Chapitre 3 : Système de justice militaire canadien

Le système de justice militaire canadien est un système de justice distinct et parallèle qui fait partie intégrante de la mosaïque juridique canadienne. Il partage de nombreux principes sous-jacents avec le système de justice criminel civil et est assujetti au même cadre constitutionnel, notamment la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). En effet, le système de justice militaire est expressément reconnu dans la Charte. À plus d’une occasion, la Cour suprême du Canada a directement traité de la nécessité d’un système de justice militaire distinct afin de rencontrer les besoins spécifiques des Forces armées canadiennes (FAC).7

Les objectifs du système de justice militaire diffèrent de ceux de sa contrepartie civile. En plus de veiller à ce que la justice soit administrée équitablement et à ce que la primauté du droit soit respectée, le système de justice militaire est également conçu pour favoriser l’efficacité opérationelle des FAC en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral. Ce double objectif en matière de discipline et d’équité est à l’origine de multiples distinctions procédurales et substantives lesquelles différencient le système militaire du système civil.

La capacité des FAC de mener efficacement des opérations est directement liée à la capacité de sa chaîne de commandement d’inculquer et de maintenir la discipline. Bien que l’entraînement et l’art du commandement soient essentiels au maintien de la discipline, la chaîne de commandement doit également disposer d’un mécanisme juridique lui permettant d’enquêter et de sanctionner les manquements disciplinaires nécessitant une réponse officielle, juste et rapide. Tel que constaté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Généreux : « Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. […] Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire ». Le système de justice militaire vise à répondre à ces besoins uniques qui ont été énoncés par la plus haute cour du Canada.

La structure du système de justice militaire

Le code de discipline militaire et les infractions d’ordre militaire

Le code de discipline militaire (CDM), énoncé à la partie III de la Loi sur la Défense nationale (LDN), est la pierre angulaire du système de justice militaire canadien. Il énonce la compétence en matière disciplinaire ainsi que les infractions d’ordre militaire qui sont essentielles au maintien de la discipline et de l’efficacité opérationnelle. De plus, il énonce les peines et les pouvoirs d’arrestation ainsi que l’organisation et la procédure des tribunaux militaires, des appels et des révisions après procès.

Le terme « infraction d’ordre militaire » s’entend d’une « infraction - à la LDN, au Code criminel ou à une autre loi fédérale - passible de la discipline militaire ». Ainsi, les infractions d’ordre militaire comprennent de nombreuses infractions disciplinaires qui sont uniques à la profession des armes, telles que la désobéissance à un ordre légitime, l’absence sans permission et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en plus des infractions classiques édictées par le Code criminel ou toute autre loi fédérale. L’étendue des infractions d’ordre militaire prévue au CDM, permet au système de justice militaire de favoriser la discipline, la bonne organisation et le moral, tout en assurant une justice équitable au sein des FAC.

Les membres de la force régulière des FAC sont assujettis au CDM en tout temps peu importe où ils se trouvent, tandis que les membres de la force de réserve y sont assujettis uniquement dans les circonstances précisées à la LDN. Les civils peuvent être justiciable du CDM dans certaines circonstances, notamment lorsqu’ils accompagnent une unité ou un autre élément des FAC lors d’une opération.

La procédure relative aux enquêtes et au dépôt d’une accusation

S’il y a des raisons de croire qu’une infraction d’ordre militaire a été commise, une enquête visant à déterminer s’il existe des motifs suffisants pour porter une accusation, est effectuée. Si la plainte est grave ou de nature délicate, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) l’examinera et fera enquête au besoin. Autrement, les enquêtes sont menées par la police militaire ou, si l’infraction alléguée est mineure, par le personnel de l’unité.

Les compétences et pouvoirs investis aux policiers militaires, tel que leur désignation d’agent de la paix, sont conférés par la LDN, le Code criminel et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Parmi leurs autres fonctions les policiers militaires mènent des enquêtes et rédigent des rapports sur les infractions d’ordre militaire qui ont été commises ou auraient été commises par des personnes assujetties au CDM. Afin de préserver et de garantir l’intégrité de toutes les enquêtes, les policiers militaires conservent leur indépendance professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions de nature policière et, à ce titre, ne sont pas soumis à l’influence de la chaîne de commandement.

Si une accusation doit être portée, un officier ou un militaire du rang ayant le pouvoir de porter des accusations, incluant le personnel du SNEFC, doit préalablement obtenir un avis juridique. Cette exigence s’applique à l’égard d’une infraction qui, selon le cas : ne peut être instruite sommairement, aurait présumément été commise par un officier ou un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent, ou donneraient le droit d’être jugé devant une cour martiale si une accusation était portée. L’avis juridique doit porter sur la suffisance des éléments de preuve, sur la question de savoir si une accusation devrait ou non être portée dans les circonstances, et lorsqu’il faudrait porter une accusation, sur le choix de l’accusation appropriée.

Les deux paliers du système de justice militaire

Le système de justice militaire est composé de deux types de tribunaux militaires : les procès sommaires et les cours martiales. Les ORFC énoncent les procédures relatives aux accusations pour ces deux types de tribunaux militaires.

Les procès sommaires

Le procès sommaire est le tribunal militaire le plus communément utilisé. Durant la période visée, 1 128 procès sommaires ont été instruit, ce qui représente 94 % de toutes les instances militaires (voir l’annexe pour une revue détaillée des données statistiques). La procédure au procès sommaire permet aux infractions d’ordre militaire relativement mineures d’être jugées et traitées promptement au niveau de l’unité.

Les procès sommaires sont présidés par des membres de la chaîne de commandement qui sont formés par le juge-avocat général (JAG) et reçoivent une attestation de celui-ci les qualifiants à appliquer le CDM en tant qu’officier président de procès sommaire. Tout justiciable qui est accusé a le droit de recevoir l’aide d’un officier désigné pour aider l’accusé. Cet officier est désigné sous l’autorité du commandant pour aider l’accusé d’une part, à préparer sa défense et d’autre part, au cours du procès.

S’il est déterminé que l’accusé peut être jugé par procès sommaire, ce dernier se verra offrir le choix d’être jugé devant une cour martiale, sauf s’il est accusé de certaines infractions prescrites, dont les circonstances sont suffisamment mineures (par exemple, certains cas d’acte d’insubordination, d’absence sans permission ou d’ivresse). Avant d’exercer ce droit, l’accusé aura l’opportunité de consulter un avocat.

Pendant la période visée, sur un total de 404 dossiers où un choix a été offert, les accusés ont choisi d’être jugés devant une cour martiale à 66 reprises (16,34 %). Ceci est une augmentation du taux de choix par rapport aux taux rapportés lors des périodes précédentes; de plus amples analyses seront requises.

La compétence liée à un procès sommaire est limitée par des facteurs tels que : le grade de l’accusé, le type d’infraction sur lequel repose l’accusation qui a été portée, et le choix de l’accusé d’être jugé ou non devant une cour martiale. Dans les cas qui ne peuvent être jugés par procès sommaire, le dossier est transmis au directeur des poursuites militaires (DPM) qui déterminera les mesures à prendre relativement à l’accusation.

Le traitement des accusations par voie de procès sommaire se fait avec célérité. En conséquence, l’officier président ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.

Les procédures au procès sommaire sont simples et les pouvoirs de punition sont limités. Cela reflète la nature relativement mineure des infractions commises, et l’intention d’imposer des peines qui sont principalement de nature corrective.

La révision des procès sommaires

Tous les contrevenants reconnus coupables lors d’un procès sommaire peuvent demander une révision du verdict, de la peine imposée ou des deux. Les verdicts rendus et les peines imposées dans le cadre d’un procès sommaire peuvent également faire l’objet d’une révision sur l’initiative indépendante d’une autorité de révision. L’autorité de révision est un officier supérieur dans la chaîne de commandement qui est désigné par les ORFC. Les autorités de révisions doivent obtenir une opinion juridique avant de décider du bien-fondé d’une demande de révision.

Les cours martiales

Une cour martiale, un tribunal militaire formel présidé par un juge militaire, a pour mandat de juger les infractions plus graves. Pendant la période visée par le rapport, 67 cours martiales ont été tenues, ce qui représente 6 % des cas jugés par les tribunaux militaires. Les cours martiales suivent des règles et des procédures semblables à celles des cours criminelles civiles et ont « les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle quant aux questions relevant de leur compétence. »8

En cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire dûment autorisé par le DPM. L’accusé a le droit d’être représenté par un avocat assigné par le directeur du service d’avocats de la défense sans frais, ou par un avocat civil, à ses frais. L’accusé peut aussi choisir de ne pas être représenté par un avocat.

La LDN prévoit deux types de cour martiale : générale et permanente. La cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres des FAC. Le comité est sélectionné au hasard par l’administrateur de la cour martiale et il est soumis à des règles qui renforcent son rôle militaire. Lors d’une cour martiale générale, le comité décide des faits alors que le juge militaire statue sur les questions de droit et fixe la sentence. Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité se prennent à l’unanimité. Dans une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, rend tout verdict nécessaire, et fixe la sentence dans le cas d’un verdict de culpabilité.

Faire appel d’une décision de la cour martiale

Les décisions rendues à la cour martiale peuvent être portées en appel par la personne assujettie au CDM ou le ministre de la Défense nationale devant la Cour d’appel de la cour martiale (CACM). La CACM est composée de juges civils de la Cour fédérale du Canada ou de la Cour d’appel fédérale qui sont désignés ou des cours supérieures et des cours des provinces et des territoires qui sont nommés.

Les décisions de la CACM peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada sur toute question de droit lorsque un juge de la CACM exprime son désaccord à cet égard ou l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême.

Respect de la Loi sur les langues officielles

Un accusé peut, en vertu de la Loi sur les langues officielles, opter pour que son procès sommaire se déroule en français ou en anglais. La note (A) figurant après l’article 108.16 des ORFC mentionne qu’un officier présidant doit être en mesure de comprendre la langue officielle du procès sans avoir recours à un interprète et s’il détermine qu’il n’a pas la compétence linguistique requise, l’officier devrait, renvoyer l’accusation à un autre officier qui a la compétence requise. D’autre part, l’article 107.07 des ORFC prescrit la formule du procès-verbal de procédure disciplinaire dans lequel doit être consignée la langue des procédures choisie par l’accusé.

Une disposition semblable existe pour la cour martiale. Aux termes du sous-alinéa 111.02(2)(b) des ORFC, l’ordre de convocation d’une cour martiale doit indiquer la langue du procès choisie par l’accusé.

Durant la période visée, on a rapporté aucun cas de personne jugée par un tribunal militaire dans la langue officielle ne correspondant pas à son choix.


Notes en bas de page

7 R. c. Généreux, [1992] 1 C.S.C. 259 ; MacKay c. La Reine, [1980] 2 C.S.C. 370 à 399.

8 Voir l’article 179 de la LDN.

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