ORFC : Volume III - Chapitre 209 Paiement des frais de déplacement et de séjour, et des frais de réinstallation

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Liste de modification :

  • 1 April 2018 - modifié: article 209.25
  • 1 novembre 2014 - modifié: note article 209.03
  • 15 septembre 2014 - modifié: titre du chapitre 209
  • 15 septembre 2014 - ajouté: intertitre précédent l'article 209.01
  • 15 septembre 2014 - modifié: article 209.01
  • 15 septembre 2014 - ajouté: intertitre précédent l'article 209.20
  • 15 septembre 2014 - ajouté: artcle 209.20
  • 15 septembre 2014 - ajouté: article 209.21
  • 15 septembre 2014 - ajouté: article 209.22
  • 15 septembre 2014 - ajouté: article 209.23
  • 15 septembre 2014 - ajouté: article 209.24
  • 15 septembre 2014 - ajouté: article 209.25

Version historique :

Section 1 – Frais de déplacement et de séjour

209.01 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section :

« cérémonie de rapatriement militaire » (military repatriation ceremony)

Cérémonie tenue au Canada par le chef d'état-major de la défense ou sous son autorité à l'occasion de l'arrivée au Canada de la dépouille d'un officier ou militaire du rang dont le décès est survenu à l'extérieur du Canada.

« service commémoratif militaire » (military memorial service)

Cérémonie tenue par le chef d'état-major de la défense ou sous son autorité pour commémorer le décès d'un officier ou militaire du rang.

(2) Pour l'application de la présente section , « frais de déplacement et de séjour » s'entendent des frais payés ou remboursés sur des fonds publics, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus pour les officiers du service général qui sont titulaires du grade de lieutenant-colonel en service temporaire et sont en déplacement, et comprennent les frais suivants :

  1. les frais réels et raisonnables de transport;
  2. les frais réels et raisonnables d'hébergement;
  3. l'indemnité de repas;
  4. l'indemnité pour frais accessoires.

(G) [C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012; C.P. 2014-933 en vigueur le 15 septembre 2014]


209.02 – ADMISSIBILITÉ – PLUS PROCHE PARENT

(1) Le chef d'état-major de la défense autorise le service commémoratif militaire ou la cérémonie de rapatriement militaire, selon le cas, s'il estime que l'intérêt des Forces canadiennes est ainsi mieux servi.

(2) Lorsqu'un officier ou militaire du rang meurt en service, ses plus proches parents admissibles aux termes des alinéas (7) à (9) ont droit au paiement ou au remboursement des frais de déplacement et de séjour s'ils assistent ou participent aux événements suivants :

  1. une cérémonie de rapatriement militaire;
  2. les funérailles militaires de cet officier ou militaire du rang, conformément à l'article 24.15;
  3. l'enterrement de cet officier ou militaire du rang, conformément à l'article 24.17;
  4. un service commémoratif militaire;
  5. sous réserve de la décision visée à l'article 21.12, des réunions d'une commission d'enquête sur les circonstances entourant le décès.

(3) Un ou plusieurs plus proches parents admissibles peuvent voyager avec un accompagnateur qui a droit aux frais de déplacement et de séjour en vertu des alinéas (8) et (9) et qui :

  1. dans le cas d'un plus proche parent qui est un mineur ou qui est un adulte frappé d'incapacité aux termes des lois provinciales ou territoriales, est soit la personne autorisée par la loi d'agir pour le compte du mineur ou de l'adulte frappé d'incapacité, soit une autre personne autorisée par celle-ci;
  2. dans le cas d'un plus proche parent qui a besoin d'assistance pour voyager en raison de sa condition physique, est une personne adulte désignée par celui-ci.

(4) Le droit au paiement ou au remboursement des frais de déplacement et de séjour est limité à un seul événement visé au sous-alinéa 2d). S'il y a lieu, le chef d'état-major de la défense ou une personne sous son autorité détermine, parmi plusieurs événements visés à ce sous-alinéa, lequel donne droit au paiement ou au remboursement.

(5) Le paiement ou le remboursement des frais de déplacement engagés par l'ayant droit pour le transport aller-retour entre le lieu de sa résidence habituelle et le lieu d'un événement visé à l'un des sous-alinéas (2)a) à d) ne doit pas dépasser le total des frais suivants :

  1. les frais réels et raisonnables nécessairement occasionnés par le transport terrestre local,
  2. le coût d'un billet d'avion de la classe économique pour se déplacer de Victoria (Colombie-Britannique) jusqu'à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

(6) Le transport aller-retour entre le lieu de la résidence habituelle de l'ayant droit jusqu'au lieu de l'événement visé au sous-alinéa (2)e) est organisé par le président de la commission ou sous son autorité./p>

(7) Le droit des plus proches parents au paiement ou au remboursement des frais de déplacement et de séjour est déterminé selon l'ordre de préférence dans lequel ils ont été désignés comme plus proches parents, exclusion faite :

  1. de ceux qui ne peuvent être contactés dans un délai raisonnable;
  2. de ceux qui refusent le paiement ou le remboursement de ces frais;
  3. de ceux qui ne souhaitent pas assister à un événement ou qui en sont incapables.

(8) Sous réserve de l'alinéa (9), le nombre maximal de plus proches parents et accompagnateurs qui peuvent recevoir le paiement ou le remboursement prévu au présent article est :

  1. dans le cas d'une cérémonie de rapatriement militaire, 14;
  2. dans le cas de funérailles militaires, 14;
  3. dans le cas d'un enterrement, 14;
  4. dans le cas d'un service commémoratif militaire, 6;
  5. dans le cas d'une réunion d'une commission d'enquête, 2.

(9) Si le plus proche parent qui se trouve en dernier sur la liste des plus proches parents ayant droit au paiement ou au remboursement des frais de déplacement et de séjour a besoin d'un accompagnateur pour voyager, le nombre maximal visé à l'alinéa (8) est majoré de 1.

(G) [C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012]


209.03 – ADMISSIBILITÉ – RÉCIPIENDAIRE D'UNE DISTINCTION HONORIFIQUE, D'UNE RÉCOMPENSE OU D'UN SOUVENIR

Les personnes ci-après ont droit au paiement ou au remboursement de leur frais de déplacement et de séjour engagés pour leur participation à une cérémonie tenue par le chef d'état-major de la défense ou sous son autorité, au cours de laquelle est remis au récipiendaire une distinction honorifique, une récompense ou un souvenir en l'honneur d'un officier ou militaire du rang mort en service :

  1. le récipiendaire;
  2. une personne choisie par le récipiendaire ou par la personne autorisée par la loi à agir pour son compte parce qu'il est un mineur ou un adulte frappé d'incapacité aux termes des lois provinciales ou territoriales.

(G) [C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012]

NOTE

La présente section régit le droit au paiement des frais de déplacement et de séjour sans restreindre le droit d'assister aux événements.

(C) [7 juin 2012; 1 novembre 2014 - NOTE]


[209.04 à 209.19 inclus : non attribués]

Section 2 – Frais de réinstallation

209.20 – DÉFINITIONS ET INTÉRPRÉTATION

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« conjoint » (spouse)

Relativement à une personne, n’est pas visée une personne qui vit séparément d’elle, aux termes de la Loi sur le divorce.

« déménagement local » (local move)

Une réinstallation à 40 kilomètres ou moins, mesurés selon l’itinéraire normal le plus court que peut suivre le public, de la résidence actuelle de la personne admissible à son lieu de résidence projeté.

« enfant » (child)

Relativement à une personne, vise notamment un enfant adopté de fait par cette personne.

« lieu de résidence projeté » (intended place of residence)

Lieu où les personnes suivantes ont l’intention de s’établir après la libération d’un officier ou militaire du rang :

  1. soit l’ancien officier ou militaire du rang;
  2. soit une personne à charge de l’officier ou du militaire du rang, s’il est décédé;
  3. soit une personne à charge de l’ancien officier ou militaire du rang, s’il est décédé.

« personne admissible » (eligible person)

Vise les catégories suivantes :

  1. un ancien officier ou militaire du rang de la force régulière qui a été libéré pour un motif autre que celui prévu au numéro 1 (Inconduite) du tableau de l’article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang);
  2. une personne à charge d’un ancien officier ou militaire du rang visé à l’alinéa a), s’il est décédé;
  3. la succession d’un ancien officier ou militaire du rang visé à l’alinéa a), s’il est décédé;
  4. une personne à charge d’un officier ou militaire du rang dont le décès met fin au service et qui, immédiatement avant son décès, était :
    1. soit membre de la force régulière,
    2. soit membre de la force de réserve en service de réserve de classe «C»,
    3. soit membre de la force de réserve en service de réserve de classe «B» et qui avait déménagé aux frais de l’État aux fins de ce service de réserve;
  5. la succession de l’officier ou du militaire du rang décédé, visé à l’alinéa d).

« personne à charge » (dependant)

S’entend au sens de l’article 209.21.

(2) Pour l’application de la présente section, des frais de réinstallation sont engagés au moment où naît l’obligation légale de les payer.

(3) Pour l’application de la présente section, un déménagement est réputé avoir commencé si des frais de réinstallation ont été engagés ou si un engagement contractuel a été pris à l’égard d’une activité de réinstallation pour laquelle une prestation est payable aux officiers et aux militaires du rang qui sont transférés de la force régulière à la force de réserve conformément à l’article 10.04 (Transfert volontaire à la force de réserve).

(G) [C.P. 2014-933 en vigueur le 15 septembre 2014]


209.21 – PERSONNE À CHARGE

(1) Pour l’application du présent article, « ancien officier ou militaire du rang » s’entend notamment d’un officier ou militaire du rang décédé ou d’un ancien officier ou militaire du rang décédé.

(2) Dans la présente section, « personne à charge » s’entend, relativement à un individu qui est un ancien officier ou militaire du rang, d’une personne qui est liée à cet individu au sens de l’alinéa (3) et qui :

  1. soit réside physiquement à la résidence de l’individu pendant plus de 240 jours des 365 jours précédant immédiatement soit la date à laquelle l’individu commence son déménagement, soit la date de la libération ou du décès de l’individu survenant après la libération, la dernière en date étant à retenir;
  2. soit, ne satisfait pas aux critères de résidence visés à l’alinéa a) pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
    1. elle fréquente à temps plein une université, un collège, un établissement de formation professionnelle ou un autre établissement semblable,
    2. elle a épousé l’individu ou est devenue son conjoint de fait au cours des 240 jours précédant immédiatement soit la date à laquelle l’individu commence son déménagement, soit la date de la libération ou du décès de l’individu survenant après la libération, la dernière en date étant à retenir, et réside physiquement à la résidence de l’individu après cette date,
    3. elle est devenue un enfant de l’individu au cours des 240 jours précédant immédiatement soit la date à laquelle l’individu commence son déménagement, soit la date de la libération ou du décès de l’individu survenant après la libération, la dernière en date étant à retenir, et elle vit physiquement à la résidence de l’individu après cette date, exception faite du cas où on considère la date du décès survenant après la libération,
    4. elle est ou était, dans le cas d’un conjoint ou conjoint de fait de l’individu, membre de la force régulière ou membre de la force de réserve et réside ailleurs pour des raisons de service.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2), une personne est liée à un individu qui est un ancien officier ou militaire du rang si cette personne est :

  1. soit son conjoint ou conjoint de fait;
  2. soit son enfant ou celui de son conjoint ou conjoint de fait;
  3. soit, dans le cas d’un mineur ou d’un adulte frappé d’incapacité aux termes des lois provinciales ou territoriales, une personne pour le compte de qui l’individu, son conjoint ou son conjoint de fait est autorisé par la loi à agir;
  4. soit une personne à l’égard de qui l’individu peut demander un crédit d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard de qui cette demande n’est pas possible parce qu’elle a un revenu supérieur au revenu admissible pour ce crédit d’impôt aux termes de cette loi.

(4) Pour l’application de l’alinéa (2), si un individu qui est un ancien officier ou militaire du rang a un enfant qui est mineur et assujetti à une ordonnance de garde ou à un accord de garde exécutoire entre l’individu et une autre personne, cet enfant est réputé résider physiquement à la résidence de l’individu pendant le plus élevé du nombre de jours suivants :

  1. le nombre de jours durant une année pour lequel, selon l’ordonnance de garde ou l’accord de garde, la résidence de l’individu est considérée être la résidence principale de l’enfant;
  2. le nombre de jours durant une année pour lequel, selon l’ordonnance de garde ou l’accord de garde, l’individu a accès à l’enfant sans en avoir la garde.

(G) [C.P. 2014-933 en vigueur le 15 septembre 2014]

209.22 – DROIT AU PAIEMENT

Une personne admissible a droit au paiement — selon le montant et les modalités établis par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 209.23 (Montant et modalités) — effectué sur des fonds publics pour des frais de réinstallation engagés :

  1. relativement à un déménagement à partir de la résidence d’un officier ou militaire du rang décédé, dans le cas où la personne admissible est une succession;
  2. relativement à un déménagement vers un lieu de résidence projeté, dans tout autre cas.

(G) [C.P. 2014-933 en vigueur le 15 septembre 2014]


209.23 – MONTANT ET MODALITÉS

(1) Sous réserve de l’alinéa (2) et des articles 209.24 (Déménagement local) et 209.25 (Délais), le Conseil du Trésor peut établir le montant et les modalités de paiement sur des fonds publics à une personne admissible pour ses frais de réinstallation engagés relativement à un déménagement vers un lieu de résidence projeté, y compris prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par le montant et les modalités de paiement ainsi établis.

(2) Le montant et les modalités de paiement établis en vertu de l’alinéa (1) sont semblables à ceux applicables au paiement des frais de réinstallation aux officiers ou militaires du rang qui sont transférés de la force régulière à la force de réserve conformément à l’article 10.04 (Transfert volontaire à la force de réserve).

(G) [C.P. 2014-933 en vigueur le 15 septembre 2014]

209.24 – DÉMÉNAGEMENT LOCAL

(1) Sous réserve des alinéas (2) à (4), aucun paiement ne peut être fait à une personne admissible, à l’égard d’un officier ou militaire du rang, pour les frais de réinstallation engagés relativement à un déménagement local.

(2) Un paiement d’au plus 10 000 $, taxes incluses, peut être fait en vertu de l’article 209.23 (Montant et modalités) à la personne admissible pour des frais de réinstallation engagés relativement à un déménagement local si l’officier ou militaire du rang est libéré et, en raison de cette libération, est contraint de quitter un logement familial, un logement pour célibataire, un logement désigné comme résidence officielle ou tout autre logement sous la gestion du ministre de la Défense nationale ou de tout autre ministre fédéral.

(3) Un paiement peut être fait en vertu de l’article 209.23 (Montant et modalités) à la personne admissible pour les frais de réinstallation engagés relativement à un déménagement local si l’officier ou militaire du rang est libéré pour un motif prévu au numéro 3 (Raisons de santé) du tableau de l’article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang).

(4) Le chef d’état-major de la défense — ou le chef du personnel militaire — peut personnellement autoriser qu’un paiement soit fait en vertu de l’article 209.23 (Montant et modalités) à la personne admissible pour les frais de réinstallation engagés relativement à un déménagement local, s’il conclut qu’il y a des raisons de compassion qui sont particulièrement convaincantes et qui concernent :

a) soit une maladie ou une blessure de l’ancien officier ou militaire du rang ou de sa personne à charge;

b) soit des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives qu’éprouve la personne admissible et qui sont indépendantes de sa volonté.

(G) [C.P. 2014-933 en vigueur le 15 septembre 2014]

209.25 – DÉLAIS

(1) Sous réserve des alinéas (2) à (5), aucun paiement ne peut être fait à une personne admissible, à l’égard d’un officier ou militaire du rang, pour les frais de réinstallation qui sont engagés plus de deux ans après l’une des dates suivantes :

  1. en ce qui concerne l’officier ou le militaire du rang de la force régulière, la date de sa libération;
  2. en ce qui concerne l’officier ou le militaire du rang de la force de réserve :
    1. dans le cas de l’officier ou du militaire du rang qui est transféré de la force régulière à la force de réserve conformément à l’article 10.04 (Transfert volontaire à la force de réserve), la date de son transfert,
    2. dans les autres cas, la date de sa libération.

(2) Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux ou le directeur – Rémunération et avantages sociaux (administration) peut proroger le délai visé à l’alinéa (1) pour une période maximale d’un an commençant le jour suivant la date d’expiration de ce délai, s’il conclut que l’une ou l’autre des circonstances ci-après empêche la personne admissible de déménager vers le lieu de résidence projeté dans ce délai :

  1. le fait que l’ancien officier ou militaire du rang ou sa personne à charge soit malade ou blessé;
  2. le fait que l’ancien officier ou militaire du rang soit en formation professionnelle ou en réadaptation professionnelle;
  3. le fait que l’ancien officier ou militaire du rang ou sa personne à charge doive compléter un programme d’études;
  4. toute autre circonstance retardant le déménagement vers le lieu de résidence projeté et indépendante de la volonté de la personne admissible.

(3) Le délai visé à l’alinéa (1) ne peut être prorogé que si, avant son expiration, la personne admissible soumet au chef d’état-major — ou au chef du personnel militaire — une demande de prorogation au moyen du formulaire approuvé à cette fin par le chef d’état-major de la défense ou sous son autorité.

  1. soit une maladie ou une blessure de l'ancien officier ou militaire du rang ou de sa personne à charge, confirmée par un médecin;
  2. soit des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives qu’éprouve la personne admissible et qui sont indépendantes de sa volonté.

(4) La prorogation visée à l’alinéa (3) ne peut être accordée que si, avant l’expiration du délai accordé en vertu de l’alinéa (2), la personne admissible soumet une demande à cette fin au chef d’état-major de la défense ou au chef du personnel militaire.

(5) Si, avant l’expiration du délai visé à l’alinéa (1), un ancien officier ou militaire du rang de la force régulière s’enrôle de nouveau dans la force régulière ou commence un service de réserve de classe «B» ou «C», ce délai est prolongé du nombre de jours de service dans la force régulière ou dans la force de réserve accomplis à compter de la date du nouvel enrôlement ou du commencement de service dans la force de réserve.

(G) [C.P. 2014-933 en vigueur le 15 septembre 2014; C.P. 2018-432 en vigueur le 1 avril 2018]

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