Chapitre 1 : Les fondements de la justice militaire

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

SECTION 1 - LE DROIT MILITAIRE ET LE MAINTIEN DE LA DISCIPLINE

Après avoir rassemblé des troupes, la première des préoccupations qui surgit est la discipline. Elle est l'âme des armées. Si elle n'est pas implantée avec sagesse et maintenue avec fermeté, vous n'obtiendrez pas de soldats. Vos régiments et vos armées seront alors constituées de minables bandes armées, plus dangereuses pour leur propre pays que l'ennemi lui-même... [Traduction]
Maurice de Saxe: Mes rêveries, 1732

La définition du droit

1. Le rôle du droit peut se définir ainsi :

[Traduction] Le droit vise essentiellement deux objectifs au sein de la société moderne, industrielle et occidentale. Premièrement, il sert à régir toutes les activités des personnes, qu'elles soient individus, corporations ou gouvernements. Deuxièmement, le droit établit les critères de conduite et de moralité parmi les individus et les groupes, les gouvernements et le milieu des affaires. En bref, par ces deux rôles, le droit cherche à promouvoir et concrétiser une vaste gamme d'objectifs sociaux.1

2. Le droit est en effet le moyen par lequel les rapports sociaux sont régis. Il procure stabilité et régularité, permettant de contrôler des activités contraires aux normes de la société. Non seulement le droit structure l'appareil par lequel le gouvernement fonctionne, mais il identifie les valeurs fondamentales de la société.2 En plus, cet appareil juridique met en place des cours de justice et des tribunaux administratifs, qui ont les pouvoirs de régler les relations entre la société et ses citoyens (i.e. le droit criminel et le droit des personnes) et les citoyens entre eux (i.e. les poursuites qui relèvent du droit civil).

3. Conformément à notre héritage juridique, le règlement des litiges et autres décisions judiciaires sont rendus selon des principes d'équité, où chaque citoyen a une occasion adéquate d'être entendu et d'obtenir une décision par des arbitres impartiaux concernant son litige. Cependant, le degré d'équité et d'impartialité de ces arbitres varie selon la nature de la décision à rendre. Par exemple, les règles qui traitent d'affaires criminelles où la liberté de l'accusé peut être en jeu, requièrent les plus hautes normes d'équité et d'impartialité, contrairement à celles de nature administrative lorsque la liberté de l'accusé n'est pas en cause, ne comportent pas le même standard. Ces principes d'équité sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés3 et par la Common Law.

Les sources du droit au Canada

4. La Constitution est la loi suprême au Canada. Il existe trois sources de droit au Canada : les décisions judiciaires (communément appelées la jurisprudence), le droit statutaire (l'ensemble des lois) et l'exercice du pouvoir exécutif du gouvernement en vertu de la prérogative royale. Les lois représentent la plus importante source de droit. La promulgation d'une loi par le Parlement est l'acte politique ultime, puisqu'il concrétise les décisions de ceux qui ont été démocratiquement élus. C'est pourquoi, le mot loi dans le titre de la Loi sur la Défense nationale (LDN), traduit bien le sens de cette réalité. La promulgation des lois par le Parlement a deux objectifs : elle constitue tout d'abord une des façons par lesquelles les élus réglementent la conduite de la société et elle procure un véhicule permettant d'introduire des valeurs sociales à cette conduite. Le lien entre ce contrôle politique et le droit se reflète dans le terme : la règle de droit ou la primauté du droit (De Lex Regula).

Les militaires et le droit

5. Depuis le contrôle par le gouvernement des forces armées, il n'est pas surprenant que les militaires soient soumis aux lois. Les forces armées au sein d'une démocratie constituent un organisme à caractère unique, puisque celui-ci détient le plus grand des pouvoirs de destruction qui puisse être aux mains d'un groupe relativement restreint de personnes qui n'ont pas été élus. Inévitablement, ce statut particulier fait qu'un grand nombre de lois de toutes sortes ont non seulement pour but de contrôler les forces armées, mais aussi d'assurer que les valeurs de la société en général y sont implantées et suivies par tous les militaires. Un des dangers réels qui guette tout gouvernement civil, est celui d'une force armée qui ne s'identifie plus aux valeurs fondamentales de la société et pour laquelle le pouvoir démocratique ne serait pas en mesure d'exercer un contrôle adéquat.

Les interrelations politico-légales et ses influences sur le service militaire

6. Le service militaire au sein des forces armées est fortement réglementé. Ainsi, l'organisation de celles-ci est établie par notre Constitution et la LDN. Le contrôle exercé sur les forces armées se fait par le biais de la LDN, son Code de discipline militaire, les règlements, les ordres et les directives émis en vertu de la loi. Bien entendu, le contrôle politique des forces armées ne se limite pas uniquement à la LDN. Il s'exerce aussi à travers les directives émises par le pouvoir exécutif en vertu de la prérogative royale du gouvernement. De plus, le ministre de la Défense nationale supervise quotidiennement les activités militaires. Cependant la LDN, à la source de l'organisation, demeure la base de l'autorité par laquelle le pouvoir politique contrôle les forces armées.

Le droit international et ses effets sur les Forces armées

7. Le droit qui régit les activités militaires n'est pas limité aux règles de droit interne. Le droit international poursuit le même objectif que le droit interne. Il normalise les rapports entre les pays et fixe les critères de leur conduite ainsi que de leur moralité. Donc, le droit international (tel que la Charte des Nations Unies, les Conventions de La Haye sur les opérations navales, aériennes et terrestres, les Conventions de Genève et ses Protocoles additionnels I et II) concrétise les critères de conduite requis pour les forces armées.4 Les Forces armées canadiennes (FC) sont tenues de suivre ces règles de droit lors de leurs opérations dans l'arène internationale, soit en vertu du droit coutumier ou afin de respecter des traités ainsi que les conventions signées et ratifiées par le gouvernement qui se rattachent à ces opérations. Le droit coutumier international représente les usages en vertu desquels la conduite d'un état ou de son armée sera jugée. Les militaires, officiers et membre du rang à titre de représentant de l'état, sont obligés par le Canada de se conformer aux règles du droit international lors des opérations militaires.

8. Les traités et obligations internationaux ne touchent pas uniquement les conflits armés. La Charte des Nations Unies, la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide (1948), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), aussi bien que de nombreux autres traités visant à établir et faire respecter les critères internationaux des droits de la personne sont des conventions auxquelles les FC sont assujetties.5

9. Plusieurs de ces obligations internationales sont incluses dans la législation canadienne. Par exemple, la Loi sur les conventions de Genève6 donne force de loi aux traités internationaux qui portent le même titre. Il en va de même de l'article 269.1 du Code criminel qui interdit la torture et les actes inhumains qui se retrouvent dans les dispositions de la Convention contre la torture (1984). Par l'incorporation de l'ensemble du droit criminel au droit militaire, en vertu de l'article 130 de la LDN, des mesures disciplinaires ou des poursuites criminelles peuvent être prises à l'égard des militaires qui torturent des personnes placées sous leur responsabilité.7

Le statut constitutionnel des Forces armées au Canada

10. La source constitutionnelle de l'existence d'une force armée au Canada se trouve dans la Loi constitutionnelle de 1867, laquelle statue que :

91 l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à...
7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.

C'est conformément à cette autorité que fut promulguée la LDN.

11. Ce droit constitutionnel est aussi reconnu dans la Charte, qui prévoit que :

11. Tout inculpé a le droit :
(f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury...

12. Cette référence au droit militaire dans un tel document confirme la validité constitutionnelle d'un système distinct de justice militaire. De plus, la Cour suprême du Canada a entériné la validité d'un tel système dans les causes de MacKay c. R.8 et R. c. Généreux.9

Le contrôle législatif à l'égard des Forces canadiennes

13. La lecture de la LDN révèle clairement l'impact dominant de la loi sur l'organisation, le commandement et le contrôle des forces armées. L'existence même des FC et l'autorité de ses officiers de commander, proviennent de cette loi. Par exemple, la composition des forces armées, leur organisation en unités et autres éléments, la désignation du Chef de l'état major, l'enrôlement des officiers et militaires du rang, leur autorité de commander, les termes et obligations relatifs au service, proviennent tous de la LDN.10 Celle-ci est également l'autorité qui permet de créer les règlements publiés sous la forme des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), et d'émettre des ordres et des directives nécessaires au contrôle et à l'administration des FC.11

14. À cette fin, une grande partie de la LDN est consacrée à l'élaboration d'un système de justice disciplinaire. Le Code de discipline militaire, contenu dans la LDN et les ORFC, énonce les infractions militaires, prévoit les procès sommaires et les cours martiales, ainsi que la procédure à suivre pour les procès et les appels. Le fait que les cours d'appel, la Cour d'appel des cours martiales (CACM) et de manière ultime, la Cour suprême du Canada, soient composées de juges civils démontre bien l'importance du rôle dévolu aux institutions civiles dans la supervision du système de justice militaire. De surcroît, la Cour fédérale du Canada et certaines cours supérieures provinciales possèdent un droit résiduel de révision judiciaire. Les décisions de ces tribunaux civils permettent de s'assurer que les principes de droit applicables aux canadiens par nos tribunaux civils se reflètent dans l'interprétation du droit militaire.

15. La LDN et les ORFC regroupent aussi les valeurs et les principes qui sont uniques à la vie au sein de la société militaire et qui la distinguent de la société civile. Ces principes sont les suivants :

  1. le devoir : une obligation de servir sans condition, combinée à celle d'être disponible lorsque l'ordre en est donné;
  2. l'obéissance à l'autorité : l'obligation d'obéir à tous les ordres légitimes, incluant ceux qui représentent un danger de mort ou de blessures graves, et dont le refus ou l'omission entraîne potentiellement des sanctions; 12
  3. la subordination à ceux qui commandent;13
  4. le respect de la discipline;14 et
  5. le bien-être des subalternes.15

16. Le droit militaire ne se borne pas à la stricte application hiérarchique de l'obéissance. Il reconnaît aussi l'obligation des militaires de promouvoir le bien-être des subalternes et d'exercer à leur égard une discipline adéquate et efficace; de ne pas blâmer une personne en présence de quiconque qui lui est inférieur en grade, sauf si un blâme public est absolument nécessaire pour la préservation de la discipline; et de s'abstenir de faire ou dire quoique ce soit qui pourrait décourager des subalternes ou les entraîner vers une insatisfaction par rapport au service militaire.16 Il faut retenir également que c'est une infraction que d'abuser d'un subalterne. Par ailleurs, il existe des mécanismes qui permettent aux subalternes de porter plainte lorsque le traitement accordé aux subalternes ne rencontre pas les hauts standards imposés par le droit militaire, soit en déposant officiellement un grief selon la procédure établie dans les règlements ou, soit en se plaignant personnellement à son commandant.

Les mesures justes et équitables

17. Chaque commandant connaît l'importance non seulement de traiter ses subalternes de façon juste et équitable, mais aussi que cela soit ainsi perçu. L'absence chez un supérieur d'une telle qualité peut sérieusement miner l'esprit de corps, le moral et la discipline des subalternes, et compromettre l'efficacité de l'unité. Cependant, comme chaque commandant peut avoir sa propre conception de ce qui représente un « traitement juste et équitable » il arrive que des subalternes soient traités injustement par manque d'uniformité. Il est évident que le droit militaire qui se veut un véhicule permettant de régler les relations entre les militaires, se préoccupe de ce qui est juste et équitable. Cette notion se reflète d'abord par l'application de la discipline, mais également dans la façon de disposer des griefs et de mener des enquêtes. La mise en place de plusieurs politiques touchant la carrière, telle que la libération, les enquêtes de plaintes de harcèlement et les mesures administratives reliées à une inconduite sexuelle, illustre bien cette préoccupation de justice et d'équité.

18. En droit, la justice et l'équité se traduisent souvent par des concepts tels que le droit de connaître les motifs d'une décision, l'opportunité de faire des représentations oralement ou par écrit, les règles de preuve, la divulgation de renseignements, l'avis préalable de décision touchant la carrière du militaire ou d'une mise en accusation, le droit d'obtenir toute l'information concernant une mise en accusation et le droit à l'avocat. Le degré avec lequel ces concepts sont appliqués dépend des facteurs suivants : la gravité de l'infraction, les rapports entre l'individu et l'organisme décisionnel, et la nature de la décision. Si un individu est emprisonné ou détenu, il devra être traité au plus haut degré d'équité procédurale, comme c'est le cas lorsqu'il se retrouve en cour martiale. Le risque de perdre un emploi exigera un niveau moins élevé d'équité procédurale, au même titre que lors de la prise de mesures admnistratives.17 D'ailleurs, l'équité procédurale est une doctrine propre au droit qui fait partie du processus commun à toute décision juridique. Elle existait déjà avant la promulgation de la Charte. Elle est d'ailleurs associée à la notion de justice naturelle ou fondamentale. Le principe de l'équité procédurale se reflète dans plusieurs dispositions de la Charte.18

Les droits et obligations du service militaire

19. Un canadien qui s'enrôle dans les FC ne renonce pas aux droits et obligations que tout citoyen du Canada possède. La Cour suprême du Canada l'a affirmé dans la cause de MacKay c. R.19 :

« ...il existe un principe constitutionnel fondamental voulant qu'un soldat n'échappe pas, du fait de son enrôlement dans l'armée et du statut militaire qui en conséquence devient le sien, aux juridictions de droit commun de notre pays. Il s'ensuit que le droit commun applicable à tous les citoyens s'applique aussi aux membres des Forces armées, mais ceux-ci souscrivent du fait de leur enrôlement des obligations juridiques additionnelles, acquièrent ou perdent certains droits, c'est-à-dire qu'ils sont alors régis par le droit militaire canadien ».

20. Un militaire continue donc de jouir des droits énoncés dans la Charte. Un passage extrait du Rapport sur le leadership, en 1997, illustre l'importance de s'assurer que les valeurs et les droits, tels qu'ils existent pour tous dans la société, soient suivis et protégés au sein des FC :

« Les guerres modernes démontrent clairement que l'efficacité militaire repose sur des forces armées faisant partie intégrante des sociétés qu'elles servent, et non sur des forces existant en vase clos. La société que les FC servent et dans laquelle elles évoluent subit des changements rapides au plan juridique, économique et social. Par conséquent, les Forces doivent respecter les droits des femmes, rejeter la discrimination fondée sur la race ou l'orientation sexuelle et se conformer à d'autres lois canadiennes reflétant l'évolution des valeurs sociales ».20

Les restrictions de certains droits

21. Ce qui change, toutefois, c'est le degré avec lequel certains des droits qui sont dévolus à tous les Canadiens, s'appliquent aux militaires des FC. Par exemple selon l'article 11(f) de la Charte, le droit d'être jugé devant un jury n'est pas accordé lorsqu'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire jugée par un tribunal militaire. Certains tribunaux militaires se composent d'un groupe de membres militaires. Pareillement, l'article 2 de la Charte énonce que chacun a la liberté d'association, de réunion pacifique, de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. Toutefois, les ORFC imposent une restriction quant à la divulgation de renseignements au public et à la candidature à des fonctions publiques. Ces restrictions reposent sur un caractère militaire unique limitant la communication et la liberté d'association. La restriction touchant les activités politiques se justifie par le besoin de s'assurer que rien ne viendra influencer ou ne mettra en doute la neutralité politique réelle ou perçue des FC. Les forces armées possèdent en soi une telle capacité de pression sur la société, que cette organisation et les membres qui la constituent, ne doivent pas influencer, ni être perçus comme influençant les issues des activités politiques, telles les élections, autrement que par le droit de vote.

22. Le besoin d'être perçu extérieurement comme apolitique peut à première vue sembler contraire au rôle des FC qui est de répondre aux besoins des chefs politiques. La réponse se trouve dans l'intérêt de nature politique d'être protégé de façon institutionnelle. Les autorités militaires se doivent de suivre les directives gouvernementales et de conseiller le ministre de la Défense nationale ainsi que les autres membres officiels du gouvernement sur la façon la plus efficace d'utiliser les FC. Cependant, cette implication politique implique un caractère de subordination. Avoir un rôle actif à une campagne électorale ou poser sa candidature à une fonction publique comporte des éléments de contrôle qui sont incompatibles avec le domaine du service militaire.

Le juste milieu entre les droits et ses restrictions

23. Bien qu'il ne soit pas permis à un militaire de prendre une part active à certaines activités politiques, il a le droit de voter, d'assister à une assemblée politique et d'être candidat à un poste d'implication politique mineure. Certains droits, que possèdent normalement tous les citoyens canadiens, sont soustraits aux militaires dans la mesure où ils sont incompatibles avec les obligations du service militaire. La législation canadienne prévoit de qulle façon ces éléments contradictoires doivent être évalués. En effet, l'article 1 de la Charte énonce :

« La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. » [Les soulignés sont de nous.]

24. Lorsqu'elle est justifiée, la suppression d'un droit est acceptable. C'est le cas de droits fondamentaux garantis par la Loi canadienne sur les droits de la personne, tels que ceux contre la discrimination envers l'incapacité physique, lorsqu'il existe une exigence professionnelle justifiée.21 Dans les FC, une telle discrimination a été justifiée, dans certains cas, par le principe de l'universalité de service, qui se définit comme l'obligation dévolue à chaque membre des FC d'exécuter toutes les tâches légitimes rattachées à ses fonctions, y compris l'obligation d'être opérationnellement employable et déployable.

25. Le moyen de justifier la suppression d'un droit constitutionnel d'un militaire consiste à identifier les principes premiers et fondamentaux du service militaire. La détermination d'un juste milieu, permettant aux militaires de jouir de droits comme tous citoyens, tout en protégeant les valeurs fondamentales du service militaire (l'engagement inconditionnel, l'obéissance, etc.), revêt en démocratie une responsabilité d'une très grande importance. En effet, si les valeurs du service militaire étaient amoindries, l'efficacité et la discipline des FC pourraient en être grandement affectées. Par contre, si elles étaient retenues sans égard aux droits des autres citoyens, les militaires se retrouveraient isolés du reste de la société. Ceci poussé à l'extrême, une force militaire qui ne possèderait pas ou ne s'identifierait pas aux droits et valeurs mêmes du reste de la société deviendrait rapidement un danger pour celle-ci.

Le droit et l'éthique

26. Le droit ne peut pas être séparé des obligations d'éthique propres au leadership et au service militaire. Les définitions suivantes aideront à cerner la portée donnée à l'éthique :

éthique
1. science de la morale; art de diriger la conduite
2. qui concerne la morale 22.
morale
1. Science du bien et du mal; théorie de l'action humaine en tant qu'elle est soumise au devoir et a pour but le bien
2. Ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue
3. Ensemble de règle de conduite découlant d'une conception de la morale 23

27. L'éthique et les valeurs morales portent principalement sur la normalisation de la conduite. Le comportement moral ou conforme à l'éthique militaire exige que l'on observe les lois et que l'on obéisse aux ordres des autorités compétentes. Ainsi, le devoir de respecter la loi, de la faire respecter, de lui être fidèle et le maintien de la discipline, sont les composantes d'une conduite militaire conforme à l'éthique.

28. Toutefois, il existe des circonstances exceptionnelles où un ordre est si immoral qu'il se doit d'être désobéi. Par exemple, l'obligation de désobéir à un ordre manifestement illégal. Pour reprendre les mots de la Cour suprême du Canada (Finta c. R.),24 un ordre est manifestement illégal lorsqu'il « choque la conscience de toute personne raisonnable et bien pensante ». La loi procure donc aux militaires une référence essentielle dans la détermination de ce que représente une conduite conforme à l'éthique.

SECTION 2 - LA DISCIPLINE

Le rôle des forces armées

29. Il est évident que la discipline et la loi sont interdépendantes. Le rôle ultime des forces armées est d'employer la force ou de menacer de l'employer en vue de la réalisation des intérêts du pays. Cela signifie que ce rôle est relié à l'usage de la violence. C'est en raison du pouvoir destructeur de cette force qu'un contrôle sévère doit être exercé à son égard. Comme il a été mentionné, le gouvernement du Canada par l'autorité que lui confère le Parlement, détient seul au Canada, le droit d'utiliser la force. D'autre part, la responsabilité de l'entraînement et du déploiement des forces armées en théâtre opérationnel revient aux officiers et militaires du rang. Pour les militaires, le contrôle exercé au sein de la société militaire s'exerce par ce qui est communément appelé « le maintien de la discipline ».

Pourquoi les forces armées se battent-elles?

29. Pour qu'une force armée remplisse son rôle, les chefs militaires doivent être capable d'entraîner et motiver à se battre les militaires qui sont sous leurs commandements. Cette préparation au combat, volontaire ou non, demande aux militaires de mettre de côté leurs intérêts personnels, au péril de leur vie. Il a été déterminé que les facteurs affectant la motivation des soldats au combat étaient l'esprit de corps (la solidarité et la loyauté entre camarades), l'allégeance portée à une unité, la distribution du personnel, la socialisation, l'entraînement, la discipline, le leadership, la foi en une cause, les récompenses, la préparation au combat, la tension avant le combat et le comportement face au combat dont l'instinct de survie.25

30. Cependant, le facteur déterminant qui motiverait un soldat à se battre serait le fait de s'identifier en tant que membre d'une force armée.26 Des recherches ont confirmé les constatations de l'étude Stouffer, effectuée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette étude, les conclusions suivantes furent rendues :

[Traduction] « Force est de constater que les motivations personnelles et les rapports humains ne sont pas les seuls facteurs déterminants des unités au combat […] les officiers et les hommes de troupe doivent avoir la volonté que leur unité réussisse, mais il n'est pas nécessaire que tous aient cette motivation, ou que tous partagent entièrement les mêmes raisons d'ordre social ou philosophique, ou soient unis par des liens de camaraderie, afin qu'une unité puisse exister de manière fonctionnelle. En d'autres mots, le meilleur des facteurs de prévision du comportement d'une personne au combat repose sur un simple fait, celui du rôle que détermine sa fonction de militaire: à savoir qu'un individu se considère d'abord un soldat, plutôt qu'un civil. Son rôle de soldat est le véhicule qui amène un individu à combattre ou alors à faire face aux sanctions prévues par les forces armées »27.

Le maintien de la discipline est un outil essentiel à l'intégration des valeurs sociales institutionnelles à ses membres.

Les valeurs institutionnelles des forces armées

32. Les valeurs militaires institutionnelles telles que, l'obligation d'être disponible à servir 24 heures sur 24, être assujetti à la discipline militaire, ne pouvoir démissionner, faire la grève ou négocier ses conditions de travail, contrastent avec le modèle d'emploi civil où l'intérêt personnel prime sur celui de l'employeur.28 Ce contraste entre les valeurs militaires instutionnelles et valeurs d'un emploi civil n'est pas différent de la recherche de compromis entre les droits et les obligations qui apparaissent à la suite de l'analyse de l'article 1 de la Charte. Il est évident que le droit militaire et la discipline auxquelles sont assujettis les militaires sont des facteurs qui distinguent nettement l'institution militaire et l'emploi civil.

Définir la discipline

33. Traditionnellement, la discipline est considérée comme l'âme des forces armées. Discipliner signifie : « Accoutumer à la discipline; donner le sens de l'ordre, du devoir de l'obéissance à; assujettir, soumettre. »29 La discipline a un triple objectif :

  1. s'assurer que les militaires obéiront aux ordres face au danger;
  2. s'assurer que les forces armées n'abuseront pas de leur pouvoir; et
  3. aider les recrues à assimiler les valeurs militaires institutionnelles.

34. La discipline ne consiste pas simplement à imposer des punitions. Assurer la discipline à l'intérieur des FC d'aujourd'hui repose sur un mélange de discipline collective (celle qui est imposée aux recrues lors de leur camp d'entraînement) et de discipline personnelle (celle par laquelle chacun accepte volontairement d'obéir). Au sein de l'armée, la marine ou l'aviation, la nature du service militaire peut demander une dose différente de discipline collective et personnelle. L'armée, par exemple, s'appuiera plus particulièrement sur une discipline collective, alors que l'aviation favorisera plutôt une discipline personnelle. Toutefois, le maintien de la discipline, tout particulièrement le développement d'une discipline personnelle, demande aux chefs militaires une implication constante.

35. L'essence même de la discipline se trouve dans Le rapport Mainguy, suite à l'enquête sur des problèmes de discipline survenus dans la Marine canadienne en 194930 :

[Traduction] « Lorsqu'on en vient à la discipline, il y a seulement lieu de dire que celle qui, en dernière analyse, vaut la peine d'être retenue, c'est la discipline qui vient de la fierté d'appartenir à une branche renommée du service militaire, la confiance dans une justice nécessaire, mais raisonnable, et l'obéissance spontanée et volontaire donnée à un individu à cause de sa forte personnalité, de sa compétence, son éducation et ses connaissances. Toute autre forme de discipline ne résistera pas au stress ». [Les italiques sont de nous.]

36. Un bon chef maintiendra la discipline par son exemple personnel, sa compétence, son intégrité et ses connaissances. L'expression « justice nécessaire » est intimement reliée au concept juridique de « justice naturelle » ou de « justice fondamentale »31. En fait, « justice nécessaire », signifie que les subalternes auront la possibilité d'être entendus et d'être traités de façon juste lorsqu'ils présenteront leurs griefs ou leurs problèmes, en d'autres mots, équitablement. D'ailleurs, le recours au Code de discipline militaire se fait seulement lorsque les approches moins coercitives assurant une habitude à l'obéissance ont échouées. Il est évident que l'autorité nécessaire pour commander ainsi que l'impartialité et l'habileté à sanctionner des comportements qui sont contraires aux valeurs militaires institutionnelles (tous ces concepts faisant partie intégrante du droit militaire), sont essentielles à l'instauration d'une habitude à l'obéissance si indispensable à la création d'une force armée fonctionnelle.

Les aspects uniques de la discipline militaire

37. Le haut niveau de contrôle qui doit être exercé envers une force armée a un effet unique sur le maintien de la discipline militaire. Un des traits caractéristiques de cette discipline est son côté envahissant par son immixtion dans tous les domaines de la vie du militaire. Dans le but de créer un lien de cohésion entre les militaires, et plus particulièrement chez les recrues, le contrôle exercé sur leur vie doit être beaucoup plus envahissant que celui exercé par la société sur ses citoyens. Cette intrusion marquée du processus disciplinaire dans la vie du membre des FC se reflète dans le Code de discipline militaire. Il comprend non seulement des infractions au Code criminel canadien, mais également d'autres infractions qui ne font pas l'objet de sanctions pénales dans la vie civile comme l'absence sans permission, la mutinerie, l'insubordination ou l'imposition de mauvais traitements à des subalternes. Cette large portée du droit militaire et la nécessité de maintenir la discipline ont été reconnus par la Cour suprême du Canada dans MacKay c. R. :

« Sans Code de discipline militaire, les Forces armées ne pourraient accomplir la fonction pour laquelle elles ont été créées. Vraisemblablement ceux qui s'enrôlent dans les Forces armées le font, en temps de guerre, par patriotisme et, en temps de paix, pour prévenir la guerre. Pour qu'une force armée soit efficace, il faut qu'il y ait prompte obéissance à tous les ordres licites des supérieurs, respect des camarades, encouragement mutuel et action concertée; il faut aussi respecter les traditions du service et en être fier. Tous les membres des Forces armées se soumettent à un entraînement rigoureux pour être à même, physiquement et moralement, de remplir le rôle qu'ils ont choisi et, en cela, le respect strict de la discipline est d'une importance capitale.

Plusieurs infractions de droit commun sont considérées comme beaucoup plus graves lorsqu'elles deviennent des infractions militaires, ce qui autorise l'imposition de sanctions plus sévères. Les exemples en ce domaine sont légion, ainsi le vol au détriment d'un camarade. Dans l'armée la chose la plus répréhensible puisqu'elle porte atteinte à cet « esprit de corps » si essentiel, au respect mutuel et à la confiance que doivent avoir entre eux des camarades, ainsi qu'au moral de la vie de caserne. Pour un citoyen, en frapper un autre, c'est se livrer à des voies de faits punissables en tant que telles, mais pour un soldat, frapper un officier supérieur, c'est beaucoup plus grave; c'est porter atteinte à la discipline et, en certains cas, cela peut équivaloir à une mutinerie. À l'inverse, l'officier qui frappe un soldat commet aussi une infraction militaire sérieuse. Dans la vie civile, un citoyen peut à bon droit refuser de travailler, mais le soldat qui agit ainsi commet une mutinerie, ce qui est une infraction des plus graves, passible de mort en certains cas. De même un citoyen peut quitter son emploi en tout temps, sa conduite ne sera entachée que d'inexécution d'obligations contractuelles mais, pour un soldat, agir ainsi constitue une infraction sérieuse, qualifiée d'absence sans permission et, s'il n'a pas l'intention de revenir, de désertion »32.

38. Considérant la nécessité de développer une habitude d'obéissance, une désobéissance à un ordre, saus s'il est manifestement illégal, ne doit être ignorée. En effet, une désobéissance même mineure à un ordre ou à un règlement implique un manque de respect à l'autorité. Le degré avec lequel le droit militaire punit une telle faute se retrouve à l'article 129(2) de la LDN. Cet article énonce que toute désobéissance à une disposition de la LDN, aux règlements, aux ordres, aux directives publiés pour la gouverne générale de toutes ou une partie des FC et aux ordres généraux, de garnison, d'unité, de station, permanentes, locaux ou autres, est un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Lorsqu'un militaire est trouvé coupable d'une infraction en vertu de l'article 129 de la LDN, il est passible de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté ou d'une moindre peine.

39. Si l'obéissance ne peut être obtenue volontairement, elle doit alors être imposée de manière coercitive. Dans certains cas, un problème de discipline peut être réglé de façon administrative. Les fautes mineures sont normalement traitées par voie de procès sommaire, où des peines mineures sont imposées. C'est en corrigeant ainsi les petits manquements à la discipline que l'obéissance à tous les ordres est assurée et la discipline est maintenue. En devenant des militaires disciplinés, ils se conformeront aux valeurs militaires institutionnelles offrant ainsi la garantie la plus probable qu'ils iront au combat lorsque l'ordre leur en sera donné.

La responsabilité de maintenir la discipline

40. La nécessité essentielle d'une discipline au niveau militaire et sa nature envahissante, se reflètent dans la responsabilité plus vaste pour tous les militaires des forces armées de s'assurer de maintenir la discipline. Aucun militaire ne peut demeurer passif ou refuser de s'impliquer lorsque d'autres membres mettent en péril le respect et l'obéissance à l'autorité. Accepter l'insubordination nuit à la mise en place ou au renforcement d'une habitude à l'obéissance. L'obligation de tous les militaires de faire respecter le droit militaire (et du même coup l'obéissance aux ordres et aux directives) vient de l'obligation pour tous les officiers et les militaires du rang de connaître, d'observer et de faire respecter la LDN, les règlements, les règles, les ordres et les directives nécessaires à l'exercice leurs fonctions33. Le maintien de la discipline est une fonction du leadership à tous les échelons du commandement.

41. La responsabilité de tous les officiers de remédier aux manquements à la discipline à l'intérieur de leurs commandements est la preuve du statut particulier qui leurs est donné de se poser en arbitre des normes de leur profession. Comme Wakim le déclarait :

[Traduction] « L'expérience professionnelle d'un officier militaire l'oblige à faire preuve d'un sens aigu des responsabilités sociales. L'emploi immoral de cette expérience à son propre avantage détruirait la structure de la société. Comme il en est de la médecine, la société exige que l'utilisation de la violence le soit pour des raisons approuvées par la société, qui a d'ailleurs un intérêt direct, continuel et général, de voir quel emploi il est fait de cette expertise et, ainsi, assurer la sauvegarde de sa propre sécurité militaire [...] D'une part, la fonction des officiers consiste à gérer la violence; d'autre part, leur responsabilité est d'assurer la sécurité militaire de leur client, la société. La délégation de cette responsabilité exige de bien maîtriser cette fonction; tout comme la maîtrise de la fonction demande d'accepter cette responsabilité. C'est à la fois la responsabilité et l'habileté à exercer sa fonction qui distinguent l'officier d'un autre individu de la société. Tous les membres d'une société ont intérêt à la sauvegarde de leur sécurité; de même, il est directement du ressort de l'état de s'en assurer, comme il en est des autres valeurs sociales; mais seul le corps des officiers est responsable de la sécurité militaire, à l'exclusion de toutes autres fins »34.

42. À titre de personnes responsables de s'assurer que les forces armées soient aptes et préparées à exécuter leurs fonctions, c'est aux officiers qu'il incombe de voir à ce que l'obéissance et la discipline des subalternes, soient maintenues à un niveau approprié. De la même façon, les subalternes doivent se tourner vers les personnes à qui ils doivent obéir pour résoudre les problèmes de discipline35.

43. Cette responsabilité spéciale qui incombe aux officiers a été reconnue par la Cour suprême du Canada dans les causes de MacKay c. R.36 et R. c. Généreux37. Dans cette dernière cause, la Cour a énoncé à propos des officiers qui siègent en cour martiale :

« Leur formation vise à assurer qu'ils seront sensibles à la nécessité de la discipline, de l'obéissance et du sens du devoir de la part des Forces armées, ainsi qu'à l'exigence d'efficacité militaire. La cour martiale traduit inévitablement, dans une certaine mesure, les préoccupations des personnes responsables de la discipline et du moral des troupes ».

Ce besoin essentiel de discipline au sein du service militaire a amené la Cour à déclarer en plus que :

« Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline »38.

44. Tous les officiers doivent signaler aux autorités compétentes toute infraction aux lois, aux règlements, aux règles, aux ordres et aux directives qui régissent la conduite de toute personne justiciable au Code de discipline militaire, lorsqu'ils ne peuvent régler la question eux-même d'une façon satisfaisante.

Les commandants

45. L'autorité de maintenir la discipline au sein de l'unité est principalement concentrée entre les mains du commandant. Le commandant a non seulement le pouvoir de juger et punir, mais il peut aussi autoriser ses officiers et les militaires du rang à porter des accusations, ordonner la conduite d'une enquête et autoriser un mandat de perquisition. De plus, un commandant peut déléguer son pouvoir de juger et punir à des officiers délégués. La concentration de l'autorité disciplinaire au niveau du commandant se veut le reflet de la nature personnelle rattachée au leadership. L'habileté d'imposer le respect et de contrôler efficacement ses subalternes, repose en grande partie sur l'habileté de l'officier à démontrer son leadership.

46. La décision de concentrer les pouvoirs disciplinaires entre les mains du commandant repose sur l'équilibre obtenu considérant d'une part, le niveau de responsabilité et le statut professionnel de cet officier et, d'autre part, un certain besoin d'identifier une seule personne ayant le pouvoir de contrôler ses subalternes. Parmi les facteurs qui influencent l'habileté des personnes à combattre, nous retrouvons d'abord l'allégeance à un groupe, l'esprit de corps et le leadership39. Le leadership, l'allégeance à un groupe et l'esprit de corps sont étroitement associés au facteur humain. L'effet bénéfique de cette allégeance à un groupe est d'autant plus fort « [Traduction] que la loyauté donnée à un groupe s'accompagne d'un sentiment d'engagement envers une plus grande entité... »40. Dans les FC, cette entité correspond à l'unité, laquelle équivaut au navire, à l'escadron ou au régiment. L'amélioration de l'efficacité au combat par le truchement de l'allégeance à un groupe, à l'esprit de corps et au leadership se trouve la plus marquée aux niveaux les plus bas de la structure militaire, où le contact personnel et le sentiment d'allégeance sont les plus prononcés.

Les militaires du rang

47. Tous les officiers et les militaires du rang ont l'obligation de rapporter à l'autorité compétente les infractions aux lois, règlements, règles, ordres ou directives qui touchent la conduite de toute personne justiciable au Code de discipline militaire. L'obligation de rapporter s'étend même aux méfaits commis par leurs supérieurs. Quant aux officiers et militaires du rang qui en sont autorisés, l'obligation de rapporter l'infraction inclut également le devoir de porter des accusations pour des infractions au Code de discipline militaire en remplissant la Partie 1 – État de mise en accusation – du Procès–verbal de procédure disciplinaire (PVPD).

48. L'obligation de rapporter les infractions à la loi militaire n'a pas pour objet de mettre en place un réseau d'informateurs au sein des Forces armées. Il s'agit plutôt de responsabiliser, de façon plus positive et uniforme, tous les militaires à l'attention qu'ils doivent apporter au maintien de la discipline et à encourager le respect de l'autorité. Les sous-officiers sont les yeux, les oreilles et l'épine dorsale du processus disciplinaire. Bien que les officiers rendent justice et ont une responsabilité particulière de voir au maintien de la discipline, les sous-officiers supérieurs ont toutefois la tâche de façonner une habitude à l'obéissance en intervenant sans délai, lorsque se manifestent une résistance ou un refus de l'autorité. Ainsi que le rapportait, en 1997, le Rapport sur le leadership :

« Dans toutes les forces armées, les sous-officiers supérieurs jouent un rôle extrêmement important pour ce qui est de transmettre les valeurs, d'inculquer la discipline et de soutenir le moral. Dans le cas des FC, cela est encore plus vrai aujourd'hui que par le passé en raison de la complexité des opérations en cours »41.

Le critère de responsabilité

49. La responsabilité particulière qui incombe aux officiers et sous-officiers supérieurs de voir au maintien des valeurs militaires institutionnelles signifie qu'ils sont tenus à un niveau plus élevé de responsabilité que les militaires de rang inférieur ayant commis les mêmes manquements à la discipline. Cela ne veut pas dire que toute violation commise par un officier ou un sous-officier supérieur justifie la prise de mesures disciplinaires. En effet, le militaire de grade supérieur doit prendre un plus grand nombre de décisions et exerce un plus grand pouvoir discrétionnaire, ce qui augmente la probabilité que des erreurs soient commises. La mesure corrective prise doit tenir compte de la nature de l'erreur commise par l'officier ou le sous-officier supérieur. Cependant, une infraction telle la désobéissance, l'insubordination, l'imposition de mauvais traitements à des subalternes, etc…, sera normalement considérée plus grave si le grade de l'accusé est élevé.

Les menaces à la discipline

50. Il faut comprendre que certaines atteintes à la discipline se produiront. Le processus disciplinaire a pour but de corriger et, si nécessaire, de punir les individus de leurs désobéissances. Cependant, la menace la plus importante à la discipline provient de la désobéissance en groupe ou systémique, aux ordres, directives et règles de conduite que le gouvernement établit à travers sa hiérarchie militaire. Dans une organisation hiérarchique comme les forces armées, un tel comportement créerait une faille dans la chaîne de commandement pouvant potentiellement mener à une force capable de destruction qui se trouverait hors du contrôle ou de l'influence d'un gouvernement démocratique.

51. La mutinerie est la manifestation la plus concrète de la désobéissance en groupe. La mutinerie est définie à l'article 2 de la LDN comme :

« Insubordination collective ou coalition d'au moins deux individus se livrant à un acte de résistance, avec ou sans violence, à une autorité légitime des forces de Sa Majesté ou de forces coopérant avec elles ».

Se joindre à une mutinerie constitue une infraction militaire. De même, quiconque fomente ou complote; s'efforce de persuader une personne à prendre part; assiste à une mutinerie, ne fait pas tout en son pouvoir pour la réprimer; ayant découvert l'existence d'une mutinerie ou eu connaissance d'un projet de mutinerie, n'en informe pas aussitôt son supérieur, est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Constitue aussi une infraction en vertu de l'article 53 du Code criminel, le fait de détourner un membre des FC de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté42.

52. Le contrôle que le gouvernement exerce sur les forces armées peut être inévitablement affecté quand l'obligation d'obéir à un règlement, une règle, un ordre ou une directive est affaiblie par une atteinte à la discipline à tout niveau de la chaîne du commandement. En effet, le terme « chaîne » suggère une succession de maillons ou de liens entre les divers échelons de la hiérarchie. L'importance attribuée à la chaîne de commandement et à la discipline a été abordée en 1997 lors de la remise du Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquêtes de la police militaire (Le Groupe consultatif spécial) :

« Il n'est pas possible de comprendre le système de justice militaire sans tenir compte de son lien direct avec le besoin de discipline; de même, il faut aussi reconnaître que toutes les personnes assujetties au Code de discipline militaire doivent rendre compte à un commandant de leurs actions sur le plan de la discipline. Les membres des forces armées doivent obéir aux directives et aux ordres légitimes de leurs supérieurs. Les commandants doivent à leur tour rendre compte de toutes les questions relatives à la discipline au sein de leur unité. À chaque palier de la hiérarchie militaire des forces armées, on s'attend à ce que le militaire du palier supérieur dispose des pouvoirs nécessaires pour exiger de ses subordonnés qu'ils rendent compte de leurs actions et pour imposer des mesures disciplinaires et administratives afin d'assurer cette imputabilité. La justice militaire et la chaîne de commandement sont donc étroitement liées »43.

53. L'incapacité à faire observer et suivre les normes communes, établies au niveau national, représente une menace à la discipline des FC en général. Il est normal de constater de menues différences entre les unités ou certaines distinctions propres aux grades. La concurrence ou la rivalité entre unités peut s'avérer une force déterminante et nécessaire à la création d'un esprit de corps au sein des unités. Toutefois, les distinctions acceptables doivent être introduites avec précaution et, d'un point de vue organisationnel, adéquatement contrôlées. La plupart des distinctions, tels que les uniformes portés à l'unité, sont bien réglementées et l'ensemble des militaires de l'unité sont assujettis à ces normes élaborées par les quartiers généraux supérieurs. L'obligation commune la plus fondamentale qui existe pour tous les militaires est d'obéir au Code de discipline militaire. Son application ne doit pas seulement se faire avec fermeté et équité, mais il doit aussi être appliqué uniformément à tous et avec discernement. Il ne peut pas y avoir plus d'une norme d'obéissance dans les forces armées. Concrètement, c'est la loi qui unifie les obligations qui découlent du service militaire. Ainsi, la discipline est maintenue par l'obéissance aux ordres légalement donnés dans le but d'assurer l'accomplissement d'obligations légitimes.

La discipline et les changements

54. La croyance générale veut que les changements qui se sont produits au sein de la société canadienne depuis la proclamation de la Charte en 1982 ont exercé de plus fortes pressions sur les FC. La mise en place de nouvelles politiques pour rencontrer les changements s'opérant au sein de la société est parfois mal reçue par les militaires. Cependant, les changements et la résistance à ces changements ne constituent pas un phénomène nouveau. L'extrait suivant, tiré du Rapport Mainguy en 1949, illustre bien les réactions que l'on retrouve encore aujourd'hui :

[Traduction] « À l'époque où nous vivons... il existe beaucoup de nervosité, d'incertitude et de changements [...] Les incertitudes et les changements socio-économiques qui affectent le Canada et le monde entier, de même que la détérioration de la discipline familiale, qui s'avère un des grands malheurs de notre temps, chambardent particulièrement la vie de nos jeunes hommes. Ce serait un miracle si l'isolement relatif des hommes que procure un navire en mer parvenait à les protéger des influences néfastes qui harcèlent leurs compagnons restés à terre »44.

55. Les changements sont inévitables et nécessaires à la vie militaire. Les militaires ont souvent été à l'avant-garde de la société dans son acceptation de changements technologiques. Il n'est pas surprenant que les militaires doivent aussi s'adapter aux changements sociaux. Si les militaires n'acceptent pas les changements de l'ensemble de la société ou refusent de les appliquer, ils courent alors le risque de s'isoler de la société. L'important pour les militaires est d'identifier les valeurs fondamentales de la société qui ne peuvent pas être modifiées sans un effet inacceptable sur la discipline et l'efficacité opérationnelle.

56. Les chefs militaires doivent s'assurer que les subalternes acceptent les changements. Cette acceptation s'obtient beaucoup plus facilement lorsque les leaders favorisent ces changements. De plus, les leaders sont invités à démontrer le bénéfice engendré par les changements pour chaque membre et pour l'ensemble des forces armées. Il est aussi suggéré d'imposer radicalement la mise en œuvre de la politique de changement dans les cas où elle se heurte à une grande résistance. La venue d'un changement devrait être perçue comme un défi à relever au niveau du leadership et non comme une menace.

Le droit et la discipline

57. Le droit et la discipline sont interdépendants. Alors que le droit vise à organiser et réglementer la société, la discipline se rapporte à l'obéissance à l'autorité. Inévitablement, les deux concepts se trouvent intimement reliés. Cependant, l'adoption d'une loi ne garantit pas qu'elle sera appliquée et observée. Il faut des ingrédients additionnels indispensables à la réalisation de la discipline. L'obéissance volontaire à un ordre repose sur un engagement, une façon de penser et un ethos qui sont propres aux membres des forces armées.

SECTION 3 - L'ETHOS MILITAIRE

58. L'ethos et la discipline sont intimement reliés. La discipline fait référence à l'âme de la force armée. L'ethos (du grec: caractère, trait, caractéristique, culture, etc... - note du traducteur) se définit comme l': « Ensemble des attitudes spécifiques des membres d'une société particulière » ou « au caractère commun à un groupe d'individus appartenant à une même société »45. La culture ou l'ethos propre à la société militaire est ce qui la distingue de la contrepartie civile. Les uniformes et les armes apportent aux militaires des éléments visuels et fonctionnels qui les différencient des civils. Cependant, c'est la discipline qui confère à la force militaire son véritable caractère. Sans discipline, la force militaire serait, au mieux, inefficace, mais au pire, en reprenant les mots de Maurice de Saxe, « plus dangereuse pour son pays que l'ennemi ».

Les traits fondamentaux

59. Quel est donc cet ethos qui différentie le service militaire de la vie civile? Quelques-uns des traits fondamentaux qui distinguent l'ethos du service militaire de la vie civile sont :

  1. Le devoir. L'obligation de servir en tout temps et d'accomplir toutes les tâches légitimes demandées représentent un des traits fondamentaux du service militaire. Les exigences du service militaire sont significativement différentes des perspectives d'un emploi civil. Le service militaire tente souvent d'accommoder ses membres pour des raisons personnelles et familiales. Néanmoins, la condition première du service militaire est d'accomplir son devoir lorsque requis de le faire. Cette obligation de servir en tout temps s'exprime par le terme engagement illimité;
  2. L'obéissance à l'autorité. Chaque officier et chaque militaire du rang doit obéir aux ordres licites des supérieurs dans la chaîne de commandement. Alors que le leadership est en grande partie le résultat de la personnalité d'un individu donné, l'allégeance suprême n'est pas donnée à un officier ou une unité en particulier, mais à travers la chaîne de commandement au peuple canadien qui est représenté par ses institutions gouvernementales en accord avec les termes de la Constitution canadienne et de la primauté du droit;
  3. La subordination à ceux qui possèdent l'autorité. L'obligation d'accomplir ses devoirs militaires et d'obéir aux ordres existe seulement si les devoirs sont légitimes et les ordres sont licites. Une force militaire est évidemment un organisme d'état. Ses membres sont des représentants de cet état. En conséquence, les activités des militaires doivent être conformes à la loi et refléter la primauté du droit. Les opérations domestiques, comme internationales, doivent être conduites dans le respect des lois. D'ailleurs l'obligation du Canada lors des opérations internationales est de mettre en application les normes du droit international. De la même manière, les opérations domestiques, telles que l'intervention à Oka au Québec en 1990 ou l'application des lois relatives aux pêcheries, impliquent une volonté de faire respecter les lois du pays et de maintenir la primauté du droit. Afin d'ajouter de la crédibilité aux actes qu'ilsposent pour faire respecter les lois, l'État, les forces armées et leurs membres se doivent d'obéir aux lois. Pareillement, au sein des forces armées, le droit de commander vient de la loi. L'ensemble combiné des fonctions de commandement et du pouvoir d'émettre des ordres est basé sur la prémisse voulant que les officiers ou militaires du rang donnent ou émettent des ordres licites. Les chefs militaires ne doivent pas seulement donner ou émettre des ordres licites, mais ils sont également tenus de commander en donnant l'exemple. Ainsi, pour s'assurer que leurs subalternes respectent les lois, les chefs militaires ont l'obligation de respecter, obéir et faire respecter les lois qui régissent les activités militaires;
  4. L'imposition de la discipline. L'obligation d'accomplir son devoir et d'obéir aux ordres, ne peut être optionnelle. L'obéissance aux ordres, règlements et directives verbaux ou écrits, doit être absolue dans les forces armées. Les lois qui régissent la vie du service militaire n'ont véritablement de sens que lorsque les chefs militaires eux-mêmes les mettent en application. La proclamation des lois permet d'identifier plusieurs des valeurs fondamentales de la société. Toutefois, c'est la volonté des citoyens de les appliquer qui détermine vraiment l'imposition réelle de ces valeurs dans la société. La discipline consiste à développer une habitude à obéir. Les officiers et les militaires du rang doivent donc être constamment vigilants afin de s'assurer que les exigences relatives à l'obéissance seront observées en toute occasion. Lorsque des subalternes omettent de saluer, accomplissent négligemment leurs devoirs, sont mal vêtus ou emploient un langage irrespectueux, ces actes peuvent sembler relativement anodins en soi. Cependant, si un supérieur, sans égard à son grade, ne rectifie pas de tels comportements, l'habitude à l'obéissance en sera compromise. Le dicton d'un certain régiment l'affirme avec justesse: [Traduction] « Ne jamais laisser passer une faute »;
  5. Le bien-être des subalternes. Pour que la discipline s'avère réellement efficace, l'obéissance aux ordres doit se faire de plein gré. En promouvant le bien-être de ses subalternes, un bon chef militaire renforce non seulement les liens personnels et la cohésion du groupe nécessaires à une discipline efficace, mais il aide aussi à l'adhésion de ces mêmes subalternes à l'organisation dans son ensemble. Un principe important dans la recherche des intérêts des subalternes consiste à s'occuper de manière juste de leurs problèmes et ce avec diligence. Toutefois, avoir à cœur le bien-être de ses subalternes ne doit pas servir d'excuse à la négligence de corriger un manque de discipline. Si les circonstances l'exigent, une accusation doit alors être portée. L'art de commander ne doit jamais devenir un concours de popularité. Promouvoir les désirs d'un individu ou d'un groupe d'individus, à l'intérieur d'une unité ou d'une sous-unité, ne peut supplanter l'obligation d'atteindre les buts fixés par l'institution militaire.

La concrétisation de l'ethos militaire

60. Les principes fondamentaux qui façonnent l'esprit ou l'ethos militaire sont inscrits dans le droit militaire. Bien que la loi soit claire et que l'obligation d'obéissance soit absolue, la simple existence de ces lois ne garantit pas une force armée disciplinée et efficace. Les militaires se doivent de bien connaître les principes sous-jacents à toutes ces lois. Pour cette raison, la loi écrite doit faire partie intégrante de tous les actes des officiers et des militaires du rang. C'est la foi dans ces principes et l'engagement à obéir à ceux-ci et de voir à leur application qui donnent à une force militaire le caractère ou l'esprit qui lui est propre.

SECTION 4 - CONCLUSION

61. Le droit détermine les normes de conduite et de moralité qui s'appliquent à l'ensemble de la société, incluant la société militaire. Ces normes se retrouvent dans la Charte canadienne des droits et libertés, le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur la défense nationale, plus particulièrement dans le Code de discipline militaire. Les FC sont souvent déployées dans des régions du monde où le droit et l'ordre n'existent plus et où il peut être tentant d'adopter une conduite en fonction des normes locales existantes. Or, les militaires souvent n'ont pas besoin de se référer à autre chose qu'au Code de discipline militaire afin de déterminer la conduite à laquelle nous sommes en droit de nous attendre d'eux. L'habitude à l'obéissance demande à tous les militaires de toujours appliquer résolument et de respecter les lois du Canada qui gouvernent la société militaire.


Notes en bas de page

1 Gerald Gall, The Canadian Legal System, Toronto: Carswell, 1990, p. 1.

2 Ces valeurs se retrouvent dans la Charte canadienne des droits et libertés, enchâssée dans notre Constitution, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits et libertés.

3 Une copie de la Charte canadienne des droits et libertés se trouve à l'annexe A du présent manuel. Désignée sous Charte.

4 Ce sujet de droit est expliqué en détail dans le Manuel de doctrine interarmées, Le droit des conflits armés aux niveaux opérationnel et tactique (B-GJ-005-104/FP-021).

5 Les documents internationaux relatifs aux droits humains comprennent : La déclaration universelle des droits de l'homme (1948); La Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1966); La Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes (1979); La Convention relative aux droits de l'enfant (1989).

6 Loi sur les conventions de Genève, LC. 1985, c. C-46.

7 C'est en raison de cette incorporation des obligations du droit international, incluant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au Code criminel et au Code de discipline militaire que des militaires des FC ont pu être accusés et jugés à la suite d'événements survenus lors des opérations en Somalie.

8 [1980] 2 R.S.C. 370.

9 [1992] 1 R.S.C. 259.

10 LDN, art. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 et 33.

11 Id., art. 12.

12 ORFC 19.01.

13 Id., 4.02, 5.01, 19.01, 19.015.

14 Id., 4.02, 5.01, 19.01 et 19.015.

15 Id., 4.02.

16 Id., 4.02, 5.01, 19.13 et 19.14.

17 Par exemple, l'octroi ou la suspension d'un permis de conduire.

18 Voir le Chapitre 4 - L'Équité et la Charte, concernant les règles de procédure justes et équitables ainsi que la mise en application de la Charte.

19 Précitée, note 8, 399.

20 Rapport au Premier ministre sur le leadership et l'administration des FC: Valeurs et Éthique (25 mars 1997) p.11.

21 Black's Law Dictionary, St Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, p. 177. L'embauche pour un travail quelconque ne peut pas être limitée à des personnes d'un même sexe, de religion ou nationalité spécifiques, à moins que l'employeur puisse démontrer que le sexe, la religion ou la nationalité constitue une compétence nécessaire à l'exécution de ce travail. Cette compétence est appelée une exigence professionnelle justifiée.

22 Le Nouveau Petit Robert, Édition 2002.

23 Id.

24 [1994] 1 R.S.C. 701.

25 Anthony Kellett, Combat Motivation: The Behavior of Soldiers in Battle, La Haye: Kluwar Nijhoff Publishing, 1982.

26 Id.

27 Id., p. 334.

28 Charles Moskos , "Institutional and Occupational Trends in Armed Forces", The Military: More Than Just a Job, Londres: Pergamon-Brassey's International Defence Publishers Inc.", 1988, p. 16 et 17.

29 Le Nouveau Petit Robert, Édition 2002..

30 The Mainguy Report, Report on Certain "Incidents" Which Occurred on Board H.M.C. Ships Athabaskan, Crescent and Magnificient and on Other Matters Concerning the Royal Canadian Navy, octobre 1949, p. 32.

31 Voir le Chapitre 4 - L'Équité et la Charte.

32 Précitée, note 8, 399.

33 ORFC 4.02, 5.01 et 19.01.

34 M. Wakim, War, Morality and the Military Profession, Boulder, Colorado: Westview Press, 1979, p.17.

35 « Nous, mettant une confiance particulière en votre loyauté, courage et bonne conduite, vous constituons et nommons par les présentes, officier de nos Forces armées canadiennes. Conséquemment, vous devrez remplir avec soin et diligence votre devoir en tant que tel, au grade de … ou à tout autre grade auquel, de temps à autre, il pourra Nous plaire, par la suite, de vous promouvoir ou nommer, et vous devrez, de la façon et dans les circonstances que Nous pourrons prescrire, former et discipliner, en vue de leurs fonctions militaires, les officiers subalternes et les militaires du rang servant sous vos ordres, et vous employer de votre mieux à les maintenir en bon ordre et discipline. Et Nous leurs ordonnons, par les présentes, de vous obéir en tant que leur officier supérieur, et, à vous, d'observer et d'exécuter les ordres et instructions que vous recevrez, de temps à autre, de Nous ou de votre officier supérieur, quel qu'il soit, selon la Loi, en raison de la confiance mise, par la présente, en vous. » [Extrait tiré du brevet d'officier des Forces canadiennes].

36 Précitée, note 8.

37 Précitée, note 9, 295.

38 Précitée, note 9, 293.

39 Anthony Kellett, Combat Motivation: The Behavior of Soldiers in Battle, La Haye: Kluwar Nijhoff Publishing, 1982, pp. 319 à 332.

40 Id., p. 321.

41 Rapport au Premier ministre sur le leadership et l'administration des FC: "Valeurs et Éthique" (25 mars 1997).

42 Voir art. 62 C.cr.

43 Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquêtes de la police militaire, (14 mars 1997), p. 9.

44 The Mainguy Report, Report on Certain "Incidents" Which Occurred on Board H.M.C. Ships Athabaskan, Crescent and Magnificient and on Other Matters Concerning the Royal Canadian Navy, octobre 1949, p. 7.

45 Le Petit Larousse illustré, éd. 1998, p. 403 et Le Petit Larousse en couleurs, éd., 1989, p. 402.

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