ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 117 Nouveau procès (Version historique : 18 juillet 2008 au 31 août 2018)

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Liste de modification :

  • 18 juillet 2008 Article modifié : 117.01

Versions historiques :

117.01 – NOUVEAU PROCÈS ORDONNÉ PAR LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE

Le paragraphe 238(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :

«238. (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'un verdict de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner : …

  1. soit la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale. » (4 juillet 2008)

(C) (4 juillet 2008)

117.02 – DEMANDE DE NOUVEAU PROCÈS EN RAISON DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE

(1) L'article 249.16 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«249.16 (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d'un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, d'éléments de preuve nouveaux.

(2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d'appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s'il s'agissait d'un appel de la cour.

(3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d'appel de la cour martiale; celle-ci tenue de donner son avis.

(4) S'il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s'il n'y avait pas eu de premier procès.»

(2) Une demande présentée en vertu de l'alinéa (1) doit être remise par le requérant à son commandant ou à toute personne qui a le requérant sous sa garde.

(3) Le commandant ou toute personne à qui une demande est remise doit la transmettre immédiatement au ministre.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

117.03 – PROCÉDURE À SUIVRE LORS D'UN NOUVEAU PROCÈS

Lorsqu'un nouveau procès a lieu et que le procès se poursuit après le prononcé d'un verdict de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, après s'être conformé aux alinéas (1) à (5) de l'article 112.51 (Procédure lors de la détermination de la sentence), faire part à la cour de la sentence imposée à l'accusé par la cour martiale précédente.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

Si le contrevenant a été incarcéré en vertu de la sentence imposée par la cour précédente, le juge qui lui impose une sentence au terme d'un nouveau procès devrait, lorsqu'il procède à la détermination de la peine, tenir compte de la justesse de la sentence initiale et de la période de temps durant laquelle elle a été purgée par le contrevenant.

(C) (1er septembre 1999)

(117.04 : ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1999)

(117.05 : ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1999)

(117.06 : ABROGÉ PAR LE C.P. 1999-1305 DU 8 JUILLET 1999 EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1999)

(117.07 : ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1999)

(117.08 À 117.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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