DOAD 7002-1, Commissions d'enquête
Identification
Date de publication : 2002-02-08
Date de modification : 2011-03-08
Application : La présente DOAD est une directive qui s'applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après nommés « employés du MDN », et une ordonnance qui s'applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes (FC), ci-après nommés « militaires ».
Autorité approbatrice : Chef – Service d'examen (CS Ex)
Renseignements : Centre de soutien aux enquêtes administratives (CSEA)
Sujets d'enquête des commissions d'enquête (CE)
Une CE peut être convoquée pour enquêter sur toute question mentionnée au paragraphe 45(1) de la Loi sur la défense nationale. Une CE doit être convoquée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- les ORFC, une directive ou une ordonnance le requièrent expressément;
- une autorité supérieure en fait la demande.
Une CE est aussi généralement convoquée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- le sujet visé par l'enquête est d'une signification ou d'une portée inhabituelle;
- un militaire est soupçonné d'avoir causé volontairement son propre décès ou de s'être infligé des blessures importantes;
- des renseignements médicaux détaillés sont requis pour rendre compte d'un sujet particulier.
Nota − Les règlements concernant les enquêtes sur les accidents de vol se trouvent à la section 8 du chapitre 21 des ORFC, Enquêtes sommaires et commissions d'enquête. Toutefois, les enquêtes sur la sécurité aéronautique menées en vertu de la Loi sur l'aéronautique ne sont pas assujetties à la série 7002 des DOAD.
Mesures à prendre avant la convocation d'une CE
Avant de convoquer une CE, l'autorité convocatrice doit :
- obtenir des conseils juridiques auprès du représentant du juge-avocat général (JAG) le plus près sur certaines questions, comme le type d'enquête qu'il convient de mener;
- communiquer avec le CSEA pour :
- obtenir des conseils sur le choix de l'enquête administrative appropriée (CE, enquête sommaire [ES] ou enquête informelle);
- recevoir des modèles d'ordres de convocation, des leçons retenues et des pratiques exemplaires pour la convocation et la tenue d'une CE;
- coordonner la formation obligatoire pour tous les employés du MDN et les militaires participant à une CE;
- veiller à ce que le CSEA reçoive une ébauche de l'ordre de convocation.
L'autorité convocatrice doit renvoyer une affaire à une autorité supérieure et s'abstenir de convoquer une CE si :
- l'une des situations mentionnées à l'alinéa 21.06(3) des ORFC, Autorités pouvant convoquer une commission d'enquête, s'applique aux circonstances de l'enquête;
- elle ne dispose pas, parmi les militaires sous son commandement, des membres qualifiés nécessaires pour procéder à la CE.
But de la CE
Une autorité convocatrice ne doit pas convoquer de CE si celle-ci a notamment pour but de recueillir des preuves portant sur une infraction possible au code de discipline militaire ou d'imputer une responsabilité criminelle.
Le but d'une CE doit ressortir clairement de son ordre de convocation et de la tenue de ses procédures.
L'ordre de convocation d'une CE ne doit pas demander qu'il y ait imputation de responsabilité criminelle d'une personne dont la conduite est sous enquête. Si la CE oblige une personne à témoigner, les éléments de preuve obtenus de celle-ci doivent être liés à un but autre que celui de l'obliger à faire des déclarations de nature à l'incriminer.
Si l'on détermine que la CE ne peut être menée à terme sans recevoir des éléments de preuve liés à la commission d'une infraction :
- le président de la CE doit suspendre celle-ci et prévenir l'autorité convocatrice;
- l'autorité convocatrice doit soumettre l'affaire au représentant du JAG le plus près en vue d'obtenir des conseils juridiques.
Ordre de convocation d'une CE
Une autorité convocatrice doit remettre à la CE un ordre de convocation écrit, conformément à l'article 21.09 des ORFC, Ordre de convocation. Cet ordre de convocation doit :
- indiquer le but de l'autorité convocatrice dans le cadre de l'enquête;
- être détaillé et explicite;
- énoncer les questions devant faire l'objet de conclusions;
- identifier les personnes suivantes :
- les membres de la CE, y compris le président;
- les conseillers nommés pour aider dans le cadre de l'enquête;
- le personnel administratif nommé pour soutenir l'enquête;
- préciser les questions devant faire l'objet de recommandations, y compris les recommandations servant à éviter que la situation se reproduise;
- normalement exiger que l'on trouve la cause de l'affaire faisant l'objet de l'enquête;
- fixer la date limite pour la réunion de la CE;
- déterminer la cote ou la désignation de sécurité minimale du rapport;
- inclure les paragraphes suivants :
« Si la CE reçoit des éléments de preuve qui lui permettent raisonnablement de croire qu'une infraction a été commise, elle doit suspendre ses travaux, en aviser l'autorité convocatrice et soumettre l'affaire au représentant du JAG le plus près pour obtenir des conseils juridiques.
La CE doit enquêter sur toutes les questions qui lui sont soumises aux fins d'enquête. S'il survient, en cours d'enquête, un incident qui soulève une question sur le bien-fondé d'une enquête de la police militaire ou de tout autre agissement de la police militaire, la question doit être soumise à l'autorité convocatrice pour que celle-ci en dispose ».
Membres d'une CE
Les membres d'une CE doivent être nommés conformément aux articles 21.08, Composition des commissions d'enquête, et 21.081, Commissions d'enquête présidées par un juge militaire, des ORFC. Plus particulièrement, ne peut être nommée une personne visée par l'une des situations mentionnées au sous-alinéa 21.08(2)d) des ORFC.
Il est recommandé que le président détienne le grade de major ou un grade supérieur.
A sa convocation, une CE doit préférablement être composée d'au moins trois membres. Une CE ne peut être composée de deux personnes que dans des circonstances exceptionnelles.
Durant une CE, les conditions suivantes s'appliquent :
- tous les membres doivent participer à l'enquête et entendre les témoins ensemble;
- un membre qui ne collabore pas à l'enquête avec les autres membres doit être destitué au moyen d'une modification de l'ordre de convocation;
- un membre ne peut être remplacé après que le premier témoin a été interrogé par la CE;
- le nombre de membres de la commission ne doit pas être inférieur au seuil établi à l'alinéa 21.08(1) des ORFC;
- un membre doit s'acquitter de ses obligations dans le cadre de la CE jusqu'à ce que celle-ci soit menée à terme ou jusqu'à ce que l'autorité convocatrice le destitue.
Conseillers d'une CE
La nomination de conseillers à une CE est prévue à l'article 21.14 des ORFC, Cas où un conseiller de la commission d'enquête est admis. S'il est prévu que les renseignements que recevra une CE pourraient être liés à des questions techniques, l'autorité convocatrice doit envisager la sélection et la nomination d'un conseiller compétent.
Une autorité convocatrice doit nommer, avec l'accord du JAG ou d'un officier agissant en son nom, un avocat militaire pour la CE afin qu'il puisse fournir à celle-ci des conseils juridiques au besoin.
D'autres conseillers peuvent être nommés, dont :
- un médecin en cas de décès, de blessure, de maladie grave ou d'autres questions liées à la santé;
- un travailleur social en cas de suicide apparent;
- un aumônier lorsque la CE est de nature sensible;
- un officier des affaires publiques pour une CE qui pourrait retenir l'attention des médias;
- un policier militaire, particulièrement si une enquête policière parallèle est en cours durant la CE;
- des conseillers techniques spécialisés, au besoin, s'il n'est pas pratique ou approprié de nommer un membre possédant les compétences requises.
L'autorité convocatrice doit prendre en considération tout conflit d'intérêt réel et apparent avant de nommer un conseiller.
Présence du militaire grièvement blessé ou d'un représentant
Avant l'ouverture d'une CE portant sur les blessures graves qu'un militaire a subies, ou sur le décès d'un militaire, le président doit décider, après avoir consulté l'autorité convocatrice et sous réserve des limites juridiques ou opérationnelles ou des restrictions liées à la sécurité, s'il est approprié d'inviter le militaire grièvement blessé ou un représentant du militaire décédé à certaines réunions de la CE. Le président doit informer la personne de sa décision.
Si le militaire grièvement blessé ne peut être présent aux réunions de la CE, l'autorité convocatrice peut l'autoriser à envoyer un représentant.
Si le représentant ne peut ou ne veut être présent aux réunions de la CE, le président doit le tenir informé de l'évolution de la CE.
Les frais de déplacement ou autre dépense engagés par le représentant qui assiste aux réunions de la CE ne sont pas remboursables, à moins que ce représentant ne soit appelé par la CE à témoigner.
Mesures prises par une autorité convocatrice durant une CE
L'autorité convocatrice doit veiller à ce :
- que les membres de la CE et les autres militaires participant à la CE soient suffisamment libérés de leurs autres tâches pour pleinement participer à la CE et se concentrer sur celle-ci;
- que des arrangements raisonnables soient pris pour le logement, le personnel de soutien et le matériel requis pour mener la CE;
- qu'un officier d'administration ou un militaire du rang supérieur de l'unité de soutien à la gestion des ressources soit nommé pour coordonner le soutien administratif.
Contenu
Une CE doit produire un rapport d'enquête rédigé de façon que son processus d'analyse puisse faire l'objet d'une évaluation critique. Chaque paragraphe doit être numéroté afin de faciliter le processus de révision. Le rapport doit comporter les éléments suivants :
- une déclaration signée par tous les membres de la CE indiquant qu'ils souscrivent au contenu du rapport;
- une table des matières;
- un résumé;
- une déclaration de la CE, au besoin (voir le bloc Déclaration de la CE);
- un exposé des faits (voir le bloc Exposé des faits);
- un résumé de la preuve, au besoin (voir le bloc Résumé de la preuve);
- une analyse, y compris :
- des conclusions;
- des recommandations;
- des annexes, y compris :
- l'ordre de convocation;
- les avis de preuve défavorable (APD) et les annulations d'APD;
- un compte-rendu des demandes faites à la CE et des décisions rendues par la CE, y compris les demandes faites par les personnes ayant reçu un APD et les réponses à ces demandes;
- les pièces à l'appui;
- les éléments de preuve, y compris :
- les transcriptions des témoignages;
- les documents et pièces obtenus et utilisés par la CE, mais non déposés à titre de pièces à l'appui;
- les rapports provisoires requis par l'autorité convocatrice;
- le procès-verbal énonçant les commentaires de l'autorité convocatrice et des autres autorités de révision à l'égard du rapport.
Le CSEA doit fournir un modèle recommandé devant être utilisé pour rédiger le rapport. Le Formulaire de révision et de traitement des enquêtes administratives doit être joint au rapport et être rempli au fur et à mesure que le rapport suit le processus d'approbation.
Le président doit veiller à ce qu'une ébauche du rapport soit envoyée au CSEA pour que celui-ci le révise et applique les pratiques exemplaires et les leçons retenues.
Déclaration de la CE
La CE n'est pas tenu de faire une déclaration. Cependant, si le président ou un autre membre de la CE est au courant de circonstances pertinentes ne pouvant être appuyées par des éléments de preuve, une déclaration énonçant ces circonstances doit être incluse.
La déclaration doit aussi inclure l'opinion du membre dissident lorsque les membres ne parviennent pas à s'entendre sur une question à l'intérieur des limites de l'ordre de convocation (voir le paragraphe 21.15 (2) des ORFC, Procédure à suivre à la suite d'une commission d'enquête).
La déclaration peut également servir à :
- expliquer pourquoi certains témoins n'ont pas fait de déposition;
- appuyer la désignation de certains témoins à titre d'experts;
- consigner l'opinion de membres de la CE concernant la crédibilité des témoins dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- il existe des éléments de preuve contradictoires;
- le président n'est pas persuadé de l'exactitude d'une déclaration d'un témoin ou d'un autre élément de preuve;
- expliquer toute autre question pertinente.
Exposé des faits
L'exposé des faits doit comprendre une brève description, par ordre chronologique, des circonstances pertinentes qui ont mené à l'affaire dont est saisie la CE.
L'exposé des faits ne doit contenir aucune conclusion ou opinion.
Résumé de la preuve
Lors d'une CE complexe ou très technique, un résumé de la preuve doit normalement être inclus dans le rapport. Le président peut exiger la préparation d'un résumé de la preuve afin, selon le cas :
- d'aider les autorités de révision à comprendre les éléments de preuve;
- de discuter des théories sur le lien de causalité;
- d'expliquer les témoignages d'experts.
Conclusions
Les conclusions d'une CE doivent s'appuyer sur des éléments de preuve pertinents consignés dans le rapport. La source exacte des éléments de preuve, comme le nom, l'unité d'appartenance et le poste du témoin qui a fourni un document, doit être clairement indiquée dans la partie du rapport intitulée Conclusions.
Une CE ne peut formuler une conclusion défavorable à l'égard d'une personne que dans les cas où :
- la conclusion est nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'ordre de convocation;
- la CE a suivi les instructions relatives aux conclusions défavorables qui se trouvent au module Effets défavorables de la preuve et déclarations incriminantes de la DOAD 7002-4, Interrogatoire des témoins;
- cette conclusion n'est pas exprimée en termes de responsabilité criminelle ou civile.
Exemple : une CE est convoquée pour se pencher sur les circonstances d'un accident d'automobile ayant causé des blessures durant un mouvement routier. La CE peut conclure que l'officier responsable « n'a pas convenablement supervisé son personnel durant le mouvement routier de la Batterie G entre la BFC Shilo et la BFC Wainwright du 25 au 27 juin 2009 ». La CE ne doit pas conclure que l'officier a « exécuté avec négligence les tâches qu'on lui avait confiées », car ce genre de formulation pourrait supposer qu'elle juge qu'une infraction à l'article 124 ou 129 de la Loi sur la défense nationale a été commise.
Une conclusion défavorable à l'égard d'une personne doit s'appuyer sur des éléments de preuve pertinents et crédibles.
Recommandations
Une CE doit formuler des recommandations précises lorsque l'exigent :
- soit les ORFC, une directive ou une ordonnance;
- soit l'ordre de convocation.
Une CE ne doit pas recommander :
- qu'une accusation soit portée;
- qu'une mesure administrative soit prise contre une personne.
Annexes
Un document ou une pièce inclus en annexe ne doit pas servir à remplacer la déposition d'un témoin qui pourrait être facilement interrogé.
Dans des circonstances exceptionnelles, si une CE tient compte d'un document ou d'une pièce qui n'a pas été reçu durant la déposition d'un témoin, elle doit l'inclure en annexe.
La nature et la source de chaque annexe doivent être expliquées dans la déclaration de la CE.
Les rapports de police et les rapports mentionnés au chapitre 106 des ORFC, Enquête sur les infractions d'ordre militaire, ne doivent pas être joints en annexe.
Une copie de chaque annexe doit être jointe à chaque copie du rapport. S'il est impossible d'en faire une copie convenable, l'annexe doit être jointe à l'original du rapport et une note explicative doit être jointe à chacune des copies du rapport, par exemple : « La présente page renferme un plan de situation de la BFC X ».
Déposition des témoins
Voir la DOAD 7002-4 pour obtenir les instructions concernant l'interrogatoire des témoins.
Pièces à l'appui
Durant sa déposition, un témoin peut présenter un document ou une pièce qui est pertinent pour établir un fait ou qui peut aider à expliquer d'autres éléments de preuve. Ce document ou cette pièce doit être reçu au moment de la déposition du témoin. À titre d'exemples, mentionnons des cartes, des plans de situation, des photographies, des dossiers informatisés et des modèles.
Le témoin doit confirmer l'origine, l'exactitude et la pertinence de la pièce. La transcription de la déposition du témoin doit préciser à quel moment la pièce a été déposée durant le témoignage.
Les pièces sont numérotées consécutivement et de manière continue.
Une copie de toute partie d'une loi, d'un article des ORFC, d'un règlement, d'une directive, d'une ordonnance ou d'une instruction que mentionne un témoin doit aussi être déposée comme pièce et être incluse dans le rapport.
Un rapport de police ou un rapport mentionné au chapitre 106 des ORFC ne doit pas être reçu à titre de pièce, mais plutôt être envoyé à titre de document distinct accompagnant le rapport de la CE. Si le rapport de police n'est pas disponible, le nom du détachement de police qui a enquêté sur l'incident ou l'affaire doit être indiqué dans la déclaration de la CE.
Soumission du rapport
Le président doit soumettre le rapport à l'autorité convocatrice, accompagné du nombre de copies mentionné dans l'ordre de convocation et du Formulaire de révision et de traitement des enquêtes administratives obtenu durant la formation obligatoire de la CE. Ce formulaire doit accompagner le rapport tout au long du processus de révision.
Il est possible de demander un modèle du formulaire auprès du CSEA.
Premier palier de révision
À titre de premier palier de révision, l'autorité convocatrice doit :
- effectuer un examen approfondi de toutes les conclusions et les recommandations afin de s'assurer qu'elles sont appuyées par la preuve contenue dans le rapport;
- si des éléments de preuve additionnels, des corrections ou des modifications sont nécessaires, ordonner que la CE soit réunie à nouveau;
- s'assurer que les membres ont appliqué les principes d'équité procédurale nécessaires tout au long de la CE;
- s'assurer que la personne faisant l'objet d'une conclusion défavorable a reçu un APD;
- indiquer, dans le procès-verbal du rapport, si elle est en accord ou non avec chacune des conclusions et recommandations, et justifier sa décision en cas de désaccord;
- énoncer les mesures administratives, opérationnelles et techniques prises ou envisagées, comme :
- la radiation;
- une déduction administrative;
- un changement de procédure;
- l'élaboration d'un rapport d'état non satisfaisant;
- des mesures préventives;
- veiller à ce que des mesures préventives soient mises en œuvre le plus rapidement possible, lorsqu'approprié;
- ajouter d'autres commentaires pertinents, s'il y a lieu, notamment ordonner la diffusion de renseignements ou recommander une formation dans le but d'éviter que la situation se reproduise;
- signaler à tous les membres les erreurs, omissions ou lacunes relative au déroulement de la CE.
La nature de l'affaire faisant l'objet de l'enquête détermine si l'autorité convocatrice peut approuver le rapport ou si elle doit le soumettre à une autorité supérieure pour révision et approbation.
Rencontre avec le militaire grièvement blessé ou avec le représentant
Lorsque l'autorité convocatrice qui a convoqué une CE pour enquêter sur les blessures graves ou sur le décès d'un militaire a terminé le premier palier de révision du rapport, le président doit tenir une rencontre préliminaire avec le militaire grièvement blessé ou avec le représentant pour discuter :
- des renseignements généraux liés au déroulement de la CE;
- des conclusions et des recommandations qui concernent le militaire décédé ou grièvement blessé;
- s'il y a lieu, du fait que l'autorité convocatrice est en désaccord avec une conclusion ou une recommandation;
- de la communication d'une copie expurgée du rapport, une fois ce dernier approuvé à l'échelon le plus élevé;
- du maintien des communications tout au long du processus de révision.
Le président devrait informer le militaire ou le représentant que le rapport est sujet à modification lors de sa révision par les autorités supérieures.
Délais d'exécution
L'autorité convocatrice doit soumettre le rapport à toutes les autorités supérieures applicables pour révision ou approbation dès que possible une fois le travail du premier palier de révision terminé.
Si une autorité supérieure a besoin de plus de 45 jours pour examiner le rapport avant de le soumettre à l'échelon suivant, elle doit aviser l'autorité à l'échelon suivant :
- des raisons du retard;
- de la date de transmission prévue.
L'ensemble du processus de révision et d'approbation ne devrait pas excéder six mois.
Mesures prises par les autorités supérieures
Après avoir révisé le rapport, l'autorité supérieure doit :
- indiquer, dans le procès-verbal du rapport, si elle est en accord ou non avec chacune des conclusions et recommandations, et justifier sa décision en cas de désaccord;
- exposer les mesures administratives, opérationnelles et techniques prises ou envisagées, comme :
- la radiation;
- une déduction administrative;
- un changement de procédure;
- l'élaboration d'un rapport d'état non satisfaisant;
- des mesures préventives;
- veiller à ce que des mesures préventives soient mises en œuvre le plus rapidement possible, lorsqu'approprié;
- ajouter d'autres commentaires pertinents, s'il y a lieu, notamment ordonner la diffusion de renseignements ou recommander une formation dans le but d'éviter que la situation se reproduise.
L'autorité supérieure peut également prendre toute autre mesure énoncée au bloc Premier palier de révision qu'elle juge appropriée compte tenu des circonstances.
L'autorité supérieure doit soumettre le rapport à l'autorité de l'échelon suivant dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- les ORFC, une directive, une ordonnance ou une autorité d'un échelon supérieur l'exigent;
- elle n'a pas le pouvoir d'approuver le rapport ou de mettre en œuvre les recommandations qui y sont formulées.
Autorité approbatrice finale
L'autorité approbatrice finale doit :
- examiner le rapport;
- approuver ou non chacune des conclusions et recommandations et justifier sa décision en cas de non-approbation;
- donner des directives, au besoin;
- envoyer à l'autorité convocatrice une lettre attestant que le processus a été mené à terme;
- dans le cas d'une CE portant sur les blessures graves qu'un militaire a subies ou sur le décès d'un militaire, envoyer une lettre de clôture au militaire grièvement blessé ou au représentant;
- envoyer au CSEA, pour archivage, le rapport original qui a été approuvé, y compris tous les documents justificatifs et le plan d'action du personnel.
Plan d'action du personnel
Une autorité convocatrice ou une autorité supérieure qui a le pouvoir de mettre en œuvre une ou plusieurs des recommandations doit élaborer et mettre en œuvre un plan d'action du personnel prévoyant :
- des conseils pour la mise en œuvre des recommandations approuvées;
- un système permettant d'en suivre l'évolution.
Le plan d'action du personnel doit être inclus dans le rapport et transmis pour révision à l'autorité de l'échelon suivant jusqu'à ce qu'il parvienne à l'autorité approbatrice finale.
Lettre de clôture à la personne ayant portée plainte
Une fois la CE menée à terme, l'autorité approbatrice finale doit, sur demande, remettre une lettre de clôture à la personne qui a fait la plainte ayant donné lieu à la CE.
Lettre de clôture − APD
Une personne qui a reçu un APD doit recevoir une lettre de clôture de la part de l'autorité approbatrice finale; cette lettre doit préciser ce qui suit, selon le cas :
- aucune conclusion ni recommandation n'a été formulée à l'égard de la personne;
- lorsqu'une conclusion ou une recommandation a été formulée à l'égard de la personne :
- la conclusion ou la recommandation en question;
- dans le cas de la non-approbation d'une conclusion ou d'une recommandation, la justification de sa décision.
Approbation du QGDN
Le rapport doit être envoyé au QGDN par l'entremise de la chaîne de commandement appropriée aux fins d'approbation par le chef d'état-major de la défense (CEMD), ou en son nom, dans les cas suivants :
Cas | Approbation du CEMD | Approbation du directeur – Gestion du soutien aux blessés au nom du CEMD |
---|---|---|
Une blessure grave d'un militaire ou une blessure qui est susceptible de causer une invalidité permanente ou un décès |
Si lié aux opérations |
Si non lié aux opérations |
Un militaire porté disparu |
X |
|
Une tentative de suicide de la part d'un militaire |
Si lié aux opérations |
Si non lié aux opérations |
Le personnel ou les biens d'une force étrangère |
X |
|
La perte, le détournement ou l'insuffisance de fonds publics |
X |
|
L'effondrement total ou partiel d'ouvrages ou de bâtiments |
X |
|
Des situations exigeant que des mesures administratives soient prises par le ministre de la Défense nationale, le CEMD ou toute autre autorité du QGDN |
X |
|
Une question qui intéresse plus d'un commandement |
X |
|
Toute question qui fait l'objet d'une enquête ministérielle, qui a retenu l'attention des médias à l'échelle nationale ou qui a été débattue au Parlement |
X |
Demandes du public
Toutes les demandes de renseignements émanant des citoyens concernant une CE doivent être renvoyées au directeur - Accès à l'information et protection des renseignements personnels (DAIPRP) au QGDN.
Demandes des gouvernements provinciaux et territoriaux
Le gouvernement du Canada a conclu des arrangements et des accords avec plusieurs gouvernements des provinces et des territoires concernant l'accès, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Ces accords ont pour objet d'appliquer les lois ou de mener des enquêtes licites.
Toute demande d'un gouvernement provincial ou territorial en vue d'obtenir une copie d'un rapport doit être incluse dans le rapport et envoyée au DAIPRP le plus rapidement possible.
Demandes des militaires
Le militaire qui désire obtenir des renseignements concernant une CE doit se reporter aux documents suivants :
- DOAD 1001-1, Demandes officielles d'accès à l'information du ministère;
- DOAD 1001-2, Demandes non officielles d'accès à l'information du ministère.
Références principales
- Loi sur la défense nationale
- Chapitre 21 des ORFC, Enquêtes sommaires et commissions d'enquête
- DOAD 7002-0, Commissions d'enquête et enquêtes sommaires
Références supplémentaires
- Loi sur l'aéronautique
- Chapitre 106 des ORFC, Enquête sur les infractions d'ordre militaire
- Article 210.60 des ORFC, Frais et indemnités des témoins
- DOAD 1001-1, Demandes officielles d'accès à l'information du ministère
- DOAD 1001-2, Demandes non officielles d'accès à l'information du ministère
- DOAD 7002-2, Enquêtes sommaires
- DOAD 7002-3, Sujets d'enquête et références
- DOAD 7002-4, Interrogatoire des témoins
- OAFC 210-1, Témoins civils - Honoraires et déboursés
- Formulaire de révision et de traitement des enquêtes administratives (disponible auprès du CSEA)
Détails de la page
- Date de modification :