ARCHIVÉE - ORFC : Volume III - Chapitre 204 Les prestations financières et la solde a l'égard des juges militaires (Version historique : 1er novembre 2010 au 17 octobre 2013)

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  • 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22 (1)
  • 1er novembre 2010 - remplacer sous-paragraphes 204.22 (1)(a)(b)
  • 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22 (2)
  • 1er novembre 2010 - remplacer sous-paragraphes 204.22 (2)(a)(b)
  • 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22 (3)
  • 1er novembre 2010 - remplacer sous-paragraphe 204.22
  • 1er novembre 2010 - ajouter deux articles
  • 1er novembre 2010 - remplacer sous-paragraphe 204.22
  • 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22
  • 1er novembre 2010 - retirer deux articles
  • 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22
  • 1er novembre 2010 - retirer deux articles
  • 1er novembre 2010 - nouvel paragraphe
  • 1er novembre 2010 - ajouter deux sous-paragraphes
  • 25 mars 2010 - Article remplacé: 204.22
  • 1er novembre 2009 - Article remplacé: 204.22

Versions historiques :

La Volume III - Chapitre 204 : Les prestations financières et la solde a l'égard des juges militaires remplace ce contenu.

Section 1 - Administration

(204.01 À 204.02 : ABROGÉS PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

204.03 - APPLICATION

Le présent chapitre s'applique aux juges militaires qui sont nommés aux termes de l'article 165.21 de la Loi sur la défense nationale.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le ler septembre 2001)

(204.04 À 204.06 INCLUS: NON-ATTRIBUÉS)

(204.07 À 204.09 : ABROGÉS PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

204.10 - DÉBUT DE LA SOLDE

(1) Le droit à la solde en conformité avec le présent chapitre date, du jour de la nomination du juge militaire à sa charge.

(2) Sous réserve des ORFC, lorsque le taux de solde versée à un juge militaire est modifié en raison d'un changement survenu dans les conditions d'admissibilité, le paiement selon le nouveau taux doit commencer à la date d'entrée en vigueur établie à l'égard du changement. (voir l'article 204.16 - Autorisation de rectifier le compte de solde)

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le ler septembre 2001)

204.11 - CESSATION DE LA SOLDE

Sous réserve des ORFC, le droit à la solde à titre de juge militaire cesse d'exister à la fin du jour où le juge cesse d'occuper sa charge.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le ler septembre 2001)

204.12 - SOLDE - CONGÉ SANS SOLDE NI INDEMNITÉS

Malgré les articles 204.10 (Début de la solde) et 204.11 (Cessation de la solde), lorsqu'un juge militaire obtient un congé sans solde et indemnités, le juge n'a aucun droit à la solde pendant cette période de congé.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le ler septembre 2001)

204.13 - DISTRIBUTION DE LA SOLDE

(1) Sous réserve des alinéas (2), (3) et (6), les soldes sont versées au juge militaire à terme échu. Le paiement s'effectue le quinze et le dernier jour de chaque mois; toutefois, lorsque le quinze ou le dernier du mois n'est pas un plein jour ouvrable, la solde peut être versée le plein jour ouvrable précédent.

(2) Un juge militaire partant en long congé, muté ou assumant un service temporaire peut toucher:

  1. la solde que le juge a méritée jusqu'à et y compris la date du début du long congé ou du service temporaire ou la date de mise en vigueur de la mutation;
  2. une avance de solde pour la période du long congé ou du service temporaire, ou pour une période subséquente à la date de mise en vigueur de la mutation, soit au plus un mois dans l'un ou l'autre cas.

(3) Le juge militaire qui ne va pas en long congé, n'est pas muté ni n'effectue une période de service temporaire, peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'approbation préalable du juge militaire en chef, obtenir la solde déjà méritée, à des moments autres que ceux qui sont prévus à l'alinéa (1).

(4) L'accumulation de soldes créditeurs aux comptes de solde n'est pas permise.

(5) La solde est déposée au crédit du juge militaire dans une banque à charte, une société de fiducie, une coopérative de crédit ou autre institution financière, sauf si ce n'est pas possible ou si une demande de procéder autrement est soumise par écrit par le juge.

(6)

  1. Un juge militaire qui bénéficie d'un congé pour raisons de famille aux termes de l'article 16.17 (Congé pour raisons personnelles ou de famille) et que son transport aux frais de l'État n'est pas autorisé aux termes de la DRAS 209.51 (Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille), peut, avec le consentement du juge militaire en chef, toucher une avance de solde non gagnée jusqu'à concurrence du montant de ses frais de transport pour le trajet aller-retour à l'endroit où le juge a été autorisé à se rendre en congé.
  2. L'avance accordée à un juge militaire aux termes du sous-alinéa a) sera portée au débit de son compte et, sous réserve du sous-alinéa c), sera recouvrée sous forme de versements mensuels égaux s'étendant sur une période d'au plus six mois.
  3. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge militaire en chef peut prolonger le délai de remboursement prévu au sous-alinéa b).

(7) La solde d'un juge militaire servant à l'extérieur du Canada lui est versée en monnaie prescrite par le ministre avec l'agrément du ministre des Finances.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

204.14 - PLUS-PAYÉS

(1) Un juge militaire doit se renseigner sur les tarifs de solde, auxquels il peut avoir droit, ainsi que sur les conditions qui en régissent la distribution de la solde.

(2) Si un juge militaire accepte un paiement qui dépasse le montant auquel il a droit, il doit signaler ces paiements et rembourser le montant payé en trop à l'officier comptable de la base ou autre unité ou élément où le juge est présent.

(3) Le juge militaire doit normalement rembourser un trop-payé en un seul versement ou au moyen de retenues mensuelles effectuées sur son compte de solde, pourvu que ces mensualités ne soient pas inférieures au tarif mensuel auquel le paiement en trop a été effectué. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le juge militaire en chef peut étendre la période du recouvrement et autoriser un taux de remboursement moins élevé.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

204.15 - VERSEMENTS POUR LE COMPTE DE JUGES MILITAIRES SOUFFRANT D'INCAPACITÉ MENTALE OU PHYSIQUE

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), lorsqu'un juge militaire qui est marié ou vit en union de fait ou qui est célibataire ayant un enfant à charge tel qu'il est défini à la DRAS 205.015 (Interprétation), est reconnu par un médecin militaire ou un médecin du ministère des Affaires des anciens combattants comme souffrant d'incapacité mentale ou physique, le juge militaire en chef peut autoriser un versement mensuel correspondant à vingt jours de solde au taux prévu pour un juge, à l'égard de:

  1. son époux ou conjoint de fait;
  2. la personne ou des personnes qui ont soin de l'enfant ou des enfants à charge.

(2) Il faut déduire du versement prévu à l'alinéa (1), le montant de toute délégation de solde perçue ou pouvant être touchée par l'époux ou le conjoint de fait ou la personne ou les personnes qui ont soin de l'enfant ou des enfants à charge.

(3) Lorsqu'un juge militaire est reconnu par un médecin militaire ou médecin du ministère des Affaires des anciens combattants comme souffrant d'incapacité mentale ou physique et est gardé dans un hôpital ou une autre institution, le coût de toutes douceurs qui lui sont fournies par les cantines de cet hôpital ou de cette institution doit être acquitté en son nom.

(4) Le juge militaire en chef peut autoriser le paiement de tout solde créditeur restant au compte de solde d'un juge militaire souffrant d'incapacité mentale ou physique à la personne qui, en vertu de la loi de la province du Canada où le juge réside pendant la période d'incapacité, a le droit de toucher de l'argent pour le compte du juge.

(5) Les paiements effectués sous le régime du présent article doivent être débités au compte de solde du juge militaire et, sous réserve de l'alinéa (4), doivent porter uniquement sur la période durant laquelle le juge est reconnu comme souffrant d'incapacité mentale ou physique.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

204.16 - AUTORISATION DE RECTIFIER LE COMPTE DE SOLDE - JUGES MILITAIRES

Le compte de solde d'un juge militaire doit être rectifié afin d'indiquer le commencement et la cessation ou modification des soldes auxquelles le juge a droit, conformément à la forme d'avis prévue par le chef d'état-major de la défense à l'égard des morts et des blessés.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

204.17 - JUGE MILITAIRE DÉCÉDÉ OU PRÉSUMÉ MORT

(1) Sous réserve de l'alinéa (3), lorsqu'il est établi ou que l'on présume qu'un juge militaire est décédé après avoir été officiellement déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère, sa solde et ses indemnités en vigueur sont portées au crédit de son compte de solde jusqu'à la fin du mois où, selon le cas:

  1. le Quartier général de la Défense nationale est notifié qu'un certificat de décès a été délivré par les autorités civiles;
  2. un certificat de décès ou de présomption de décès est délivré par les autorités militaires.

(2) Sous réserve de l'alinéa (1), lorsqu'un juge militaire meurt, sa solde en vigueur est portée au crédit de son compte de solde jusqu'à la fin du mois où se produit le décès.

(3) Le solde créditeur définitif figurant au compte de solde du juge militaire découlant de la solde portée à son crédit doit revenir à sa succession militaire et cela même si ce solde provient d'une période postérieure à la fin du mois du décès. (voir l'article 25.01 - Généralités)

(4) Lorsqu'un juge militaire porté mort ou présumé mort est par la suite retrouvé vivant, son compte doit être réglé de façon à indiquer le solde que le juge détiendrait s'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de décès. (voir l'article 204.19 - Juge militaire déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère)

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

204.18 - SOLDE - AFFECTATION OU DÉTACHEMENT EN DEHORS DES FORCES CANADIENNES

(1) Un juge militaire enrôlé dans les Forces canadiennes qui est en affectation ou en détachement à une autre force, ministère ou organisation, a droit à la solde pendant la période d'affectation ou de détachement sauf si le juge reçoit, avec le consentement du juge militaire en chef, la solde de cette autre force, ministère ou organisation pendant la période d'affectation ou de détachement.

(2) La solde à l'égard d'une période de détachement doit être recouvrée de la force, du ministère ou de l'organisme auprès duquel un juge militaire est détaché à des taux établis par le ministre.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

204.19 - JUGE MILITAIRE DÉCLARÉ SOIT DISPARU, SOIT PRISONNIER DE GUERRE, SOIT INTERNÉ OU DÉTENU PAR UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE

(1) Le présent article s'applique à un juge militaire qui est officiellement déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère.

(2) Lorsqu'un juge militaire est déclaré disparu, sa solde cesse d'être versée à la fin du jour où le juge fait l'objet de cette déclaration, mais si le juge est par la suite retrouvé vivant, la solde relative à la période où le juge a été déclaré disparu, doit être reportée au crédit de son compte de solde conformément à l'alinéa (3).

(3) On doit porter au crédit du compte de solde du juge militaire la solde relative à la période où le juge est déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère jusqu'à la fin du mois où la déclaration officielle est publiée.

(4) La solde inscrite au crédit du compte de solde d'un juge militaire peut être versée:

  1. sous forme de délégations de solde établies ou réglées conformément à l'article 207.05 (Délégations de solde - militaire déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère);
  2. de l'autorité du juge militaire en chef, sous forme d'une somme versée, qui représentera le montant total de la solde accumulée au cours du mois entier où la déclaration officielle en question a été publiée, à l'époux ou conjoint de fait ou à la personne ou aux personnes qui ont la charge de son enfant ou ses enfants.

(5) Le juge militaire en chef peut, en des circonstances exceptionnelles, autoriser le versement de sommes figurant au crédit du compte de solde du juge militaire:

  1. soit à son époux ou conjoint de fait;
  2. soit à la personne ou les personnes qui ont la charge de son enfant ou de ses enfants.

(6) Tout solde accumulé au compte de solde d'un juge militaire qui a été porté disparu et qui est par la suite retrouvé vivant, ou d'un juge qui devient soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère, peut porter intérêt selon le taux et les dispositions établis par le président du Conseil du Trésor.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

(204.20 À 204.216: ABROGÉS PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1 er SEPTEMBRE 2001)

(204.217 :ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1989)

(204.218 : ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

204.22 - SOLDE - JUGES MILITAIRES

(1) Les juges militaires en poste au cours de la période allant du 1er avril 2010 au 31 octobre 2010 touchent, à titre de solde, la somme forfaitaire suivante :

  1. le juge militaire en chef...........1 960 $
  2. les autres juges militaires.......1 903 $.

(2) Les taux de solde annuels payables mensuellement aux juges militaires, pour la période allant du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011, sont les suivants :

  1. le juge militaire en chef...........213 399 $
  2. les autres juges militaires.......207 185 $.

(3) Les taux de solde annuels payables mensuellement aux juges militaires, pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2011 et pour chaque période de douze mois ultérieure, sont les suivants :

  1. dans le cas d'un juge militaire, autre que le juge militaire en chef, le taux de solde annuel payable pour la période précédente augmenté d'un rajustement annuel qui est égal au produit des facteurs suivants :
    1. le taux de solde annuel payable au juge militaire pour la période précédente,
    2. l'Indice de la rémunération pour l'ensemble des activités économiques en pourcentage, pour l'année de rajustement considérée;
  2. dans le cas du juge militaire en chef, le montant calculé conformément au sous-alinéa a)multiplié par le coefficient 1,03.

(4) Pour l'application du présent article, « l'indice de la rémunération pour l'ensemble des activités économiques en pourcentage » est l'augmentation en pourcentage de la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l'ensemble des activités économiques du Canada, pour une année de rajustement donnée, par rapport à la même moyenne pour la période de douze mois précédente, obtenue en utilisant les données les plus récentes, disponibles le 1er avril de chaque année, telles que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

(5) Les taux de solde annuels fixés conformément à l'alinéa (3) sont rendus publics.

(6) Le juge militaire autorisé par le juge militaire en chef à assurer l'intérim de ses fonctions en vertu de l'article 165.26 de la Loi sur la défense nationale reçoit une solde annuelle au taux établi pour le juge militaire en chef lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. le juge militaire en chef qui a donné l'autorisation n'est plus en poste;
  2. le poste de juge militaire en chef est vacant.

(T) [C.T. 835858 en vigeur le 1er novembre 2010; C.T. 835260 en vigueur le 1er octobre 2009; C.T. 835510 en vigueur le 25 mars 2010 – 204.22(4)]

204.225 - INDEMNITÉ DE DÉPART

(1) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à un officier ou militaire du rang qui a droit à l'indemnité de départ aux termes de la DRAS 204.40 (Indemnité de départ).

(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« service continu » (continuous service)
désigne la période actuelle de service rémunéré accompli à plein temps par un officier ou un militaire du rang dans les Forces canadiennes jusqu'au et y compris le jour de sa libération mais ne comprend pas la période dudit service qu'il aurait prise comme congé de réadaptation;
« libération » (release)
comprend aussi la mutation de la force régulière à la force de réserve;

(1.2) Aux fins du présent article, toute interruption dans le service rémunéré à plein temps causée par:

  1. la libération d'un officier ou d'un militaire du rang des Forces canadiennes dans le but de se réenrôler dans lesdites Forces, y compris la libération d'une ancienne Arme dans le but de se réenrôler dans une autre ancienne Arme;
  2. une période de congé sans solde conformément à l'article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités), à l'article 16.26 (Congé de maternité) ou à l'article 16.27 (Congé parental);
  3. une période de restriction des paiements conformément à l'article 203.20 (Officiers - force régulière - restriction des paiements);
  4. une période au cours de laquelle aucun service militaire est rendu et au cours de laquelle la solde et les indemnités sont supprimées conformément à l'article 208.31 (Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n'est rendu);
  5. une période d'absence sans autorisation, de désertion, d'emprisonnement, d'internement dans une prison civile, ou dans un hôpital attendant un procès devant un tribunal militaire ou un tribunal civil au au cours de laquelle la solde et les indemnités sont supprimées conformément à l'article 208.30 (Suppressions - officiers et militaires du rang),

n'est pas considérée comme une interruption du service continu mais les périodes de congé sans solde, de restriction des paiements, aucun service rendu, d'une absence sans autorisation, d'une désertion, d'un emprisonnement, dans une prison civile ou dans un hôpital attendant un procès devant un tribunal militaire ou un tribunal civil ne seront pas compris dans le calcul du service continu.

(1.3) Malgré l'alinéa (1.2), une période de congé de maternité accordée conformément à l'article 16.26 ou une période de congé parental accordée conformément à l'article 16.27 est incluse dans le calcul du nombre d'années complètes de service continu aux fins de l'alinéa (2).

(2) L'indemnité de départ doit être calculée selon la formule suivante:

Indemnité de départ = tarif mensuel de solde à la libération divisé par 30 multiplié par 7 multiplié par le nombre d'années complètes de service continue ne dépassant pas 30 années

(3) Sous réserve de l'alinéa (4), un officier ou militaire du rang libéré de la force régulière aux termes:

  1. des numéros 3(a), 3(b), 4(a), 4(b), 5(a), 5(b), 5(c), 5(d) ou 5(e) du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang), a droit à l'indemnité de départ dont le montant est calculé aux termes de l'alinéa (2);
  2. du numéro 4(c) du tableau ajouté à l'article 15.01, après avoir complété 10 années ou plus de service continu, a droit à la moitié de l'indemnité de départ dont le montant est calculé aux termes de l'alinéa (2);
  3. du numéro 5(f) du tableau ajouté à l'article 15.01, après avoir complété :
    1. dix années de service continu, mais moins de 20, a droit à la moitié de l'indemnité de départ dont le montant est calculé aux termes de l'alinéa (2);
    2. 20 années de service continu ou plus, a droit à l'indemnité de départ dont le montant est calculé aux termes de l'alinéa (2).

(4) Un officier ou militaire du rang dont la période de service continu a commencé le 31mars1972 ou avant cette date, n'a pas droit à l'indemnité de départ si:

  1. sous réserve de l'alinéa (5), le militaire opte, dans la période et selon la manière prévues par le chef d'état-major de la défense, pour un congé de réadaptation aux termes de l'article 16.19 (Congé de réadaptation);
  2. le militaire a commencé son congé de réadaptation le 31mars1972 ou avant cette date, sauf s'il est rappelé de ce congé pour servir à temps plein dans la force régulière.

(5) Le choix fait par un officier ou militaire du rang aux termes de l'alinéa (4) est considéré comme annulé si le militaire est rappelé de son congé de réadaptation pour servir à plein temps dans la force régulière.

(6) L'indemnité de départ versée à la succession militaire d'un officier ou militaire du rang décédé en service dans la force régulière doit être le montant calculé aux termes de l'alinéa (2), sauf si ce décès survient au cours du congé de réadaptation

(7) N'est pas incluse comme service continu aux fins du calcul de l'indemnité de départ aux termes de l'alinéa (2), la période de service à l'égard de laquelle une allocation de retraite a été payée conformément à la DRAS 204.54 (Allocation de retraite - force de réserve).

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)


Section 2 - Comité d'examen de la rémunération des juges militaires

204.23 - ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ D'EXAMEN DE LA RÉMUNÉRATION DES JUGES MILITAIRES

(1) Est établi le Comité d'examen de la rémunération des juges militaires chargé d'examiner la question de savoir si la rémunération des juges militaires est satisfaisante.

(2) Le comité se compose de trois membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil en se fondant sur les propositions suivantes:

  1. un membre proposé par les juges militaires;
  2. un membre proposé par le ministre;
  3. un membre proposé à titre de président, par les membres nommés conformément aux sous-alinéas a) et b) et disposé à agir en cette qualité.

(3) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

(4) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue à l'alinéa (2).

(5) Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue à l'alinéa (2). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l'ancien.

(6) Le mandat du membre est renouvelable une fois si sa nomination est proposée en suivant la procédure prévue à l'alinéa (2).

(7) Le quorum est de trois membres.

(8) Les membres et les personnes qui exercent leurs fonctions au titre de l'alinéa (3) de l'article 204.25 (Autres examens) ont droit:

  1. à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil;
  2. aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément à la Directive sur les voyages d'affaires publiée par le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.

(G) (C.P. 2000-1419 du 13 septembre 2000)

204.24 - EXAMEN QUADRIENNAL

(1) Le Comité d'examen de la rémunération des juges militaires commence ses travaux le 1erseptembre1999 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Il refait le même exercice tous les quatre ans par la suite, la date du début des travaux demeurant le 1erseptembre. (13septembre 2000)

(2) Le comité peut, avec le consentement du ministre et des juges militaires, reporter le début de ses travaux.

(3) Le comité fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :

  1. l'état de l'économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement fédéral;
  2. le rôle de la sécurité financière des juges militaires dans la préservation de l'indépendance judiciaire;
  3. le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire;
  4. tout autre facteur objectif qu'il considère pertinent.

(G) (C.P. 2000-1419 du 13 septembre 2000)

204.25 - AUTRES EXAMENS

(1) Le ministre peut en tout temps demander au Comité d'examen de la rémunération des juges militaires d'examiner la question de la rémunération des juges militaires ou un aspect de celle-ci.

(2) Le comité lui remet, dans le délai fixé par le ministre après l'avoir consulté, un rapport faisant état de ses recommandations.

(3) Le membre dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d'exercer ses fonctions à l'égard de toute question dont l'examen, demandé au titre de l'alinéa (1), a commencé avant la fin de son mandat.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

204.26 - PROLONGATION

Le gouverneur en conseil peut permettre au Comité d'examen de la rémunération des juges militaires, à la demande de ce dernier, de remettre le rapport visé aux articles 204.24 (Examen quadriennal) ou 204.25 (Autres examens) à une date ultérieure.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

204.27 - FONCTIONS DU MINISTRE

(1) Dans les 30 jours suivant la réception d'un rapport visé aux articles 204.24 (Enquête quadriennal) ou 204.25 (Autres examens), le ministre en donne avis public et en favorise l'accès par le public de la manière qu'il estime indiquée.

(2) Le ministre donne suite au rapport au plus tard six mois après l'avoir reçu.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

(204.28 ET 204.29 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


(SECTION 3 : ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(204.30 : ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(204.31 À 204.39 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

(SECTION 4 : ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1 er SEPTEMBRE 2001)

(204.40 : ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(204.41 À 204.49 INCLUS: NON - ATTRIBUÉS)

(SECTION 5: ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1 er SEPTEMBRE 2001)

(204.50 TO 204.53 : ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1 er SEPTEMBRE 2001)

(SECTION 6: ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1 er SEPTEMBRE 2001)

(204.54 : ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1 er SEPTEMBRE 2001)

(SECTION 7: ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(204.55 : ABROGÉ PAR C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1 er SEPTEMBRE 2001)

(204.56 À 204.99 INCLUS : NON - ATTRIBUÉS)

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