ARCHIVÉE - ORFC : Volume III - Chapitre 209 Paiement des frais de déplacement et de séjour

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209.01 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« cérémonie de rapatriement militaire » (military repatriation ceremony)

Cérémonie tenue au Canada par le chef d'état-major de la défense ou sous son autorité à l'occasion de l'arrivée au Canada de la dépouille d'un officier ou militaire du rang dont le décès est survenu à l'extérieur du Canada.

« service commémoratif militaire » (military memorial service)

Cérémonie tenue par le chef d'état-major de la défense ou sous son autorité pour commémorer le décès d'un officier ou militaire du rang.

(2) Pour l'application du présent chapitre, « frais de déplacement et de séjour » s'entendent des frais payés ou remboursés sur des fonds publics, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus pour les officiers du service général qui sont titulaires du grade de lieutenant-colonel en service temporaire et sont en déplacement, et comprennent les frais suivants :

  1. les frais réels et raisonnables de transport;
  2. les frais réels et raisonnables d'hébergement;
  3. l'indemnité de repas;
  4. l'indemnité pour frais accessoires.

(G) [C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012]

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209.02 – ADMISSIBILITÉ – PLUS PROCHE PARENT

(1) Le chef d'état-major de la défense autorise le service commémoratif militaire ou la cérémonie de rapatriement militaire, selon le cas, s'il estime que l'intérêt des Forces canadiennes est ainsi mieux servi.

(2) Lorsqu'un officier ou militaire du rang meurt en service, ses plus proches parents admissibles aux termes des alinéas (7) à (9) ont droit au paiement ou au remboursement des frais de déplacement et de séjour s'ils assistent ou participent aux événements suivants :

  1. une cérémonie de rapatriement militaire;
  2. les funérailles militaires de cet officier ou militaire du rang, conformément à l'article 24.15;
  3. l'enterrement de cet officier ou militaire du rang, conformément à l'article 24.17;
  4. un service commémoratif militaire;
  5. sous réserve de la décision visée à l'article 21.12, des réunions d'une commission d'enquête sur les circonstances entourant le décès.

(3) Un ou plusieurs plus proches parents admissibles peuvent voyager avec un accompagnateur qui a droit aux frais de déplacement et de séjour en vertu des alinéas (8) et (9) et qui :

  1. dans le cas d'un plus proche parent qui est un mineur ou qui est un adulte frappé d'incapacité aux termes des lois provinciales ou territoriales, est soit la personne autorisée par la loi d'agir pour le compte du mineur ou de l'adulte frappé d'incapacité, soit une autre personne autorisée par celle-ci;
  2. dans le cas d'un plus proche parent qui a besoin d'assistance pour voyager en raison de sa condition physique, est une personne adulte désignée par celui-ci.

(4) Le droit au paiement ou au remboursement des frais de déplacement et de séjour est limité à un seul événement visé au sous-alinéa 2d). S'il y a lieu, le chef d'état-major de la défense ou une personne sous son autorité détermine, parmi plusieurs événements visés à ce sous-alinéa, lequel donne droit au paiement ou au remboursement.

(5) Le paiement ou le remboursement des frais de déplacement engagés par l'ayant droit pour le transport aller-retour entre le lieu de sa résidence habituelle et le lieu d'un événement visé à l'un des sous-alinéas (2)a) à d) ne doit pas dépasser le total des frais suivants :

  1. les frais réels et raisonnables nécessairement occasionnés par le transport terrestre local,
  2. le coût d'un billet d'avion de la classe économique pour se déplacer de Victoria (Colombie-Britannique) jusqu'à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

(6) Le transport aller-retour entre le lieu de la résidence habituelle de l'ayant droit jusqu'au lieu de l'événement visé au sous-alinéa (2)e) est organisé par le président de la commission ou sous son autorité.

(7) Le droit des plus proches parents au paiement ou au remboursement des frais de déplacement et de séjour est déterminé selon l'ordre de préférence dans lequel ils ont été désignés comme plus proches parents, exclusion faite :

  1. de ceux qui ne peuvent être contactés dans un délai raisonnable;
  2. de ceux qui refusent le paiement ou le remboursement de ces frais;
  3. de ceux qui ne souhaitent pas assister à un événement ou qui en sont incapables.

(8) Sous réserve de l'alinéa (9), le nombre maximal de plus proches parents et accompagnateurs qui peuvent recevoir le paiement ou le remboursement prévu au présent article est :

  1. dans le cas d'une cérémonie de rapatriement militaire, 14;
  2. dans le cas de funérailles militaires, 14;
  3. dans le cas d'un enterrement, 14;
  4. dans le cas d'un service commémoratif militaire, 6;
  5. dans le cas d'une réunion d'une commission d'enquête, 2.

(9) Si le plus proche parent qui se trouve en dernier sur la liste des plus proches parents ayant droit au paiement ou au remboursement des frais de déplacement et de séjour a besoin d'un accompagnateur pour voyager, le nombre maximal visé à l'alinéa (8) est majoré de 1.

(G) [C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012]

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209.03 – ADMISSIBILITÉ – RÉCIPIENDAIRE D'UNE DISTINCTION HONORIFIQUE, D'UNE RÉCOMPENSE OU D'UN SOUVENIR

Les personnes ci-après ont droit au paiement ou au remboursement de leur frais de déplacement et de séjour engagés pour leur participation à une cérémonie tenue par le chef d'état-major de la défense ou sous son autorité, au cours de laquelle est remis au récipiendaire une distinction honorifique, une récompense ou un souvenir en l'honneur d'un officier ou militaire du rang mort en service :

  1. le récipiendaire;
  2. une personne choisie par le récipiendaire ou par la personne autorisée par la loi à agir pour son compte parce qu'il est un mineur ou un adulte frappé d'incapacité aux termes des lois provinciales ou territoriales.

(G) [C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012]

NOTE

Le présent chapitre régit le droit au paiement des frais de déplacement et de séjour sans restreindre le droit d'assister aux événements.

(C) [7 juin 2012]

La Volume III - Chapitre 209 : Paiement des frais de déplacement et de séjour, et des frais de réinstallation remplace ce contenu.

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