ARCHIVÉE - ORFC : Volume II – Chapitre 104 Peines et sentences (Version historique : 1 juin 2014 au 31 août 2018)
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Liste de modification :
- 1er juin 2014 – article et note remplacés : 104.06
- 1er juin 2014 – article et note remplacés : 104.07
- 14 juin 2013 – Article modifié : 104.06
- 14 juin 2013 – Article modifié : 104.16
- 5 juin 2008 – Article modifié : 104.13
Versions historiques :
Section 1 – Généralités
104.01 – APPLICATION
Le présent chapitre s'applique aux peines qui peuvent être infligées pour des infractions d'ordre militaire ainsi qu'aux conditions générales applicables à ces peines.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
NOTES
(A) Les restrictions aux pouvoirs que possèdent les commandants et les commandants supérieurs d'infliger des peines sont prévues au chapitre 108 (Procédure sommaire).
(B) Les dispositions relatives à l'exécution des peines sont prévues au chapitre 114 (Dispositions générales sur l'emprisonnement et la détention) et au chapitre 116 (Révision des verdicts et des peines).
(C) [1er septembre 1999]
Section 2 – Peines
104.02 – ÉCHELLE DES PEINES
Le paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«139. (1) Les infractions d'ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gravité :
- emprisonnement à perpétuité;
- emprisonnement de deux ans ou plus;
- destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
- emprisonnement de moins de deux ans;
- destitution du service de Sa Majesté;
- détention;
- rétrogradation;
- perte de l'ancienneté;
- blâme;
- réprimande;
- amende;
- peines mineures.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTE
À moins qu'il ne soit autrement prescrit aux paragraphes 141(1.1) (Prise d'effet de la destitution) et 204(3) (Cas spécial), aux articles 215 à 218 (Suspension de l'emprisonnement ou de la détention) et 249.24 (Effets des nouvelles peines) de la Loi sur la défense nationale , une peine débute à la date à laquelle le tribunal militaire prononce la sentence à l'encontre de l'accusé.
(C) [1er septembre 1999]
104.03 – IMPLICATION DE «PEINE MAXIMALE»
Le paragraphe 139(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«139. (2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l'auteur d'une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l'autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l'échelle des peines.»
(C) [1er septembre 1999]
104.04 – EMPRISONNEMENT D'UNE PLUS COURTE DURÉE
L'article 140 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«140. Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d'une infraction d'ordre militaire, passible de l'emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d'une plus courte durée.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTES
(A) La personne qui purge une peine d'emprisonnement aura droit aux soins spécialisés et aux programmes d'orientation afin de l'aider à surmonter sa dépendance aux drogues et à l'alcool ou à régler des ennuis de santé analogues. Cependant, tout militaire condamné à une peine d'emprisonnement sera, dans la plupart des cas, déclaré impropre au service. Cela signifie que les prisonniers et les condamnés militaires ne seront pas soumis, en règle générale, au même régime d'entraînement que les détenus militaires. Il est possible, dans certains cas, de faire une exception en faveur d'un prisonnier militaire qui purge une peine de courte durée, mais aux conditions suivantes : il a été décidé de ne pas renvoyer le militaire, ou si cette décision n'a pas encore été prise, il y a de fortes chances qu'au vu des circonstances, les Forces canadiennes décident de ne pas se départir du militaire. Par peine d'emprisonnement de courte durée, il faut entendre une peine qui ne dépasse pas 90 jours.
(B) Les prisonniers et les condamnés militaires auront besoin le plus souvent d'un programme intensif de recyclage et de réadaptation en vue de se réinsérer dans la société au terme de leur incarcération. Les prisons et les pénitenciers civils possèdent les ressources voulues pour offrir ce genre de programme aux détenus. Dans le but de faciliter leur conversion à la vie civile, les prisonniers et les condamnés militaires qui sont censés être libérés des Forces canadiennes seront transférés, en règle générale, dans une prison ou un pénitencier civil le plus rapidement possible dans les 30 jours suivant la sentence. Le militaire sera d'ordinaire libéré des Forces canadiennes avant son transfert dans un établissement civil.
(C) [23 avril 2001]
104.05 – PEINES FACULTATIVES CONCOMITANTES À L'EMPRISONNEMENT
Les articles 140.1 et 140.2 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :
«140.1 (1) Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à l'emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté.
(2) Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.
140.2 Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d'emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :
- dans le cas d'un officier, jusqu'au grade le plus bas d'officier;
- dans le cas d'un militaire du rang, jusqu'au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.»
(C) [1er septembre 1999]
104.06 – EMPRISONNEMENT À PERPÉTUITÉ
L’article 226.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :
- à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;
- à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;
- à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;
- à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;
- à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
- la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;
- la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.»
(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]
NOTE
L’article 226.1 de la Loi sur la défense nationale prévoit qu’une cour martiale peut imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’un accusé dans le cas où une peine d’emprisonnement à perpétuité a été imposée. Cet article incorpore par renvoi les dispositions du Code criminel portant sur les conditions de la libération conditionnelle de sorte que les prisonniers militaires et civils sont traités de la même manière en ce qui a trait à l’admissibilité à la libération conditionnelle, aux recommandations quant à la sentence, à la possibilité de faire une demande de révision judiciaire après avoir purgé quinze ans de leur peine lorsque ceux-ci sont déclarés coupable de meurtre ou de haute trahison, et à l’admissibilité à la semi-liberté.
(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]
104.07 – POUVOIR DE LA COUR MARTIALE D'AUGMENTER LE TEMPS D'ÉPREUVE
L’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
(3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.»
(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]
NOTE
Voir l’article 2 de la Loi sur la défense nationale pour les définitions de « infraction d’organisation criminelle » et « infraction de terrorisme ».
(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]
104.08 – DESTITUTION IGNOMINIEUSE
L'article 141 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«141. (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente partie, être accompagnée d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans.
(1.1) La peine de destitution – ignominieuse ou non – du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l'officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.
(2) L'individu ayant fait l'objet d'une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n'est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d'urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTE
La peine de destitution du service de Sa Majesté n'entraîne pas les incapacités qui accompagnent la peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
(C) [1er septembre 1999]
104.09 – DÉTENTION
L'article 142 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«142. (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :
- elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;
- aucun officier ne peut y être condamné.
(2) Le militaire du rang – autre qu'un soldat – qui fait l'objet d'une sentence de détention est réputé rétrogradé, pour la durée de la détention, au grade de soldat.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTES
(A) Comme pour toute mesure disciplinaire, la détention est une punition qui vise à réhabiliter les détenus militaires et à leur redonner l'habitude d'obéir dans un cadre militaire structuré. Ces derniers seront donc soumis à un régime d'entraînement qui insiste sur les valeurs et les compétences propres aux membres des Forces canadiennes, pour leur faire voir ce qui les distingue des autres membres de la société. Des soins spécialisés et des programmes d'orientation seront offerts par ailleurs aux détenus militaires qui en auront besoin pour les aider à surmonter leur dépendance aux drogues et à l'alcool ou à régler des ennuis de santé analogues. Une fois la peine de détention purgée, le militaire retournera à son unité, en temps normal, sans que sa carrière n'en souffre à long terme. (3 juillet 2001)
(B) La peine de détention sera mesurée en jours.
(C) [23 avril 2001]
104.10 – RÉTROGRADATION
L'article 143 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«143. (1) La peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaire du rang.
(2) La peine de rétrogradation ne peut s'appliquer :
- que jusqu'au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant;
- dans le cas d'un officier commissionné, que jusqu'au grade le plus bas qu'un tel officier puisse détenir.»
(2) Le grade le plus bas auquel peut être rétrogradé un militaire du rang ayant un grade supérieur à celui de soldat est le grade de soldat.
(3) Lorsque la peine est celle de la rétrogradation au grade de soldat, le contrevenant doit détenir la catégorie la plus élevée de ce grade.
(4) Lorsqu'il impose la peine de rétrogradation, le tribunal militaire doit indiquer le grade auquel le contrevenant est rétrogradé.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
104.11 – PERTE DE L'ANCIENNETÉ
L'article 144 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«144. Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l'ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTES
(A) Un contrevenant ne peut, par l'imposition d'une peine de perte de l'ancienneté, être déchu de plus d'ancienneté qu'il ne détient dans son grade au moment de l'imposition de la peine.
(B) Lorsqu'une peine de perte de l'ancienneté est infligée, la période de la déchéance doit être exprimée en années, mois et jours, selon le cas.
(C) La peine ne doit pas faire mention du rang auquel le contrevenant est renvoyé à la liste d'ancienneté.
(D) On devrait consulter la liste d'ancienneté la plus récente pour déterminer l'effet de tout projet d'infliger une peine de perte de l'ancienneté. Dans certains cas, même la perte d'un jour d'ancienneté peut constituer une punition très sévère.
(E) Dans le cas où une peine de perte de l'ancienneté a pour effet de placer un contrevenant parmi d'autres personnes dont l'ancienneté date du même jour, l'ancienneté relative entre le contrevenant et les autres personnes est déterminée conformément à l'article 3.11 (Même degré d'ancienneté).
(C) [1er septembre 1999]
104.12 – AMENDE
L'article 145 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«145. (1) Le montant de l'amende infligée doit être précisé.
(2) Les modalités de paiement en sont laissées à l'appréciation du tribunal militaire qui l'inflige.
(3) Elles peuvent être modifiées, dans le cas d'un procès sommaire, par l'officier qui l'a présidé, et, dans le cas d'une cour martiale, par le juge militaire qui a présidé le procès ou par celui que désigne le juge militaire en chef.»
(C) [1er septembre 1999]
104.13 – PEINES MINEURES
(1) L'article 146 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«146. Les peines mineures sont prescrites par règlement du gouverneur en conseil.»
(2) Les peines mineures suivantes peuvent être imposées à l'égard d'infractions d'ordre militaire :
- consigne au navire ou au quartier;
- travaux et exercices supplémentaires;
- suppression de congé;
- avertissement;
(3) Le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément doit s'assurer que des ordres qui régissent les personnes purgeant des peines mineures sont émis, portés à leur connaissance et appliqués.
(4) Seul un officier peut appliquer et superviser les peines mineures infligées aux élèves-officiers.
(5) Les peines mineures qu'une cour martiale peut infliger sont assujetties aux conditions prévues au tableau ajouté à l'article 108.24 (Pouvoirs de punition attribués au commandant).
(G) [C.P. 2008-1015 en vigueur le 5 juin 2008 – (4) et (5)]
NOTES
(A) Les règles qui régissent les peines mineures sont prévues aux sections 7 et 9 du chapitre 108 (Procédure sommaire).
(B) L'imposition de peines mineures a pour but de corriger le comportement des militaires qui ont commis des infractions d'ordre militaire mineures tout en leur permettant de demeurer productifs au sein de leur unité.
(C) Les règles gouvernant l'application des peines mineures jouent un rôle de première importance. Les ordres constituent le moyen par lequel les commandants peuvent à la fois :
- adapter, afin de satisfaire aux exigences de l'unité, un programme de travaux et d'exercices supplémentaires destinés à améliorer la discipline et l'efficacité militaires des membres de l'unité reconnus coupables d'infractions d'ordre militaire mineures;
- définer les limites géographiques à l'intérieur desquelles doit être confiné un membre qui purge une peine de suppression de congé ou une peine d'être consigné au navire ou au quartier, de même que les routines reliées au travail qui sont applicables aux membres servant ces peines.
(D) Les commandants doivent veiller à ce que les ordres régissant l'application des peines mineures qu'ils émettent ne sont pas incompatibles avec les dispositions qui concernent les peines mineures prévues aux articles 108.35 (Travaux et exercices supplémentaires), 108.36 (Suppression de congé) et 108.37 (Consigné au navire ou au quartier). Par exemple, même s'il peut être convenable d'exiger d'un militaire qui purge une peine de suppression de congé au cours d'une fin de semaine de se rapporter à une autorité déterminée, il ne serait pas convenable d'exiger qu'il se rapporte si souvent de telle sorte que cela rendrait effectivement la nature de la peine équivalente à une peine d'être consigné au navire ou au quartier.
(C) [1er septembre 1999]
Section 3 – Suspension
104.14 – POUVOIR DE SUSPENSION
L'article 215 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«215. Le tribunal militaire peut suspendre l'exécution de la peine d'emprisonnement ou de détention à laquelle il a condamné le contrevenant.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTE
Voir la section 1 (Suspension de l'emprisonnement et de la détention) du chapitre 114 (Dispositions générales sur l'emprisonnement et la détention) pour les dispositions concernant le pouvoir des «autorités sursoyantes» de suspendre l'exécution d'une peine après qu'une peine a été infligée.
(C) [1er septembre 1999]
Section 4 – Sentences
104.15 – UNE SEULE SENTENCE DOIT ÊTRE PRONONCÉE
L'article 148 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«148. Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l'une des infractions.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTES
(A) Un tribunal militaire ne prononce pas une sentence pour chaque infraction commise, mais il prononce plutôt une seule sentence à l'égard de toutes les déclarations de culpabilité faites au procès. Cette sentence peut comporter plus d'un genre de peine, par exemple la rétrogradation et la détention. Lorsque la sentence est prononcée par le tribunal militaire, elle représente le total de toutes les peines que l'on veut infliger à l'accusé. Par exemple, s'il y a deux déclarations de culpabilité au même procès, la sentence n'est pas exprimée comme étant de 10 jours de détention sous le premier chef et de cinq jours de détention sous le second chef, mais plutôt comme étant de 15 jours de détention.
(B) Lorsqu'une sentence prononcée par un tribunal militaire implique plus d'un genre de peine, par exemple la rétrogradation et l'imposition d'une amende, le tribunal militaire devrait d'abord infliger la peine la plus sévère. Toutefois, aucune sentence n'est invalide uniquement parce qu'une peine moins sévère a été infligée avant une peine plus sévère dans l'échelle des peines.
(C) [1er septembre 1999]
104.16 – INCARCÉRATION EN VERTU DE PLUSIEURS SENTENCES
L'article 149 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«149. Lorsqu'un tribunal militaire inflige une peine d'incarcération à un individu déjà condamné par un autre tribunal militaire à une peine semblable, les deux peines d'incarcération sont, sous réserve de l'article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l'échelle des peines ayant préséance.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTE
Lorsqu'un détenu est déjà frappé d'une sentence non expirée au titre de laquelle il a bénéficié d'un sursis, toute période d'incarcération en vertu d'une autre sentence sera soustraite de la durée de la peine à laquelle s'applique le sursis.
(C) [1er septembre 1999]
[104.17 À 104.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS]
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