité de s’assurer que les renseignements inclus dans leur demande sont exacts. Selon la Cour, interprétant la LIPR, un demandeur ne peut être excusé d’avoir fait de fausses déclarations que s’il a commis une « erreur de bonne foi ». L’exception relative à l’« erreur de bonne foi » est cependant limitée. Elle ne s’applique qu’à des circonstances exceptionnelles où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de fausses déclarations ni ne dissimulait pas un fait important et où il ne s’agissait pas d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté.
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