ORFC : Volume II - Partie 2 - Infractions d'ordre militaire et cours martiales - Chapitre 103 Infractions d'ordre militaire

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Veuillez noter que la zone du contenu est plus large que d'habitude.

Liste des modifications :

  • 20 juin 2022 – intertitres précédent l'article remplacés : 103.01
  • 20 juin 2022 – note (E) remplacée : 103.21
  • 20 juin 2022 – alinéa modifié : 103.50(1)
  • 20 juin 2022 – alinéa remplacé : 103.50(2)
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 103.505
  • 20 juin 2022 – alinéa remplacé : 103.51(2)
  • 20 juin 2022 – note (C) abrogée : 103.51
  • 20 juin 2022 – alinéa modifé : 103.61(1)
  • 20 juin 2022 – note (B) remplacée : 103.62
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 103.63
  • 20 juin 2022 – article modifié : 103.64
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 103.64
  • 20 juin 2022 – nouvel article : 103.65
  • 1er septembre 2018 – note (B) modifiée : 103.08
  • 1er septembre 2018 – note modifiée : 103.11
  • 1er septembre 2018 – note (B), (C) et (G) modifiées : 103.16
  • 1er septembre 2018 – notes (C) et (G) modifiées : 103.16 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – note (B) modifiée : 103.17
  • 1er septembre 2018 – notes (C) et (H) modifiées : 103.17 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – note (B) modifiée : 103.18
  • 1er septembre 2018 – note (C) modifiée : 103.18 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – notes (A) et (C) modifiées : 103.34 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 103.345(1) et (2)
  • 1er septembre 2018 – note (B) abrogée : 103.51
  • 1er septembre 2018 – notes (C) et (D) deviennent les notes (B) et (C) : 103.51
  • 1er août 2015 – note (E) remplacée : 103.60
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 103.02
  • 1er juin 2014 – note modifiée : 103.02
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 103.03
  • 1er juin 2014 – note (J) modifiée : 103.17
  • 1er juin 2014 – note (E) modifiée : 103.21
  • 1er juin 2014 – note (C) modifiée : 103.23
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 103.35
  • 1er juin 2014 – note abrogée : 103.35
  • 1er juin 2014 – note (G) modifiée : 103.60 (Version anglaise seulement)
  • 1er juin 2014 – titre de l’article remplacé : 103.62
  • 1er juin 2014 – notes (A) et (D) modifiées : 103.62 (Version anglaise seulement)
  • 1er juin 2014 – note (B) modifiée : 103.62
  • 1er juin 2014 – titre de l’article remplacé : 103.63
  • 1er juin 2014 – article modifié : 103.63
  • 18 octobre 2013 – article modifié : 103.50
  • 18 octobre 2013 – article modifié : 103.51
  • 18 octobre 2013 – note remplacée : 103.51
  • 15 avril 2011 – paragraphe remplacé : 103.511 (1)
  • 15 avril 2011 – paragraphe remplacé : 103.511 (2)
  • 26 mars 2009 – nouvel article : 103.512
  • 12 septembre 2008 – nouvel article : 103.511
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 103.51
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 103.50
  • 5 juin 2008 – article modifié : 103.23
  • 5 juin 2008 – article modifié : 103.54
  • 5 juin 2008 – article modifié : 103.58
  • 5 juin 2008 – article modifié : 103.62

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Principes généraux sur la responsabilité des infractions

103.01 – RESPONSABILITÉ DES INFRACTIONS

L'article 72 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«72. (1) Participe à une infraction et en est coupable quiconque, selon le cas :

a) la commet réellement;

b) accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre;

c) encourage quelqu'un à la commettre;

d) conseille à quelqu'un de la commettre ou l'y incite.

(2) Quiconque, ayant l'intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable de tentative de commettre l'infraction projetée, qu'il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

(3) Quand plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction participe à cette infraction et en est coupable.»

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Al. 117(b)
L.D.N.

IRRÉGULIÈREMENT A ACCEPTÉ UNE RÉTRIBUTION POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN
DEVOIR MILITAIRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a conseillé à (numéro, grade et nom), de (unité), d'accepter une rétribution de cent dollars de la maison (nom), à l'égard de l'exécution par le (grade et nom) de son devoir militaire consistant à surveiller l'immeuble de la (nom de la maison), et que le (grade et nom) a accepté cette rétribution.

(C)

NOTES

(A) Une personne qui, étant assujettie au code de discipline militaire, aide ou encourage quelqu'un à commettre une infraction d'ordre militaire ou lui conseille de la commettre se rend ellemême coupable de l'infraction, qu'elle ait été ou non sur les lieux au moment de la perpétration de l'infraction, et peut être accusée d'avoir commis cette infraction ou mise en accusation sous le régime de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline).

(B) Aider ou encourager à commettre une infraction implique participation ou concours. La simple connaissance de l'intention ou des plans de quelqu'un voulant commettre une infraction ou le simple fait d'assister à sa perpétration ne constituent pas des motifs suffisants de culpabilité à l'égard de l'infraction visée; mais n'est pas exclue la possibilité que cette personne ait commis une infraction différente en s'abstenant de prendre des mesures préventives.

(C) Quiconque fournit les moyens de commettre une infraction, quand il en connaît l'utilisation projetée, est coupable de l'infraction si elle se commet.

(D) Le secours après la perpétration de l'infraction ne rend pas le secourant coupable de l'infraction, s'il ne paraît pas avoir été précédemment associé à sa perpétration; mais si le secours est apporté pendant qu'il s'effectue des actes qui font partie de l'infraction, bien que l'infraction ait été perpétrée indépendamment de ces actes (par ex., emporter et cacher des effets volés), il peut équivaloir à l'aide fournie à la perpétration même de l'infraction.

(E) Le paragraphe 72(1) de la Loi sur la défense nationale vise une infraction réellement commise par quelqu'un. Il s'ensuit que, dans le cas où aucune infraction n'a été commise par qui que ce soit, une personne ne peut être accusée d'être l'auteur principal de l'infraction parce qu'elle a simplement conseillé à une autre personne de la commettre, mais elle peut tomber de ce fait sous le coup de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline).

(F) L'énoncé de l'accusation contre une personne qui aide ou encourage quelqu'un à commettre une infraction ou lui conseille de la commettre devrait adopter la forme prescrite dans le cas de l'infraction commise par l'auteur même, ou s'il s'agit d'une accusation portée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale dans l'énoncé de l'infraction prescrit à l'article 103.60 (Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline). Aide, incitation ou conseil sont des circonstances qui devraient être mentionnées dans les détails de l'infraction.

(G) Dans la plupart des cas, les tentatives ne sont imputables qu'aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline), hormis les exceptions mentionnées à l'article 84 (voir l'article 103.17 – Violence envers un supérieur), à l'article 88 (voir l'article 103.21 – Désertion), à l'article 101 (voir l'article 103.34 – Évasion) et à l'article 130 (voir l'article 103.61 – Infractions à d'autres lois du Canada). Une tentative comprend deux éléments essentiels:

(i) une intention de commettre l'infraction,

(ii) un acte ou une omission tendant à la perpétration de l'infraction.

La seule intention ne suffit pas, si aucun acte n'est posé pour la mettre en œuvre. Toutefois, une distinction s'impose entre actes ou omissions touchant la perpétration d'une infraction et de simples préparatifs. Il est impossible d'établir une ligne définie de démarcation, mais, en général, les préparatifs consistent à trouver et à ordonner les moyens en vue de commettre une infraction, tandis qu'un acte ou une omission motivant une accusation de tentative doit comporter un mouvement direct sur la voie de la perpétration de l'infraction, consécutivement à des préparatifs. Par exemple, une personne ayant l'intention de mettre le feu à un édifice achète des allumettes à cette fin. L'achat d'allumettes constitue seulement une phase de ses préparatifs et non un acte motivant une accusation de tentative. Un acte qui motiverait une accusation de tentative serait l'application d'une allumette en flamme à l'édifice.

(H) Une infraction au présent article est un acte, un comportement ou une négligence préjudiciables au bon ordre et à la discipline et lorsqu'il n'est pas pratique d'accuser l'inculpé comme principal auteur de l'infraction et que celle-ci n'est pas une tentative selon l'explication donnée à la Note (G), il devrait être mis en accusation en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale.

(I) L'intention, qui est normalement l'un des éléments essentiels du crime, ne peut être prouvée positivement; elle ne peut que se déduire d'actes manifestes. La conclusion qui peut être tirée d'actes manifestes dont preuve est faite crée une difficulté. On peut raisonnablement affirmer qu'une personne est ordinairement en mesure de prévoir les conséquences naturelles de ses actes, mais comme il est aussi raisonnable, règle générale, de déduire qu'elle les a prévues et voulues. Mais bien qu'il y ait possibilité de tirer conclusion, elle ne s'impose pas. Si, compte tenu de tous les faits de la cause, cette conclusion est inexacte, alors on ne doit pas tirer cette conclusion.

(C)

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – les intertitres sont remplacés]


103.02 – L'IGNORANCE DE LA LOI N'EST PAS UNE EXCUSE

L’article 72.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«72.2 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.»

(C) [1er juin 2014]

NOTE

L'article 72.2 de la Loi sur la défense nationale n'a trait qu'à l'ignorance de la loi et non aux erreurs de fait; par exemple, pour un officier recruteur accusé d'avoir enrôlé une personne d'âge insuffisant, ce ne serait pas une excuse de prétendre qu'il ne connaissait pas bien le règlement en cause, mais il serait à sa décharge de faire valoir qu'il croyait raisonnablement que la recrue avait de fait atteint l'âge prescrit par le règlement.

(C) [1er juin 2014]

103.03 – MOYENS DE DÉFENSE CIVILS DONT DISPOSE L'ACCUSÉ

(1) L’article 72.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«72.1 Les règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.»

(2) Le pardon d'un acte ou d'une omission, pour quelque motif que ce soit, par l'autorité supérieure ou autre, ne constitue pas une justification, ni une excuse, ni une décharge dans le cas de l'acte ou de l'omission.

(M) [1er juin 2014 – (1)]

NOTES

(A) Voici les motifs de justification, d'excuse ou de défense sur lesquels on s'appuiera vraisemblablement en vertu du présent article : ivresse, contrainte, légitime défense, défense de biens et emploi de la force pour empêcher la perpétration d'une infraction. D'autres motifs de justification, d'excuse ou de défense, sont énoncés dans le Code criminel, dans d'autres lois et dans le droit commun.

IVRESSE

(B) L'ivresse ne constitue pas un moyen de défense à moins que, dans les cas où l'intention spécifique fait partie de l'infraction, on puisse établir que l'accusé était si ivre au moment de la perpétration de l'infraction qu'il était incapable de former l'intention nécessaire. La preuve d'ivresse tendant à établir l'impuissance de l'accusé à former l'intention spécifique essentielle pour commettre le crime doit entrer en ligne de compte, en même temps que les autres faits prouvés, en vue de déterminer s'il a eu réellement ou non cette intention.

(C) La preuve d'ivresse qui ne constate pas que l'accusé était incapable d'avoir l'intention nécessaire et qui établit simplement que son esprit était à ce point dérangé par la boisson qu'il a donné plus libre cours à quelque passion violente ne détruit pas l'intention spécifique.

CONTRAINTE

(D) Une personne accusée d'avoir commis une infraction peut invoquer la contrainte à titre de justification, excuse ou décharge, si toutes les circonstances suivantes se sont produites:

(i) elle reçu des menaces de mort immédiates ou de graves blessures corporelles de la part d'une personne présente lors de la perpétration de l'infraction,

(ii) elle croyait que ces menaces seraient mises à exécution,

(iii) elle n'était partie à aucune association ni aucune conspiration qui l'ont assujettie à la contrainte dans la perpétration de l'infraction.

(E) La contrainte ne peut être invoquée à titre de justification, d'excuse ou de défense dans le cas de haute trahison ou de trahison, de meurtre, de piraterie, de tentative de meurtre, d'agression sexuelle, d'agression sexuelle armée, de menaces faites à l'endroit d'un tiers ou d'infliction de lésions corporelles, d'agression sexuelle grave, d'enlèvement de force, de vol, d'agression armée ou d'infliction de lésions corporelles, de voies de faits graves, d'infliction illégale de lésions corporelles, d'incendie criminel, de rapt ou de séquestration de jeunes personnes.

LÉGITIME DÉFENSE

(F) Si une personne accusée d'une infraction désire invoquer la légitime défense à titre de justification, d'excuse ou de décharge, son moyen de défense est apprécié d'après les principes prescrits aux articles 34, 35, 36 et 37 du Code criminel.

DÉFENSE DE BIENS

(G) Si une personne accusée d'une infraction désire invoquer la défense de biens à titre de justification, d'excuse ou de décharge, son moyen de défense est apprécié d'après les principes prescrits aux articles 38 à 42 du Code criminel.

(H) Une personne accusée d'une infraction impliquant emploi de force de sa part peut invoquer justification, excuse ou défense, en vertu des principes énoncés aux articles 25, 27, 30 et 32 du Code criminel.

TROUBLES MENTAUX

(I) L'article 16 du Code criminel et le paragraphe 202.13(1) de la Loi sur la défense nationale codifie le principe du common law qui précise qu'un accusé ne peut être tenu responsable d'un acte ou d'une omission survenu alors qu'il était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou l'omission ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Cependant, les règles concernant la présentation de cette défense à un procès demeurent régies par la common law.

Sous le régime de ces règles de common law, le procureur de la poursuite ne peut, au cours du procès principal, présenter des éléments de preuve démontrant que l'accusé est atteint de troubles mentaux à moins que celui-ci ne mette sa capacité mentale de commettre l'infraction en question. Si l'accusé ne met pas sa capacité mentale en question lors de la présentation de sa défense, le procureur de la poursuite peut, après le procès principal, présenter des éléments de preuve des troubles mentaux de l'accusé afin de donner ouverture à un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux. Cependant, ce verdict ne peut être rendu que si la cour a décidé que l'accusé était autrement coupable de l'infraction dont il est accusé. Cette étape dans le procès ne survient que si la cour a repris l'audience pour annoncer son verdict à l'égard de chaque accusation et si le juge-avocat a vérifié la légalité de chaque verdict. L'article 119.35 (Éléments de preuve de troubles mentaux lorsque l'accusé ne soulève pas la question) prévoit la procédure applicable dans ce cas.

La défense de troubles mentaux fait appel à de subtiles considérations d'application de la Charte. On devrait se référer aux décisions applicables pour connaître l'état complet des règles de common law sur ce point.

(C)

[103.04 : non attribué]


Section 2 – Infractions d'ordre militaire

103.05 – INTRODUCTION

(1) Quand on désire se référer à une mesure législative qui crée une infraction particulière, on devrait citer le numéro de la disposition de la Loi sur la défense nationale (en ce qui concerne la forme correcte de la citation, voir les Modèles d'actes d'accusation énoncés dans les articles ci-après) et non pas le numéro de l'article des ORFC qui cite la disposition en cause.

(2) Quand la procédure indiquée par le code de discipline militaire exige l'énoncé des infractions, les formules d'énoncés contenues à l'alinéa (2) des articles suivants devraient être employées.

(M)

103.06 – MANQUEMENT AU DEVOIR FACE À L'ENNEMI – COMMANDANTS

(1) L'article 73 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«73. Commet une infraction tout officier commandant un navire, un aéronef, un établissement de défense, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui :

a) ayant reçu l'ordre d'effectuer une opération de guerre ou entrant en contact avec un ennemi qu'il a le devoir d'affronter, ne fait pas tout en son pouvoir pour engager dans le combat les officiers et militaires du rang relevant de son commandement, ou son navire, aéronef ou tout autre matériel;

b) au combat, n'encourage pas, par son action, ses officiers et militaires du rang à se battre courageusement;

c) étant en mesure d'opposer une défense efficace, livre à l'ennemi le navire, l'aéronef, l'établissement de défense, le matériel, l'unité ou l'autre élément des Forces canadiennes qu'il commande;

d) étant au combat, s'en retire sans raison valable;

e) ne poursuit pas l'ennemi ou ne consolide pas une position conquise alors qu'il devrait le faire;

f) ne fait pas tout en son pouvoir pour porter secours ou assistance à un ami reconnaissable comme tel, contrairement à son devoir;

g) étant au combat, abandonne sans raison valable son poste.

Déclaré coupable, il doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est conduit en traître, et encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale s'il a agi par lâcheté, et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté comme peine maximale dans tout autre cas.» [1er septembre 1999]

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 73 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 73a)
L.D.N.

ALORS QU'IL COMMANDAIT UN NAVIRE DES FORCES CANADIENNES, EN ENTRANT EN CONTACT AVEC UN ENNEMI QU'IL AVAIT LE DEVOIR D'AFFRONTER, N'A PAS FAIT TOUT EN SON POUVOUIR POUR ENGAGER SON NAVIRE DANS LE COMBAT

Détails : En ce que, le (date), à ou dans les environs de (latitude et longitude), alors qu'il commandait le navire canadien de Sa Majesté (nom), étant entré en contact avec (nom et description de l'autre navire), ennemi qu'il avait le devoir d'affronter, a (n'a pas) (spécifiez les actes d'omission et de commission qui indiquent qu'il n'a pas « fait tout en son pouvoir »).

Al. 73b)
L.D.N.

PAR TRAHISON, ALORS QU'IL COMMANDAIT UNE UNITÉ DES FORCES CANADIENNES, AU COMBAT, N'A PAS, PAR SON ACTION, ENCOURAGÉ SES OFFICIERS ET SES MILITAIRES DU RANG À SE BATTRE COURAGEUSEMENT

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il commandait (unité), Forces canadiennes, au combat, il s'est réfugié dans un fossé pendant que son unité avançait, invitant en même temps ses officiers et ses militaires du rang à faire de même, avec le dessein d'aider ainsi l'ennemi.

Al. 73c)
L.D.N.

PAR LÂCHETÉ, ALORS QU'IL COMMANDAIT UN EMPLACEMENT DE DÉFENSE DES FORCES CANADIENNES, ET ÉTAIT CAPABLE D'OFFRIR UNE DÉFENSE AVEC SUCCÈS, A LIVRÉ SON EMPLACEMENT DE DÉFENSE À L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il commandait la centrale d'énergie du ministère de la Défense nationale située à cet endroit, et bien qu'en mesure de défendre avec succès cette centrale d'énergie, il l'a livrée à l'ennemi par crainte de danger à sa propre personne.

Al. 73d)
L.D.N.

ALORS QU'IL COMMANDAIT UNE UNITÉ DES FORCES CANADIENNES, AU COMBAT, S'EST RETIRÉ, SANS RAISON VALABLE, DU COMBAT

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il commandait (nom de l'unité), une unité des Forces canadiennes livrant combat à l'ennemi, il s'est retiré du combat sans raison valable.

Al. 73e)
L.D.N.

ALORS QU'IL COMMANDAIT À BORD D'UN AÉRONEF DES FORCES CANADIENNES, N'A PAS POURSUIVI L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à ou dans les environs de (position et altitude), alors qu'il commandait à bord de l'aéronef (type et numéro) ayant engagé le combat contre un aéronef (type) ennemi, il n'a pas poursuivi cet aéronef ennemi lorsque celui-ci a rompu l'engagement et a quitté la scène du combat.

Al. 73f)
L.D.N.

ALORS QU'IL COMMANDAIT UNE UNITÉ DES FORCES CANADIENNES, N'A PAS FAIT TOUT EN SON POUVOIR POUR PORTER ASSISTANCE À UN AMI RECONNAISSABLE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il commandait (unité), Forces canadiennes et savait que (description de l'unité, etc., qui avait besoin d'aide) avait besoin d'aide pour repousser une attaque dont elle était l'objet de la part de l'ennemi, il a sans motif valable omis d'accorder cette aide, dans le dessein d'aider l'ennemi.

Al. 73g)
L.D.N.

PAR LÂCHETÉ, ALORS QU'IL COMMANDAIT UN ÉTABLISSEMENT DE DÉFENSE DES FORCES CANADIENNES, AU COMBAT, A ABANDONNÉ SON POSTE SANS RAISON VALABLE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il commandait (établissement de défense) au combat contre l'ennemi, il a abandonné son commandement en alléguant une indisposition et a cherché refuge dans un bâtiment de pierre situé près de l'établissement de défense.

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) On ne devrait pas porter d'accusation aux termes de l'alinéa 73d), e), f) ou g) de la Loi sur la défense nationale, si la conduite en question équivaut à une simple erreur de jugement ou à une action inepte. Il faut qu'il y ait eu manquement au devoir.

(B) Les expressions « en traître » et « par trahison » signifient que l'accusé a manqué de loyauté envers Sa Majesté.

(C) L'expression « par lâcheté » signifie qu'un accusé s'est conduit d'une façon indigne sous l'emprise de la peur.

(D) Les détails de chaque accusation portée aux termes du présent article doivent indiquer l'identité du navire, de l'aéronef, de l'établissement de défense, de l'unité ou autre élément dont l'accusé avait le commandement et, s'il y a lieu, les circonstances à l'appui de la conduite traître ou lâche.

(C)


103.07 – MANQUEMENT AU DEVOIR EN GÉNÉRAL FACE À L'ENNEMI

(1) L'article 74 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«74. Commet une infraction quiconque:

a) sans raison valable, retarde ou décourage une action contre l'ennemi;

b) passe à l'ennemi;

c) ayant reçu l'ordre d'effectuer une opération de guerre, ne fait pas tout en son pouvoir pour mettre cet ordre à exécution;

d) sans raison valable, abandonne ou livre un établissement de défense, une garnison, une place, du matériel, un poste ou une garde;

e) fournit du matériel à l'ennemi;

f) sans raison valable, jette ou abandonne du matériel en présence de l'ennemi;

g) provoque, par un acte ou une inaction infondés, la capture de personnes ou l'appropriation ou la destruction de matériel par l'ennemi;

h) étant de garde en présence ou à proximité de l'ennemi, quitte son poste avant d'en être régulièrement relevé, dort ou est en état d'ivresse;

i) fait preuve de lâcheté face à l'ennemi;

j) accomplit ou omet d'accomplir quelque chose dans l'intention de compromettre le succès d'opérations tentées par l'une des forces de Sa Majesté ou par toute force coopérant avec elles.

Déclaré coupable, il doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est conduit en traître, et encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.» [1er septembre 1999]

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 74 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 74a)
L.D.N.

SANS RAISON VALABLE, A DÉCOURAGÉ UNE ACTION CONTRE L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à ou dans les environs de (latitude et longitude), alors qu'il remplissait les fonctions d'officier préposé aux torpilles et à la lutte anti-sous-marine à bord du navire canadien de Sa Majesté (nom) et savait qu'on se proposait d'attaquer l'ennemi au moyen de torpilles, il a faussement donné à entendre à son capitaine que les tubes lance-torpilles étaient défectueux, incitant ainsi le capitaine à s'abstenir de lancer l'attaque projetée.

Al. 74b)
L.D.N.

EST PASSÉ À L'ENNEMI, AU COMBAT

Détails : En ce que, à (position et altitude), le (date), durant le combat contre un aéronef ennemi, il a quitté sa formation sans raison valable et a atterri à un aéroport ennemi.

Al. 74c)
L.D.N.

AYANT REÇU L'ORDRE D'EFFECTUER UNE OPÉRATION DE GUERRE, N'A PAS FAIT TOUT EN SON POUVOIR POUR METTRE CET ORDRE À EXÉCUTION

Détails : En ce que, le (date), à ou dans les environs de (latitude et longitude) alors qu'il remplissait les fonctions d'officier d'artillerie à bord du navire canadien de Sa Majesté (nom), et avait reçu de son capitaine l'ordre de se préparer au combat entre son navire et (ennemi), il a, sans nécessité, permis qu'on retarde la réparation d'un treuil à munitions.

Al. 74d)
L.D.N.

SANS RAISON VALABLE, A ABANDONNÉ DU MATÉRIEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il transportait une caisse de munitions vers l'avant, il a jeté la caisse de munitions dans un fossé en bordure de la route.

Al. 74e)
L.D.N.

PAR TRAHISON, A FOURNI DU MATÉRIEL À L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a donné de fausses indications à des véhicules qui transportaient des vivres à des Forces canadiennes de Sa Majesté, favorisant ainsi, à dessein, la capture de ces véhicules et de ces vivres par l'ennemi.

Al. 74f)
L.D.N.

SANS RAISON VALABLE, ÉTANT AU COMBAT, A JETÉ DU MATÉRIEL EN PRÉSENCE DE L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), au cours d'une attaque par l'ennemi, il a jeté son fusil sans raison valable.

Al. 74g)
L.D.N.

SANS RAISON VALABLE, A COMMIS UN MANQUEMENT QUI A PROVOQUÉ LA DESTRUCTION DE MATÉRIEL PAR L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il n'a pas assuré l'espacement suffisant des véhicules voyageant en convoi sous son commandement, entraînant ainsi la destruction de trois (genre de véhicule) lorsque le carrefour (coordonnée topographique) a été battu par le feu ennemi.

Al. 74h)
L.D.N.

A DORMI PENDANT QU'IL ÉTAIT DE GARDE À PROXIMITÉ DE L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), à (heure), alors qu'il était de garde à proximité d'une position ennemie, il s'est endormi.

Al. 74i)
L.D.N.

FAIT PREUVE DE LÂCHETÉ FACE À L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), au cours d'une attaque ennemie contre son unité, il a jeté son fusil et ses munitions et s'est réfugié dans une cave.

Al. 74j)
L.D.N.

ÉTANT AU COMBAT, A FAIT QUELQUE CHOSE DANS L'INTENTION DE COMPROMETTRE LE SUCCÈS D'OPÉRATIONS TENTÉES PAR DES FORCES COOPÉRANT AVEC LES FORCES DE SA MAJESTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), au cours d'un combat contre l'ennemi, il a fait envoyer un message au commandant (unité), unité de (force étrangère), disant qu'il y avait lieu de croire qu'une contre-attaque était imminente, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas et voulait ainsi inciter le commandant de ladite unité à cesser de tenir sa position.

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) On ne porte pas d'accusation aux termes de l'alinéa 74a), d), f) ou g) de la Loi sur la défense nationale si la conduite en question équivaut à une simple erreur de jugement ou à une action inepte. Il faut qu'il y ait eu manquement au devoir.

(B) L'infraction comportant abandon ou livraison de matériel mentionnés à l'alinéa 74d) de la Loi sur la défense nationale ne se commet que par une personne chargée, temporairement ou autrement, d'un établissement de défense, d'une garnison, d'une place, de matériel, d'un poste ou d'une garde et non par un subordonné relevant de son commandement.

(C) L'expression « par lâcheté » signifie que l'accusé s'est conduit d'une manière indigne sous l'emprise de la peur.

(D) L'expression « par trahison » signifie que l'accusé a manqué de loyauté envers Sa Majesté.

(E) L'expression « dans l'intention de », à l'alinéa 74j) de la Loi sur la défense nationale, n'a pour effet que d'imposer à la poursuite le devoir, plus onéreux qu'il ne le serait autrement, de prouver que l'accusé a accompli ou a omis d'accomplir l'acte en cause de façon délibérée. Toutefois, dans le cas de la plupart des infractions, bien que l'expression « dans l'intention de » n'apparaisse pas dans l'article pertinent, l'intention constitue un élément essentiel mais elle découle des faits et des circonstances établies. Cependant, il existe certaines infractions où l'intention ne constitue pas un élément essentiel.

(F) S'il y a lieu, les détails d'une accusation doivent montrer les circonstances qui indiquent une conduite traître ou lâche.

(C)


103.08 – INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

(1) L'article 75 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«75. Commet une infraction quiconque :

a) indûment, a des intelligences avec l'ennemi ou lui communique des renseignements;

b) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur le nombre, la position, le matériel, les mouvements et opérations – ou préparatifs en vue des uns ou des autres – de l'une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;

c) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur un système, accessoire, méthode, procédé, publication ou document cryptographique de l'une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;

d) communique le mot de passe ou le signal d'identification à une personne non habilitée à le recevoir;

e) transmet un mot de passe ou un signal d'identification différent de celui qu'il a reçu;

f) sans autorisation, modifie un signal d'identification ou autre, ou y fait obstacle;

g) occasionne intempestivement des fausses alertes;

h) agissant comme sentinelle ou guetteur, quitte son poste avant d'en être régulièrement relevé, dort ou est en état d'ivresse;

i) ne respecte pas l'interdiction de passage d'une garde ou d'une sentinelle, ou frappe une sentinelle;

j) agit ou non dans l'intention de nuire à la sécurité de l'une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles.

Déclaré coupable, il doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est conduit en traître, et encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.» [1er septembre 1999]

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 75 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 75a)
L.D.N.

A EU INDÛMENT DES INTELLIGENCES AVEC L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a envoyé sans autorisation un messager, sous la protection du drapeau blanc, pour proposer un cessez-le-feu le jour de Noël.

Al. 75b)
L.D.N.

PAR TRAHISON, A RÉVÉLÉ DES RENSEIGNEMENTS SUR LES MOUVEMENTS DE L'UNE DES FORCES DE SA MAJESTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a informé le deuxième secrétaire de l'ambassade du __________ , que certains navires canadiens de Sa Majesté devaient quitter le lendemain la côte est du Canada, dans l'intention de faire transmettre ce renseignement à une puissance ennemie.

Al. 75c)
L.D.N.

A RÉVÉLÉ SANS AUTORISATION DES RENSEIGNEMENTS SUR UN PROCÉDÉ CRYPTOGRAPHIQUE DE L'UNE DES FORCES DE SA MAJESTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a, sans autorisation, fait part à A.B., un civil de cette ville, de la méthode alors utilisée pour chiffrer les communications entre unités des Forces canadiennes

Al. 75d)
L.D.N.

A RÉVÉLÉ LE MOT DE PASSE À UNE PERSONNE NON HABILITÉE À LE RECEVOIR

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a révélé à A.B., un Civil de cette ville, le mot de passe qui devait être donné au garde par les personnes désireuses d'entrer (unité ou autre endroit), A.B. n'étant pas une personne habilitée à recevoir le mot de passe.

Al. 75e)
L.D.N.

A TRANSMIS UN MOT DE PASSE DIFFÉRENT DE CELUI QU'IL A REÇU

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), au moment d'être relevé de ses fonctions de sentinelle à l'entrée principale de (unité ou autre endroit), il a transmis au (numéro, grade et nom) qui le relevait, un mot de passe différent de celui qu'il avait reçu.

Al. 75f)
L.D.N.

A MODIFIÉ SANS AUTORISATION UN SIGNAL D'IDENTIFICATION

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a modifié sans autorisation les feux déployés comme signal d'identification par le véhicule de tête d'un convoi motorisé se rendant de (lieu) à (lieu).

Al. 75g)
L.D.N.

A INTEMPESTIVEMENT OCCASIONNÉ DE FAUSSES ALERTES

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a, sans autorisation, envoyé un messager à (unité) pour annoncer que des avions ennemis approchaient de cette unité, provoquant ainsi une fausse alerte à cet endroit.

Al. 75h)
L.D.N.

ÉTAIT EN ÉTAT D'IVRESSE ALORS QU'IL AGISSAIT COMME GUETTEUR

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), à (heure), il était ivre alors qu'il agissait comme guetteur à (poste)

Al. 75i)
L.D.N.

A FRAPPÉ UNE SENTINELLE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a donné un coup de poing au visage de (numéro, grade et nom), qui remplissait alors les fonctions de sentinelle à (poste).

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) On ne porte pas d'accusation aux termes de l'alinéa 75a) ou 75g) de la Loi sur la défense nationale si la conduite en question équivaut à une simple erreur de jugement ou à une action inepte. Il faut qu'il y ait eu manquement au devoir.

(B) L'expression « sans autorisation » aux alinéas 75b), c) et f) de la Loi sur la défense nationale signifie que l'accusé a agi ou a omis d'agir sans avoir obtenu l'approbation d'une autorité compétente ni la sanction de la loi, de la pratique ou de l'usage. Si la preuve alléguée par la poursuite, prise en soi, tend à démontrer que l’accusé a agi sans autorisation, il peut être déclaré coupable par un tribunal militaire à moins qu’il n’établisse qu’il possédait cette autorisation.

(C) Le mot « garde » à l'alinéa 75i) de la Loi sur la défense nationale a trait à un détachement assigné à la protection d'une ou de plusieurs personnes, ou d'un village, d'une maison ou autre propriété. Une seule sentinelle détachée de ce groupe fait encore partie de la garde et il est aussi grave de la forcer en pénétrant par effraction dans la propriété confinée à ses soins particuliers que de forcer la garde. Une personne détachée aux seules fins de la réglementation de la circulation n'est pas une « garde » aux termes de la présente disposition.

(D) L'expression « par trahison » signifie que l'accusé a manqué de loyauté envers Sa Majesté.

(E) Les détails de l'accusation doivent montrer les circonstances qui indiquent une conduite traître.

(C) [1er septembre 2018 – Note (B)]


103.09 – INFRACTIONS À L'ÉGARD DES PRISONNIERS DE GUERRE

(1) L'article 76 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«76. Commet une infraction quiconque :

a) est fait prisonnier de guerre, faute de précautions suffisantes ou par suite de désobéissance aux ordres ou de négligence volontaire dans l'accomplissement de son devoir;

b) ayant été fait prisonnier de guerre, ne réintègre pas le service de Sa Majesté quand il est en mesure de le faire;

c) ayant été fait prisonnier de guerre, se met au service de l'ennemi ou l'aide.

Déclaré coupable, il doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est conduit en traître, et encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.» [1er septembre 1999]

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 76 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 76a)
L.D.N.

PAR SUITE DE DÉSOBÉISSANCE AUX ORDRES, A ÉTÉ FAIT PRISONNIER DE GUERRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a été capturé par l'ennemi par suite de désobéissance à un ordre de son sergent qui lui interdisait d'aller au-delà de la ligne (description de la ligne).

Al. 76b)
L.D.N.

AYANT ÉTÉ FAIT PRISONNIER DE GUERRE, N'A PAS REJOINT LE SERVICE DE SA MAJESTÉ QUAND IL LE POUVAIT

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors que le camp de (nom du camp) où il était prisonnier de guerre a été pris par les forces de _______ et qu'il a été mis en liberté, il n'a pas rejoint les forces de Sa Majesté et est resté au camp de ________.

Al. 76c)
L.D.N.

PAR TRAHISON, AYANT ÉTÉ FAIT PRISONNIER DE GUERRE, A AIDÉ L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était prisonnier de guerre aux mains de l'ennemi, a prononcé à la radio une allocution à l'intention des membres des forces de Sa Majesté, les exhortant à refuser de continuer de combattre.

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) Le mot « volontaire », à l'alinéa 76a) de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'accusé savait ce qu'il faisait, a voulu ce qu'il a fait et n'agissait pas sous l'empire de la contrainte.

(B) L'expression « négligence dans l'accomplissement de son devoir », à l'alinéa 76a) de la Loi sur la défense nationale, a trait au défaut d'accomplir un devoir que l'accusé connaissait ou devait connaître.

(C) L'expression « par trahison » signifie que l'accusé a manqué de loyauté envers Sa Majesté.

(C)


103.10 – INFRACTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS

(1) L'article 77 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«77. Commet une infraction quiconque :

a) fait preuve de violence envers une personne apportant du matériel à l'une des forces de Sa Majesté ou à toute force coopérant avec elles;

b) retient irrégulièrement du matériel acheminé vers quelque unité ou autre élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;

c) détourne irrégulièrement, au profit de l'unité ou autre élément des Forces canadiennes avec lequel il sert, du matériel acheminé vers quelque autre unité ou élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;

d) sans ordre de son supérieur, indûment détruit ou endommage un bien;

e) pénètre avec effraction dans un lieu, notamment une maison, à la recherche de butin;

f) attente aux biens ou à la personne d'un habitant ou résident d'un pays où il est en service;

g) au cours d'opérations de combat, vole un mort ou un blessé ou le fouille dans l'intention de le voler;

h) vole de l'argent ou des biens exposés à la vue ou laissés sans protection par suite d'opérations de combat;

i) prend, à d'autres fins que le service public, de l'argent ou des biens abandonnés par l'ennemi.

Sur déclaration de culpabilité, il encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité, s'il a commis l'infraction en service actif, ou la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, dans le cas contraire.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 77 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 77a)
L.D.N.

EN SERVICE ACTIF, A FAIT PREUVE DE VIOLENCE ENVERS UNE PERSONNE QUI APPORTAIT DU MATÉRIEL À L'UNE DES FORCES DE SA MAJESTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a fait preuve de violence envers A.B., un fournisseur qui livrait du charbon à (unité ou endroit), pour l'usage des Forces canadiennes.

Al. 77b)
L.D.N.

A IRRÉGULIÈREMENT RETENU DU MATÉRIEL ACHEMINÉ VERS UNE UNITÉ DES FORCES DE SA MAJESTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction) alors qu'il dirigeait la circulation (unité), il a retenu pendant trois heures un convoi prioritaire transportant des munitions à (unité), en alléguant qu'il était tenu de fouiller le convoi.

Al. 77c)
L.D.N.

EN SERVICE ACTIF, A IRRÉGULIÈREMENT DÉTOURNÉ AU PROFIT DE L'UNITÉ DES FORCES CANADIENNES AVEC LAQUELLE IL ÉTAIT DE SERVICE, DU MATÉRIEL ACHEMINÉ VERS UNE AUTRE UNITÉ DE FORCES COOPÉRANT AVEC LES FORCES DE SA MAJESTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il conduisait un véhicule (numéro) (unité) transportant des couvertures à (unité) de (nom des forces), il a, sans autorisation, retiré trois cents de ces couvertures pour les placer aux magasins du quartier-maître de (nom de l'unité de l'accusé).

Al. 77d)
L.D.N.

EN SERVICE ACTIF, SANS ORDRE DE SON SUPÉRIEUR, A INDÛMENT DÉTRUIT UN BIEN

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), ayant acquis la possession de documents ennemis ayant trait à son ordre de bataille, il a détruit ces documents alors qu'il était de son devoir de les conserver.

Al. 77e)
L.D.N.

A PÉNÉTRÉ AVEC EFFRACTION DANS UNE MAISON À LA RECHERCHE DE BUTIN

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), en (pays),il a enfoncé la porte avant d'une demeure située au no. ___ de la rue _______, et y est entré à la recherche de butin.

Al. 77f)
L.D.N.

A ATTENTÉ À LA PERSONNE D'UN HABITANT D'UN PAYS OÙ IL ÉTAIT EN SERVICE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), en (pays),il s'est livré à des voies de fait sur A.B., habitant de ce pays.

Al. 77g)
L.D.N.

EN SERVICE ACTIF, A VOLÉ UN MORT AU COURS D'OPÉRATIONS DE COMBAT

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était en service actif, il a volé une montre du cadavre de A.B., personne tuée dans un raid aérien.

Al. 77h)
L.D.N.

A VOLÉ DE L'ARGENT LAISSÉ SANS PROTECTION PAR SUITE D'OPÉRATIONS DE COMBAT

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a volé la somme de _____ dollars laissée sans protection dans les bureaux de l'Acme Trust Association lorsque ces bureaux furent évacués au moment d'un raid par des avions ennemis.

Al. 77i)
L.D.N.

EN SERVICE ACTIF, A PRIS, AUTREMENT QUE POUR LE SERVICE PUBLIC, DES BIENS ABANDONNÉS PAR L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était en activité de service, il a pris et vendu à A.B., un civil, un véhicule à moteur numéro XY-231, que l'ennemi avait abandonné.

(C)

NOTES

(A) Le mot « irrégulièrement », aux alinéas 77b) et c) de la Loi sur la défense nationale, a trait à quelque action ou omission contraire à la loi, aux règlements, aux ordres ou directives, ou contraire à la pratique ou à l'usage établis. Les détails de l'accusation doivent montrer de quelle façon l'acte allégué était irrégulier.

(B) On ne porte pas d'accusation aux termes de l'alinéa 77d) de la Loi sur la défense nationale si la conduite en question équivaut à une simple erreur de jugement ou à une action inepte. Il faut qu'il y ait eu manquement au devoir.

(C) L'expression « en service actif » a trait à la situation qui existe lorsque le gouverneur en conseil exerce les attributions que lui confère l'article 31 de la Loi sur la défense nationale, de mettre en service actif les Forces canadiennes, ou toute partie de celles-ci, ou tout officier ou militaire du rang de ces forces.

(C)


103.11 – ESPIONNAGE AU SERVICE DE L'ENNEMI

(1) L'article 78 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«78. Quiconque se livre à des activités d'espionnage pour le compte de l'ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.» (1er septembre 1999)

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 78 devrait être rédigé selon la formule suivante:

Était un espion pour le compte de l'ennemi.

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 78
L.D.N.

ÉTAIT UN ESPION POUR LE COMPTE DE L'ENNEMI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il agissait comme agent à gages pour le compte de (puissance ennemie).

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

La déclaration de culpabilité dans le cas de l’infraction en cause ne repose pas sur la preuve que l’accusé a commis un acte particulier d’espionnage mais simplement sur le fait qu’il a le statut d’un espion pour le compte de l’ennemi.

(C) [1er septembre 2018]

103.12 – MUTINERIE AVEC VIOLENCE

(1) L'article 79 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«79. Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.» (1er septembre 1999)

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 79 devrait être rédigé selon la formule suivante :

A pris part à une mutinerie perpétré avec violence.

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 79
L.D.N.

A PRIS PART À UNE MUTINERIE PERPÉTRÉ AVEC VIOLENCE

Détails : En ce que, à bord du (navire), le (date), il s'est joint à d'autres militaires du rang d'équipage de son navire dans une mutinerie en vue de résister avec violence aux officiers supérieurs dans l'exécution de leur devoir, alors que, au cours de la mutinerie, (grade et nom), un des officiers du navire, a été frappé à la figure par les mutins.

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Le mot « mutinerie » est défini à l'article 2 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 1.02 – Definitions). Il peut fort bien se présenter des doutes quant à savoir si un officier ou un militaire du rang présent sur les lieux d'une mutinerie y a vraiment pris part ou non. Quand pareil doute existe, on porte une accusation subsidiaire aux termes de l'alinéa 81c) de la Loi sur la défense nationale qui crée une infraction du seul fait d'assister à une mutinerie sans faire tous les efforts possibles pour l'enrayer.

(C) [1er septembre 1999]

103.13 – MUTINERIE SANS VIOLENCE

(1) L'article 80 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«80. Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt un emprisonnement de quatorze ans comme peine maximale. Tout meneur de la mutinerie est quant à lui passible de l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.» (1er septembre 1999)

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 80 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 80
L.D.N.

A PRIS PART, À TITRE DE MENEUR, À UNE MUTINERIE PERPÉTRÉE SANS VIOLENCE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il s'est joint à d'autres hommes de son unité refusant d'exécuter leurs fonctions légitimes, alors qu'il a agi comme meneur en exhortant et en encourageant les autres à continuer la mutinerie.

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Un « meneur » est simplement un chef et celui qui est en tête d'une mutinerie peut être considéré comme meneur. Évidemment, il peut y avoir plus d'un chef dans une mutinerie.

(C)


103.14 – INFRACTIONS LIÉES À LA MUTINERIE

(1) L'article 81 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«81. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité quiconque :

a) fomente une mutinerie ou complote à cette fin;

b) s'efforce de persuader une personne de prendre part à une mutinerie;

c) assistant à une mutinerie, ne fait pas tout en son pouvoir pour la réprimer;

d) ayant découvert l'existence d'une mutinerie ou eu connaissance d'un projet de mutinerie, n'en informe pas aussitôt son supérieur.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 81 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

A fomenté une mutinerie

A comploté avec une autre personne en vue de fomenter une mutinerie

b)

S'est efforcé de persuader à une autre personne de prendre part à une mutinerie

c)

Assistant à une mutinerie, n'a pas fait tout en son pouvoir pour la réprimer

d)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 81a)
L.D.N.

A COMPLOTÉ AVEC UNE AUTRE PERSONNE EN VUE DE FOMENTER UNE MUTINERIE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), s'est joint à (numéro, grade et nom) (ou « à d'autres personnes inconnues ») pour parler à d'autres militaires du rang de (unité) et les exhorter à refuser d'assister à tout rassemblement du matin.

Al. 81b)
L.D.N.

S'EST EFFORCÉ DE PERSUADER UNE AUTRE PERSONNE DE PRENDRE PART À UNE MUTINERIE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il s'est efforcé de persuader (numéro, grade et nom) de se joindre à lui pour refuser d'obéir aux ordres du commandant de se présenter pour un service.

Al. 81c)
L.D.N.

ASSISTANT À UNE MUTINERIE, N'A PAS FAIT TOUT EN SON POUVOIR POUR LA RÉPRIMER

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), étant présent lorsque des militaires du rang de son unité ont refusé d'exécuter les tâches que leur avait assignées l'autorité compétente, il n'a pas essayé de réprimer la mutinerie.

Al. 81d)
L.D.N.

AYANT DÉCOUVERT L'EXISTENCE D'UNE MUTINERIE PROJETÉE, IL N'EN A PAS INFORMÉ SANS DÉLAI SON SUPÉRIEUR

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), sachant que les militaires du rang de (nom de l'unité) projetaient de résister et d'opposer la violence à leurs supérieurs dans l'exécution de leurs fonctions, il n'en a pas informé (numéro, grade et nom), son supérieur.

(C)

NOTES

(A) Pour qu'il y ait complot en vertu du code de discipline militaire, il faut au moins deux personnes qui s'entendent ou se concertent en vue d'arriver à un but illégal ou, par des moyens illégaux, à un but qui n'est pas en soi illégal.

(B) Il n'est pas nécessaire que l'entente en vue d'un complot :

(i) soit prenne une forme particulière ou se manifeste par des mots précis,

(ii) soit déclare expressément les moyens par lesquels le complot doit s'exécuter ou quel rôle doit jouer chacun des conspirateurs.

(C) Les esprits des parties au complot doivent avoir convenus de réaliser l'objet du complot.

(D) Le complot en vue de commettre une infraction est une infraction différente et distincte de l'infraction qui est l'objet du complot. Bien que dans le cas présent le complot et l'infraction consommée de mutinerie puissent faire l'objet d'accusations et être jugés, il est préférable d'éviter de multiplier les accusations mais si l'on croit nécessaire de formuler une accusation de complot de même qu'une accusation de mutinerie, il faudrait que l'une soit subsidiaire à l'autre. (1er septembre 1999)

(E) Une personne peut être jugée pour avoir comploté en vue de fomenter une mutinerie, même si le complot a avorté et qu'il n'y ait eu aucune mutinerie.

(C) [1er septembre 1999]


103.15 – PRÉCONISER LE RENVERSEMENT DU GOUVERNEMENT PAR LA FORCE

(1) L'article 82 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«82. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité quiconque publie ou diffuse un écrit, imprimé ou autre document préconisant le recours à la force, sans autorisation légale, comme moyen de renverser un gouvernement au Canada, ou préconise un tel recours ou en enseigne la pratique.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 82 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 82
L.D.N.

A PRÉCONISÉ LE RECOURS À LA FORCE, SANS AUTORISATION LÉGALE, COMME MOYEN DE RENVERSER UN GOUVERNEMENT AU CANADA

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), dans un discours prononcé devant le il a dit : « Nous devrions marcher sur les édifices du Parlement, emprisonner tous les députés, et prendre la direction de la police et des communications. Nous pourrions alors mettre en poste nos propres hommes », ou quelque chose du genre.

(C)

103.16 – DÉSOBÉISSANCE À UN ORDRE LÉGITIME

(1) L'article 83 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«83. Quiconque désobéit à un ordre légitime d'un supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 83 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 83
L.D.N.

A DÉSOBÉI À UN ORDRE D'UN SUPÉRIEUR

Détails : En ce que, le (date), à (indiquer le lieu de l'infraction), il n'a pas quitté la cantine lorsqu'il en a reçu l'ordre de (numéro, grade et nom).

(C)

NOTES

(A) L'expression « supérieur » est définie à l'article 2 de la Loi sur la défense nationale; elle désigne tout officier ou militaire du rang qui, relativement à tout autre officier ou militaire du rang, est autorisé par la Loi sur la défense nationale, les règlements ou les traditions du service, à lui donner un ordre légitime. À moins que ce rapport n'existe, l'accusation doit être portée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline).

(B) Un tribunal militaire devrait s’assurer, avant la déclaration de culpabilité, que l’accusé savait que la personne à l’égard de laquelle il a commis l’infraction prévue à l’article 83 de la Loi sur la défense nationale était un supérieur. Si le supérieur ne portait pas les insignes de son grade et n’était pas connu personnellement de l’accusé, il faut une preuve établissant que l’accusé savait d’autre façon qu’il était son supérieur.

(C) Quand une personne est accusée d'une infraction contre un supérieur de même grade, la preuve doit établir que ce dernier était par ailleurs son supérieur, par exemple, par les fonctions que le supérieur remplissait.

(D) Pour établir une infraction aux termes du présent article, il faut prouver le refus d'exécuter un ordre, par exemple, la désobéissance. La désobéissance doit se rattacher au moment où le commandement doit être exécuté, et peut découler de la négligence à se conformer à un ordre devant être exécuté sur-le-champ et promptement, ou de la négligence à saisir une occasion propice de se conformer à un ordre devant être exécuté à quelque moment ultérieur. Pour se rendre coupable d'une infraction en vertu du présent article, une personne doit donc négliger de profiter d'une occasion qui s'offre de se conformer à l'ordre donné. Une personne qui ne fait que dire « Je ne le ferai pas » ne désobéit pas à un ordre si, de fait, elle se repent et l'exécute au moment voulu, bien qu'elle soit punissable en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline).

(E) Une omission provenant d'un malentendu ne constitue pas une infraction aux termes du présent article; il en est de même du défaut d'obéir à un ordre lorsque l'obéissance est matériellement impossible.

(F) Pour qu'un ordre soit légitime, il faut qu'il se rapporte au service militaire, c'est-à-dire, il faut que la désobéissance à cet ordre tende à entraver, retarder ou empêcher l'exécution d'un acte militaire. Un supérieur a le droit de donner un ordre destiné à maintenir l'ordre ou à réprimer une émeute ou en vue de l'exécution d'une fonction militaire ou de l'application d'un règlement militaire, ou pour une fin intéressant le bien-être des troupes, ou encore à l'égard de tout aspect généralement reconnu de la vie militaire. Il n'a pas le droit de profiter de son grade militaire pour donner un ordre n'ayant aucun rapport avec les fonctions ou les traditions militaires ou visant uniquement à atteindre une fin personnelle.

(G) Pour établir une infraction aux termes du présent article, il n'est pas nécessaire de prouver que l'ordre a été donné personnellement par le supérieur. Il suffit de démontrer qu'il a été donné au nom d'un supérieur par une autre personne pourvu que l'accusé pouvait raisonnablement supposer que cette autre personne était dûment autorisée à lui transmettre l'ordre en question.

(H) Un civil ne peut donner un ordre légitime à des militaires des forces armées, mais il peut bien être du devoir d'un officier ou militaire du rang d'accomplir l'acte indiqué, indépendamment de l'ordre donné; s'il n'obtempère pas, il peut être punissable aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline).

(I) L'ordre doit être légitime (voir l'article 19.015 – Commandements et ordres légitimes, et les notes qui y sont ajoutées).

(J) Dans le cas d'un refus d'exécuter l'un des deux ordres incompatibles, voir l'article 19.02 (Ordres et commandements légitimes incompatibles).

(C) [1er septembre 2018 – Note (B)]


103.17 – VIOLENCE ENVERS UN SUPÉRIEUR

(1) L'article 84 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«84. Quiconque frappe ou tente de frapper un supérieur, ou sort ou brandit une arme contre lui, ou use ou tente d'user de violence à son égard, physiquement ou verbalement, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 84 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Art. 84
L.D.N.

A FRAPPÉ UN SUPÉRIEUR

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a frappé (numéro, grade et nom) sur la tête avec un bâton.

Art. 84
L.D.N.

A USÉ DE VIOLENCE ENVERS UN SUPÉRIEUR

Détails : En ce que, le (date), à (Indiquez le lieu de l'infraction), il a poussé (numéro, grade et nom).

(C)

NOTES

(A) L'expression « supérieur » est définie à l'article 2 de la Loi sur la défense nationale; elle désigne tout officier ou militaire du rang qui, relativement à tout autre officier ou militaire du rang, est autorisé par la Loi sur la défense nationale, les règlements ou les traditions du service, à lui donner un ordre légitime. À moins que ce rapport n'existe, l'accusation doit être portée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline).

(B) Un tribunal militaire devrait s’assurer, avant la déclaration de culpabilité, que l’accusé savait que la personne à l’égard de laquelle il a commis l’infraction prévue à l’article 84 de la Loi sur la défense nationale était un supérieur. Si le supérieur ne portait pas les insignes de son grade et n’était pas connu personnellement de l’accusé, il faut une preuve établissant que l’accusé savait d’autre façon qu’il était son supérieur.

(c) Quand une personne est accusée d'une infraction contre un supérieur de même grade, la preuve doit établir que ce dernier était par ailleurs son supérieur, par exemple, en vertu des fonctions que le supérieur remplissait.

(D) Le mot « frappe » signifie qu'un coup est porté avec la main ou le poing ou avec quelque objet tenu dans la main.

(E) L'expression « use de violence » comprend toutes formes de violence autres que l'action de frapper. Donner un coup de pied ou un coup de la tête devrait s'interpréter comme « user de violence » et non comme une « action de frapper ».

(F) L'expression « montre de la violence » inclut tout geste ou acte de défi qui, exécuté, aboutit à la violence, mais elle n'implique pas un geste insultant ou impertinent ou un acte qui ne conduit pas à la violence. Par exemple, un militaire du rang qui lance ses armes à l'exercice, mais dans une direction telle qu'elles ne peuvent atteindre un supérieur, ne peut être accusé d'avoir montrer de la violence aux termes du présent article. Par contre, lancer des armes ou pointer une arme à feu chargée dans la direction d'un supérieur équivaut à montrer de la violence. Une conduite qui n'équivaut pas à montrer de la violence, mais qui de sa nature est insubordonnée, relève à proprement parler de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline) ou peut équivaloir à une « conduite méprisante » aux termes de l'article 85 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.18 – Acte d'insubordination).

(G) Pour qu'il y ait infraction de tentative de frapper, ou de tentative d'user de violence, les éléments suivants sont nécessaires :

(i) une intention de commettre l'infraction,

(ii) un acte tendant à la perpétration de l'infraction.

La seule intention ne suffit pas, si aucun acte n'est posé pour la mettre en œuvre. Toutefois, une distinction s'impose entre un acte tendant à la perpétration d'une infraction et un acte qui sert de préparatifs. Il peut être difficile d'établir une ligne définie de démarcation, mais, en général, les préparatifs consistent à trouver et ordonner les moyens en vue de commettre une infraction, tandis qu'un acte ou une omission motivant une accusation de tentative doit comporter un mouvement direct sur la voie de la perpétration de l'infraction, consécutivement à des préparatifs. Par exemple, une personne, ayant l'intention de frapper un supérieur, peut s'éloigner quelque peu et ramasser un bâton. Le fait de se procurer un bâton constitue seulement une phase de ses préparatifs et non un acte motivant une accusation de tentative de frapper. Un acte qui motiverait une accusation de tentative de frapper serait celui de ramasser un bâton à proximité du supérieur en cause, en des circonstances de nature à indiquer qu'il s'agit du premier d'une série continue de mouvements voulus qui, s'ils se poursuivent, résulteront en une action réelle de frapper un supérieur.

(H) Dans le cas de légitime défense, s'il a été établi que la violence était nécessaire ou qu'au moment de l'acte l'accusé avait raison de la croire nécessaire pour s'éviter réellement des blessures et qu'il n'a pas outrepassé les bornes raisonnables à cette fin, il a le droit de l'employer et il ne commet aucune infraction en ce faisant.

(I) A moins qu'on n'ait établi la nécessité de la violence en vue de la légitime défense, la provocation ne constitue pas un motif d'acquittement, mais elle peut amener un adoucissement de peine. Si l'on présente une preuve de provocation, il faut l'admettre.

(J) Voir l'article 133 de la Loi sur la défense nationale (article 103.62 – Condamnation pour infractions de même nature ou moins graves) qui prescrit qu'une personne accusée de l'une quelconque des infractions visées au présent article peut être déclarée coupable de toute autre infraction mentionnée au même article.

(C) [1er juin 2014 – Note (J); 1er septembre 2018 – Note (B)]


103.18 – ACTE D'INSUBORDINATION

(1) L'article 85 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«85. Quiconque menace ou insulte verbalement un supérieur, ou se conduit de façon méprisante à son endroit, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 85 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 85
L.D.N.

A MENACÉ VERBALEMENT UN SUPÉRIEUR

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a dit à (numéro, grade et nom) « Je te rencontrerai bien dans un coin noir et tu finiras à l'hôpital » ou quelque chose du genre.

(C)

NOTES

(A) L'expression « supérieur » est définie à l'article 2 de la Loi sur la défense nationale; elle désigne tout officier ou militaire du rang qui, relativement à tout autre officier ou militaire du rang, est autorisé par la Loi sur la défense nationale, les règlements ou les traditions du service, à lui donner un ordre légitime. A moins que ce rapport n'existe, l'accusation doit être portée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline).

(B) Un tribunal militaire devrait s’assurer, avant la déclaration de culpabilité, que l’accusé savait que la personne à l’égard de laquelle il a commis l’infraction prévue à l’article 85 de la Loi sur la défense nationale était un supérieur. Si le supérieur ne portait pas les insignes de son grade et n’était pas connu personnellement de l’accusé, il faut une preuve établissant que l’accusé savait d’une autre façon qu’il était son supérieur.

(C) Quand une personne est accusée d'une infraction contre un supérieur de même grade, la preuve doit établir que ce dernier était par ailleurs son supérieur, par exemple, en vertu des fonctions que le supérieur remplissait.

(D) Quand l'accusation comporte menaces ou insultes en paroles, les détails doivent contenir les expressions ou leur substance ainsi que le nom du supérieur qui en été l'objet.

(E) Il faut que les paroles menaçantes ou insultantes aient été adressées à un supérieur et renferment une intention d'insubordination, c'est-à-dire qu'elles doivent être insultantes ou irrespectueuses en soi ou encore dans la manière ou dans les circonstances dans lesquelles elles ont été prononcées.

(F) Dans le cas d'une conduite méprisante, l'acte ou l'omission reprochée doit avoir eu lieu à la vue ou à portée de voix du supérieur en cause.

(G) Les paroles ou les actes d'insubordination qui ne tombent pas sous les notes (E) ou (F) ne relèvent que de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline).

(H) De simples paroles injurieuses ou violentes ou des actes méprisants de la part d'une personne ivre ne devraient pas faire l'objet d'accusation en vertu de l'article 85 de la Loi sur la défense nationale. En règle générale, une accusation portée en vertu de l'article 97 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.30 – Ivresse) ou de l'article 129 la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline) servira les fins de la discipline.

(C) [1er septembre 2018 – Note (B)]


103.19 – QUERELLES ET DÉSORDRES

(1) L'article 86 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«86. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) se querelle ou se bat avec un autre justiciable du code de discipline militaire;

b) adresse à un autre justiciable du code de discipline militaire des propos ou gestes provocateurs de nature à susciter une querelle ou du désordre.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 86 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 86(b)
L.D.N.

A ADRESSÉ À UN JUSTICIABLE DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE DES PROPOS PROVOCATEURS TENDANT À CRÉER UNE QUERELLE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a dit à (numéro, grade et nom) « Si tu n'avais pas peur de lui tu amènerais (grade et nom) dehors et lui donnerais une leçon » ou quelque chose du genre.

(C)

NOTE

Les infractions relevant de l'article 86 de la Loi sur la défense nationale sont formulées de façon à fournir à l'autorité les moyens appropriés de supprimer les querelles et les désordres en des circonstances où ils peuvent avoir de sérieuses conséquences. Par exemple, une bagarre à bord d'un navire, d'un aéronef ou en un endroit qui contient des substances explosives ou des appareils précieux et délicats peut avoir des résultats extrêmement graves. Des accusations ne devraient pas être portées sans discernement aux termes du présent article dans le cas de simples chamailleries isolées.

(C)

103.20 – DÉSORDRES

(1) L'article 87 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«87. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) étant impliqué dans une querelle, une bagarre ou un désordre:

(i) refuse d'obéir à un officier qui, bien que d'un grade inférieur, ordonne qu'il soit mis aux arrêts,

(ii) frappe cet officier ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement;

b) frappe la personne – ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement - sous la garde de qui il est placé, que cette personne soit ou non son supérieur et qu'elle relève ou non du code de discipline militaire;

c) résiste aux personnes chargées de l'appréhender ou de le prendre en charge;

d) s'évade d'une caserne, d'une station, d'un camp, de logements militaires ou d'un bateau.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 87 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

d)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 87a)
L.D.N.

ÉTANT IMPLIQUÉ DANS UNE QUERELLE, A FRAPPÉ UN OFFICIER QUI ORDONNAIT QU'IL SOIT MIS AUX ARRÊTS

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), étant mêlé à une querelle avec (numéro, grade et nom), il a frappé au visage (numéro, grade et nom) lorsque le (grade et nom) a ordonné sa mise aux arrêts.

Al. 87b)
L.D.N.

A MONTRÉ DE LA VIOLENCE ENVERS UNE PERSONNE SOUS LA GARDE DE QUI IL ÉTAIT PLACÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était aux arrêts, il a menacé d'un tronçon de tuyau (numéro, grade et nom), personne sous la garde de qui il était placé. (1er septembre 1999)

Al. 87c)
L.D.N.

A RÉSISTÉ À UNE PERSONNE CHARGÉE DE LE PRENDRE EN CHARGE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était escorté par (numéro, grade et nom), il a résisté à l'escorte en donnant des Coups de pied et en se débattant.

Al. 87d)
L.D.N.

S'EST ÉVADÉ D'UNE CASERNE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était consigné au quartier il a quitté la caserne.

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) L'expression « montre de la violence », aux alinéas 87a) et b) de la Loi sur la défense nationale, inclut tout geste ou acte de défi qui, s'il était exécuté, aboutirait à la violence, mais elle n'implique pas un geste insultant ou impertinent ou un acte qui ne conduit pas à la violence.

(B) Aux termes de l'alinéa 87b) de la Loi sur la défense nationale, on peut porter une accusation de voies de fait sur la personne d'un agent de police civil si l'auteur des voies de fait a été légitimement confié à la garde de cet agent.

(C) L'action de résister prévue à l'alinéa 87c) de la Loi sur la défense nationale peut constituer une infraction, même s'il s'agit d'une résistance passive. Un militaire du rang qui s'étend et refuse de bouger, alors qu'il est physiquement capable de bouger, « résiste ». Des menaces ou une attitude menaçante qui nuisent réellement à son arrestation peuvent équivaloir à l'acte de résister à une escorte. Les détails de l'accusation devraient préciser la nature de la résistance.

(D) L'action de s'évader prévue à l'alinéa 87d) de la Loi sur la défense nationale consiste à sortir de la caserne, etc., à un moment où l'accusé n'était pas autorisé à le faire, parce qu'il était de service ou puni ou par suite de quelque règlement, ordre ou directive; peu importe que l'accusé ait accompagné l'infraction de violence, de ruse, de feinte ou qu'il ait simplement passé par le poste de faction. Quand il demeure absent quelque temps après son évasion de la caserne, on ne porte qu'une seule accusation de désertion ou d'absence illégale. La façon dont l'acte a été accompli aide toutefois le commandant à déterminer si l'infraction relève du présent article ou si elle équivaut à une désertion ou une absence illégale. Les détails de l'accusation doivent établir que l'absence n'était pas autorisée ou était autrement illégale. On peut porter une accusation d'évasion de la caserne, etc., dans le cas d'une personne qui, logée dans une partie d'une caserne, en sort indûment pour passer dans une autre partie où sa présence n'est pas autorisée.

(C)


103.21 – DÉSERTION

(1) L'article 88 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«88. (1) Quiconque déserte ou tente de déserter commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité, s'il a agi alors qu'il était en service actif ou tenu de s'y présenter, ou un emprisonnement de cinq ans, dans le cas contraire.

(2) Déserte quiconque :

a) étant en service actif, de service pendant un état d'urgence ou toute autre circonstance importante – ou ayant été prévenu à cette fin –, est absent sans autorisation avec l'intention de se soustraire à son obligation de service;

b) ayant été prévenu que son navire a reçu l'ordre d'appareiller, est absent sans autorisation avec l'intention de ne pas embarquer;

c) s'absenté de son poste, sans autorisation, avec l'intention d'en demeurer absent;

d) absent de son poste sans autorisation, forme à un moment donné le dessein de prolonger son absence;

e) autorisé à s'absenter de son poste, a l'intention d'en demeurer absent et commet un acte ou une omission qui a pour conséquence naturelle et probable de l'empêcher de se trouver à son poste à temps.

(3) Quiconque a été absent sans autorisation pendant une période continue de six mois ou plus est, jusqu'à preuve du contraire, présumé avoir eu l'intention de demeurer absent de son poste.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 88 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Art. 88
L.D.N.

A TENTÉ DE DÉSERTER

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), on l'a appréhendé alors qu'il escaladait la clôture de sûreté de son unité, habillé en civil et muni d'un billet de chemin de fer.

Art. 88
L.D.N.

A DÉSERTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il avait reçu l'ordre de s'embarquer, il s'est absenté sans autorisation de (unité), du (date) au (date), dans le dessein d'éviter de s'embarquer.

Art. 88
L.D.N.

A DÉSERTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il s'est absenté sans autorisation de (unité), jusqu'au moment de son arrestation le (date) à (indiquer le lieu de l'infraction).

(C)

NOTES

(A) L'intention illégale forme un élément essentiel de l'infraction de désertion. Que l'accusé ait eu le dessein de ne pas rentrer, ou ait posé un acte quelconque indiquant qu'il a eu le dessein de ne pas rentrer, constitue dans chaque cas une question de fait sur laquelle le tribunal militaire doit se prononcer d'après les éléments de preuve soumis au cours du procès. Le tribunal militaire peut examiner une absence prolongée que l'accusé est incapable d'expliquer et l'accepter à titre d'élément pertinent de la question de savoir s'il a eu le dessein de ne pas rentrer. Toutefois, quand l'absence a duré six mois ou plus, le paragraphe 88(3) de la Loi sur la défense nationale s'applique. La preuve relative aux aspects suivants aident la cour à déterminer si l'accusé a eu l'intention de rentrer:

(i) L'accusé a-t-il fait quelque observation indiquant son intention de ne pas rentrer?

(ii) Les circonstances dans lesquelles l'accusé vivait depuis son absence étaient-elles incompatibles avec une intention de retour?

(iii) L'accusé a-t-il changé de nom durant son absence?

(iv) L'état du fourniment de l'accusé était-il incompatible avec une intention de retour?

(B)Pour établir une infraction de tentative de désertion, il faut établir les deux éléments suivants :

(i) une intention de commettre l'infraction de désertion,

(ii) un acte ou une omission tendant à la perpétration de l'infraction de désertion.

La seule intention de désertion ne suffit pas si aucun acte n'a été posé en vue de la mettre en œuvre. Toutefois, une distinction s'impose entre un acte ou une omission tendant à la perpétration d'une infraction de désertion et un acte ou une omission qui servent simplement de préparatifs. Il est impossible d'établir une ligne définie de démarcation, mais, en général, les préparatifs consistent à trouver et à ordonner les moyens en vue de commettre une infraction, tandis qu'un acte ou une omission motivant une accusation de tentative de désertion doivent comporter un mouvement direct sur la voie de la perpétration de l'infraction, consécutivement à des préparatifs. Par exemple, une personne ayant l'intention de déserter peut ramasser son fourniment. Ce fait constitue seulement une phase de ses préparatifs et non un acte motivant une accusation de tentative de désertion. Un acte qui motiverait une accusation de tentative de désertion serait de grimper à une clôture entourant le camp après avoir fait des préparatifs qui indiquent une intention de déserter.

(C) Il y a infraction de désertion même si l'accusé a quitté le lieu de son service avec l'intention de rallier une autre unité. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'il a eu l'intention d'abandonner le service de Sa Majesté.

(D) L'expression « sans autorisation », à l'article 88 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'accusé s'est absenté sans le consentement d'un supérieur compétent ni la sanction de la loi, de la pratique ou de l'usage.

(E) Voir l’article 133 de la Loi sur la défense nationale (article 103.62 – Infractions de même nature ou moins graves) aux termes duquel une personne accusée de désertion peut être déclarée coupable de tentative de désertion ou d’absence sans permission et une personne accusée de tentative de désertion peut être déclarée coupable d’absence sans permission. Voir aussi l’article 137 de la Loi sur la défense nationale (article 103.63 – Tentative de commettre une infraction), en vertu duquel une personne peut être déclarée coupable pour avoir tenté de commettre une infraction quoiqu’elle soit accusée d’avoir effectivement commis cette infraction.

(F) L'expression « en service actif » a trait à la situation qui existe lorsque le gouverneur en conseil exerce les attributions que lui confère l'article 31 de la Loi sur la défense nationale, de mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément de celles-ci, ou tout officier ou militaire du rang de ces forces.

(C) [1er juin 2014 – Note (E); 20 juin 2022 – Note (E) est remplacée]


103.22 – CONNIVENCE DANS LES CAS DE DÉSERTION

(1) L'article 89 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

« 89, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) étant au courant d'une désertion ou d'un projet de désertion au sein de l'une des forces de Sa Majesté, sans excuse raisonnable, n'en avertit pas aussitôt son supérieur;

b) ne prend pas les moyens à sa disposition pour faire arrêter celui dont il sait – ou a des motifs raisonnables de croire – qu'il s'agit d'un déserteur.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 89 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 89(a)
L.D.N.

ÉTANT AU COURANT DE LA DÉSERTION PROJETÉE D'UNE PERSONNE DES FORCES DE SA MAJESTÉ, SANS EXCUSE RAISONNABLE, N'EN A PAS AVERTI AUSSITÔT SON SUPÉRIEUR

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), sachant que (numéro, grade et nom) avait l'intention de déserter des forces de Sa Majesté, il n'en a pas averti aussitôt son supérieur (numéro, grade et nom).

Al. 89(b)
L.D.N.

A OMIS DE PRENDRE LES MOYENS À SA DISPOSITION POUR FAIRE ARRÊTER UNE PERSONNE QU'IL SAVAIT ÊTRE UN DÉSERTEUR

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il surveillait un convoi de chemin de fer et savait que (numéro, grade et nom) était un déserteur a omis, lorsqu'il l'a rencontré, de mettre le (grade et nom) en état d'arrestation.

(C)

NOTES

(A) Le moment auquel l'accusé a eu connaissance de la désertion réelle ou projetée et, s'il en a averti son supérieur, le moment auquel il l'a fait, importent et devraient être précisés dans les détails de l'accusation.

(B) Si l'on porte une accusation aux termes de l'alinéa 89b) de la Loi sur la défense nationale, les détails doivent comporter une mention relative aux moyens dont disposait l'accusé en vue de faire arrêter le déserteur.

(C)

103.23 – ABSENCE SANS PERMISSION

(1) L'article 90 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«90. (1) Quiconque s'absente sans permission commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans. (5 juin 2008)

(2) S'absente sans permission quiconque :
(5 juin 2008)

a) sans autorisation, quitte son poste;

b) sans autorisation, est absent de son poste;

c) ayant été autorisé à s'absenter, ne rejoint pas son poste à l'expiration de la période d'absence autorisée.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 90 devrait être rédigé selon la formule suivante :

S'est absenté sans permission.

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Art. 90
L.D.N.

S'EST ABSENTÉ SANS PERMISSION

Détails : En ce que à (heure), le (date), il s'est absenté sans permission de (unité) et est resté absent jusqu'à (heure), le (date).

Art. 90
L.D.N.

S'EST ABSENTÉ SANS PERMISSION

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), s'est absenté sans permission d'un rassemblement de tissage du drapeau.

Art. 90
L.D.N.

S'EST ABSENTÉ SANS PERMISSION

Détails : En ce qu'il n'a pas rejoint (unité), à(heure), le (date), à l'expiration de son congé annuel, et est resté absent sans permission jusqu'à (heure), le (date).

(C)

NOTES

(A) L'infraction « d'absence sans permission » est définie au paragraphe 90(2) de la Loi sur la défense nationale. Lorsque l'infraction a été commise, elle est considérée comme se prolongeant jusqu'à ce que le militaire manquant retourne au lieu de son service ou que l'absence cesse d'être une absence « sans permission ». Par conséquent, les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, la durée de l'absence et les circonstances qui en marquent la fin, par exemple, l'arrestation ou le retour volontaire, sont essentiels à la gravité de l'infraction et comptent à cette fin ainsi qu'aux fins administratives, quant à l'effet qu'elles peuvent avoir sur la solde, effet qui est une des conséquences de la condamnation pour cette infraction.

(B) Une personne aux arrêts qui s'évade et s'absente ainsi sans permission peut licitement être accusée des deux infractions et être reconnue coupable de celles-ci; mais, en règle générale, il est préférable de ne l'accuser que d'absence sans permission, en indiquant dans les détails, aux fins d'accentuer la gravité de l'infraction, que celle-ci a été commise alors que cette personne était « aux arrêts ».

(C) Un officier ou militaire du rang accusé de désertion ou de tentative de désertion peut être déclaré coupable d'absence sans permission aux termes de l'article 133 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.62 – Infractions de même nature ou moins graves); cependant, s'il n'est accusé que d'absence sans permission, il ne peut être reconnu coupable de désertion ni de tentative de désertion.

LIBELLÉ DES ACCUSATIONS

(D) L'exposé des détails devrait comporter la date du début et de la fin de l'absence. Si la chose importe aux fins d'établir une journée d'absence, il faut également y indiquer l'heure de départ et de retour.

(E) Quand une personne est accusée de s'être absentée d'un rassemblement en particulier, il faut préciser de quel rassemblement il s'agit dans l'exposé des détails. (Il doit être prouvé que l'accusé connaissait ou aurait dû connaître l'heure et le lieu indiqués par le commandant; cependant, on se dispense de mentionner expressément le lieu du rassemblement si l'on peut établir qu'il était su et connu de l'accusé. On porte rarement l'accusation en cause si l'on ne peut produire les ordres donnant l'heure et l'endroit du rassemblement.)

INTENTION

(F) Il n'est pas nécessaire d'établir que la personne absente avait l'intention spécifique de commettre une infraction. S'il n'existe aucune circonstance équivalant en droit à une défense (et on peut le présumer tant que la défense n'a pas soulevé ce point), le fait qu'il y a eu absence sans autorisation joint à la connaissance que la personne absente avait ou est présumée avoir eue quant à son devoir d'être à l'endroit requis au cas où l'on aurait besoin d'elle, suffit à démontrer un état d'esprit coupable, que l'absence ait été délibérée ou qu'elle ait été le résultat de l'oubli, de l'insouciance ou de la négligence.

TERMES EMPLOYÉS DANS LA DÉFINITION

(G) La définition du lieu de service de l'accusé est une question de fait que doit décider le tribunal militaire d'après la preuve qui lui est soumise et le tribunal militaire doit fonder sa décision, dans chaque cas, sur les connaissances, la pratique et les usages militaires. Normalement, un officier ou militaire du rang a le devoir d'être avec son unité à un endroit où l'on puisse le trouver si on a besoin de lui, ou bien là où ses fonctions lui commandent d'être. Toutefois, le lieu de son service peut être auprès d'une certaine partie de l'unité à un moment et un endroit particuliers et il a le devoir d'être à cet endroit à ce moment-là. Sous réserve de la note (1), l'usage veut qu'un officier ou militaire du rang qui est hospitalisé soit considéré comme étant au lieu de son service.

(H) A l'article 90 de la Loi sur la défense nationale, l'expression « sans permission » signifie que l'accusé s'est absenté sans le consentement d'un supérieur compétent ni la sanction de la loi, de la pratique ou de l'usage. Dans la pratique, on ne considère pas qu'un militaire du rang est absent sans autorisation lorsque, en congé autorisé, il devient trop malade pour voyager sans affecter gravement sa santé ou qu'il est détenu par les autorités civiles ou militaires et se trouve ainsi incapable de se présenter à temps, à moins qu'il n'omette de rejoindre son poste le plus tôt possible après son rétablissement ou sa mise en liberté; on le considère alors comme ayant été absent seulement à compter de la date à laquelle il aurait pu rallier son poste.

FIN DE L'ABSENCE

(I) L'absence sans permission se termine lorsqu'une personne retourne à l'endroit où son devoir l'appelle pour le moment. La coutume veut que l'on considère l'absence terminée à la date à laquelle la personne absente se livre aux autorités civiles ou militaires ou est appréhendée par celles-ci, ou lorsqu'elle est admise dans un hôpital militaire, et c'est normalement la date dont on doit tenir compte. La personne absente qui est admise dans un hôpital militaire ou arrêtée par la police civile et confiée à la garde de l'autorité civile est considérée en règle générale comme ayant cessé d'être absente à la date de son admission ou de son arrestation; toutefois, si elle ne rejoint pas son unité le plus tôt possible après sa sortie de l'hôpital ou après sa mise en liberté, on peut considérer qu'elle était absente sans permission depuis le moment où elle a été portée absente jusqu'à ce qu'elle se soit livrée ou ait été appréhendée.

(J) Pour qu'une absence sans permission prenne fin, il ne suffit pas que la personne absente se présente à l'autorité civile ou militaire, pas plus qu'il ne suffit d'ordonner à cette personne de rejoindre son unité. Toutefois, si lorsqu'elle reprend son service, la personne absente est mise sous garde ou est traitée en vertu des ordres, de la pratique ou des usages militaires comme ayant cessé d'être absente, on considère que son absence a pris fin.

LIBELLÉ DES ACCUSATIONS

(K) Voici des exemples de circonstances qui ne suffiraient pas à constituer une excuse à l'égard d'une infraction portée en vertu du présent article :

(i) l'absence d'ordres de rappel lorsqu'on a dit à l'officier ou au militaire du rang que des ordres de rappel lui seraient adressés à sa demeure. (Il est de son devoir de s'enquérir de ces ordres s'il ne les a pas reçus dans un délai raisonnable : aussi la période écoulée entre la date où, d'après toute personne honnête et raisonnable, ces ordres auraient dû normalement arriver et la date où la personne absente s'est effectivement présentée, peut être considérée comme période d'absence sans permission);

(ii) s'est enivré au point de ne pouvoir retourner à temps;

(iii) s'est endormi en retournant à son poste, qu'il a ainsi été transporté au-delà de sa station et n'a pu se présenter à temps.

(iv) a perdu son billet de train et n'avait pas assez d'argent pour rentrer à temps;

(v) n'a pas quitté sa demeure assez tôt pour arriver à temps au rassemblement;

(vi)a manqué le train qui devait le ramener à temps après un congé;

(vii) n'a pas obéi à un ordre qu'il aurait dû connaître (bien qu'un malentendu provenant d'un défaut de clarté dans l'ordre puisse servir d'excuse).

(C) [5 juin 2008; 1er juin 2014 – Note (C)]


103.24 – FAUSSE DÉCLARATION CONCERNANT UN CONGÉ

(1) L'article 91 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«91. Quiconque fait sciemment une fausse déclaration de prolongation d'un congé commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 91 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 91
L.D.N.

A FAIT SCIEMMENT UNE FAUSSE DÉCLARATION AU SUJET DE LA PROLONGATION D'UN CONGÉ

Détails : En ce que, le (date), il a envoyé un télégramme de (endroit), au commandant de (unité), pour dire que sa femme était gravement malade et demander par conséquent une prolongation de deux semaines de congé annuel, sachant que sa femme n'était pas malade.

(C)

NOTE

L'article 91 de la Loi sur la défense nationale ne s'applique qu'à une fausse déclaration faite en vue d'obtenir une prolongation de congé; par exemple, une fausse déclaration portant qu'un proche est sérieusement malade et demandant en conséquence un supplément de congé. Elle ne se rapporte pas à de fausses excuses dans le cas d'une rentrée tardive de congé.

(C)

103.25 – CONDUITE SCANDALEUSE DE LA PART D'OFFICIERS

(1) L'article 92 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«92. Tout officier qui se conduit d'une manière scandaleuse et indigne d'un officier commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est frappé de destitution – ignominieuse ou non – du service de Sa Majesté.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 92 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 92
L.D.N.

S'EST CONDUIT D'UNE MANIÈRE SCANDALEUSE ET INDIGNE D'UN OFFICIER

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), au Bal annuel des oeuvres de charité, alors qu'il portait l'uniforme, il a tenu des propos offensants à l'endroit de (nom) épouse de l'ambassadeur de ____________ et, étant ivre s'est conduit d'une manière tapageuse.

(C)

NOTES

(A) À noter que la présente infraction n'a trait qu'aux officiers et qu'en cas de culpabilité, le tribunal militaire ne peut imposer que l'une ou l'autre des peines prescrites. On peut porter une accusation subsidiaire en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.60 – Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline). [1er septembre 1999]

(B) La conduite scandaleuse peut être de nature militaire ou mondaine; cependant, on ne devrait pas porter d'accusation d'inconduite mondaine aux termes du présent article à moins que l'acte ne soit assez grave pour encourir la destitution ignominieuse ou la destitution du service de Sa Majesté.

(C) [1erseptembre 1999]

103.26 – CRUAUTÉ OU CONDUITE DÉSHONORANTE

(1) L'article 93 sur la Loi de la défense nationale prescrit :

«93. Tout comportement cruel ou déshonorant constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement de cinq ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 93 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 93
L.D.N.

COMPORTEMENT CRUEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a brûlé vif un chien.

(C)

NOTE

Les infractions comportant des actes d'indécence ou des actes anormaux pourraient relever du présent article : cependant, règle générale, elles devraient être portées en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.61 – Infractions à d'autres lois du Canada), c'est-à-dire que l'infraction d'ordre militaire devrait être la même que prévoit le Code criminel.

(C)

103.27 – PROPOS TRAÎTRES OU DÉLOYAUX

(1) L'article 94 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«94. Quiconque tient des propos traîtres ou déloyaux à l'égard de Sa Majesté commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 94 devrait être rédigé selon la formule suivante :

NOTES

(A) Les mots allégués peuvent avoir été dits, écrits ou imprimés.

(B) Les mots utilisés, ou leur substance, doivent être précisés dans les détails de l'accusation.

(C)

103.28 – MAUVAIS TRAITEMENTS A L'ÉGARD DE SUBALTERNES

(1) L'article 95 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«95. Quiconque frappe ou de quelque autre façon maltraite un subordonné par le grade ou l'emploi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 95 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 95
L.D.N.

A FRAPPÉ UNE PERSONNE QUI EN RAISON DE SON GRADE LUI ÉTAIT SUBORDONNÉE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a donné un coup de poing au visage de (numéro, grade et nom).

(C)

NOTES

(A) Le fait de frapper une sentinelle peut constituer une infraction plus grave en vertu de l'article 75 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.08 – Infractions relatives à la sécurité).

(B) L'expression « frappe » signifie qu'un coup est porté avec la main ou le poing ou avec quelque objet tenu dans la main. La violence autre que l'action de frapper, par exemple, un coup de la tête ou un coup de pied, est incluse, pour l'application de l'article 95 de la Loi sur la défense nationale, dans la signification de l'expression « maltraite ».

(C)


103.29 – FAUSSES ACCUSATIONS OU DÉCLARATIONS

(1) L'article 96 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«96. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) porte contre un officier ou un militaire du rang une accusation qu'il sait être fausse;

b) en connaissance de cause, à l'occasion d'une demande de réparation présentée sous le régime de l'article 29, fait une fausse déclaration qui porte atteinte à la réputation d'un officier ou militaire du rang ou dissimule un fait essentiel quant à la réparation ainsi demandée.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 96 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 96(a)
L.D.N.

A PORTÉ UNE FAUSSE ACCUSATION CONTRE UN MILITAIRE DU RANG

Détails : En ce que, à (indiquez le lieu de l 'infraction), le (date), alors qu'il comparaissait devant (grade et nom), (unité), pour être jugé par voie de procès sommaire, il a déclaré : « (grade et nom), fait toujours de faux témoignages aux procès sommaires lorsqu'il en veut à la personne accusée », ou quelque chose du genre, sachant que cette affirmation était fausse.

Al. 96(b)
L.D.N.

À L'OCCASION D'UNE DEMANDE DE RÉPARATION PRÉSENTÉE SOUS LE RÉGIME DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, A DISSIMULÉ UN FAIT ESSENTIEL QUANT À LA RÉPARATION AINSI DEMANDÉE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il se plaignait de vive voix à (grade et nom), son commandant, de s'être vu refuser l'allocation d'équipement tropical à laquelle il avait droit en vertu des règlements, il a omis de dire à son commandant qu'il avait touché cette allocation antérieurement.

(C)

NOTES

(A) L'alinéa 96a) de la Loi sur la défense nationale ne vise pas une déclaration qui, simplement erronée, ne comporte pas d'accusation (par exemple, une déclaration concernant l'âge d'une personne).

(B) Dans le cas d'une accusation portée selon l'alinéa 96b) de la Loi sur la défense nationale, le procureur de la poursuite doit apporter des preuves de connaissance de cause. Toutefois, si la fausseté de la déclaration est établie, le tribunal militaire peut déduire des circonstances qu'il y avait connaissance de cause.

(C)

103.30 – IVRESSE

(1) L'article 97 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«97. (1) Quiconque se trouve en état d'ivresse commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans, sauf s'il s'agit d'un militaire du rang qui n'est pas en service actif ou de service – ou appelé à prendre son tour de service –, auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de quatre-vingt-dix jours.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il y a infraction d'ivresse chaque fois qu'un individu, parce qu'il est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue :

a) soit n'est pas en état d'accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée;

b) soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 97 devrait être rédigé selon la formule suivante :

Ivresse

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 97(a)
L.D.N.

IVRESSE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), (alors qu'il était en service dans le bureau de (l'unité), il était ivre.

(C)

NOTES

(A) Si l'accusé était de service lorsque l'infraction d'ivresse a été commise, celle-ci est plus grave; mais, de façon générale, s'il a été appelé inopinément à accomplir un service quelconque dont il n'a pas été averti et qu'on ait constaté qu'il était incapable de s'en acquitter par suite d'abus d'alcool, l'accusation devrait être généralement celle d'ivresse n'étant pas de service.

(B) Le procureur de la poursuite n'a pas besoin de prouver que l'accusé, sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue, était dans un état d'intoxication avancé, pas plus que l'accusé n'a droit à l'acquittement s'il prouve qu'en cette occasion il pouvait s'acquitter ou s'était effectivement acquitté de certaines fonctions sans défaillance manifeste. En résumé, si le tribunal militaire, après avoir examiné toutes les preuves, arrive à la conclusion que, par suite de l'effet de boissons alcooliques ou d'une drogue, on ne pouvait pas lui confier sa mission, il peut le reconnaître coupable de l'infraction portée en vertu de l'article 97 de la Loi sur la défense nationale.

(C) Dans un cas de ce genre, si l'on a des doutes quant à la cause de l'état de l'accusé, il est bon d'obtenir aussitôt l'avis d'un médecin militaire, qui pourra rendre témoignage et dire si l'état de l'accusé était attribuable à la maladie ou à l'influence de l'alcool ou d'une drogue.

(D) Un témoin déclarant que l'accusé était ivre doit motiver son opinion.

(C)


103.31 – SIMULATION OU MUTILATION

(1) L'article 98 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«98. Comment une infraction quiconque :

a) simule, feint ou provoque une maladie ou une infirmité;

b) aggrave une maladie ou une infirmité, ou en retarde la guérison, par inconduite ou désobéissance volontaire à des ordres;

c) volontairement se mutile ou se blesse, ou mutile ou blesse un membre de l'une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles, que ce soit sur les instances de cette personne ou non, dans l'intention de se rendre, ou de la rendre, inapte au service, ou encore se fait infliger une mutilation ou blessure dans la même intention.

Sur déclaration de culpabilité, l'auteur de l'infraction encourt comme peine maximale, s'il a agi alors qu'il était en service actif ou tenu de s'y présenter, ou commis l'infraction sur une personne alors qu'elle était elle-même en service actif ou tenue de s'y présenter, l'emprisonnement à perpétuité et, dans tout autre cas, un emprisonnement de cinq ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 98 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 98a)
L.D.N.

SIMULATION

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), dans le dessein de se soustraire à son devoir, il n'a pas révélé qu'il avait recouvré l'usage du bras droit.

Al. 98b)
L.D.N.

A FEINT UNE INFIRMITÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a affirmé à (numéro, grade et nom), médecin militaire des Forces canadiennes, qu'il s'était donné un tour de rein, alors qu'il savait fort bien qu'il n'en était rien.

Al. 98c)
L.D.N.

ÉTANT EN SERVICE ACTIF, A RETARDÉ LA GUÉRISON D'UNE MALADIE PAR SA DÉSOBÉISSANCE VOLONTAIRE AUX ORDRES

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il subissait des traitements pour une infection rénale et qu'il avait reçu l'ordre de ne consommer aucune boisson alcoolique pendant son traitement, il a consommé une partie d'une bouteille de whisky, retardant ainsi la guérison de sa maladie.

Al. 98d)
L.D.N.

S'EST VOLONTAIREMENT FAIT MUTILER PAR UNE AUTRE PERSONNE DANS L'INTENTION DE SE RENDRE INAPTE AU SERVICE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a obtenu que (numéro, grade et nom) lui coupe l'index de la main droite avec une hache, dans l'intention de se rendre ainsi inapte au service.

(C)

NOTES

(A) L'accusation de simulation ne devrait être portée que lorsque l'accusé a simulé une maladie ou une infirmité en vue d'éviter du service.

(B) L'accusation de feinte de maladie ou d'infirmité ne devrait être portée que lorsque l'accusé montre des aspects ressemblant à de véritables symptômes et qui, à sa connaissance, ne sont pas dus à une maladie ou à une infirmité de ce genre, mais ont été provoqués artificiellement dans un dessein de supercherie, comme par exemple, dans le cas de simulation de crises ou de maladie mentale.

(C) Les mots « volontaire », à l'alinéa 98b), et « volontairement », à l'alinéa 98c) de la Loi sur la défense nationale, signifient que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il agissait intentionnellement et non par contrainte.

(D) Les détails d'une accusation portée en vertu de l'article 98 de la Loi sur la défense nationale devraient indiquer de quelle façon l'accusé s'est rendu coupable de simulation ou quelle maladie ou infirmité il a feinte ou produite, ou quelle blessure était infligée, ou de quelle inconduite ou désobéissance délibérée on prétend que l'accusé a commise.

(E) Le mot « blesse » se rapporte à un état temporaire, tandis que le mot « mutile » se rapporte à une altération permanente.

(F) L'expression « en service actif » a trait à la situation qui existe lorsque le gouverneur en conseil exerce les attributions que lui confère l'article 31 de la Loi sur la défense nationale, de mettre en service actif les Forces canadiennes, ou toute partie de celles-ci, ou tout officier ou militaire du rang.

(C)


103.32 – DÉTENTION INUTILE, SANS JUGEMENT ET NON SIGNALÉE

(1) L'article 99 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«99. Quiconque, sans nécessité, détient une personne aux arrêts ou en consigne sans jugement, ou omet de déférer son cas à l'autorité compétente aux fins d'enquête, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 99 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 99
L.D.N.

SANS NÉCESSITÉ, A DÉTENU UNE PERSONNE AUX ARRÊTS SANS LA METTRE EN JUGEMENT

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de I'infraction), ayant mis (numéro, grade et nom) aux arrêts le (date), il n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre le (numéro, grade et nom) en jugement. (1er septembre 1999)

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Le procureur de la poursuite doit prouver les faits qui démontreront au tribunal militaire ou qui lui permettront de conclure que l'accusé aurait pu mettre en jugement la personne aux arrêts ou en consigne ou déférer son cas à l'autorité compétente pour enquête.

(C)

103.33 – LIBÉRATION NON AUTORISÉE OU AIDE À L'ÉVASION

(1) L'article 100 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«100. Comme une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale, s'il a agi volontairement, un emprisonnement de sept ans et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) sans autorisation, libère une personne sous garde ou permet ou facilite d'une autre manière sa mise en liberté;

b) par négligence ou volontairement, laisse s'évader une personne confiée à sa charge ou qu'il est de son devoir de surveiller ou de tenir sous garde;

c) aide une personne à s'évader ou à tenter de s'évader.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 100 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 100a)
L.D.N.

SANS AUTORISATION A LIBÉRÉ UNE PERSONNE SOUS GARDE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), sans autorisation il a libéré (numéro, grade et nom) qui était aux arrêts. (1er septembre 1999)

Al. 100b)
L.D.N.

VOLONTAIREMENT, A LAISSÉ SÉVADER UNE PERSONNE QU'IL ÉTAIT SON DEVOIR DE GARDER

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était de garde, il a volontairement laissé déverrouillée la porte de la cellule où (numéro, grade et nom) était incarcéré, lui permettant ainsi de s'évader.

Al. 100c)
L.D.N.

A VOLONTAIREMENT AIDÉ UNE PERSONNE À TENTER DE S'ÉVADER

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a détourné l'attention de (numéro, grade et nom), qui avait alors la garde de (numéro, grade et nom), permettant ainsi à (grade et nom de la personne sous garde), de quitter sa chambre, dans la caserne disciplinaire, pour tenter de s'évader.

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) L'expression « sans autorisation » , à l'alinéa 100a) de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'accusé a fait ou omis de faire quelque chose sans l'approbation d'un supérieur autorisé ou sans la sanction de la loi, de l'usage courant ou de la coutume. Si l'on fournit la preuve que la personne détenue a été libérée, il incombe à l'accusé d'établir son autorisation. Le tribunal militaire peut user de ses connaissances en matière militaire pour juger si l'autorisation alléguée était suffisante ou non.

(B) L'expression « par négligence » , à l'alinéa 100b) de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'accusé a soit fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait pas été employée par une personne raisonnablement compétente et prudente, dans sa position au sein du service et dans les mêmes circonstances.

(C) Le mot « volontairement », à l'alinéa 100b) de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il agissait intentionnellement et non par contrainte.

(D) Pour qu'une accusation d'avoir aidé une personne à tenter de s'évader soit bien fondée en vertu de l'alinéa 100c) de la Loi sur la défense nationale, il faut prouver que la personne qui a été aidée tentait effectivement de s'évader. Pour cela, il faut établir les éléments suivants :

(i) la personne aidée avait l'intention de s'évader,

(ii) l'accomplissement ou l'omission d'un acte de la part de la personne aidée en vue de commettre l'infraction d'évasion.

L'intention seule ne suffit pas, si rien n'est fait en vue de la mettre en œuvre. Toutefois, il faut faire une distinction entre des actes ou omissions en vue de la perpétration de l'infraction et ceux qui ne constituent que de simples préparatifs. Il est impossible d'établir clairement la ligne de démarcation, mais, en général, la préparation consiste à imaginer ou à fixer les moyens de commettre une infraction, tandis que, d'autre part, un acte ou une omission suffisant à motiver une accusation de tentative d'évasion doit comporter une action directe en vue de la perpétration de l'infraction après que les préparatifs ont été faits. Par exemple, une personne ayant l'intention de s'évader peut se ménager une cachette à l'avance; cette disposition ne serait qu'une phase de ses préparatifs et non un acte propre à motiver une accusation de tentative d'évasion. Comme exemple d'un acte pouvant motiver une accusation de tentative d'évasion, on peut citer le cas d'un personne qui essaie d'échapper à son garde.

(C)


103.34 – ÉVASION

(1) L'article 101 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«101. Quiconque, étant aux arrêts, en consigne, en prison ou, de quelque autre façon, sous garde légitime, s'évade ou tente de s'évader, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 101 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 101
L.D.N.

ÉTANT EN PRISON, S'EST ÉVADÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était détenu à la prison de (nom de la prison), il s'est évadé.

(C)

NOTES

(A) Un accusé peut, en vertu de l'article 101 de la Loi sur la défense nationale, être déclaré coupable de s'être évadé alors qu'il était sous garde légitime, par exemple sous la garde d'un civil qui, en vertu de l'article 252 de la Loi sur la défense nationale, l'a arrêté comme déserteur.

(B) L'évasion peut s'effectuer avec ou sans violence ou artifice, ou encore avec ou sans le consentement du gardien.

(C) Une personne qui s'évade et ainsi s'absente sans permission peut être légitimement accusée et déclarée coupable des deux infractions; mais, règle générale, il est préférable de porter simplement une accusation d'absence sans permission, alléguant dans les détails, pour aggraver l'infraction, qu'elle s'est produite « pendant que l'accusé était sous garde ».

(D) La tentative d'évasion comporte deux éléments essentiels :

(i) l'intention de s'évader,

(ii) l'accomplissement ou l'omission d'un acte en vue de la perpétration de l'infraction.

L'intention seule ne suffit pas, si rien n'a été fait pour la mettre à exécution. Toutefois, il faut faire une distinction entre des actes ou omissions en vue de la perpétration de l'infraction et ceux qui ne constituent que de simples préparatifs. Il est impossible d'établir clairement la ligne de démarcation, mais, en général, la préparation consiste à imaginer ou à fixer les moyens de commettre une infraction, tandis que, d'autre part, un acte ou une omission suffisant à motiver une accusation de tentative d'évasion doit comporter une action directe en vue de la perpétration d'une infraction après que les préparatifs ont été faits. Par exemple, une personne ayant l'intention de s'évader peut se ménager une cachette à l'avance; cette disposition ne serait qu'une phase des préparatifs et non un acte propre à motiver une accusation de tentative d'évasion. Comme exemple d'un acte pouvant motiver une accusation de tentative d'évasion, on peut citer le cas d'un militaire du rang qui essaie d'échapper à son garde.

(C) [1er Septembre 2018 – Notes (A) et (C)]

103.345 - DÉFAUT DE RESPECTER UNE CONDITION

(1) L'article 101.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans. »

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 101.1 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLES D'ACTES D'ACCUSATION

Art. 101.1
L.D.N.

A OMIS DE SE CONFORMER À UNE CONDITION IMPOSÉE SOUS LE RÉGIME DE LA SECTION 3

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), sans excuse légitime, il a omis de se rapporter à l'officier en devoir de la base à 1800 heures, soit une condition de sa mise en liberté imposée par son commandant sous le régime de la section 3 du code de discipline militaire.

Art. 101.1
L.D.N.

A OMIS DE SE CONFORMER À UNE CONDITION D'UNE PROMESSE REMISE SOUS LE RÉGIME DE LA SECTION 3

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), sans excuse légitime, il a omis de se rapporter à l’officier en devoir de la base à 1800 heures, soit une condition de sa promesse remise sous le régime de la section 3 du code de discipline militaire.

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018]


103.35 – RÉSISTANCE À LA POLICE MILITAIRE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS

(1) L'article 102 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«102. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) résiste à un officier ou militaire du rang – ou entrave son action – dans l'accomplissement d'une mission liée à l'arrestation, la garde ou l'incarcération d'un justiciable du code de discipline militaire;

b) bien qu'en ayant été prié, refuse ou néglige d'aider un officier ou militaire du rang dans l'accomplissement d'une telle mission.»

(2) L’énoncé de l’infraction dans le cas d’une accusation prévue à l’article 102 de la Loi sur la défense nationale devrait être rédigé selon l’une des formules suivantes :

a)

b)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 102a)
L.D.N.

A ENTRAVÉ L'ACTION D'UN OFFICIER DANS L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE MISSION LIÉE À L'INCARCÉRATION D'UN JUSTICIABLE DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l’infraction), alors que (numéro matricule, grade, nom), conduisait (numéro matricule, grade, nom), justiciable du code de discipline militaire, à un lieu d’incarcération, il s’est placé entre ces deux personnes de manière à nuire à celle qui conduisait (numéro matricule, grade, nom) au lieu d’incarcération.

Al. 102b)
L.D.N.

EN AYANT ÉTÉ PRIÉ, A REFUSÉ D'AIDER UN MILITAIRE DU RANG DANS L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE MISSION LIÉE À L'ARRESTATION D'UN JUSTICIABLE DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l’infraction), alors qu’il a été prié par (numéro matricule, grade et nom), policier militaire, de l’aider à appréhender (numéro matricule, grade et nom), justiciable du code de discipline militaire, il a refusé.

(C) [1er juin 2014 – (2)]


103.36 – REFUS DE LIVRAISON OU D'ASSISTANCE AU POUVOIR CIVIL

(1) L'article 103 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«103. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque néglige ou refuse de livrer un officier ou militaire du rang au pouvoir civil malgré le mandat décerné à cette fin, ou d'aider à l'arrestation légitime d'un officier ou militaire du rang accusé d'une infraction ressortissant à un tribunal civil.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 103 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 103
L.D.N.

A REFUSÉ DE LIVRER UN MILITAIRE DU RANG AU POWOIR CIVIL MALGRÉ LE MANDAT DÉCERNÉ À CETTE FIN

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était commandant (unité), il a refusé de livrer au gendarme A.B., de la Gendarmerie royale du Canada, (numéro, grade et nom), un militaire du rang de son unité, à l'égard de qui un mandat d'arrestation avait été émis sous l'accusation d'homicide involontaire.

(C)

NOTE

Avant de livrer une personne à l’autorité civile, un officier ou un militaire du rang devrait exiger qu’on lui fasse voir le mandat ou l’autorisation à cette fin.

(C)


103.37 – PERTE, ÉCHOUEMENT OU MISE EN DANGER DE NAVIRES

(1) L'article 104 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«104. Quiconque, volontairement, par négligence ou par toute autre faute, perd, échoue ou met en danger – ou tolère que soit perdu, échoué ou mis en danger – un navire canadien de Sa Majesté ou tout autre navire commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 104 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 104
L.D.N.

PAR NÉGLIGENCE, A ÉCHOUÉ UN NAVIRE

Détails : En ce que, le (date), à ou aux environs de (indiquez le lieu de l'infraction), il n'a pas exercé une surveillance appropriée et a permis à une des embarcations motorisées de l'unité aérienne de recherches et de sauvetage de s'échouer sur un rocher.

(C)

NOTES

(A) Le mot « volontairement », à l'article 104 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il agissait intentionnellement et non par contrainte.

(B) L'expression « par négligence », à l'article 104 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'accusé a soit fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait pas été employée par une personne raisonnablement compétente et prudente, dans sa position au sein du service et dans les mêmes circonstances.

(C) L'expression « met en danger », à l'article 104 de la Loi sur la défense nationale, signifie risquer de perdre ou d'avarier.

(C)

[103.38 : abrogé le 1er septembre 1999]

103.385 – DÉSOBÉISSANCE AUX ORDRES DU COMMANDANT – BATEAUX

(1) L'article 106 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«106. (1) Quiconque, à bord d'un bateau, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant relativement à la navigation ou à la manœuvre du bateau, ou touchant à sa sécurité, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité.

(2) Pour l'application du présent article, quiconque se trouve à bord d'un bateau est, quel que soit son grade, placé sous les ordres du commandant du bateau, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manœuvre ou à la sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 106 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 106
L.D.N.

À BORD D'UN BATEAU, A DÉSOBÉI À UN ORDRE LÉGITIME DONNÉ PAR LE COMMANDANT RELATIVEMENT À LA MANOEUVRE DE CE BATEAU

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était officier de quart à bord du navire canadien de Sa Majesté (nom), et qu'il avait reçu l'ordre de (matricule, grade et nom), commandant du bateau, de se maintenir à 50 encablures à l'arrière du bateau qui le précédait, n'a pas tenu compte de cet ordre et a permis au bateau de s'approcher à une distance de 10 encablures du bateau qui le précédait.

(C)

NOTE

Le capitaine d’un bateau aurait le droit de donner un ordre à un passager qui lui est supérieur dans l’ordre hiérarchique lorsqu’il s’agit de la navigation, de la manœuvre ou de la sécurité du bateau.

(C)


103.39 – ACTES DOMMAGEABLES RELATIFS AUX AÉRONEFS

(1) L'article 107 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«107. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité, s'il a agi volontairement et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) dans l'utilisation d'un aéronef ou de matériel aéronautique – ou relativement à l'un ou l'autre –, volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause – ou est de nature à causer - la mort ou des blessures corporelles à autrui;

b) volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause – ou est de nature à causer – des dommages à un aéronef ou à du matériel aéronautique de Sa Majesté ou d'une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté, ou la destruction totale ou partielle de cet aéronef ou matériel;

c) en temps de guerre, volontairement ou par négligence, cause la séquestration – par un État neutre ou sous l'autorité de celui-ci – ou la destruction dans un État neutre, d'un aéronef de Sa Majesté ou d'une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 107 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 107a)
N.D.A.

DANS L'UTILISATION D'UN AÉRONEF, EN VIOLATION DES RÈGLEMENTS, A COMMIS UN ACTE QUI A CAUSÉ LA MORT À AUTRUI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était pilote d'un aéronef de Sa Majesté (type et numéro ou lettres), il a, sans nécessité et sans autorisation, conduit l'aéronef à une altitude de moins de ______ mètres au-dessus du sol, contrairement aux dispositions des Ordres de vol du _______ (date), article ______ , paragraphe ______, par suite de quoi l'aéronef est entré en contact avec un véhicule conduit par (nom), de (résidence), causant la mort de (nom).

Al. 107b)
N.D.A.

PAR NÉGLIGENCE, A COMMIS UN ACTE QUI A CAUSÉ LA DESTRUCTION D'UN AÉRONEF DE SA MAJESTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il pilotait un aéronef de Sa Majesté (type et numéro ou lettres), il a, par négligence, permis que 1'aéronef exécute une vrille sur le dos, lequel acte a provoqué l'écrasement au sol et la destruction de l'aéronef.

Al. 107c)
N.D.A.

EN TEMPS DE GUERRE, A CAUSÉ VOLONTAIREMENT LA SÉQUESTRATION D'UN AÉRONEF DE SA MAJESTÉ PAR UN ÉTAT NEUTRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il pilotait un aéronef de Sa Majesté (type et numéro ou lettres) et survolait le territoire de l'État de ______, il a volontairement atterri dans ce territoire, sans raison valide, causant ainsi la séquestration de l'aéronef par l'État de________.

(C)

NOTES

(A) Le mot « volontaire », à l'article 107 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il a agi intentionnellement et non par contrainte.

(B) L'expression « par négligence », à l'article 107 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé a soit fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait pas été employée par une personne raisonnablement compétente et prudente, dans sa position au sein du service et dans les mêmes circonstances.

(C) Le mot « séquestration », à l'alinéa 107c) de la Loi sur la défense nationale, se rapporte à un principe de droit international d'après lequel un état neutre peut saisir un aéronef d'un belligérant qui pénètre dans les limites de son territoire.

(D) L'expression « à autrui », à l'article 107a) de la Loi sur la défense nationale, comprend l'accusé.

(C)


103.40 – SIGNATURE D'UN CERTIFICAT INEXACT

(1) L'article 108 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«108. Quiconque signe un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique, sans pouvoir faire la preuve qu'il a pris les dispositions raisonnables pour s'assurer de l'exactitude du certificat, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 108 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 108
L.D.N.

A SIGNÉ UN CERTIFICAT INEXACT CONCERNANT DU MATÉRIEL AÉRONAUTIQUE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a signé la formule ______, attestant que l'aéronef ______, (type et numéro ou lettres), avait été complètement réarmé de fusées, alors qu'en réalité l'aéronef n'avait pas été réarmé.

(C)

103.41 – VOL À TROP BASSE ALTITUDE

(1) L'article 109 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«109. Le pilotage d'un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement de moins de deux ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 109 devrait être rédigé selon la formule suivante :

A piloté un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances.

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 109
L.D.N.

A PILOTÉ UN AÉRONEF À UNE ALTITUDE INFÉRIEURE AU MINIMUM AUTORISÉ DANS LES CIRCONSTANCES

Détails : En ce que, le (date), vers (heure), à ou aux environs de (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il pilotait l'aéronef (type et numéro ou lettres), il a, sans nécessité et sans autorisation, conduit l'aéronef à une altitude de moins de _______ mètres au-dessus du sol, en contravention de l'article ______ , paragraphe _______, des ordres permanents ______ émis par ________.

(C)

NOTE

L'expression « autorisé dans les circonstances », à l'article 109 de la Loi sur la défense nationale, se rapporte aux ordres de service qui spécifient les minima d'altitude. Ces ordres peuvent émaner du Quartier général de la Défense nationale, du quartier général d'une formation inférieure ou, dans certaines circonstances, d'un commandant d'unité ou d'un autre supérieur.

(C)

103.42 – DÉSOBÉISSANCE AUX ORDRES DU COMMANDANT – AÉRONEFS

(1) L'article 110 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«110. (1) Quiconque, se trouvant à bord d'un aéronef, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant de celui-ci concernant le pilotage, la manoeuvre ou la sécurité de l'appareil, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpétuité.

(2) Pour l'application du présent article :

a) quiconque se trouve à bord d'un aéronef – quel que soit son grade – est, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manœuvre ou à la sécurité de l'appareil, placé sous les ordres du commandant de l'aéronef, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire;

b) si l'aéronef est un planeur remorqué par un autre aéronef, le commandant du planeur, pendant toute la durée du remorquage, est, en tout ce qui a trait au pilotage, à la manoeuvre ou à la sécurité de son appareil, placé sous les ordres du commandant de l'aéronef remorqueur, que celui-ci soit ou non justiciable du code de discipline militaire.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 110 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 110
L.D.N.

SE TROUVANT À BORD D'UN AÉRONEF, A DÉSOBÉI À UN ORDRE LÉGITIME DONNÉ PAR LE COMMANDANT DE CELUI-CI CONCERNANT LE PILOTAGE DE L'APPAREIL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il pilotait en second l'aéronef (type et numéro ou lettres) et que (numéro, grade et nom), commandant de l'aéronef, lui avait ordonné de maintenir l'aéronef à une vitesse constante de 400 noeuds, il n'a pas obéi à cet ordre et a laissé la vitesse de l'aéronef baisser à 250 noeuds.

(C)

NOTES

(A) Le commandant d'un aéronef a le droit de donner un ordre à un officier supérieur qui est passager à bord, mais uniquement lorsque cet ordre se rapporte au pilotage ou à la manœuvre de l'appareil ou en ce qui concerne la sécurité de l'appareil.

(B) Quant aux personnes à bord d'un planeur, c'est le commandant du planeur qui a le droit de donner des ordres relativement au pilotage ou à la manœuvre du planeur ou en ce qui concerne sa sécurité et la question de savoir qui aurait le droit de donner des ordres aux troupes aéroportées à d'autres égards dépend des circonstances, c'est-à-dire de l'officier désigné pour commander les troupes ou qui les commande en vertu de son emploi ou de son grade.

(C)


103.43 – CONDUITE RÉPRÉHENSIBLE DE VÉHICULES

(1) L'article 111 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«111. (1) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de cinq ans quiconque :

a) conduit un véhicule des Forces canadiennes d'une manière téméraire ou dangereuse pour une personne ou des biens, compte tenu des circonstances, ou, ayant la charge d'un tel véhicule et s'y trouvant à bord, le fait ainsi conduire ou, par négligence volontaire, permet qu'il soit ainsi conduit;

b) conduit ou tente de conduire un véhicule des Forces canadiennes – qu'il soit en mouvement ou non –, alors que ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue;

c) ayant la charge d'un véhicule des Forces canadiennes, permet qu'il soit conduit par un individu dont il sait que les facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la personne qui occupe le siège du conducteur d'un véhicule est réputée avoir tenté de le conduire, à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'y est pas montée pour le mettre en marche.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 111 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Art. 111(1)a)
L.D.N.

A CONDUIT UN VÉHICULE DES FORCES CANADIENNES D'UNE MANIÈRE DANGEREUSE POUR UNE PERSONNE OU DES BIENS, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a conduit (type et numéro), un véhicule des Forces canadiennes, à une vitesse dépassant 80 kilomètres à l'heure sur une route sinueuse en partie recouverte de glace.

Art. 111(1)b)
L.D.N.

ALORS QUE SES FACULTÉS ÉTAIENT AFFAIBLIES PAR LSALCOOL, A CONDUIT UN VÉHICULE DES FORCES CANADIENNES

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l 'infraction), il a conduit (type et numéro), un véhicule des Forces canadiennes, alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool.

Art. 111(1)c)
L.D.N.

AYANT LA CHARGE D'UN VÉHICULE DES FORCES CANADIENNES, A PERMIS QU'IL SOIT CONDUIT PAR UN INDIVIDU DONT IL SAVAIT QUE LES FACULTÉS ÉTAIENT AFFAIBLIES PAR L'ALCOOL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de I 'infraction), alors qu'il avait la charge de (type et numéro), un véhicule des Forces canadiennes, a permis que (numéro, grade et nom) conduise ce véhicule, sachant que le (numéro, grade et nom) avait consommé des boissons alcooliques.

(C)

NOTES

(A) Le mot « volontaire », à l'alinéa 111(1)a) de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il agissait intentionnellement et non par contrainte.

(B) L'expression « ayant la charge de », aux alinéas 111(1)b) et c) de la Loi sur la défense nationale, a la signification que lui attribuent les usages et les traditions militaires.

(C) Le mot « personne », à l'alinéa 111(1)a) de la Loi sur la défense nationale, comprend l'accusé.

(C)


103.44 – USAGE NON AUTORISÉ DE VÉHICULES

(1) L'article 112 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

« 112. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque se sert d'un véhicule des Forces canadiennes :

a) à des fins non autorisées;

b) à une fin quelconque, sans autorisation;

d'une façon contraire aux règlements, ordres ou directives.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 112 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 112a)
L.D.N.

S'EST SERVI D'UN VÉHICULE DES FORCES CANADIENNES À DES FINS NON AUTORISÉES

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il s'est servi sans autorisation du véhicule (type et numéro), un véhicule des Forces canadiennes, pour se transporter de sa demeure à (endroit) dans la ville de __________, jusqu'à l'aéroport civil situé dans le voisinage de cette ville, alors qu'il s'en allait en congé.

Al. 112b)
L.D.N.

S'EST SERVI, SANS AUTORISATION, D'UN VÉHICULE DES FORCES CANADIENNES

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a, sans autorisation, conduit le véhicule (type et numéro), un véhicule des Forces canadiennes, à partir du mess des officiers de (unité) jusqu'à la gare de __________.

Al. 112c)
L.D.N.

S'EST SERVI D'UN VÉHICULE DES FORCES CANADIENNES CONTRAIREMENT À UN ORDRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il s'est servi du véhicule (type et numéro), un véhicule des Forces canadiennes, pour transporter l'équipe de hockey de l'unité sur une distance de plus de ______ kilomètres de (unité), contrairement à l'alinéa ______ d'un ordre émis par _______ , le (date).

(C)

NOTES

(A) L'infraction prévue à l'alinéa 112a) de la Loi sur la défense nationale vise l'emploi d'un véhicule pour des fins personnelles, bien que le conducteur soit porteur d'un permis de conducteur militaire, tandis que l'alinéa 112b) de la Loi sur la défense nationale vise le cas d'une personne qui, non munie d'un permis de conducteur militaire, se sert d'un véhicule à une fin quelconque, légitime en soi ou non. Toutefois, le cas échéant, le conducteur non autorisé peut invoquer une excuse; par exemple, si un véhicule est stationné près d'un immeuble en feu, un militaire, même s'il n'est pas porteur d'un permis de conducteur, devrait évidemment le déplacer et il ne se rendrait pas par là passible des peines prévues par le présent article.

(B) L'alinéa 112c) de la Loi sur la défense nationale s'applique à une variété de circonstances qui ne sont pas visées aux alinéas 112a) ou b) de la Loi sur la défense nationale. Par exemple, un conducteur qui transporte un civil qu'il n'est pas autorisé à transporter ne peut pas être accusé de s'être servi d'un véhicule à des fins non autorisées s'il était à ce moment-là en course réglementaire. Le cas échéant, il faudrait porter une accusation en vertu de l'alinéa 112c) de la Loi sur la défense nationale, et mentionner dans les détails de l'accusation, le règlement, l'ordre ou l'instruction qui est censé avoir été enfreint.

(C)


103.45 – INCENDIE

(1) L'article 113 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«113. Tout fait – acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l'oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives – provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie dans du matériel ou un établissement ou ouvrage de défense constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l'emprisonnement à perpétuité, s'il est volontaire et, dans tout autre cas, d'un emprisonnement de moins de deux ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 113 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Art. 113
L.D.N.

PAR NÉGLIGENCE, A COMMIS UNE OMISSION QUI ÉTAIT DE NATURE À PROVOQUER UN INCENDIE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE DÉFENSE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a, par négligence, omis de s'assurer que tous les appareils électriques étaient bien débranchés dans la cuisine des militaires du rang de (unité), lorsque cette cuisine a été fermée pour la nuit.

Art. 113
L.D.N.

EN VIOLATION DES ORDRES, A COMMIS UN ACTE QUI A PROVOQUÉ UN INCENDIE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE DÉFENSE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), en fumant au lit dans la caserne n°16 contrairement au paragraphe _______ des règlements permanents de la base des Forces canadiennes de (nom), il a provoqué un incendie dans cette caserne.

(C)

NOTES

(A) L'expression « s'il est volontaire », à l'article 113 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé savait qu'il faisait l'acte ou l'omission et qu'il agissait intentionnellement et non par contrainte.

(B) Le mot « négligence », à l'article 113 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'accusé a soit fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait pas été employée par une personne raisonnablement compétente et prudente, dans sa position au sein du service et dans les mêmes circonstances.

(C) L'infraction prescrite à l'article 113 de la Loi sur la défense nationale a un sens beaucoup plus large que l'infraction civile « d'incendie criminel ».

(C)


103.46 – VOL

(1) L'article 114 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«114. (1) Le vol constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement de quatorze ans, si l'auteur, au moment de sa perpétration, est de par son grade, ses fonctions ou son emploi, ou par suite de tout ordre légitime, chargé de la garde ou de la distribution de l'objet volé, ou en a la responsabilité, et d'un emprisonnement de sept ans, dans le cas contraire.

(2) Pour l'application du présent article :

a) le vol est le fait soit de prendre soit de détourner à l'usage d'une personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose susceptible d'être volée, dans l'une ou l'autre des intentions suivantes :

(i) priver, momentanément ou définitivement, le propriétaire, ou quiconque ayant un droit spécial de propriété ou autre sur la chose, de celle-ci ou de celui-ci,

(ii) la mettre en gage ou la déposer en garantie,

(iii) s'en dessaisir à une condition touchant son retour que l'on peut ne pas être en mesure de remplir,

(iv) s'en servir de telle manière qu'il soit impossible de la remettre dans l'état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée;

b) le vol est commis dès que son auteur déplace la chose, fait en sorte qu'elle se déplace, la fait déplacer, ou commence à la rendre déplaçable, dans l'intention de la voler;

c) la prise ou le détournement peut être frauduleux, même si l'opération se fait ouvertement et sans effort de dissimulation;

d) il est indifférent que la chose appropriée ait été prise aux fins de détournement ou qu'elle ait été, au moment du détournement, en la possession légitime de celui qui se l'approprie.

(3) Sont considérés comme susceptibles de vol les biens matériels ayant un propriétaire et qui peuvent être déplacés, ou rendus déplaçables.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 114 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Art. 114
L.D.N.

VOL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a volé une montre-bracelet portant les initiales ______, appartenant à (numéro, grade et nom).

Art. 114
L.D.N.

A COMMIS UN VOL, ÉTANT PAR SON EMPLOI, CHARGÉ DE LA GARDE OU DE LA DISTRIBUTION DES OBJETS VOLÉS, OU D'EN AVOIR LA RESPONSABILITÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était employé comme barman au mess des sergents de (unité), et était chargé de la garde et de la distribution des boissons destinées à la vente et d'en avoir la responsabilité, il a volé deux bouteilles de whisky canadien, lesquelles faisaient partie du stock de boissons qui lui étaient ainsi confiées.

(C)

NOTES

(A) Sur chaque chef d'accusation de vol, le procureur de la poursuite doit prouver trois éléments, à savoir:

a) que l'article en question est susceptible d'être volé;

b) qu'il a été effectivement volé – qu'une infraction a été commise;

c) qu'il a été volé par l'accusé.

(B) Afin de prouver qu'un article est susceptible d'être volé, il faut démontrer qu'une personne autre que l'accusé en est le propriétaire et, bien que ce dernier puisse ne pas être connu, il faut l'identifier dans le chef d'accusation, au moins en le décrivant relativement à certaines circonstances.

(C) Il faut donner une description détaillée du bien volé. Il est irrégulier d'alléguer que l'accusé a volé certaines choses mentionnées et « d'autres articles ».

(D) Pour constituer un vol, la prise ou le détournement mentionné à l'alinéa 114(2)a) de la Loi sur la défense nationale doit être effectué non seulement dans l'intention voulue, mais aussi frauduleusement et sans apparence de droit.

(E) Les mots « détourner » à l'alinéa 114(2)a) et « détournement » aux alinéas 114(2)c) et d) de la Loi sur la défense nationale signifient l'appropriation injustifiée du bien d'autrui et son application à son propre usage.

(F) L'expression « sans apparence de droit », à l'alinéa 114(2)a) de la Loi sur la défense nationale se rapporte à la conviction d'un état de choses qui, s'il existait, fournirait un motif valable ou une excuse pour l'acte en question. Par exemple, quiconque s'empare d'un bien, croyant raisonnablement qu'il lui appartient, n'est pas coupable de vol, bien qu'il puisse avoir tort de le croire.

(G) Lorsqu'une série de larcins systématiques, perpétrés contre un même propriétaire, s'est continuée pendant un certain laps de temps, il n'est pas nécessaire de faire de chacun d'eux un chef d'accusation distinct. On peut les traiter comme un vol continu et les réunir sous un seul chef d'accusation dans lequel on indiquera le montant global qu'ils représentent.

(C)


103.47 – RECEL

(1) L'article 115 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«115. Le recel ou la détention d'un bien dont on sait qu'il a été obtenu par la perpétration d'une infraction d'ordre militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement de sept ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 115 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 115
L.D.N.

A RECÉLÉ UN BIEN OBTENU PAR LA PERPÉTRATION D'UNE INFRACTION D'ORDRE MILITAIRE, SACHANT QU'IL A ÉTÉ AINSI OBTENU

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a reçu de (numéro, grade et nom) des jumelles qui étaient un bien public, sachant que le (grade et nom) avait volé ces jumelles.

(C)

NOTES

(A) L'infraction de recel, mentionnée au présent article, ne dépend pas seulement d'une infraction antérieure de vol, mais peut être fondée sur une infraction antérieure d'une autre nature. Par exemple, lorsqu'un officier reçoit un don pour des faveurs consenties dans la conclusion d'une affaire concernant les forces de Sa Majesté, il commet, par là une infraction militaire aux termes de l'alinéa 117c) de la Loi sur la défense nationale et l'officier qui reçoit ce don de lui, sachant qu'il a été obtenu de cette façon, commet une infraction aux termes de l'article 115 de la Loi sur la défense nationale.

(B) Lorsque les accusations de vol et de recel se rapportent à la même affaire, il faudrait qu'elles soient subsidiaires l'une à l'autre. (1er septembre 1999)

(C) Lorsque l'infraction de recel se fonde sur un vol antérieur commis par quelqu'un, la même personne ne peut pas normalement être le voleur et le receleur, et il serait donc irrégulier et illogique de la condamner pour les deux infractions se rapportant à la même affaire. Une personne qui aide, encourage, conseille ou incite, quoique pouvant être déclarée coupable de vol aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.01 – Responsabilité des infractions), n'est pas en réalité le voleur et peut par conséquent être déclarée coupable de recel si la remise de l'objet volé n'est pas simplement un acte accompli dans la perpétration du vol, mais une opération distincte qui n'a lieu qu'après que le vol a été commis.

(D) Les remarques relatives au recel, contenues dans la note (C) ci-dessus, ne s'appliquent pas au fait de « détenir », puisque les deux infractions sont distinctes et s'excluent mutuellement. Dans le cas de recel, la possession a été d'abord obtenue alors qu'on savait que l'objet avait été volé, tandis que celui qui a « détenu » les objets les a d'abord obtenu honnêtement et n'a appris que par la suite qu'il s'agissait d'objets volés.

(E) L'article 354 du Code criminel crée l'infraction globale qui consiste à « avoir en sa possession » des objets volés et n'établit aucune distinction entre « receler » et « détenir ». Lorsqu'on n'est pas certain si la personne a recelé ou détenu des objets, l'accusation devrait être portée en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale et devrait alléguer une infraction commise en violation de l'article 354 du Code criminel.

(C) [1er septembre 1999]


103.48 – DOMMAGE, PERTE OU ALIÉNATION IRRÉGULIÈRE

(1) L'article 116 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«116. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) volontairement détruit ou endommage, perd par négligence, vend irrégulièrement ou dissipe un bien public, un bien non public ou un bien de l'une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;

b) volontairement détruit ou endommage, ou vend irrégulièrement un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire;

c) vend ou met en gage une croix, une médaille, un insigne ou toute autre décoration accordée par Sa Majesté ou avec son approbation, ou en dispose de toute autre manière.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 116 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 116a)
L.D.N.

A VOLONTAIREMENT ENDOMMAGÉ UN BIEN PUBLIC

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a endommagé le couvre-siège avant du véhicule (type et numéro), un véhicule des Forces canadiennes, en faisant une incision dans le couvre-siège avec un couteau.

Al. 116b)
L.D.N.

A VOLONTAIREMENT VENDU DE FACON IRRÉGULIÈRE UN BIEN APPARTENANT À UN AUTRE JUSTICIABLE DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l 'infraction), il a vendu irrégulièrement à (nom et adresse), un appareil photographique appartenant à (numéro, grade et nom), un membre des Forces canadiennes.

Al. 116c)
L.D.N.

A VENDU UNE DÉCORATION ACCORDÉE PAR SA MAJESTÉ

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a vendu à (nom et adresse), la Croix George que lui avait accordée Sa Majesté.

(C)

NOTES

(A) Le mot « volontairement », aux alinéas 116a) et b) de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il a agi intentionnellement et non par contrainte.

(B) Il ne faudrait pas porter d'accusation de vente irrégulière sous le régime des alinéas 116a) ou b) de la Loi sur la défense nationale si la conduite « irrégulière » qui est alléguée se résume simplement à une erreur de jugement ou à une incorrection. Il faut qu'il y ait manquement au devoir.

(C)


103.49 – INFRACTIONS DIVERSES

(1) L'article 117 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«117. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) est de connivence dans l'exaction d'un prix exorbitant pour un bien acheté ou loué par un fournisseur de biens ou services aux Forces canadiennes;

b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l'accomplissement d'un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes; (1er septembre 1999)

c) reçoit, pour son propre compte ou non, soit personnellement, soit par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'une personne sous sa responsabilité, quelque don, prêt, promesse, rétribution ou contrepartie, en argent ou autrement, pour aider ou favoriser quelqu'un dans la conclusion de toute affaire concernant l'une des forces de Sa Majesté ou toute force coopérant avec elles, ou tout mess, cantine ou organisme exploité au profit des membres de ces forces;

d) exige ou accepte une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour convoyer un navire confié à sa garde;

e) ayant le commandement d'un navire ou aéronef, prend ou reçoit, à son bord, des effets ou marchandises qu'il n'est pas autorisé à prendre ou à recevoir à bord;

f) commet un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 117 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

(1er septembre 1999)

c)

d)

e)

f)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 117b)
L.D.N.

A IRRÉGULIÈREMENT ACCEPTÉ UNE RÉTRIBUTION POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR MILITAIRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a irrégulièrement accepté la somme ________ de dollars de la maison (nom), pour avoir confié à cette maison une commande d'achat de (indiquez l'objet), l'attribution de cette commande faisant partie de l'accomplissement de ses devoirs militaires en tant que (indiquez ses fonctions).

Al. 117c)
L.D.N.

A REÇU UN PRÊT POUR FAVORISER UNE AUTRE PERSONNE DANS LA CONCLUSION D'UNE AFFAIRE CONCERNANT UN MESS

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), pour avoir attribué une commande de bière destinée au mess des officiers de (unité) à (nom de l'entreprise commerciale), il a reçu un prêt au montant de dollars de A.B., directeur des ventes de cette entreprise commerciale.

Al. 117d)
L.D.N.

A EXIGÉ UN AVANTAGE PERSONNEL POUR ESCORTER UN NAVIRE CONFIÉ À SES SOINS

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a exigé de (nom), capitaine du (nom du navire), un voyage gratuit à bord du (nom du navire) pour son conjoint, entre le Canada et le Royaume-Uni, pour avoir escorté le (nom du navire), lequel navire avait été confié à sa garde.

Al. 117e)
L.D.N.

AYANT LE COMMANDEMENT D'UN AÉRONEF, A REÇU À SON BORD DES MARCHANDISES QU'IL N'ÉTAIT PAS AUTORISÉ À RECEVOIR À BORD

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il commandait l'aéronef (type et numéro ou lettres), il a reçu à bord de cet aéronef trois flacons de parfum qu'il n'était pas autorisé à recevoir à bord.

Al. 117f)
L.D.N.

A COMMIS UN ACTE DE CARACTÈRE FRAUDULEUX NON EXPRESSÉMENT VISÉ AUX ARTICLES 73 À 128 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il était chargé du mess des militaires du rang de (unité), il a, dans l'intention de frauder, placé parmi le stock de caisses contenant des bouteilles de bière pleines, un certain nombre de caisses contenant des bouteilles vides.

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) Voici un exemple de l'infraction visé par l'alinéa 117a) de la Loi sur la défense nationale : Une unité a besoin de vivres et se voit obligée de conclure un accord avec un épicier en gros pour les fournir. Clandestinement, un officier de l'unité s'entend avec un agriculteur pour qu'il fournisse à l'épicier en gros certains articles à un prix plus élevé que cet agriculteur n'aurait exigé autrement. Il en résulte que l'épicier en gros est obligé d'exiger de l'unité un prix plus élevé.

(B) On ne devrait pas porter une accusation d'acte irrégulier sous le régime de l'alinéa 117b) de la Loi sur la défense nationale si la conduite « irrégulière » alléguée se résume à une erreur de jugement ou à une incorrection. Il faut qu'il y ait manquement au devoir.

(C) Le mot « frauduleux », à l'alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale, se rapporte à une supercherie à laquelle on a recours intentionnellement pour priver une autre personne de ses droits ou pour lui nuire de quelque autre façon.

(C)


103.50 – INFRACTIONS RELATIVES AUX TRIBUNAUX

(1) L'article 118 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque:

a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l'ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d'être présent ou de demeurer présent;

b) refuse de prêter le serment ou de faire l'affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;

c) refuse de produire, en exécution de l'ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;

d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;

e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;

f) commet toute autre forme d'outrage au tribunal.»

(2) L’énoncé de l’infraction dans le cas d’une accusation relevant de l’article 118 devrait être rédigé selon l’une des formules suivantes :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 118(2)a)
L.D.N.

AYANT DÛMENT REÇU L'ORDRE DE COMPARAÎTRE COMME TÉMOIN DEVANT UNE COUR MARTIALE, A OMIS D'ÊTRE PRÉSENT

Détails : En ce que (numéro matricule, grade, nom), le (date), à (lieu de l’infraction), ayant dûment reçu l’ordre de (numéro matricule, grade, nom) de comparaître comme témoin devant une cour martiale générale convoquée pour juger (numéro matricule, grade, nom), à (lieu), ne s’est pas présenté.

Al. 118(2)b)
L.D.N.

A REFUSÉ DE PRÊTER LE SERMENT OU DE FAIRE L’AFFIRMATION SOLENNELLE LÉGITIMEMENT EXIGÉ PAR UN OFFICIER TENANT UNE AUDIENCE SOMMAIRE

Détails : En ce que (numéro matricule, grade, nom), le (date), à (lieu de l’infraction), lors de sa comparution comme témoin à une audience sommaire devant (numéro matricule, grade et nom), a refusé de prêter serment ou de faire l’affirmation solennelle requis.

Al. 118(2)c)
L.D.N.

A REFUSÉ DE PRODUIRE UN DOCUMENT SE TROUVANT SOUS SON CONTRÔLE QU'UNE COUR MARTIALE LUI A LÉGITIMEMENT ORDONNÉ DE PRODUIRE

Détails : En ce que (numéro matricule, grade, nom), le (date), à (lieu de l’infraction), lors de sa comparution comme témoin devant une cour martiale générale, ayant sous son contrôle les feuilles du grand-livre de solde relatives à l’accusé, a refusé de produire les feuilles que le juge militaire présidant la cour martiale convoquée pour juger (numéro matricule, grade et nom) lui avait ordonné de produire.

Al. 118(2)d)
L.D.N.

A REFUSÉ, ÉTANT TÉMOIN, DE RÉPONDRE À UNE QUESTION LÉGITIMEMENT POSÉE PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

Détails : En ce que (numéro matricule, grade, nom), le (date), à (lieu de l’infraction), lors de sa comparution comme témoin devant une commission d’enquête convoquée pour enquêter sur la perte de certains biens publics, a refusé de répondre lorsque le président de cette commission d’enquête lui a demandé s’il s’était déjà produit d’autres pertes de même nature.

Al. 118(2)e)
L.D.N.

A PROFÉRÉ DES INSULTES DEVANT UNE COUR MARTIALE

Détails : En ce que (numéro matricule, grade, nom), le (date), à (lieu de l’infraction), faisant partie du public à une cour martiale générale convoquée pour juger le (numéro matricule, grade et nom), a crié : «Vous êtes tous aussi droits que des tire-bouchons. Vous traitez durement mon copain », ou quelque chose du genre.

Al. 118(2)f)
L.D.N.

A COMMIS UN OUTRAGE À UNE COUR MARTIALE

Détails : En ce que (numéro matricule, grade, nom), le (date), à (lieu de l’infraction), devant une cour martiale générale convoquée pour le juger, a fait un geste obscène au plus haut gradé des membres du comité de la cour martiale.

(C) [1er septembre 1999 – Notes abrogées; 18 juillet 2008; 18 octobre 2013; 20 juin 2022 – 103.50 (1) paragraphe 118 et 103.50 (2) sont remplacés]


103.505 – DÉFAUT DE COMPARAÎTRE

(1) L'article 118.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 118.1 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l’accusé ou la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe —, ne comparaît pas devant une cour martiale, un juge militaire ou un officier tenant une audience sommaire, selon le cas, ou ne demeure pas présent, alors qu’il est dûment convoqué ou qu’il a dûment reçu l’ordre de comparaître. »

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 118.1 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 118.1
L.D.N.

AYANT ÉTÉ DÛMENT CONVOQUÉ, FAIT DÉFAUT DE COMPARAÎTRE DEVANT UNE COUR MARTIALE

Détails : En ce que (numéro matricule, grade, nom), le (date), à (indiquez le lieu de l’infraction), ayant été dûment convoqué à comparaître comme accusé devant la cour martiale permanente à 1000 heures convoquée pour (numéro, grade et nom), sans excuse légitime, fait défaut d’y comparaître.

(C) [1er septembre 1999; 20 juin 2022 – 103.505 est remplacé]


103.51 – FAUX TÉMOIGNAGE

(1) L'article 119 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«119. Quiconque, lors d'un interrogatoire sous serment ou sur affirmation solennelle devant un tribunal, fait sciemment un faux témoignage commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.»

(2) L’énoncé de l’infraction dans le cas d’une accusation relevant de l’article 119 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 119
L.D.N.

ÉTANT INTERROGÉ SOUS SERMENT DEVANT UNE COUR MARTIALE, A FAIT SCIEMMENT UN FAUX TÉMOIGNAGE

Détails : En ce que (numéro matricule, grade, nom), le (date), à (indiquez le lieu de l’infraction), alors qu’il comparaissait comme témoin devant une cour martiale permanente convoquée pour juger (numéro matricule, grade et nom), il a, en réponse à une question du procureur de la poursuite, déclaré que l’accusé se trouvait chez lui le 24 janvier 2021, sachant que cette déclaration était fausse

(C) [18 juillet 2008; 18 octobre 2013; 20 juin 2022 –103.51(2) est remplacé]

NOTES

(A) Les erreurs insignifiantes dans un témoignage ne devraient pas faire l'objet d'une accusation en vertu de l'article 119 de la Loi sur la défense nationale. Cet article s'applique à l'accusé qui rend témoignage lui-même, mais on ne devrait pas l'invoquer à son égard, si ce n'est dans un cas très flagrant.

(B) La déposition d’un seul témoin qui n’a pas été corroborée sur quelque point essentiel ne suffit pas à prouver la fausseté du sujet en cause.

(C) [1er septembre 1999; 18 octobre 2013; 1er septembre 2018  –  Notes (B) à (D); 20 juin 2022 – Note C est abrogée]


103.511 – INFRACTION RELATIVE À LA LOI SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

(1) L'article 119.1 de la Loi sur la défense nationale prévoit ce qui suit :

«119.1(1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l'ordonnance rendue en application de l'article 227.01 de la présente loi ou de l'article 490.012 du Code criminel, ou à l'obligation prévue à l'article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l'article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

(2) Il est entendu que l'ordre légitime ayant pour effet d'empêcher la personne de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.

(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l'alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l'article 5 de cette loi ou d'aviser le préposé conformément au paragraphe 6(1) de la même loi fait preuve des déclarations qu'il contient sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l'ayant apparemment signé.

(4) La personne nommée dans le certificat peut, avec l'autorisation de la cour martiale, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.

(5) L'admissibilité en preuve du certificat est subordonnée à la remise à la personne en question, avant l'ouverture du procès, d'un avis raisonnable de l'intention qu'a une partie de produire le certificat, ainsi que d'une copie de celui-ci.»

(2) Dans le cas d'une accusation portée en vertu de l'article 119.1, l'infraction devrait être énoncée de la façon suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 119.1
L.D.N.

OMISSION DE SE CONFORMER À UNE ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 227.01 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Détails : En ce que, ayant été enjoint le (date), par (spécifiez la cour martiale) de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, sans excuse raisonnable, l'accusé a omis de se conformer à l'ordonnance de comparaître à (indiquez le lieu).

(C) [12 septembre 2008; 15 avril 2011]


103.512 – INFRACTION RELATIVE À L'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

(1) L'article 119.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«119.2 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

(2) Il est entendu que l'ordre légitime ayant pour effet d'empêcher le justiciable de se conformer à une ordonnance ou à une sommation constitue une excuse raisonnable.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 119.2 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 119.2
L.D.N.

A OMIS DE SE CONFORMER À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DU PARAGRAPHE 196.14(4) DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Détails : En ce que, ayant été ordonné le (date), par (spécifiez la cour martiale) de se présenter le (date), à (heure), à (indiquez le lieu de l'infraction) et de se soumettre au prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique, sans excuse raisonnable, il a omis de se conformer à l'ordonnance.

Art. 119.2
L.D.N.

A OMIS DE SE CONFORMER À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DU PARAGRAPHE 487.051(4) DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, ayant été ordonné le (date), par (spécifiez le juge et la cour) de se présenter le (date), à (heure), à (indiquez le lieu de l'infraction) et de se soumettre au prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique, sans excuse raisonnable, il a omis de se conformer à l'ordonnance.

Art. 119.2
L.D.N.

A OMIS DE SE CONFORMER À UNE SOMMATION VISÉE AU PARAGRAPHE 487.055(4) DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, ayant reçu signification d'une sommation le (date), par (spécifiez le juge et la cour) de se présenter le (date), à (heure), à (indiquez le lieu de l'infraction) et de se soumettre au prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique, sans excuse raisonnable, il a omis de se conformer à la sommation.

(C) [26 mars 2009]


103.52 – MAUVAISE CONDUITE DANS LES CANTONNEMENTS

(1) L'article 120 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«120. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

a) maltraite, par violence, par extorsion, ou en semant le désordre dans les cantonnements ou de quelque autre façon, tout occupant d'une maison servant de cantonnement ou de locaux abritant du matériel;

b) n'observe pas les règlements régissant le paiement de ce que peut équitablement exiger la personne chez qui lui-même, ou tout officier ou militaire du rang sous son commandement, est ou a été cantonné, ou l'occupant de locaux abritant du matériel.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 120 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Al. 120a)
L.D.N.

A MALTRAITÉ, PAR VIOLENCE, UN OCCUPANT D'UNE MAISON SERVANT DE CANTONNEMENT

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a donné un coup de pied à (nom), un occupant des locaux situés à (adresse), où étaient cantonnés des militaires du rang de (unité).

(C)

NOTE

Il est à remarquer que l'infraction prescrite à l'alinéa 120a) de la Loi sur la défense nationale constitue aussi dans bien des cas une infraction civile à l'égard de laquelle un tribunal civil a compétence.

(C)


103.53 – ENRÔLEMENT FRAUDULEUX

(1) L'article 121 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«121. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, ayant été libéré des forces de Sa Majesté par suite du jugement d'un tribunal militaire ou pour cause de mauvaise conduite, s'enrôle ultérieurement dans les Forces canadiennes sans déclarer les circonstances de sa libération.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 121 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 121
L.D.N.

AYANT ÉTÉ LIBÉRÉ DES FORCES DE SA MAJESTÉ PAR SUITE D'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL MILITAIRE, S'EST ENRÔLÉ ULTÉRIEUREMENT DANS LES FORCES CANADIENNES SANS DÉCLARER LES CIRCONSTANCES DE SA LIBÉRATION

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), lors de son enrôlement dans les Forces canadiennes, il n'a pas déclaré, comme c'était le cas, que le ou vers le ______ jour de ______, il avait été libéré des forces de Sa Majesté, par suite d'un jugement d'une cour martiale générale lui imposant une sentence de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

(C)

NOTES

(A) Les articles 121 et 122 de la Loi sur la défense nationale sont les seules dispositions où l'infraction consiste dans l'accomplissement ou l'omission d'un acte survenu avant que l'inculpé devienne assujetti au code de discipline militaire. Toutefois, il faut qu'au moment où on porte l'accusation, où on statue sur son cas et où on le met en jugement, il soit assujetti à ce code.

(B) La feuille d'engagement, qui fait voir que les réponses ne concordent pas avec la réalité, établit une présomption légale que l'inculpé n'a pas déclaré les circonstances de sa libération.

(C) Quiconque peut prouver qu'au moment de sa libération on ne lui a pas fait savoir qu'il était libéré pour une des raisons mentionnées à l'article 121 de la Loi sur la défense nationale, ne devrait pas être déclaré coupable sous le régime de cet article.

(D) Quiconque est accusé d'une infraction en vertu de l'article 121 de la Loi sur la défense nationale ne devrait pas être accusé également, en vertu de l'article 122 de la Loi sur la défense nationale, d'avoir donné une fausse réponse lors de son enrôlement.

(C)


103.54 – FAUSSES RÉPONSES OU FAUX RENSEIGNEMENTS À L'ENRÔLEMENT

(1) L'article 122 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«122. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes :

a) donne sciemment une fausse réponse à une question d'un document à remplir;

b) fournit un renseignement ou présente un document qu'il sait être faux.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 122 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 122a)
L.D.N.

A DONNÉ SCIEMMENT UNE FAUSSE RÉPONSE À UNE QUESTION D'UN DOCUMENT À REMPLIR À PROPOS DE SON ENRÔLEMENT DANS LES FORCES CANADIENNES

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), en réponse à la question « Avez-vous déjà été reconnu coupable d'un acte criminel? », qui figurait sur sa formule de demande d'enrôlement, il a répondu « Non », sachant qu'il avait effectivement été reconnu coupable d'agression sexuelle par l'autorité civile, le ou vers le _____ jour de _____ , 19––.

Al. 122b)
L.D.N.

A PROPOS DE SON ENRÔLEMENT DANS LES FORCES CANADIENNES, A PRÉSENTÉ UN DOCUMENT QU'IL SAVAIT ÊTRE FAUX

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), en rapport avec son enrôlement dans les Forces canadiennes, il a présenté comme certificat d'études un certificat d'immatriculation supérieure qu'il savait être faux.

(C) [5 juin 2008]

NOTES

(A) Les articles 121 et 122 de la Loi sur la défense nationale sont les seules dispositions où l'infraction consiste dans l'accomplissement ou l'omission d'un acte survenu avant que l'inculpé devienne assujetti au code de discipline militaire. Toutefois, il faut qu'au moment où on porte l'accusation, où on statue sur son cas et où on le met en jugement, il soit assujetti à ce code.

(B) Le mot « sciemment », à l'article 122 de la Loi sur la défense nationale, a pour effet d'exiger du procureur de la poursuite la preuve de la connaissance de cause. Toutefois, si la fausseté de la déclaration est prouvée, le tribunal militaire peut déduire des circonstances qu'il y a eu connaissance de cause.

(C) Une personne ne devrait pas être accusée à la fois d'avoir « donné une fausse réponse » en vertu de l'alinéa 122a) de la Loi sur la défense nationale et d'avoir commis l'infraction mentionnée à l'article 121 de la Loi sur la défense nationale, lorsqu'il s'agit du même enrôlement. Les fausses réponses concernant l'âge ou le degré d'instruction sont des exemples de cas où l'article 122 de la Loi sur la défense nationale peut recevoir application.

(C)


103.55 – AIDE À L'ENRÔLEMENT ILLÉGAL

(1) L'article 123 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«123. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, étant impliqué dans l'enrôlement d'une autre personne dans les Forces canadiennes, sait ou a des motifs raisonnables de croire qu'en s'enrôlant cette personne contrevient à la présente loi.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 123 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 123
L.D.N.

ÉTANT IMPLIQUÉ DANS L'ENRÔLEMENT D'UNE AUTRE PERSONNE DANS LES FORCES CANADIENNES, SAVAIT QU'EN S'ENRÔLANT CETTE PERSONNE CONTREVENAIT À LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), a enrôlé le (numéro, grade et nom), sachant que le (grade et nom) avait été libéré des forces de Sa Majesté pour cause d'inconduite, et avait omis de déclarer les circonstances de sa libération.

(C)

NOTES

Au nombre des cas auxquels s'applique l'article 123 de la Loi sur la défense nationale, il y a, par exemple, celui où un officier de recrutement participe à l'enrôlement d'une personne qui, à sa connaissance, a été libérée pour cause d'inconduite et n'a pas déclaré le motif de sa libération dans sa feuille d'engagement.

(C)


103.56 – NÉGLIGENCE DANS L'EXÉCUTION DES TÂCHES

(1) L'article 124 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 124 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 124
L.D.N.

A EXÉCUTÉ AVEC NÉGLIGENCE UNE TÂCHE MILITAIRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquer le lieu de l'infraction), alors qu'il remplissait les fonctions d'officier de sécurité au champ de tir de (endroit), il a omis de s'assurer, comme il en avait la tâche, que toutes les personnes avaient bien quitté la zone des cibles avant de donner l'ordre de commencer à tirer.

(C)

NOTES

(A) Le mot « négligente », à l'article 124 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'accusé a soit fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait pas été employée par une personne raisonnablement compétente et prudente dans sa position au sein du service et dans les mêmes circonstances.

(B) Cette infraction est énoncée en termes larges et généreux mais l'article 124 de la Loi sur la défense nationale ne doit pas être employé dans les cas ordinaires d'étourderie; il ne s'applique que là où les circonstances exigent que l'individu se fasse un devoir spécial d'être prudent.

(C)


103.57 – INFRACTIONS RELATIVES À DES DOCUMENTS

(1) L'article 125 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«125. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de trois ans quiconque :

a) fait volontairement ou par négligence une fausse déclaration ou inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main ou, tout en sachant que la déclaration ou l'inscription y figurant est fausse, ordonne l'établissement ou la signature d'un tel document;

b) atteste par sa signature le contenu d'un document officiel dont il laisse en blanc une partie importante;

c) dans l'intention de nuire ou d'induire en erreur, altère, dissimule ou fait disparaître un document ou dossier gardé, établi ou délivré à des fins militaires ou ministérielles.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 125 devrait être rédigé selon l'une des formules suivantes :

a)

b)

c)

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Al. 125a)
L.D.N.

A FAIT VOLONTAIREMENT UNE FAUSSE INSCRIPTION DANS UN DOCUMENT OFFICIEL ÉTABLI PAR LUI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a fait une inscription dans le livre de présence des civils indiquant que (nom) s'était présenté au travail à ______ heures, le (date), sachant que le (nom) ne s'était pas présenté.

Al. 125b)
L.D.N.

A ATTESTÉ PAR SA SIGNATURE LE CONTENU D'UN DOCUMENT OFFICIEL DONT IL LAISSE EN BLANC UNE PARTIE IMPORTANTE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), en établissant un accusé de réception de chronomètres par (unité), il a laissé en blanc le nombre de chronomètres reçus par cette unité, sa signature apposée à ce document constituant une attestation de la réception de ces chronomètres.

Al. 125 c)
L.D.N.

DANS L'INTENTION DE NUIRE, A ALTÉRÉ UN DOCUMENT DÉLIVRÉ À DES FINS MILITAIRES

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), dans l'intention de nuire à (numéro, grade et nom), il a altéré une autorisation de congé délivré au (grade et nom), en changeant la date d'expiration du congé du « 20 août 19–– » au « 2 août 19–– ».

(C)

NOTES

(A) Le mot « volontairement », à l'alinéa 125a) de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il a agi intentionnellement et non par contrainte.

(B) Quiconque fait une déclaration ou une inscription dans un document officiel est tenu en droit de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer de l'exactitude de la déclaration ou de l'inscription. Si une déclaration ou une inscription est inexacte, le fait de n'avoir pas pris de telles mesures constitue une « négligence » aux termes de l'article 125 de la Loi sur la défense nationale.

(C) Le mot « intention » a simplement pour effet d'imposer à la poursuite l'obligation, plus onéreuse qu'elle ne le serait autrement, de prouver que l'accusé a effectivement agi ou omis d'agir délibérément. Toutefois, pour la plupart des infractions, bien que le mot « intention » n'apparaisse pas dans l'article qui les prescrit, l'intention est un élément essentiel, mais il est déduit des faits et des circonstances qui sont prouvés. Néanmoins, il y a certaines infractions où l'intention n'est pas un élément essentiel.

(D) Les catégories de documents visés par l'article 125 de la Loi sur la défense nationale sont ceux qu'un officier ou militaire du rang soumet soit en vertu de ses fonctions militaires soit parce qu'il désire obtenir quelque prestation ou avantage permis par les règlements ou les ordres et qu'il ne peut obtenir cette prestation ou cet avantage qu'après avoir rempli les documents prescrits. On ne devrait pas porter une accusation à l'encontre d'une personne en vertu de cet article à l'égard de documents qu'elle est tenue de remplir en tant que civil, par exemple les déclarations d'impôt sur le revenu, les formules relatives aux droits successoraux, les certificats de naissance et de décès, etc.

(E) Une erreur insignifiante dans un rapport ne devrait pas faire l'objet d'une accusation sous le régime de l'article 125 de la Loi sur la défense nationale.

(C)


103.58 – REFUS D'IMMUNISATION OU D'EXAMENS MÉDICAUX

(1) L'article 126 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«126. La transgression, délibérée et sans motif valable, de l'ordre de se soumettre à toute forme d'immunisation ou de contrôle immunitaire, à des tests sanguins ou à un traitement anti-infectieux constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement de moins de deux ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation aux termes de l'article 126 de la Loi sur la défense nationale devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 126
L.D.N.

A TRANSGRESSÉ, DÉLIBÉRÉMENT ET SANS MOTIF VALABLE, À L'ORDRE DE SE SOUMETTRE À UNE FORME D'IMMUNISATION

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), ayant reçu l'ordre de (numéro, grade et nom) de se soumettre à une vaccination contre la variole, il a transgressé cet ordre.

(C)

NOTES

(A) Rien n'autorise à forcer effectivement une personne à se faire immuniser, etc., bien qu'on puisse lui ordonner de se prêter à cette opération. Le fait pour une personne de ne pas se soumettre à une immunisation, etc., en dépit de l'ordre qu'elle a reçu, constitue une infraction de sa part. Un « motif valable » constitue un moyen de défense à l'encontre d'une accusation portée en vertu de l'article 126 de la Loi sur la défense nationale.
(5 juin 2008)

(B) Les personnes qui refusent de se soumettre à une immunisation, etc., et qui peuvent prouver leur conviction sincère pour des motifs d'ordre religieux ou d'autres scrupules ne devraient pas être accusées en vertu de l'article 126 de la Loi de la défense nationale. L'objet principal de cette disposition est de faire en sorte que les membres des Forces canadiennes ne se soustraient pas à un service important en refusant de se soumettre à une immunisation, etc., lorsque le fait de ne pas être immunisés veut dire qu'on ne peut pas les envoyer servir dans une région en particulier.

(C) Le mot «délibérée», à l'article 126 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il agissait intentionnellement et non par contrainte.

(C) [5 June 2008]


103.59 – NÉGLIGENCE DANS LA MANUTENTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

(1) L'article 127 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«127. Tout fait - acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l'oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives – relatif à un objet ou une substance susceptible de constituer une menace pour la vie ou les biens et causant ou de nature à causer la mort ou des blessures corporelles à une personne, ou l'endommagement ou la destruction de biens, constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l'emprisonnement à perpétuité, s'il est volontaire, et d'un emprisonnement de moins de deux ans, dans tout autre cas.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 127 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Al. 127
L.D.N.

PAR NÉGLIGENCE, A OMIS D'ACCOMPLIR UN ACTE RELATIF À UNE SUBSTANCE SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE MENACE POUR LA VIE, OMISSION QUI A CAUSÉ LA MORT

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), alors qu'il surveillait le chargement de carburant à fusée dans le véhicule (type et numéro), il a omis, par négligence, de s'assurer que les contenants de ce carburant étaient solidement attachés, et par suite de cette omission au moins deux de ces contenants se sont entrechoqués violemment, provoquant une explosion qui a entraîné la mort de (numéro, grade et nom).

(C)

NOTES

(A) L'article 127 de la Loi sur la défense nationale a pour objet d'établir des dispositions convenant aux infractions relatives au matériel de guerre actuel qui, de par sa nature, est si dangereux qu'il faut apporter un soin extrême à sa manipulation. La responsabilité n'est pas étudiée en fonction de savoir si l'accusé avait l'intention de produire les conséquences que son méfait a produites en réalité.

(B) Le mot « volontaire » à l'article 127 de la Loi sur la défense nationale signifie que l'inculpé savait ce qu'il faisait et qu'il a agit intentionnellement et non par contrainte.

(C) L'expression « par négligence », à l'article 127 de la Loi sur la défense nationale, signifie que l'inculpé a soit fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait pas été employée par une personne raisonnablement compétente et prudente dans sa position au sein du service et dans les mêmes circonstances.

(D) Le mot « personne », à l'article 127 de la Loi sur la défense nationale, comprend l'accusé.

(C)


103.595 – COMPLOT

(1) L'article 128 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«128. Tout complot avec une autre personne, justiciable ou non du code de discipline militaire, en vue de commettre une infraction prévue par celui-ci constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement de sept ans.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 128 devrait être rédigé selon la formule suivante :

A comploté avec une autre personne en vue de commettre une infraction prévue par le code de discipline militaire.

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 128
L.D.N.

A COMPLOTÉ AVEC UNE AUTRE PERSONNE EN VUE DE COMMETTRE UNE INFRACTION PRÉVUE PAR LE CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il s'est entendu avec (numéro, grade et nom), pour voler une montre appartenant à (numéro, grade et nom), le vol étant une infraction visée par l'article 114 de la Loi sur la défense nationale.

(C)

NOTES

(A) Pour constituer un complot visé par le code de discipline militaire, deux personnes ou plus doivent avoir convenues et doivent avoir l'intention d'accomplir un acte illégal, ou, par des moyens illégaux, une fin qui n'est pas illégale en soi.

(B) Dans un complot, il n'est pas nécessaire que l'entente :

(i) prenne soit une forme particulière ou qu'elle soit exprimée en termes formels;

(ii) déclare soit expressément les moyens par lesquels le complot doit être exécuté ou encore quel rôle chacun des conspirateurs doit y jouer.

(C) Les esprits des parties au complot doivent s'entendre en vue de réaliser l'objet du complot.

(D) Comploter de commettre une infraction est une infraction différente et distincte de l'infraction qui fait l'objet du complot. Bien que le complot et l'infraction commise puissent tous deux faire l'objet d'actes d'accusation et être jugés, il est préférable d'éviter de multiplier les accusations, et si l'on croit nécessaire de porter une accusation à l'égard du complot de même qu'à l'égard de l'infraction qui en était l'objet, les deux accusations devraient être subsidiaires. (1er septembre 1999)

(E) L'article 128 de la Loi sur la défense nationale s'applique non seulement aux infractions visées par les articles 72 à 129, mais aussi aux infractions visées par l'article 130 (voir l'article 103.61 – Infractions aux autres lois du Canada), et par l'article 132 (voir l'article 103.615 – Infractions aux lois de pays étrangers) de la Loi sur la défense nationale. Étant donné les peines minimales et maximales qui sont obligatoires ou facultatives sous le régime de lois canadiennes ou de lois étrangères, on doit étudier soigneusement ces aspects avant de décider de porter une accusation en vertu de l'article 130 ou 132 plutôt qu'en vertu de l'article 128.

(C) [1er septembre 1999]


103.60 – CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

(1) L'article 129 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«129. (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

(2) Est préjudiciable au bon ordre et à la discipline tout acte ou omission constituant une des infractions prévues à l'article 72, ou le fait de contrevenir à :

a) une disposition de la présente loi;

b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne générale de tout ou partie des Forces canadiennes;

c) des ordres généraux, de garnison, d'unité, de station, permanents, locaux ou autres.

(3) Est également préjudiciable au bon ordre et à la discipline la tentative de commettre l'une des infractions prévues aux articles 73 à 128.

(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'application du paragraphe (1).

(5) Le présent article ne peut être invoqué pour justifier une accusation relative à l'une des infractions expressément prévues aux articles 73 à 128; le fait que l'accusation contrevient au présent paragraphe ne suffit toutefois pas pour invalider la condamnation de la personne ainsi accusée, sauf si la contravention paraît avoir entraîné une injustice à son égard.

(6) La validité de la condamnation ne porte pas atteinte à la responsabilité d'un officier en ce qui a trait à la contravention.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 129 devrait être rédigé selon la formule suivante :

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Art. 129
L.D.N.

ACTE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de I 'infraction), alors qu' il purgeait une peine de consigne au quartier, il a tenté de s'évader du quartier en cherchant à tromper la vigilance de la sentinelle alors en poste.

Art. 129
L.D.N.

ACTE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il est entré dans les locaux de (nom), dans la ville de , en contravention du paragraphe de l'article des Ordres permanents de (unité) en date du

Art. 129
L.D.N.

ACTE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il est entré en communication directe avec le ministère des Affaires extérieures à l'égard de questions relatives à son service ultérieur, contrairement à l'article 19.38 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Art. 129
L.D.N.

NÉGLIGENCE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a omis d'effectuer une vérification mensuelle des comptes des biens non publics, alors qu'il était de son devoir de le faire.

Art. 129
L.D.N.

COMPORTEMENT PRÉJUDICIABLE UN BON ORDRE ET À LA DISCIPLINE

Détails : En ce que, à (lieu), le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a tenté de débarquer du navire canadien de Sa Majesté (nom) une caisse de whisky à l'égard de laquelle aucun droit n'avait été payé, contrairement à l'article des ordres permanents du navire.

(C)

NOTES

(A) Un tribunal militaire n'aurait pas raison de déclarer une personne coupable d'une infraction portée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, sans être d'avis que l'acte, etc., établi par la preuve soit préjudiciable et au bon ordre et à la discipline, compte tenu de sa nature et des circonstances où il s'est produit.

(B) Le mot « négligence » a trait à l'omission d'exécuter un devoir imposé par la loi, la pratique ou la coutume et dont l'accusé était au courant ou aurait dû être au courant. Pour être punissable aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, la « négligence » doit être blâmable. Si la négligence est volontaire, c'est-à-dire intentionnelle, elle est nettement blâmable. Si elle résulte d'une erreur de jugement faite de bonne foi et ne comporte ni manque de zèle ni élément d'omission insouciante ou intentionnelle à prendre les mesures appropriées, il est également clair qu'elle est irrépréhensible et ne saurait servir de motif à une condamnation. Lorsqu'elle n'est pas complètement irrépréhensible, la mesure dans laquelle elle est blâmable peut varier, et le tribunal qui juge l'affaire doit tenir compte de toutes les circonstances du cas et en particulier du degré de responsabilité de l'accusé. Par exemple, on peut légitimement exiger un grand soin de la part d'un officier ou militaire du rang qui a la charge d'un article dangereux, alors que la moindre négligence pourrait entraîner des décès; dans de telles circonstances, une faible mesure de négligence peut être blâmable au point de justifier une condamnation et l'imposition d'une peine. D'autre part, une faible mesure de négligence résultant d'oubli ou d'inadvertance, à l'égard d'une question qui n'exige pas normalement un bien grand soin, ne serait pas jugée assez blâmable pour justifier la déclaration de culpabilité et l'imposition d'une peine. La cour doit se demander, et c'est là l'élément essentiel, si, compte tenu de toutes les circonstances du cas telles qu'elles existaient au moment de l'infraction, le degré de négligence qui a été démontré suffit, étant donné la preuve et l'expérience militaire quant aux soins qu'il fallait prendre, à rendre la négligence tellement blâmable qu'elle mérite d'être punie.

(C) L'expression « bon ordre » employé à l'article 129 de la Loi sur la défense nationale est assez vaste pour inclure le bon ordre au sens donné à ces mots dans la vie civile dans leur application aux civils et au sens qui leur est attribué dans la vie militaire, dans leur application aux membres d'une force militaire. Il ne suffit pas de prouver que l'acte, etc., est préjudiciable au bon ordre; on doit aussi démontrer que l'acte était préjudiciable à la discipline. Par exemple, un officier qui, étant en congé loin de son unité et en tenue civile, trouble l'ordre public dans une salle de théâtre en élevant la voix a pu commettre un acte préjudiciable au bon ordre, mais cet acte n'est pas nécessairement préjudiciable à la discipline. D'autre part, lorsqu'on a établi que le comportement, etc., était préjudiciable à la discipline, elle est aussi préjudiciable au bon ordre au sens militaire applicable aux membres d'une force militaire.

(D) S'il existe un doute réel quant à la perpétration de l'une des infractions mentionnées dans la Loi sur la défense nationale et si les circonstances motivent une accusation moins grave en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, cette accusation devrait être portée sous le régime du présent article.

(E) Si une contravention visée au paragraphe 129(2) de la Loi sur la défense nationale est le fondement d’une accusation, il est présumé que l’acte, le comportement ou la négligence a causé un préjudice au bon ordre et à la discipline sans preuve supplémentaire de ce fait. Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’une contravention visée à ce paragraphe, la preuve doit être établie que la contravention présumée s’est réellement produite et que, selon le cas :

(i) dans le cas d’une contravention à un règlement, un ordre ou une directive visés à l’alinéa 129(2)b) de cette loi, le règlement, l’ordre ou la directive a été respectivement pris ou donné et soit a été publié conformément à l’article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives), rendu raisonnablement accessible à l’accusé conformément à l’article 1.22 (Accessibilité des règlements, ordres et directives) et porté à son attention conformément à l’article 4.26 (Publicité des règlements, ordres, directives, correspondance et publications), soit, si l’accusé est un officier ou militaire du rang de la force de réserve ne servant pas à une base ou dans une unité ou un autre élément, une copie du règlement, de l’ordre ou de la directive lui a été envoyée conformément au paragraphe 51(2) de cette loi;

(ii) dans le cas d’une contravention à un ordre oral ou écrit qui est visée à l’alinéa 129(2)c) de cette loi, l’ordre a été donné et notifié à l’accusé.

Lorsqu’il est établi que le règlement, l’ordre ou la directive a été respectivement pris ou donné et publié ou envoyé à l’accusé conformément au sous-sous-alinéa (i), l’accusé est réputé en avoir été notifié et ne peut invoquer l’ignorance de la loi comme moyen de défense.

Dans le cas d’un ordre ou d’une directive, ils doivent être légitimes. (Voir l’article 19.015 – Commandements et ordres légitimes et les notes figurant après cet article, ainsi que l’article 19.02 – Ordres et commandements légitimes incompatibles.)

(F) Dans la plupart des cas, on ne peut porter une accusation pour tentative de commettre une infraction qu'en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, mais on trouve des exceptions à l'article 84 (article 103.17 – Violence envers un supérieur), à l'article 88 (article 103.21 – Désertion), à l'article 101 (article 103.34 – Évasion) et à l'article 130 (article 103.61 – Infractions à d'autres lois du Canada). Une tentative comporte les deux éléments essentiels suivants :

(i) une intention de commettre l'infraction;

(ii) un acte ou une omission tendant à commettre l'infraction. L'intention seule ne suffit pas, si rien ne s'accomplit pour lui donner effet. Il faut, toutefois, établir une distinction entre les actes et omissions tendant à commettre l'infraction et ceux qui ne sont que de simples préparatifs. On ne peut tirer une ligne de démarcation bien nette mais, en général, les préparatifs consistent à élaborer ou disposer les moyens à prendre pour commettre une infraction, tandis que, d'un autre côté, un acte ou une omission suffisante pour motiver une accusation fondée sur une tentative doit comporter un mouvement direct vers la perpétration de l'infraction à la suite des préparatifs. Par exemple, une personne, ayant l'intention de mettre le feu à un bâtiment, peut acheter des allumettes à cette fin. Cet achat ne serait qu'une phase des préparatifs et non pas un acte motivant une accusation de tentative de commettre l'infraction. A titre d'exemple d'un acte qui motiverait une accusation de tentative de commettre une infraction, mentionnons l'application d'une allumette en flamme au bâtiment.

(G) Voici quelques exemples de cas qui font ordinairement l'objet d'accusations et d'allégations dans l'exposé des détails d'un chef d'accusation établi aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale :

  • Avoir illégitimement en sa possession des effets appartenant à un camarade lorsqu'il n'existe pas de preuve réelle de vol;
  • Présenter un certificat médical, le sachant faux;
  • Porter illégitimement un uniforme, des insignes de grade, des rubans ou médailles auxquels l'inculpé n'a pas droit;
  • Donner un faux nom à un policier militaire;
  • Être inapte au service à cause de la consommation antérieure de stimulants alcooliques.

(C) [1er août 2015 – Note (E)]


103.61 – INFRACTIONS À D'AUTRES LOIS DU CANADA

(1) L'article 130 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«130. (1) Constitue une infraction à la présente partie tout acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

b) survenu à l'étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est condamné aux termes du paragraphe (1) est:

a) la peine minimale prescrite par la disposition législative correspondante, dans le cas d'une infraction:

(i) commise au Canada en violation de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite,

(ii) commise à l'étranger et prévue à l'article 235 du Code criminel,

b) dans tout autre cas :

(i) soit la peine prévue pour l'infraction par la partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente,

(ii) soit comme peine maximale, la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l'emprisonnement à perpétuité, l'emprisonnement de deux ans ou plus, l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'appliquent à l'égard des peines infligées aux termes de l'alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).

(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d'autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 129.» (1er septembre 1999)

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 130 devrait être rédigé selon la formule suivante :

Une infraction punissable selon l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, soit (indiquez l'infraction) contrairement à (indiquez la disposition qui établit l'infraction).

MODÈLES D'ACTES ACCUSATION

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT UNE TENTATIVE DE MEURTRE, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 239 DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a tiré sur (numéro, grade et nom) dans l'intention de le tuer.

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT, AVEC L'INTENTION DE CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES À UNE PERSONNE, A LANCÉ À CETTE PERSONNE UN FLUIDE CORROSIF, CONTRAIREMENT AU PARAGRAPHE 81(2) DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a lancé de l'acide sulfurique à la figure de (numéro, grade et nom).

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT QU'IL A BRAQUÉ UNE ARME À FEU SUR UNE AUTRE PERSONNE, CONTRAIREMENT AU PARAGRAPHE 86(1) DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a, sans excuse légitime, braqué son fusil sur (numéro, grade et nom).

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT UNE AGRESSION SEXUELLE, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 271 DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a commis une agression sexuelle sur (nom).

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT UNE AGRESSION SEXUELLE AVEC INFLICTION DE LÉSIONS CORPORELLES, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 272 DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a, en commettant une agression sexuelle sur (nom), lui a infligé des lésions corporelles.

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT D'AVOIR CAUSÉ DES LÉSIONS CORPORELLES À UNE AUTRE PERSONNE, PAR NÉGLIGENCE CRIMINELLE, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 221 DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a illégalement causé des lésions corporelles à (nom), en tirant avec une arme à feu, par négligence, sans s'être d'abord assuré qu'il n'y avait personne dans la zone que la balle devait normalement traverser.

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT, DANS L'INTENTION DE DÉFIGURER UNE PERSONNE, D'AVOIR CAUSÉ DES LÉSIONS CORPORELLES À CETTE PERSONNE, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 244 DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a fait une entaille avec une lame de rasoir au visage de (numéro, grade et nom), dans l'intention de défigurer le (grade et nom).

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT, DE S'ÊTRE LIVRÉ À DES VOIES DE FAIT QUI ONT INFLIGÉ DES LÉSIONS CORPORELLES À UNE PERSONNE, CONTRAIREMENT AU PARAGRAPHE 267(1) DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a attaqué (numéro, grade et nom) en donnant au (grade et nom) un coup de pied à la tête, causant ainsi au (grade et nom) la perte de la vue à l'oeil gauche.

Art. 130
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT D'AVOIR COMMIS UN VOL QUALIFIÉ, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 344 DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a illégalement attaqué (numéro, grade et nom), dans l'intention de le voler.

(C) [1er septembre 1999; 20 juin 2022 – 103.61(1) paragraphe 130 (1) b) et 130 (2) sont remplacés]

NOTES

(A) Le but de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale est de donner le caractère d'infractions d'ordre militaire à toutes les infractions d'ordre civil indiquées dans les lois fédérales. Les infractions établies par les lois provinciales ne constituent pas des infractions d'ordre militaire et ne peuvent être jugées par les tribunaux militaires. Par exemple, une infraction à une loi provinciale sur la circulation routière ne serait pas jugée par un tribunal militaire.

(B) Il est à remarquer que, même si le Code criminel et les autres lois fédérales ne s'appliquent pas d'habitude à des actes ou omissions qui se produisent en pays étranger, en vertu de l'alinéa 130(1)b) de la Loi sur la défense nationale, les infractions d'ordre civil prescrites dans les lois fédérales sont incorporées au code de discipline militaire et ces infractions peuvent être jugées par un tribunal militaire même si elles sont commises à l'étranger.

(C)


103.615 – INFRACTIONS À L'ÉTRANGER

(1) L'article 132 de la Loi sur la défense nationale prescrit:

«132. (1) Tout acte ou omission survenu à l'étranger et constituant une infraction au droit du lieu constitue également une infraction à la présente partie, passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal militaire qui déclare une personne coupable de l'infraction visée au paragraphe (1) inflige la peine qu'il estime appropriée parmi celles qui figurent à l'échelle des peines, compte tenu de la peine prescrite d'une part par le droit du lieu et d'autre part, pour la même infraction ou une infraction semblable, par la présente loi, le Code criminel ou une autre loi fédérale.

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l'emprisonnement à perpétuité, l'emprisonnement de deux ans ou plus, l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'appliquent à l'égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2). (1er septembre 1999)

(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d'autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 130.

(5) Dans les cas où l'acte ou l'omission constituant l'infraction visée au paragraphe (1) contrevient au droit du lieu en matière de douane, l'officier nommé aux termes des règlements pour l'application du présent article peut saisir et retenir les marchandises au moyen ou à l'égard desquelles il croit, pour des motifs raisonnables, que l'infraction a été commise. En cas de déclaration de culpabilité, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté et aliénées en conformité avec les règlements du gouverneur en conseil.»

(2) L'énoncé de l'infraction dans le cas d'une accusation relevant de l'article 132 devrait être rédigé selon la formule suivante:

Une infraction punissable selon l'article 132 de la Loi sur la défense nationale, soit (indiquez l'infraction) contrairement à (indiquez la disposition qui établit l'infraction).

MODÈLE D'ACTE D'ACCUSATION

Art. 132
L.D.N.

INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTICLE 132 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT LA VENTE ILLÉGALE AU DÉTAIL DE CERTAINES BOISSONS ENIVRANTES ALORS QU'IL NE DÉTENAIT PAS DE PERMIS D'UN JUGE AUTORISANT LA DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE D'ACCISE POUR LA VENTE AU DÉTAIL DE CES BOISSONS, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE ____ DU « LICENSING ACT » 19– DU ROYAUME-UNI

Détails : En ce que, le (date), à (indiquez le lieu de l'infraction), il a vendu à (nom) deux pintes impériales de whisky Canadian Club.

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Une accusation portée en vertu de l'article 132 de la Loi sur la défense nationale requiert la preuve de ce qu'était la loi étrangère à la date à laquelle l'infraction est censée avoir été commise. La loi étrangère doit faire l'objet d'une preuve suffisante pour démontrer à la cour, au-delà de tout doute raisonnable, que la prétendue action ou omission constitue une infraction à cette loi. La preuve en question se fait par l'assignation et l'interrogatoire d'au moins un expert en la matière.

(C)


103.62 – INFRACTIONS DE MÊME NATURE OU MOINS GRAVES

Les articles 133, 134, 135 et 136 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«133. (1) La personne accusée de désertion peut être déclarée coupable de tentative de désertion ou d'absence sans permission.

(2) La personne accusée de tentative de désertion peut être déclarée coupable d'absence sans permission.

134. (1) La personne accusée d'une des infractions prévues à l'article 84 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.

(2) La personne accusée d'une des infractions prévues à l'article 85 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.

135. La personne accusée d'une infraction d'ordre militaire peut, faute de preuve que celle-ci a été commise dans des circonstances entraînant une peine plus sévère, en être déclarée coupable comme l'ayant commise dans des circonstances entraînant une peine moins grave.

136. La personne accusée d'une des infractions prévues à l'article 130, sous un chef d'accusation qui aurait pu entraîner sa condamnation pour toute autre infraction par un tribunal civil au Canada, peut être déclarée coupable de cette autre infraction.»

(C) [1er juin 2014 – titre]

NOTES

(A) Il n'est pas nécessaire d'accuser une personne au moyen d'accusations subsidiaires à l'égard des diverses infractions mentionnées aux articles 133 à 136 de la Loi sur la défense nationale afin de la déclarer coupable de l'une des infractions de même nature ou moins graves.

(B) Sauf dans les cas mentionnés au présent article, ainsi qu’aux articles 137 (voir l’article 103.63 – Tentative de commettre une infraction) et 138 (voir l’article 103.64 – Verdicts annotés) de la Loi sur la défense nationale, une cour martiale n’a pas le pouvoir de déclarer une personne coupable d’une infraction à part celle dont elle est effectivement accusée.

(C) L'article 135 de la Loi sur la défense nationale s'applique aux situations où la peine maximale varie selon les circonstances. Par exemple, l'emprisonnement à perpétuité sera la peine prévue si l'acte est de la nature de la trahison mais une peine moins grave, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité, sera la peine prévue en l'absence de trahison. Lorsqu'une personne est accusée d'avoir commis un acte avec l'intention de trahir et que le tribunal constate que la preuve démontre qu'elle a commis l'acte mais sans intention de trahir, le tribunal peut signaler ce fait dans son verdict. Un tel verdict constitue un verdict de culpabilité mais n'entraîne pas la peine au degré supérieur qu'aurait entraînée l'accusation initiale.

(D) L'article 136 de la Loi sur la défense nationale a trait au cas où une personne est accusée d'une infraction civile relevant d'une loi fédérale et où cette loi permet de la condamner pour une autre infraction. Par exemple, si cette personne est accusée de meurtre, le Code criminel prévoit qu'un tribunal civil peut la déclarer coupable d'homicide involontaire et une cour martiale jouirait de la même faculté.

(C) [1 September 1999 – Note (A); 5 June 2008 – Note (C); 1 June 2014 – Notes (A), (B) and (D); 20 June 2022 – Note (B)]


103.63 – TENTATIVE DE COMMETTRE UNE INFRACTION

L'article 137 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 137 (1) Dans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée. »

(C) [1er juin 2014; 20 juin 2022 – 103.63 est remplacé]

103.64 – VERDICTS ANNOTÉS

L'article 138 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 138 La cour martiale peut prononcer, au lieu d’un verdict de non-culpabilité, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’elle conclut que :

a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;

b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.

Le cas échéant, le tribunal expose la différence en question. »

(C) [20 juin 2022 – 103.64 est remplacé]

(C) [1er septembre 1999; 20 juin 2022 – Note est abrogée]

103.65 – DÉNONCIATION — ORDONNANCE DE  S’ABSTENIR DE COMMUNIQUER

Pour l’application du paragraphe 147.6(1) de la Loi sur la défense nationale, quiconque dépose une dénonciation devant un juge militaire le fait par écrit.

(G) [C.P . 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 103.65]

[103.66 à 103.99 : non attribués]

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