ORFC : Volume II - Chapitre 117 Nouveau procès

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

  • 20 juin 2022 – article abrogé : 117.02
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 117.03
  • 1er septembre 2018 – note abrogée : 117.03
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 117.01

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l’article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

117.01 – NOUVEAU PROCÈS ORDONNÉ PAR LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE

Le paragraphe 238(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :

«238. (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'un verdict de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner : …

b) soit la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale.» (4 juillet 2008)

(C) [4 juillet 2008]

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. en vigueur le 20 juin 2022 – 117.02 est abrogé]

117.03 – OBLIGATION LORS D’UN NOUVEAU PROCÈS – APRÈS UN VERDICT DE CULPABILITÉ

Si un nouveau procès est tenu et que l’accusé est reconnu coupable, le procureur de la poursuite, une fois que les étapes prévues aux alinéas 112.51(2) à (9) ont été suivies, fait part à la cour martiale de la peine infligée au contrevenant par la cour martiale précédente, le cas échéant.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [Note ajoutée à l’article 117.03 : abrogée le 1er septembre 2018]

[117.04 : abrogé le 1er septembre 1999]

[117.05 : abrogé le 1er septembre 1999]

[117.06 : abrogé par le C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[117.07 : abrogé le 1er septembre 1999]

[117.08 à 117.99 : non attribués]

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