Chapitre 9 – Statut et structure institutionnelle des tribunaux (cours)

9.1 Introduction

L’ERGCM a consacré deux chapitres à l’examen des options représentatives liées au statut et à la structure institutionnelle des tribunaux : le présent chapitre et le suivant qui portent sur le statut et la structure des tribunaux et des comités, respectivement.

Comme il a été mentionné au chapitre 7, certains aspects du système de cours martiales actuel nuisent à l’efficacité, à l’efficience et à la légitimité du système dans son ensemble. Par exemple, au cours des 5 dernières années, il a fallu environ 140 jours aux cours martiales, en moyenne, pour régler une affaire (à partir du moment où la mise en accusation a été prononcée par le DPM1), ce qui contribue au délai global de 434 jours observé au sein du système de cours martiales actuel entre le moment où les accusations sont portées et celui où l’affaire est réglée2. En outre, certaines personnes estiment que le système de cours martiales n’est pas efficace pour ce qui est de répondre aux besoins de la chaîne de commandement des FAC en matière de discipline, puisqu’il ne permet pas d’obtenir des résultats en temps opportun ni de produire des résultats justes et appropriés lors de la détermination de la peine des contrevenants. En ce qui concerne l’efficience, il y a lieu de croire que les coûts liés aux ressources humaines ou financières engagés par le système de tribunaux actuel pour produire des résultats sont disproportionnés. Enfin, sur le plan de la légitimité, l’ERGCM a recueilli des commentaires qui donnent à penser que le système de cours martiales est perçu comme moins équitable et moins intelligible que le système de justice civil.

Le présent chapitre examine deux options représentatives visant à modifier un certain nombre d’aspects du système de cours martiales; l’une de ces options vise davantage les militaires, alors que l’autre vise davantage les civils.

9.2 Considérations importantes concernant les tribunaux et les cours

En tout premier lieu, l’ERGCM constate que plusieurs considérations importantes relatives aux tribunaux, qui ont été mises en lumière lors de la présente révision globale, doivent avant tout être examinées en premier lieu.

9.2.1 Les tribunaux permanents ou ad hoc

Tout d’abord, un choix stratégique s’impose : quant aux tribunaux, faut-il opter pour une structure permanente ou ad hoc (comme c’est le cas dans le système actuel)? Certains observateurs ont affirmé que des tribunaux permanents seraient mieux en mesure de traiter les questions préliminaires, de mettre rapidement l’affaire au rôle pour une audition ou un procès, d’appliquer les règles de procédure et de tenir des audiences de manière expéditive (sans que les parties aient à prêter serment au début de chaque procès)3. Tous ces changements auraient probablement une incidence positive sur la production de résultats en temps plus opportun et sur l’utilisation des ressources humaines et financières à des coûts plus proportionnés, ce qui permettrait d’améliorer l’efficience, par exemple, en permettant aux tribunaux d’accepter rapidement des plaidoyers de culpabilité et de fixer les dates d’audience, et en permettant à la cour de tenir toutes les audiences liées à une affaire.

Toutefois, d’aucuns pourraient soutenir que le système de tribunaux spéciaux actuel offre déjà bon nombre de ces possibilités. La LDN permet au JMC d’établir des règles pour régir différents aspects de la pratique au sein du système de cours martiales4, bien qu’aucune règle de cette nature n’ait été établie à ce jour. En outre, la LDN permet aux juges militaires de traiter les questions préliminaires à tout moment, une fois que des accusations ont été portées5. À l’heure actuelle, en utilisant ces deux dispositions de la LDN, il serait peut-être possible de profiter des avantages par ailleurs associés à l’établissement d’une cour permanente au sein du système actuel.

L’analyse comparative des systèmes de cours martiales d’autres pays6 et du système de justice pénale civil du Canada7 révèle qu’il serait avantageux d’adopter de meilleurs systèmes et stratégies8 de gestion des instances dans le système de cours martiales en vue d’obtenir des résultats plus rapidement et d’utiliser les ressources humaines et financières à des coûts plus proportionnés. Ce point peut difficilement être contesté. Toutefois, cela ne signifie pas forcément que la création de tribunaux permanents est la seule ou la meilleure option pour instaurer un système de gestion des instances plus efficace au sein du système de cours martiales. Il est permis de croire qu’un tel système pourrait être instauré dès aujourd’hui, indépendamment de tout changement qui pourrait être apporté au système de tribunaux actuel, en exerçant les pouvoirs déjà établis par la LDN9.

9.2.2 Des juges militaires ou civils

Un autre choix stratégique s’impose : faut-il avoir recours à des juges militaires ou à des juges civils au sein du système de cours martiales?

De manière générale, les résultats des consultations indiquent que les juges militaires sont perçus comme contribuant à la production de résultats justes et appropriés puisqu’ils apportent aux tribunaux ont une expertise militaire que les juges civils ne possèdent pas forcément10. L’ERGCM remarque également qu’en théorie, la présence des juges militaires devrait aussi avoir une incidence favorable sur l’universalité du système puisque leur statut et leur formation militaires devraient leur permettre d’exercer leurs fonctions judiciaires plus facilement dans l’ensemble du spectre des opérations des forces armées. Cependant, en ce qui concerne l’universalité, l’ERGCM attire l’attention sur le fait que les juges militaires peuvent estimer qu’ils ne peuvent pas être tenus de suivre le type de formation militaire qui leur permettrait d’exercer leurs fonctions dans des environnements plus dangereux ou plus austères11, ce qui laisse croire que le statut militaire ou civil des juges n’a aucune incidence sur l’universalité du système.

Les résultats des consultations indiquent que les juges civils sont perçus comme contribuant à la production de résultats justes et appropriés puisqu’ils apportent aux tribunaux une expertise en matière d’affaires contentieuses et de droit pénal que les juges militaires ne possèdent pas forcément12. De même, les consultations révèlent que les juges civils sont perçus comme contribuant à l’équité des tribunaux (puisqu’ils sont indépendants des FAC) et à l’intelligibilité du système, puisqu’ils connaissent mieux la procédure à suivre pour juger les infractions criminelles ou pénales que les membres des FAC et les membres du public13. En outre, l’analyse comparative indique que les autres systèmes de cours martiales, qui ont recours à des juges civils, n’ont connu aucun problème en ce qui a trait à l’universalité de leurs systèmes de tribunaux14.

En se fondant sur la discussion qui précède, l’ERGCM constate que les juges militaires qui sont membres de la Force de réserve sont, en quelque sorte, des juges hybrides – idéalement, ils possèdent un statut et une expérience militaires semblables à ceux des juges militaires qui font partie de la Force régulière, mais ont possiblement une plus grande expertise en matière de droit criminel, grâce à l’exercice quotidien de la profession au sein des tribunaux civils de juridiction criminelle, qui traitent un volume considérablement plus élevé de dossiers que les tribunaux du système de cours martiales. Le lien qu’entretiennent les membres du personnel de la Force de réserve avec la société civile peut également renforcer la perception selon laquelle ces membres sont indépendants des FAC et font donc preuve d’équité lorsqu’ils instruisent une affaire. En ce sens, les juges de la Force de réserve peuvent avoir pour ce qui est de leurs compétences, connaissances, statut et expérience, un profil unique qui leur permettrait de contribuer à la production de résultats justes et appropriés, et ce, en temps plus opportun.

Comme la présente discussion a permis de le constater, le statut militaire ou civil des juges peut avoir une incidence sur un certain nombre de caractéristiques au sein du système de cours martiales; toute décision stratégique relative au choix du statut des juges doit tenir compte des répercussions positives et négatives de ce choix sur les principes combinés de l’efficacité, de l’efficience et de la légitimité.

9.2.3 Les sténographes judiciaires : membres du personnel militaire ou fournisseurs de services contractuels civils

Un choix stratégique s’impose en ce qui a trait à la prestation des services de transcription des délibérations des tribunaux : faut-il avoir recours à des militaires à temps plein ou à des fournisseurs de services contractuels civils? De manière générale, le recours au personnel militaire à temps plein risque d’entraîner des coûts plus disproportionnés sur le plan des ressources humaines et financières et d’offrir une moins grande souplesse que si les services de fournisseurs civils contractuels étaient retenus, puisque le niveau de capacité établi devra être maintenu, peu importe le volume de travail lié à la transcription des délibérations des tribunaux à un moment donné.

En outre, bien que ce point n’ait pas été soulevé dans le cadre des consultations, l’ERGCM est consciente que le mécanisme actuel (c.-à-d. le recours au personnel militaire pour produire les transcriptions des délibérations des tribunaux) ne permet pas de produire des transcriptions en temps opportun. Bien qu’il soit précisé à l’article 112.66 des ORFC que la transcription des délibérations doit être produite « [a]ussitôt que possible après la fin des procédures de la cour martiale », l’ERGCM comprend que la production de transcriptions peut prendre plusieurs mois et que ces transcriptions ne sont produites que lorsqu’une décision d’une cour martiale fait l’objet d’un appel. Le défaut de produire des transcriptions en temps opportun peut créer des problèmes systémiques qui nuisent à la production de résultats justes et appropriés puisque les juges militaires ne seraient pas en mesure de se fier aux transcriptions lors de leurs délibérations ou de la rédaction des motifs d’une décision.

Le recours au personnel militaire devrait, en théorie, contribuer à l’universalité du système, étant donné que le statut et la formation militaires des sténographes judiciaires devraient permettre à ces derniers d’exercer leurs fonctions judiciaires plus facilement dans l’ensemble du spectre des opérations des forces armées. Toutefois, dans la pratique, une partie seulement d’une cour martiale a été tenue dans un théâtre d’opérations actif au cours de la dernière décennie; les cours martiales se tiennent habituellement dans des environnements sécuritaires et non austères, où le statut et la formation militaires des sténographes judiciaires n’apportent aucun avantage supplémentaire sur le plan de l’universalité.

L’analyse comparative révèle que dans les systèmes où des fournisseurs civils offrent les services de sténographie judiciaire, les transcriptions sont produites en temps opportun (généralement dans un délai de 24 heures), ce qui peut contribuer à la production de résultats justes et appropriés et à la proportionnalité des coûts financiers qui s’y rattachent, et ce, sans avoir une incidence sur l’universalité du système15.

9.2.4 Possibilités de formation judiciaire

Peu importe le type de juge qui siège au sein du système de cours martiales, il serait avantageux de permettre aux juges d’améliorer leur expertise et leurs connaissances militaires, en leur offrant de participer chaque année à des séances de formation officielles et en les mettant en contact avec les FAC16. Ces possibilités de formation, en supposant que les juges y participent, permettraient d’améliorer la production de résultats justes et appropriés, étant donné que les juges pourraient se familiariser avec les pratiques et la culture militaires les plus récentes et être mis au fait de l’incidence des écarts de conduite sur les FAC.

Toutefois, il convient de souligner qu’une récente proposition législative17, qui obligerait les juges à suivre une formation sur les agressions sexuelles, a soulevé quelques questions d’ordre constitutionnel en ce qui concerne l’indépendance administrative des membres de la magistrature18. Bien qu’il soit difficile de voir des inconvénients stratégiques à ce que les juges se familiarisent avec les FAC et aient accès à des possibilités de formation, il faut reconnaître que ces possibilités ne pourraient vraisemblablement pas être obligatoires et auraient donc une incidence limitée; la réussite de cette initiative dépendrait donc de la volonté des juges à se prévaloir des possibilités qui leur sont offertes.

En gardant à l’esprit toutes ces considérations importantes concernant les tribunaux (ou les cours,) on examine, dans les sections qui suivent, deux options relatives à la façon de structurer les tribunaux (ou les cours) afin d’améliorer diverses caractéristiques du système de cours martiales actuel qui peuvent avoir une incidence positive sur l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système dans son ensemble. Comme il a été mentionné précédemment, des choix stratégiques pourraient facilement être faits pour adapter ces deux options de diverses façons afin d’obtenir des résultats légèrement différents.

9.3 Option 1 : Tribunal exclusivement militaire – tribunal militaire permanent composé de juges militaires

L’option 1 prévoit la création d’un tribunal militaire permanent composé de juges militaires. Ce tribunal serait encore une cour itinérante, qui siège à l’intérieur et à l’extérieur du Canada et qui s’appuie sur la logistique et les infrastructures existantes des FAC.

Selon cette option, le JMC du tribunal militaire permanent serait un membre de la Force régulière. Les juges actuels de la Force régulière continueraient à siéger à la cour s’ils le souhaitent, mais ils devraient obligatoirement prendre leur retraite à l’âge de 60 ans. Les nouveaux juges nommés seraient sélectionnés parmi les membres du comité de la Force de réserve19, dont l’établissement est actuellement prévu par la LDN, et devraient être inscrits au barreau depuis au moins 10 ans afin d’être admissibles à une nomination. Selon cette option, les juges de la Force de réserve n’auraient pas forcément besoin de faire déjà partie des FAC pour être admissibles à une nomination, mais devraient posséder, à tout le moins, une expérience militaire antérieure; ils pourraient, en effet, être appelés à s’enrôler dans la Force de réserve juste avant d’être nommés en tant que juges de la Force de réserve. Cette option permettrait de s’assurer, dans la mesure du possible, que les personnes nommées en tant que juges de la Force de réserve possèdent une expérience et des compétences dans le domaine du droit criminel, qu’elles y sont sensibilisées et qu’elles ont un intérêt marqué pour ce domaine20.

Selon cette option, les juges de la Force de réserve seraient rémunérés selon un taux journalier, conformément à une formule prédéfinie, qui ressemblerait probablement à celle qui a été établie pour la rémunération des juges, en vertu de la Loi sur les juges. Cette option prévoit également que les juges militaires de la Force de réserve, qui présideraient les cours martiales, ne détiendraient aucun grade militaire lorsqu’ils siègent21.

Selon cette option, les unités militaires devraient continuer à désigner des militaires pour assumer certains rôles de soutien dans le système de cours martiales, notamment celui d’« officier de justice ».

9.3.1 Évaluation de l’option 1

L’ERGCM estime que cette option permettrait d’améliorer de façon considérable l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système de cours martiales actuel, dans la mesure où elle permettrait possiblement d’améliorer également de façon considérable la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières, de même que la production de résultats justes et appropriés, et ce, en temps opportun. En outre, l’ERGCM est d’avis que l’option 1 rendrait probablement le système de cours martiales plus facilement adaptable et plus intelligible. Dans l’ensemble, l’ERGCM estime que cette option permettrait d’améliorer grandement la situation actuelle en ce qui concerne les principes combinés de l’efficacité, de l’efficience et de la légitimité.

L’ERGCM est d’avis que selon cette option, la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières pourrait être grandement améliorée, dans la mesure où une fois que le système fonctionnera entièrement selon un modèle faisant appel à des juges de la Force de réserve, les juges militaires ne siégeront au tribunal et ne seront rémunérés que lorsque cela s’avérera nécessaire dans un cas particulier. Cela pourrait entraîner d’importantes économies puisque l’adoption d’un modèle de rémunération permettra de s’assurer, de façon continue, que le système de cours martiales utilise uniquement les ressources judiciaires nécessaires plutôt que de verser des salaires annuels à des juges à temps plein; cette dernière méthode ne permet pas de répondre avec précision aux besoins réels du système, à tout moment donné.

En outre, il semble que cette option améliorerait la production de résultats justes et appropriés puisque théoriquement, les juges de la Force de réserve seraient tenus, de par la loi, de posséder une expérience et des compétences dans le domaine du droit criminel, d’y être sensibilisés et d’avoir un intérêt marqué pour ce domaine22. De même, l’expertise militaire pourrait être renforcée, étant donné que les juges militaires auraient la possibilité de participer à des séances de formation annuelles et d’être en contact avec les FAC23.

L’ERGCM estime que selon cette option, le système de cours martiales offrirait une capacité d’adaptation comparable à celle qu’il présente, en théorie, à l’heure actuelle, mais que cette capacité serait plus grande que celle observée dans la pratique, puisqu’avec le temps, une transition s’opérerait vers un modèle mettant davantage l’accent sur la Force de réserve, selon lequel les juges siégeraient et seraient rémunérés uniquement lorsque cela s’avérerait effectivement nécessaire, selon qu’une cour martiale doit ou non être tenue. Comme c’est le cas dans le système actuel, le recours à des juges de la Force de réserve rémunérés selon un taux journalier permettrait au gouvernement de nommer un grand nombre de juges afin de s’adapter aux augmentations imprévues du volume de travail, au besoin, sans devoir assumer la responsabilité de leur verser un salaire à temps plein, jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de la retraite24. Toutefois, contrairement à la pratique dans le système actuel, des juges de la Force de réserve seraient effectivement nommés et deviendraient les principaux acteurs judiciaires du système.

L’ERGCM estime toutefois que selon cette option, le système de cours martiales pourrait encore être perçu par certaines personnes comme étant moins équitable que le système de justice civil puisque les membres du personnel militaire accusés d’une infraction seraient encore jugés par d’autres membres des FAC. Cette perception pourrait persister même si les juges ne détiennent aucun grade militaire25. Cela étant dit, le recours à des juges ne détenant aucun grade militaire pourrait accroître la perception d’équité et d’indépendance au sein du système par rapport à ce qui est perçu actuellement. En outre, le fait de retirer les grades militaires des uniformes des juges pourrait rendre le système plus familier aux membres des FAC et au grand public, et de de ce fait plus intelligible.

9.4 Option 2 : Tribunal à la fois militaire et civil – tribunal militaire permanent composé de juges civils

L’option 2 prévoit la création d’un tribunal militaire permanent composé de juges civils26.

Selon cette option, des juges civils des cours supérieures de partout au Canada feraient l’objet d’une nomination conjointe au tribunal militaire permanent. Ils seraient nommés de la même manière que les juges des cours supérieures et ils bénéficieraient comme eux de l’inamovibilité. L’âge maximal de la retraite pour ces juges serait de 75 ans.

Les juges militaires actuels pourraient être nommés pour siéger au tribunal militaire permanent, à condition qu’ils soient libérés des FAC et qu’ils soient d’abord nommés juges d’une cour supérieure. Autrement dit, les anciens juges militaires devraient présenter leur candidature pour être nommés juges d’une cour supérieure et seraient alors admissibles à une nomination à la cour supérieure de la province où ils ont été admis au barreau, de même qu’au tribunal militaire permanent, au même titre que tout autre avocat admissible.

Cette option permettrait de fixer le nombre idéal de juges des cours supérieures qui pourraient faire l’objet d’une nomination conjointe au tribunal militaire permanent. Cette mesure aurait pour but de s’assurer que les juges faisant l’objet d’une telle nomination ont, dans la mesure du possible, l’expertise nécessaire en matière criminelle et militaire et de réduire les coûts associés en matière de formation militaire et de familiarisation avec les FAC offertes aux juges. Toutefois, un plus grand nombre de juges des cours supérieures feraient l’objet d’une nomination conjointe au tribunal militaire permanent dans les provinces ou les territoires où l’on retrouve une présence militaire importante et vice versa dans ceux où aucune présence militaire n’est assurée en permanence27. Selon cette option, les juges siégeant au tribunal militaire permanent devraient, de préférence, avoir une expérience et des compétences dans les domaines du droit criminel et du droit militaire, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ces domaines28.

Le juge en chef du tribunal militaire permanent serait un juge de la Cour fédérale, ce qui faciliterait la coordination qu’exigerait cette option, dans la mesure où l’administration centrale du tribunal militaire permanent serait située au même endroit que les bureaux de la Cour fédérale et les affaires militaires seraient instruites dans les locaux de cette dernière partout au pays29.

Selon cette option, les juges faisant l’objet d’une nomination conjointe siégeraient en tant que juges de la cour supérieure, sauf lorsqu’ils seraient appelés à siéger au tribunal militaire permanent30. Après avoir consulté les juges en chef des cours supérieures concernant la disponibilité des juges, le juge en chef du tribunal militaire permanent affecterait des juges aux affaires militaires. Selon cette option, les juges faisant l’objet d’une nomination conjointe continueraient à recevoir le salaire que le fédéral leur verse actuellement et ils ne recevraient pas de salaire supplémentaire pour régler les affaires militaires qui leur sont confiées puisque ces dernières seraient intégrées à leur charge de travail existante31.

En supposant que le tribunal militaire permanent serait appelé à instruire de 50 à 100 affaires32 par année et qu’un nombre raisonnable de juges fassent l’objet d’une nomination conjointe, on estime que la charge de travail supplémentaire de ces juges serait pratiquement négligeable.

Selon cette option, le tribunal militaire permanent pourrait siéger à l’extérieur du Canada, au besoin; dans ce cas, les juges faisant l’objet d’une nomination conjointe seraient considérés, de par la loi, comme possédant un statut militaire et devraient porter un uniforme militaire sur lequel aucun grade ne serait arboré33.

9.4.1 Évaluation de l’option 2

L’ERGCM estime que la mise en œuvre de cette option serait susceptible d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système de cours martiales actuel, du fait qu’elle améliorerait également la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières, de même que la production de résultats plus précis et plus appropriés, et ce, en temps plus opportun.

L’ERGCM estime que cette option permettrait d’améliorer de façon considérable la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières au sein du système de cours martiales, puisqu’il serait inutile de recourir à des infrastructures judiciaires distinctes; en effet, l’administration centrale du tribunal militaire permanent serait située au même endroit que les bureaux de la Cour fédérale, et aucun salaire ni espace supplémentaire n’aurait besoin d’être accordé aux juges faisant l’objet d’une nomination conjointe, au-delà de ceux dont ils bénéficient en tant que juges de la cour supérieure. En outre, le tribunal tirerait parti des ressources mises à la disposition des bureaux déjà existants de la Cour fédérale dans l’ensemble du pays34. Qui plus est, comme les juges faisant l’objet d’une nomination conjointe seraient sélectionnés près du lieu où se déroulerait un procès militaire particulier, des économies pourraient être réalisées puisque cela permettrait d’éliminer presque entièrement les coûts liés au service temporaire et aux déplacements. Cela éliminerait également le besoin d’établir des comités quadriennaux d’examen de la rémunération des juges militaires distincts puisque la rémunération des juges35 serait déterminée en vertu de la Loi sur les juges.

L’ERGCM estime également que cette option permettrait d’améliorer de façon considérable la production de résultats en temps opportun et de réduire les délais dans le système de cours martiales. Elle permettrait d’augmenter considérablement le niveau d’expertise en matière de droit pénal et de prise de décisions des membres de la magistrature chargés de juger les infractions militaires, puisque les juges faisant l’objet d’une nomination conjointe siégeraient également à une cour supérieure (où ils présideraient régulièrement des procès criminels complexes et d’autres procès). Cette expertise permettrait vraisemblablement aux juges de juger plus rapidement les affaires sur le fond, ce qui permettrait possiblement d’améliorer la production de résultats justes et appropriés. Toutefois, selon cette option, les affaires militaires seraient traitées en utilisant les ressources à la disposition de l’ensemble de l’appareil judiciaire civil, ce qui pourrait entraîner des retards et nuire à la production de résultats en temps opportun, puisque les juges siégeant à une cour supérieure pourraient ne pas être disponibles. En outre, cette option pourrait induire la perception que les juges faisant l’objet d’une nomination conjointe ne posséderont pas l’expertise militaire nécessaire, même s’ils ont la possibilité de participer à des séances de formations annuelles et de se familiariser avec les FAC et que la priorité est accordée à ceux possédant une expérience militaire antérieure.

L’ERGCM estime également que cette option pourrait permettre d’améliorer l’adaptabilité du système de cours martiales actuel, dans la mesure où les juges faisant l’objet d’une nomination conjointe pourraient être sélectionnés à partir d’un très grand bassin de juges civils de nomination fédérale, de sorte que l’augmentation du nombre de juges ainsi nommés pour répondre à une hausse inattendue de la demande devrait générer peu de coûts supplémentaires. De même, si le volume de travail du tribunal militaire permanent diminuait subitement, il ne serait pas nécessaire, d’un point de vue financier, de réduire le nombre de juges faisant l’objet d’une nomination conjointe et encore moins de payer les juges qui attendent leur prochain dossier militaire (ce qui serait sans doute le cas au sein du système de cours martiales actuel, si le volume de travail diminuait subitement). Au contraire, selon cette option, les juges faisant l’objet d’une nomination conjointe continueraient en tout temps à exercer leurs fonctions judiciaires à la cour supérieure, lorsqu’ils ne seraient pas appelés à présider le tribunal militaire permanent.

Selon l’ERGCM, cette option pourrait améliorer l’équité, la transparence et l’intelligibilité perçues du système de cours martiales puisque les affaires seraient instruites par des juges civils possédant une expertise en matière criminelle et militaire (dans la mesure du possible). Cette option permettrait de réduire les risques que les juges soient perçus comme étant indûment influencés par le grade des participants ou qu’ils se fondent sur d’autres éléments que les faits et le droit pour rendre une décision afin de rester loyaux envers les forces armées – étant donné que le caractère distinct et indépendant de leur charge de rapport à tous les aspects des FAC ne ferait pas de doute. En outre, l’analyse comparative et les consultations ont révélé que la civilarisation des membres de la magistrature peut avoir d’importantes répercussions sur la perception d’équité du système36. Qui plus est, comme les procès se dérouleraient généralement dans les édifices et les locaux de la Cour fédérale (et non sur les bases militaires où l’accès est davantage contrôlé), le système de cours martiales – tel qu’il fonctionne actuellement – aurait une plus grande visibilité auprès du grand public (tout en continuant d’être visible pour les membres des FAC), ce qui permettrait d’en accroître la transparence. Enfin, puisque les membres du public comprennent et reconnaissent déjà le statut des juges civils qui rendent des décisions à l’égard des infractions criminelles et pénales, ils seraient plus à l’aise avec l’approche envisagée selon cette option, et celle-ci serait plus facilement défendable auprès d’eux que le système actuel et serait donc plus intelligible.


Notes en bas de page

1 Voir l’annexe Z, présentation du DPM au SMA(Svcs Ex), le 23 janvier 2017, p. 11.

2 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport annuel du Directeur des poursuites militaires, 2016-2017, Ottawa, Cabinet du Juge-avocat général, 2017, p. 22.

3 Canada, ministère de la Défense nationale, Le premier examen indépendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35, Ottawa, ministère de la Défense nationale, septembre 2003, p. 25-29; Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport final de l’autorité indépendante chargée du deuxième examen à l’honorable Peter G. MacKay, Ministre de la Défense nationale, par l’honorable Patrick J. LeSage, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 2011, p. 42-47.

4 Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 165.3 [LDN].

5 Ibid., art. 187.

6 Voir la section 5.2.5 (Royaume-Uni) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

7 Voir : Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Justice différée, justice refusée : L’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada (rapport final), juin 2017, p. 8 (président : l’honorable Bob Runciman) [Rapport du Sénat 2017]. Sur Internet : <URL : https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/LCJC/Reports/Court_Delays_Final_Report_f.pdf>. Le rapport final du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (Rapport du Sénat 2017) recommande une meilleure utilisation de la gestion des instances au sein du système de justice pénale civil, à la p. 84 :

Le comité respecte l’indépendance de la magistrature et son rôle dans l’application de la common law et des lois fédérales, provinciales et territoriales, y compris la Constitution et la Charte canadienne des droits et libertés. Tandis que l’heure est à la réforme et au changement de culture, les juges doivent se mobiliser pour dresser l’inventaire des pratiques de gestion des instances et se doter des moyens technologiques pouvant servir à moderniser la gestion des dossiers dans tout le pays.

8 Pour obtenir un exemple d’application réussie d’un tel système par la magistrature, au sein d’un système de cours martiales, voir « Memorandum 13 – Better Case Management in the Court Martial », Practice in the Service Courts – Collected Memoranda (version 6), Londres, Military Court Service, 2016, p. 56. Sur Internet : <URL : https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/05/practice-memo-ver-6-1Sep16.pdf>. Voir également Andrejs Berzins, c.r. et Malcolm Lindsay, c.r., External Review of the Canadian Military Prosecution Service, Ottawa, Bronson Consulting Group, 2008 (le rapport Bronson [DPM]), p. 16 :

[traduction] Nous avons constaté que, mis à part quelques initiatives récentes entreprises par le JMC, les techniques de gestion des instances modernes maintenant largement utilisées dans les systèmes de justice pénale civils au Canada et ailleurs n’ont pas été appliquées, en général, au sein du système de cours martiales. Par exemple, on ne différencie guère les affaires lors de la mise au rôle. C’est ainsi qu’on prévoit d’office une semaine pour les procès devant une cour martiale permanente, même lorsque les infractions en cause sont relativement mineures et que les questions à trancher n’ont rien de complexe.

9 LDN, précitée, note 4, art. 165.3.

10 Voir les sections 4.3.1 (résumé des résultats), 4.5.4.2.1 (GS 4 Div CA et 2 GBMC), 4.5.4.1.4 (QG 35 GBC – adjudant-chef) et 4.5.5.2 (équipage du NCSM Ottawa) du chapitre 4 (Consultations) ci-dessus.

11 Voir la section 4.4.5 (Lcol Perron [à la retraite]) du chapitre 4 (Consultations) ci-dessus.

12 Voir les sections 4.4.4 (IJ 700), 4.5.4.1.1 (Svc pers 2 Div CA – commandant), 4.5.4.1.2 (Svc pers 2 Div CA – adjudant-chef de l’unité), 4.5.4.2.1 (GS 4 Div CA et 2 GBMC) et 4.5.4.2.2 (RHFC) du chapitre 4 (Consultations) ci-dessus.

13 Voir les sections 4.3.1 (résumé des résultats), 4.4.5 (Lcol Perron [à la retraite]), 4.5.4.1.1 (Svc pers 2 Div CA – commandant) et 4.5.4.1.2 (Svc pers 2 Div CA – adjudant-chef de l’unité) du chapitre 4 (Consultations) ci-dessus.

14 Plus particulièrement, voir les sections 5.2.3 (Nouvelle-Zélande), 5.2.5 (Royaume-Uni), 5.2.7 (Danemark) et 5.2.10 (Pays-Bas) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

15 Voir les sections 5.2.2 (Australie) et 5.2.5 (Royaume-Uni) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

16 Voir la section 4.5.4.2.1 (GS 4 Div CA et 2 GBMC) du chapitre 4 (Consultations) et les sections 5.2.9 (France) et 5.2.10 (Pays-Bas) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

17 Projet de loi C-337, Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles, 42e législature, 1re session, 2017 (première lecture au Sénat le 16 mai 2017).

18 La validité constitutionnelle de ce projet de loi, qui obligerait les juges à suivre une formation sur les agressions sexuelles (entre autres choses), a été mise en question par certains. Voir, par exemple, Thomas Harrison, « Judicial education doesn’t breach independence, but Bill C-337 might », Options politiques, (22 mai 2017). Sur Internet : <URL : http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2017/judicial-education-doesnt-breach-independence-but-bill-c-337-might/>.

19 LDN, précitée, note 4, art. 165.22. Au moment où le présent rapport a été rédigé, aucun juge de la Force de réserve n’avait été nommé pour siéger au comité.

20 Voir, par exemple, la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), L.R.C. 1985, ch. H-6, paragr. 48.1(2) : « Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine. »

21 Par exemple, au Danemark, les procureurs ne détiennent aucun grade militaire (bien qu’ils portent un insigne distinct). Voir la section 5.2.7 (Danemark) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

22 Voir, par exemple, la LCDP, précitée, note 20, paragr. 48.1(2) : « Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine. »

23 Voir les sections 4.5.3 (COMFOSCAN) et 4.5.4.2.1 (GS 4 Div CA et 2 GBMC) du chapitre 4 (Consultations) cidessus.

24 Il n’y aurait essentiellement aucune responsabilité financière à assumer lors de la nomination d’un juge de la Force de réserve; une telle responsabilité devrait être assumée uniquement lorsqu’un de ces juges serait effectivement appelé à présider dans une affaire, et cette responsabilité prendrait fin dès lors que l’affaire serait close.

25 Voir les sections 4.4.5 (Lcol Perron [à la retraite]) et 4.5.5.2 (équipage du NCSM Ottawa) du chapitre 4 (Consultations) et les sections 5.2.2 (Australie) et 5.2.8 (Finlande) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus. Voir également Michel W. Drapeau et Gilles Létourneau, Behind the times: Modernization of Canadian Military Criminal Justice, 2017, p. 80-81 [Drapeau et Létourneau].

Voir également le Projet de principes sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires, 62e session, document de l’ONU E/CN.4/2006/58, 2006, au paragr. 46 : « [L]e justiciable pouvant à bon droit voir dans le juge militaire un officier susceptible d’être "juge et partie" dans toute affaire mettant en cause l’institution militaire, plutôt qu’un magistrat spécialisé, au même titre qu’un autre. La présence de juges civils dans la composition des tribunaux militaires ne peut que renforcer l’impartialité de ces juridictions. »

Voir également Gilles Létourneau « Canadian military justice system’s lack of independence unfair for military personnel », Ottawa Citizen (22 janvier 2016). Sur Internet : <URL : http://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/lack-of-independence-for-canadas-military-justice-system-unfair-for-military-personnel>.

Voir également Noémi Mercier, « La justice militaire n’est pas indépendante », L’actualité (18 janvier 2016). Sur Internet : <URL : http://lactualite.com/societe/2016/01/18/la-justice-militaire-canadienne-nest-pas-independante/>.

26 Cette structure serait semblable, en principe, à la structure actuelle de la CACM. Voir le paragraphe 234(2) de la LDN : « La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante : a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil; b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil. » Voir également les sections 5.2.3 (Nouvelle-Zélande) et 5.2.5 (Royaume-Uni) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

27 Par exemple, la province de l’Ontario compte plusieurs bases et installations d’instruction à temps plein, tandis qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, la présence militaire est moins importante, dans la mesure où il n’y a ni base ni installation d’instruction à temps plein.

28 Voir, par exemple, la LCDP, précitée, note 20, paragr. 48.1(2) : « Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine. »

29 Voir Drapeau et Létourneau, précité, note 25, p. 80-81; à l’heure actuelle, la Cour fédérale et la CACM collaborent et s’échangent des documents et des ressources humaines, mais cela ne devrait pas vraiment nuire à la mise en œuvre de cette option.

30 Voir la section 5.2.5 (Royaume-Uni) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

31 L’ERGCM reconnaît que des négociations fédérales-provinciales devront être menées pour établir des mécanismes afin de mettre en œuvre cette option, tout comme les FAC et le Service d’administration des tribunaux fédéraux devront s’entendre sur des questions semblables.

32 Les cours martiales ont tenu de 2011-2012 à 2015-2016 en moyenne 63 procès. Toutefois, 78 procès ont été tenus par les cours martiales entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (rapport Bronson [DPM], précité, note 8, p. 8).

33 Par exemple, au Danemark, les procureurs n’arborent aucun symbole représentant un grade (bien qu’ils portent un insigne distinct), mais possèdent le statut de militaire. Voir la section 5.2.7 (Danemark) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

34 Voir Drapeau et Létourneau, précité, note 25, p. 80-81.

35 LDN, précitée, note 4, art. 165.33 (et les suivants).

36 Voir, par exemple, les sections 4.3.1 (résumé des résultats), 4.5.4.1.1 (Svc pers 2 Div CA – commandant) et 4.5.4.1.2 (Svc pers 2 Div CA – adjudant-chef de l’unité) du chapitre 4 (Consultations) ci-dessus. Voir également les sections 5.2.3 (Nouvelle-Zélande), 5.2.5 (Royaume-Uni), 5.2.7 (Danemark) et 5.3 (Étude comparative internationale – résumé des leçons tirées) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.

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