Appendice 1 – Règlement sur la Médaille du sacrifice (2009)
(Réimpression des règlements tel que modifiés par les décrets suivants : C.P. 2008-0415 et 2009-1747)
(Réimpression des règlements tel que modifiés par les décrets suivants : C.P. 2008-0415 et 2009-1747)
Définitions
- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « barrette » La barrette décrite au paragraphe 2(5). (Bar)
- « Forces canadiennes » S’entend de la force régulière, de la réserve primaire, du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets et des Rangers canadiens. (Canadian Forces)
- « Médaille » La Médaille du sacrifice (MS) décrite à l’article 2. (Medal)
Description
- (1) La Médaille, d’un diamètre de 36 mm, est une médaille en argent de forme ronde et sa partie supérieure est munie d’une attache à laquelle est fixée une barrette de suspension droite. L’attache à la forme de la Couronne royale.
- (1) L’avers de la Médaille porte l’effigie contemporaine de Sa Majesté la Reine du Canada, faisant face à droite, ceinte d’un diadème canadien composé en alternance de feuilles d’érable et de flocons de neige, entourée des inscriptions « ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA » et « CANADA » séparées par de petites feuilles d’érable.
- (2) Le revers de la Médaille porte une représentation de la statue appelée « Canada » — qui fait partie du Monument commémoratif du Canada à Vimy —, faisant face à droite, le regard tourné vers l’horizon. L’inscription « SACRIFICE » figure dans la partie inférieure droite de la Médaille.
- (3) La Médaille est suspendue à un ruban moiré de 32 mm de largeur comportant une bande centrale noire de 10 mm, bordée de chaque côté d’une bande rouge de 11 mm qui porte en son centre une bande blanche de 1 mm.
- (4) La barrette de la Médaille est en argent et comporte une bordure en relief et une feuille d’érable en argent au centre.
- (5) La tranche de la Médaille porte les numéros de service, grade, initiales du prénom et nom du récipiendaire militaire ou les prénoms et nom du récipiendaire civil.
Admissibilité
- Sous réserve du paragraphe (5), la Médaille peut être attribuée soit à un membre des Forces canadiennes ou à un membre des forces alliées qui est intégré aux Forces canadiennes, notamment en vertu d’un programme d’échange, soit à un citoyen canadien, déployé dans le cadre d’une mission militaire, employé par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou engagé à contrat par le Gouvernement du Canada, qui le 7 octobre 2001 ou après cette date, est décédé ou a été blessé lors de circonstances honorables, en conséquence directe d’un acte d’hostilité ou d’un acte destiné à des forces ennemies, à la condition que la blessure subie ait nécessité des traitements par un médecin et que ceux-ci soient documentés.
- Constituent les circonstances dans lesquelles la Médaille peut être attribuée au titre du paragraphe (1) :
- le décès ou les blessures survenus lors d’un attentat terroriste, dans le cadre de fonctions de déminage, de neutralisation de bombes ou de sauvetage, lors de la collision d’un aéronef, d’un véhicule ou d’un navire ou encore causés par un tir direct ou indirect, à la condition que ces événements soient directement liés à un acte d’hostilité;
- le décès ou les blessures directement causés par un tir dirigé vers des forces ennemies, qu’elles soient réelles ou perçues;
- le décès ou les blessures qui nécessitent au moins sept jours de traitements dans un hôpital ou une série de traitements semblables et qui sont causées par :
- soit l’exposition aux éléments par suite de la destruction ou de la mise hors d’état, en raison d’un acte d’hostilité, d’un aéronef, d’un véhicule ou d’un navire,
- soit un traitement sévère ou la négligence lors de la détention de la personne par des forces ennemies,
- soit l’emploi d’agents nucléaires, biologiques ou chimiques par des forces ennemies;
- les troubles mentaux qui sont diagnostiqués d’après les critères établis dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – publié par l’American Psychiatric Association –, avec ses modifications successives, et qui sont, suivant un examen effectué par un professionnel de la santé mentale qualifié, directement attribuables à un acte d’hostilité ou à un acte destiné à des forces ennemies.
- Sous réserve de l’alinéa (5)d), la Médaille peut aussi être attribuée au membre ou à l’ancien membre ci-après, s’il a servi le 7 octobre 2001 ou après cette date et s’il est décédé lors de circonstances honorables, le 7 octobre 2001 ou après cette date des suites d’une blessure ou d’une maladie liée au service :
- soit le membre ou l’ancien membre des Forces canadiennes;
- soit le membre ou l’ancien membre de la réserve supplémentaire qui a servi dans ou avec les Forces canadiennes.
- Constituent les circonstances dans lesquelles la Médaille peut être attribuée au titre du paragraphe (3) :
- le décès causé par des troubles mentaux diagnostiqués d’après les critères établis dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – publié par l’American Psychiatric Association –, avec ses modifications successives, et qui sont, suivant un examen effectué par un professionnel de la santé mentale qualifié, directement attribuables au service;
- le décès lié au service, notamment :
- lors de l’instruction ou des opérations, par suite de l’écrasement d’un aéronef, du naufrage d’un navire, d’un accident de la route, de parachute ou de plongée, ou lié à la manutention de munitions, d’une disparition en mer, de la décharge accidentelle d’une arme à feu, d’un incendie, d’une explosion, d’une chute, d’une crise cardiaque, ou en raison d’un coup de chaleur, de l’épuisement ou du stress pendant l’instruction obligatoire,
- par suite d’un accident survenu pendant un voyage en service.
- Les circonstances suivantes ne donnent pas lieu à l’attribution de la Médaille, notamment :
- les blessures attribuables à une exposition aux éléments autre que celle visée aux sous-alinéas (2)c)(i) ou à des cas de force majeure;
- les blessures attribuables aux accidents survenus dans un théâtre d’opérations sans avoir été directement causés par un acte d’hostilité;
- les blessures auto-infligées ou attribuables à la négligence de la victime, autres que celles visées à l’alinéa (2)d);
- le décès lors des déplacements à partir du lieu de service ou vers celui-ci.
- Admissibilité
- La Médaille n’est attribuée à une personne qu’une seule fois, les autres occasions où elle a été blessée dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) étant soulignées par l’attribution d’une barrette.
- Si la personne est décédée dans les circonstances visées aux paragraphes 3(1) et (3) après s’être vue attribuer la Médaille, son décès est souligné par l’attribution d’une barrette.
- La Médaille ou la barrette signale chaque occasion où une personne a été blessée et non chaque blessure subie à la même occasion.
Attribution
- L’attribution de la Médaille ou de la barrette est faite :
- sur recommandation du chef d’état-major de la défense, qui dresse la liste des personnes — militaires et civils — admissibles à la Médaille ou à une barrette et la transmet au gouverneur général;
- au moyen d’un instrument signé par le gouverneur général.
- La Médaille ou la barrette peut être attribuée à titre posthume.
Remise
- Sauf directive contraire du gouverneur général, la Médaille ou la barrette est présentée au récipiendaire suivant les dispositions prises par le chef d’état-major de la défense.
Port de la médaille et de la barrette
- La Médaille est portée du côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban visé au paragraphe 2(4), dans l’ordre de préséance établi par le gouverneur général en conseil.
- La barrette portée seule se porte au centre du ruban.
- Lorsque plusieurs barrettes sont attribuées, elles sont espacées également sur le ruban.
- Porté seul, le ruban de la Médaille est orné d’une feuille d’érable en argent en son centre pour indiquer l’attribution d’une barrette. Une feuille d’érable en or est portée pour indiquer l’attribution d’une deuxième barrette et une feuille d’érable rouge pour indiquer l’attribution d’une troisième barrette. Si plus de trois barrettes ont été attribuées, les feuilles d’érable sont portées ensemble afin d’indiquer le nombre total de barrettes attribuées.
- Le récipiendaire de la Médaille peut en porter le modèle réduit — dont la dimension équivaut à la moitié de celle de la Médaille — dans les circonstances où le port des modèles réduits est de mise.
Annulation et nouvelle attribution
- Le gouverneur général peut, sur recommandation du chef d’état-major de la défense :
- révoquer ou annuler l’attribution de la Médaille ou de la barrette;
- attribuer de nouveau la Médaille ou la barrette dont l’attribution a été révoquée ou annulée.
- En cas de révocation ou d’annulation de l’attribution de la Médaille ou de la barrette, le nom du récipiendaire est radié du registre prévu à l’alinéa 12c).
- Le gouverneur général peut, sur recommandation du chef d’état-major de la défense :
Administration
- Le directeur, Distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :
- fait l’acquisition des Médailles et des barrettes;
- tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier sur l’attribution de la Médaille et de la barrette qu’il juge nécessaire;
- exécute, à la demande de la gouverneure générale, toute autre tâche ayant trait à l’attribution de la Médaille et de la barrette.
Disposition générale
- Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs de Sa Majesté à l’égard de la Médaille et de la barrette.
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