ORFC : Volume I - Chapitre 2 Administration et organisation

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Liste de modification :

  • 30 mars 2023 - article abrogé: 2.10
  • 1er juin 2014 - article modifié : 2.10
  • 2 juin 2009 - article modifié : 2.034

Versions historiques :

2.01 - CONSTITUTION DES FORCES CANADIENNES

(1) L'article 14 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«14. Les Forces canadiennes sont les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé «Forces armées canadiennes».»

(2) Les éléments constitutifs des Forces canadiennes sont :

  1. la force régulière;
  2. la force de réserve;
  3. quand elle est établie par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 16 de la Loi sur la défense nationale, la force spéciale. (Voir l'article 2.04 - La force spéciale.)

(M)

2.02 - LA FORCE RÉGULIÈRE

Le paragraphe 15(l) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«15. (1) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé «force régulière», formé d'officiers et de militaires du rang enrôlés pour un service continu et à plein temps.»

(C)

2.03 - LA FORCE DE RÉSERVE

Le paragraphe 15(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«15. (3) Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé «force de réserve», formé d'officiers et de militaires du rang enrôlés mais n'étant pas en service continu et à plein temps lorsqu'ils ne sont pas en service actif.»

(M)


2.034 - SOUS-ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA FORCE DE RÉSERVE

La force de réserve est composée des sous-éléments suivants :

  1. la Première réserve, qui se compose d'officiers et de militaires du rang qui se sont engagés par leur enrôlement, à accomplir les fonctions militaires et l'entraînement qui peuvent être exigés d'eux et qui comprend toutes les unités constituées de la force de réserve;
  2. la Réserve supplémentaire, qui se compose d'officiers et de militaires du rang qui, sauf lorsqu'ils sont en service actif, ne sont pas tenus d'accomplir des fonctions militaires ni toute autre forme de fonctions ou d'entraînement;
  3. le Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets, qui se compose d'officiers et de militaires du rang qui, selon les conditions de leur enrôlement ou de leur transfert et soutenus par des militaires de la force régulière et des militaires des autres sous-éléments de la force de réserve, se sont engagés, comme leur tâche principale, à la supervision, à l'administration et à l'instruction des cadets ou des rangers juniors canadiens, membres des organisations de cadets visées à l'article 46 de la Loi sur la défense nationale;
  4. les Rangers canadiens, qui se composent d'officiers et de militaires du rang qui se sont engagés par leur enrôlement, à accomplir les fonctions militaires et l'entraînement qui peuvent être exigés d'eux, mais qui ne sont pas tenus de suivre un entraînement annuel.

(M) [2 juin 2009 - passage précédant a), c) et d)]

NOTE

Pour les détails au sujet des obligations de la force de réserve, voir le chapitre 9 (Service de réserve).

(C)

2.04 - LA FORCE SPÉCIALE

Le paragraphe 16(l) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies, du traité de l'Atlantique-Nord ou de tout autre instrument semblable pour la défense collective signé par le Canada, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d'un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la «force spéciale» et comprenant :

  1. les officiers et militaires du rang de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement;
  2. les officiers et militaires du rang de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement;
  3. les officiers et militaires du rang qui, n'étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps.»

(C)

2.045 - STATUT DANS LA FORCE SPÉCIALE

Aucun militaire de la force régulière ou de la force de réserve ne perd son statut de militaire de la force régulière ou de la force de réserve du seul fait qu'il ait été affecté à la force spéciale.

(G)

2.05 - POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

L'article 4 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«4. Le ministre occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces canadiennes; il est compétent pour toutes les questions de défense nationale, ainsi que pour :

  1. la construction et l'entretien des établissements et ouvrages de défense nationale;
  2. la recherche liée à la défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels.»

(C)

2.06 - DIRECTION ET GESTION - LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

L'article 18 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«18. (1) Le gouverneur en conseil peut élever au poste de chef d'état-major de la défense un officier dont il fixe le grade. Sous l'autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet officier assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.

(2) Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef d'état-major de la défense.»

(C)

2.061 - VICE-CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

L'article 18.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«18.1 Le vice-chef d'état major de la défense est nommé, par le chef d'état-major, parmi les officiers.»

(C) [1er septembre 1999]

2.062 - ABSENCE OU EMPÊCHEMENT DU CHEF D'ÉTAT MAJOR DE LA DÉFENSE

L'article 18.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«18.2 En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'état-major de la défense, c'est le vice-chef d'état-major de la défense qui, sauf désignation contraire par le chef d'état-major de la défense ou le ministre, assure la direction et la gestion des Forces canadiennes.»

(C) [1er septembre 1999]


2.07 - ORGANISATION DES UNITÉS

(1) L'article 17 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«17. (1) Les Forces canadiennes sont formées des unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.

(2) L'incorporation d'une unité ou d'un autre élément constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.»

(2) L 'effectif d'officiers et militaires du rang de chaque unité est, sous réserve de l'article 2.09 (Effectifs maximaux d'officiers et de militaires du rang), déterminé par le chef d'état-major de la défense.

(3) Les tableaux de dotation en matériel sont définis par le chef d'état-major de la défense dans les limites prescrites par l'article 36.01 (Matériels).

(M)

2.08 - ORGANISATION ET COMPOSITION DES COMMANDEMENTS ET DES FORMATIONS

(1) Le ministre peut autoriser :

  1. l'établissement de commandements et de formations;
  2. l'affectation aux commandements et aux formations de bases, unités et éléments qu'il juge opportun.

(2) À l'exclusion du pouvoir d'autoriser la réaffectation permanente d'une base, d'une unité ou d'un élément, le chef d'état-major de la défense peut, quand il le juge nécessaire pour les besoins de l'instruction ou les exigences des opérations, exercer les pouvoirs conférés au ministre sous le régime du sous-alinéa (1)b).

(M)

2.09 - EFFECTIFS MAXIMAUX D'OFFICIERS ET DE MILITAIRES DU RANG

(1) Aux termes des articles 15 et 16 de la Loi sur la défense nationale, le gouverneur en conseil autorise les effectifs maximaux d'officiers et de militaires du rang à l'égard de chaque élément constitutif.

(2) Sous réserve de l'alinéa (3), le ministre doit, avec l'approbation du Conseil du Trésor, déterminer le nombre maximum d'officiers et de militaires du rang dans chaque grade, à l'intérieur des effectifs maximaux prescrits par le gouverneur en conseil.

(3) Lorsqu'un poste prévu à l'effectif à l'égard d'un grade quelconque n'est pas rempli par un officier ou militaire du rang titulaire du grade en question, on peut nommer un officier ou militaire du rang d'un grade inférieur pour combler cette vacance.

(G) [C.P. 1996-1229 le 7 août 1996]

(G) [C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001 - (1); C.P. 2023-5021 en vigueur le 30 mars 2023 – 2.10 est abrogé]

[2.11 à 2.99 inclus : non attribués]

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