DOAD 7004-0, Réclamations présentées par ou contre la Couronne et paiements à titre gracieux
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Date de publication : 2003-10-17
Application : Le présent document est une directive qui s'applique aux employés du ministère de la Défense nationale (MDN) et une ordonnance qui s'applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes (FC), ci-après nommés « militaires ».
Documents annulés :
- OAFC 59-3, Réclamations présentées par ou contre la Couronne
- OAFC 59-4, Versement d'une indemnité en raison de la perte de bagages dont l'expédition a été acceptée par l'État ou de dommages subis par ceux-ci
- OAFC 205-5, Règlement sur le service militaire à l'étranger, Partie 10, Compensation en cas de dommage ou de perte des meubles et effets personnels, Section 5, Formalités de demande d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement des meubles et effets personnels
- OAFC 210-25, Dédommagement pour effets personnels perdus ou détériorés dans des buanderies et des établissements de nettoyage à sec militaires
- OAFC 210-27, Dédommagement pour la perte ou la détérioration de biens personnels
- OAPC 3.15, Dédommagement pour perte ou détérioration de biens publics
- OAPC 3.16, Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux en compensation des dommages
Autorité approbatrice : La présente DOAD est publiée avec l'autorisation du conseiller juridique du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes (CJ MDN/FC).
Renseignements : Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) ou le représentant le plus proche du Juge-avocat général (JAG).
Définitions
effets personnels (personal property)
Les effets personnels désignent les articles personnels qu'un militaire doit normalement porter sur lui, transporter dans un sac de survie ou conserver dans son logement permanent ou temporaire, comme l'habillement de base, des radios, des horloges, des appareils photo, des vêtements, des photos, des appareils électroménagers, de l'équipement de sport, des livres et des instruments.
fonctionnaire de l'État (crown servant)
Le terme « fonctionnaire de l'État» est défini conformément à la Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les employés du MDN et les militaires sont des fonctionnaires de l'État. Les personnes engagées en vertu des marchés de services n'en sont pas.
paiement à titre gracieux (ex gratia payment)
Un paiement à titre gracieux désigne un paiement de secours versé par l'État en vertu des pouvoirs du gouverneur en conseil. Il s'agit d'un paiement effectué dans l'intérêt public pour une dépense engagée ou une perte subie et dont l'État n'est pas légalement responsable.
réclamations (claims)
Les réclamations incluent les demandes d'indemnité à l'égard des dommages subis ou des dépenses engagées par l'État ou un réclamant, y compris les demandes ou les suggestions pour que l'État fasse un paiement à titre gracieux.
Les réclamations n'incluent pas celles qui sont visées par d'autres instruments directeurs ou politiques, par exemple :
- en vertu de l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Disparité salariale discriminatoire);
- en raison de différends contractuels;
- en raison de perte et de demandes en recouvrement;
- pour la perte ou les dommages causés aux effets personnels pour lesquels un fonctionnaire de l'État peut présenter une réclamation en vertu du programme de réinstallation intégré du service public ou des FC;
- pour dommages corporels subis au travail.
Énoncé de politique
Le MDN et les FC s'engagent de faire en sorte que les réclamations faites contre la Couronne soient réglées et payées rapidement et de façon raisonnable.
Il faut déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir un dédommagement pour les réclamations de la Couronne, en tenant compte de l'efficacité administrative et de la rentabilité.
Exigences
Les réclamations contre la Couronne sont évaluées et payées eu égard à la responsabilité de la Couronne ou sous forme de paiement à titre gracieux conformément à la Politique sur les réclamations et les paiements à titre gracieux. Un paiement à titre gracieux ne peut être versé s'il est possible d'effectuer une indemnisation en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une politique.
Les employés du MDN et les militaires devraient se procurer une assurance suffisante pour couvrir le remplacement de leurs effets personnels laissés dans les locaux du MDN, car l'État ne peut être tenu juridiquement responsable de la perte ou du dommage aux effets.
Tableau des autorités
Le tableau suivant indique les autorités relatives à la mise en œuvre de la politique :
Le ou les... | a ou ont le pouvoir jusqu'à... | de/d'... |
---|---|---|
DRCAC |
200 000 $ |
|
assistants du Juge-avocat général (AJAG) |
25 000 $ |
|
avocats militaires du JAG au cours des opérations |
10 000 $ |
|
DRCAC et AJAG, et autres avocats militaires du JAG au cours des opérations |
2 000 $ |
|
Nota - En vertu de la Politique sur les réclamations et les paiements à titre gracieux, le sous-ministre du MDN a le pouvoir de régler les réclamations fondées sur une responsabilité juridique et d'effectuer des paiements à titre gracieux. Les désignations de ce pouvoir sont conformes au tableau ci-dessus.
Références principales
- Convention sur le statut des Forces de l'OTAN
- Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces derniers, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
- Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
- Règlement sur les réclamations relatives à la Défense nationale, 1970
- Chapitre 38 des ORFC, Responsabilité à l'égard de biens publics et de biens non publics
- Note de désignation du sous-ministre, 6 octobre 2000
- Note de désignation du CJ MDN/FC, 12 octobre 2000
Références supplémentaires
- Loi canadienne sur les droits de la personne
- Section 1 (Dédommagement pour la perte ou la détérioration de biens personnels) du chapitre 210 (Prestations et subventions diverses) de la DRAS
- DOAD 7004-1, Procédures relatives aux réclamations et paiements à titre gracieux
- DOAD 7004-2, Dédommagement pour la perte ou dommage aux effets personnels.
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