Propositions législatives concernant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés 

Document d'information

Le 27 novembre 2020

Question

Une fiducie de santé et de bien-être est une fiducie établie par un employeur dans le but d’accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés.

À part le traitement des prestations accordées aux employés, le traitement fiscal de ces fiducies n’est pas énoncé de façon explicite dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Toutefois, depuis 1966, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié des lignes directrices administratives qui présentent les exigences en matière d’admissibilité des fiducies de santé et de bien-être. 

Une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est une fiducie qui est établie de façon similaire par un employeur dans le but d’accorder des prestations de santé et de bien-être à ses employés. Même si le traitement fiscal de ces fiducies est en grande partie semblable à celui des fiducies de santé et de bien‑être, la Loi prévoit explicitement le traitement fiscal de certains aspects de ces fiducies (p. ex., le traitement du revenu excédentaire et le financement préalable des prestations). Ces règles ont été promulguées en 2010 et ne s’appliquent pas aux fiducies de santé et de bien-être.

Afin d’assurer une plus grande certitude et un traitement fiscal plus uniforme pour les contribuables, le budget de 2018 a proposé qu’un ensemble unique de règles fiscales s’applique aux fiducies qui versent des « prestations désignées ». Le budget invitait les intervenants à soumettre des commentaires sur la meilleure façon d’effectuer la transition de fiducies de santé et de bien-être à des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Le 27 mai 2019, le ministère des Finances du Canada a publié des propositions législatives préliminaires et a invité les Canadiens à présenter leurs commentaires sur ces propositions.

Le Ministère a attentivement pris en considération ces commentaires et a publié, aujourd’hui, des propositions législatives préliminaires révisées pour le règlement d’application de la Loi concernant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés.

Le Ministère propose des modifications à la Loi qui appartiennent à trois catégories :

  1. des modifications pour faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être existantes en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  2. des modifications pour améliorer l’application des règles concernant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  3. des modifications afin d’assouplir les restrictions actuelles en vertu desquelles les « employés clés » peuvent participer à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.

1. Conversion des fiducies

Le budget de 2018 annonçait à l’origine que l’ARC n’appliquerait plus ses règles administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être après 2020. Aujourd’hui, le ministère des Finances du Canada et l’ARC annoncent également une prolongation d’un an de ces règles administratives. Par conséquent, l’ARC appliquera ses règles fiscales administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être jusqu’à la fin de 2021. Pour faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être existantes en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, le Ministère propose ce qui suit :

  • Élargir les règles concernant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés pour qu’elles s’appliquent aux fiducies établies avant 2010. Les règles actuelles visent uniquement les fiducies établies après 2009.
  • Permettre aux fiducies de santé et de bien-être existantes de se convertir en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés sans aucune répercussion fiscale défavorable et sans avoir à établir une nouvelle fiducie.
  • Aux termes de règles de transition, permettre que les fiducies de santé et de bien‑être soient réputées être des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés jusqu’au 31 décembre 2022 si certaines conditions sont remplies, étant donné que les administrateurs de bon nombre de ces fiducies auront besoin de temps pour changer leurs modalités actuelles.
  • Prévoir, dans des règles de transition, le transfert en franchise d’impôt des actifs lorsqu’une nouvelle fiducie est établie, ou lors de la fusion réussie de fiducies, de sorte que les actifs accumulés dans les fiducies de santé et de bien‑être existantes continuent d’être disponibles pour le versement de prestations aux employés.
  • Chaque fiducie de santé et de bien-être qui se convertit en une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou qui y est fusionnée, est tenue d’informer l’ARC, sous une forme prescrite, qu’elle est devenue une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés. L’avis serait requis au moment du choix ou du transfert de biens (tel que décrit ci-dessus) ou autrement au plus tard à la date d’échéance de la première déclaration de la fiducie après 2021.

Si une fiducie de santé et de bien-être ne se convertit pas en une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou ne se termine pas, d’ici la fin de 2021, l’ARC appliquera les règles fiscales existantes qui s’appliquent aux fiducies non testamentaires (et n’appliquera pas les règles pour les régimes de prestations aux employés) à la fiducie de santé et de bien-être.

2. Modifications pour améliorer les règles actuelles concernant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les intervenants, le Ministère propose aussi d’apporter les modifications suivantes à la Loi afin d’améliorer l’application des règles fiscales concernant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés :

  • Élargir la liste des « prestations désignées » afin d’y inclure certains services de counseling et des prestations de décès jusqu’à 10 000 $.
  • Permettre aux employeurs d’offrir certains autres types de prestations (p. ex., congé de deuil et congé pour les fonctions de juré), à condition que la totalité ou la plupart (généralement, 90 % ou plus) du coût total des prestations soient des prestations désignées d’employés et que les cotisations de l’employeur à l’égard de ces autres prestations seraient admissibles à une déduction dans le calcul du revenu de l’employeur en vertu de la Loi dans la mesure où les prestations ont été versées directement par l’employeur.
  • Élargir la règle permettant la déductibilité automatique (c.-à-d., sans référence aux recommandations actuarielles) des cotisations négociées à taux fixe. La déductibilité automatique s’appliquerait aux cotisations versées en vertu d’une convention collective (comme il est actuellement permis), ou d’un accord de participation qui est sensiblement semblable à une convention collective, ou aux cotisations obligatoires de l’employeur à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés avec au moins 50 bénéficiaires qui n’ont aucun lien de dépendance avec les employeurs participants.
  • Ajouter une nouvelle taxe (conformément à la partie XI.5 de la Loi) applicable aux biens interdits détenus par la fiducie. Ainsi, l’acquisition d’un bien interdit ne rendrait pas la fiducie complètement irrégulière par rapport aux conditions qu’elle doit remplir, mais elle entraînerait plutôt l’imposition de la partie des placements (ou des prêts) qui est interdite.
  • Permettre à certaines fiducies non-résidentes, qui remplissent par ailleurs les conditions applicables, d’être admissibles à titre de fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés si certaines conditions sont remplies. Selon les règles actuelles, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés doit être pour un résident du Canada.
  • Prolonger la période de report pour les pertes autres que les pertes en capital (p. ex., le paiement des prestations désignées) de trois ans à sept ans, ce qui permettrait à la plupart des fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés de verser des contributions correspondantes efficacement et des revenus avec les obligations de paiement des prestations.

3. Participation d’employés clés

Pour répondre aux préoccupations exprimées par les intervenants, le Ministère propose également d’assouplir les restrictions actuelles qui s’appliquent à la participation des « employés clés » (c.-à-d., intervenants définis et employés hautement rémunérés).

Il est proposé que les restrictions actuelles à la participation des employés clés (p. ex., les employés clés ne peuvent pas dépasser 25 % des employés-bénéficiaires) d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne s’appliquent pas si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • les prestations offertes aux employés clés qui n’ont aucun lien de dépendance avec leur employeur sont négociées en vertu d’une convention collective;
  • le coût total des prestations du régime privé d’assurance-maladie versées à chaque employé clé (et à chaque membre de la famille d’un employé clé) ne dépasse pas 2 500 $ par année, calculé au prorata si l’employé clé n’a pas rendu son service à temps plein tout au long de l’année.

Détails de la page

Date de modification :