Chapitre 15 : La révision des verdicts et des peines
Avertissement
Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.
SECTION 1 - EN GÉNÉRAL
1. L'existence d'une autorité supérieure, autre que l'officier qui a présidé le procès sommaire, compétente à réviser les verdicts de culpabilité rendus et les peines imposées lors d'un procès sommaire est importante afin de maintenir le caractère juste et équitable de la procédure sommaire. À ce sujet, le Groupe consultatif spécial a émis l'opinion suivante :
« […] nous souscrivons au concept voulant qu'un droit d'appel ou de révision significatif existe lorsqu'une peine importante est imposée par suite d'un procès sommaire. Un tel droit augmenterait les chances de maintien de la constitutionnalité du système des procès sommaires. »1.
Le Groupe a ainsi recommandé que l'individu trouvé coupable à un procès sommaire ait le droit de demander, « […] au prochain niveau de commandement de revoir la justesse de la condamnation et/ou de la sentence
»2.
2. A la suite de réformes importantes touchant la justice militaire, de nouvelles dispositions applicables aux verdict et aux peines résultant des procès sommaires ont été incorporées à la LDN3 et aux ORFC4. Ces mesures fournissent un mécanisme de révision du verdict rendu et de la peine imposée à un procès sommaire, notamment : qui a le droit de demander une révision, qui peut agir à titre d'autorité compétente5, de quelle façon la révision doit-elle être faite, ainsi que les pouvoirs des autorités de révision.
3. Cette procédure de révision fonctionne de façon à protéger le droit d'un accusé d'être traité équitablement tout en satisfaisant les besoins des FC de régler promptement les infractions d'ordre militaire mineures au niveau de l'unité.
4. En plus de la procédure de révision prévue aux ORFC, un contrevenant a la possibilité de demander une révision judiciaire à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d'une province5.
SECTION 2 - LA RÉVISION EN VERTU DE L'ARTICLE 108.45 DES ORFC
5. Un des mécanismes de révision disponibles après un procès sommaire est détaillé à l'ORFC 108.45. La caractéristique marquante de cette procédure est qu'elle est initiée à la demande du contrevenant et conduite en accord avec des exigences procédurales définies.
Le droit de demander la révision et les motifs soutenant la requête
6. Un militaire qui a été reconnu coupable d'une infraction d'ordre militaire à un procès sommaire peut demander à une autorité de révision d'annuler le verdict en raison de son caractère injuste6. Il peut également demander que sa peine soit modifiée parce qu'elle est injuste ou trop sévère7.
L'autorité de révision
7. Le terme autorité de révision est définit dans les ORFC8. Lorsque la révision est faite dans le cadre de l'article 108.45 des ORFC, on réfère alors aux officiers mentionnés au paragraphe (2) de cet article. C'est le statut de l'officier présidant le procès sommaire qui déterminera quel officier sera l'autorité de révision, soit :
- l'autorité de révision d'un procès présidé par un officier délégué est le commandant de l'unité;
- l'autorité de révision d'un procès présidé par un commandant est l'officier immédiatement supérieur envers qui le commandant de l'unité est responsable pour les questions de discipline; et
- l'autorité de révision d'un procès présidé par un commandant supérieur est l'officier immédiatement supérieur envers qui le commandant supérieur est responsable pour les questions de discipline9.
8. Une liste des étapes de la procédure à suivre lors d'une révision menée aux termes de l'article 108.45 des ORFC est jointe à l'annexe V 10.
Le renvoi d'une autorité de révision à une autre autorité de révision compétente
9. Lorsqu'un officier estime qu'il serait contraire aux intérêts de la justice et de la discipline11 d'agir à titre d'autorité de révision dans un dossier particulier, il doit :
Le dépôt d'un grief
10. Les décisions prises aux termes du code de discipline militaire ne peuvent faire l'objet d'un grief14. Si un contrevenant est en désaccord avec un verdict de culpabilité ou de l'imposition d'une sentence, il devra demander la révision plutôt que de déposer un grief.
Le contenu de la demande de révision
11. La demande doit être produite par écrit, sous forme d'une note de service ou d'une lettre. Elle doit y détailler les faits et les motifs démontrant le caractère injuste du verdict ou le caractère injuste ou trop sévère de la peine15.
12. Parce qu'il n'est pas obligatoire que les procédures soient enregistrées ou écrites, il est extrêmement important que le plus de détails pertinents possibles y soient mentionnés. D'ailleurs, les règlements ne limitent pas les renseignements qui peuvent y être fournis. Il n'est pas nécessaire non plus de joindre à une telle demande le procès-verbal de procédure disciplinaire et les documents annexés ou le rapport d'enquête, puisque l'autorité de révision sera en mesure de les obtenir du fichier des poursuites disciplinaires de l'unité. Cependant, il sera utile d'y inclure les déclarations des témoins si celles-ci sont considérées pertinentes. Il pourrait également être utile d'inclure une liste des sentences précédentes qui ont été infligées au sein de l'unité à l'égard d'infractions semblables, même si cette information n'a pas été présentée au procès sommaire.
L'aide au contrevenant présentant une demande de révision
13. Lorsqu'un contrevenant a besoin d'aide afin de présenter sa demande de révision, le commandant doit lui désigner un officier ou un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent. S'il demande un militaire en particulier pour cette tâche, le commandant devrait alors accéder à cette demande dans la mesure du possible16. Par exemple, une telle demande s'avère impossible dans le cas où la personne en question serait en devoir temporaire, loin de l'unité, ou qu'il lui est impossible de cumuler de nouvelles responsabilités.
Les obligations relatives à la procédure - le délai pour demander la révision
14. Une demande de révision doit être remise à l'autorité de révision et à celle qui a présidé le procès dans les 14 jours suivant la fin dudit procès17. Compte tenu de ce qu'elle estime raisonnable dans les circonstances, l'autorité de révision peut, dans l'intérêt de la justice, en proroger le délai alloué18.
15. Les facteurs à considérer pour décider de proroger le délai ne sont pas énoncés dans les ORFC. L'autorité de révision devra donc, pour se faire, examiner la raison du délai, la complexité des motifs et l'effort requis pour préparer une telle demande.
16. Dans les sept jours suivant la réception d'une copie de la demande de révision, l'officier ayant présidé le procès sommaire doit remettre à l'autorité de révision ses commentaires touchant la demande, ainsi qu'une copie au contrevenant19. Il est très important que l'officier ayant présidé le procès réponde à la demande de révision de la façon la plus détaillée possible pour donner suffisamment d'information à l'autorité de révision et lui permettre de rendre sa décision.
17. Dès réception des commentaires de l'officier ayant présidé le procès, le contrevenant a sept jours pour remettre à l'autorité de révision des commentaires additionnels20.
La suspension de l'exécution de la peine de détention
18. Si une peine de détention a été infligée à un militaire du rang, l'autorité de révision doit suspendre l'exécution de la peine, jusqu'à ce que la révision soit complétée21. Lorsque la peine de détention est maintenue suite à la révision de celle-ci par l'officier réviseur, le contrevenant doit être immédiatement incarcéré afin de finir de purger sa peine.
L'opinion juridique
19. Avant de décider du bien-fondé d'une demande, l'autorité de révision doit obtenir un avis juridique22. Cependant, l'avocat militaire qui a donné un avis juridique relativement au dépôt d'une accusation ou à toute procédure qui y est reliée ne peut pas donner d'avis juridique à l'autorité de révision en ce qui a trait à cette affaire23.
La procédure à suivre relativement à la révision
20. Dans les 21 jours suivant la réception d'une demande, l'autorité de révision révise le procès sommaire et décide si le verdict doit être annulé ou si toute peine infligée doit être modifiée24. Aussitôt que possible, elle doit aviser de sa décision, par écrit, le contrevenant, ainsi que son commandant et l'officier qui a présidé le procès sommaire25.
21. Pour déterminer le bien-fondé d'une demande de révision, l'autorité de révision doit étudier les arguments fournis par le contrevenant et les commentaires de l'officier ayant présidé le procès. Toutefois, s'il lui est impossible de prendre une décision parce qu'elle a besoin de renseignements supplémentaires, celle-ci doit, à la fois :
- les obtenir;
- aviser le contrevenant, qu'une demande de renseignements supplémentaires a été faite; et
- fournir à ce dernier une copie de tout renseignement obtenu26.
22. Si des renseignements supplémentaires sont requis, l'autorité de révision doit, dans les 35 jours suivant la réception de la demande, réviser le procès sommaire et décider si tout verdict doit être annulé ou si la sentence doit être modifiée27.
23. L'article 108.45 des ORFC n'établit pas de critères pour déterminer si un verdict est injuste ou une sentence trop sévère. Il y aura injustice lorsque le verdict est contraire à la loi ou s'avère fondamentalement injuste. Il en sera ainsi si l'on rencontre l'une des circonstances suivantes :
- les principes d'équité n'ont pas été suivis durant le procès28. Ceci n'implique pas uniquement la conduite du procès. On y inclut toutes les mesures préliminaires, telles que la remise des renseignements, le choix du tribunal, toute demande de représentation juridique, etc29. Tout écart aux garanties procédurales prévues aux ORFC peut indiquer une omission quant à l'application des principes d'équité30;
- la procédure exigée aux ORFC n'a pas été suivie31; ou
- les éléments de preuve présentés au procès sommaire ne suffisaient pas à démontrer que le contrevenant était coupable de l'infraction reprochée.
24. Quant à toute erreur de procédure, il faut démontrer non seulement qu'elle a eu lieu, mais aussi prouver un lien entre cette erreur et le verdict de culpabilité. L'effet qu'aura cette erreur dépendra de sa nature, compte tenu des circonstances entourant la cause. Si l'erreur était sans conséquence sur l'issue du procès, le verdict ne sera alors pas considéré injuste pour cette seule raison.
25. Supposons que durant le contre-interrogatoire d'un témoin par l'accusé, l'officier présidant le procès empêche ce dernier de continuer la suite de ses questions. Si l'accusé lui posait des questions embarrassantes qui n'avaient aucun lien avec l'accusation, la décision de l'officier présidant au procès n'aura aucun impact sur le droit de l'accusé à présenter une défense pleine et entière. Cependant, si l'accusé se voyait empêché de poser des questions directement reliées à l'accusation, il s'agirait alors d'une entrave à son droit de se défendre. Cela pourrait sérieusement mettre en doute la validité du verdict.
26. La peine est considérée injuste si elle est illégale. Ce sera le cas si elle n'est pas comprise dans le tableau de l'échelle des peines que l'officier a le droit d'imposer32. Il en sera de même si la procédure prévue aux règlements pour la détermination de la peine, n'a pas été suivie33.
27. Une sentence peut être considérée trop sévère si elle s'écarte de la norme des sentences qui sont généralement données pour les mêmes infractions dans des circonstances similaires. L'autorité de révision doit agir avec prudence, lorsqu'elle révise la sévérité d'une peine, puisque l'officier présidant au procès sommaire a observé les témoins pendant leur témoignage. Aussi, en règle générale, l'autorité de révision devrait faire preuve d'une certaine retenue avant de modifier une sentence, à moins qu'elle soit manifestement déraisonnable34. Par exemple, un accusé, trouvé coupable d'ivresse, est condamné à 1000.00$ d'amende. Toutefois, lors des derniers six mois, cinq condamnations d'ivresse ont eu lieu dans la même unité : les amendes imposées étaient bien moins importantes, la plus sévère étant de 100.00$. Toutes autres choses étant égales, la dernière sanction pourrait s'avérer disproportionnée par rapport aux autres.
28. En résumé, une autorité de révision a le droit, en vertu de l'article 108.45 des ORFC, d'annuler un verdict et de modifier une sentence imposée à la suite d'un procès sommaire, ainsi que de suspendre l'exécution d'une peine de détention35. Ces pouvoirs sont repris plus en détail à la section 4 de ce chapitre.
SECTION 3 - LA RÉVISION EN VERTU DE L'ARTICLE 116.02 DES ORFC
29. Une deuxième avenue permettant la révision d'un procès sommaire est possible en vertu de l'article 116.02 des ORFC. Il existe de nombreuses différences entre la procédure prévue à l'article 108.45 des ORFC et celle prévue à l'article 116.02 des ORFC.
30. Par exemple, un plus grand nombre d'officiers peuvent agir à titre d'autorité de révision en vertu de l'article 116.02 des ORFC. Un officier ayant le pouvoir de réviser un procès sommaire, selon l'article 108.45 des ORFC, peut également le faire en vertu de l'article 116.02 des ORFC, où le terme « autorité de révision » s'applique en plus aux militaires suivants :
- CÉMD;
- un officier commandant un commandement;
- un officier commandant une formation; et
- un commandant, lorsqu'un contrevenant est sous son commandement et que le procès sommaire n'a pas été présidé par un commandant supérieur36.
31. Il n'existe pas de procédure formelle pour que s'effectue une révision selon l'article 116.02 des ORFC. Il n'est même pas nécessaire que le contrevenant la demande pour qu'une autorité de révision procède à celle-ci sous le régime de l'article 116.02 des ORFC. Cette dernière peut même le faire de sa propre initiative. Cependant, elle ne pourra pas réviser un procès sommaire qui a résulté en un verdict de non-culpabilité.
32. La révision d'un procès sommaire sous le régime de l'article 116.02 des ORFC peut être faite, même si une demande a déjà été présentée par un contrevenant en vertu de l'article 108.45 des ORFC. La politique générale sous-jacente à la réglementation veut que les militaires qui ont été trouvés coupables à un procès sommaire aient recours à la procédure prévue à l'article 108.45 des ORFC alors que sous le régime de l'article 116.02 des ORFC, une autorité de révision pourra le faire de sa propre initiative, dans une situation exceptionnelle. Il pourrait s'agir par exemple de corriger une erreur identifiée par le conseiller juridique de l'unité, lors de sa révision menée aux termes de l'article 107.15 des ORFC37.
33. Puisque les règlements ne donnent pas le droit aux contrevenants de demander une révision en vertu de l'article 116.02 des ORFC, la procédure qui y est prévue n'est pas la même que celle de l'article 108.45 des ORFC. Par exemple, l'autorité de révision sous le régime de l'article 116.02 des ORFC n'est soumise à aucun délai afin de présenter sa décision. Cependant, elle est tenue d'exercer son pouvoir discrétionnaire avec équité, tant dans la conduite de la révision qu'en déterminant s'il faut annuler ou non un verdict ou s'il faut modifier la peine. Les pouvoirs qui sont attribués à une autorité de révision relativement à toute question faisant l'objet d'une révision sont examinés à la section 4 de ce chapitre.
SECTION 4 - LES POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉVISION
34. Quand une autorité de révision conclut que le verdict de culpabilité n'est pas injuste ou que la sentence n'est pas trop sévère ou déraisonnable, les décisions du procès sommaire seront alors maintenues. D'un autre côté, elle peut aussi conclure qu'il serait préférable d'annuler le verdict ou de modifier la sentence.
35. Les pouvoirs et les restrictions des autorités de révision sont décrits aux articles suivants de la LDN :38
- 249.11 (Annulation de verdicts);
- 249.12 (Substitution de verdicts);
- 249.13 (Substitution de peines);
- 249.14 (Mitigation, commutation et remise de peines);et
- 249.15 (Conditions applicables à la nouvelle peine).
Les mêmes officiers qui ont les pouvoirs d'agir à titre d'autorité de révision peuvent aussi agir à titre d'autorité sursoyante aux fins des articles 216 à 218 de la LDN39.
L'annulation du verdict
36. Une autorité de révision peut annuler tout verdict de culpabilité prononcé lors d'un procès sommaire40. En l'absence de tout autre verdict de culpabilité, la sentence prononcée cesse d'avoir effet. De plus, en conséquence de l'annulation, un nouveau procès peut être tenu comme s'il n'y avait pas eu de procès sommaire antérieur41.
37. Dans le cas où l'annulation laisse subsister un autre verdict de culpabilité et où la sentence comporte une peine excédant celle qui est permise par rapport à ce verdict ou, à son avis, indûment sévère, l'autorité qui a procédé à l'annulation y substitue la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge indiquée42. Prenons l'exemple d'un accusé reconnu coupable d'ivresse43 et de conduite répréhensible d'un véhicule des FC44 et qui est condamné à 10 jours de détention. Si le verdict de culpabilité pour l'accusation de conduite répréhensible d'un véhicule est annulé, l'autorité de révision doit déterminer si la peine de 10 jours de détention n'est pas trop sévère eu égard uniquement au verdict de culpabilité pour ivresse et, dans ce cas, y substituer une nouvelle peine. Les conditions applicables dans ce cas sont expliquées aux paragraphes suivants.
La substitution du verdict
38. Si une autorité de révision juge que le verdict de culpabilité d'un des chefs d'accusation prononcé à un procès sommaire est illégal ou qu'il ne peut pas être supporté par la preuve, elle peut lui en substituer un de non-culpabilité.
39. L'autorité de révision ne peut substituer un nouveau verdict qu'à la condition qu'il ne soit pas différent de celui que l'officier présidant le procès aurait pu légalement prononcer. Aussi, il doit apparaître à la lecture des renseignements fournis par l'officier présidant le procès dans sa réponse à la révision, qu'il était manifestement convaincu que les faits entendus lors du procès avaient été établis ou étaient reliés à l'infraction visée par le nouveau verdict45.
40. L'autorité de révision peut également y substituer un nouveau verdict de culpabilité d'une infraction différente, si elle estime que les faits prouvent que le contrevenant est coupable et que :
- l'officier présidant le procès aurait pu, lui aussi le trouver coupable de cette nouvelle infraction, selon les articles 133, 134 ou 136 de la LDN;46 ou
- l'officier présidant le procès aurait pu, lui aussi le trouver coupable de cette nouvelle infraction, sur la base d'un chef d'accusation subsidiaire porté contre lui47.
41. Prenons l'exemple d'un militaire qui fait face à une accusation de vol (art. 114 de la LDN) et à une accusation subsidiaire de recel (art. 115 de la LDN). À son procès sommaire, il est trouvé coupable de vol et l'officier présidant le procès ordonne alors une suspension d'instance à l'égard de l'accusation de recel. Si après révision, l'autorité compétente en déduit que le verdict de culpabilité de vol n'est pas justifié, il doit l'annuler. Or, si elle est convaincue d'autre part que les faits prouvent l'infraction de recel et que l'officier présidant le procès aurait pu le trouver coupable de cette infraction, alors l'autorité de révision peut substituer à l'ordre de suspension d'instance, un verdict de culpabilité pour l'accusation de recel.
42. Quand une autorité de révision substitue ainsi un verdict, elle doit s'assurer que la sentence imposée au procès sommaire est raisonnable à l'endroit du nouveau verdict. Si la peine infligée au procès dépasse ce qui est permis par la loi quant au nouveau verdict, ou que l'autorité de révision juge qu'elle est trop sévère dans les circonstances, elle doit, dans ce cas, lui substituer une peine plus appropriée48. Les conditions applicables dans ce cas sont expliquées aux paragraphes suivants.
La substitution de peines
43. Lorsqu'une autorité de révision détermine que l'officier présidant un procès sommaire a imposé une peine illégale, elle peut y substituer toute nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge indiquée49.
La mitigation, la commutation ou la remise de peines
44. Une autorité de révision peut mitiger, commuer ou remettre tout ou partie des peines prononcées à un procès sommaire50. La mitigation d'une peine consiste à prononcer une peine moindre de même nature (par exemple, réduire le nombre de jours imposés d'une peine de détention)51.
45. La commutation d'une peine consiste à remplacer une peine par toute autre peine moins sévère52 (par exemple, changer une peine de détention en une amende). La remise d'une peine consiste à dispenser quelqu'un de purger toute ou une partie de cette peine. Par exemple, un contrevenant condamné à purger une peine de 30 jours de détention, et ayant servi 10 jours de celle-ci, pourra se voir remettre jusqu'à un maximum des 20 jours restants à sa peine53.
Les conditions applicables à la nouvelle peine
46. Les conditions suivantes s'appliquent dans les cas où une peine, qui est imposée à la suite d'un procès sommaire, est substituée ou commuée par une autorité de révision :
- la nouvelle peine doit en être une qui aurait pu être infligée par l'officier présidant le procès54. Par exemple, si l'officier présidant le procès sommaire était un commandant, un blâme ne pourra pas être substitué à la peine de rétrogradation.
- la nouvelle peine ne peut pas être supérieure, dans l'échelle des peines, à celle infligée en premier lieu par l'officier présidant le procès, ni plus longue s'il s'agit d'une peine de détention55.
SECTION 5 - LES MESURES ADMINISTRATIVES APRÈS LA RÉVISION
47. Les ORFC précisent les modalités administratives qui doivent être complétées par une autorité de révision agissant sous le régime de l'article 108.45 des ORFC, après avoir rendu sa décision et en avoir informé par écrit le contrevenant, l'officier ayant présidé le procès sommaire et, lorsqu'elle n'est pas elle-même le commandant56 du contrevenant, son commandant57.
48. Elle doit en effet :
- s'assurer qu'une copie de sa décision est déposée au fichier des poursuites disciplinaires de l'unité, où se trouvait le procès-verbal de procédure disciplinaire original58;et
- faire consigner les inscriptions indiquées à la partie 7 du procès-verbal de procédure disciplinaire59.
49. Un officier ayant effectué une révision selon l'ORFC 116.02 devra suivre les mêmes procédures administratives, s'il a annulé un verdict ou modifiée une sentence60.
SECTION 6 - LA RÉVISION PAR UN TRIBUNAL CIVIL
50. En plus des procédures de révision des procès sommaires prévues aux ORFC, quiconque est trouvé coupable devant un tribunal militaire peut demander que sa cause fasse l'objet d'une révision devant un tribunal civil61. Cela est possible de deux façons : au moyen d'une demande à la Cour fédérale du Canada62 ou auprès d'une cour supérieure de la province dans laquelle le procès sommaire s'est déroulé, le cas échéant.
51. Une révision judiciaire diffère de l'appel. Son but est de s'assurer que le tribunal n'a pas outrepassé les limites de sa compétence. Pour que cette mesure soit entreprise, le contrevenant doit présenter une requête au tribunal civil demandant un bref de prérogative63. Ce type de procédure est apparu en raison de situations où le gouvernement, dans l'exercice du pouvoir extraordinaire de l'État, portait directement atteinte à la liberté d'un individu ou à ses biens. C'est pourquoi cette procédure extraordinaire ne peut être présentée à une cour supérieure que si la cause peut être justifiée et non pas comme un droit a y être entendu.
52. Les exigences reliées à une telle demande et la procédure qui est propre à une révision judiciaire sont énoncées dans les lois et les règles applicables au tribunal civil auquel le contrevenant s'adresse.
Notes en bas de page
1 Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquêtes de la police militaire, 25 mars 1997, p. 68.
2 Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquêtes de la police militaire, loc. cit., note 1, recommandation 33.
3 LDN, art. 249 (3) et (4).
4 ORFC 107.14, 108.45 et 116.02.
5 Le para. 116.02 (2) des ORFC prévoit qu'il s'agit d'un officier commandant un commandement, un officier commandant une formation, un commandant (à condition qu'il soit le commandant du contrevenant et que le verdict rendu ou la peine infligée au procès sommaire ne l'a pas été par un commandant supérieur) et un officier qui agit à titre d'autorité de révision aux termes de l'article 108.45 des ORFC. Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, chap. F-7, art. 18 et 18.1; Rapport du Groupe de travail sur le procès sommaire, 2 mars 1994, vol. 1, p. 187.
6 ORFC 108.45 (1)(a).
7 Id., 108.45 (1)(b).
8 Id., 116.02 (2).
9 Id., 108.45 (2)(c). L'ordonnance d'organisation des forces canadiennes (OOFC) applicable indique à quel officier le commandant supérieur est immédiatement responsable pour les questions de discipline.
10 Cette liste se veut seulement un guide. Elle doit être utilisée en conjonction avec les articles appropriés de la LDN, des ORFC et de ce manuel.
11 Voir la Section 3 – Les restrictions au pouvoir de juger un accusé du Chapitre 11 – La compétence et les déterminations préliminaires au procès.
12 ORFC 108.45 (3)(a).
13 Id., 108.45 (b).
14 ORFC 7.01 (2).
15 ORFC 108.45 (4) et 108.45 (note A). Voir aussi les explications sur la pertinence à la Section 4 – Les questions de preuve du Chapitre 13 – Le déroulement du procès sommaire.
16 ORFC 108.45 (18).
17 Id., 108.45 (5).
18 Id., 108.45 (16).
19 Id., 108.45 (6).
20 Id., 108.45 (7).
21 Id., 108.45 (17).
22 Id., 108.45 (8).
23 Id., 108.45 (9).
24 Id., 108.45 (10).
25 Id., 108.45 (14).
26 Id., 108.45 (11) et (12). Le contrevenant peut remettre d'autres commentaires à l'autorité de révision dans les 7 jours de la réception de la copie des commentaires supplémentaires obtenus.
27 ORFC 108.45 (13).
28 Voir le chapitre 4 - L'équité et la Charte.
29 Voir la Section 3 – La procédure du procès sommaire du Chapitre 13 – Le déroulement du procès sommaire.
30 ORFC 101.06. Par exemple, le fait de ne pas respecter l'obligation de l'ORFC 108.20 (5), en ne permettant pas à l'accusé de témoigner à son procès.
31 Par exemple, en omettant de respecter la prescription de l'ORFC 108.05.
32 Voir le Chapitre 14 – La sentence et les peines.
33 ORFC 108.20 (10). Voir aussi le Chapitre 13 – Le déroulement du procès sommaire.
34 Comme observé par le juge en chef Strayer dans la cause R. c. Seward, C.A.C.M. 376 aux pp. 13 et 14 : « […] je ne doute nullement que nous devions faire preuve de retenue dans l'exercice de ce pouvoir sur les appels contre les sentences, conformément à la pratique récemment réitérée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; (1995) 102 C.C.C. (3d) 193. Prononçant le jugement de la Cour, le juge Iacobucci a conclu qu'une cour d'appel provinciale, exerçant sa compétence en application du paragraphe 687(1) du Code criminel, qui est semblable à l'article 240.1 de la Loi sur la défense nationale, ne doit pas juger qu'une sentence « n'est pas indiquée » à moins que cette sentence ne soit « nettement déraisonnable ». Les autres formules qu'il emploie pour exprimer la même idée indiquent qu'il n'y a lieu d'infirmer une sentence que si elle est « nettement ou manifestement excessive », « nettement excessive ou inadéquate » ou si elle « tombe en-dehors des limites acceptables »
».
35 ORFC 108.45 (note B).
36 Id., 116.02 (2) et (3).
37 Id., 116.02 (note B). Voir aussi la section 6 – Le rôle de l'avocat militaire de l'unité du Chapitre 16 – Les mesures administratives après le procès. Les procès-verbaux de procédure disciplinaire sont révisés mensuellement par les conseillers juridiques d'unité en ce qui a trait aux erreurs à la face même du dossier, telles qu'une information manquante ou une exigence procédurale qui n'a pas été respectée. Lorsqu'est identifié un problème qui aurait pu avoir une influence sur le verdict ou la sentence, le conseiller juridique de l'unité porte l'affaire à l'attention d'une autorité de révision.
38 ORFC 108.45 (note B) et 116.02 (note A).
39 Id., 114.02 (3). Voir aussi la section 5 – Les pouvoirs de suspension de la peine de détention imposée lors d'un procès sommaire du Chapitre 14 – La sentence et les peines.
40 LDN, art. 249.11 (1).
41 Id., art. 249.11 (2).
42 Id., art. 249.11 (3).
43 Id., art. 97.
44 Id., art. 111 (1)(b). Le chef d'accusation devrait précisément dire que « alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool, a conduit un véhicule des FC
».
45 LDN, art. 249.12 (1).
46 L'article 133 LDN prévoit qu'une personne accusée de désertion peut être déclarée coupable de tentative de désertion ou d'absence sans permission. L'article 134 LDN prévoit qu'une personne accusée d'une des infractions prévues à l'article 84 LDN peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article et que celle accusée en vertu de l'article 85 LDN peut, de la même manière, être trouvée coupable de toute autre infraction visée par ce dernier article. L'article 136 LDN déclare qu'une personne accusée d'une des infractions prévues à l'article 130 LDN, sous un chef d'accusation qui aurait pu entraîner sa condamnation pour toute autre infraction par un tribunal civil au Canada, peut être déclarée coupable de cette infraction. Pour de plus amples informations relatives à l'application de ces articles de la LDN, voir l'ORFC 103.62 (notes).
47 LDN, art. 249.12 (2).
48 Id., art. 249.12 (3).
49 Id., art. 249.13.
50 Id., art. 249.14.
51 ORFC 116.02 (note C).
52 Id., 116.02 (note D).
53 Id., 116.02 (note E).
54 LDN, art. 249.15 (a) de la LDN. Il faut assumer que le verdict n'a pas été annulé ou substitué.
55 Id., art. 249.15 (b).
56 Le commandant a lui aussi certaines mesures administratives à prendre une fois qu'il a été informé de la décision de l'autorité de révision. Ce processus est décrit à l'ORFC 108.45 (15).
57 ORFC 108.45 (14)(a).
58 Pour de plus amples informations sur le fichier des poursuites disciplinaires de l'unité, voir le Chapitre 16 – Les mesures administratives après le procès.
59 ORFC 108.45 (14)(c).
60 Id., 116.03 (1). Pour les obligations du commandant, voir l'ORFC 116.03 (2).
61 Fontaine c. Canada (Le Ministre de la Défense nationale), (1990) 44 F.T.R. 266 (Fed. T.D.) et Glowczeski c. Canada, (1989), 27 F.T.R. 112 (Fed. T.D.).
62 Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, chap. F-7, art. 18 et 18.1.
63 Le bref de prérogative est émis par le tribunal lorsque des conditions particulières sont justifiées et comprend le certiorari, mandamus, quo warranto, habeas corpus, le bref de prohibition, l'injonction et le jugement déclaratoire.
Détails de la page
- Date de modification :