Responsabilités et cadre législatifs

Les responsabilités législatives du ministre des Finances se divisent en trois catégories :

  1. les lois pour lesquelles le ministre des Finances est nommé par le Parlement ou désigné par le gouverneur en conseil à titre de ministre responsable ou pour lesquelles aucun ministre n'est nommé, mais qui ont été désignées comme relevant du ministre des Finances (indiquées à la section A ci-dessous);
  2. les lois pour lesquelles un autre ministre est nommé ministre responsable, mais à l'égard desquelles le ministre des Finances assume une responsabilité stratégique en vertu de sa responsabilité prévue à l'article 15 de la Loi sur la gestion des finances publiques : « de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre » (indiquées à la section B ci-dessous); et
  3. les lois en vertu desquelles le ministre des Finances possède des pouvoirs et des fonctions, mais dont un autre ministre est responsable devant le Parlement (indiquées à la section C ci-dessous).

A. Lois dont le ministre des Finances est le ministre responsable

Le ministre des Finances est responsable des lois suivantes parce qu'il est nommé, désigné ou nommé conjointement à ce titre, ou parce qu'aucun ministre n'est nommé, mais la loi a été désignée comme relevant du ministre des Finances. Ces lois sont présentées par ordre d'importance la plus élevée à la plus faible :

A.1 Les lois de grande importance

Loi sur l'accord concernant la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures

Loi sur les banques

Loi sur l'immunité de la Banque des règlements internationaux

Loi sur la Banque du Canada

Loi sur les lettres de change

Loi autorisant certains emprunts

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes[1]

Lois d'exécution du budget (plusieurs lois)

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Régime de pensions du Canada[2]

Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes [3]

Loi canadienne sur les paiements

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

Loi sur les associations coopératives de crédit

Loi sur la monnaie

Tarif des douanes

Loi sur les lettres et billets de dépôt

Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Loi sur la gestion des finances publiques [4]

Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada

Loi sur la taxe sur les productions et services des premières nations

Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu

Loi sur les sociétés d'assurances

Loi sur l'intérêt

Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Loi sur les paiements

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Loi sur les réseaux de cartes de paiement

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes [5]

Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle

Loi sur la Monnaie royale canadienne [6]

Loi sur les allègements fiscaux garantis

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Loi sur les liquidations et les restructurations (parties II et III)

En vertu de la loi, le ministre des Finances est autorisé à déléguer en tout ou en partie les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d'assurances, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada et de la Loi canadienne sur les paiements à un ministre d'État.

A.2 Les lois de moindre importance

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada [7]

Loi concernant des paiements à une fiducie établie en vue de fournir un financement à des provinces et à des territoires pour le développement des communautés

Loi concernant l'octroi d'une aide financière à l'égard d'équipements diagnostiques et médicaux

Loi sur la poursuite des activités de la Banque de la Colombie-Britannique

Loi sur l'entreprise de force motrice de Beechwood

Loi sur le financement des soins de santé ainsi que du développement de la petite enfance et d'autres services sociaux au Canada

Loi sur l'aide financière à la Banque commerciale du Canada

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée [8]

Loi sur les mesures d'aide liées au coût de l'énergie

Loi sur l'assurance des crédits à l'exportation (parties II et III)

Loi de 1964 sur la révision des arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Loi sur les institutions financières et modifiant le système d'assurance-dépôts

Loi sur l'indemnité aux déposants de certaines institutions financières

Loi sur la taxe de vente des Premières nations (partie 4 de la Loi d'exécution du budget de 2000)

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (partie II) [9]

Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax

Loi relative au supplément d'aide financière à Terre-Neuve-et-Labrador

Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics [10]

Loi sur la taxe d'exportation du pétrole

Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada [11]

Loi de 1912 sur la subvention à la province de l'Île-du-Prince-Édouard

Loi sur les subventions aux provinces

Loi limitant les dépenses publiques

Loi sur les paiements de péréquation supplémentaires (1982-1987)

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada [12]

B. Lois pour lesquelles un autre ministre est nommé ministre responsable, mais à l'égard desquelles le ministre des Finances assume une responsabilité stratégique

Même si un autre ministre est nommé ministre responsable des lois suivantes, le ministre des Finances assume une responsabilité stratégique à leur égard en vertu de la responsabilité que lui confère l'article 15 de la Loi sur la gestion des finances publiques : « de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre ». Dans certains cas, le ministre des Finances n'est pas mentionné dans la loi. Dans d'autres, des responsabilités lui sont attribuées en vertu de la Loi en plus de sa responsabilité de politiques.

B.1 Les lois de grande importance

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

Loi sur l'accise

Loi de 2001 sur l'accise

Loi sur la taxe d'accise

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet (partie I)

Loi de l'impôt sur le revenu

Loi sur les mesures spéciales d'importation

B.2 Les lois de moindre importance

Loi sur la réorganisation de la Corporation de développement du Canada

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 (parties IV et V)

Loi sur la dissolution ou la cession de sociétés d'État

Loi sur l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu

Lois sur des conventions fiscales (plusieurs lois portant des noms différents)

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Télésat Canada [13]

C. Lois qui confèrent des pouvoirs et fonctions au ministre des Finances

Le ministre des Finances exerce des pouvoirs et des fonctions prescrits par les lois suivantes, dont l'application relève d'un autre ministre chargé de rendre compte au Parlement. Ces pouvoirs et fonctions découlent des attributions du ministre prévues à l'article 15 de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour assurer la gestion du Trésor – prêts, avances, garanties, achats d'actions et autres paiements imputés au Trésor.

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique

Loi sur le vérificateur général (responsabilités théoriques)

Loi sur la radiodiffusion

Loi concernant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »

Loi sur la Banque de développement du Canada

Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada

Loi sur le Conseil des Arts du Canada

Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada

Loi canadienne sur l'épargne-études

Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne

La Loi maritime du Canada

Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Loi sur la Société canadienne des postes

Loi sur l'Agence du revenu du Canada

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

Loi canadienne sur les prêts agricoles

Loi sur la Corporation commerciale canadienne

Loi sur la Commission canadienne du lait

Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Loi des terminus nationaux canadiens à Montréal

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

Loi sur l'Agence spatiale canadienne

Loi sur la Société de développement du Cap-Breton

Loi sur la commercialisation du CN

Loi sur la concurrence

Code criminel

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

Loi sur les douanes

Loi sur le ministère de l'Industrie

Loi sur l'assurance-emploi

Loi sur l'administration de l'énergie

Loi sur la surveillance du secteur énergétique

Loi sur le développement des exportations

Loi sur l'expropriation

Loi sur Financement agricole Canada

Loi sur la protection du revenu agricole

Loi sur les offices des produits agricoles

Loi sur les prêts aux entreprises de pêche

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce

Loi sur l'exploitation du champ Hibernia

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Loi sur les Indiens

Loi d'aide au développement international (institutions financières)

Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

Loi sur l'aide financière internationale

Loi d'abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

Loi sur la maison Laurier (Laurier House)

Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec

Loi sur la capitale nationale

Loi nationale sur l'habitation

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Loi sur le Nunavut

Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielle

Lois sur l'Agence Parcs Canada

Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers

Loi sur le pilotage

Loi sur la pension de la fonction publique

Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

Loi sur les subventions au développement régional

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada;

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan

Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada

Loi sur l'administration des biens saisis

Loi sur la Cour suprême

Loi sur Téléfilm Canada

Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest canadien

Loi sur le Yukon

D. Description de lois de grande importance et des responsabilités législatives du ministre

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien a été instauré dans la Loi d'exécution du budget de 2001 afin de financer l'amélioration du système de sécurité du transport aérien, y compris les activités de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), la politique sur la surveillance de la sûreté du transport aérien (relevant de Transports Canada), ainsi que le programme de policiers armés à bord des aéronefs (Gendarmerie royale du Canada). Le gouvernement a entrepris de modifier les revenus provenant de ce droit au fil du temps afin qu'ils continuent de concorder avec le coût d'amélioration du système de sécurité du transport aérien.

Le droit est exigé des passagers qui montent à bord d'un aéronef à des aéroports désignés du Canada, et il est perçu et remis par les transporteurs aériens.

Il incombe au ministre des Finances de déterminer la politique fiscale et l'élaboration de lois connexes relativement au droit. C'est l'Agence du revenu du Canada qui est responsable d'administrer la loi. L'ACSTA, qui relève du ministre des Transports, est chargée d'appliquer les contrôles de sécurité des passagers et de leurs bagages.

Loi sur l'accord concernant la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures

Cette loi autorise la participation du Canada à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII). La BAII, une nouvelle institution financière internationale, comme la Banque mondiale, qui se concentre sur le financement de l'infrastructure en Asie. La BAII a été créée en 2016 et son siège social se situe à Pékin. Le Canada s'y est joint le 19 mars 2018 et le ministre des Finances agit à titre de gouverneur du Canada à la BAII. Le Canada siège également au Conseil d'administration de la BAII en tant que l'un de ces douze administrateurs depuis juillet 2018, pour une durée de deux ans.

La Loi prévoit le paiement de la souscription initiale du Canada. La Loi autorise également l'émission de décrets du gouverneur en conseil afin d'étendre les privilèges et immunités et de faire des nominations. Le ministre des Finances a donc été désigné en tant que représentant du Canada au Conseil d'administration de la BAII, tandis que le sous-ministre du Commerce international a été désigné en tant que gouverneur suppléant.

Loi sur les banques

La Loi sur les banques fournit un code détaillé régissant la constitution en société, la propriété et la réglementation de toutes les banques, en plus d'instaurer une charte pour ces dernières. Elle prévoit des dispositions visant les coopératives de crédit fédérales dont les membres sont propriétaires. Elle traite notamment de l'élection et de la destitution des administrateurs, des assemblées d'actionnaires et de membres, de la structure du capital ainsi que des changements fondamentaux touchant la structure organisationnelle. La Loi énonce les activités qu'une banque peut exercer et précise ses pouvoirs d'investissement. Elle renferme en outre des dispositions sur la supervision des banques par le surintendant des institutions financières, de même que les exigences relatives aux vérifications, à la liquidité, au capital, etc.

En vertu de la Loi, le surintendant dispose de divers pouvoirs pour intervenir dans les activités d'une banque s'il est d'avis que cela est nécessaire pour protéger les intérêts des déposants et des créanciers. Lorsque cela s'impose, le surintendant peut prendre des mesures pour la liquidation d'une banque, sauf si le ministre est d'avis que cela ne sert pas l'intérêt public.

En vertu de la Loi, le ministre est investi d'une vaste gamme de pouvoirs et de fonctions. Il est notamment autorisé à recommander au gouverneur en conseil des règlements régissant des questions comme les placements, la divulgation du coût d'emprunt, l'exercice à l'interne d'opérations d'assurance et de valeurs mobilières, l'information à inclure dans un prospectus, le maintien d'un capital et de liquidités suffisants, de même que la divulgation des renseignements relatifs à la supervision.

En outre, le ministre est autorisé à approuver une large gamme d'opérations, y compris les changements de propriété, les fusions, les placements des banques et des banques étrangères au Canada, de même que l'établissement de banques, de filiales de banques étrangères et de succursales de banques étrangères au Canada.

La Loi comprend une disposition de réexamen tous les cinq ans. À la suite du plus récent examen du secteur financier, la date de réexamen a été reportée au 21 juin 2023 par l'intermédiaire de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018.

Loi sur l'immunité de la Banque des règlements internationaux

La Banque des règlements internationaux (BRI) est une organisation internationale qui fait la promotion de la coopération monétaire et financière internationale et qui agit à titre de banque pour les banques centrales. Dans son rôle d'intermédiaire, elle administre et investit les actifs en devises de ses membres. Elle exerce également des fonctions de mandataire et de fiduciaire pour le compte des banques centrales et d'organisations publiques internationales.

La Loi sur l'immunité de la Banque des règlements internationaux confère à la BRI l'immunité à l'égard des mesures gouvernementales et des poursuites civiles devant les tribunaux canadiens. Étant donné que la BRI dispose de ressources financières considérables au Canada, il est possible que des actions soient intentées contre elle ou qu'elle fasse l'objet de réclamations de nature vexatoire. Il est également possible que les biens détenus par la BRI soient insuffisamment protégés en vertu de la Loi sur l'immunité des États. La Loi sur l'immunité de la Banque des règlements internationaux prévoit de tels risques et appuie le rôle d'intérêt public de la BRI dans le système financier mondial.

Loi sur la Banque du Canada

La Banque du Canada (la « Banque ») a été constituée en vertu de cette loi. En vertu de celle-ci, le capital de la Banque est divisé en actions émises au nom du ministre et détenues par celui-ci pour le compte du Canada, et enregistrées en son nom dans les livres de la Banque. La Banque du Canada est la banque centrale du Canada et l'organisme directement responsable de la politique monétaire du pays. En vertu de la Loi, la Banque relève d'un conseil d'administration formé du gouverneur, d'un sous-gouverneur et de 12 administrateurs. Ces derniers sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans, avec l'approbation du gouverneur en conseil. Le sous-ministre des Finances siège au Conseil, mais ne peut voter.

Dans l'exercice de ses attributions, la Banque entretient d'étroites communications avec le gouvernement. La présence du sous-ministre des Finances au conseil d'administration facilite la communication entre la Banque et le Ministère. En outre, la Loi prévoit que le ministre et le gouverneur doivent se consulter périodiquement au sujet de la politique monétaire quant à sa relation avec la politique économique. La Banque a pour fonctions de réglementer le crédit et la monnaie dans l'intérêt de la vie économique de la nation, de contrôler et de protéger la valeur de la monnaie nationale, d'atténuer, autant que possible par l'action monétaire, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l'emploi, et de façon générale, de favoriser la prospérité économique et financière du Canada.

La Banque est responsable de la conception et de la production des billets de banque (voir la rubrique « Loi sur la monnaie »). Elle remplit également les fonctions d'agent financier du gouvernement et participe donc directement à la gestion de la dette publique. Elle conseille le gouvernement sur la façon de recueillir des fonds et sur les modalités de nouvelles émissions, en plus de gérer les encaisses quotidiennes du gouvernement.

En qualité d'agent financier du gouvernement, la Banque du Canada fait aussi fonction de mandataire et de conseiller pour la gestion des réserves en devises du Canada, qui sont en bonne partie détenues à votre nom dans le Compte du fonds des changes.

Loi sur les lettres de change

La Loi sur les lettres de change établit le cadre juridique régissant les lettres de change, les billets à ordre, les chèques et les effets négociables à vue. Le ministre n'exerce aucune fonction administrative ou réglementaire en vertu de la Loi, mais il est responsable des modifications apportées à cette dernière.

Loi autorisant certains emprunts

En vertu de cette loi, le ministre des Finances contracte des prêts en argent. La Loi autorisant certains emprunts a été instaurée dans le cadre de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 et elle a reçu la sanction royale le 22 juin 2017.

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

La Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes régit la participation du Canada à cinq institutions internationales : le Fonds monétaire international (FMI), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l'Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (SFI) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI). Ensemble, la BIRD et l'IDA constituent la Banque mondiale. Le ministre des Finances a été nommé représentant du Canada auprès du conseil des gouverneurs du FMI, de la Banque mondiale, de la SFI et de l'AMGI.

La Loi indique le total des contributions payables par le Canada à ces institutions financières internationales sous forme de souscriptions. D'autres paiements sont prévus en fonction des montants accordés par le Parlement à l'intention de la BIRD, de l'IDA, de la SFI et de l'AMGI. La Loi permet également de prêter ou d'accorder des fonds à toute fiducie spéciale établie par le FMI.

Pour le FMI, la quote-part du Canada équivaut à sa souscription et détermine par conséquent le montant de notre contribution aux ressources du Fonds. Elle limite le montant que le Canada pourrait emprunter auprès du FMI, détermine l'ampleur des droits de tirage spéciaux que reçoit le Canada et fixe le poids du vote du Canada au sein du conseil de direction.

La Loi autorise le ministre à garantir des prêts-relais consentis par la Banque des règlements internationaux à des pays qui ont besoin d'une aide financière provisoire jusqu'à la conclusion d'une entente de prêt avec le FMI ou la Banque mondiale. Ces prêts-relais sont accordés par l'intermédiaire de la Banque du Canada, qui fait fonction de mandataire pour le ministre. La Loi autorise également le ministre à consentir des prêts ou une autre forme d'aide financière directement à des pays étrangers lorsque le gouverneur en conseil estime que cela sert l'intérêt national.

Le ministre doit soumettre au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les opérations générales en vertu de la Loi et sur le détail de toutes les opérations qui touchent directement le Canada relativement à ces cinq institutions financières internationales.

Lois d'exécution du budget et lois d'exécution des mesures contenues dans les énoncés économiques (plusieurs lois)

La Loi d'exécution du budget permet au Parlement d'appliquer les éléments du plan budgétaire qui nécessitent l'adoption d'une loi. Il est maintenant de pratique courante que chaque plan budgétaire soit exécuté au moyen de deux lois omnibus d'exécution du budget (LEB). Chacune de ces lois peut créer ou mettre en œuvre des mesures de façon indépendante ou modifier d'autres lois. La première LEB, qui contient, entre autres, des mesures liées au facteur temps, est habituellement déposée peu de temps après le dépôt du budget. La deuxième LEB est habituellement déposée à l'automne. Le ministre est chargé de déposer la Loi, même si, en pratique, c'est son secrétaire parlementaire en dirige le cheminement au Parlement.

De temps à autre, il arrive que des énoncés économiques prévoient des mesures qui devront être édictées dans une loi. Ces mesures peuvent être déposées au Parlement dans des projets de loi distincts, regroupées en un seul projet de loi ou encore ajoutées à d'autres.

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Établie en vertu de cette Loi, la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) assure les dépôts effectués dans ses institutions membres (à concurrence de 100 000 $ dans chacune des catégories admissibles) et fait la promotion de la stabilité financière au Canada, à laquelle elle contribue. Au nombre des membres figurent les banques, les sociétés de fiducie et de prêt fédérales qui acceptent des dépôts du public.

Le conseil d'administration de la SADC comprend un président, cinq administrateurs du secteur privé nommés par le ministre avec l'agrément du gouverneur en conseil et cinq administrateurs d'office du secteur public : le sous-ministre des Finances, le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant des institutions financières, le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et un surintendant auxiliaire du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ou un autre dirigeant du BSIF désigné par le ministre.

Le ministre des Finances exerce certaines fonctions administratives en vertu de la Loi, y compris l'autorisation des avances prélevées sur le Trésor versées à la SADC et l'approbation du Règlement administratif sur les primes différentielles de la SADC ainsi que de certaines mesures prises par la Société. Il convient particulièrement de noter que le ministre peut opposer un veto pour empêcher la SADC de faire procéder à la liquidation d'une institution financière fédérale s'il estime que cela ne sert pas l'intérêt public.

La Loi a été modifiée à plusieurs reprises depuis la crise financière mondiale de 2008 afin de désigner la SADC en tant qu'autorité de résolution pour ses membres et d'élargir sa trousse de résolution afin de lui permettre de gérer la défaillance d'une institution membre de façon à protéger la stabilité financière au Canada tout en réduisant au minimum l'exposition des contribuables aux pertes. La Loi sur la SADC a notamment été modifiée en 2016 afin de prévoir un régime de recapitalisation interne pour les banques d'importance systémique du Canada. Ce régime proposé permet à la SADC de convertir certaines actions (par exemple, des actions privilégiées) et le passif (comme il est prévu dans le règlement) d'une banque d'importance systémique en faillite en actions ordinaires afin de recapitaliser la banque et lui permettre de poursuivre ses opérations sans devoir fermer ses portes.

La Loi sur la SADC a également été modifiée en 2018 afin de moderniser et d'améliorer le cadre d'assurance-dépôts pour mieux tenir compte des produits actuellement sur le marché, réduire la complexité des dépôts en fiducie, aider à protéger les déposants et améliorer la compréhension de la couverture d'assurance, et en fin de compte, mieux soutenir la stabilité financière.

Le recours aux pouvoirs de la SADC pour gérer la faillite de l'une de ses institutions membres — y compris ses pouvoirs de recapitalisation interne — doit être approuvé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

Régime de pensions du Canada (RPC)

Le RPC est un régime de pension universel, public et obligatoire pour tous les travailleurs partout au Canada, sauf au Québec, où les travailleurs sont couverts par le Régime de rentes du Québec (RRQ), qui offre des prestations semblables. Le RPC est financé par les cotisations des employeurs et des employés, et leurs retours sur investissement connexes. Il verse des « prestations déterminées » à la retraite en fonction de l'historique des cotisations du participant. En plus de la pension de retraite, le RPC offre également des prestations d'invalidité et de survivant. En 2019, le Régime de pensions du Canada est composé de deux parties :

Les responsabilités liées au RPC sont réparties comme suit :

En 2019, les prestations payables en vertu du RPC de base sont entièrement couvertes par les cotisations des travailleurs actuels; on commencera à puiser dans le rendement des investissements au début de la décennie 2020 seulement. À long terme, le RPC de base demeurera financé principalement par les cotisations, ce qui signifie que le revenu total proviendra environ à 65 % des cotisations et 35 % du rendement des investissements. Contrairement au RPC de base, et vu l'exigence de capitalisation intégrale, le RPC supplémentaire dépendra davantage du rendement des investissements que des cotisations pour payer les prestations. À long terme, le revenu total proviendra environ à 70 % du rendement des investissements et à 35 % des cotisations.

Des « dispositions par défaut » de la législation sur le RPC indiquent les mesures qui s'appliqueront si, à l'occasion d'un examen du RPC prévu par la loi, l'actuaire en chef détermine que le maintien du RPC ne peut être assuré au moyen des taux de cotisation prévus et si les ministres fédéral et provinciaux ne peuvent s'entendre sur les mesures à prendre. En vertu de la législation sur le RPC, les « dispositions par défaut » pour la bonification du Régime doivent être établies dans un règlement. Ce règlement doit être approuvé officiellement par sept des dix provinces représentant les deux tiers de la population totale des dix provinces.

Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

La Loi établit l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et confère à ce dernier le mandat de gérer et d'investir, dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires du Régime de pensions du Canada, les sommes qui lui sont transférées à partir du compte du Régime de pensions du Canada. Les placements de l'Office doivent être effectués conformément aux règlements et aux politiques, normes et mesures sur les placements que son conseil d'administration est tenu d'établir. Les douze administrateurs qui composent le conseil d'administration de l'Office sont nommés par le gouverneur en conseil suivant la recommandation du ministre des Finances, à partir de consultations des ministres des Finances des neuf provinces participantes (c'est-à-dire toutes les provinces hormis le Québec). Toute modification apportée à la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada doit toutefois être approuvée officiellement par au moins sept des dix provinces représentant les deux tiers de la population totale des dix provinces (y compris le Québec).

Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes

La Loi met en œuvre la politique de promotion de l'égalité entre les sexes et de l'inclusion en prenant le genre et la diversité en considération dans le processus budgétaire. Elle établit également des exigences connexes en matière de production de rapports.

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

La Loi établit le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), un organisme quasi- judiciaire et indépendant qui relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances. Comme le TCCE est constitué aux yeux de la loi comme une cour d'archives, les ministres et le Tribunal entretiennent des rapports sans lien de dépendance.

La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur donne au Tribunal le mandat de s'acquitter des fonctions quasi judiciaires prévues par un certain nombre d'autres lois, comme la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ainsi que par le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics. Elle prévoit aussi que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent renvoyer au Tribunal, pour enquête et rapport, des questions concernant l'économie, le commerce international ou les tarifs douaniers.

Loi canadienne sur les paiements

L'Association canadienne des paiements (l'ACP, qui mène ses activités sous le nom de Paiements Canada) est créée aux termes de cette loi et elle a le mandat et les pouvoirs d'opérer le système national de compensation et de règlement des paiements. Le règlement administratif de l'ACP doit être approuvé par le ministre, qui peut émettre des directives à l'endroit de l'ACP et rejeter une règle adoptée par son conseil. Les modifications qui sont entrées en vigueur en 2015 ont transformé le conseil de l'ACP en un conseil composé en majorité de membres indépendants élus par les membres et lui ont conféré une distribution selon le principe d'un membre, un vote. En vertu des mêmes modifications, le ministre des Finances a mené un examen de la Loi en 2018.

En vertu de la Loi, le ministre peut également désigner et surveiller des systèmes de paiement qui sont d'envergure nationale ou qui jouent un rôle déterminant à l'appui des opérations sur les marchés financiers canadiens ou dans l'économie canadienne. Le ministre peut émettre des directives aux systèmes de paiement ainsi désignés.

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

La Loi prévoit l'établissement du Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières. Le Bureau de transition a pour mandat de participer à l'établissement d'un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d'une autorité administrative canadienne. Le Bureau de transition soutient la participation du gouvernement du Canada à la création du régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux et formule des conseils sur des questions liées aux responsabilités fédérales en matière de gestion du risque systémique et d'exécution pénale dans les marchés des capitaux du Canada.

En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil nomme un président ou deux co-présidents qui agissent conjointement, du Bureau de transition, suivant la recommandation du ministre des Finances. La Loi autorise également le ministre à verser des sommes directement au Bureau de transition aux fins d'utilisation (*partie de la phrase caviardée* ; il est *caviardé* possible de l'augmenter par l'intermédiaire d'une loi de crédits). Le président doit soumettre un rapport annuel sur les activités du Bureau de transition au ministre, qui doit être déposé devant le Parlement. Le gouverneur en conseil peut, suivant la recommandation du ministre, dissoudre le Bureau de transition.

Loi sur les associations coopératives de crédit

Largement inspirée de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les associations coopératives de crédit permet la création d'une institution financière sous réglementation fédérale appartenant à une coopérative.

Concentra Financial Services Association était la seule association coopérative constituée en société en vertu de la Loi et qui offrait, dans le système des coopératives de crédit (à l'extérieur du Québec) ses services sur une base commerciale. Le 1er janvier 2017, Concentra est devenue une banque, ce qui signifie qu'elle est désormais constituée en vertu de la Loi sur les banques.

La Loi permettait auparavant à des coopératives constituées en vertu d'une loi provinciale de s'inscrire en vertu de la Loi afin d'être réglementée à la fois par le Bureau du surintendant des institutions financière et par leur organe de réglementation provincial respectif. En vertu du projet de loi C-43, cependant, cet article a été abrogé le 15 janvier 2017 et les cinq coopératives de crédit centrales provinciales ont perdu leur enregistrement en vertu de la Loi.

La Loi comprend une disposition de réexamen tous les cinq ans. En janvier 2017, aucune entité n'était constituée en vertu de la Loi. Il a donc été décidé, lors du dernier examen du secteur financier, de ne pas renouveler la date de réexamen du 29 mars 2019 prévue dans la Loi. L'application possible de la Loi est donc suspendue pour l'instant.

Loi sur la monnaie

La Loi sur la monnaie comporte deux volets. La partie I renferme des dispositions administratives et financières concernant l'émission et le retrait de pièces et le cours légal de ces dernières (voir la rubrique « Monnaie et pièces du Canada »). La partie II régit la gestion du Compte du fonds des changes (CFC) (voir la rubrique à ce sujet).

  • Monnaie et pièces du Canada

La monnaie canadienne est régie par la Loi sur la monnaie, la Loi sur la Banque du Canada et la Loi sur la Monnaie royale canadienne. Le ministre est responsable au premier chef du système de la monnaie (pièces et billets de banque en circulation).

Le ministre des Finances est le ministre responsable de la Monnaie royale canadienne, qui fournit les pièces de monnaie nécessaires au bon fonctionnement de l'économie canadienne. La Monnaie produit les pièces en circulation en vertu d'un protocole d'entente avec le Ministère et distribue ces pièces aux institutions financières. Le gouverneur en conseil approuve les modifications de la conception des pièces sur la recommandation du ministre des Finances. En vertu de sa loi habilitante, la Monnaie peut aussi produire des pièces numismatiques ou en métal précieux.

Le ministre des Finances est le ministre responsable de la Banque du Canada, qui gère la production et la distribution des billets de banque. En vertu de la Loi sur la Banque du Canada, le ministre approuve la modification de la conception des billets de banque et l'ajout ou le retrait d'une coupure. La modification des matériaux des billets de banque du Canada requiert également l'autorisation du ministre. *Phrase caviardée* En vertu de la Loi sur la monnaie, le ministre peut établir ou retirer le cours légal des billets de banque (par exemple, pour les coupures qui ne sont plus en vigueur).

  • Compte du fonds de change (CFC)

Le ministre des Finances administre le CFC, qui regroupe la majeure partie des réserves officielles de liquidités internationales du Canada. Le CFC vise à préserver la valeur du dollar canadien sur les marchés internationaux, le cas échéant, en plus de constituer une source de liquidités pour le gouvernement.

La gestion du CFC relève conjointement du Ministère et de la Banque du Canada, qui est l'agent financier du gouvernement. Aux termes de la Loi sur la monnaie, le ministre établit la politique régissant l'investissement des actifs du CFC. La Loi autorise aussi le ministre à approuver les classes d'actifs et à effectuer toutes les opérations de nature financière concernant les actifs du CFC, conformément à la politique d'investissement. Enfin, la Loi prévoit le traitement des revenus tirés du CFC et le dépôt au Parlement d'un rapport annuel sur le fonctionnement du CFC.

Le CFC comprend surtout des titres en dollars américains et en euros. À cela s'ajoutent des titres en yens et en livres sterling, ainsi que des droits de tirage spéciaux du FMI. Au 31 août 2019, les réserves officielles de liquidités internationales du Canada, qui comprennent des actifs du CFC et la position de réserve au FMI, s'élevaient à 86,1 milliards de dollars américains. Le niveau des réserves de liquidités du CFC atteignait 74,7 milliards de dollars américains.

Le CFC est financé au moyen d'avances à même le Trésor. Tous les emprunts en devises effectués par le gouvernement sont versés au CFC.

En septembre 1998, le Canada a cessé d'intervenir de façon systémique sur le marché des changes. La politique actuelle prévoit que la Banque du Canada intervient de façon exceptionnelle uniquement et sous réserve d'un accord entre le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque du Canada.

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

Cette loi vise à étendre l'application de la législation canadienne pour les douanes et l'accise aux activités menées sur le plateau continental. Autrefois, le territoire visé s'arrêtait à 12 milles des côtes. La Loi permet de mieux protéger les constructeurs de navires du Canada. Désormais, lorsqu'un navire étranger pénètre dans la zone du plateau continental pour y exécuter des services, il doit acquitter des droits, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Tarif des douanes

Cette loi renferme un vaste éventail de dispositions portant sur le traitement des produits importés au Canada. Avant tout, elle fixe les droits appliqués aux importations et établit le fondement législatif du prélèvement de ces droits. Elle établit également les règles permettant de déterminer le pays d'origine des importations et, s'il y a lieu, d'appliquer un tarif préférentiel comme le tarif des États-Unis, dans le cas des biens importés des États-Unis en vertu de l'ALENA, et le tarif de préférence général, dans le cas des importations provenant des pays en développement. Le Tarif des douanes prévoit le pouvoir de réduire ou d'éliminer les droits sur les intrants importés afin de permettre aux producteurs canadiens d'être concurrentiels sur les marchés mondiaux. Il prévoit également l'établissement de surtaxes d'urgence touchant les importations préjudiciables, ainsi que des mesures pour faire respecter les droits du Canada aux termes d'accords commerciaux.

Il incombe au ministre des Finances de déterminer la politique tarifaire. L'application du Tarif des douanes relève de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Loi sur les lettres et billets de dépôt

Cette loi permet aux chambres de compensation de concilier le transfert de certains types de lettres et de billets au moyen d'entrées comptables au lieu d'en assurer effectivement la livraison comme le prévoyait la Loi sur les lettres de change. La Loi n'attribue aucune tâche administrative ou réglementaire au ministre.

Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Cette loi régit la participation du Canada aux activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui a été mise sur pied pour verser une aide financière multilatérale aux pays d'Europe de l'Est afin de faciliter leur transition vers une économie de marché. Le Canada est l'un des principaux bailleurs de fonds de cette institution, qui est structurée de manière à refléter les institutions financières internationales visées par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes.

La Loi autorise le paiement de la souscription initiale d'actions du Canada sur une période de cinq ans et une souscription supplémentaire en contrepartie d'autres actions, à concurrence de 85 millions de dollars. Toute nouvelle souscription d'actions doit être autorisée par une loi de crédits. Par décret, le gouverneur en conseil peut également conférer les privilèges et l'immunité dont jouissent couramment les institutions financières internationales. Le ministre des Finances a été nommé représentant du Canada au sein du conseil des gouverneurs de la Banque.

Le ministre doit soumettre au Parlement, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sommaire sur toutes les mesures prises relativement aux activités de la BERD, y compris leurs considérations touchant les droits de la personne et le développement durable.

Loi sur l'accise

Cette loi prévoit l'imposition de droits d'accise sur la bière, au point de production. Il incombe au ministre des Finances de déterminer la politique fiscale et l'élaboration de lois connexes relativement au droit. L'administration de cette loi relève de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Loi de 2001 sur l'accise

La Loi de 2001 sur l'accise, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2003, établit un nouveau cadre de taxation des spiritueux, du vin et des produits du tabac. Cette loi modernise la structure législative et administrative de la taxation des spiritueux, du vin et des produits du tabac par le gouvernement fédéral. Les droits sont imposés au point de production.

Les produits du cannabis sont généralement assujettis à un droit d'accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise depuis le 17 octobre 2018. Le gouvernement fédéral a signé des accords de coordination de la taxation du cannabis avec tous les gouvernements provinciaux et territoriaux (hormis le Manitoba) en vue de maintenir des droits sur le cannabis à un faible niveau, par l'intermédiaire d'un cadre de taxation coordonné administré par le gouvernement fédéral. Ces accords sont conclus en vertu de l'autorité habilitante prévue à la partie III.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Chacun des accords prévoit le versement de 75 % des droits aux gouvernements provinciaux et territoriaux et des 25 % restants au gouvernement fédéral. Le plafond annuel de la portion fédérale des revenus tirés du droit d'accise sur le cannabis est fixé à 100 millions de dollars par année pour les deux premières années des accords, les revenus du gouvernement fédéral excédant 100 millions de dollars étant remis aux provinces et territoires.

Il incombe au ministre des Finances de déterminer la politique fiscale et l'élaboration de lois connexes relativement au droit. L'administration de cette loi relève de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Loi sur la taxe d'accise

La Loi sur la taxe d'accise régit l'imposition et l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH) et de certaines autres taxes.

La TPS est entrée en vigueur le 1er janvier 1991, remplaçant la taxe de vente fédérale. En 1997, aux termes d'une entente intervenue avec la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, la législation a été modifiée pour prévoir l'imposition de la TVH dans ces provinces à compter du 1er avril 1997. Avec l'accord de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, la TVH a commencé à être imputée dans ces provinces le 1er juillet 2010. Toutefois, à la suite d'un référendum sur la TVH en Colombie-Britannique, la taxe n'est plus perçue dans la province depuis le 31 mars 2013. En vertu d'un accord semblable entre le Canada et le Québec, le Québec a accepté d'harmoniser à l'avenir sa taxe de vente avec la TPS/TVHà compter du 1er janvier 2013. Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard ont également convenu d'instaurer la TVH dans la province à compter du 1er avril 2013.

La TPS est une taxe sur la valeur de la consommation finale des produits et des services au Canada. Elle s'applique au taux de 5 % à l'ensemble des produits et des services fournis au Canada dans le cours d'une activité commerciale, sauf s'ils sont expressément détaxés (par exemple produits d'épicerie de base, médicaments d'ordonnance, appareils médicaux, exportations) ou exemptés (par exemple loyers résidentiels et la plupart des services publics). Dans les provinces dites harmonisées, une taxe supplémentaire est ajoutée; elle représente le volet provincial de la TVH.

Aux termes de parties distinctes, la Loi impose également des taxes d'accise sur l'essence, l'essence et le carburant d'aviation, le combustible diesel, les véhicules automobiles énergivores et les climatiseurs d'automobile, de même qu'une taxe sur les primes d'assurances multirisques (sauf la réassurance) en ce qui a trait à un risque canadien couvert par une police émise par un assureur qui n'est pas autorisé à exercer des activités commerciales au Canada ou émise par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un agent d'assurance à l'étranger.

Il incombe au ministre des Finances de déterminer la politique fiscale et l'élaboration de lois connexes relativement au droit. L'administration de cette loi relève de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Cette loi autorise le ministre à effectuer divers paiements de transfert aux provinces et aux territoires. En date du mois de mai 2019, les transferts visés par cette loi comprennent le Transfert canadien en matière de santé (TCS), le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS), les paiements de péréquation, les paiements effectués en vertu de la Formule de financement des territoires (FFT), les paiements au titre de la garantie des avantages cumulatifs à la Nouvelle-Écosse, les paiements de stabilisation des recettes, et les paiements de remplacement pour les programmes permanents. La Loi prévoit des formules de calcul pour tous ces transferts. La Loi autorise également l'administration de réductions ou de retenues du TCS ou du TCPS, ou de remboursements du TCS, suivant la directive du ministre responsable (par exemple, le ministre de la Santé). Elle établit également les modalités de recouvrement de prêts sans intérêt ou de montants de protection antérieurs versés aux provinces dans le cadre du programme de péréquation.

L'autorisation législative visant les paiements au titre du TCS et du TCPS n'arrive pas à échéance. L'autorisation visant les paiements de péréquation et ceux effectués en vertu de la FFT a été prolongée jusqu'au 31 mars 2024, dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018.

La Loi autorise aussi le ministre des Finances à effectuer de paiements de transfert visant divers impôts que le gouvernement fédéral partage avec les provinces et les territoires. La Loi couvre les paiements de transfert visant l'impôt prélevé sur le report d'un avantage d'option d'achat, l'impôt sur les dividendes privilégiés, l'impôt visant les fiducies et les sociétés qui sont des entités intermédiaires de placement déterminées, l'impôt sur les paiements effectués en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études et l'impôt sur les montants excédentaires au titre du Régime de participation des employés aux bénéfices payables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La Loi autorise aussi le ministre à conclure des accords de perception fiscale (APF), des arrangements ou des accords d'harmonisation de la taxe de vente et des accords de réciprocité fiscale (ARF) avec les provinces et les territoires. (Tous ces accords, sauf les ARF, nécessitent l'approbation du gouverneur en conseil.)

Le gouvernement fédéral a conclu des APF avec toutes les provinces et tous les territoires sauf le Québec, au chapitre de l'impôt sur le revenu des particuliers, et l'Alberta, en ce qui touche l'impôt sur le revenu des sociétés. L'élément fondamental des APF se résume au fait que les impôts provinciaux ou territoriaux sont perçus par le gouvernement fédéral pratiquement à titre gracieux, en contrepartie de l'application d'une assiette fiscale commune par les provinces et les territoires. Les APF originaux ont été signés en 1962. Ces accords ont été modernisés et remplacés par de nouveaux accords à compter de l'année d'imposition 2004.

La Loi autorise également le ministre, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, à conclure des arrangements ou des accords d'harmonisation de la taxe de vente avec l'administration d'une province. Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu des ententes intégrées globales de coordination fiscale avec le Canada, qui régissent l'imposition et l'administration de la TVH dans ces provinces. Une entente semblable a été conclue avec le Québec. De plus, de façon générale, Revenu Québec , administre la TPS au Québecpour le gouvernement du Canada.

La Loi autorise également le ministre, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, à conclure des accords de coordination de la taxation du cannabis. Pour plus obtenir plus de détails à ce sujet, voir la rubrique « Loi de 2001 sur l'accise ».

Les accords de réciprocité fiscale (ARF) sont des ententes bilatérales entre le gouvernement fédéral et la plupart des provinces ou territoires (sauf l'Alberta et le Nouveau-Brunswick), en vertu desquelles les gouvernements conviennent d'acquitter les taxes de vente et d'accise de l'un l'autre dans certaines circonstances. Les ARF s'appliquent habituellement pour une période de cinq ans. Dans le cadre des plus récentes négociations bilatérales, sept provinces et territoires (la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle‑Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) ont signé un accord permanent assujetti à un examen tous les cinq ans; deux provinces (le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard) ont signé des accords de cinq ans; et deux provinces (la Colombie-Britannique et l'Ontario) ont signé des prorogations de leur accord respectif pendant la tenue des négociations.

La Loi autorise également le ministre à conclure des arrangements fiscaux avec des administrations autochtones au titre de l'administration des taxes et des impôts. Le gouvernement fédéral a conclu des arrangements relatifs à l'impôt sur le revenu des particuliers avec 15 administrations autochtones autonomes en plus des arrangements avec huit bandes indiennes relatifs à la TPS sur les ventes de carburant, de produits du tabac et de boissons alcoolisées. Il a aussi conclu des arrangements relatifs à l'ensemble de l'assiette de la TPS avec 31 bandes indiennes et administrations autochtones autonomes (pour plus de détails à ce sujet, voir la rubrique « Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations »). Aux termes de ces 54 arrangements, les taxes des administrations autochtones sont perçues gratuitement par le gouvernement fédéral, en échange de quoi ces administrations s'engagent à observer l'harmonisation totale avec les taxes et impôts fédéraux respectifs. Des négociations se poursuivent avec plusieurs autres administrations autochtones.

Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)

Le ministère des Finances a été établi en vertu d'une loi fédérale en 1869, mais est maintenant régi par les articles 14 à 16 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cette loi énonce les diverses responsabilités ayant trait aux opérations financières du gouvernement, y compris les prêts, les placements et les garanties du gouvernement.

  • Gestion de la dette

Des responsabilités touchant la gestion de la dette sont attribuées au ministre des Finances en vertu de la partie IV de la LGFP, qui prévoit que le gouvernement ne peut contracter de nouveaux emprunts sans l'autorisation du Parlement. La LGFP et la Loi autorisant certains emprunts autorisent le ministre des Finances à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Dans le cadre de l'exercice annuel de la stratégie de la dette, le ministre examine les recommandations à ce sujet et approuve la stratégie de la dette pour le prochain exercice, de même que le plan d'action général visant à exécuter cette stratégie. Au cours de l'exercice, l'approbation de nouvelles initiatives ou d'importants changements de stratégie peut être demandée, selon les circonstances.

  • Stabilité et efficacité du système financier canadien

La partie IV.1. ajoutée à la Loi en 2009, confère au ministre des Finances des pouvoirs extraordinaires afin de gérer certains types de crises financières. Elle permet au ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, de conclure tout contrat qu'il estime nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l'efficacité du système financier au Canada, y compris pour faire ce qui suit :

  1. acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d'une façon générale, céder des titres d'une entité;
  2. assortir d'un droit ou d'un intérêt ou grever d'une charge les titres d'une entité que détient le ministre;
  3. consentir un prêt à une entité;
  4. fournir une ligne de crédit à une entité;
  5. garantir une dette, une obligation ou un actif financier d'une entité;
  6. fournir de l'assurance-prêt ou de l'assurance-crédit au bénéfice d'une entité à l'égard d'une dette, d'une obligation ou d'un actif financier de l'entité.
  • Financement des sociétés d'État

La LGFP renferme des dispositions concernant la gestion des activités commerciales ou quasi commerciales du gouvernement, y compris celles des sociétés d'État. La partie X de la Loi établit un régime de contrôle et de responsabilisation visant certaines sociétés d'État.

Dans le cadre de la gestion globale des affaires financières du gouvernement du Canada, le ministre est chargé d'établir le cadre stratégique que doivent observer les sociétés d'État pour gérer avec prudence leurs portefeuilles de placements, leurs emprunts et leurs obligations financières. Pour s'assurer que ces sociétés d'État définissent et gèrent leurs risques financiers de façon appropriée, des lignes directrices ont été émises et s'appliquent à un vaste éventail de sociétés d'État. En outre, un cadre stratégique d'adéquation du capital et des dividendes s'applique aux sociétés d'État à vocation financière (la Banque de développement du Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Exportation et développement Canada et Financement agricole Canada).

En vertu de la LGFP, le ministre doit approuver les modalités de tous les emprunts des sociétés d'État. La LGFP prévoit en outre que les sociétés d'État qui entendent contracter des emprunts doivent inclure leur plan et leur stratégie d'emprunt dans leur plan d'entreprise annuel. Il peut être nécessaire d'obtenir la recommandation du ministre avant de soumettre un plan d'entreprise à l'approbation du Conseil du Trésor. La plupart de ces plans sont présentés aux fins d'approbation juste avant le début de la nouvelle année civile et du nouvel exercice (c.-à-d., en décembre et en mars). Les sociétés d'État peuvent aussi soumettre des plans d'entreprise modifiés aux fins d'approbation à tout moment au cours de l'année.

Exportation et développement Canada exerce des opérations de trésorerie d'envergure et est très actif sur les marchés de capitaux canadiens et étrangers. Un certain nombre de sociétés d'État (c'est-à-dire la Banque de développement du Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Financement agricole Canada) obtiennent leurs emprunts directement du ministre des Finances.

En vertu de la Loi, le ministre est conjointement responsable, avec le président du Conseil du Trésor, de la teneur des comptes publics soumis au Parlement. En vertu de la Loi, le ministre est également chargé de gérer et de diriger le Trésor, en plus de superviser, de contrôler et de diriger toutes les questions relatives aux affaires financières du Canada qui ne relèvent pas, en vertu d'une loi, du Conseil du Trésor ou d'un autre ministre.

  • Décrets de remise

La LGFP prévoit que le gouverneur en conseil peut émettre un décret de remise, sur recommandation du ministre compétent ou du Conseil du Trésor, le cas échéant, afin d'offrir un allègement en tout ou en partie de l'impôt, de l'intérêt, d'une pénalité ou d'une autre créance sous réserve de certaines conditions. L'autorité législative d'émettre un décret de remise est prévue à l'article 23 de la LGFP. Le libellé de cette disposition, qui est relativement général, permet au ministre compétent de prendre en considération les répercussions élargies de la recommandation de la remise (y compris, par exemple, l'intérêt du public à l'égard de l'intégrité du régime fiscal et son administration ainsi que l'équité envers les autres contribuables).

Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a été mise sur pied en 2001 en vertu de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. L'ACFC supervise les institutions financières fédérales pour s'assurer qu'elles se conforment aux dispositions de leurs règlements internes visant les consommateurs, surveille la mise en œuvre de codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières pour protéger les intérêts des consommateurs, et mène des activités de sensibilisation auprès des consommateurs.

En vertu de la Loi, le commissaire de l'ACFC administre les dispositions visant les consommateurs que renferment la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit, en plus d'examiner toutes les questions liées à l'application de la Loi sur l'ACFC et des dispositions visant les consommateurs des autres lois régissant les institutions financières, et de vous faire périodiquement rapport sur ces questions.

La Loi sur l'ACFC exige également à cette dernière de collaborer avec des intervenants et d'assurer une coordination en participant à des initiatives qui visent à renforcer la littératie financière des Canadiens et en appuyant de telles initiatives. Des modifications entrées en vigueur en 2019 ont renforcé le rôle que joue l'ACFC en matière de littératie financière en intégrant ce concept à la disposition de déclaration d'objet de la Loi sur l'ACFC.

Le ministre dirige l'ACFC, dont il a également la responsabilité. Le ministre doit soumettre chaque année au Parlement un rapport sur ses activités.

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

La partie 1 de cette loi prévoit l'imposition, par les Premières nations admissibles, de la taxe susmentionnée sur les terres des Premières nations. Cette loi est une loi optionnelle et le ministre négocie uniquement un accord d'application fiscal à la demande d'une Première nation intéressée. Cette taxe, qui doit être acquittée autant par les Autochtones que les non-Autochtones, est identique à la taxe sur les produits et services (TPS) ou à la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH). La Loi assure un fonctionnement intégré de la TPS/TVH et de la TPSPN imposée par les Premières nations. L'application de cette taxe est assujettie à la conclusion d'ententes entre le ministre et les administrations officielles des Premières nations. Les ententes doivent être approuvées par le gouverneur en conseil.

La partie 2 de la Loi facilite la conclusion d'accords fiscaux entre les gouvernements de provinces désignées et les bandes indiennes intéressées situées dans ces provinces désignées.

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie I)

La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre prévoit le cadre législatif pour le filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone (le filet de sécurité) qui s'applique dans les administrations qui en ont fait la demande et celles qui ne possèdent pas un système de tarification de la pollution par le carbone assez rigoureux selon le gouverneur en conseil. Le filet de sécurité est formé de deux éléments : une redevance sur les combustibles fossiles en vertu de la partie I de la Loi, qui relève du ministre, et un système de tarification fondé sur le rendement, en vertu de la partie II de la Loi, administrée par Environnement et Changement climatique Canada.

Les producteurs et les distributeurs de combustible d'une administration où l'on trouve le filet de sécurité doivent s'inscrire auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC); ils sont principalement responsables de payer la redevance sur les combustibles. En général, la redevance sur les combustibles devra être versée au moment de l'utilisation par un producteur ou un distributeur ou au moment de la livraison à une personne qui n'est pas inscrite en vertu du cadre pour la tarification de la pollution par le carbone. La Loi prévoit également des règles spéciales qui s'appliquent au secteur du transport. Un allègement de la redevance sur les combustibles peut être accordé dans des circonstances limitées (par exemple, pour les agriculteurs).

La Loi exige de remettre le montant net des recettes issues de la redevance sur les combustibles à l'administration d'origine, mais elle donne au ministre du Revenu national la souplesse requise afin de déterminer la façon de remettre les recettes. En particulier, la Loi prévoit que les recettes peuvent être remises à la province, à des personnes visées par règlement ou à une combinaison de celles-ci. Le montant net que le ministre du Revenu national doit remettre est réduit par le montant des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat prévu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre des Finances et les paiements au titre de l'action pour le climat[14] effectués en vertu de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019.

Il incombe au ministre des Finances de déterminer la politique fiscale et l'élaboration de lois connexes relativement à la redevance sur les combustibles. L'administration de la partie I de la Loi relève de l'Agence du revenu du Canada et, dans une moindre mesure, de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Loi de l'impôt sur le revenu

La Loi de l'impôt sur le revenu est l'une des sources principales de revenus pour le gouvernement fédéral. De façon générale, aux termes de la Loi, un impôt est prélevé sur le revenu imposable, pour chaque année d'imposition, de toute personne (y compris les sociétés) résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année. Les non-résidents sont également assujettis à l'impôt en vertu de la Loi, mais uniquement à l'égard de certaines sources de revenus au Canada.

La Loi renferme des règles spéciales qui s'appliquent précisément aux particuliers (c.-à-d., des règles régissant le revenu d'emploi), de même que des règles applicables aux diverses entités commerciales (c.-à-d., les sociétés et leurs actionnaires, les sociétés de personnes et leurs associés, de même que les fiducies et leurs bénéficiaires). D'autres règles spéciales ont été élaborées à l'intention de certaines sociétés (telles que banques, compagnies d'assurance, sociétés minières, secteur pétrolier et gazier).

Diverses règles énoncées dans la Loi permettent de calculer le revenu imposable et l'impôt à payer. Le calcul du revenu imposable fait l'objet de certaines déductions, et certains crédits sont prévus relativement au paiement de l'impôt. En outre, certains crédits d'impôt sont remboursables, dans le sens où ils peuvent être versés au bénéficiaire même si aucun impôt n'est payable en vertu de la Loi (par exemple, l'Allocation canadienne pour les travailleurs). De façon générale, l'impôt à payer est déclaré (ou un remboursement est demandé) dans une déclaration de revenus annuelle. Toutefois, certains crédits d'impôt remboursables sont accordés par l'intermédiaire du système de prestations tout au long de l'année (par exemple, le crédit pour la TPS/TVH et l'Allocation canadienne pour enfants). Notre régime fiscal fait appel à l'autocotisation, dans le sens où le contribuable établit lui-même l'impôt à payer (ou son remboursement).

La Loi impose également une gamme d'autres charges fiscales, y compris un impôt spécial sur le capital des grandes institutions financières ainsi que des retenues d'impôt applicables à divers paiements versés à des non-résidents (p. ex., des paiements de dividendes, des intérêts tirés d'entités liées et des revenus de pension).

Il incombe au ministre des Finances de déterminer la politique fiscale et l'élaboration de lois connexes relativement à l'impôt sur le revenu. L'administration de la loi relève de l'Agence du revenu du Canada, qui exerce des fonctions de vérification et de perception.

Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu

Cette loi précise le sens des expressions que renferment les conventions fiscales entre le Canada et divers autres États et relie ces expressions à celles définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Loi sur les sociétés d'assurances

La Loi sur les sociétés d'assurances s'applique à toute société d'assurances constituée en vertu d'une loi fédérale et à toute société d'assurances étrangère exerçant son activité au Canada par l'entremise d'une succursale. Dans le cas des sociétés fédérales, la Loi fixe les pouvoirs en matière d'activités et de placements, établit un régime de gouvernance et prévoit le mécanisme permettant d'apporter des changements fondamentaux à leur structure organisationnelle. Les dispositions générales de la Loi s'inspirent de celles de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et y sont largement identiques, sous réserve des modifications nécessaires. En plus des questions visées par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi traite de la mutualisation et de la démutualisation de compagnies d'assurance-vie, des droits des souscripteurs participants, des devoirs et des fonctions des actuaires, de l'administration des fonds distincts, de la réassurance et des règles spéciales applicables aux sociétés de secours mutuels.

Les mesures visant les consommateurs, comme la tarification de l'assurance automobile, relèvent de la compétence des provinces, même dans le cas d'une société d'assurances fédérale.

En vertu de la Loi, le surintendant dispose de divers pouvoirs pour intervenir dans les activités de compagnie d'assurance s'il est d'avis que cela est nécessaire pour protéger les intérêts des souscripteurs participants et des créanciers. Lorsque cela s'impose, le surintendant peut prendre des mesures pour la liquidation d'une compagnie d'assurance, sauf si le ministre est d'avis que cela ne sert pas l'intérêt public.

En vertu de la Loi, le ministre est investi d'une vaste gamme de pouvoirs et de fonctions. Il peut, entre autres, approuver une large gamme d'opérations, y compris les changements de propriété, les fusions, les placements des compagnies d'assurance et des compagnies d'assurance étrangères au Canada, de même que l'établissement de compagnies d'assurance canadienne et de succursales de compagnies d'assurance étrangères au Canada.

La Loi comprend une disposition de réexamen tous les cinq ans. À la suite du plus récent examen du secteur financier, la date de réexamen a été reportée au 21 juin 2023 par l'intermédiaire de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018.

Loi sur l'intérêt

Cette loi précise l'information à divulguer et les modalités de remboursement anticipé concernant les prêts hypothécaires, et renferme d'autres mesures de protection des consommateurs concernant la divulgation des taux d'intérêt indiqués dans les contrats de prêt.

Le ministre est responsable de la Loi, mais cette dernière ne lui attribue aucune tâche administrative.

Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle‑Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Le budget de 2005 proposait l'adoption de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador en vue de la mise en œuvre des ententes sur les hydrocarbures extracôtiers conclues en février 2005 entre le gouvernement du Canada et les administrations de ces deux provinces.

Cette loi offre à chaque province une protection intégrale, sous forme de paiements compensatoires en marge du programme de péréquation, contre la réduction des droits à péréquation qui découlerait de l'inclusion dans le programme des revenus tirés de l'exploitation des ressources extracôtières. Elle vise la période de huit ans allant des exercices 2004-2005 à 2011-2012.

La loi prévoit le versement de paiements initiaux non remboursables à chaque province, soit 2,0 milliards de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador et 830 millions à la NouvelleÉcosse‑. Ces paiements ont été effectués en juin 2005. Des paiements supplémentaires seront versés aux provinces si la valeur cumulative des paiements compensatoires au cours des huit premières années est supérieure aux paiements initiaux qu'elles ont reçus. Des paiements supplémentaires ont été versés à la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi. La Loi prévoyait également un paiement de transition en 2011-2012 si la province n'était pas admissible à la péréquation au cours de cet exercice. Un paiement de transition de 536 millions de dollars a été versé à Terre-Neuve-et-Labrador en 2011-2012.

La loi prévoit également que cette protection pourrait être offerte pour une seconde période de huit ans, pourvu que la province continue de recevoir des paiements de péréquation et que sa dette nette par habitant continue d'être supérieure à celle d'au moins quatre autres provinces. La Nouvelle-Écosse répondait aux conditions pour la deuxième période de huit ans, mais pas Terre-Neuve-et-Labrador. La Nouvelle-Écosse continue de recevoir des paiements en vertu de la Loi; elle recevra son dernier paiement compensatoire en mars 2020.

La Loi exige au ministre de mener des examens conjoints des accords avec Terre‑Neuve‑et-Labrador et la Nouvelle-Écosse individuellement d'ici le 31 mars 2019. Ces examens visent entre autres à déterminer si les objectifs de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ont été atteints.

Le 1er avril 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il avait conclu une nouvelle entente avec Terre-Neuve-et-Labrador, l'Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia. Dans cette entente, on indique ce qui suit : (traduction) « les parties conviennent qu'elles ont maintenant terminé l'examen de l'entente sur les revenus tirés des ressources hydrocarbures extracôtières exigé en vertu de l'article 29 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador et conformément à l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador sur les revenus tirés des ressources extracôtières signée le 14 février 2005 ».

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

En vertu de cette loi, le surintendant des institutions financières s'acquitte des tâches précisées dans la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les sociétés d'assurances, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, la Loi sur l'assurance du service civil et la partie I de la Loi sur la taxe d'accise, en plus d'examiner toute question ayant trait à l'administration de ces lois et d'en faire périodiquement rapport au ministre des Finances.

La Loi prévoit la mise sur pied d'un Comité de surveillance des institutions financières formé du surintendant, du gouverneur de la Banque du Canada, du président de la Société d'assurance-dépôts du Canada, du commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et du sous-ministre des Finances, pour faciliter la consultation et l'échange de renseignements sur des questions touchant la surveillance des institutions financières.

La Loi prévoit en outre que le ministre acquitte certaines charges à même le Trésor et à même les cotisations et cotisations intérimaires reçues des institutions financières en vertu de la Loi pour couvrir les dépenses découlant des activités du Bureau.

Le ministre dirige le BSIF et en a la responsabilité, et il doit soumettre chaque année au Parlement un rapport sur ses activités.

Loi sur les réseaux de cartes de paiement

En vertu de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, le ministre a le pouvoir de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de réseaux de cartes de paiement. En outre, elle charge également l'Agence de la consommation en matière financière du Canada de surveiller la conformité des exploitants de réseaux de cartes de paiement à la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et à son règlement.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

En vertu de la partie I de cette loi, la Banque du Canada peut désigner un système de compensation et de règlement au Canada qui, de l'avis du gouverneur de la Banque, pourrait poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiements. Cette désignation par le gouverneur dépend de ce que le ministre juge qu'elle sert l'intérêt public. Les systèmes de compensation et de règlement des paiements ainsi désignés sont supervisés par la Banque du Canada et profitent de certaines garanties juridiques qui leur permettent de compenser et de régler des opérations en cas de faillite de l'un de leurs membres. Aux termes de la partie II de la Loi, le ministre peut désigner à titre de chambres spécialisées certaines entités, qui bénéficieront ainsi des mesures de protection prévues par la Loi au regard des accords contractuels conclus entre leurs membres.

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension énonce les règles d'administration et de capitalisation des régimes de retraite relevant de la compétence fédérale (c.-à-d., dans les secteurs du transport interprovincial, des banques, des télécommunications, de la radiodiffusion et des sociétés d'État fédérales). La Loi impose des exigences minimales de capitalisation des régimes de retraite pour appuyer la solvabilité et la sûreté des caisses de retraite et la capacité de ces dernières d'assurer le service des prestations prévues. La Loi établit des normes minimales concernant la capitalisation, les placements, l'admissibilité des participants, l'acquisition des prestations, l'immobilisation, la transférabilité des prestations, les prestations de décès et les droits des participants à l'information.

En vertu de la Loi, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) supervise les régimes de retraite sous réglementation fédérale pour déterminer s'ils respectent les exigences réglementaires. Ce faisant, le BSIF s'efforce de protéger les droits et les intérêts des participants des régimes. Les administrateurs des régimes doivent déclarer que tous les documents relatifs à leur régime, qui font l'objet d'un examen poussé par le BSIF, sont conformes à la Loi. Le BSIF peut mettre fin à tout ou partie d'un régime qui ne respecte pas certains critères et normes, ou lorsque l'employeur a cessé de verser des cotisations. Le BSIF doit soumettre au ministre un rapport annuel sur l'administration de la Loi.

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

La Loi prévoit un cadre réglementaire des régimes de pension agréés collectifs semblable à celui prévu dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et réglemente les régimes de pension agréés collectifs offerts aux employés d'employeurs sous réglementation fédérale et aux travailleurs indépendants des territoires.

En vertu de la Loi, le ministre peut, suivant l'approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords bilatéraux et multilatéraux sur la supervision et l'administration d'un régime de pension agréé collectif et sur l'application de la loi. Le ministre doit publier les accords multilatéraux dans la Gazette du Canada et veiller à ce que le public puisse consulter toutes les modifications.

La Loi investit le surintendant des institutions financières (BSIF) du pouvoir d'accorder des licences à des administrateurs et à des régimes de pension agréés collectifs et d'émettre des directives sur la conformité, entre autres, en plus d'établir les obligations des administrateurs et des employeurs à l'égard de ces régimes. Le BSIF doit soumettre au ministre un rapport annuel sur l'administration de la Loi.

La Loi prévoit que les régimes de pension agréés collectifs doivent avoir un faible coût et énonce des normes minimales visant les placements, l'admissibilité des participants, les exigences d'immobilisation, la communication d'information et d'autres questions opérationnelles cruciales.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes

Cette loi prévoit des mesures précises pour détecter, prévenir et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, y compris : 1) l'obligation pour les entités financières et les entreprises et professions non financières désignées de déclarer les opérations financières suspectes qui se rapportent au recyclage des produits de la criminalité et au financement d'activités terroristes, d'autres opérations financières prescrites, de même que les biens de terroristes; 2) l'obligation pour toute personne ou entité de déclarer l'exportation ou l'importation d'espèces ou d'effets dont la valeur dépasse un certain seuil à l'Agence des services frontaliers Canada; et 3) la mise sur pied du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, une unité du renseignement financier chargée de recevoir, de recueillir et d'analyser ces déclarations et d'autres renseignements et de communiquer certaines informations aux organismes d'application de la loi et à d'autres entités lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette information est susceptible de faciliter les enquêtes et les poursuites visant les infractions de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes ou de poser des menaces à la sécurité du Canada.

La Loi autorise le gouverneur en conseil à établir les règlements nécessaires à l'application de cette dernière et désigne les infractions et les sanctions liées à l'omission de se conformer à la Loi, y compris un régime de sanctions administratives pécuniaires.

Le ministre des Finances est responsable de cette loi; toutefois, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile assume les responsabilités d'ordre administratif liées au régime de déclaration transfrontalière.

La Loi prévoit une exigence d'examen parlementaire tous les cinq ans. Le troisième examen parlementaire a débuté en février 2018, lorsque le Comité permanent des finances de la Chambre des communes (FINA) a lancé un examen législatif de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes. Afin d'appuyer les travaux du FINA, le ministère des Finances a présenté un document de discussion en février 2018 afin d'obtenir les commentaires des Canadiennes et des Canadiens sur des points de vulnérabilité du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le FINA a présenté son rapport en décembre 2018; le gouvernement a présenté sa réponse au début de l'année 2019. Dans cette réponse, il indiquait être en grande partie d'accord avec l'orientation de la majorité des recommandations formulées par le Comité. Des modifications ont été apportées par l'intermédiaire de la Loi d'exécution du budget de 2019 en vue de renforcer le régime.

Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle

En vertu de cette loi, le ministre des Finances peut accorder une protection dans certains types de contrats d'assurance hypothécaire résidentielle afin de soutenir l'efficacité du fonctionnement du marché du financement de l'habitation et la stabilité du système financier au Canada et d'atténuer les risques découlant de l'offre de cette protection.

Les divers pouvoirs conférés au ministre des Finances en vertu de cette loi comprennent la capacité de désigner des assureurs hypothécaires approuvés et de suspendre la désignation de ces derniers, d'imposer des exigences en matière de suffisance du capital à l'égard des assureurs hypothécaires approuvés, d'approuver la mise sur pied d'une filiale d'un assureur hypothécaire approuvé, d'imposer des conditions sur certaines activités commerciales menées par des assureurs hypothécaires approuvés, d'exiger des renseignements auprès d'assureurs hypothécaires approuvés, d'effectuer des paiements à même le Trésor à l'intention de bénéficiaires dans certains cas et de gérer le capital excédentaire protégé en vertu de la loi.

Le ministre des Finances peut également prendre règlement en vertu de la Loi afin d'établir des critères auxquels les prêts hypothécaires résidentiels doivent satisfaire afin de pouvoir profiter de l'assurance conférée par la Loi.

Loi sur la Monnaie royale canadienne

Cette loi établit la Monnaie royale canadienne (la Monnaie), qui est chargée de fournir les pièces de monnaie en prévision d'un profit et de mener des activités connexes. La Monnaie est mandataire de l'État à tous égards et fait rapport au Parlement par l'entremise du ministre des Finances.

Le conseil d'administration de la Monnaie comprend le président de la Monnaie (qui agit également à titre de président-directeur général), le président et de sept à neuf administrateurs. Les deux présidents sont nommés par le gouverneur en conseil pour les mandats jugés appropriés par le gouverneur en conseil. Les autres membres du conseil sont nommés par le ministre des Finances, suivant l'approbation du gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans.

Le Monnaie est l'unique fournisseur de pièces de circulation au Canada. Le gouverneur en conseil détermine la conception des pièces de circulation à émettre et peut en déterminer les caractéristiques. Les pièces hors circulation sont principalement des secteurs d'activité de la Monnaie. Même s'il appartient au gouverneur en conseil de déterminer la coupure des pièces hors circulation, la Monnaie présente les caractéristiques et la conception des pièces hors circulation au ministre des Finances aux fins d'approbation.

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Cette loi régit l'imposition de droits antidumping et compensateurs sur les marchandises importées. La Loi est entrée en vigueur en 1984 et a été modifiée à quelques reprises pour mettre en œuvre des engagements relevant d'initiatives commerciales bilatérales, régionales et multilatérales (p. ex., l'ALÉ, l'ALENA et l'OMC).

L'Agence des services frontaliers du Canada et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) assurent conjointement l'administration de la Loi; l'Agence est chargée de déterminer si des marchandises importées ont été sous-évaluées ou subventionnées, tandis que le Tribunal veille à déterminer si l'industrie canadienne pertinente a subi un préjudice attribuable à ces importations. Le Tribunal doit aussi, en vertu de la Loi, enquêter au besoin pour établir si l'imposition de droits antidumping ou compensateurs servirait l'intérêt public.

Le ministre a des responsabilités législatives et de politiques dans le cas de cette loi.

Loi sur les allègements fiscaux garantis

Cette loi prévoit que toutes les économies d'intérêt réelles découlant de la réduction de la dette fédérale seront consacrées chaque année à des mesures permanentes d'allègement d'impôt sur le revenu des particuliers. La Loi attribue également la responsabilité de faire rapport publiquement au moins une fois l'an sur les allègements de l'impôt sur le revenu des particuliers ayant été ainsi accordés. La Loi n'impose aucune obligation au gouvernement jusqu'à ce qu'il enregistre un excédent budgétaire qui réduit la dette fédérale.

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Cette loi comprend des dispositions concernant la constitution, la prorogation et la cessation des activités, la gouvernance, l'élection et la destitution des administrateurs, les assemblées des actionnaires, la structure de capital, les pouvoirs en matière de gestion et de placements, les opérations avec apparentés et l'intervention réglementaire. Les pouvoirs, devoirs et fonctions du ministre en vertu de la Loi sont essentiellement les mêmes que dans le cas de la Loi sur les banques. Les principales différences tiennent au fait que les sociétés de fiducie et de prêt peuvent offrir des services de fiduciaires et qu'elles doivent observer des restrictions plus sévères à l'égard de leurs opérations de prêts commerciaux et ne sont pas visées par les règles sur la participation multiple.

La Loi comprend une disposition de réexamen tous les cinq ans. À la suite du plus récent examen du secteur financier, la date de réexamen a été reportée au 21 juin 2023 par l'intermédiaire de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2018.

Loi sur les liquidations et les restructurations (parties II et III)

Contrairement à la plupart des sociétés, qui sont assujetties à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les banques, les sociétés d'assurance, les associations (pour lesquelles la Loi sur les associations coopératives de crédit s'applique également) et les sociétés de fiducie et de prêt sont régies par la Loi sur les liquidations et les restructurations. Cette dernière énonce les règles qui s'appliquent à la liquidation d'une institution financière. Elle prévoit, sous la surveillance des tribunaux, la liquidation ordonnée de ces institutions. Les parties II et III de la Loi énoncent des règles spéciales qui s'appliquent à la liquidation des succursales de banques étrangères et des sociétés d'assurances respectivement. L'application de la partie I de la Loi relève du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et l'application des parties II et III relève du ministre des Finances.


1 Le ministre des Finances est le ministre responsable de toutes les lois d'exécution du budget, mais il n'est pas expressément désigné comme tel dans chaque Loi.

2 Même s'il n'est pas nommé à titre de ministre responsable du Régime de pensions du Canada (les ministres responsables sont le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et le ministre du Revenu national), le ministre des Finances assume des fonctions importantes en vertu de cette loi et il est conjointement responsable, avec le ministre de l'Emploi et du Développement social, de présenter un rapport annuel sur la loi devant le Parlement.

3 Le président du Conseil du Trésor et le receveur général du Canada ont également des responsabilités aux termes de cette Loi.

4 Le président du Conseil du Trésor et le receveur général du Canada ont également des responsabilités en vertu de cette loi.

5 À l'exception des articles 24.1 à 39 de la Loi, qui relèvent du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

6 Le ministre des Finances est désigné ministre responsable aux termes du décret du Conseil privé 2011 -0584 du 18 mai 2011 (SI/2011-49).

7 Le ministre des Finances est désigné ministre responsable aux termes du décret du Conseil privé 1989-516 du 23 mars 1989 (TR/89-98).

8 Le ministre des Finances est désigné ministre responsable aux termes du décret du Conseil privé 1989-515 du 23 mars 1989 (TR/89-97).

9 Le ministre des Finances est désigné ministre responsable aux fins de la Partie II de la Loi (à l'exception des articles 46 et 47) en ce qui concerne la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, aux termes du décret du Conseil privé 1983-4091 du 22 décembre 1983 (TR/84-6).

10 Le ministre des Finances est désigné ministre responsable aux termes du décret du Conseil privé 1993-1673 du 18 août 1993 (TR/93-173).

11 Le ministre des Finances est désigné ministre responsable aux termes du décret du Conseil privé 1993-1674 du 18 août 1993 (TR/93-174).

12 Le ministre des Finances est désigné ministre responsable aux termes du décret du Conseil privé 1989-514 du 23 mars 1989 (TR/89-96).

13 Étant donné qu'aucun ministre n'est nommé ou désigné ministre responsable, la Loi prévoit que le ministre d'État (Finances et privatisation) est le ministre responsable.

14 Cette division de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019 prévoit un cadre qui permet d'effectuer des paiements à même le Trésor afin d'appuyer l'action pour le climat. Le ministre des Finances est responsable d'indiquer les ministres qui peuvent demander ces paiements à même le Trésor, les montants qu'ils peuvent dépenser jusqu'à concurrence d'un montant total calculé par une formule établie dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2019 et les provinces pour lesquelles ces montants peuvent être déboursés. Le ministre des Finances peut aussi stipuler les modalités des paiements émis à même le Trésor.

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