Protéger la liberté reproductive en prévenant l’usage abusif du statut d’organisme de bienfaisance

Document d'information

Le 29 octobre 2024

Les organismes de bienfaisance enregistrés bénéficient d’un soutien fédéral, provincial ou territorial en vertu du régime fiscal, y compris une exemption de l’impôt sur le revenu et la capacité de remettre des reçus officiels pour tous les dons qu’ils reçoivent. En contrepartie, tous les organismes de bienfaisance enregistrés doivent respecter les règles et les principes énoncés dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour s’assurer qu’ils fonctionnent à des fins de bienfaisance et qu’ils offrent des activités dans l’intérêt du public.

Des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que certains organismes de bienfaisance enregistrés qui offrent des services de santé reproductive aux femmes, y compris des consultations sur les options de grossesse, pourraient faire de la désinformation. En effet, certains se présentent comme des organisations offrant des services neutres et complets d’aide à la grossesse, alors qu’ils sont plutôt des organisations anti-choix qui éloignent les femmes des soins de santé reproductive qu’elles désirent.

En dissimulant la véritable nature de leurs services, ces organisations anti-choix limitent le droit des femmes enceintes vulnérables de choisir les soins de santé reproductive qui conviennent à leurs besoins et à leur situation.

Pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement fédéral a l’intention de présenter un projet de loi visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’exiger que les organismes de bienfaisance enregistrés qui fournissent des services, des conseils ou des renseignements concernant la prévention, la poursuite ou l’interruption de grossesse communiquent les cas où ils ne fournissent pas certains services particuliers, y compris les avortements et les services de prévention de la conception. La communication de cette information serait requise dans toute forme de communication publique faisant la publicité de ces services. Cette mesure législative obligerait également les organismes de bienfaisance en santé reproductive à communiquer explicitement cette information dans leur déclaration annuelle, accessible au public sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada.

Plus précisément, si elle est adoptée par le Parlement, la mesure législative exigerait que tout organisme de bienfaisance enregistré dont l’une des activités principales ou des fins est de fournir des services en santé reproductive soit tenu de communiquer les détails suivants, le cas échéant :

  • s’il ne fournit pas de services d’avortement, communiquer qu’il ne fournit pas de services d’avortement;
  • s’il ne fournit pas de services d’avortement ni d’information sur les services d’avortement, communiquer en outre qu’il ne fournit pas d’information sur la manière d’obtenir ces services;
  • s’il ne fournit pas de services d’avortement ni les coordonnées d’un fournisseur de tels services, communiquer en outre qu’il ne fournit pas les coordonnées d’un fournisseur de tels services;
  • s’il ne fournit pas de services de prévention de la conception ne fournit pas un éventail de tels services, communiquer en outre la situation applicable;
  • s’il ne fournit pas de services de prévention de la conception ou ne fournit pas un éventail de tels services, communiquer en outre qu’il ne fournit pas d’information sur la manière d’obtenir un éventail de services de prévention de la conception ;
  • s’il ne fournit pas de services de prévention de la conception ou ne fournit pas un éventail de services de prévention de la conception, communiquer en outre qu’il ne fournit pas les coordonnées d’un fournisseur d’un éventail de services de prévention de la conception ou de fournisseurs qui fournissent collectivement un tel éventail de services.

Dans ce contexte, les services de prévention de la conception désignent les services liés à la fourniture ou à la prescription de médicaments, de dispositifs ou d’actes médicaux qui aident à prévenir la conception et qui sont reconnus au Canada.

En vertu de cette mesure législative, un organisme de bienfaisance enregistré qui fournit des services en santé reproductive devra communiquer si, au minimum, il ne fournit pas les coordonnées d’un fournisseur de services d’avortement et d’un fournisseur de services de prévention de la conception.

Aux fins de la présente mesure législative, une communication publique comprend de manière générale toute publicité, telle qu’une publicité dans un autobus, une affiche, un panneau d’affichage, des publications sur les réseaux sociaux ou des sites Web, diffusée par l’organisme de bienfaisance ou en son nom, ou toute autre communication destinée au public, qui fait la publicité de l’information, des conseils ou des services qu’il fournit sur la prévention, la poursuite ou l’interruption de grossesse.

Dans le cas où un organisme de bienfaisance ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la loi, le ministre du Revenu national sera autorisé à révoquer son enregistrement.

Ces modifications entreraient en vigueur 90 jours après la sanction royale, les nouvelles exigences en matière de divulgation de renseignements s’appliqueraient à compter de l’année d’imposition 2025.

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