Le code de discipline militaire et moi

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Cette brochure a été rédigée afin de fournir de l'information générale sur les mesures disciplinaires qui sont entreprises en vertu du Code de discipline militaire, tout en mettant l'accent sur les droits des militaires des Forces canadiennes conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur la défense nationale.

Qu'est-ce que l'on entend par « Code de discipline militaire »?

Le Code de discipline militaire (CDM) est le fondement du système de justice militaire des Forces canadiennes (FC). Le CDM a pour but d'aider les commandants à assurer le maintien de la discipline au sein des FC tout en maintenant l'efficacité et le moral élevé de ses membres. Le CDM se trouve à la partie III de la Loi sur la défense nationale (LDN). Le CDM :

  • établit à qui s'applique le système de justice militaire;
  • énonce les infractions d'ordre militaire qui peuvent faire l'objet d'accusations;
  • établit quelle est l'autorité compétente en matière d'arrestation et de détention des militaires;
  • établit les tribunaux militaires ainsi que leurs compétences respectives;
  • établit les processus de révision et d'appel des verdicts et des sentences prononcés lors des procès.

Pourquoi nous imposer un CDM?

Le besoin d'un système de justice distinct pour faire respecter les normes disciplinaires militaires existe depuis la mise sur pied de forces armées organisées. En 1992, la Cour suprême du Canada a reconnu dans l'affaire Généreux la nécessité d'un système de justice militaire distinct. La Cour a précisé que la sécurité du Canada dépendait en grande partie des FC et qu'il était nécessaire qu'elles aient leur propre système de justice afin d'être en mesure de faire respecter la discipline interne de façon efficace et de remplir leur mandat. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus sévèrement que si ces mêmes actes avaient été commis par un civil. La Cour suprême a reconnu qu'en règle générale le recours aux tribunaux criminels ordinaires serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des FC sur le plan de la discipline. Par exemple, le système de discipline militaire permet de tenir un procès sommaire ou une cour martiale partout où les FC sont déployées.

Quand suis-je assujetti au CDM?

Si vous faites partie de la Force régulière, vous êtes en tout temps justiciable du CDM, tant au Canada qu'à l'étranger. Si vous faites partie de la Force de réserve, vous êtes justiciable du CDM :

  • lorsque vous êtes en période d'exercice ou d'instruction, que vous soyez en uniforme ou non;
  • lorsque vous portez l'uniforme;
  • lorsque vous êtes de service;
  • 24 heures par jour et 7 jours par semaine en période de service à temps plein (catégories de service « B » ou « C »);
  • lorsque vous vous trouvez dans un établissement de la Défense; et
  • lorsque vous vous trouvez à bord d'un navire, véhicule ou aéronef des FC.

Quelles sont les infractions pour lesquelles je peux être accusé en vertu du code de discipline militaire?

Le CDM détermine un certain nombre d'infractions qui touchent uniquement la vie militaire, par exemple l'absence sans permission et l'acte d'insubordination. Le CDM incorpore également toutes les infractions en vertu du Code criminel du Canada, des autres lois fédérales et des lois étrangères dans certaines circonstances. La liste des infractions qui peuvent faire l'objet d'une accusation en vertu du CDM est élaborée au chapitre 103 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Ce document est disponible au bureau d'administration de votre unité; on peut également le consulter sur le Réseau informatique de la Défense (RID) et sur Internet.

Quand la police militaire peut-elle m'arrêter en vertu du CDM?

La police militaire (PM) a le pouvoir d'arrêter tout justiciable du CDM tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Canada, y compris les civils qui accompagnent les FC à l'étranger, par exemple, les personnes à charge qui accompagnent un militaire à l'étranger. Les policiers militaires peuvent arrêter ou détenir sans mandat tout justiciable du CDM, quel que soit le grade ou statut, lorsque cette personne :

MP personnel may detain or arrest without a warrant any person subject to the CSD, regardless of the person's rank or status, when that person:

  • a commis une infraction d'ordre militaire;
  • est pris en flagrant délit de commettre une infraction d'ordre militaire;
  • est soupçonnée pour des motifs raisonnables d'avoir commis une infraction d'ordre militaire;
  • est soupçonnée pour des motifs raisonnables d'être sur le point de commettre une infraction d'ordre militaire; ou
  • est accusée d'avoir commis une infraction d'ordre militaire.

Qui, outre la police militaire, peut m'arrêter en vertu du CDM?

Si vous êtes un officier, les personnes suivantes ont le pouvoir de vous arrêter sans mandat :

  • tout officier qui détient un grade supérieur ou un grade équivalent au vôtre; ou
  • tout officier de grade inférieur si vous êtes impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.

Si vous êtes un militaire du rang (MR), les personnes suivantes ont le pouvoir de vous arrêter sans mandat :

  • tout officier;
  • tout MR de grade supérieur; ou
  • tout MR de grade inférieur si vous êtes impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.

Enfin, tout militaire canadien autorisé par un mandat d'arrestation émis en vertu des dispositions de la LDN ou tout autre individu appelé à lui prêter main-forte dans l'exécution dudit mandat peut arrêter une personne justiciable du CDM.

Qu'arrivera-t-il lorsque j'aurai quitté les FC?

Vous pouvez faire l'objet d'une accusation ou d'une arrestation même si vous n'êtes plus justiciable du CDM, par exemple, après votre libération des FC, à condition que vous ayez été justiciable du CDM au moment de la prétendue perpétration d'une infraction d'ordre militaire.

En outre, il faut ajouter que toute personne qui a déserté ou s'est absenté sans permission peut être arrêtée sans mandat par un agent de la paix civil ou militaire ou, en leur absence, par tout autre membre des FC.

Délai de prescription

Cette expression désigne le délai maximal qui peut s'écouler avant que des accusations soient portées. En général, cette période débute dès l'instant où survient la conduite qui peut donner lieu à une inculpation. Si la personne n'est pas inculpée avant l'expiration de ce délai, il est impossible de l'amener devant les tribunaux. En règle générale, il n'y a aucun délai de prescription relativement à une infraction disciplinaire.

Quiconque était justiciable du CDM au moment où il aurait commis une infraction militaire peut être en tout temps accusé, poursuivi et jugé sous le régime du CDM, à deux exceptions près :

  • Si l'infraction est visée aux articles 130 et 132 de la LDN (c'est-à-dire qu'il s'agit d'une infraction à une autre loi fédérale ou à une loi étrangère) et qu'elle aurait été assujettie à un délai de prescription dans le cas où les poursuites auraient été déposées en vertu d'un autre texte que le CDM, ce délai s'appliquera.
  • Un procès sommaire doit débuter dans un délai d'un an suivant la date où l'infraction aurait été commise; toutefois, il n'est pas nécessaire qu'il soit conclu en-deçà de ce même délai. Le procès commence lorsque l'accusé est amené devant l'officier présidant puis que celui-ci prête serment et ordonne la lecture des chefs d'accusation.

Que m'arrivera-t-il si je suis arrêté?

Si l'on vous arrête, la Charte canadienne des droits et libertés et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) exigent que l'on vous informe :

  • de votre droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et de vous offrir l'opportunité de le faire;
  • de votre droit au silence, c'est-à-dire votre droit de ne rien dire qui pourrait vous incriminer;
  • des motifs pour lesquels vous êtes en état d'arrestation;
  • de votre droit d'avoir recours immédiatement et sans frais aux conseils d'un avocat fourni par le Directeur du Service d'avocats de la défense, ou de tout autre avocat civil disponible dans votre région; et
  • de l'existence et de la disponibilité des régimes d'aide juridique.

Dès que les circonstances le permettent, le CDM prévoit que la personne qui a effectué votre arrestation est tenue de vous remettre en liberté, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances notamment pour les raisons suivantes :

  • de la gravité de l'infraction qui vous est reprochée;
  • de la nécessité d'établir votre identité;
  • de la nécessité de recueillir ou conserver les éléments de preuve;
  • de la nécessité d'assurer votre comparution à votre procès;
  • de la nécessité de vous empêcher de commettre toute autre infraction;
  • de la nécessité d'assurer votre sécurité ou la sécurité de toute autre personne.

Il n'est pas nécessaire que les autorités des FC vous accusent formellement d'une infraction d'ordre militaire pour vous maintenir sous garde.

Qu'arrive-t-il si l'on me garde en prison?

Si vous êtes détenu avant la tenue de votre procès, on vous maintiendra sous garde dans une cellule, dans un corps de garde ou en tout lieu convenable sur une base, unité ou élément. On peut vous placer sous garde civile s'il s'avère peu pratique de vous détenir sous garde militaire.

On vous informera du nom et du grade de la personne qui a ordonné votre placement en détention préventive et on vous communiquera une copie de l'exposé écrit qui motive sa décision.

Au cours des prochaines 24 heures suivant votre arrestation et votre placement en détention préventive, on vous offrira l'occasion de présenter vos observations quant à votre remise en liberté à l'officier réviseur (votre commandant ou un officier nommé par ce dernier).

Dans les 48 heures suivant votre arrestation et votre placement en détention préventive, l'officier réviseur décidera de vous remettre en liberté sauf s'il croit que cela est contre-indiqué dans les circonstances. Dans le cas « d'infractions désignées », l'officier réviseur ordonnera votre maintien sous garde.

Si l'on décide de vous maintenir sous garde, vous aurez le droit de vous faire entendre par un juge militaire dans les meilleurs délais. Celui-ci décidera si vous devez être maintenu sous garde ou non. Vous avez droit, lors de votre comparution devant le juge, d'être représenté, sans frais, par un avocat militaire du Service d'avocats de la défense ou par un avocat civil, à vos propres frais à moins d'être admissible à l'aide juridique provinciale.

Qu'est-ce qu'une accusation?

Une accusation est un énoncé formel selon lequel une personne justiciable du CDM a commis une infraction d'ordre militaire. Une accusation est portée au moment où elle est consignée par écrit au Procès verbal de procédure disciplinaire (PVPD) et signée par une personne autorisée à porter des accusations en vertu du CDM. Une copie de l'accusation doit être remise à l'accusé.

Qui peut déposer une accusation contre moi?

Les personnes suivantes peuvent porter des accusations sous le régime du CDM :

  • un commandant (cmdt);
  • un officier ou un MR qui est autorisé par un commandant à porter des accusations; et
  • un enquêteur de la police militaire assigné au Service national des enquêtes (SNE) des FC.

Comment savoir que je suis accusé?

Si vous êtes accusé d'une infraction au CDM, vous serez habituellement amené devant la personne qui a le pouvoir de porter des accusations en vertu du CDM. Cette personne vous informera que vous avez été accusé d'une infraction et vous lira le détail de ce qui vous est reproché. Une copie écrite de l'accusation doit vous être remise.

Qui décide de déférer à un tribunal l'accusation dont je fais l'objet?

La décision initiale de déférer ou non à un tribunal l'accusation qui a été portée contre vous appartient au commandant ou à un commandant supérieur. Si l'accusation a été portée par le SNE et que le commandant ou le commandant supérieur décide de ne pas donner suite à l'accusation, il est loisible au SNE de référer cette accusation à travers la chaîne de commandement jusqu'au Directeur des poursuites militaires (DMP) qui étudiera la possibilité de porter l'affaire devant la cour martiale. Le DPM peut donner suite à cette accusation, ou toute autre accusation supportée par la preuve disponible, en vue d'un procès par cour martiale.

Certaines infractions graves ne peuvent pas être jugées par procès sommaire. De telles accusations doivent être automatiquement transmises au DPM à travers la chaîne de commandement.

Comment vais-je savoir exactement ce qui doit être prouvé contre moi?

Les officiers qui exercent les pouvoirs relatifs aux procès sommaires ont l'obligation de s'assurer que l'accusé et l'officier désigné pour vous aider reçoivent une copie ou ont accès aux renseignements incluant ceux qui tendent à montrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction reprochée.

Renseignements qui pourraient être mis à la disposition de l'accusé et de l'officier désigné pour l'aider :

  • une copie de toute déclaration de l'accusé;
  • une copie de toute preuve documentaire;
  • une copie de toute déclaration écrite d'un témoin;
  • une copie de tout rapport d'enquête de l'unité ou de la police militaire ou, le cas échéant, toute partie pertinente de ces rapports sur laquelle on pourrait s'appuyer au procès sommaire ou qui tend à montrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction reprochée;
  • l'accès aux éléments de preuve matériels.

Ces renseignements devraient être fournis dans un délai suffisant pour permettre à l'accusé de les examiner avant de faire son choix du tribunal militaire devant le juger et de préparer adéquatement sa défense avant le procès sommaire. Par la suite, si d'autres renseignements sont censés être utilisés comme éléments de preuve au procès sommaire ou pourraient servir à montrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction reprochée, ils devront être mis à sa disposition sur-le-champ.

Il est important de ne pas oublier que l'accusé, de son côté, n'est absolument pas tenu de fournir des renseignements quels qu'ils soient.

Quelle différence y a-t-il entre un procès sommaire et une cour martiale?

Les procès sommaires ont été conçus pour juger les infractions mineures d'ordre militaire et de contribuer au maintien de la discipline et de l'efficacité militaire au niveau de l'unité. Les procès sommaires permettent au cmdt, à l'officier délégué ou au commandant supérieur d'être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace et d'assurer le retour du militaire qui a fait l'objet de mesures disciplinaires à son unité le plus rapidement possible. Les procédures du procès sommaire sont moins formelles que celles d'un procès en cour martiale. C'est ainsi que les Règles militaires de la preuve ne s'appliquent pas à un procès sommaire et que l'accusé n'a pas le droit d'être représenté par un avocat au procès sommaire. Les pouvoirs de punition de l'officier chargé de présider un procès sommaire sont nettement plus limités que ceux de la cour martiale.

Les cours martiales ont été mises sur pied conformément à la Loi sur la défense nationale et sont présidées par des juges militaires. Un procureur de la poursuite est nommé pour plaider la cause de la poursuite à toutes les étapes du procès et l'accusé est représenté par un avocat de la défense, militaire ou civil. Les cours martiales ont été conçues pour juger des infractions de nature plus sérieuse et elles se déroulent suivant des règles et des procédures semblables à celles utilisées lors d'un procès criminel civil. Les pouvoirs de punition d'une cour martiale varient selon le type de cour martiale et de la nature des accusations portées.

Que signifie l'expression « pouvoirs de punition »?

Elle désigne les peines qui peuvent être infligées par un tribunal militaire après qu'un accusé est reconnu coupable d'une infraction d'ordre militaire.

Les pouvoirs de punition d'un officier présidant à un procès sommaire sont fonction du statut de l'officier chargé de présider au procès :

  • un commandant peut imposer une peine de détention ne dépassant pas trente jours, une rétrogradation d'un grade effectif, une réprimande, une amende ne dépassant pas 60 % de la solde mensuelle de base, et des peines mineures comme la consignation au quartier ou la suppression de congé;
  • un officier délégué peut imposer une réprimande, une amende ne dépassant pas 25 % de la solde mensuelle de base et des peines mineures;
  • un commandant supérieur peut imposer un blâme, une réprimande et une amende ne dépassant pas 60 % de la solde mensuelle de base.

Alerte : Rétrogradation du rang et peine maximale

Un militaire du rang (MR) condamné à la détention sera rétrogradé au grade de soldat durant la période de détention et recevra la solde de soldat pendant cette période. À la fin de cette période de détention, le MR sera rétabli dans son grade et sa solde d'origine sauf si une peine de rétrogradation accompagnait la sentence de détention.

La peine maximale que peut imposer une cour martiale pour les condamnations aux infractions les plus sérieuses est l'emprisonnement à vie sans possibilité d'admissibilité à une libération conditionnelle avant 25 ans d'emprisonnement. Parmi les autres peines qu'une cour martiale peut imposer soulignons l'emprisonnement pour des périodes plus courtes, la destitution ignominieuse ou la destitution des FC, la détention pour un maximum de 90 jours, la rétrogradation, la perte de l'ancienneté, le blâme, la réprimande, les amendes et les peines mineures.

Qui décidera si ma cause sera entendue par procès sommaire ou une cour martiale?

Dans plusieurs des cas, c'est vous qui prenez cette décision. La plupart des accusations portées en vertu du CDM peuvent être traitée par procès sommaire ou par cour martiale. Lorsque requis l'on vous donnera l'opportunité de choisir d'être jugé par une cour martiale ou d'être jugé par procès sommaire. (Les lieutenants-colonels et les officiers d'un grade supérieur doivent être jugés par une cour martiale.)

Dans l'éventualité où vous avez le droit de choisir d'être jugé par une cour martiale, l'officier qui préside le procès vous informera de ce droit. À partir de ce moment, vous disposez d'au moins 24 heures pour consulter un avocat et décider d'être jugé ou non par une cour martiale.

Si vous avez le choix de subir votre procès devant une cour martiale et que vous refusez d'exercer ce choix, vous serez présumé avoir choisi d'être jugé par une cour martiale.

Quand n'aurai-je pas le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale?

Il existe deux situations pour lesquelles le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale ne vous sera pas offert: dans le cas des infractions mineures qui devraient généralement être entendues par procès sommaire et le cas d'infractions sérieuses qui doivent être entendues par une cour martiale.

Vous pouvez être jugé par procès sommaire sans que l'on vous donne le choix d'être jugé devant une cour martiale si l'on vous accuse de l'une des infractions suivantes et que les circonstances entourant la commission de l'infraction sont de nature suffisamment mineure :

  • acte d'insubordination;
  • querelles et désordres;
  • absence sans permission;
  • ivresse;
  • une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline mais seulement lorsque l'infraction se rapporte à la formation militaire, à l'entretien de l'équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail, ou à la tenue et au maintien.

Une infraction sera jugée suffisamment mineure lorsque l'officier qui exerce sa compétence de vous juger sommairement détermine que si vous étiez déclaré coupable de l'infraction, une amende ne dépassant pas 25 % de votre solde mensuelle de base ou une peine inférieure serait justifiée. (par exemple, une amende moindre ou une peine mineure) serait proportionnée à l'infraction. Autrement dit, si le choix d'être jugé devant une cour martiale ne vous est pas offert, la peine maximale que l'on pourra vous imposer sera une amende ne dépassant pas 25 % de votre solde mensuelle de base.

Le choix d'être jugé devant une cour martiale ne vous sera pas offert si vous êtes accusé d'une d'infraction sérieuse au CDM comme la négligence dans l'exécution de tâches militaires ou d'autres accusations selon le Code criminel. De telles accusations ne peuvent être jugées par procès sommaire; elles sont automatiquement transmises via la chaîne de commandement au Directeur des poursuites militaires qui étudiera la possibilité de porter l'affaire devant la cour martiale.

Quel est le rôle de l'officier désigné pour m'aider?

Dès que possible après qu'une accusation a été portée contre vous, vous aurez droit à l'assistance d'un officier. Celui-ci est un officier ou, dans des circonstances exceptionnelles, un MR d'un grade supérieur à celui de sergent. Il doit vous aider afin que vous soyez renseigné sur la procédure disciplinaire et sur l'étendu de vos droits en vertu du CDM. Il doit également veiller à ce que vous ayez eut l'occasion de consulter un avocat du Service d'avocats de la Défense ou un avocat civil, lorsqu'un choix d'être jugé devant une cour martiale vous a été offert.

Vous avez le droit de demander l'aide d'un militaire en particulier, et ce militaire doit être désigné, dans la mesure où les exigences du service le permettent et où ce militaire accepte d'assumer cette fonction.

L'officier désigné pour vous aider est responsable de veiller à ce que vous connaissiez toutes les procédures et tous vos droits en vertu du CDM, y compris la possibilité d'obtenir des conseils juridiques de la part du Directeur du service d'avocats de la Défense (DSAD) ou d'un avocat civil, lorsque vous avez le choix de décider d'être jugé dans le cadre d'un procès sommaire ou devant une cour martiale.

L'officier désigné peut également vous assister dans la préparation et la présentation de votre défense pendant le procès sommaire. Il faut cependant se souvenir que l'officier désigné n'est pas un avocat et qu'il ne peut vous donner de conseil juridique ou agir à titre d'avocat de la défense devant la cour martiale.

Quand puis-je obtenir des conseils juridiques d'un avocat du bureau du Directeur du service d'avocats de la Défense?

Le Directeur du service d'avocats de la Défense a reçu le mandat de donner des conseils juridiques impartiaux et de représenter les personnes qui font face à des accusations sous le CDM. Il vous est possible d'obtenir les conseils d'un avocat du DSAD dans les situations suivantes :

  • Si vous êtes arrêté ou détenu par la police militaire ou par toute autre autorité militaire, vous avez le droit de communiquer avec un avocat. Au moment de votre arrestation ou lors de votre détention, vous devez être informé de vos droits d'avoir recours immédiatement et gratuitement aux conseils d'un avocat. Il doit vous être permis de contacter l'avocat de DSAD afin d'obtenir des conseils juridiques (on vous communique le numéro de téléphone sans frais lorsqu'on vous informe de vos droits);
  • Si vous êtes maintenu en détention préventive avant la tenue de votre procès, vous avez le droit d'être représenté par un avocat du DSAD au cours de l'audience devant un juge militaire visant à déterminer si vous devez être maintenu sous garde ou non;
  • Si vous êtes accusé en vertu du CDM et que l'on vous offre le choix d'être jugé par une cour martiale, vous avez le droit de consulter un avocat du DSAD relativement à cette question en composant le numéro sans frais qui vous sera fourni à cette occasion; et
  • Lorsque les accusations sont réferées pour disposition par une cour martiale, vous avez le droit d'être représenté sans frais par un avocat du DSAD lors du procès.

Si vous ne désirez pas faire appel aux services gratuits d'un avocat du DSAD, vous pouvez en tout temps consulter ou faire appel aux services d'un avocat civil; vous devrez cependant assumer les frais de ces services.

Qui sont les avocats du bureau du Directeur du service d'avocats de la défense?

Les avocats du bureau du Directeur du service d'avocats de la Défense sont des avocats militaires qui offrent des services juridiques aux militaires accusés en vertu du CDM. Pendant leur affectation au Service d'avocats de la Défense, ces officiers oeuvrent sous l'autorité du Directeur du Service des avocats de la Défense (DSAD); ils se consacrent uniquement à cette tâche. Tous les avocats militaires de la Défense sont membres du Barreau d'une province du Canada et sont soumis aux même obligations professionnelles que celles auxquelles sont soumis les avocats civils en ce qui a trait à la représentation de leurs clients. Ces avocats offrent des conseils juridiques indépendants.

Les consultations entre les militaires et les avocats du DSAD sont protégées par le secret professionnel sous le privilège avocat/client. Ce privilège assure la protection des informations transmises lors de telles consultations.

Qui sera mis au courant des accusations qui pèsent contre moi?

Les accusations criminelles déposées devant les cours civiles sont du domaine public. De façon similaire, le public aura aussi accès à votre procès verbal de procédure disciplinaire (PVPD). Ce dernier fait état des infractions qui font l'objet des accusations, des verdicts et sentences imposées lors du procès sommaire ainsi que des résultats de toute demande de révision des résultats du procès sommaire. Les cours martiales et les procès sommaires sont généralement ouverts au public.

Où aura lieu mon procès?

Le procès sommaire ou la cour martiale a habituellement lieu à l'unité où vous serviez lorsque l'infraction a eu lieu. Si vous accompagnez une unité en mission, le procès sommaire ou la cour martiale pourra avoir lieu en théâtre d'opération. Il peut arriver que votre procès ait lieu en un autre endroit, par exemple, si vous êtes affecté à une nouvelle unité depuis la commission de l'infraction présumée ou encore si la plupart des témoins sont affectés à une unité différente.

Qui préside un procès sommaire?

Les commandants supérieurs, les commandants et les officiers délégués (des officiers à qui un commandant a délégué le pouvoir de juger et de punir) président aux procès sommaires. Lorsqu'ils président à un procès sommaire, ces officiers sont appelés « président ». Lorsque débute un procès sommaire, le président doit jurer d'administrer dûment la justice conformément à la loi, sans partialité, faveur ni affection. Sauf dans quelques rares circonstances, une personne qui a participé à l'enquête ou au dépôt des accusations contre vous ne pourra pas présider votre procès sommaire.

Qui rend la décision dans le cadre d'une cour martiale?

Il existe deux types de cours martiales. Il s'agit de la cour martiale générale (CMG) et de la cour martiale permanente (CMP). Le choix du type de cour martiale applicable se fait en fonction de la peine maximale associée à l'infraction. Les infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité entraînent la tenue d'une CMG (à moins que les parties consentent à une CMP). Les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans (ou d'une autre peine moindre dans l'échelle des peines) ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu d'une loi fédérale, entraînent la tenue d'une CMP. Dans tous les autres cas, l'accusé peut choisir la tenue d'une CMG ou d'une CMP.

Dans le cas des procès devant la CMP, le juge militaire préside le procès seul. Dans le cas des procès devant une CMG, le juge militaire préside au procès assisté du comité de la cour martiale. Le comité de la cour martiale exerce des fonctions semblables à celle d'un jury devant les cours criminelles civiles et il est composé de 5 militaires. Si l'accusé est un officier, le comité de la cour martiale sera uniquement formé d'officiers. Si l'accusé est un MR, deux des cinq membres du comité de la cour martiale d'une CMG doivent être des MR d'un grade égal ou supérieur à celui d'adjudant. Les membres du comité de la cour martiale sont choisis au hasard au sein des FC par l'administrateur de la cour martiale. Le comité de la cour martiale rend le verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Il appartient au juge militaire qui préside au procès de rendre toutes autres décisions judiciaires et notamment de décider de la sentence.

Que puis-je faire pour demander la révision des conclusions de mon procès?

Si vous avez été déclaré coupable suite à un procès sommaire, vous avez le droit de demander à l'autorité de révision d'annuler le verdict de culpabilité ou de modifier la sentence imposée. La procédure permettant de faire une demande de révision est spécifiée à l'article 108.45 des ORFC. L'autorité de révision est habituellement l'officier supérieur envers qui l'officier présidant le procès sommaire est responsable pour les questions disciplinaires. L'autorité de révision doit obtenir l'avis d'un avocat militaire avant de décider du bien-fondé de la demande de révision.

Si vous avez été déclaré coupable par une cour martiale, vous pouvez porter votre cause devant la Cour d'appel de la cour martiale du Canada, une division de la cour fédérale. Ce tribunal est formé de trois juges civils qui entendent chaque appel.

Combien de temps une condamnation en vertu du CDM demeura-t-elle à ma fiche de conduite?

Les Directives et les ordonnances administratives de la Défense (DOAD) prévoient le retrait automatique de certaines inscriptions concernant les condamnations en vertu du CDM de la fiche de conduite d'un militaire après une certaine période.

En outre, vous pouvez présenter une demande de réhabilitation (demande de pardon) en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l'égard des infractions dont vous avez été déclaré coupable. Si votre demande est accordée, toutes inscriptions concernant ces condamnations seront retirées de vos dossiers personnels, et notamment de votre fiche de conduite.

Alerte : Où puis-je obtenir plus de détails sur le CDM?

Le Code de discipline militaire et moi fournit uniquement de l'information de nature générale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CDM, le lecteur devrait consulter la partie III de la Loi sur la défense nationale et ses règlements compris dans le volume II des ORFC.

  • Enquêtes suite à une infraction militaire (ORFC, chapitre 106)
  • Préparation, dépôt et renvoi des accusations (ORFC, chapitre 107)
  • Procédure sommaire (ORFC, chapitre 108)
  • Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation (ORFC, chapitre 109)

Pour en savoir plus sur les procès sommaires, consulter le document Justice militaire au procès sommaire (B-GG-005-027/AF-011).

Les accusés et les officiers désignés pour les aider peuvent se reporter au Guide à l'intention des accusés et des officiers désignés pour les aider (Les procédures préliminaires lors d'une procés sommaire) (A-LG-050-000/AF-001).

Vous trouverez des exemplaires de la LDN et des ORFC au bureau d'administration de votre unité ou au bureau de votre navire. Ils sont également disponibles sur le Réseau informatique de la Défense (RID) et sur l'Internet. Nous vous recommandons de communiquer avec votre superviseur si vous avez des questions concernant le CDM.

Pour obtenir des renseignements généraux sur le système de justice militaire, veuillez consulter la plus récente version du « Rapport annuel du Juge-avocat général au ministre de la Défense nationale sur l'administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes », qui se trouve sur le site Internet du Juge-avocat général.

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