Archivé - Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2023 : partie 7
Mesure | |
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Description | Les petites entreprises du secteur pétrolier et gazier pouvaient reclasser, à titre de frais d’exploration au Canada (FEC), la première tranche de 1 million de dollars de frais d’aménagement au Canada (FAC) admissibles à laquelle elles ont renoncé en faveur d’actionnaires aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives. Les FEC sont entièrement déductibles dans l’année où ils sont engagés, alors que les FAC sont déductibles au taux de 30 % par année. Pour plus de renseignements, voir la mesure « Déductions pour actions accréditives ». Le budget de 2017 a annoncé l’élimination de cette mesure. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Détenteurs d’actions accréditives et petites entreprises œuvrant dans les secteurs pétrolier et gazier |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 66(12.601) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure a été instaurée pour appuyer le financement des petites entreprises pétrolières et gazières et promouvoir l’investissement dans ces dernières (Énoncé économique et budgétaire de 1992; budget de 1996). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés. |
Thème | Entreprises – ressources naturelles |
Code de la CCFAP 2014 | 70432 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Pétrole et gaz naturel |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale est estimée en comparant les avantages fiscaux reçus par les actionnaires aux avantages fiscaux qui auraient été reçus si les FAC avaient été transférés comme FAC plutôt que comme FEC. On suppose que les sociétés émettrices auraient pu transférer la totalité des charges à titre de FAC, même si ces derniers sont généralement moins attrayants pour les investisseurs que les FEC. La valeur de la dépense fiscale serait plus élevée que cette estimation dans la mesure où elles ne le pourraient pas. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible. |
Méthode de projection | Les projections sont fondées sur les conditions actuelles du marché. |
Nombre de bénéficiaires | On ne dispose pas d’information sur le nombre de détenteurs d’actions accréditives qui ont bénéficié de la mesure. Aucune société n’a reclassé les dépenses en vertu de cette disposition en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Impôt sur le revenu des sociétés | F | -1 | F | F | F | F | F | F |
Total | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Mesure | |
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Description | Les fabricants de technologies à zéro émission peuvent appliquer les taux d'imposition réduits suivants sur les revenus admissibles de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission :
Cette mesure s'applique aux recettes provenant de certaines activités de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission, telles que la fabrication de matériel de conversion de l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, de matériel de stockage de l'énergie électrique ou de véhicules à zéro émission et la production d'hydrogène par électrolyse d'eau ou de biocarburants solides, liquides et gazeux à partir de déchets spécifiques. Les taux d'imposition réduits s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2021. Les taux réduits seront progressivement éliminés à compter des années d'imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d'imposition commençant après 2031. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises qui entreprennent des activités admissibles de fabrication et de transformation à zéro émission |
Type de mesure | Taux d’imposition préférentiel |
Référence juridique | Loi de l'impôt sur le revenu, article 125.2 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement Soutien à la compétitivité Soutien de l’activité commerciale |
Objectif | Les réductions proposées du taux d'imposition augmenteront la compétitivité du Canada pour attirer des investissements dans la fabrication de technologies à zéro émission tout en appuyant également les entreprises existantes dans le secteur. (budget de 2021) |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure applique les taux d’imposition qui s’écartent des taux d’imposition de référence. |
Thème | Environnement Entreprises – autre |
Code de la CCFAP 2014 | 70435 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Électricité 70439 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Combustibles et énergie non classés ailleurs 70442 – Affaires économiques – Exploitation minière, fabrication et construction – Fabrication 70434 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Autres combustibles. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et des agences de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T2 et renseignements sur les investissements majeurs prévus |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait augmenter en fonction de la croissance des activités de fabrication et de transformation à zéro émission. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | – | – | – | – | – | 10 | 15 | 15 |
Mesure | |
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Description | Un report de l’impôt est offert sur les cotisations versées au Régime de pension de la Saskatchewan (RPS) afin d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. Les cotisations au RPS sont déductibles du revenu; le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il s’accumule dans le régime; et les retraits et paiements de prestations du régime sont inclus dans le revenu aux fins de l’impôt. Même si les règles fiscales permettent que les cotisations au RPS du participant respectent le montant des droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) inutilisés, le RPS limite les cotisations annuelles à un montant maximal précis (7 000 $ pour 2022). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers ayant des droits de cotisation à un REER inutilisés |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 146(21) à (21.3) Règlement de l’impôt sur le revenu, article 7800 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’épargne |
Objectif | Cette mesure a été instaurée pour assurer l’uniformité du traitement fiscal de l’épargne-retraite des Canadiens à l’égard des régimes de retraite privés et d’un régime enregistré provincial (budget de 1987). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Retraite Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | s.o. |
Méthode d’estimation | s.o. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 11 400 particuliers ont cotisé au Régime de pension de la Saskatchewan en 2021. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nota – La dépense fiscale liée à cette mesure est regroupée avec celle liée aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (voir la mesure intitulée « Régimes enregistrés d’épargne-retraite »). |
Mesure | |
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Description | Un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) est un mécanisme en vertu duquel un employeur verse des bénéfices de son entreprise à une fiducie au profit d’un groupe désigné d’employés. Les employeurs peuvent verser des cotisations déductibles d’impôt à un RPDB pour le compte de leurs employés. Les employés ne sont pas assujettis immédiatement à l’impôt sur les cotisations, et le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il est gagné dans le régime. Les montants retirés du régime sont inclus dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt. Les cotisations autorisées de l’employeur se limitent à 18 % des gains de l’employé au cours de l’année, jusqu’à concurrence de la moitié du plafond de cotisation applicable des régimes de pension agréés (RPA) à cotisations déterminées (15 390 $ pour 2022). Le total des cotisations autorisées à un RPDB et à un RPA à cotisations déterminées se limite à 18 % des gains de l’employé, jusqu’à concurrence d’un plafond déterminé (30 780 $ pour 2022). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés titulaires d’un régime de participation différée aux bénéfices |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 147 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Incitation à l’épargne Atteinte d’un objectif économique – autres |
Objectif | Le traitement fiscal de ces régimes stimule l’épargne-retraite et favorise la collaboration entre les employeurs et leurs employés en incitant ces derniers à acquérir une participation dans l’entreprise de leur employeur (budget de 1960). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Retraite Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Un report de l’impôt est offert sur les cotisations aux régimes de pension agréés (RPA) afin d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. Les cotisations versées dans un tel régime sont déductibles du revenu; le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il s’accumule dans le régime; et les montants retirés du régime sont inclus dans le revenu aux fins de l’impôt. Pour les participants aux RPA à cotisations déterminées, le plafond de cotisation annuelle est de 18 % du revenu d’emploi, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (30 780 $ pour 2022). Pour les participants aux RPA à prestations déterminées, les prestations de pension se limitent à 2 % du revenu d’emploi par année de service, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (3 420,00 $ pour 2022). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés titulaires d’un régime de pension agréé |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 147.1 à 147.4 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’épargne |
Objectif | En permettant aux contribuables de reporter l’impôt sur leur épargne, cette mesure encourage et aide les Canadiens à planifier leur sécurité financière future (La réforme des pensions : Amélioration de l’aide fiscale à l’épargne-retraite, ministère des Finances, 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Retraite Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations Statistique Canada, Régimes de pension agréés, caisses de retraite en fiducie et Compte satellite des pensions (tableaux 11-10-0122-01, 11-10-0086-01 and 36-10-0576-01). |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale, qui est calculée selon la méthode des flux de trésorerie, correspond à la somme des revenus fiscaux auxquels il est renoncé en raison de la déductibilité des cotisations aux RPA et de la non-imposition du revenu de placement gagné sur les actifs des RPA, moins les revenus fiscaux provenant des versements de prestations des RPA. |
Méthode de projection | Les projections sont établies à partir du modèle de microsimulation T1 et des données historiques de Statistique Canada sur les actifs des RPA. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 8 millions de ménages comptaient des particuliers ayant accumulé des prestations d’un RPA en 2019. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Déduction des cotisations | 16 125 | 16 460 | 16 275 | 16 550 | 16 625 | 18 210 | 18 895 | 19 495 |
Non-imposition du revenu de placement | 23 460 | 20 400 | 24 445 | 20 835 | 31 245 | 32 765 | 39 180 | 39 095 |
Imposition des retraits | -11 580 | -11 815 | -12 030 | -12 395 | -13 390 | -13 770 | -15 210 | -16 245 |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 28 000 | 25 045 | 28 685 | 24 990 | 34 475 | 37 205 | 42 865 | 42 350 |
Mesure | |
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Description | Le régime de pension agréé collectif (RPAC) est un type de régime de nature semblable au régime de pension agréé à cotisations déterminées. L’épargne accumulée dans les RPAC fait l’objet du report d’impôt afin d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. Les cotisations versées dans les RPAC sont déductibles du revenu; le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il s’accumule dans le régime; et les retraits et les prestations reçues sont inclus dans le revenu aux fins de l’impôt. Les cotisations aux RPAC doivent respecter le plafond de cotisation au régime enregistré d’épargne-retraite du participant. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers ayant des droits de cotisation à un REER inutilisés |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 147.5 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’épargne |
Objectif | En concordance avec l’aide fiscale accordée à l’épargne placée dans les régimes de pension agréés et les régimes enregistrés d’épargne-retraite, cette mesure encourage et aide les Canadiens à planifier leur sécurité financière en prévision de leur avenir. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Retraite Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | s.o. |
Méthode d’estimation | s.o. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Nota – La dépense fiscale associée à cette mesure est regroupée avec celle associée aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (voir la mesure « Régimes enregistrés d’épargne-retraite »). |
Mesure | |
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Description | Un employeur peut verser des cotisations à un régime de prestations aux employés au nom de ses employés. L’employé n’est pas tenu d’inclure dans son revenu les cotisations versées au régime ou le revenu de placement gagné dans le cadre du régime tant que ces montants n’ont pas été reçus. Les employeurs ne peuvent déduire leurs cotisations au régime tant qu’elles n’ont pas été versées aux employés. À ce titre, comparativement à une situation où l’employé aurait payé l’impôt sur le revenu sur le montant du salaire reporté, le gouvernement engagerait une dépense fiscale sur le montant, sous forme d’un report d’impôt, dans la mesure où le taux d’imposition du revenu des particuliers de l’employé est supérieur au taux d’imposition du revenu des sociétés. Le revenu de placement gagné dans un régime de prestations aux employés est imposable pour le régime, ou, s’il a été retiré, pour l’employeur ou l’employé. Le traitement fiscal préférentiel accordé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés s’applique uniquement dans certaines circonstances, par exemple lorsque le régime a un but principal autre que le report de l’impôt ou lorsqu’un employé n’est pas encore en mesure d’exercer son droit de recevoir un revenu du régime. De plus, certains régimes avec congé sabbatique ou autre congé autorisé où les employés peuvent avoir droit à des salaires reportés, ainsi que les régimes de report de salaire établis pour des athlètes professionnels jouant pour une équipe qui participe à une ligue au cours de parties régulièrement disputées, peuvent être traités comme des régimes de prestation aux employés. Moyennant le respect de certaines conditions par ces régimes et mécanismes, les montants reportés ne sont pas assujettis à l’impôt tant qu’ils ne sont pas reçus par l’employé. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés titulaires d’un régime de prestations aux employés |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 6(1)g), article 32.1 et paragraphe 248(1), définition « régime de prestations aux employés » Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 248(1), définition « entente d’échelonnement du traitement » Règlement de l’impôt sur le revenu, article 6801 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Atteinte d’un objectif social Incitation à l’emploi |
Objectif | Cette disposition améliore l’accès aux régimes de prestations aux employés et facilite les congés prolongés de nature sabbatique dans le cadre de la relation d’emploi (budget de 1979; budget de 1986). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Emploi |
Code de la CCFAP 2014 | 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description |
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un régime d’épargne assorti d’une aide fiscale visant à aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Les cotisations versées à un REEE ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu et ne sont donc pas imposées au moment de leur retrait, tandis que le revenu de placement qui s’accumule dans le régime n’est pas assujetti à l’impôt jusqu’à son retrait. Un particulier peut cotiser à un REEE au nom d’un bénéficiaire désigné. Le plafond de cotisation cumulatif se chiffre à 50 000 $ par bénéficiaire, mais il n’y a pas de plafond de cotisation annuel. Les cotisations versées à un REEE peuvent ouvrir droit à une aide supplémentaire du gouvernement, par l’intermédiaire de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et du Bon d’études canadien (BEC), qui sont tous deux généralement inclus dans le revenu du bénéficiaire au moment de leur retrait du régime. Même si la SCEE et le BEC ne constituent pas des dépenses fiscales, ils augmentent la dépense fiscale associée au REEE dans la mesure où ils encouragent l’utilisation des REEE, ils ne sont pas imposables jusqu’au moment de leur retrait et ils génèrent un revenu de placement sur lequel l’impôt peut être reporté. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers qui souscrivent un REEE |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, article 146.1 Loi canadienne sur l’épargne-études et Règlement sur l’épargne-études |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’épargne |
Objectif | Cette mesure élargit l’accès aux études supérieures en incitant les Canadiens à épargner en prévision des études postsecondaires des enfants (budget de 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Éducation Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 |
70939 - Enseignement - Enseignement collégial 70949 - Enseignement - Enseignement universitaire |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Emploi et Développement social Canada |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale correspond au revenu fiscal auquel il est renoncé en raison de la non-imposition du revenu de placement gagné à l’abri de l’impôt sur les actifs des REEE, moins l’impôt payé sur les retraits des régimes. Ces montants sont déterminés en utilisant des taux d’imposition marginaux présumés applicables aux participants aux régimes et aux bénéficiaires. Le revenu de placement gagné à l’abri de l’impôt est estimé suivant l’hypothèse que le taux de rendement des actifs nets des REEE correspond au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada. |
Méthode de projection | La projection pour la première année se fonde sur les projections des actifs nets et des retraits des REEE produites par Emploi et Développement social Canada, tandis que les projections pour les années subséquentes se fondent sur les données de croissance historiques. Le rendement futur des obligations du gouvernement du Canada est fondé sur la prévision moyenne, par le secteur privé, du taux des obligations du gouvernement à 10 ans. |
Nombre de bénéficiaires | On ne dispose d’aucune donnée sur le nombre total de particuliers détenant un REEE. Environ 6,9 millions de particuliers détenant un REEE ont reçu une Subvention canadienne pour l’épargne étude entre 1998 et 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 110 | 110 | 120 | 100 | 120 | 145 | 180 | 235 |
Mesure | |
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Description |
Un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un régime d’épargne de longue durée bénéficiant d’une aide fiscale qui peut généralement être constitué au bénéfice d’un particulier âgé de moins de 60 ans admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Puisque les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles du revenu, les sommes qui en sont retirées ne sont pas incluses dans le revenu à des fins fiscales. La Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) et le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) ne sont pas imposables lorsqu’ils sont versés dans un REEI, et le revenu de placement gagné dans un régime n’est pas imposé pendant qu’il s’y accumule. Les SCEI, les BCEI et le revenu de placement accumulé dans un REEI sont inclus dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire au moment de leur retrait du régime. Les cotisations à un REEI sont assujetties à un plafond cumulatif de 200 000 $; elles peuvent être versées jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Un bénéficiaire peut recevoir jusqu’à concurrence de 70 000 $ en SCEI (d’une somme équivalant aux cotisations, sous réserve du plafond) et de 20 000 $ en BCEI au cours de sa vie, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans. Même si la SCEI et le BCEI ne constituent pas des dépenses fiscales, ils augmentent le coût de la dépense fiscale connexe dans la mesure où ils favorisent un recours accru aux REEI. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Personnes handicapées |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, articles 146.4 et 205 Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et Règlement sur l’épargne-invalidité |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’épargne |
Objectif | Cette mesure aide les personnes gravement handicapées et leur famille à épargner afin d’assurer leur sécurité financière à long terme (budget de 2014). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Santé Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Emploi et Développement social Canada |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale correspond au revenu fiscal auquel il est renoncé en raison de la non-imposition du revenu de placement gagné sur les actifs des REEI ainsi que de la non-imposition des SCEI et des BCEI déposés dans un REEI, moins l’impôt payé sur les retraits des REEI. On estime ces montants en se fondant sur des taux d’imposition marginaux présumés pour les cotisants et les bénéficiaires de régimes. Le revenu de placement gagné à l’abri de l’impôt est estimé en se fondant sur l’hypothèse que le taux de rendement net des actifs des REEI est égal au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada. Les estimations et les projections diffèrent de celles présentées dans le rapport de l'an dernier en raison principalement d'une révision à la déclaration des niveaux réels et projetés de paiement des obligations. |
Méthode de projection | Les projections liées à cette mesure se fondent sur les projections des actifs nets et des retraits des REEI préparées par Emploi et Développement social Canada. Le rendement futur projeté des obligations est fondé sur la moyenne des prévisions du secteur privé pour les taux des obligations du gouvernement à 10 ans. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 254 000 REEI ont été enregistrés et demeurent ouverts en date d'octobre 2022. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 60 | 65 | 70 | 70 | 85 | 95 | 115 | 125 |
Mesure | |
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Description | Un report de l’impôt est offert sur les cotisations aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) afin d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. Les cotisations versées dans un tel régime sont déductibles du revenu; le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il s’accumule dans le régime; et les montants retirés du régime sont inclus dans le revenu du particulier aux fins de l’impôt. Les plafonds de cotisation annuelle correspondent à 18 % du revenu gagné au cours de l’année précédente jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (29 210 $ pour 2022), moins une estimation des cotisations versées à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices, plus les droits de cotisation inutilisés reportés d’années antérieures. À cette fin, le revenu gagné comprend le revenu tiré d’un emploi ou d’un travail indépendant de même que d’autres types de gains déterminés. Des retraits non imposables des REER sont autorisés dans le cadre du Régime d’accession à la propriété et du Régime d’encouragement à l’éducation permanente afin de soutenir l’accession à la propriété et le perfectionnement des compétences, respectivement, sous réserve de conditions d’admissibilité, de limites de retrait et de dispositions de remboursement précises. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers ayant un revenu gagné |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 146 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’épargne |
Objectif | En permettant aux contribuables de reporter l’impôt sur leur épargne, cette mesure encourage et aide les Canadiens à planifier leur sécurité financière future (La réforme des pensions : Amélioration de l’aide fiscale à l’épargne-retraite, ministère des Finances, 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Retraite Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations Statistique Canada, Compte satellite des pensions (tableau 36-10-0576-01). |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale, qui est calculée selon la méthode des flux de trésorerie, correspond à la somme des revenus fiscaux auxquels il est renoncé en raison de la déductibilité des cotisations aux REER et de la non-imposition du revenu de placement gagné sur les actifs des REER, moins les revenus fiscaux provenant des fonds enregistrés de revenu de retraite, des rentes viagères et des retraits des REER. |
Méthode de projection | Les projections sont établies à partir du modèle de microsimulation T1 et des données historiques de Statistique Canada sur les actifs des REER. |
Nombre de bénéficiaires | En 2019, environ 9,3 millions de ménages comptaient des particuliers détenant des REER ou des fonds enregistrés de revenu de retraite. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Déduction des cotisations | 9 375 | 9 750 | 10 105 | 11 235 | 12 685 | 12 975 | 13 050 | 13 070 |
Non-imposition du revenu de placement | 15 150 | 13 375 | 15 680 | 13 575 | 19 925 | 21 415 | 25 910 | 26 190 |
Imposition des retraits | -6 855 | -7 665 | -7 870 | -7 770 | -8 300 | -8 585 | -9 360 | -9 970 |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 17 670 | 15 455 | 17 915 | 17 040 | 24 310 | 25 805 | 29 600 | 29 290 |
Nota – Les renseignements sur ces coûts incluent les dépenses fiscales associées aux régimes de pension agréés collectifs et au Régime de pension de la Saskatchewan. |
Mesure | |
---|---|
Description | Puisque les écoles, les collèges et les universités fournissent principalement des services exonérés, ils ne peuvent demander de crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la TPS payée sur la plupart de leurs achats. Cependant, les écoles primaires et secondaires administrées à des fins non lucratives ont droit au remboursement de 68 % de la TPS payée sur leurs achats liés à la fourniture de services exonérés. Les collèges subventionnés par l’État et les universités reconnues qui décernent des diplômes et qui sont administrés à des fins non lucratives ont droit au remboursement de 67 % de la TPS payée sur leurs achats liés à la fourniture de services exonérés. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Écoles, collèges et universités |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 259(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure a été instaurée à l’entrée en vigueur de la TPS afin d’éviter que le fardeau de la taxe de vente pour ces secteurs ne s’alourdisse par suite du remplacement de l’ancienne taxe de vente fédérale par la TPS (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Éducation |
Code de la CCFAP 2014 |
70929 - Enseignement - Enseignement primaire et secondaire 70939 - Enseignement - Enseignement collégial 70949 - Enseignement - Enseignement universitaire |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux dépenses en éducation des gouvernements provinciaux. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 4 500 entités demandent ce remboursement annuellement. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Remboursement aux écoles | 445 | 470 | 470 | 450 | 505 | 525 | 535 | 550 |
Remboursement aux collèges | 105 | 125 | 110 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 |
Remboursement aux universités | 280 | 295 | 275 | 245 | 270 | 280 | 285 | 295 |
Total – taxe sur les produits et services | 830 | 885 | 860 | 795 | 875 | 910 | 925 | 955 |
Mesure | |
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Description |
Les employés et associés peuvent engager des dépenses liées à l’exercice de leurs fonctions qui ne sont pas remboursées directement par leur employeur ou la société de personnes à laquelle ils sont associés. Ils pourraient alors être dédommagés par la rémunération, une commission, une participation aux bénéfices ou une autre méthode qui ne serait pas assujettie à la TPS. Par conséquent, les employeurs et les sociétés de personnes ne peuvent recouvrer la TPS payée par leurs employés et leurs associés par l’entremise du crédit de taxe sur les intrants. Un remboursement peut donc être accordé à un employé d’un inscrit aux fins de la TPS (autre qu’une institution financière désignée) au titre de la TPS payée sur les dépenses déductibles dans le calcul du revenu que l’employé tire d’un emploi aux fins de l’impôt sur le revenu. Par exemple, l’employé peut demander un remboursement de TPS à l’égard d’une fraction de frais de représentation ou au titre de la déduction pour amortissement portant sur une automobile, un aéronef ou un instrument de musique utilisé dans le cadre de son emploi et sur lequel il doit payer la TPS. Le remboursement peut également être accordé à un particulier qui est l’associé d’une société de personnes inscrite aux fins de la TPS, au titre des dépenses engagées hors de la société qui sont déduites dans le calcul du revenu que l’associé tire de la société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Salariés et associés |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, article 253 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Cette mesure vise à réduire l’éventuelle application en cascade de la taxe qui surviendrait dans certains cas lorsque les employeurs et les sociétés de personnes ne peuvent pas recouvrer la TPS payée par les employés et les associés dans l’exercice de leurs fonctions. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème |
Emploi Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Formulaire GST370, Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 50 | 50 | 50 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Mesure | |
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Description |
Puisque les hôpitaux fournissent principalement des services exonérés, ils ne peuvent demander de crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la TPS payée sur la plupart de leurs achats. Cependant, les hôpitaux publics ont droit à un remboursement de 83 % de la TPS payée sur leurs achats liés à la fourniture de services exonérés. Depuis 2005, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, financés par l’État, qui fournissent des services de soins de santé semblables à ceux rendus traditionnellement dans les hôpitaux ou qui fournissent des services de soutien connexes aux hôpitaux et aux établissements de soins de santé admissibles (les « exploitants d’établissement et fournisseurs externes ») sont également admissibles au remboursement de 83 % de la TPS payée sur les achats liés à leurs fournitures de soins de santé exonérés. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Hôpitaux publics, exploitants d’établissement et fournisseurs externes |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 259(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Le remboursement aux hôpitaux publics a été instauré à l’entrée en vigueur de la TPS afin d’éviter que le fardeau de la taxe de vente pour ces entités ne s’alourdisse par suite du remplacement de l’ancienne taxe de vente fédérale (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 7073 - Santé - Services hospitaliers |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement aux dépenses en matière de santé des gouvernements provinciaux. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 700 entités demandent ce remboursement annuellement. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | 665 | 695 | 745 | 980 | 965 | 1 000 | 1 015 | 1 040 |
Mesure | |
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Description | Les municipalités sont admissibles au remboursement de 100 % de la TPS payée sur les achats d’intrants servant à effectuer leurs fournitures exonérées. Les entités qui ne sont pas des municipalités (p. ex. les commissions de bibliothèque) peuvent néanmoins être conférées le statut de municipalités par le ministre du Revenu national aux fins de ce remboursement. De même, les fournisseurs de services peuvent être désignés comme des municipalités à l’égard de certains services similaires à ceux qui sont offerts par les municipalités (p. ex. les services de traitement des eaux usées). Les entités qui ont le statut de municipalité ou qui sont désignées comme municipalité sont admissibles au remboursement de 100 % de la TPS payée sur les intrants utilisés dans le cadre de leurs activités municipales exonérées. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Municipalités |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, paragraphes 259(3) et (4) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Objectif | Le remboursement partiel offert à l’origine visait à faire en sorte que le fardeau de la taxe de vente pour les municipalités n’augmente pas en raison du passage de l’ancienne taxe de vente fédérale à la TPS (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989). Le taux de remboursement a été porté à 100 % dans le but d’offrir aux municipalités une source accrue de financement fiable, prévisible et à long terme destinée à tenir compte des priorités en matière d’infrastructures (communiqué 2004-007 du ministère des Finances Canada, le 3 février 2004). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Code de la CCFAP 2014 | 70183 - Services généraux des administrations publiques - Transferts de caractère général entre les administrations publiques - Transferts à des fins générales aux administrations locales |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux dépenses des gouvernements locaux. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 9 500 entités demandent ce remboursement annuellement. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 2 515 | 2 670 | 2 765 | 2 765 | 2 895 | 3 060 | 3 100 | 3 195 |
Mesure | |
---|---|
Description | Les organismes à but non lucratif qui reçoivent au moins 40 % de leur financement de gouvernements, de municipalités ou de bandes indiennes sont admissibles au remboursement de 50 % de la TPS payée sur les achats liés à la fourniture de services exonérés. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Organismes à but non lucratif |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 259(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure tient compte du rôle important que les organismes à but non lucratif jouent dans la société canadienne (Taxe sur les produits et services, décembre 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 705 - Protection de l’environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données | Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 7 000 entités demandent ce remboursement annuellement. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 |
Mesure | |
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Description | Les organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur ont droit au remboursement de 50 % de la TPS payée sur les achats liés à la fourniture de services exonérés. Les organismes à but non lucratif qui exploitent un établissement dont la totalité ou une partie sert à fournir des soins en maison de repos ont également droit au remboursement. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Organismes de bienfaisance enregistrés, associations canadiennes enregistrées de sport amateur et organismes à but non lucratif qui exploitent un établissement dont la totalité ou une partie sert à fournir des soins en maison de repos |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 259(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure tient compte du rôle important que les organismes de bienfaisance jouent dans la société canadienne (Taxe sur les produits et services, décembre 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 705 - Protection de l’environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données | Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 45 000 entités demandent ce remboursement annuellement. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 315 | 320 | 335 | 295 | 315 | 330 | 340 | 355 |
Mesure | |
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Description | La Légion royale canadienne est admissible au remboursement de 100 % de la TPS payée sur les coquelicots et les couronnes du jour du Souvenir qu’elle acquiert. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Légion royale canadienne |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, article 259.2 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure tient compte du caractère particulier des couronnes et des coquelicots, en tant que symboles soulignant l’apport, le courage et les sacrifices des gens qui ont servi dans les Forces armées du Canada (communiqué 2010-101 du ministère des Finances Canada, le 28 octobre 2010). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 70869 - Loisirs, culture et religion - Loisirs, culture et religion non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données | Formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | La Légion royale canadienne est l’unique bénéficiaire direct de cette mesure. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mesure | |
---|---|
Description |
Les constructeurs et les acheteurs d’habitations nouvellement construites ou ayant subi des rénovations majeures sont admissibles au remboursement de la TPS payée si l’habitation doit servir de lieu de résidence habituel. Dans le cas des maisons valant 350 000 $ ou moins, le remboursement représente 36 % de la TPS totale payée, à concurrence de 6 300 $. Le remboursement est éliminé progressivement dans le cas des maisons dont la valeur se situe entre 350 000 $ et 450 000 $, et aucun remboursement n’est offert pour les maisons dont la valeur est de 450 000 $ ou plus. Le même remboursement est offert dans le cas de la TPS payée par des particuliers pour construire une habitation ou pour apporter des rénovations majeures à une habitation utilisée comme résidence habituelle par le propriétaire ou un proche. Le taux de remboursement a été établi de sorte que le fardeau de la TPS sur les nouvelles habitations soit égal à la composante fédérale de la taxe de vente du prix total d’une nouvelle habitation avant l’instauration de la TPS (qui correspondait à environ 4,5 % en moyenne). |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Particuliers qui ont acheté ou construit de nouvelles habitations |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, articles 254 et 256 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure vise à éviter que la TPS ne rende le prix des habitations neuves moins abordable (Notes explicatives consolidées sur la taxe sur les produits et services, avril 1997). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Logement |
Code de la CCFAP 2014 | 70619 - Logement et équipements collectifs - Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Statistique Canada. Les données sur les dépenses liées à la construction résidentielle tirées du Système de comptabilité nationale ont été redressées par Statistique Canada pour tenir compte des différences quant au calendrier et au traitement fiscal des terrains. |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure est calculé à partir de données source. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement au nombre d’habitations achevées. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 510 | 495 | 420 | 425 | 460 | 400 | 395 | 385 |
Mesure | |
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Description |
Les constructeurs et les acheteurs de logements locatifs neufs ou ayant subi des rénovations majeures sont admissibles au remboursement de la TPS à payer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la première utilisation des logements de l’immeuble soit à titre de lieu de résidence habituelle pendant au moins un an. Le remboursement est également accordé aux constructeurs et aux acheteurs d’adjonctions à des immeubles d’habitation locatifs à logements multiples, et s’applique à la location de terrains (c.-à-d. de terrains résidentiels) à une personne qui y fixe une habitation neuve ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, ou à la location d’emplacements dans de nouveaux parcs à roulottes résidentiels en vue d’un usage résidentiel à long terme. Dans le cas des immeubles d’habitation à logement unique (y compris les duplex) et les logements dans les immeubles d’habitation à logements multiples dont la valeur est inférieure ou égale à 350 000 $, le remboursement correspond à 36 % de la TPS totale payée, jusqu’à concurrence de 6 300 $. Le montant du remboursement diminue progressivement dans le cas des immeubles et des logements dont la valeur se situe entre 350 000 $ et 450 000 $. Dans le cas de la location de terrains résidentiels ou d’emplacements situés dans des parcs à roulottes résidentiels, le remboursement correspond à 36 % de la TPS totale payée, jusqu’à concurrence de 1 575 $. Le montant du remboursement diminue progressivement pour chaque terrain résidentiel ou emplacement dont la valeur se situe entre 87 500 $ et 112 500 $. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Constructeurs et acheteurs d’immeubles d’habitation locatifs neufs et propriétaires qui louent des terrains résidentiels ou des emplacements situés dans des parcs à roulottes résidentiels pour un usage résidentiel à long terme |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, article 256.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure permet aux constructeurs et acheteurs d’immeubles d’habitation locatifs neufs de bénéficier du taux de TPS effectif s’appliquant aux acheteurs d’habitations neuves occupées par le propriétaire (budget de 2000). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Logement |
Code de la CCFAP 2014 | 70619 - Logement et équipements collectifs - Logement |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Formulaire GST524, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure est calculé à partir de données source. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement au nombre d’habitations à logements multiples achevées. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe sur les produits et services | 165 | 170 | 210 | 205 | 225 | 220 | 220 | 210 |
Mesure | |
---|---|
Description |
Un remboursement de 100 % est offert à l’égard de la TPS payée sur les livres achetés par :
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Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Écoles, collèges, universités, municipalités, certains organismes de bienfaisance et certains organismes à but non lucratif |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, article 259.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure reconnaît le rôle important que jouent les bibliothèques publiques, les établissements d’enseignement et les autres organismes communautaires pour aider les gens à apprendre à lire et à accroître leurs habiletés de lecture (communiqué 1996-076 du ministère des Finances Canada, le 23 octobre 1996). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Éducation |
Code de la CCFAP 2014 | 70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement aux dépenses en éducation des gouvernements provinciaux. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1 700 entités demandent ce remboursement annuellement. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Mesure | |
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Description | Un remboursement de la TPS est offert à l’égard des véhicules à moteur qui sont spécialement munis de certaines caractéristiques destinées aux personnes handicapées. Le montant du remboursement correspond à la TPS payée sur la partie du prix d’achat qui est attribuable aux caractéristiques spéciales. Le remboursement est offert à l’égard des véhicules neufs et d’occasion, ainsi qu’à l’égard des véhicules achetés au Canada ou à l’étranger (la TPS étant payée à l’importation). Le remboursement est également offert lorsqu’un véhicule est importé après avoir été modifié pour y ajouter des caractéristiques spéciales. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Personnes handicapées, organismes servant ces personnes et aidants naturels |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, articles 258.1 et 258.2 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure fait en sorte que toutes les personnes et tous les organismes obtiennent un allègement fiscal sur le coût supplémentaire associé à l’achat de véhicules, tels qu’une voiture ou une minifourgonnette, qui répondent à leurs besoins spéciaux (communiqué 1998-036 du ministère des Finances Canada, le 3 avril 1998). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 70713 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Appareils et matériel thérapeutiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Formulaire GST518, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour véhicules spécialement équipés |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement aux dépenses de consommation associées aux véhicules et aux pièces. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | F | F | F | F | F | F | F | F |
Mesure | |
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Description | Conformément à des accords ayant force de loi, les gouvernements autochtones autonomes reçoivent un remboursement intégral de la TPS payée sur les produits et les services acquis en vue de les utiliser dans le cadre d’activités gouvernementales. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Gouvernements autochtones autonomes, leurs sociétés et leurs entités qui exercent des fonctions gouvernementales |
Type de mesure | Remboursement |
Référence juridique | Les accords ont force de loi en vertu des dispositions de lois de mise en œuvre d’ententes sur l’autonomie gouvernementale et en vertu d’ententes sur l’autonomie gouvernementale et les revendications territoriales globales. |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Objectif | Cette mesure soustrait de la TPS les dépenses engagées par les gouvernements autochtones autonomes dans l’exercice de leurs activités gouvernementales. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Code de la CCFAP 2014 | 7018 - Services généraux des administrations publiques - Transferts de caractère général entre les administrations publiques |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure correspond au montant des remboursements approuvés, selon les données administratives. |
Méthode de projection | Il est projeté que le coût lié à cette mesure croîtra au même rythme que les dépenses gouvernementales et que la ratification de nouvelles ententes sur l’autonomie gouvernementale et les nouvelles ententes sur l’autonomie gouvernementale et les revendications territoriales globales. |
Nombre de bénéficiaires | Il y a environ 30 demandeurs de ces remboursements par année. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Mesure | |
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Description | Pour calculer leurs revenus aux fins de l’impôt, les particuliers et les sociétés de certaines professions (c.-à-d. les cabinets de comptabilité, de droit, de médecine, de dentisterie, de chiropraxie ou de médecine vétérinaire) pouvaient utiliser la méthode de comptabilité d’exercice par défaut ou choisir d’utiliser une méthode fondée sur la facturation. Selon la méthode par défaut (comptabilité d’exercice), les charges devaient être appariées aux revenus connexes. Selon la méthode fondée sur la facturation, les coûts des travaux en cours pouvaient être déduits à mesure qu’ils étaient engagés alors que les rentrées correspondantes n’étaient intégrées au revenu qu’au moment où la facture était payée ou devenait une somme à recevoir, ce qui donnait lieu à un report d’impôt. L’élimination progressive de cette mesure a été annoncée dans le budget de 2017. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Particuliers et sociétés qui exploitent certaines entreprises professionnelles |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 34 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure tient compte de la difficulté inhérente à l’évaluation du temps non facturé et des travaux en cours (Résumé de la législation sur la réforme fiscale de 1971). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description | Si le produit de la vente par un contribuable d’un bien agricole ou de pêche ou d’actions d’une petite entreprise à des enfants, à des petits-enfants ou à des arrière-petits-enfants n’est pas à recevoir intégralement durant l’année de la vente, le contribuable peut alors reporter une partie du gain en capital réalisé à l’année dans laquelle le produit de cette vente devient à recevoir. Toutefois, une tranche d’au moins 10 % du gain doit être intégrée au revenu chaque année, ce qui se traduit par une période de réserve maximale de 10 ans. Ce mécanisme se démarque du traitement fiscal général des immobilisations, où la période de réserve maximale est de 5 ans (voir la mesure « Report au moyen de la réserve de cinq ans pour gains en capital »). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Entreprises agricoles et de pêche; particuliers investisseurs |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 40(1.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif économique – autres |
Objectif | Cette mesure facilite le transfert intergénérationnel de biens agricoles ou de pêche vendus à un enfant (notes explicatives accompagnant le projet de loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, décembre 1982; budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Entreprises – agriculture et pêche Entreprises – petites entreprises |
Code de la CCFAP 2014 |
70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture 70423 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Pêche et chasse 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1. La valeur de cette dépense fiscale correspond à la différence entre le montant d’impôt payable si les réserves pour gains en capital avaient été entièrement incluses dans le revenu pendant l’année de la disposition du bien et le montant d’impôt payable du fait que les réserves sont progressivement incluses dans le revenu. |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 7 700 particuliers ont demandé une réserve de 10 ans pour gains en capital en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par type de bien | ||||||||
Biens agricoles et de pêche | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Actions de petites entreprises | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 45 | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Mesure | |
---|---|
Description | Dans certains cas, le paiement relatif à la vente d’une immobilisation que reçoit un contribuable peut s’échelonner sur un certain nombre d’années. Dans de telles circonstances, la réalisation d’une partie du gain en capital peut être reportée jusqu’à l’année où le produit de la vente est reçu. Une tranche d’au moins 20 % du gain doit être incluse dans le revenu chaque année, ce qui se traduit par une période de réserve maximale de cinq ans. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Particuliers et sociétés |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 40(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Évaluation de l’impôt à payer sur une période de plusieurs années |
Objectif | Cette mesure, tout en limitant les occasions de report d’impôt, tient compte du fait que lorsque le produit de gains en capital est reçu sur une période étendue, l’imposition complète de ces gains dans l’année de la vente pourrait entraîner des problèmes de liquidité importants pour les contribuables (notes explicatives accompagnant le projet de loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, décembre 1982). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème |
Entreprises – autres Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation |
La valeur de cette dépense fiscale correspond à la différence entre, d’une part, l’impôt qui aurait été payable si les réserves pour gains en capital avaient été entièrement incluses dans le revenu de l’année de la disposition du bien et, d’autre part, l’impôt payable à mesure que les montants de la réserve sont inclus dans le revenu au fil du temps. Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3 Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers. Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 8 400 particuliers et 1 000 fiducies ont demandé une réserve de cinq ans pour les gains en capital en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour les sociétés. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Fiducies | 4 | 5 | -2 | F | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | 25 | 30 | 10 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 |
Impôt sur le revenu des sociétés | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les transferts d’actifs à une société canadienne imposable dont la contrepartie comprend au moins une action de la société peuvent faire l’objet d’un report d’impôt. Le contribuable peut faire le choix de reporter, aux fins de l’impôt, les gains en capital accumulés et la récupération des déductions pour amortissement excédentaires qui seraient par ailleurs réalisés lors d’un transfert imposable. En général, le report donne lieu, pour le cédant, à l’accumulation d’un gain relativement à l’action ou aux actions de la société acquises et, pour la société, à des conséquences fiscales associées au report d’impôt relativement au bien acquis. Les actionnaires d’une société canadienne imposable, de même que cette société, ont également droit à des reports d’impôt en vertu de certaines règles régissant les réorganisations de sociétés où des biens d’une société sont transférés. Ces règles visent notamment les fusions, les liquidations et ce que l’on appelle les « réorganisations papillon ». |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Particuliers et sociétés |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 55, 85, 87 et 88 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Élargissement ou modification de l’unité d’imposition Soutien de l'activité commerciale |
Objectif | Ces mesures facilitent les transferts de biens avec report d’impôt utilisés dans une entreprise vers une société ainsi que la réorganisation de la société même. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure élargit l’unité d’imposition. Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description | Les pertes autres qu’en capital, notamment les pertes agricoles et de pêche, peuvent être reportées rétrospectivement ou prospectivement et déduites des revenus de toutes sources. Pour les pertes subies en 2006 ou par la suite, la période de report rétrospectif est de 3 ans, et celle de rapport prospectif, de 20 ans. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 111(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Évaluation de l’impôt à payer sur une période de plusieurs années |
Objectif | Cette mesure appuie les entreprises et les investisseurs en réduisant le risque inhérent à l’investissement et en accordant un allègement d’impôt aux entreprises sensibles aux variations cycliques (budget de 1983; budget de 2004; budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3. Pour les particuliers, l’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes. On ne dispose pas de données sur les pertes reportées rétrospectivement. Les estimations n’incluent pas les pertes reportées par les agriculteurs à temps partiel. Dans le cas des fiducies, l’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et au report rétrospectif des pertes subies pendant les années suivantes. Les données sur les montants reportés sont préliminaires. Impôt sur le revenu des sociétés : L’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et au report rétrospectif des pertes subies pendant cette année. Elle correspond au montant des pertes reportées multiplié par le taux d’imposition applicable pour l’année où les pertes sont appliquées. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les entreprises. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût pour la dernière année pour laquelle on dispose des données est multiplié par le taux de croissance projeté d’une année sur l’autre des pertes reportées pour réduire le revenu imposable (selon les plus récentes projections économiques et budgétaires). |
Nombre de bénéficiaires | Environ 63 000 particuliers, 4 500 fiducies et 463 000 sociétés ont utilisé cette mesure en 2020 (en excluant les particuliers qui ont seulement reporté rétrospectivement des pertes). |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pertes agricoles et de pêche autres qu'en capital | ||||||||
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers – Report rétrospectif | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Particuliers – Appliquées à l'année en cours | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fiducies | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Report rétrospectif | 20 | 25 | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Appliquées à l'année en cours | 45 | 40 | 45 | 55 | 75 | 85 | 85 | 90 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | 65 | 70 | 80 | 85 | 100 | 115 | 115 | 120 |
Total – pertes agricoles et de pêche autres qu'en capital | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pertes autres qu'en capital dans les autres secteurs | ||||||||
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers – Report rétrospectif | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Particuliers – Appliquées à l'année en cours | 80 | 70 | 75 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 |
Fiducies | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Report rétrospectif | 1 985 | 2 020 | 2 270 | 3 215 | 1 865 | 2 740 | 2 725 | 2 640 |
Appliquées à l'année en cours | 5 160 | 5 795 | 6 180 | 5 330 | 7 425 | 8 785 | 7 915 | 7 970 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | 7 145 | 7 815 | 8 450 | 8 540 | 9 290 | 11 525 | 10 640 | 10 610 |
Total – pertes autres qu'en capital dans les autres secteurs | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total – pertes autres qu'en capital | ||||||||
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers – Report rétrospectif | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Particuliers – Appliquées à l'année en cours | 95 | 85 | 90 | 105 | 110 | 100 | 105 | 110 |
Fiducies | 370 | 135 | 245 | 135 | 165 | 175 | 195 | 210 |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Report rétrospectif | 2 005 | 2 050 | 2 305 | 3 240 | 1 890 | 2 770 | 2 755 | 2 670 |
Appliquées à l'année en cours | 5 205 | 5 835 | 6 220 | 5 385 | 7 500 | 8 870 | 8 000 | 8 060 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | 7 210 | 7 885 | 8 530 | 8 625 | 9 390 | 11 640 | 10 755 | 10 730 |
Total – pertes autres qu'en capital | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les pertes en capital nettes peuvent faire l’objet d’un report rétrospectif sur trois ans et d’un report prospectif indéfini, afin de réduire des gains en capital d’autres années. Malgré ces règles, les pertes en capital nettes réalisées au cours de l’année du décès d’un contribuable peuvent être déduites de toutes les formes de revenu pour cette année d’imposition et celle qui la précède. Les pertes en capital nettes inutilisées d’années antérieures qui sont reportées à l’année du décès peuvent aussi être déduites de toutes les formes de revenu pour cette année d’imposition et celle qui la précède. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Investisseurs (particuliers et sociétés) |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 111(1) et 111(2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Évaluation de l’impôt à payer sur une période de plusieurs années |
Objectif | Cette mesure soutient les investisseurs en réduisant le risque inhérent à l’investissement (budget de 1983). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 et T3. Pour les particuliers, l’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et à la déductibilité des pertes subies pendant l’année du décès du contribuable. On ne dispose pas de données sur les pertes reportées rétrospectivement. Dans le cas des fiducies, l’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et au report rétrospectif des pertes subies pendant les années suivantes. Les données sur les montants reportés sont préliminaires. Impôt sur le revenu des sociétés : L’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et au report rétrospectif à des années antérieures des pertes subies pendant cette année. Elle correspond au montant des pertes reportées multiplié par le taux d’imposition applicable pour l’année à laquelle les pertes sont appliquées. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 pour les particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers. Impôt sur le revenu des sociétés : La valeur de cette mesure est projetée croître au rythme du revenu imposable des sociétés |
Nombre de bénéficiaires | Environ 496 000 particuliers, 5 200 fiducies et 58 700 sociétés ont utilisé cette mesure en 2020 (en excluant les particuliers qui ont seulement reporté rétrospectivement des pertes). |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers – Report rétrospectif | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Particuliers – Appliquées à l'année en cours | 550 | 445 | 435 | 545 | 955 | 660 | 685 | 720 |
Fiducies | 1 295 | 750 | 890 | 710 | 1 540 | 900 | 1 075 | 1 400 |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | ||||||||
Report rétrospectif | 175 | 330 | 205 | 305 | 235 | 265 | 265 | 270 |
Appliquées à l'année en cours | 390 | 450 | 350 | 610 | 535 | 535 | 555 | 560 |
Total – impôt sur le revenu des sociétés | 565 | 780 | 555 | 915 | 770 | 800 | 825 | 830 |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description | Lorsque des biens sont transférés à une autre personne, le gain en capital est généralement considéré comme ayant été réalisé au moment du transfert et d’après la juste valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, si le particulier transfère une immobilisation à un conjoint, à une fiducie au profit du conjoint ou à une fiducie en faveur de soi-même, l’immobilisation est réputée avoir été cédée par le particulier à son prix de base rajusté (ou à la fraction non amortie du coût en capital dans le cas des biens amortissables) et avoir été acquise par le conjoint ou la fiducie pour un montant égal à ces montants réputés. Ce traitement fiscal permet de fait de reporter le gain en capital imposable jusqu’à la disposition du bien par le conjoint ou la fiducie, ou jusqu’au décès du cessionnaire ou du bénéficiaire de la fiducie. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers et leur époux ou conjoint de fait |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 70(6) et article 73 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Élargissement ou modification de l’unité d’imposition |
Objectif | Cette mesure tient compte du fait qu’il ne convient pas toujours de considérer un transfert d’éléments d’actif entre conjoints (ou à une fiducie en faveur de soi-même ou de l’époux) comme une disposition aux fins de l’impôt sur le revenu, et elle accorde donc aux familles une certaine latitude pour structurer l’ensemble de leurs actifs (budget de 1971). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. Cette mesure élargit l’unité d’imposition. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description | Habituellement, les biens vendus ou donnés aux enfants, aux petits-enfants ou aux arrière-petits-enfants donnent lieu à des gains en capital imposables dans la mesure où leur juste valeur marchande dépasse leur prix de base rajusté. Toutefois, les gains en capital réalisés par un particulier dans le cadre d’un transfert entre générations de certains types de biens agricoles ou de pêche (c.-à-d. des terres ou des biens amortissables tels que les édifices), d’actions d’une société familiale agricole ou de pêche ou d’une participation dans une société de personnes familiale agricole ou de pêche peuvent être reportés dans certaines circonstances jusqu’à ce que les biens fassent l’objet d’une disposition dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance, si les biens agricoles ou de pêche demeurent principalement utilisés dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Entreprises agricoles et de pêche |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 70(9) à (9.31) et 73(3) à (4.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif économique – autres |
Objectif | Cette mesure contribue à assurer la continuité de la gestion des entreprises agricoles familiales ou des entreprises de pêche familiales au Canada en permettant de reporter l’impôt sur les biens utilisés principalement dans le cadre d’entreprises agricoles ou de pêche familiales qui sont transmises entre générations (budget de 1973; budget de 2006). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. Cette mesure élargit l’unité d’imposition. |
Thème | Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 |
70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture 70423 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Pêche et chasse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les contribuables peuvent reporter à l’année d’imposition suivante la totalité ou une partie du revenu qu’ils ont reçu en contrepartie de l’abattage de bétail ordonné conformément à la loi. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises agricoles |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 80.3 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Cette mesure vise à accorder aux agriculteurs un délai suffisant pour reconstituer les troupeaux dont l’abattage a été ordonné conformément à la loi, en leur évitant une charge fiscale pour l’année au cours de laquelle le bétail a été abattu (budget de 1976). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 | 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Statistique Canada, tableau 3210-0106-01 |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers (entreprises agricoles non constituées en société) : La valeur de cette mesure correspond au total du revenu reporté au cours d’une année donnée moins le total du revenu reporté de l’année précédente, multiplié par la proportion du revenu agricole qui est gagné par les entreprises agricoles non constituées en société et le taux d’imposition marginal moyen applicable au revenu agricole. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible. Impôt sur le revenu des sociétés (entreprises agricoles non constituées en société) : On utilise une méthode de calcul semblable, mais en appliquant le taux d’imposition moyen estimatif applicable aux frais de repas et de représentation. |
Méthode de projection | Aucune projection n’est présentée pour les années 2022 à 2024, puisqu’il est impossible d’établir une prévision fiable de la valeur de cette mesure pour ces années. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | -2 | F | F | F | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les agriculteurs peuvent reporter la constatation d’une partie du revenu obtenu à la vente d’animaux reproducteurs (bétail ou abeilles) dans des régions visées par règlement qui ont été touchées par une sécheresse, une inondation ou des conditions d’humidité excessive. Ce revenu reporté doit être constaté dans l’année d’imposition suivant l’échéance de la désignation par règlement de la région. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises agricoles |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, article 80.3 Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 7305 et 7305.02 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Cette mesure permet aux agriculteurs d’utiliser le produit de la vente forcée de leurs animaux en raison d’une sécheresse, d’une inondation ou de conditions d’humidité excessive pour financer l’acquisition d’animaux de remplacement (communiqué 88-155 du ministère des Finances Canada, le 12 décembre 1988; communiqué 2009-024 du ministère des Finances Canada, le 5 mars 2009; budget de 2014). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 | 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les agriculteurs qui effectuent une livraison de grain à un silo-élévateur à grains peuvent recevoir un paiement sous la forme de bons de paiement. Si un bon de paiement est délivré au moment de la livraison à un silo-élévateur de certains grains désignés et que le détenteur n’a droit au paiement qu’après la fin de l’année d’imposition de la livraison, le détenteur peut exclure le montant indiqué sur le bon de paiement de son revenu de l’année d’imposition de la livraison pour l’inclure dans le revenu de l’année d’imposition suivante. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises agricoles |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 76(4) et (5) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif économique – autres |
Objectif | En autorisant le report du revenu tiré de la vente de grains, cette mesure facilite la livraison ordonnée des grains aux silos-élévateurs, permettant ainsi au Canada de respecter ses engagements en matière d’exportation de grains (budget de mai 1974). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 | 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Statistique Canada, tableau 3210-0046-01 |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers (entreprises agricoles non constituées en société) : La valeur de cette mesure correspond au total du revenu reporté associé aux bons de paiement au cours d’une année donnée, moins le revenu total provenant de l’échange des bons contre leur valeur nominale, multiplié par la proportion du revenu agricole qui est gagné par les entreprises agricoles non constituées en société et le taux d’imposition marginal applicable au revenu agricole. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible. Impôt sur le revenu des sociétés (entreprises agricoles non constituées en société) : On utilise une méthode semblable, mais en appliquant le taux d’imposition moyen estimatif applicable aux frais de repas et de représentation. |
Méthode de projection | La projection pour 2022 est fondée sur des données disponibles pour les deux premiers trimestres de l’année civile. Les projections pour 2023 et 2024 ne sont pas présentées puisqu’il est impossible d’établir une prévision fiable de la valeur de cette mesure pour ces années. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | -5 | -10 | -20 | 20 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | -5 | -10 | -20 | 20 | 4 | -3 | n.d. | n.d. |
Total | -10 | -25 | -40 | 40 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les particuliers peuvent reporter par roulement l’impôt sur le gain en capital découlant de la disposition d’actions déterminées d’une petite entreprise, dans la mesure où le produit de la disposition est réinvesti dans des actions admissibles d’une autre petite entreprise. Un placement dans une petite entreprise admissible vise des actions émises par une société privée activement exploitée et sous contrôle canadien dont l’actif ne dépasse pas 50 millions de dollars, à l’exclusion des sociétés professionnelles, des institutions financières déterminées, des sociétés de location ou de crédit-bail et des sociétés immobilières. Le réinvestissement doit être effectué pendant l’année de la disposition ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Investisseurs (particuliers) |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 44.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure a été instaurée pour améliorer l’accès aux capitaux pour les sociétés exploitant une petite entreprise (Énoncé économique et mise à jour budgétaire, octobre 2000; budget de 2003). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – petites entreprises |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 600 particuliers ont déclaré des gains en capital admissibles en vertu de cette mesure en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu des particuliers | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Mesure | |
---|---|
Description | Les gains en capital et la récupération de la déduction pour amortissement découlant de la disposition volontaire de terrains et de bâtiments par des entreprises peuvent être reportés si des biens de remplacement sont achetés dans un délai déterminé (p. ex. lorsqu’une entreprise déménage). Il n’est généralement pas possible de se prévaloir de ce roulement pour les biens de remplacement servant à produire un revenu de location. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 13(4) et 44(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Soutien de l'activité commerciale |
Objectif | Cette mesure soutient les entreprises en leur permettant de reporter les gains en capital et la récupération de la déduction pour amortissement liés à une entreprise exploitée activement. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les gains en capital et la récupération de la déduction pour amortissement découlant de la disposition involontaire d’un bien (p. ex. une indemnité d’assurance reçue après la destruction d’un bien dans un incendie) peuvent être reportés si les fonds reçus servent à remplacer le bien dans un délai prévu. Les gains en capital et la déduction pour amortissement récupérée sont imposables au moment de la disposition du bien de remplacement. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Particuliers et sociétés |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 13(4) et 44(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Des dispositions de roulement sont prévues dans certains cas où il ne serait pas équitable de prélever un impôt sur les gains en capital même si le contribuable a tiré un bénéfice de la disposition, notamment par vente, d’un élément d’actif (Propositions de réforme fiscale, 1969). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Aucune donnée disponible. |
Méthode d’estimation | Aucune estimation disponible. |
Méthode de projection | Aucune projection disponible. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
---|---|
Description | Les entrepreneurs du secteur de la construction reçoivent généralement des paiements échelonnés à mesure que les travaux progressent. Cependant, une partie de ces paiements peut être retenue par le client jusqu’à l’achèvement d’un projet. Les montants retenus sont considérés comme non recevables jusqu’à l’achèvement certifié des travaux auxquels la retenue s’applique; ces montants ne sont pas déductibles pour le client et ne sont pas inclus au revenu de l’entrepreneur jusqu’à cette date. Par contre, les paiements échelonnés qui ne sont pas retenus sont déductibles pour le client au moment où ils sont versés, et ils sont inclus au revenu de l’entrepreneur comme des gains. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entrepreneurs en construction |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 12(1)b) |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Allègement dans des circonstances particulières |
Objectif | Cette mesure vise à atténuer des problèmes éventuels de trésorerie des entrepreneurs en construction. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les retenues à payer et les retenues à recevoir des entreprises non constituées en société. Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune estimation disponible. Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2 Cette dépense fiscale peut être positive ou négative, selon les taux d’imposition qui s’appliquent aux entrepreneurs et aux clients, et si les retenues à recevoir sont supérieures ou inférieures aux retenues à payer. Il se peut que le total des retenues à recevoir ne soit pas équivalent au total des retenues à payer lorsque les montants à recevoir et les montants à payer connexes ne correspondent pas à la même année civile (lorsque les années d’imposition des entrepreneurs et des clients se terminent dans des années civiles différentes) ou parce qu’aucune donnée n’est disponible à l’égard des montants à recevoir et des montants à payer des entreprises non constituées en société. |
Méthode de projection |
Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune projection disponible. Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 6 730 sociétés ont demandé cette déduction en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | 25 | 55 | 40 | 40 | 80 | 85 | 90 | 90 |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
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Description |
Tandis que les ristournes versées à l’égard des biens et services de consommation sont généralement imposables lorsque versées, les membres d’une coopérative agricole peuvent reporter le paiement de l’impôt sur une ristourne versée par la coopérative sous forme d’une part admissible jusqu’à la disposition (ou la disposition réputée) de cette part. En outre, lorsqu’une coopérative agricole admissible verse une ristourne à un membre sous forme d’une part admissible, l’obligation de retenue à l’égard de la ristourne est reportée jusqu’au rachat de cette part. En général, pour pouvoir émettre des parts admissibles, les coopératives agricoles doivent être établies au Canada et leur principale activité commerciale doit être l’agriculture ou la fourniture de marchandises ou la prestation de services nécessaires à l’agriculture au Canada. Pour être admissibles, les parts doivent être émises après 2005 et avant 2021, et elles ne doivent pas en général pouvoir être rachetées ni retirées dans les cinq années de leur émission. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Membres de coopératives agricoles |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 135.1 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure vise à faciliter la capitalisation de coopératives agricoles (budget de 2005). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 | 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale est calculée en multipliant le montant déclaré de la ristourne payée par des coopératives agricoles sous forme de parts par le taux marginal moyen de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable aux agriculteurs. |
Méthode de projection | Le coût de cette dépense fiscale est plutôt stable, et il ne devrait pas augmenter au cours de la période de prévision. |
Nombre de bénéficiaires | Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 40 sociétés en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour les coopératives agricoles non constituées en société. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 2 | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 4 | 4 | F | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Total | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Mesure | |
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Description |
Les petits fournisseurs (autres que les entreprises de taxis, ce qui comprend les fournisseurs de services de covoiturage) ne sont pas tenus de s’inscrire aux fins de la TPS. Les petits fournisseurs qui choisissent de ne pas s’inscrire n’ont pas à exiger et à verser la TPS sur les fournitures taxables (sauf les ventes d’immeubles et, dans le cas des municipalités, d’immobilisations), et ils ne sont pas admissibles à des crédits de taxe sur les intrants. Un « petit fournisseur » est une personne dont la valeur totale des fournitures taxables au cours de l’année précédente ne dépasse pas 30 000 $ (ou 50 000 $ dans le cas des organismes de services publics). Un organisme de bienfaisance ou une institution publique (c’est-à-dire un organisme de bienfaisance enregistré qui est une université, un collège public, une administration scolaire, une administration hospitalière ou une municipalité désignée) peut aussi avoir le statut de petit fournisseur si son revenu annuel brut de l’un des deux exercices précédents ne dépasse pas 250 000 $. |
Impôt ou taxe | Taxe sur les produits et services |
Bénéficiaires | Petites entreprises, organismes de bienfaisance et institutions publiques |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi sur la taxe d’accise, alinéa 240(1)a) et article 166 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure fait en sorte que les très petites entreprises ne sont pas exposées à un fardeau d’observation supplémentaire en raison de l’instauration de la TPS (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989). |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée. |
Thème | Entreprises – petites entreprises |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données |
T1 – Déclaration de revenus et de prestations T2 – Déclaration de revenus des sociétés GST34 – Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée |
Méthode d’estimation | On obtient le coût estimatif de cette mesure en appliquant le taux de la TPS à l’écart entre les revenus bruts et les revenus nets des entreprises non inscrites dont les revenus bruts sont inférieurs à 30 000 $. Les données sur les revenus bruts et les revenus nets sont tirées des déclarations de revenus des particuliers et des sociétés, et on détermine les entreprises qui sont inscrites aux fins de la TPS à l’aide des données tirées de la déclaration GST34. |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 1,5 million de petits fournisseurs se prévalent de cette mesure annuellement. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Taxe sur les produits et services | 225 | 240 | 275 | 185 | 210 | 265 | 270 | 270 |
Mesure | |
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Description | En vertu de l’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Canada et les provinces ne sont pas assujettis à l’impôt. Cette immunité s’étend généralement aux sociétés d’État qui agissent à titre de mandataires de l’État. Toutefois, les sociétés d’État fédérales visées par le Règlement de l’impôt sur le revenu qui exercent des activités commerciales importantes sont assujetties à l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés, tout comme leurs filiales. Cette situation donne lieu à une dépense fiscale négative. Pour les sociétés d’État mandataires, le taux d’imposition fédéral applicable est majoré de 10 % (c.-à-d. qu’elles ne profitent pas de l’abattement fédéral) étant donné qu’aucun impôt provincial n’est appliqué. Les sociétés d’État non mandataires visées par règlement sont assujetties aux taux d’imposition fédéral et provincial qui s’appliquent normalement. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Certaines sociétés d’État fédérales |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, articles 27 et 124 et alinéas 149(1)d) à d.4) Règlement de l’impôt sur le revenu, article 7100 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Neutralité du traitement fiscal dans des situations semblables Soutien à la compétitivité |
Objectif | Cette mesure vise à assurer une concurrence équitable entre ces sociétés et les entreprises semblables du secteur privé. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure assujettit les sociétés d’État fédérales visées par règlement à l’impôt fédéral, alors qu’elles en seraient par ailleurs exemptées en raison d’une exonération ou de l’immunité. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | La valeur de cette dépense fiscale (négative) correspond à l’impôt payé par les sociétés d’État fédérales visées par règlement. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Dix sociétés d’État fédérales sont présentement visées par règlement en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mesure | |
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Description | La Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) a offert aux employeurs admissibles une subvention sur certains coûts liés au loyer et à l'hypothèque. Les entités admissibles étaient les particuliers, les sociétés et les fiducies imposables, les sociétés de personnes constituées d'entités admissibles, les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres entités visées par règlement qui répondaient aux critères relatifs à la baisse minimale des revenus. La mesure est entrée en vigueur le 27 septembre 2020 et a pris fin le 23 octobre 2021. La SUCL a offert une subvention maximale pouvant atteindre 65 % des coûts admissibles; le montant variait en fonction de l'ampleur de la baisse des revenus. Les coûts admissibles étaient plafonnés à une somme de 75 000 $ par emplacement et à un plafond maximal de 300 000 $ partagé entre les entités affiliées. De plus, les entités dont les emplacements avaient été considérablement touchés par une ordonnance de santé publique étaient admissibles à la Mesure de soutien en cas de confinement, qui équivalait à 25 % des coûts admissibles. La Mesure de soutien en cas de confinement était assujettie à un plafond de 75 000 $ pour les coûts admissibles par emplacement, mais pas au plafond de 300 000 $ entre entités affiliées. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises, particuliers et autres organisations |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’emploi Soutien de l’activité commerciale |
Objectif | La SUCL visait à soutenir les entreprises et les autres organisations qui étaient touchées par la pandémie de la COVID-19 par l'intermédiaire d'une subvention pour certains coûts liés au loyer et à l'hypothèque. Le complément était censé apporter une aide financière directe aux entreprises qui étaient grandement touchées par les restrictions locales en matière de santé publique. |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de COVID-19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Plus particulièrement, la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer a été instaurée comme successeure au programme de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et les programmes relevant du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada soutiennent également les entreprises et les autres organisations touchées par la pandémie de la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Les données administrations proviennent de l’Agence du revenu du Canada. |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Depuis la mise en œuvre des mesures, le nombre de demandeurs uniques dont les demandes ont été approuvées a été de 223 570 et de 95 520 respectivement pour la SUCL et la Mesure de soutien en cas de confinement (données en date du 6 novembre 2022). |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | – | – | – | 2 105 | 5 640 | – | – | – |
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l’impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les versements bruts sont conformes aux Comptes publics du Canada 2021-2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme. |
Mesure | |
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Description | La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) fournissait aux employeurs admissibles dont les revenus avaient diminué en raison de la COVID-19 une subvention salariale pour la rémunération admissible versée aux employés relativement à une période de demande. La mesure est entrée en vigueur le 15 mars 2020 et a pris fin le 23 octobre 2021. Les entités admissibles étaient les particuliers, les sociétés imposables et les fiducies, les sociétés de personnes constituées d'entités admissibles, les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres entités visées par règlement qui remplissaient le critère de la baisse minimale des revenus. À ses taux les plus généreux, la SSUC pour les employés actifs offrait une subvention totale pouvant atteindre 85 % des salaires aux employeurs admissibles, le montant variant selon l'échelle de la baisse des revenus. En date du 4 juillet 2021, l'admissibilité a été limitée aux employeurs dont les pertes de revenus durant le mois courant sont supérieures à 10 % et les taux de subvention ont également été réduits graduellement afin d'assurer une élimination progressive ordonnée du programme le 23 octobre 2021. Une structure de taux distincte s'appliquait aux employés en congé payé, harmonisée avec les prestations offertes au titre de la Prestation canadienne d'urgence et/ou du Régime d'assurance-emploi. La SSUC pour les employés en congé payé a expiré le 28 août 2021. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises, particuliers et autres organisations |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’emploi Soutien de l’activité commerciale |
Objectif | Cette mesure a été mise en place pour prévenir la perte d’emplois et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19. |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Emploi Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs 71059 - Protection sociale - Chômage |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de la COVID-19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et les programmes relevant du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada soutiennent également les entreprises et les autres organisations touchées par la pandémie de la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Les données administratives proviennent de l’Agence du revenu du Canada |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Depuis la mise en œuvre de la mesure, le nombre de demandeurs uniques dont les demandes ont été approuvées a été de 460 110 (données en date du 11 septembre 2022). |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | – | – | – | 70 885 | 29 875 | - | – | – |
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l'impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les versements bruts sont conformes aux Comptes publics du Canada 2021-2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme. |
Mesure | |
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Description | La subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs était une mesure de 3 mois offrant une subvention correspondant à 10 % de la rémunération versée du 18 mars au 19 juin 2020, jusqu’à concurrence de 1 375 $ pour chaque employé admissible. Le total maximal était de 25 000 $ par employeur admissible, ce qui inclut les sociétés admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises, les particuliers (excluant les fiducies), les sociétés de personnes, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance. Les employeurs admissibles pouvaient accéder directement à la subvention en réduisant leurs versements d’impôt retenu à la rémunération de leurs employés. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises, particuliers et autres organisations |
Type de mesure | Versement réputé |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 153 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’emploi Soutien de l’activité commerciale |
Objectif | La subvention salariale temporaire visait à appuyer les entreprises et d’autres organisations qui sont touchées par la pandémie par l’intermédiaire d’une subvention pour les salaires et les traitements. |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement, et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème | Emploi Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Programmes visant le soutien aux particuliers et aux entreprises durant la crise de COVID-19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et les programmes relevant du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les entreprises et d’autres organisations touchées par la pandémie de la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement figurent dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Données administratives fournies par l’Agence du revenu du Canada |
Méthode d’estimation | Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | En date de janvier 2023, 324 390 employeurs ont réclamé cette subvention, dont 23 480 qui avaient plusieurs comptes de retenues sur la paie. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | – | – | – | 1 695 | – | – | – | – |
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l’impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les versements bruts sont conformes aux Comptes publics du Canada 2021-2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme. Le nombre de bénéficiaires est arrondi à la dizaine la plus proche et est susceptible de changer à mesure que d'autres demandes sont évaluées et réévaluées. |
Mesure | |
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Description | Le super crédit pour premier don de bienfaisance était un crédit d’impôt temporaire et non remboursable au taux de 25 % qui s’ajoutait au crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Ce super crédit s’appliquait aux dons en espèces, à concurrence de 1 000 $, dans les cas où ni le contribuable ni son conjoint n’avaient demandé le crédit d’impôt pour don de bienfaisance après 2007. Les contributions admissibles au crédit doivent avoir été faites pour une seule année d’imposition de 2013 à 2017. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Particuliers qui font leur premier don de bienfaisance |
Type de mesure | Crédit, non remboursable |
Référence juridique | Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 118.1(3.1) et (3.2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure encourage de nouveaux donateurs à faire des dons de bienfaisance (budget de 2013). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence |
Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence. Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule. L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait. |
Thème | Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif |
Code de la CCFAP 2014 | 705 - Protection de l'environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes |
Autres programmes pertinents du gouvernement | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 19 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2017. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Mesure | |
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Description | Le supplément remboursable pour frais médicaux est un crédit remboursable qui offre aux travailleurs canadiens à faible revenu de l'aide pour payer leurs frais médicaux et leurs dépenses liées à une invalidité. Pour l'année 2022, le supplément est offert aux particuliers dont les revenus à titre d'employé ou de travailleur autonome atteignent ou dépassent le seuil de 3 841 $. Pour être admissible au supplément, un particulier doit être âgé de 18 ans ou plus et avoir demandé un remboursement des dépenses admissibles pour frais médicaux en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux ou de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Le supplément correspond au moins élevé des montants suivants : 1 316 $ (pour 2022) et 25 % de la portion admissible des dépenses pouvant être demandée en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux ou de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Le supplément est réduit de 5 % du revenu familial net au‑delà d'un seuil de revenu de 29 129 $. Le montant maximum du supplément, le seuil minimum des gains et le seuil du revenu familial net sont indexés à l'inflation. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés et travailleurs autonomes à faible revenu |
Type de mesure | Crédit, remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.51 |
Mise en œuvre et évolution récente |
|
Objectif – catégorie | Incitation à l'emploi |
Objectif | Cette mesure améliore l’incitation au travail pour les Canadiens handicapés en contribuant à compenser la perte de couverture des frais médicaux et des dépenses liées à une invalidité lorsque les particuliers passent de l’aide sociale au marché du travail (budget de 2006). |
Catégorie | Crédit d’impôt remboursable |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale. |
Thème |
Emploi Santé |
Code de la CCFAP 2014 |
7071 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux 7072 - Santé - Services ambulatoires 7073 - Santé - Services hospitaliers 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 374 000 particuliers ont reçu cette prestation en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 155 | 165 | 170 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Mesure | |
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Description | Les fabricants de tabac étaient assujettis à une surtaxe sur leurs bénéfices équivalant à un impôt sur le revenu additionnel de 10,5 % sur les bénéfices tirés de la fabrication de produits du tabac au Canada. Cette mesure constituait une dépense fiscale négative puisqu’elle générait plus de revenus que n’en produirait par ailleurs le régime de référence. Le budget de 2017 a annoncé l’abrogation de cette surtaxe en date du 23 mars 2017. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Fabricants de tabac |
Type de mesure | Surtaxe |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, partie II, article 182 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Atteinte d’un objectif social |
Objectif | Cette mesure a été instaurée dans le cadre du Plan gouvernemental de lutte à la contrebande afin de réduire les bénéfices exceptionnels de l’industrie du tabac qui découlaient de la réduction des taxes d’accise sur le tabac mise en œuvre dans le cadre de ce plan. Le taux de la surtaxe a été augmenté en 2001 dans le cadre de la stratégie globale du gouvernement visant à améliorer la santé des Canadiens en décourageant la consommation de tabac (communiqué 2001-039 du ministère des Finances Canada, le 5 avril 2001). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Le taux d’imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence. |
Thème | Santé |
Code de la CCFAP 2014 | 70761 - Santé - Santé non classés ailleurs - Programmes de prévention en santé (collectif) |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | La valeur de cette mesure s’appuie sur les données de montants de surtaxe payés. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Le nombre de sociétés touchées par cette mesure n’est pas publié pour des motifs de confidentialité. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | X | – | – | – | – | – | – | – |
Mesure | |
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Description | La première tranche de 500 000 $ du revenu annuel gagné par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada est assujettie au taux préférentiel fédéral d'imposition du revenu des sociétés, lequel se situe à 9 % (en date du 1er janvier 2019). La SPCC doit partager son plafond des affaires de 500 000 $ pour les petites entreprises avec les autres SPCC auxquelles elle est associée. Afin que le taux préférentiel d'imposition du revenu cible les petites entreprises, ce plafond des affaires est graduellement réduit lorsque :
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Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Petites sociétés privées sous contrôle canadien |
Type de mesure | Taux d’imposition préférentiel |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 125 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Incitation à l’investissement Soutien de l'activité commerciale |
Objectif | Cette mesure permet aux petites entreprises de conserver une plus grande part de leurs bénéfices afin de les réinvestir et créer des emplois (budget de 2015). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Le taux d’imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence. |
Thème | Entreprises – petites entreprises |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T2 |
Méthode de projection | Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux revenus imposables des sociétés. Un taux de 9 % a été appliqué aux années de projection. |
Nombre de bénéficiaires | Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 821 000 sociétés en 2020. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | 3 760 | 4 155 | 4 945 | 5 420 | 6 310 | 6 535 | 6 840 | 6 930 |
Mesure | |
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Description |
Les coopératives de crédit sont admissibles au taux d’imposition préférentiel pour les petites entreprises de 9 % (en date du 1er janvier 2019) qui s’applique, de façon générale, aux sociétés privées sous contrôle canadien sur la première tranche de 500 000 $ de revenu admissible (le coût associé à ce taux d’imposition préférentiel est traité dans la dépense fiscale « Taux d’imposition préférentiel pour les petites entreprises »). Une déduction supplémentaire accordée uniquement aux coopératives de crédit a permis à ces dernières de profiter d’un taux d’imposition préférentiel à l’égard de revenus qui ne donnent pas droit à la déduction pour les petites entreprises. La présente dépense fiscale correspond au coût de cet avantage fiscal additionnel. Le budget de 2013 a annoncé l’élimination progressive sur cinq ans de cet avantage fiscal additionnel offert aux coopératives de crédit. Pour 2013, le taux d’imposition préférentiel s’appliquait à 80 % du revenu admissible d’une coopérative de crédit qui dépasse 500 000 $. Ce pourcentage est réduit à 60 % en 2014, à 40 % en 2015, à 20 % en 2016 et à 0 % à compter de 2017. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Coopératives de crédit |
Type de mesure | Taux d’imposition préférentiel |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 137(3) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Incitation à l’investissement |
Objectif | Cette mesure permet à une coopérative de crédit de constituer, à des conditions fiscales avantageuses, un capital pouvant atteindre 5 % de ses dépôts et de son capital (communiqué 71-157 du ministère des Finances Canada, le 6 décembre 1971). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Le taux d’imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence. |
Thème | Entreprises – autres |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés |
Méthode d’estimation | Le montant estimatif de cette dépense fiscale est calculé en multipliant la déduction supplémentaire demandée par les coopératives de crédit par le taux qui représente l’écart entre le taux général de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés (15 %) et le taux d’imposition préférentiel pour les petites entreprises. |
Méthode de projection | Le coût projeté de cette mesure reflète l’hypothèse que les déductions demandées croîtront au taux de croissance du revenu imposable moyen, ainsi que l’élimination progressive prévue de cette mesure. |
Nombre de bénéficiaires | Environ 325 coopératives de crédit se sont prévalues de ce taux d’imposition spécial en 2016. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des sociétés | F | – | – | – | – | – | – | – |
Mesure | |
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Description |
Agri-investissement désigne un compte d’épargne de producteur qui procure aux agriculteurs une couverture souple en cas de légères diminutions (la première tranche de 15 %) du revenu et appuie les investissements visant à atténuer le risque et à accroître le revenu provenant du marché. En général, les producteurs peuvent y déposer chaque année des sommes à l’égard desquelles ils reçoivent une contribution équivalente des gouvernements fédéral et provinciaux. Le revenu d’intérêts généré dans le compte Agri-investissement ainsi que les contributions des gouvernements ne sont imposables que pour l’année où les fonds sont retirés du compte. Depuis 2011, la province de Québec bonifie le programme Agri-investissement par l’entremise d’Agri-Québec, un programme de comptes de stabilisation du revenu agricole très semblable au programme Agri-investissement. Agri-Québec fait l’objet du même traitement qu’Agri-investissement aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Entreprises agricoles |
Type de mesure | Préférence temporelle |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 12(10.2) et 248(1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Atteinte d’un objectif économique – autres Incitation à l’épargne |
Objectif | Cette mesure soutient le programme Agri-investissement, qui vise à encourager les agriculteurs, grâce à une contribution équivalente des gouvernements, à mettre de côté une part de leur revenu afin de leur fournir une couverture contre une baisse de revenu. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu. |
Thème | Entreprises – agriculture et pêche |
Code de la CCFAP 2014 | 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | Agriculture et Agroalimentaire Canada |
Méthode d’estimation |
Impôt sur le revenu des particuliers (entreprises agricoles non constituées en société) : On établit la valeur estimative de cette dépense fiscale selon la méthode des flux de trésorerie. Pour une année donnée, cette valeur correspond à l’impôt auquel il est renoncé à l’égard des contributions gouvernementales aux comptes d’épargne agricole et du revenu d’intérêts accumulé dans ces comptes, moins l’impôt payé sur les montants retirés des comptes. Ce montant est multiplié par la proportion des entreprises qui ne sont pas constituées en société. Les calculs se fondent sur un taux d’imposition marginal sur le revenu d’entreprises agricoles non constituées en société, tel qu’il est estimé par le ministère des Finances Canada. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible. Impôt sur le revenu des sociétés (entreprises agricoles constituées en société): Le montant estimatif décrit ci-dessus est multiplié par la proportion des entreprises agricoles qui sont constituées en société, et par le taux d’imposition moyen s’appliquant à ces entreprises, selon les données provenant de déclarations de revenus T2. On ne dispose d’aucune estimation pour Agri-Québec. |
Méthode de projection | Aucune projection n’est présentée pour les années 2022 à 2024, puisqu’il est impossible d’établir une prévision fiable de la valeur de cette mesure pour ces années. |
Nombre de bénéficiaires | En date de décembre 2021, environ 95 000 comptes Agri-investissement étaient enregistrés. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Programme Agri-investissement | ||||||||
Impôt sur le revenu des particuliers | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | 1 | 1 | F | F | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | 5 | 5 | -1 | 1 | 10 | n.d. | n.d. | n.d. |
Programme Agri-Québec | ||||||||
Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | ||||||||
Impôt sur le revenu des particuliers | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Impôt sur le revenu des sociétés | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesure | |
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Description | Un crédit d’impôt est accordé pour les cotisations d’assurance-emploi et au Régime québécois d’assurance parentale versées par les employés, tandis que celles versées par les employeurs ne sont pas incluses dans le revenu des employés. La reconnaissance aux fins de l’impôt sur le revenu des cotisations versées par l’employé et par l’employeur concorde avec l’imposition des prestations reçues. On obtient la valeur du crédit pour cotisations d’employé en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant des cotisations. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés et travailleurs autonomes |
Type de mesure | Exonération; crédit non remboursable |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.7, sous-alinéas 56(1)a)(iv) et (vii) et alinéa 56(1)r) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Autres |
Objectif | Ces mesures garantissent un traitement fiscal cohérent des cotisations et des prestations liées à l’assurance-emploi et au Régime québécois d’assurance parentale. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Ces mesures sont réputées faire partie du régime fiscal de référence et ne constituent donc pas des dépenses fiscales. |
Thème |
Emploi Social |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 16 millions de particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations d’assurance emploi versées à l’égard de revenus d’emploi en 2020, tandis qu’environ 14 000 particuliers ont demandé le crédit relativement à des revenus de travail autonome ou d’autres revenus admissibles. Environ 3,9 millions de particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations au Régime québécois d’assurance parentale à l’égard de revenus d’emploi gagnés dans la province de Québec, tandis qu’environ 116 000 particuliers ont demandé le crédit relativement à des revenus d’emploi gagnés à l’extérieur du Québec. Environ 431 000 particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations au Régime québécois d’assurance parentale à l’égard de revenus de travail autonome ou d’autres revenus admissibles. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Crédit pour cotisations d'employé | 1 280 | 1 365 | 1 390 | 1 345 | 1 425 | 1 565 | 1 670 | 1 785 |
Non-imposition des cotisations d'employeur | 2 690 | 2 875 | 2 940 | 2 835 | 3 125 | 3 420 | 3 635 | 3 880 |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 3 970 | 4 240 | 4 330 | 4 180 | 4 555 | 4 985 | 5 305 | 5 665 |
Mesure | |
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Description |
Aux fins de l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec sont traitées d’une manière compatible avec l’imposition des prestations reçues. Les employés reçoivent un crédit d’impôt pour leurs cotisations, et les cotisations ne sont pas incluses dans le revenu de l’employeur. Les travailleurs indépendants reçoivent également un crédit d’impôt pour la partie de leurs cotisations qui s’applique à l’employé, de même qu’une déduction pour la partie s’appliquant à l’employeur. En ce qui concerne les employés et les travailleurs indépendants, la valeur du crédit pour les cotisations s’obtient en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant des cotisations. Une déduction d’impôt est accordée pour les cotisations des employés (et la partie des cotisations s’appliquant à l’employé, dans le cas des travailleurs indépendants) qui sont associées à la partie bonifiée du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec (les cotisations à ces deux parties ont commencé en 2019). |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Employés et travailleurs autonomes |
Type de mesure | Exonération; crédit non remboursable; déduction |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.7 et alinéas 56(1)a), 60(1)e) et 60(1)e.1) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Autres |
Objectif | Ces mesures garantissent un traitement fiscal cohérent des cotisations et des prestations liées au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Ces mesures sont réputées faire partie du régime fiscal de référence et ne constituent donc pas des dépenses fiscales. |
Thème |
Emploi Retraite |
Code de la CCFAP 2014 |
70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi 71029 - Protection sociale – Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1 |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 16,5 millions de particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations versées au Régime de pensions du Canada et au Régime des rentes du Québec à l’égard de revenus d’emploi en 2020, tandis qu’environ 1,9 million de particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations versées à l’égard de revenus de travail autonome ou d’autres revenus. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Reconnaissance fiscale des cotisations d'employé | 4 015 | 4 200 | 4 595 | 4 765 | 5 440 | 6 345 | 7 010 | 7 645 |
Non-imposition des cotisations d'employeur | 6 060 | 6 415 | 6 950 | 7 080 | 8 195 | 9 335 | 10 075 | 10 850 |
Total – impôt sur le revenu des particuliers | 10 075 | 10 615 | 11 540 | 11 845 | 13 635 | 15 680 | 17 085 | 18 495 |
Mesure | |
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Description | Les paiements de soutien au conjoint (également appelées « pensions alimentaires et allocations d’entretien ») versés de façon périodique en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal sont déductibles du revenu du payeur et inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers |
Bénéficiaires | Anciens couples |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 56(1)b) et alinéa 60b) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Élargissement ou modification de l’unité d’imposition |
Objectif | Cette mesure permet un traitement fiscal uniforme des allocations d’entretien versées en vertu d’un accord écrit ou d’une ordonnance d’un tribunal. |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure élargit l’unité d’imposition. |
Thème | Familles et ménages |
Code de la CCFAP 2014 | 71049 - Protection sociale - Famille et enfants |
Autres programmes pertinents du gouvernement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3. |
Source des données | T1 – Déclaration de revenus et de prestations |
Méthode d’estimation | Modèle de microsimulation T1. La valeur de cette dépense fiscale correspond à celle de la déduction obtenue par le payeur, moins l’impôt perçu auprès du bénéficiaire. |
Méthode de projection | Modèle de microsimulation T1 |
Nombre de bénéficiaires | Environ 83 000 particuliers ont déclaré avoir reçu des pensions alimentaires ou des allocations d’entretien en 2019, alors qu’environ 57 000 particuliers ont demandé une déduction. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | 95 | 95 | 120 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 |
Mesure | |
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Description |
Le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement provenant d’une société étrangère affiliée d’une société canadienne est effectivement exonéré d’impôt au Canada, aussi bien au moment où il est gagné qu’au moment où il est versé sous forme de dividendes à la société mère canadienne, dans les cas où la société étrangère affiliée est située dans un pays qui a une convention fiscale ou un accord d’échange de renseignements en matière fiscale (AERF) avec le Canada et qu’elle a tiré ce revenu d’une entreprise exploitée dans un tel pays (« surplus exonéré »). Dans d’autres situations, le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement provenant d’une société étrangère affiliée est généralement imposable au Canada lorsqu’il est versé sous forme de dividendes à la société canadienne (« surplus imposable »). La moitié du montant versé sous forme de dividendes et provenant de certains gains en capital d’une société étrangère affiliée est imposable au Canada, l’autre moitié étant exonérée d‘impôt (« surplus hybride »). Si le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement est gagné par une société étrangère affiliée contrôlée dans un pays avec lequel le Canada n’a pas de convention fiscale et n’a pas conclu d’AERF dans les cinq années suivant une demande à cet égard adressée par le Canada, ce revenu est imposable pour la société canadienne à mesure qu’il s’accumule (à titre de « revenu étranger accumulé, tiré de biens »). Lorsque le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement est imposable, un allègement fiscal est accordé au titre de l’impôt étranger payé sur ce revenu. L’intérêt et les autres frais engagés par une société canadienne à l’égard d’un investissement dans une société étrangère affiliée peuvent généralement être déduits au Canada, peu importe si le revenu provenant de cet investissement est imposable au Canada, sous réserve des limites générales à la déductibilité des intérêts qui ne sont pas propres aux investissements dans des sociétés étrangères affiliées. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des sociétés |
Bénéficiaires | Sociétés ayant des sociétés étrangères affiliées |
Type de mesure | Exonération; déduction |
Référence juridique |
Loi de l’impôt sur le revenu, articles 91 et 113 et paragraphes 20(1), 93.1(1), 94.2(2) et 95(1) Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 5900 à 5902, 5905 et 5907 |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie |
Soutien à la compétitivité Évitement de la double imposition |
Objectif | Le traitement fiscal du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement prévient la double imposition internationale, appuie la compétitivité des sociétés canadiennes à l’étranger et soutient la politique canadienne d’échange de renseignements fiscaux en offrant aux pays n’ayant pas de convention fiscale avec le Canada un incitatif à conclure un AERF avec lui (Propositions de réforme fiscale, 1969; budget de 2007). |
Catégorie | Mesure fiscale non structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Il existe au moins trois régimes fiscaux de référence possibles pour l’imposition du revenu d’entreprises exploitées activement des sociétés étrangères affiliées à des sociétés canadiennes (voir note 5 à la partie 1 de ce rapport). En vertu du régime de référence selon lequel ce revenu n’est pas imposable au Canada, son imposition au Canada dans certains cas engendrerait une dépense fiscale négative, alors que la déductibilité des intérêts serait une dépense fiscale positive. En vertu du régime de référence selon lequel ce revenu est imposable lorsque des dividendes sont versés à la société canadienne, l’exonération dans certains cas engendrerait une dépense fiscale positive, l’imposition dans d’autres cas du revenu au moment où il est gagné engendrerait une dépense fiscale négative, et la déductibilité immédiate des intérêts serait une dépense fiscale positive. En vertu du régime de référence selon lequel ce revenu est imposable au Canada au moment où il est gagné, l’exonération de ce revenu dans certains cas et son imposition différée dans d’autres cas jusqu’au versement de dividendes seraient des dépenses fiscales positives. |
Thème | International |
Code de la CCFAP 2014 | 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | s.o. |
Méthode d’estimation | s.o. |
Méthode de projection | s.o. |
Nombre de bénéficiaires | Aucune donnée disponible. |
Mesure | |
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Description |
Le titulaire d’une police d’assurance-vie n’est pas assujetti à l’impôt annuel sur le revenu de placement tiré de sa police à moins que cette dernière soit inadmissible à titre de police d’assurance-vie exonérée. Les sociétés d’assurance-vie versent plutôt un impôt au taux de 15 % (appelé l’impôt sur le revenu de placement) sur le revenu tiré des placements qu’elles détiennent pour satisfaire à leurs obligations en vertu des polices d’assurance-vie. Ce traitement entraîne un report d’impôt et une réduction du taux d’imposition, dans la mesure où l’impôt sur le revenu de placement est inférieur à l’impôt sur le revenu que les titulaires de polices paieraient s’ils étaient imposés sur le revenu de placement au moment où celui-ci s’accumule. En pratique, presque toutes les polices d’assurance-vie avec épargne sont structurées par l’industrie de l’assurance-vie de manière à être admissibles à titre de polices exonérées, de sorte que le régime de l’impôt sur le revenu de placement est le régime applicable dans les faits. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | Titulaires de polices d’assurance-vie |
Type de mesure | Taux d’imposition préférentiel |
Référence juridique | Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 12.2(9), 211.1(1) et 211.1(2) |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Réduction des coûts d’administration ou de conformité |
Objectif | Cette mesure simplifie l’imposition du revenu de placement provenant des polices d’assurance-vie. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Le taux d’imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence. |
Thème | Épargne et investissement |
Code de la CCFAP 2014 | 71029 - Protection sociale - Vieillesse |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | T2 – Déclaration de revenus des sociétés, statistiques tirées de sondages tenus par l’industrie |
Méthode d’estimation | La dépense fiscale estimative correspond à la différence entre l’impôt annuel que devraient payer les titulaires de polices et l’impôt sur le revenu de placement que paient les sociétés d’assurance-vie. La ventilation de la valeur estimée par type de souscripteur n’est pas disponible. |
Méthode de projection | La croissance projetée de l’impôt sur le revenu de placement est fondée sur l’évolution des provisions moyennes et des taux d’intérêt des obligations à long terme. |
Nombre de bénéficiaires | Selon l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes, environ 22 millions de Canadiens détiennent une police d’assurance-vie. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés | 225 | 215 | 230 | 235 | 230 | 220 | 245 | 255 |
Mesure | |
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Description | Le gouvernement fédéral transfère 14,85851 points d’impôt sur le revenu des particuliers et 1 point d’impôt sur le revenu des sociétés aux gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre des arrangements fiscaux actuels entre le gouvernement fédéral et les provinces. |
Impôt ou taxe | Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés |
Bénéficiaires | s.o. |
Type de mesure | Autres |
Référence juridique | Partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
Mise en œuvre et évolution récente |
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Objectif – catégorie | Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Objectif | Cette mesure découle des ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont permis à celles-ci de recevoir, sous forme d’un abattement d’impôt, une partie de la contribution fédérale à l’appui de programmes de santé et de programmes sociaux. |
Catégorie | Mesure fiscale structurelle |
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence | Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale. |
Thème | Arrangements fiscaux intergouvernementaux |
Code de la CCFAP 2014 | s.o. |
Autres programmes pertinents du gouvernement | s.o. |
Source des données | Agence du revenu du Canada, États de partage fiscal |
Méthode d’estimation | On obtient la valeur estimative des transferts de points d’impôt sur le revenu des particuliers en multipliant l’impôt fédéral de base par 0,1485851. Pour l’impôt sur le revenu des sociétés, l’estimation correspond au produit de la multiplication du revenu imposable des sociétés par 0,01. |
Méthode de projection | Les projections de la valeur de cette mesure sont fondées sur la croissance prévue de l’impôt fédéral de base pour l’impôt sur le revenu des particuliers et du revenu imposable des sociétés pour l’impôt sur le revenu des sociétés. |
Nombre de bénéficiaires | s.o. |
Millions de dollars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (proj.) | 2022 (proj.) | 2023 (proj.) | 2024 (proj.) |
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Impôt sur le revenu des particuliers | ||||||||
Particuliers | 22 905 | 24 410 | 25 270 | 26 135 | 29 290 | 31 770 | 32 890 | 33 675 |
Fiducies | 820 | 535 | 875 | 1 045 | 1 125 | 985 | 1 195 | 1 295 |
Total – Impôt sur le revenu des particuliers | 23 725 | 24 945 | 26 150 | 27 180 | 30 415 | 32 755 | 34 085 | 34 970 |
Impôt sur le revenu des sociétés | 3 320 | 3 650 | 3 435 | 3 680 | 5 235 | 6 215 | 5 600 | 4 410 |
Total | 27 050 | 28 595 | 29 585 | 30 860 | 35 650 | 38 970 | 39 685 | 39 380 |
Thème | |
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Arts et culture | Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Parmi ceux-ci figurent le Fonds du Canada pour la présentation des arts, le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts et le Fonds de la musique du Canada. Les Plans ministériels de Patrimoine canadien donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif | De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes. |
Éducation | Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Parmi ceux-ci figurent le Programme canadien d'aide financière aux étudiants, la Subvention canadienne pour l'épargne‑études, la Subvention incitative aux apprentis et la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, ainsi que le Programme de bourses d'études supérieures du Canada. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. Le gouvernement fédéral accorde également du financement aux provinces et aux territoires à l'appui de l'éducation postsecondaire grâce au Transfert canadien à l'appui de programmes sociaux, comme l'expliquent les Plans ministériels du ministère des Finances Canada. |
Emploi | Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Parmi ceux-ci figurent le programme d'assurance‑emploi, les ententes sur le développement du marché du travail, les ententes sur le développement de la main-d'œuvre, le service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail, la Stratégie emploi et compétences jeunesse, le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones et le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Les Plans ministériels d'Emploi et Développement social Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Entreprises – agriculture et pêche | Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Parmi ceux-ci figurent Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-protection, de même que le Programme canadien de certification des captures. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Entreprises – petites entreprises | Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Parmi ceux-ci figurent le Programme de financement des petites entreprises du Canada, Solutions innovatrices Canada, PerLE et le Réseau Entreprises Canada. Les Plans ministériels d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. La Banque de développement du Canada, une société d’État fédérale, offre également des services de financement et de consultation aux petites et moyennes entreprises. |
Entreprises – recherche et développement | Des programmes qui relèvent des mandats d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, du Conseil national de recherches Canada et des conseils subventionnaires fédéraux appuient également la recherche-développement. Parmi ceux-ci figurent le Fonds stratégique pour l’innovation, le Programme d’aide à la recherche industrielle, et le Programme des professeurs-chercheurs industriels. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Entreprises – ressources naturelles | Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Parmi ceux-ci figurent l’Initiative de foresterie autochtone, le programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière, l’Initiative géoscientifique ciblée et l'Initiative Mines vertes. Les Plans ministériels de Ressources naturelles Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Entreprises – autres | Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Parmi ceux-ci figurent le Service des délégués commerciaux du Canada, le programme CanExport d’Affaires mondiales Canada ainsi que le Programme de croissance économique régionale dans le cadre d’un programme d’innovation faisant partie de chaque agence de développement régional dans l’ensemble du pays. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. Exportation et développement Canada et la Corporation commerciale canadienne, deux sociétés d’État fédérales, sont également chargées de faciliter et de promouvoir le commerce international, notamment par l’offre aux entreprises canadiennes de financement, d’expertise des marchés et d’autres services. |
Environnement | Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, de l'Agence Parcs Canada, de Ressources naturelles Canada et d'Infrastructure Canada appuient également des objectifs liés à l'environnement. Parmi ceux-ci figurent des programmes liés à l'appui de la lutte contre le changement climatique, tel que le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le Programme d'innovation énergétique et des investissements dans les infrastructures vertes, de la durabilité et de la biodiversité des écosystèmes. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Familles et ménages | Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Parmi ceux-ci figurent les prestations d'assurance-emploi, de maternité, parentales et pour aidants familiaux, les investissements pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ainsi que le Programme d'aide au revenu et le Programme d'aide à la vie autonome qui soutiennent les membres des Premières Nations qui vivent dans des réserves. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Logement | Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui s’inscrivent actuellement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, visent à promouvoir la construction, la réparation et le renouvellement de logements abordables. Le programme de logement de Services aux Autochtones Canada ainsi que des programmes connexes de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont aussi comme objectif d’augmenter l’offre de logements sûrs et abordables dans les communautés inuites, des Premières Nations et de la Nation métisse. Les rapports annuels de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et les Plans ministériels de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 | De nombreux programmes fédéraux ont été mis en place pour soutenir les Canadiens et les entreprises qui font face à des difficultés à la suite de l'éclosion de COVID-19. Consultez les budgets de 2021 et de 2022 pour plus de détails. |
Retraite | Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Parmi ceux-ci figurent le Régime de pensions du Canada et le programme de la Sécurité de la vieillesse. Les Plans ministériels d’Emploi et Développement social Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
Santé | Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de Services aux Autochtones Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Parmi ceux-ci figurent le programme Priorités du système de santé, le programme Matériel médical, la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, le programme Développement des enfants en santé et le programme Soins de santé primaires aux membres des Premières Nations et aux Inuits. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. Le gouvernement fédéral verse aussi aux provinces et aux territoires du financement prévisible et à long terme destiné aux soins de santé par l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé, comme l’expliquent les Plans ministériels du ministère des Finances Canada. |
Social | Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Parmi ceux-ci figurent le Programme Développement des communautés de langue officielle, le Programme d’établissement, le programme Infrastructures de transport et les programmes visant à appuyer la gestion des urgences. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. Le gouvernement fédéral accorde également aux provinces et aux territoires du financement à l’appui des programmes destinés aux enfants, des programmes d’aide sociale et d’autres programmes sociaux. Les Plans ministériels du ministère des Finances Canada donnent de plus amples renseignements à ce sujet. |
Soutien du revenu | Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Parmi ceux-ci figurent les prestations d’invalidité et de survivant du Régime de pensions du Canada, le service fédéral d’indemnisation des accidentés du travail et le programme d’indemnité d’invalidité pour les anciens combattants. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. |
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