DOAD 5516-3, Accommodement pour motif religieux ou spirituel

1. Introduction

Date de publication : 2016-07-15

Application: La présente DOAD est une ordonnance qui s’applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC), ci-après nommés « militaires ».

Documents annulés :

  • CANFORGEN 162/12, Modification – La politique des FC en ce qui a trait aux mesures d’adaptation accordées pour des motifs religieux
  • Politique provisoire – Accommodement Respect des pratiques religieuses, 1745-2-10 (SMA(Per)), 12 janvier 1998

Autorité approbatrice : Chef du personnel militaire (CPM)

Demandes de renseignements : Directeur – Droits de la personne et diversité (DDPD)

2. Principes généraux

Contexte

2.1 Le Canada est un pays riche d’une population d’une grande diversité, dont une partie appréciable adhère à diverses religions et possède des croyances spirituelles uniques. Les militaires et les candidats forment un groupe représentatif de la société canadienne. La pratique fidèle d’une religion par un militaire ou par un candidat, ou son adhésion à une croyance spirituelle, se traduisant par le port de vêtements ou l’adoption de styles vestimentaires ou de coiffure particuliers, par le respect de certains régimes alimentaires, par la pratique de la prière ou du jeûne, par la volonté d’éviter certains niveaux de langue ou certains comportements, ou par l’observation de certains congés religieux, peut exiger des accommodements.

Nota 1 Pour l’application de la présente DOAD, « candidat » s’entend de toute personne qui tente de s’enrôler dans les FAC et qui a accepté une offre conditionnelle d’enrôlement d’un membre du personnel autorisé d’un centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC).

Nota 2 Bien que les candidats ne soient pas assujettis aux DOAD et que les dispositions de la présente DOAD ne constituent ni des directives, ni des ordonnances s’appliquant aux candidats, la présente DOAD énonce le processus administratif prévu pour traiter les demandes d’accommodement pour motif religieux ou spirituel qui peuvent être présentées par un candidat durant le processus de recrutement et d’enrôlement.

Obligation d’accommodement

2.2 Les FAC doivent étudier une demande de mesures d’accommodement fondée sur une croyance religieuse ou spirituelle dans la mesure où cette croyance est sincère de la part du militaire ou du candidat et où elle est raisonnablement liée à une foi religieuse ou à une spiritualité.

2.3 Les FAC sont tenues d’approuver une demande d’accommodement fondée sur une croyance religieuse ou spirituelle sincère, sauf si la mesure d’adaptation ou toute mesure d’adaptation autre que celle qui a été demandée auraient l’une ou l’autre des conséquences suivantes, selon le cas :

  • a. elle entraînerait une contrainte excessive;
  • b. elle enfreindrait la loi;
  • c. elle dégagerait le militaire ou le candidat de son obligation de satisfaire à un ou plusieurs critères
  • minimaux d’efficacité opérationnelle liés au principe d’universalité du service énoncés dans la DOAD
  • 5023-1, Critères minimaux d’efficacité opérationnelle liés à l’universalité du service.

2.4 L’obligation d’accommodement se définit comme étant l’obligation des FAC d’adopter des mesures afin d’éliminer, pour les militaires ou les candidats, les désavantages découlant d’une règle, d’une politique, d’une pratique ou d’un obstacle qui a ou pourrait avoir des répercussions négatives sur des personnes ou des groupes désignés protégés en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ou de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

2.5 Une contrainte excessive fait référence à la limite dans laquelle les FAC sont tenues de prendre des mesures d’accommodement pour un militaire ou un candidat dans une situation donnée, en tenant compte des facteurs suivants :

  • a. la disponibilité de solutions de rechange pour répondre aux besoins d’accommodement du militaire
  • ou du candidat;
  • b. la capacité réaliste des FAC d’assumer les coûts reliés aux mesures d’accommodement;
  • c. la santé et la sécurité du public, des employés du ministère de la Défense nationale (MDN),
  • des militaires et des candidats.


Ajustements résultant d’accommodement

2.6 Une demande d’accommodement fondée sur un motif religieux ou spirituel peut nécessiter des ajustements ou modifications particuliers, par exemple aux politiques, aux instructions permanentes d’opération ou aux pratiques courantes, de sorte qu’un militaire puisse continuer à servir ou qu’un candidat puisse s’enrôler dans les FAC tout en adhérant à sa croyance religieuse ou spirituelle.

Demande présentée par un militaire ou un candidat

2.7 Un militaire ou un candidat peut présenter une demande d’accommodement fondée sur un motif religieux ou spirituel en lien avec, entre autres, les pratiques ou exigences suivantes :

  • a. pratiques alimentaires;
  • b. tenue vestimentaire et apparence;
  • c. exigences médicales;
  • d. pratiques ou services religieux ou spirituels.

2.8 Un militaire ou un candidat qui présente une demande d’accommodement doit :

  • a. déterminer les besoins d’accommodement pour motif religieux ou spirituel en lien avec son service
  • et les communiquer à sa chaîne de commandement de manière claire et en temps opportun;
  • b. collaborer de manière constructive avec les autorités de sa chaîne de commandement dans
  • l’élaboration de solutions raisonnables et réalisables à ses besoins d’accommodement pour motif
  • religieux ou spirituel.

Nota Voir la section 3 pour obtenir des détails sur les procédures à suivre pour traiter une demande d’accommodement.

Accommodement dans une nouvelle unité

2.9 Lorsqu’un militaire bénéficie de l’accommodement pour motif religieux ou spirituel au niveau de son unité et qu’il est affecté, affecté temporairement ou autrement absent de son unité d’appartenance et employé dans une unité différente ou, dans le cas d’un candidat qui a bénéficié de l’accommodement dans un CRFC et qui, à l’enrôlement, est affecté à une unité, le militaire doit présenter une nouvelle demande d’accommodement fondée sur un motif religieux ou spirituel auprès de la chaîne de commandement de sa nouvelle unité.

2.10 Un militaire ne peut pas supposer qu’une mesure d’accommodement déjà approuvée demeurera en vigueur à son arrivée dans une nouvelle unité, et ce, pour les raisons suivantes :

  • a. le militaire doit présenter une nouvelle demande d’accommodement, aux termes du paragraphe 2.9;
  • b. le commandant (cmdt) doit étudier la nouvelle demande d’accommodement au mérite tout en tenant
  • compte de la mission et des ressources de l’unité.

Révocation ou suspension d’un accommodement

2.11 Un accommodement qui a été approuvé peut être révoqué ou suspendu par l’autorité approbatrice si les circonstances changent, y compris dans quelle mesure l’accommodement une contrainte excessive (voir le paragraphe 2.5).

Nota Pour l’application de la présente DOAD, « autorité approbatrice » désigne l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a. l’officier qui a étudié la demande et approuvé la mesure d’accommodement;
  • b. un officier qui remplace l’officier qui a approuvé la mesure d’accommodement;
  • c. tout officier supérieur de la chaîne de commandement de l’officier qui a approuvé la mesure
  • d’accommodement ou de son remplaçant

3. Processus

Demande d’accommodement pour motif religieux ou spirituel

3.1 Le processus de demande d’accommodement fondé sur un motif religieux ou spirituel, et son examen par la chaîne de commandement, s’effectue comme suit :

  • a. le militaire ou le candidat doit remplir et signer la partie 1 du formulaire DND 2983-F, Demande
  • d’accommodement pour motif religieux ou spirituel, en indiquant de manière claire et avec tous les
  • détails nécessaires la nature exacte de la croyance religieuse ou spirituelle qui nécessite une mesure
  • d’accommodement, et présenter le formulaire, selon le cas :
  • i. dans le cas d’un militaire, à son cmdt, par l’intermédiaire de sa chaîne de commandement;
  • ii. dans le cas d’un candidat, à l’autorité de recrutement désignée, c’est-à-dire au cmdt d’un
  • CRFC;

Nota Le formulaire DND 2983-F est disponible sur le site intranet de la DDPD.

  • b. selon la nature de la demande, le cmdt peut être l’autorité approbatrice appropriée (voir le
  • paragraphe 3.2). Si tel n’est pas le cas, le cmdt doit transmettre la demande à l’autorité approbatrice
  • appropriée;
  • c. l’autorité approbatrice peut demander des renseignements supplémentaires ou des précisions au
  • militaire, au candidat ou à toute autre source, au besoin;
  • d. l’autorité approbatrice approuve la demande de mesures d’accommodement ou la refuse (voir les
  • facteurs déterminants et les points à considérer au paragraphe 4.1).

Autorités approbatrices

3.2 Le tableau suivant énonce les autorités approbatrices responsables d’une demande d’accommodement fondée sur un motif religieux ou spirituel :

Un... peut approuver ou refuser une demande d’accommodement s’appliquant, selon le cas…
  • conseiller de niveau un (N1)
  • cmdt de formation, de base, d’escadre ou de station
  • cmdt
  • aux aliments et aux services d’alimentation;
  • aux congés;
  • à l’utilisation d’un lieu dans un établissement de défense;
  • à toute autre mesure d’accommodement qui relève de leur autorité et qui n’apparaît pas dans le présent tableau.

Nota 1 Un conseiller de N1 est un haut fonctionnaire, civil ou militaire, qui rend compte directement au sous-ministre ou au chef d’état-major de la défense. La liste des conseillers de N1 figure dans la section Titres des postes du document A-FN-100-002/AG-006, Délégation des pouvoirs de signature en matière financière pour le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC).

Nota 2 Un cmdt peut solliciter les conseils de l’aumônier de la base ou de l’escadre sur l’aménagement d’un lieu pour la prière ou le culte.

Mesures à prendre par l’autorité approbatrice lorsqu’une demande est approuvée ou refusée

3.3 Lors de l’examen d’une demande d’accommodement fondée sur un motif religieux ou spirituel, et après avoir tenu compte des facteurs déterminants ainsi que des points à considérer énoncés au paragraphe 4.1, l’autorité approbatrice peut, selon le cas :

  • a. approuver la mesure d’accommodement demandée;
  • b. approuver une mesure d’accommodement autre que celle qui a été demandée;
  • c. refuser la demande.

3.4 Lorsque l’autorité approbatrice rend une décision relativement à une demande d’accommodement, elle doit prendre les mesures suivantes :

  • a. remplir la section d’approbation ou de refus du formulaire DND 2983-F, selon le cas, et en signer la
  • partie 2;
  • b. informer le militaire ou le candidat de sa décision et de toute mesure requise qui en découle, y
  • compris, dans le cas d’une approbation, toute condition énoncée dans la partie 2 du formulaire DND
  • 2983-F;
  • c. veiller à ce que le militaire ou le candidat signe la partie 3 du formulaire DND 2983-F prenant acte de
  • la décision;
  • d. remettre un exemplaire du formulaire DND 2983-F au militaire ou au candidat;
  • e. envoyer des exemplaires du formulaire DND 2983-F, ainsi que de tout document qui y est joint, à la
  • section responsable de la tenue des dossiers de l’unité appropriée ainsi qu’à son quartier général
  • immédiat avec une copie au DDPD aux fins de statistiques et de suivi.

3.5 Lorsque l’autorité approbatrice informe le militaire ou le candidat du refus de sa demande ou de l’approbation d’une autre mesure d’accommodement, elle n’a pas à justifier sa décision en détail, mais elle doit s’assurer de le faire d’une manière claire et suffisamment détaillée pour que le militaire ou le candidat puisse comprendre les motifs du refus ou de la modification de la mesure d’adaptation. Par exemple :

  • a. La mesure d’accommodement demandée n’a pas pu être approuvée, car elle posait un risque
  • articulier pour la sécurité de l’équipe, et ce risque ne pouvait pas être atténué.
  • b. Une autre mesure d’accommodement a été approuvée, car les FAC ne pouvaient pas assumer de
  • façon réaliste les coûts reliés à la mesure d’accommodement demandée.

4. Directives pour les autorités approbatrices

Rendre une décision à l’égard d’une demande

4.1 Le tableau suivant énonce les facteurs déterminants et les points à considérer pour aider les autorités approbatrices dans la prise de décision et de mesures appropriées suite à la réception d’une demande d’accommodement fondée sur un motif religieux ou spirituel :

Étape Facteurs déterminants Points à considérer Décision et mesures à prendre
1 La demande d’accommodement par le militaire ou le candidat est-elle de nature religieuse ou spirituelle?
  • Une religion comprend généralement un système particulier et complet de croyances ainsi que d’actes et de cérémonies de culte.
  • Une religion peut comprendre une croyance dans l’existence d’une puissance divine, surhumaine ou dominante.
  • La spiritualité :
    – s’entend de profondes
    convictions ou croyances
    personnelles volontaires, qui
    se rattachent à la foi spirituelle
    d’une personne;
    – est intimement liée à la quête
    de soi et à l’épanouissement
    spirituel de cette personne.
  • La religion ou la spiritualité peut être démontrée par des pratiques permettant à une personne de favoriser un lien avec un être divin, surhumain ou dominant ou avec le sujet ou l’objet de cette religion ou foi spirituelle.
  • Si la réponse à l’étape 1 est « oui », passer à l’étape 2.
  • Si la réponse à l’étape 1 est « non », refuser la demande (voir le paragraphe 3.4 pour connaître les mesures à prendre).
2

Le militaire ou le candidat fait-il valoir une croyance ou une pratique religieuse ou spirituelle nécessitant l’adoption d’un comportement particulier qui, selon le cas :

  • est obligatoire ou habituel dans cette religion ou cette spiritualité;
  • permet à la personne d’être en lien avec le sujet ou l’objet de leur croyance religieuse ou spirituelle?
  • La croyance ou la pratique doit, selon le cas :
    – soit être considérée par la
    personne comme étant au cœur
    même de sa religion ou de sa
    foi spirituelle;
    – soit permettre l’établissement
    d’un lien personnel avec une
    puissance divine, surhumaine
    ou dominante, ou avec le sujet
    ou l’objet de la foi spirituelle de
    cette personne.
  • La croyance ou la pratique d’une personne n’a pas besoin d’être liée à un principe religieux ou à une marque de foi fondamentale, ni d’être requise par un dogme religieux officiel ou de se conformer à la position d’un représentant religieux ou guide spirituel.
  • La prétention, par le militaire ou le candidat, qu’une croyance ou une pratique constitue une doctrine, un dogme ou un principe qui est fondamental à sa croyance religieuse ou spirituelle peut être un point à considérer, sans toutefois être un facteur déterminant.
  • Si la réponse à l’étape 2 est « oui », passer à l’étape 3.
  • Si la réponse à l’étape 2 est « non », refuser la demande (voir le paragraphe 3.4 pour connaître les mesures à prendre).
3 Le militaire ou le candidat fait-il preuve d’une croyance sincère?
  • Une croyance religieuse ou spirituelle sincère exige normalement un comportement particulier qu’une personne considère, de manière subjective, comme étant nécessaire à sa foi ou sa spiritualité.
  • La croyance doit être sincère, honnête et s’exprimer en toute bonne foi et de manière ni fictive, ni capricieuse.
  • La crédibilité de l’information fournie par le militaire ou le candidat, ainsi que la cohérence de la demande d’accommodement avec ses pratiques religieuses ou spirituelles actuelles, sont des facteurs pertinents permettant d’évaluer la sincérité de la personne.
  • Si la réponse à l’étape 3 est « oui », passer à l’étape 4.
  • Si la réponse à l’étape 3 est « non », refuser la demande (voir le paragraphe 3.4 pour connaître les mesures à prendre).
4

La demande d’accommodement, ou toute mesure de rechange, risque-t-elle d’avoir l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

  • entraîner une contrainte excessive (voir le paragraphe 2.5);
  • enfreindre la loi;
  • dégager le militaire ou le candidat de son obligation de satisfaire à un ou plusieurs des critères minimaux d’efficacité opérationnelle en lien avec le principe d’universalité du service?

Nota 1 Lorsque l’autorité approbatrice évalue si une mesure d’adaptation ou une mesure d’adaptation de rechange enfreint la loi, il lui est conseillé de demander de l’aide au représentant local du juge-avocat général ou à la direction du Droit public et du travail du Bureau du conseiller juridique du MDN et des FC, selon le cas et au besoin.

Nota 2 Pour obtenir des renseignements sur les critères minimaux d’efficacité opérationnelle en lien avec le principe d’universalité du service, voir la DOAD 5023-1.

Nota 3 L’autorité approbatrice n’a pas besoin d’obtenir l’opinion d’experts pour prendre une décision.

  • Si la réponse à l’étape 4 est « non », approuver la demande (voir le paragraphe 3.4 pour connaître les mesures à prendre).
  • Si la réponse à l’étape 4 est « oui », refuser la demande (voir le paragraphe 3.4 pour connaître les mesures à prendre).

5. Conséquences

Conséquences d’une non-conformité

5.1 La non-conformité à la présente DOAD peut entraîner des conséquences tant pour les FAC, en tant qu’institution, que pour les militaires, en tant qu’individus. Tout cas de non-conformité soupçonnée fera l’objet d’une enquête. La nature et la gravité des conséquences découlant d’une non-conformité seront proportionnelles aux circonstances entourant celle-ci.

5.2 Le DDPD a la responsabilité de signaler au CPM tout cas de non-conformité à la présente DOAD.

6. Références

Lois, règlements, politiques des organismes centraux et DOAD – politique

Other References

  • DOAD 5023-1, Critères minimaux d’efficacité opérationnelle liés à l’universalité du service
  • A-FN-100-002/AG-006, Délégation des pouvoirs de signature en matière financière pour le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC)
  • Formulaire DND 2170, Demande d’emploi dans les Forces armées canadiennes
  • Formulaire DND 2983-F, Demande d’accommodement pour motif religieux ou spirituel
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