Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique


Cette version électronique du Protocole entre le Canada et les États-Unis, signé le 21 septembre 2007, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.


Le CANADA et les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après désignés les « États contractants »,

DÉSIREUX de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (ci-après désignée « la Convention »);

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Le paragraphe 1 de l'article III (Définitions générales) de la Convention est modifié par la suppression du mot « et » à la fin de l'alinéa i), par la suppression du point à la fin de l'alinéa j) et sa substitution par « ; » et par l'adjonction de l'alinéa suivant :
1. Le paragraphe 3 de l'article IV (Résidence) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. L'article IV (Résidence) de la Convention est modifié par l'adjonction de ce qui suit à la suite du paragraphe 5 :

1. La première phrase du paragraphe 6 de l'article V (Établissement stable) de la Convention est modifiée par la suppression du mot « et » qui précède le premier renvoi au paragraphe 5, par l'insertion d'une virgule et par l'adjonction des termes « et 9, » à la suite de ce renvoi.

2. Le paragraphe 9 de l'article V (Établissement stable) de la Convention est supprimé et remplacé par les deux paragraphes suivants :
Le paragraphe 2 de l'article VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. L'alinéa 2a) de l'article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Le paragraphe 3 de l'article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3. Le paragraphe 4 de l'article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

4. Le paragraphe 5 de l'article X (Dividendes) de la Convention est modifié par la suppression des mots « ou à une base fixe » et la suppression du « s » au mot « situés » à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».

5. L'alinéa c) du paragraphe 7 de l'article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Dans les autres cas, le taux d'imposition prévu par le droit interne des États-Unis s'applique. Lorsqu'une succession ou une fiducie testamentaire a acquis sa participation dans une fiducie de placements immobiliers à la suite du décès d'une personne physique, la succession ou la fiducie testamentaire est, aux fins du présent alinéa, considérée, à l'égard de cette participation, être une personne physique pendant les cinq ans qui suivent le décès.

L'article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre État seulement.

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État contractant d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article X (Dividendes).

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce ou a exercé dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

4. Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le payeur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque la personne qui paie des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé et non de l'État duquel le payeur est un résident.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :

7. Lorsqu'un résident d'un État contractant paie des intérêts à une personne autre qu'un résident de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces intérêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État.

1. Le paragraphe 5 de l'article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. L'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

3. Le paragraphe 8 de l'article XII (Redevances) de la Convention est modifié par la suppression des mots « ou à une base fixe » et la suppression du « s » au mot « situés » à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».

1. Le paragraphe 2 de l'article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Le paragraphe 5 de l'article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3. Le paragraphe 7 de l'article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

4. L'alinéa c) du paragraphe 9 de l'article XIII (Gains) de la Convention est modifié par la suppression des mots « , ou appartenait à une base fixe » qui suivent les mots « établissement stable ».

L'article XIV (Professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.

1. Le titre de l'article XV (Professions dépendantes) de la Convention est supprimé et remplacé par « Revenu tiré d'un emploi ».

2. Les paragraphes 1 et 2 de l'article XV renommé (Revenu tiré d'un emploi) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

1. Le paragraphe 1 de l'article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d'un emploi) ».

2. Le paragraphe 2 de l'article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « , XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) » et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d'un emploi) ».

3. Le paragraphe 4 de l'article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des deux occurrences de « (Professions dépendantes) » et leur substitution par « (Revenu tiré d'un emploi) ».

L'article XVII (Retenue d'impôt à l'égard des professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.

1. Les paragraphes 3 et 4 de l'article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
2. Le paragraphe 7 de l'article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3. L'article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est modifié par l'adjonction des paragraphes suivants :

L'article XIX (Fonctions publiques) de la Convention est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », ainsi que par la suppression des mots « Article XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « article XV (Revenu tiré d'un emploi) ».

L'article XX (Étudiants) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État afin d'y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de l'extérieur de cet État. Les dispositions de cet article ne s'appliquent à un apprenti ou à un stagiaire que pendant une période ne dépassant pas un an à partir de la date à laquelle la personne arrive dans le premier État aux fins de sa formation.

1. Les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont renumérotés 5, 6 et 7 respectivement.

2. Les paragraphes 1 à 3 de l'article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par les quatre paragraphes suivants :
L'article XXII (Autres revenus) de la Convention est modifié par l'adjonction du paragraphe suivant :

Le paragraphe 2 de l'article XXIII (Fortune) de la Convention est modifié par la suppression de l'expression suivante « , ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, ».

L'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. Le paragraphe 1 de l'article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

2. Le paragraphe 2 de l'article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé, et les paragraphes 3 à 10 de l'article XXV sont renumérotés en conséquence.

3. Le paragraphe 3 renuméroté de l'article XXV (Non-discrimination) de la Convention est modifié par la suppression des mots « article XV (Professions dépendantes) » et leur remplacement par « article XV (Revenu tiré d'un emploi) ».

1. Le paragraphe 6 de l'article XXVI (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. L'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Le paragraphe 9 de l'article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

L'article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1. Le paragraphe 2 de l'article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. L'alinéa 3a) de l'article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

L'article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1. Aux fins de l'application de la présente Convention par un État contractant,
2. Au sens du présent article, une personne admissible est un résident d'un État contractant qui est :

3. Lorsqu'une personne est un résident d'un État contractant et n'est pas une personne admissible, et que cette personne ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activités industrielles ou commerciales dans cet État (autres que des activités de placements ou de gérance de placements, à moins que ces activités ne soient exercées pour des clients dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d'assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les avantages de la présente Convention s'appliquent à ce résident à l'égard des revenus provenant de l'autre État contractant découlant, directement ou de façon accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales (y compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres personnes qui sont résidentes de cet autre État), mais seulement si ces activités industrielles ou commerciales sont importantes comparativement aux activités exercées dans cet autre État d'où découle le revenu à l'égard duquel les avantages accordés par cet autre État en vertu de la présente Convention sont invoqués.

4. Une société qui est un résident d'un État contractant a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si
5. Au sens du présent article,
6. Lorsqu'une personne qui est un résident d'un État contractant n'a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu'accorde l'autre État contractant en vertu de la présente Convention, l'autorité compétente de cet autre État détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si :

La personne se voit accorder les avantages de la présente Convention par cet autre État lorsque l'autorité compétente détermine que l'alinéa a) ou l'alinéa b) s'applique.

7. Il est entendu que le présent article ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d'un État contractant de refuser d'accorder les avantages de la présente Convention lorsqu'il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la présente Convention.

1. Le paragraphe 1 de l'article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Le paragraphe 5 de l'article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1. Le présent protocole fera l'objet d'une ratification conformément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-Unis. Les États contractants se notifient l'un l'autre par écrit, par la voie diplomatique, lorsque leurs procédures respectives auront été accomplies.

2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 ou le 1er janvier 2008, selon la date la plus tardive. Les dispositions du présent protocole s'appliquent :
3. Nonobstant le paragraphe 2 :

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Chelsea ce 21ième jour de septembre 2007, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Jim Flaherty

POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA

Henry M. Paulson, Jr.

POUR LE GOUVERNEMENT
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE







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