Chapitre 16 : Les mesures administratives après le procès

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

SECTION 1 - EN GÉNÉRAL

1. Les ORFC indiquent les mesures administratives qui doivent être prises lorsque :

  1. une accusation est transmise à un officier délégué (ou un commandant) par celui qui l'a portée;
  2. un commandant ou un commandant supérieur envoie une demande à une autorité de renvoi de connaître d'une accusation;
  3. l'officier présidant le procès sommaire a pris une décision finale à l'égard de toutes les accusations;
  4. une autorité de révision a agi à ce titre sous le régime de l'article 108.45 des ORFC; et
  5. une autorité de révision a annulé un verdict ou modifié une sentence, sous un régime autre que celui prévu à l'article 108.45 des ORFC (c'est-à-dire celui prévu à l'article 116.02 des ORFC)1.

2. Une décision finale s'entend de la décision de ne pas donner suite à l'accusation, à la suspension d'instance à l'égard d'un chef d'accusation subsidiaire, au prononcé du verdict de non-culpabilité ou, dans le cas contraire, à la détermination de la peine.2

3. Les mesures administratives après le procès ont pour objet :

  1. d'assurer l'uniformité de la procédure relative à la conservation, la distribution et la révision juridique des actes qui relèvent d'un procès sommaire;3 et
  2. de s'assurer que la sentence a bel et bien été exécutée et que les dossiers personnels du contrevenant reflètent correctement la décision finale de son procès.

SECTION 2 - LE FICHIER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES DE L'UNITÉ

4. Le commandant est responsable de la tenue d'un fichier des poursuites disciplinaires pour son unité4.

5. La tenue d'un tel fichier garantit l'uniformité de la procédure régissant la conservation des procès-verbaux de procédure disciplinaire et de tout autre document relatif aux poursuites sommaires qui sont entamées au sein de l'unité5. Leur dépôt au fichier de l'unité assure que les renseignements pertinents y seront disponibles, advenant la révision par une autorité compétente de la décision d'un procès sommaire, pour un verdict de culpabilité ou une sentence6. Les documents ainsi classés facilitent la révision par le conseiller juridique de l'unité agissant au nom du JAG, dans son rôle de supervision de l'administration de la justice militaire7. Les procès-verbaux de procédure disciplinaire que détiennent les unités peuvent, de cette façon, être fournis à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 107.16 des ORFC.

6. Le fichier de l'unité contient seulement les documents énumérés à l'article 107.14 des ORFC. Le but n'est pas d'en faire un service d'archives pour tous les documents qui concernent un accusé. Seuls les documents suivants doivent être déposés :

  1. une copie de tout procès-verbal de procédure disciplinaire transmis à un commandant ou à un officier délégué par celui qui a porté les accusations8;
  2. lorsqu'une demande est transmise à une autorité de renvoi afin qu'il décide d'une accusation, une copie de la demande à l'autorité de renvoi, le procès-verbal de procédure disciplinaire et tout rapport d'enquête menée conformément au chapitre 106 des ORFC,9;
  3. lorsqu'une décision finale sur tous les chefs d'accusation a été prononcée, l'original du procès-verbal de procédure disciplinaire, accompagné d'une copie du rapport de l'enquête menée conformément au chapitre 106 des ORFC,10; et
  4. une copie de toute décision d'une autorité compétente qui a agit conformément à l'article 108.45 des ORFC11, de même que celle qui l'a menée à l'annulation d'un verdict de culpabilité ou à la modification d'une sentence en vertu de l'article 116.02 des ORFC, doit être déposée dans le fichier de l'unité qui a reçu l'original du procès-verbal de procédure disciplinaire12.

Aux fins de l'article 107.14 des ORFC, l'expression procès-verbal de procédure disciplinaire comprend l'ensemble des pièces jointes mentionnées aux parties 1 à 7 du formulaire ainsi nommé13.

7. Par contre, les documents suivants ne doivent, en aucun cas, être déposés au fichier de l'unité :

  1. le procès-verbal ou le rapport de toute enquête, telle une commission d'enquête, une enquête sommaire ou toute enquête militaire, qui n'a pas été menée en vertu du chapitre 106 des ORFC; ou
  2. le procès-verbal ou le rapport de toute enquête ne concernant pas l'accusé nommé à la partie 1 (L'état de mise en accusation) du procès-verbal de procédure disciplinaire.

8. La période de conservation des documents au fichier des poursuites disciplinaires de l'unité est soumise au Plan de conservation et d'élimination des documents, A-AD-D11-001/AG-001. Cette mesure est conforme à la loi fédérale à ce sujet14.

9. Les rapports d'enquête de police militaire (REPM) sont sujets à des normes de traitement particulières, y compris des mesures de contrôle quant à l'accès15. Le personnel administratif des unités doit appliquer ces mesures rigoureusement en ce qui a trait à l'examen et à la conservation des REPM. Pour plus de détails à ce sujet, l'on peut s'adresser au conseiller supérieur local de la PM.

10. Toute personne peut demander une copie d'un procès-verbal de procédure disciplinaire gardé au fichier des poursuites disciplinaires de l'unité. Lorsqu'une telle demande est faite, le commandant de l'unité est tenu d'y donner suite aussitôt que possible16. Afin qu'un juste équilibre soit maintenu entre le droit d'accès à l'information du public et celui à la vie privée du contrevenant, la demande de renseignements contenus au fichier d'une unité est réglementée16.

11. C'est ainsi qu'une telle demande doit bien identifier l'accusé et être soumise par écrit à l'unité concernée. Elle peut être transmise par la poste, par télécopieur ou en personne. Elle doit contenir suffisamment d'information pour permettre l'identification du procès-verbal de procédure disciplinaire demandé17, notamment :

  1. le nom, le grade ou le numéro de matricule de l'accusé;
  2. le type d'infraction imputée;
  3. le fait générateur de l'accusation ou les circonstances décrites dans les détails de l'accusation, telles que les date, heure et lieu de l'infraction;
  4. la date de l'accusation;
  5. la date du procès sommaire;
  6. la date de l'imposition de la sentence ou la sentence imposée18.

12. Quand une unité reçoit une demande pour un procès-verbal de procédure disciplinaire en particulier, le commandant doit fournir, aussitôt que possible, une copie de la version la plus récente du procès-verbal de procédure disciplinaire conservée au fichier des poursuites disciplinaires de l'unité19. Bien qu'il puisse y avoir plusieurs documents qui y soient joints, les seules pièces devant être divulguées avec le procès-verbal de procédure disciplinaire sont les suivantes :

  1. tout énoncé des infractions joint à la partie 1 du procès-verbal de procédure disciplinaire; et
  2. tout énoncé des verdicts annotés joints à la partie 6 du procès-verbal de procédure disciplinaire 20.

13. Les demandes exigeant une copie du procès-verbal de procédure disciplinaire ne donnent pas toujours lieu à ce qu'on les fournisse au demandeur. En effet, les ORFC21 interdisent de fournir une copie d'un procès-verbal de procédure disciplinaire lorsque :

  1. l'accès à celui-ci ou à l'information qu'il contient est restreint par une ordonnance de la cour;
  2. le pardon d'une infraction figurant à la partie 1 de celui-ci a été accordé22;
  3. la sentence inscrite à la partie 6 est de était une amende de 200$ ou moins, ou une peine mineure, et que plus de 12 mois se sont écoulés depuis, sans aucune autre condamnation par la suite;
  4. l'accusé, autre qu'un militaire, a commis ou est accusé d'avoir commis une infraction militaire alors qu'il était mineur (moins de 18 ans);
  5. le commandant a des motifs raisonnables de croire que la communication du procès-verbal en question risque de nuire à la sécurité de l'accusé; ou
  6. le commandant a des motifs raisonnables de croire que la communication du procès-verbal en question porterait préjudice à une personne autre que l'accusé, qui pourrait être identifiée de fait de cette communication.

Le commandant devrait consulter le conseiller juridique de l'unité avant de donner suite à une demande lorsqu'une des situations énumérées ci-haut risque d'être rencontrée23.

14. Les dispositions prévues aux articles 107.14 à 107.16 des ORFC s'appliquent uniquement aux demandes de procès-verbal de procédure disciplinaire. Toute autre demande touchant des renseignements qui sont contenus dans le fichier d'unité (tels que des rapports d'enquête) ou qui a trait à des accusations portées avant le 1er septembre 1999 doit être déférée au coordinateur ministériel de l'accès à l'information24.

SECTION 3 - LE RÔLE DE L'OFFICIER PRÉSIDANT LE PROCÈS SOMMAIRE

15. Il existe des mesures administratives additionnelles à compléter après la décision finale concernant les accusations. L'officier présidant le procès doit inscrire le verdict et la sentence à la partie 6 du procès-verbal de procédure disciplinaire25 et il doit s'assurer que l'original du procès-verbal de procédure disciplinaire et une copie de l'enquête menée conformément au chapitre 106 des ORFC sont classés dans le fichier des poursuites disciplinaires de l'unité26. Lorsque l'officier présidant le procès sommaire n'est pas le commandant du contrevenant, celui-ci doit envoyer au commandant une copie de chacun des documents, afin qu'il soit informé et qu'il puisse prendre les mesures nécessaires exposées plus loin dans ce chapitre27.

16. Un commandant qui impose une peine de détention ou de rétrogradation doit en avertir le QGDN (Directeur général - Carrières militaires)28.

SECTION 4 - LE RÔLE DU COMMANDANT

17. En plus des responsabilités d'officier présidant le procès sommaire, le commandant d'un contrevenant a des obligations administratives. Après le verdict et la peine prononcée, le commandant du contrevenant doit :

  1. prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la sentence29; et
  2. faire consigner les inscriptions appropriées au dossier militaire du contrevenant, notamment à sa fiche de conduite30.

18. De la même façon, lorsque la révision d'un procès sommaire a été effectuée par une autorité compétente, le commandant du contrevenant doit, au moment où il reçoit avis de la décision :

  1. faire consigner les inscriptions indiquées au dossier militaire de l'officier ou du militaire du rang, notamment à sa fiche de conduite lorsque le verdict ou la sentence ont été modifiés31; et
  2. prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la décision32.

19. Avant le septième jour de chaque mois, le commandant doit transmettre au conseiller juridique de son unité des copies de tous les documents déposés le mois précédent, au fichier des procédures disciplinaires de l'unité, dont :

  1. toute demande adressée à une autorité de renvoi pour connaître d'une accusation, accompagnée du procès-verbal de procédure disciplinaire et d'une copie du rapport de l'enquête menée conformément au chapitre 106 des ORFC33;
  2. tout procès-verbal de procédure disciplinaire qui comprend une décision finale sur tous les chefs d'accusation portés contre l'accusé34; et
  3. toute décision d'une autorité de révision qui a agit en vertu de l'article 108.45 des ORFC, de même que celle en vertu de l'article 116.02 des ORFC35.

SECTION 5 - LE RÔLE DE L'AUTORITÉ DE RÉVISION

20. Aussitôt que possible après la révision du procès sommaire menée sous le régime de l'article 108.45 des ORFC, l'autorité de révision doit transmettre sa décision, par écrit, au contrevenant qui a demandé la révision, à l'officier qui a présidé le procès sommaire et, lorsque l'autorité de révision n'est pas le commandant du contrevenant, son commandant36. Elle doit aussi s'assurer que l'on a déposé une copie de sa décision au fichier de l'unité qui a reçu l'original du procès-verbal de procédure disciplinaire37 et de faire consigner les inscriptions indiquées à la partie 7 de celui-ci38.

21. Une autorité de révision ayant révisé un procès sommaire sous le régime de l'article 116.02 des ORFC devra également prendre des mesures administratives similaires. Cependant, elle ne doit le faire que si elle annule un verdict, substitue un autre verdict de culpabilité, ou modifie une sentence. Sa décision devra être déposée au fichier de l'unité qui a reçu l'original du procès-verbal de procédure disciplinaire39.

SECTION 6 - LE RÔLE DU CONSEILLER JURIDIQUE DE L'UNITÉ

22. Le conseiller juridique de l'unité a le mandat de réviser les copies de tous les documents qui lui sont transmis par le commandant en vertu du paragraphe 107.15(1) des ORFC. Les unités doivent transmettre ceux-ci au plus tard le septième jour de chaque mois. Cette révision par le conseiller juridique vise à détecter des erreurs aux procès-verbaux de procédure disciplinaire et à vérifier la conformité aux exigences procédurales40. Le cas échéant, le commandant de l'unité, ainsi que toute autre autorité militaire compétente et concernée, sont avisés. Les copies des documents révisés sont acheminées au cabinet du juge-avocat général au QGDN.

23. Le juge-avocat général a la responsabilité de superviser l'administration de la justice militaire au sein des FC. L'article 107.15 des ORFC oblige le commandant à fournir copie de tous les procès-verbaux de procédure disciplinaire au conseiller juridique de l'unité et ce, mensuellement. Lorsque la révision des procès-verbaux de procédure disciplinaire est complétée, le conseiller juridique de l'unité transmet copie desdits documents au cabinet du juge-avocat général à Ottawa, où ces informations sont colligées et tenues dans une base de données41. Cette révision mensuelle aide le juge-avocat général à s'acquitter de ses responsabilités de superintendant de l'administration de la justice dans les FC et de faire rapport au Parlement via le ministre.


Notes en bas de page

1 ORFC 107.14, 107.09 (note), 108.42 (1)(a), 108.45 (14)(b), 109.03 (4) et 116.03.

2 Id., 107.13.

3 Id., 107.14 (note A).

4 Id., 107.14 (1). De plus, l'article 1.02 des ORFC définit une unité comme étant un corps distinct des FC constitué comme tel au titre de l'article 17 de la LDN avec les personnes et matériels appropriés. Un seul fichier des poursuites disciplinaires (le fichier d'unité) doit être maintenu pour chaque unité. En conséquence, sur une base, chaque unité devra constituer et maintenir son propre fichier. De plus, un fichier d'unité séparé doit aussi être maintenu à la base, puisque celle-ci constitue elle-même une unité. Cependant, la formation, la brigade, l'escadre, l'escadre de la marine, les QG de division, de commandement ou d'autre élément militaire supérieur n'ont pas normalement à maintenir un tel fichier, puisqu'ils ne sont pas considérés être des unités. Toute question reliée à la création ou la tenu d'un fichier d'unité doit être référée au conseiller juridique de l'unité.

5 ORFC 107.14 (note A).

6 Une telle révision peut être faite en vertu des articles 108.45 ou 116.02 des ORFC. Pour plus ample information à ce sujet, voir le chapitre 15 – La révision des verdicts et des peines.

7 ORFC 107.15 et 107.15 (note).

8 Id., 107.14 (2) et 107.09 (note).

9 Id., 107.14 (3).

10 Id., 107.14 (4). Lors qu'un commandant supérieur prend une décision finale à l'égard de tous les chefs d'accusation, le procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) original doit être déposé au fichier de l'unité du commandant qui a originalement transmis le dossier pour qu'il en soit décidé. (ORFC 107.14 (5)).

11 ORFC 107.14 (6).

12 Id., 107.14 (7).

13 Id., 107.14 (note B).

14 Par exemple, la Loi sur les archives nationale du Canada, L.R.C. 1985, chap. 1 (3e suppl.). Voir aussi l'article 107.14 des ORFC (note C).

15 Manuel sur les consignes et procédures techniques de la police militaire, A-SJ-100-004/AG-000, chapitre 10.16 ORFC 107.16.

16 Id., 107.16 (note A).

17 Id., 107.16 (2).

18 Id., 107.16 (note B).

19 Id., 107.16 (1).

20 Id., 107.16 (3).

21 ORFC 107.16 (4).

22 Voir la DOAD 7016-0 – Le pardon.

23 ORFC 107.16 (note C). Il est toujours préférable également de vérifier la fiche de conduite du militaire concerné puisque des procédures subséquentes telles que la révision, la décision du directeur des poursuites militaires de ne pas procéder ou l'obtention d'un pardon pourraient ne pas apparaître au fichier.

24 Id., 107.16 (note A).

25 Id., 108.42 (1)(a).

26 Id., 107.14 (4) et (5). Dans le cas d'un commandant supérieur, ces documents seront déposés au fichier des procédures disciplinaires de l'unité du commandant qui a originalement déféré les accusations.

27 ORFC 108.42 (1)(b). Les mesures qui doivent être prises par la suite sont expliquées à la section 4 – Le rôle du commandant de ce chapitre.

28 ORFC 108.44.

29 Id., 108.42 (2)(a).

30 Id., 108.42 (2)(b). Voir aussi la DOAD 7006 – La fiche de conduite.

31 ORFC 108.45 (15)(a). Voir aussi le DOAD 7006 – La fiche de conduite.

32 ORFC 108.45 (15)(b).

33 Id., 107.15 (1)(a). Voir aussi ORFC 109.03 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation.

34 ORFC 107.15 (1)(b).

35 Id., 107.15 (1)(c).

36 Id., 108.45 (14)(a).

37 Id., 108.45 (14)(b).

38 Id., 108.45 (14)(c).

39 Id., 107.14 (7) et ORFC 116.03.

40 Id., 107.15 (2).

41 LDN, art. 9.2 et 9.3.

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