Mesures d’allègement pour les régimes de pension agréés et les régimes de congé à traitement différé

Document d'information

Le 20 mai 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances a annoncé la prolongation des modifications proposées au Règlement de l’impôt sur le revenu publiées pour la première fois le 2 juillet 2020 s’appliquant aux régimes de pension agréés (RPA) et aux régimes de congé à traitement différé (RCTD). Ces mesures d’allègement temporaires continueraient de prêter main-forte aux travailleurs canadiens participants et à leurs employeurs pendant la pandémie de COVID-19.

Modifications proposées

Régimes de congé à traitement différé

Les règles sur le RCTD permettent aux employés de différer une partie de leur salaire sur un certain nombre d’années pour se financer un congé payé. Le salaire différé reçu durant le congé est imposable. Pour avoir droit au RCTD, certaines conditions doivent être réunies, notamment :

(i)  la période différée ne peut pas dépasser six ans;

(ii)  le congé doit, habituellement, être une période continue d’au moins six mois.

Pendant la pandémie, certains employés ont été rappelés au travail avant que leur période minimale obligatoire de six mois de congé ne se soit écoulée. D’autres n’ont pas pu se prévaloir de leur congé prévu.

En vertu des règles fiscales actuelles, lorsque le RCTD d’un employé ne satisfait plus aux conditions, il doit être résilié et tout salaire différé doit être payé à l’employé et déclaré à son revenu aux fins de l’impôt. Afin de s’assurer que les travailleurs ne sont pas pénalisés par cette situation indépendante de leur volonté, le gouvernement propose de prolonger les règles de suspension temporaires aux conditions du RCTD. Ces modifications temporaires feront en sorte qu’il ne sera pas obligatoire de mettre fin à un RCTD si un employé suspend un congé pour retourner au travail ou choisit de reporter son congé payé. Voici les conséquences de cette modification :

  • Si un employé en congé retourne au travail le 15 mars 2020 ou après, et qu’il reprend ensuite son congé avant le 1er mai 2022, les deux périodes de congé seront considérées comme un seul congé consécutif.
  • Si un employé reprend son congé en 2021, le salaire différé doit être payé intégralement avant la fin de 2022. Si un employé reprend son congé en 2022 (mais pas plus tard que le 30 avril), le salaire différé doit être payé intégralement avant la fin de 2023.
  • Si un employé n’a pas encore commencé son congé et que sa période différée dépasse six ans entre le 15 mars 2020 et le 30 avril 2022, la période différée sera prolongée afin de permettre à l’employé de reporter la date de début de son congé jusqu’à un maximum de 26 mois.

Assouplissement des restrictions liées aux emprunts des régimes de pension

Pour répondre aux difficultés potentielles de flux de trésorerie auxquelles sont confrontés les RPA en raison de la pandémie de COVID-19, il a été proposé de modifier le Règlement afin de continuer à suspendre temporairement la limite de 90 jours sur l’emprunt et de permettre qu’un emprunt fasse partie d’une série de prêts ou de remboursements. Les RPA continueraient d’être autorisés à conclure des prêts après avril 2020 dans la mesure où les prêts sont remboursés au plus tard le 30 avril 2022. Les biens du régime ne pourraient toujours pas servir de garantie à un emprunt. Les conditions liées à l’emprunt pour acquérir les biens immobiliers ne sont pas modifiées.

Rattrapage des cotisations déterminées à l’égard des régimes de pension de 2020

Les modifications proposées continueraient d’autoriser le versement d’une cotisation rétroactive au compte de cotisations déterminées d’un employé pour 2020 ou 2021, que l’employé ait ou non un service d’emploi réduit ou un salaire réduit, sous réserve de trois conditions :

  • une cotisation rétroactive doit être versée par l’employé (ou l’employé doit s’engager par écrit à la verser) après 2020 et avant mai 2022;
  • une cotisation doit être versée par l’employeur après 2020 et avant mai 2022 (ou, si elle est versée plus tard, elle doit correspondre aux cotisations que l’employé s’est engagé à verser);
  • la cotisation doit remplacer, en tout ou en partie, une cotisation qui serait par ailleurs requise pour l’année 2020 ou 2021.

Si ces conditions sont satisfaites, la cotisation rétroactive serait ajoutée au facteur d’équivalence de l’employé pour l’année au cours de laquelle la cotisation aurait par ailleurs été versée, selon les modalités de son régime.

Cette modification permettrait de verser des cotisations rétroactives dans un compte à cotisations déterminées afin de remplacer les cotisations qui n’ont pas été versées en 2020 ou en 2021 et de s’assurer que les cotisations rétroactives, auxquelles il faut ajouter les cotisations régulières de 2021 ou de 2022, ne dépassent pas le plafond de cotisation (la limite du facteur d’équivalence) pour 2021 ou 2022.

Couverture des pensions durant les périodes de salaire réduit

Si un employé est un participant à un RPA et subit une « période admissible de salaire réduit » (c.-à-d., son salaire est réduit conformément à son travail réduit), selon les règles fiscales, le régime peut reconnaître le service ouvrant droit à pension complet (dans certaines limites) pour les périodes de salaire réduit, comme si les périodes équivalaient à un emploi régulier à salaire non réduit.

Afin de reconnaître les périodes de travail et de salaire réduits durant la pandémie de COVID-19, les modifications proposées continueraient de modifier temporairement la définition de « période admissible de salaire réduit » pour 2020 et 2021, de deux façons :

  • Premièrement, l’exigence voulant que l’employé soit en poste depuis au moins 36 mois pour y être admissible serait éliminée. C’est-à-dire que, pour 2020 et 2021, un employeur peut offrir une couverture de pension non réduite à tous les employés, y compris les employés plus récents.
  • Deuxièmement, l’obligation voulant que la réduction du salaire soit habituellement équivalente à la réduction des heures de travail serait éliminée. Par exemple, si en 2021 un employé travaille à plein temps pendant une certaine période durant laquelle les salaires sont réduits de 20 %, l’allègement proposé permettrait à l’employeur de fournir une couverture de pension en fonction des salaires intégraux, à savoir les salaires avant la réduction.

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