Archivé - Rapport sur les dépenses fiscales fédérales : Concepts, estimations et évaluations 2023 : partie 7

Reclassement des dépenses pour actions accréditives
  Mesure
Description Les petites entreprises du secteur pétrolier et gazier pouvaient reclasser, à titre de frais d’exploration au Canada (FEC), la première tranche de 1 million de dollars de frais d’aménagement au Canada (FAC) admissibles à laquelle elles ont renoncé en faveur d’actionnaires aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives. Les FEC sont entièrement déductibles dans l’année où ils sont engagés, alors que les FAC sont déductibles au taux de 30 % par année. Pour plus de renseignements, voir la mesure « Déductions pour actions accréditives ». Le budget de 2017 a annoncé l’élimination de cette mesure.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Détenteurs d’actions accréditives et petites entreprises œuvrant dans les secteurs pétrolier et gazier
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 66(12.601)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans l’Énoncé économique et budgétaire de 1992. Applicable après le 2 décembre 1992.
  • Le budget de 1996 a fait passer le montant des FAC pouvant être reclassé de 2 millions de dollars à 1 million et a limité la reclassification aux entreprises ayant moins de 15 millions en capital imposable utilisé au Canada.
  • Le budget de 2017 a annoncé l’élimination de cette dépense fiscale au plus tard en avril 2019.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure a été instaurée pour appuyer le financement des petites entreprises pétrolières et gazières et promouvoir l’investissement dans ces dernières (Énoncé économique et budgétaire de 1992; budget de 1996).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure peut permettre d’amortir un coût en capital plus rapidement que la durée de vie utile des biens visés.
Thème Entreprises – ressources naturelles
Code de la CCFAP 2014 70432 - Affaires économiques - Combustibles et énergie - Pétrole et gaz naturel
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale est estimée en comparant les avantages fiscaux reçus par les actionnaires aux avantages fiscaux qui auraient été reçus si les FAC avaient été transférés comme FAC plutôt que comme FEC. On suppose que les sociétés émettrices auraient pu transférer la totalité des charges à titre de FAC, même si ces derniers sont généralement moins attrayants pour les investisseurs que les FEC. La valeur de la dépense fiscale serait plus élevée que cette estimation dans la mesure où elles ne le pourraient pas. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible.
Méthode de projection Les projections sont fondées sur les conditions actuelles du marché.
Nombre de bénéficiaires On ne dispose pas d’information sur le nombre de détenteurs d’actions accréditives qui ont bénéficié de la mesure. Aucune société n’a reclassé les dépenses en vertu de cette disposition en 2020.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers -2 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -1
Impôt sur le revenu des sociétés F -1 F F F F F F
Total -2 -4 -4 -2 -2 -1 -1 -1
Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission
  Mesure
Description

Les fabricants de technologies à zéro émission peuvent appliquer les taux d'imposition réduits suivants sur les revenus admissibles de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission :

  • 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d'imposition sur les sociétés de 15 %;
  • 4,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux d'imposition de 9 % pour les petites entreprises.

Cette mesure s'applique aux recettes provenant de certaines activités de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission, telles que la fabrication de matériel de conversion de l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, de matériel de stockage de l'énergie électrique ou de véhicules à zéro émission et la production d'hydrogène par électrolyse d'eau ou de biocarburants solides, liquides et gazeux à partir de déchets spécifiques.

Les taux d'imposition réduits s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2021. Les taux réduits seront progressivement éliminés à compter des années d'imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d'imposition commençant après 2031.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Entreprises qui entreprennent des activités admissibles de fabrication et de transformation à zéro émission
Type de mesure Taux d’imposition préférentiel
Référence juridique Loi de l'impôt sur le revenu, article 125.2
Mise en œuvre et évolution récente
  • Présentée dans le budget de 2021. En vigueur pour les années d’imposition qui commencent après 2021.
  • Le budget de 2022 a annoncé l'inclusion de la fabrication de thermopompes à air utilisées pour le chauffage de locaux ou de l'eau comme une activité admissible de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission.
Objectif – catégorie

Incitation à l’investissement

Soutien à la compétitivité

Soutien de l’activité commerciale

Objectif Les réductions proposées du taux d'imposition augmenteront la compétitivité du Canada pour attirer des investissements dans la fabrication de technologies à zéro émission tout en appuyant également les entreprises existantes dans le secteur. (budget de 2021)
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure applique les taux d’imposition qui s’écartent des taux d’imposition de référence.
Thème

Environnement

Entreprises – autre
Code de la CCFAP 2014

70435 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Électricité

70439 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Combustibles et énergie non classés ailleurs

70442 – Affaires économiques – Exploitation minière, fabrication et construction – Fabrication

70434 – Affaires économiques – Combustibles et énergie – Autres combustibles.

Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, de Parcs Canada et de Ressources naturelles Canada appuient également des objectifs liés à l’environnement. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et des agences de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T2 et renseignements sur les investissements majeurs prévus
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait augmenter en fonction de la croissance des activités de fabrication et de transformation à zéro émission.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés 10 15 15
Régime de pension de la Saskatchewan
  Mesure
Description Un report de l’impôt est offert sur les cotisations versées au Régime de pension de la Saskatchewan (RPS) afin d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. Les cotisations au RPS sont déductibles du revenu; le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il s’accumule dans le régime; et les retraits et paiements de prestations du régime sont inclus dans le revenu aux fins de l’impôt. Même si les règles fiscales permettent que les cotisations au RPS du participant respectent le montant des droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) inutilisés, le RPS limite les cotisations annuelles à un montant maximal précis (7 000 $ pour 2022).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers ayant des droits de cotisation à un REER inutilisés
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 146(21) à (21.3)

Règlement de l’impôt sur le revenu, article 7800
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le RPS a été instauré en 1986. Les cotisations déductibles se limitaient au départ à 600 $ par année et devaient respecter le montant des droits de cotisation à un REER inutilisés.
  • En 2011, les règles fédérales régissant l’impôt ont été modifiées afin de tenir compte de certains changements proposés par le gouvernement de la Saskatchewan en vue d’améliorer le régime, particulièrement une augmentation du plafond de cotisation annuelle à 2 500 $ (communiqué de presse 2010-118 du ministère des Finances Canada, le 7 décembre 2010).
  • En janvier 2018, le RPS a haussé son plafond de cotisations de ses participants à 6 000 $ et a indexé le plafond sur les augmentations dans le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année à l’égard du Régime de pensions du Canada.
Objectif – catégorie Incitation à l’épargne
Objectif Cette mesure a été instaurée pour assurer l’uniformité du traitement fiscal de l’épargne-retraite des Canadiens à l’égard des régimes de retraite privés et d’un régime enregistré provincial (budget de 1987).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Retraite

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données s.o.
Méthode d’estimation s.o.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 11 400 particuliers ont cotisé au Régime de pension de la Saskatchewan en 2021.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Nota – La dépense fiscale liée à cette mesure est regroupée avec celle liée aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (voir la mesure intitulée « Régimes enregistrés d’épargne-retraite »).
Régimes de participation différée aux bénéfices
  Mesure
Description Un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) est un mécanisme en vertu duquel un employeur verse des bénéfices de son entreprise à une fiducie au profit d’un groupe désigné d’employés. Les employeurs peuvent verser des cotisations déductibles d’impôt à un RPDB pour le compte de leurs employés. Les employés ne sont pas assujettis immédiatement à l’impôt sur les cotisations, et le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il est gagné dans le régime. Les montants retirés du régime sont inclus dans le revenu de l’employé aux fins de l’impôt. Les cotisations autorisées de l’employeur se limitent à 18 % des gains de l’employé au cours de l’année, jusqu’à concurrence de la moitié du plafond de cotisation applicable des régimes de pension agréés (RPA) à cotisations déterminées (15 390 $ pour 2022). Le total des cotisations autorisées à un RPDB et à un RPA à cotisations déterminées se limite à 18 % des gains de l’employé, jusqu’à concurrence d’un plafond déterminé (30 780 $ pour 2022).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés titulaires d’un régime de participation différée aux bénéfices
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 147
Mise en œuvre et évolution récente
  • Des modifications instaurées en 1961 prévoyaient qu’un employé ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu relativement aux montants versés par l’employeur pour son compte à un régime de participation aux bénéfices jusqu’à ce que l’employé reçoive réellement des avantages du régime.
  • En 1989, un certain nombre de modifications aux règles fiscales régissant les RPDB ont été instaurées pour, entre autres, augmenter la limite des cotisations de l’employeur déductibles et interdire les cotisations des employés (L’épargne-retraite: Guide de la législation et du règlement, ministère des Finances Canada, 1989).
Objectif – catégorie Incitation à l’épargne

Atteinte d’un objectif économique – autres
Objectif Le traitement fiscal de ces régimes stimule l’épargne-retraite et favorise la collaboration entre les employeurs et leurs employés en incitant ces derniers à acquérir une participation dans l’entreprise de leur employeur (budget de 1960).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Retraite

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Régimes de pension agréés
  Mesure
Description Un report de l’impôt est offert sur les cotisations aux régimes de pension agréés (RPA) afin d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. Les cotisations versées dans un tel régime sont déductibles du revenu; le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il s’accumule dans le régime; et les montants retirés du régime sont inclus dans le revenu aux fins de l’impôt. Pour les participants aux RPA à cotisations déterminées, le plafond de cotisation annuelle est de 18 % du revenu d’emploi, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (30 780 $ pour 2022). Pour les participants aux RPA à prestations déterminées, les prestations de pension se limitent à 2 % du revenu d’emploi par année de service, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (3 420,00 $ pour 2022).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés titulaires d’un régime de pension agréé
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 147.1 à 147.4
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les cotisations versées à un RPA par l’employeur sont déductibles depuis l’instauration de l’impôt sur le revenu en 1917. Les cotisations versées par l’employé sont devenues déductibles en 1919.
  • Une réforme importante des plafonds associés aux RPA et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite a été instaurée en 1990, afin d’offrir aux Canadiens des options plus comparables d’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale, peu importe s’ils placent leurs économies dans un RPA à prestations déterminées, un RPA à cotisations déterminées ou un régime enregistré d’épargne-retraite.
  • Les plafonds de cotisation et de prestations des RPA ont été haussés en 2003 et en 2005.
  • Les plafonds des RPA sont indexés à l’augmentation moyenne des salaires depuis 2010.
Objectif – catégorie Incitation à l’épargne
Objectif En permettant aux contribuables de reporter l’impôt sur leur épargne, cette mesure encourage et aide les Canadiens à planifier leur sécurité financière future (La réforme des pensions : Amélioration de l’aide fiscale à l’épargne-retraite, ministère des Finances, 1989).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Retraite

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Statistique Canada, Régimes de pension agréés, caisses de retraite en fiducie et Compte satellite des pensions (tableaux 11-10-0122-01, 11-10-0086-01 and 36-10-0576-01).
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale, qui est calculée selon la méthode des flux de trésorerie, correspond à la somme des revenus fiscaux auxquels il est renoncé en raison de la déductibilité des cotisations aux RPA et de la non-imposition du revenu de placement gagné sur les actifs des RPA, moins les revenus fiscaux provenant des versements de prestations des RPA.
Méthode de projection Les projections sont établies à partir du modèle de microsimulation T1 et des données historiques de Statistique Canada sur les actifs des RPA.
Nombre de bénéficiaires Environ 8 millions de ménages comptaient des particuliers ayant accumulé des prestations d’un RPA en 2019.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Déduction des cotisations 16 125 16 460 16 275 16 550 16 625 18 210 18 895 19 495
Non-imposition du revenu de placement 23 460 20 400 24 445 20 835 31 245 32 765 39 180 39 095
Imposition des retraits -11 580 -11 815 -12 030 -12 395 -13 390 -13 770 -15 210 -16 245
Total – impôt sur le revenu des particuliers 28 000 25 045 28 685 24 990 34 475 37 205 42 865 42 350
Régimes de pension agréés collectifs
  Mesure
Description Le régime de pension agréé collectif (RPAC) est un type de régime de nature semblable au régime de pension agréé à cotisations déterminées. L’épargne accumulée dans les RPAC fait l’objet du report d’impôt afin d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. Les cotisations versées dans les RPAC sont déductibles du revenu; le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il s’accumule dans le régime; et les retraits et les prestations reçues sont inclus dans le revenu aux fins de l’impôt. Les cotisations aux RPAC doivent respecter le plafond de cotisation au régime enregistré d’épargne-retraite du participant.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers ayant des droits de cotisation à un REER inutilisés
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 147.5
Mise en œuvre et évolution récente
  • Les règles fiscales régissant les RPAC sont entrées en vigueur le 14 décembre 2012 (communiqué 2012-165 du ministère des Finances Canada, le 14 décembre 2012).
Objectif – catégorie Incitation à l’épargne
Objectif En concordance avec l’aide fiscale accordée à l’épargne placée dans les régimes de pension agréés et les régimes enregistrés d’épargne-retraite, cette mesure encourage et aide les Canadiens à planifier leur sécurité financière en prévision de leur avenir.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Retraite

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données s.o.
Méthode d’estimation s.o.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Nota – La dépense fiscale associée à cette mesure est regroupée avec celle associée aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (voir la mesure « Régimes enregistrés d’épargne-retraite »).
Régimes de prestations aux employés
  Mesure
Description Un employeur peut verser des cotisations à un régime de prestations aux employés au nom de ses employés. L’employé n’est pas tenu d’inclure dans son revenu les cotisations versées au régime ou le revenu de placement gagné dans le cadre du régime tant que ces montants n’ont pas été reçus. Les employeurs ne peuvent déduire leurs cotisations au régime tant qu’elles n’ont pas été versées aux employés. À ce titre, comparativement à une situation où l’employé aurait payé l’impôt sur le revenu sur le montant du salaire reporté, le gouvernement engagerait une dépense fiscale sur le montant, sous forme d’un report d’impôt, dans la mesure où le taux d’imposition du revenu des particuliers de l’employé est supérieur au taux d’imposition du revenu des sociétés. Le revenu de placement gagné dans un régime de prestations aux employés est imposable pour le régime, ou, s’il a été retiré, pour l’employeur ou l’employé. Le traitement fiscal préférentiel accordé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés s’applique uniquement dans certaines circonstances, par exemple lorsque le régime a un but principal autre que le report de l’impôt ou lorsqu’un employé n’est pas encore en mesure d’exercer son droit de recevoir un revenu du régime. De plus, certains régimes avec congé sabbatique ou autre congé autorisé où les employés peuvent avoir droit à des salaires reportés, ainsi que les régimes de report de salaire établis pour des athlètes professionnels jouant pour une équipe qui participe à une ligue au cours de parties régulièrement disputées, peuvent être traités comme des régimes de prestation aux employés. Moyennant le respect de certaines conditions par ces régimes et mécanismes, les montants reportés ne sont pas assujettis à l’impôt tant qu’ils ne sont pas reçus par l’employé.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés titulaires d’un régime de prestations aux employés
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 6(1)g), article 32.1 et paragraphe 248(1), définition « régime de prestations aux employés »

Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 248(1), définition « entente d’échelonnement du traitement »

Règlement de l’impôt sur le revenu, article 6801
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1979. S’applique à compter de l’année d’imposition 1980.
  • Des règles ont été instaurées en 1986 afin d’empêcher le report de l’impôt sur le revenu tiré d’un salaire, sauf dans certaines circonstances particulières comme les congés autorisés et les congés sabbatiques (budget de 1986; communiqué de presse 86-131 du ministère des Finances Canada, le 28 juillet 1986).
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social

Incitation à l’emploi
Objectif Cette disposition améliore l’accès aux régimes de prestations aux employés et facilite les congés prolongés de nature sabbatique dans le cadre de la relation d’emploi (budget de 1979; budget de 1986).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Emploi
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Régimes enregistrés d'épargne-études
  Mesure
Description Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un régime d’épargne assorti d’une aide fiscale visant à aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. Les cotisations versées à un REEE ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu et ne sont donc pas imposées au moment de leur retrait, tandis que le revenu de placement qui s’accumule dans le régime n’est pas assujetti à l’impôt jusqu’à son retrait.

Un particulier peut cotiser à un REEE au nom d’un bénéficiaire désigné. Le plafond de cotisation cumulatif se chiffre à 50 000 $ par bénéficiaire, mais il n’y a pas de plafond de cotisation annuel. Les cotisations versées à un REEE peuvent ouvrir droit à une aide supplémentaire du gouvernement, par l’intermédiaire de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et du Bon d’études canadien (BEC), qui sont tous deux généralement inclus dans le revenu du bénéficiaire au moment de leur retrait du régime. Même si la SCEE et le BEC ne constituent pas des dépenses fiscales, ils augmentent la dépense fiscale associée au REEE dans la mesure où ils encouragent l’utilisation des REEE, ils ne sont pas imposables jusqu’au moment de leur retrait et ils génèrent un revenu de placement sur lequel l’impôt peut être reporté.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers qui souscrivent un REEE
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 146.1

Loi canadienne sur l’épargne-études et Règlement sur l’épargne-études
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1973 (communiqué 1973-97 du ministère des Finances Canada). S’applique à compter de l’année d’imposition 1972.
  • Le budget de 1998 a instauré la SCEE, qui correspondait généralement à 20 % des cotisations annuelles versées après 1997 à un REEE dont le bénéficiaire est âgé de 17 ans ou moins.
  • Le budget de 2004 a instauré le BEC et bonifié la SCEE.
  • Le budget de 2007 a éliminé le plafond de cotisation annuel de 4 000 $ et haussé le montant maximal de la SCEE pour le faire passer de 400 $ à 500 $ (ou de 800 $ à 1 000 $ s’il y a des droits de cotisation inutilisés). Le plafond de cotisation cumulatif à un REEE est passé de 42 000 $ à 50 000 $.
  • Le budget de 2008 a augmenté le nombre maximal d’années pendant lesquelles il est permis de verser des cotisations à un REEE (de 21 ans à 31 ans) et le nombre d’années avant qu’un REEE doit être dissous (de 25 ans à 35 ans après sa création).
Objectif – catégorie Incitation à l’épargne
Objectif Cette mesure élargit l’accès aux études supérieures en incitant les Canadiens à épargner en prévision des études postsecondaires des enfants (budget de 1998).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Éducation

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70939 - Enseignement - Enseignement collégial

70949 - Enseignement - Enseignement universitaire
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Emploi et Développement social Canada
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale correspond au revenu fiscal auquel il est renoncé en raison de la non-imposition du revenu de placement gagné à l’abri de l’impôt sur les actifs des REEE, moins l’impôt payé sur les retraits des régimes. Ces montants sont déterminés en utilisant des taux d’imposition marginaux présumés applicables aux participants aux régimes et aux bénéficiaires. Le revenu de placement gagné à l’abri de l’impôt est estimé suivant l’hypothèse que le taux de rendement des actifs nets des REEE correspond au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada.
Méthode de projection La projection pour la première année se fonde sur les projections des actifs nets et des retraits des REEE produites par Emploi et Développement social Canada, tandis que les projections pour les années subséquentes se fondent sur les données de croissance historiques. Le rendement futur des obligations du gouvernement du Canada est fondé sur la prévision moyenne, par le secteur privé, du taux des obligations du gouvernement à 10 ans.
Nombre de bénéficiaires On ne dispose d’aucune donnée sur le nombre total de particuliers détenant un REEE. Environ 6,9 millions de particuliers détenant un REEE ont reçu une Subvention canadienne pour l’épargne étude entre 1998 et 2020.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 110 110 120 100 120 145 180 235
Régimes enregistrés d'épargne-invalidité
  Mesure
Description Un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un régime d’épargne de longue durée bénéficiant d’une aide fiscale qui peut généralement être constitué au bénéfice d’un particulier âgé de moins de 60 ans admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Puisque les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles du revenu, les sommes qui en sont retirées ne sont pas incluses dans le revenu à des fins fiscales. La Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) et le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) ne sont pas imposables lorsqu’ils sont versés dans un REEI, et le revenu de placement gagné dans un régime n’est pas imposé pendant qu’il s’y accumule. Les SCEI, les BCEI et le revenu de placement accumulé dans un REEI sont inclus dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire au moment de leur retrait du régime.

Les cotisations à un REEI sont assujetties à un plafond cumulatif de 200 000 $; elles peuvent être versées jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Un bénéficiaire peut recevoir jusqu’à concurrence de 70 000 $ en SCEI (d’une somme équivalant aux cotisations, sous réserve du plafond) et de 20 000 $ en BCEI au cours de sa vie, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans. Même si la SCEI et le BCEI ne constituent pas des dépenses fiscales, ils augmentent le coût de la dépense fiscale connexe dans la mesure où ils favorisent un recours accru aux REEI.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Personnes handicapées
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 146.4 et 205

Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et Règlement sur l’épargne-invalidité
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2007. S’applique à compter de l’année d’imposition 2008.
  • Le budget de 2019 a éliminé l’obligation de fermer un REEI lorsqu’un bénéficiaire n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Objectif – catégorie Incitation à l’épargne
Objectif Cette mesure aide les personnes gravement handicapées et leur famille à épargner afin d’assurer leur sécurité financière à long terme (budget de 2014).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Santé

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Emploi et Développement social Canada
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale correspond au revenu fiscal auquel il est renoncé en raison de la non-imposition du revenu de placement gagné sur les actifs des REEI ainsi que de la non-imposition des SCEI et des BCEI déposés dans un REEI, moins l’impôt payé sur les retraits des REEI. On estime ces montants en se fondant sur des taux d’imposition marginaux présumés pour les cotisants et les bénéficiaires de régimes. Le revenu de placement gagné à l’abri de l’impôt est estimé en se fondant sur l’hypothèse que le taux de rendement net des actifs des REEI est égal au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada. Les estimations et les projections diffèrent de celles présentées dans le rapport de l'an dernier en raison principalement d'une révision à la déclaration des niveaux réels et projetés de paiement des obligations.
Méthode de projection Les projections liées à cette mesure se fondent sur les projections des actifs nets et des retraits des REEI préparées par Emploi et Développement social Canada. Le rendement futur projeté des obligations est fondé sur la moyenne des prévisions du secteur privé pour les taux des obligations du gouvernement à 10 ans.
Nombre de bénéficiaires Environ 254 000 REEI ont été enregistrés et demeurent ouverts en date d'octobre 2022.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 60 65 70 70 85 95 115 125
Régimes enregistrés d'épargne-retraite
  Mesure
Description Un report de l’impôt est offert sur les cotisations aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) afin d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. Les cotisations versées dans un tel régime sont déductibles du revenu; le revenu de placement n’est pas imposé à mesure qu’il s’accumule dans le régime; et les montants retirés du régime sont inclus dans le revenu du particulier aux fins de l’impôt. Les plafonds de cotisation annuelle correspondent à 18 % du revenu gagné au cours de l’année précédente jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (29 210 $ pour 2022), moins une estimation des cotisations versées à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices, plus les droits de cotisation inutilisés reportés d’années antérieures. À cette fin, le revenu gagné comprend le revenu tiré d’un emploi ou d’un travail indépendant de même que d’autres types de gains déterminés. Des retraits non imposables des REER sont autorisés dans le cadre du Régime d’accession à la propriété et du Régime d’encouragement à l’éducation permanente afin de soutenir l’accession à la propriété et le perfectionnement des compétences, respectivement, sous réserve de conditions d’admissibilité, de limites de retrait et de dispositions de remboursement précises.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers ayant un revenu gagné
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 146
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1957.
  • Une réforme importante des plafonds associés aux REER et aux régimes de pension agréés a été instaurée en 1990, afin d’offrir aux Canadiens des options plus comparables d’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale, peu importe s’ils placent leurs économies dans un régime de pension agréé à prestations déterminées, un régime de pension agréé à cotisations déterminées ou un REER.
  • Le plafond de cotisation des REER a été augmenté en 2003 et en 2005.
  • Le plafond de cotisation aux REER est indexé à l’augmentation moyenne des salaires depuis l’année d’imposition 2011.
Objectif – catégorie Incitation à l’épargne
Objectif En permettant aux contribuables de reporter l’impôt sur leur épargne, cette mesure encourage et aide les Canadiens à planifier leur sécurité financière future (La réforme des pensions : Amélioration de l’aide fiscale à l’épargne-retraite, ministère des Finances, 1989).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Retraite

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

Statistique Canada, Compte satellite des pensions (tableau 36-10-0576-01).
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale, qui est calculée selon la méthode des flux de trésorerie, correspond à la somme des revenus fiscaux auxquels il est renoncé en raison de la déductibilité des cotisations aux REER et de la non-imposition du revenu de placement gagné sur les actifs des REER, moins les revenus fiscaux provenant des fonds enregistrés de revenu de retraite, des rentes viagères et des retraits des REER.
Méthode de projection Les projections sont établies à partir du modèle de microsimulation T1 et des données historiques de Statistique Canada sur les actifs des REER.
Nombre de bénéficiaires En 2019, environ 9,3 millions de ménages comptaient des particuliers détenant des REER ou des fonds enregistrés de revenu de retraite.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Déduction des cotisations 9 375 9 750 10 105 11 235 12 685 12 975 13 050 13 070
Non-imposition du revenu de placement 15 150 13 375 15 680 13 575 19 925 21 415 25 910 26 190
Imposition des retraits -6 855 -7 665 -7 870 -7 770 -8 300 -8 585 -9 360 -9 970
Total – impôt sur le revenu des particuliers 17 670 15 455 17 915 17 040 24 310 25 805 29 600 29 290
Nota – Les renseignements sur ces coûts incluent les dépenses fiscales associées aux régimes de pension agréés collectifs et au Régime de pension de la Saskatchewan.
Remboursement aux écoles, aux collèges et aux universités
  Mesure
Description Puisque les écoles, les collèges et les universités fournissent principalement des services exonérés, ils ne peuvent demander de crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la TPS payée sur la plupart de leurs achats. Cependant, les écoles primaires et secondaires administrées à des fins non lucratives ont droit au remboursement de 68 % de la TPS payée sur leurs achats liés à la fourniture de services exonérés. Les collèges subventionnés par l’État et les universités reconnues qui décernent des diplômes et qui sont administrés à des fins non lucratives ont droit au remboursement de 67 % de la TPS payée sur leurs achats liés à la fourniture de services exonérés.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Écoles, collèges et universités
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 259(3)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure a été instaurée à l’entrée en vigueur de la TPS afin d’éviter que le fardeau de la taxe de vente pour ces secteurs ne s’alourdisse par suite du remplacement de l’ancienne taxe de vente fédérale par la TPS (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Éducation
Code de la CCFAP 2014 70929 - Enseignement - Enseignement primaire et secondaire

70939 - Enseignement - Enseignement collégial

70949 - Enseignement - Enseignement universitaire
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux dépenses en éducation des gouvernements provinciaux.
Nombre de bénéficiaires Environ 4 500 entités demandent ce remboursement annuellement.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Remboursement aux écoles 445 470 470 450 505 525 535 550
Remboursement aux collèges 105 125 110 95 100 105 110 110
Remboursement aux universités 280 295 275 245 270 280 285 295
Total – taxe sur les produits et services 830 885 860 795 875 910 925 955
Remboursement aux employés et aux associés
  Mesure
Description Les employés et associés peuvent engager des dépenses liées à l’exercice de leurs fonctions qui ne sont pas remboursées directement par leur employeur ou la société de personnes à laquelle ils sont associés. Ils pourraient alors être dédommagés par la rémunération, une commission, une participation aux bénéfices ou une autre méthode qui ne serait pas assujettie à la TPS. Par conséquent, les employeurs et les sociétés de personnes ne peuvent recouvrer la TPS payée par leurs employés et leurs associés par l’entremise du crédit de taxe sur les intrants.

Un remboursement peut donc être accordé à un employé d’un inscrit aux fins de la TPS (autre qu’une institution financière désignée) au titre de la TPS payée sur les dépenses déductibles dans le calcul du revenu que l’employé tire d’un emploi aux fins de l’impôt sur le revenu. Par exemple, l’employé peut demander un remboursement de TPS à l’égard d’une fraction de frais de représentation ou au titre de la déduction pour amortissement portant sur une automobile, un aéronef ou un instrument de musique utilisé dans le cadre de son emploi et sur lequel il doit payer la TPS.

Le remboursement peut également être accordé à un particulier qui est l’associé d’une société de personnes inscrite aux fins de la TPS, au titre des dépenses engagées hors de la société qui sont déduites dans le calcul du revenu que l’associé tire de la société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Salariés et associés
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, article 253
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Cette mesure vise à réduire l’éventuelle application en cascade de la taxe qui surviendrait dans certains cas lorsque les employeurs et les sociétés de personnes ne peuvent pas recouvrer la TPS payée par les employés et les associés dans l’exercice de leurs fonctions.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Emploi

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Formulaire GST370, Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 50 50 50 40 45 50 55 55
Remboursement aux hôpitaux, aux exploitants d'établissement et aux fournisseurs externes
  Mesure
Description Puisque les hôpitaux fournissent principalement des services exonérés, ils ne peuvent demander de crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la TPS payée sur la plupart de leurs achats. Cependant, les hôpitaux publics ont droit à un remboursement de 83 % de la TPS payée sur leurs achats liés à la fourniture de services exonérés.

Depuis 2005, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, financés par l’État, qui fournissent des services de soins de santé semblables à ceux rendus traditionnellement dans les hôpitaux ou qui fournissent des services de soutien connexes aux hôpitaux et aux établissements de soins de santé admissibles (les « exploitants d’établissement et fournisseurs externes ») sont également admissibles au remboursement de 83 % de la TPS payée sur les achats liés à leurs fournitures de soins de santé exonérés.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Hôpitaux publics, exploitants d’établissement et fournisseurs externes
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 259(3)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le remboursement aux hôpitaux publics est en vigueur depuis l’instauration de la TPS en 1991.
  • Le budget de 2005 a étendu le remboursement de 83 % aux exploitants d’établissement et aux fournisseurs externes dans le but de tenir compte de la restructuration, par les provinces et les territoires, de la prestation de services de soins de santé. Cette restructuration fait en sorte que certains services anciennement offerts par les hôpitaux sont désormais rendus par d’autres organismes à but non lucratif.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Le remboursement aux hôpitaux publics a été instauré à l’entrée en vigueur de la TPS afin d’éviter que le fardeau de la taxe de vente pour ces entités ne s’alourdisse par suite du remplacement de l’ancienne taxe de vente fédérale (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 7073 - Santé - Services hospitaliers
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement aux dépenses en matière de santé des gouvernements provinciaux.
Nombre de bénéficiaires Environ 700 entités demandent ce remboursement annuellement.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 665 695 745 980 965 1 000 1 015 1 040
Remboursement aux municipalités
  Mesure
Description Les municipalités sont admissibles au remboursement de 100 % de la TPS payée sur les achats d’intrants servant à effectuer leurs fournitures exonérées. Les entités qui ne sont pas des municipalités (p. ex. les commissions de bibliothèque) peuvent néanmoins être conférées le statut de municipalités par le ministre du Revenu national aux fins de ce remboursement. De même, les fournisseurs de services peuvent être désignés comme des municipalités à l’égard de certains services similaires à ceux qui sont offerts par les municipalités (p. ex. les services de traitement des eaux usées). Les entités qui ont le statut de municipalité ou qui sont désignées comme municipalité sont admissibles au remboursement de 100 % de la TPS payée sur les intrants utilisés dans le cadre de leurs activités municipales exonérées. 
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Municipalités
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, paragraphes 259(3) et (4)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure est en vigueur depuis l’instauration de la TPS en 1991; à l’origine, le taux de remboursement était de 57,14 %.
  • Le taux de remboursement a été porté à 100 %, et il s’applique de façon générale depuis le mois de février 2004 (communiqué 2004-007 du ministère des Finances Canada, le 3 février 2004).
Objectif – catégorie Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux
Objectif Le remboursement partiel offert à l’origine visait à faire en sorte que le fardeau de la taxe de vente pour les municipalités n’augmente pas en raison du passage de l’ancienne taxe de vente fédérale à la TPS (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989). Le taux de remboursement a été porté à 100 % dans le but d’offrir aux municipalités une source accrue de financement fiable, prévisible et à long terme destinée à tenir compte des priorités en matière d’infrastructures (communiqué 2004-007 du ministère des Finances Canada, le 3 février 2004).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Arrangements fiscaux intergouvernementaux
Code de la CCFAP 2014 70183 - Services généraux des administrations publiques - Transferts de caractère général entre les administrations publiques - Transferts à des fins générales aux administrations locales
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux dépenses des gouvernements locaux.
Nombre de bénéficiaires Environ 9 500 entités demandent ce remboursement annuellement.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 2 515 2 670 2 765 2 765 2 895 3 060 3 100 3 195
Remboursement aux organismes à but non lucratif admissibles
  Mesure
Description Les organismes à but non lucratif qui reçoivent au moins 40 % de leur financement de gouvernements, de municipalités ou de bandes indiennes sont admissibles au remboursement de 50 % de la TPS payée sur les achats liés à la fourniture de services exonérés.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Organismes à but non lucratif
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 259(3)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure tient compte du rôle important que les organismes à but non lucratif jouent dans la société canadienne (Taxe sur les produits et services, décembre 1989).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 705 - Protection de l’environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 7 000 entités demandent ce remboursement annuellement.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 75 80 80 75 75 80 85 85
Remboursement aux organismes de bienfaisance enregistrés
  Mesure
Description Les organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur ont droit au remboursement de 50 % de la TPS payée sur les achats liés à la fourniture de services exonérés. Les organismes à but non lucratif qui exploitent un établissement dont la totalité ou une partie sert à fournir des soins en maison de repos ont également droit au remboursement.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Organismes de bienfaisance enregistrés, associations canadiennes enregistrées de sport amateur et organismes à but non lucratif qui exploitent un établissement dont la totalité ou une partie sert à fournir des soins en maison de repos
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, paragraphe 259(3)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure tient compte du rôle important que les organismes de bienfaisance jouent dans la société canadienne (Taxe sur les produits et services, décembre 1989).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 705 - Protection de l’environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 45 000 entités demandent ce remboursement annuellement.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 315 320 335 295 315 330 340 355
Remboursement pour coquelicots et couronnes
  Mesure
Description La Légion royale canadienne est admissible au remboursement de 100 % de la TPS payée sur les coquelicots et les couronnes du jour du Souvenir qu’elle acquiert.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Légion royale canadienne
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, article 259.2
Mise en œuvre et évolution récente
  • Mesure instaurée le 28 octobre 2010 (communiqué 2010-101 du ministère des Finances Canada). S’applique relativement à la taxe à payer ou payée après 2009.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure tient compte du caractère particulier des couronnes et des coquelicots, en tant que symboles soulignant l’apport, le courage et les sacrifices des gens qui ont servi dans les Forces armées du Canada (communiqué 2010-101 du ministère des Finances Canada, le 28 octobre 2010).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 70869 - Loisirs, culture et religion - Loisirs, culture et religion non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données Formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires La Légion royale canadienne est l’unique bénéficiaire direct de cette mesure.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services X X X X X X X X
Remboursement pour habitations neuves
  Mesure
Description Les constructeurs et les acheteurs d’habitations nouvellement construites ou ayant subi des rénovations majeures sont admissibles au remboursement de la TPS payée si l’habitation doit servir de lieu de résidence habituel. Dans le cas des maisons valant 350 000 $ ou moins, le remboursement représente 36 % de la TPS totale payée, à concurrence de 6 300 $. Le remboursement est éliminé progressivement dans le cas des maisons dont la valeur se situe entre 350 000 $ et 450 000 $, et aucun remboursement n’est offert pour les maisons dont la valeur est de 450 000 $ ou plus. Le même remboursement est offert dans le cas de la TPS payée par des particuliers pour construire une habitation ou pour apporter des rénovations majeures à une habitation utilisée comme résidence habituelle par le propriétaire ou un proche.

Le taux de remboursement a été établi de sorte que le fardeau de la TPS sur les nouvelles habitations soit égal à la composante fédérale de la taxe de vente du prix total d’une nouvelle habitation avant l’instauration de la TPS (qui correspondait à environ 4,5 % en moyenne).
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Particuliers qui ont acheté ou construit de nouvelles habitations
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, articles 254 et 256
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
  • Le montant maximal du remboursement a été réduit dans le budget de 2006 et dans l’Énoncé économique de 2007 pour coïncider avec les réductions du taux de la TPS, qui est passé de 7 % à 6 % le 1er juillet 2006 et à 5 % le 1er janvier 2008.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure vise à éviter que la TPS ne rende le prix des habitations neuves moins abordable (Notes explicatives consolidées sur la taxe sur les produits et services, avril 1997).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Logement
Code de la CCFAP 2014 70619 - Logement et équipements collectifs - Logement
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada. Les données sur les dépenses liées à la construction résidentielle tirées du Système de comptabilité nationale ont été redressées par Statistique Canada pour tenir compte des différences quant au calendrier et au traitement fiscal des terrains.
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure est calculé à partir de données source.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement au nombre d’habitations achevées.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 510 495 420 425 460 400 395 385
Remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs
  Mesure
Description Les constructeurs et les acheteurs de logements locatifs neufs ou ayant subi des rénovations majeures sont admissibles au remboursement de la TPS à payer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la première utilisation des logements de l’immeuble soit à titre de lieu de résidence habituelle pendant au moins un an. Le remboursement est également accordé aux constructeurs et aux acheteurs d’adjonctions à des immeubles d’habitation locatifs à logements multiples, et s’applique à la location de terrains (c.-à-d. de terrains résidentiels) à une personne qui y fixe une habitation neuve ou ayant fait l’objet de rénovations majeures, ou à la location d’emplacements dans de nouveaux parcs à roulottes résidentiels en vue d’un usage résidentiel à long terme.

Dans le cas des immeubles d’habitation à logement unique (y compris les duplex) et les logements dans les immeubles d’habitation à logements multiples dont la valeur est inférieure ou égale à 350 000 $, le remboursement correspond à 36 % de la TPS totale payée, jusqu’à concurrence de 6 300 $. Le montant du remboursement diminue progressivement dans le cas des immeubles et des logements dont la valeur se situe entre 350 000 $ et 450 000 $. Dans le cas de la location de terrains résidentiels ou d’emplacements situés dans des parcs à roulottes résidentiels, le remboursement correspond à 36 % de la TPS totale payée, jusqu’à concurrence de 1 575 $. Le montant du remboursement diminue progressivement pour chaque terrain résidentiel ou emplacement dont la valeur se situe entre 87 500 $ et 112 500 $.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Constructeurs et acheteurs d’immeubles d’habitation locatifs neufs et propriétaires qui louent des terrains résidentiels ou des emplacements situés dans des parcs à roulottes résidentiels pour un usage résidentiel à long terme
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, article 256.1
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2000. S’applique depuis le 28 février 2000.
  • Le montant maximal du remboursement a été réduit dans le budget de 2006 et dans l’Énoncé économique de 2007 pour coïncider avec les réductions du taux de la TPS, qui est passé de 7 % à 6 % le 1er juillet 2006 et à 5 % le 1er janvier 2008.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure permet aux constructeurs et acheteurs d’immeubles d’habitation locatifs neufs de bénéficier du taux de TPS effectif s’appliquant aux acheteurs d’habitations neuves occupées par le propriétaire (budget de 2000).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Logement
Code de la CCFAP 2014 70619 - Logement et équipements collectifs - Logement
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada visent à promouvoir la construction, la réparation et la réfection de logements abordables et sûrs. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Formulaire GST524, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure est calculé à partir de données source.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement au nombre d’habitations à logements multiples achevées.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 165 170 210 205 225 220 220 210
Remboursement pour livres achetés par certains organismes
  Mesure
Description Un remboursement de 100 % est offert à l’égard de la TPS payée sur les livres achetés par :
  • les écoles, les universités, les collèges publics et les municipalités;
  • les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles qui exploitent des bibliothèques publiques de prêt;
  • les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles, visés par règlement, dont la principale mission est l’alphabétisation.
Le remboursement n’est pas offert lorsque les livres sont acquis aux fins de revente.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Écoles, collèges, universités, municipalités, certains organismes de bienfaisance et certains organismes à but non lucratif
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, article 259.1
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée le 23 octobre 1996 (communiqué 1996-076 du ministère des Finances Canada). En vigueur relativement à la TPS payée après cette date.
  • Le budget de 2012 a étendu le remboursement aux livres acquis et devant faire l’objet de dons par des organismes d’alphabétisation visés par règlement.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure reconnaît le rôle important que jouent les bibliothèques publiques, les établissements d’enseignement et les autres organismes communautaires pour aider les gens à apprendre à lire et à accroître leurs habiletés de lecture (communiqué 1996-076 du ministère des Finances Canada, le 23 octobre 1996).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Éducation
Code de la CCFAP 2014 70959 - Enseignement - Enseignement non défini par niveau
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l’éducation et à la formation. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement aux dépenses en éducation des gouvernements provinciaux.
Nombre de bénéficiaires Environ 1 700 entités demandent ce remboursement annuellement.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 15 15 15 10 15 15 15 15
Remboursement pour véhicules à moteur spécialement équipés
  Mesure
Description Un remboursement de la TPS est offert à l’égard des véhicules à moteur qui sont spécialement munis de certaines caractéristiques destinées aux personnes handicapées. Le montant du remboursement correspond à la TPS payée sur la partie du prix d’achat qui est attribuable aux caractéristiques spéciales. Le remboursement est offert à l’égard des véhicules neufs et d’occasion, ainsi qu’à l’égard des véhicules achetés au Canada ou à l’étranger (la TPS étant payée à l’importation). Le remboursement est également offert lorsqu’un véhicule est importé après avoir été modifié pour y ajouter des caractéristiques spéciales.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Personnes handicapées, organismes servant ces personnes et aidants naturels
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, articles 258.1 et 258.2
Mise en œuvre et évolution récente
  • Mesure instaurée le 3 avril 1998 (communiqué 1998-036 du ministère des Finances Canada). En vigueur à l’égard des véhicules neufs payés après le 3 avril 1998.
  • Une modification visant à étendre l’allègement fiscal aux véhicules d’occasion a été annoncée le 27 novembre 2006 (communiqué 2006-073 du ministère des Finances Canada); celle-ci est entrée en vigueur rétroactivement dans le cas des véhicules payés après le 3 avril 1998.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure fait en sorte que toutes les personnes et tous les organismes obtiennent un allègement fiscal sur le coût supplémentaire associé à l’achat de véhicules, tels qu’une voiture ou une minifourgonnette, qui répondent à leurs besoins spéciaux (communiqué 1998-036 du ministère des Finances Canada, le 3 avril 1998).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 70713 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux - Appareils et matériel thérapeutiques
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Formulaire GST518, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour véhicules spécialement équipés
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond aux montants des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître parallèlement aux dépenses de consommation associées aux véhicules et aux pièces.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services F F F F F F F F
Remboursements aux gouvernements autochtones autonomes
  Mesure
Description Conformément à des accords ayant force de loi, les gouvernements autochtones autonomes reçoivent un remboursement intégral de la TPS payée sur les produits et les services acquis en vue de les utiliser dans le cadre d’activités gouvernementales.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Gouvernements autochtones autonomes, leurs sociétés et leurs entités qui exercent des fonctions gouvernementales
Type de mesure Remboursement
Référence juridique Les accords ont force de loi en vertu des dispositions de lois de mise en œuvre d’ententes sur l’autonomie gouvernementale et en vertu d’ententes sur l’autonomie gouvernementale et les revendications territoriales globales.
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le remboursement a été offert pour la première fois à la fin des années 1990 aux termes d’ententes sur l’autonomie gouvernementale de certaines Premières Nations du Yukon.
  • À ce jour, 18 ententes sur l’autonomie gouvernementale et les revendications territoriales globales ont été conclues (au Yukon, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et à Terre-Neuve-et-Labrador) et les négociations pour une entente avec plusieurs autres groupes autochtones (principalement en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest) en sont au stade final.
Objectif – catégorie Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux
Objectif Cette mesure soustrait de la TPS les dépenses engagées par les gouvernements autochtones autonomes dans l’exercice de leurs activités gouvernementales.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les remboursements de TPS ont pour effet de réduire la valeur ajoutée qui est assujettie à la taxe et constituent donc des écarts par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Arrangements fiscaux intergouvernementaux
Code de la CCFAP 2014 7018 - Services généraux des administrations publiques - Transferts de caractère général entre les administrations publiques
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure correspond au montant des remboursements approuvés, selon les données administratives.
Méthode de projection Il est projeté que le coût lié à cette mesure croîtra au même rythme que les dépenses gouvernementales et que la ratification de nouvelles ententes sur l’autonomie gouvernementale et les nouvelles ententes sur l’autonomie gouvernementale et les revendications territoriales globales.
Nombre de bénéficiaires Il y a environ 30 demandeurs de ces remboursements par année.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 10 10 10 10 10 15 15 15
Report au moyen de la comptabilité fondée sur la facturation pour les professionnels et les sociétés professionnelles
  Mesure
Description Pour calculer leurs revenus aux fins de l’impôt, les particuliers et les sociétés de certaines professions (c.-à-d. les cabinets de comptabilité, de droit, de médecine, de dentisterie, de chiropraxie ou de médecine vétérinaire) pouvaient utiliser la méthode de comptabilité d’exercice par défaut ou choisir d’utiliser une méthode fondée sur la facturation. Selon la méthode par défaut (comptabilité d’exercice), les charges devaient être appariées aux revenus connexes. Selon la méthode fondée sur la facturation, les coûts des travaux en cours pouvaient être déduits à mesure qu’ils étaient engagés alors que les rentrées correspondantes n’étaient intégrées au revenu qu’au moment où la facture était payée ou devenait une somme à recevoir, ce qui donnait lieu à un report d’impôt. L’élimination progressive de cette mesure a été annoncée dans le budget de 2017.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés
Bénéficiaires Particuliers et sociétés qui exploitent certaines entreprises professionnelles
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 34
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. S’applique aux exercices se terminant après le 31 décembre 1971.
  • Le budget de 2017 a éliminé la capacité des professionnels désignés d’opter pour la comptabilité fondée sur la facturation, à compter de la première année d’imposition commençant le 22 mars 2017 ou après. Une période de transition de cinq ans visant à inclure progressivement les travaux en cours dans le revenu a par la suite été instaurée.
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure tient compte de la difficulté inhérente à l’évaluation du temps non facturé et des travaux en cours (Résumé de la législation sur la réforme fiscale de 1971).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Report au moyen de la réserve de 10 ans pour gains en capital
  Mesure
Description Si le produit de la vente par un contribuable d’un bien agricole ou de pêche ou d’actions d’une petite entreprise à des enfants, à des petits-enfants ou à des arrière-petits-enfants n’est pas à recevoir intégralement durant l’année de la vente, le contribuable peut alors reporter une partie du gain en capital réalisé à l’année dans laquelle le produit de cette vente devient à recevoir. Toutefois, une tranche d’au moins 10 % du gain doit être intégrée au revenu chaque année, ce qui se traduit par une période de réserve maximale de 10 ans. Ce mécanisme se démarque du traitement fiscal général des immobilisations, où la période de réserve maximale est de 5 ans (voir la mesure « Report au moyen de la réserve de cinq ans pour gains en capital »).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Entreprises agricoles et de pêche; particuliers investisseurs
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 40(1.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1981 a proposé l’élimination des réserves pour gains en capital; toutefois, cette proposition a été modifiée par la suite de manière à permettre en général des réserves de 5 ans et à instaurer la réserve de 10 ans pour gains en capital visant les transferts aux enfants (communiqué de presse 81-126 du ministère des Finances Canada). S’applique aux dispositions de biens effectuées après le 12 novembre 1981.
  • Le budget de 2006 a étendu la portée de cette mesure afin d’inclure les biens d’entreprises de pêche.
  • Le budget de 2014 a instauré une simplification des règles pour les agriculteurs qui exploitent à la fois une entreprise agricole et une entreprise de pêche.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif économique – autres
Objectif Cette mesure facilite le transfert intergénérationnel de biens agricoles ou de pêche vendus à un enfant (notes explicatives accompagnant le projet de loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, décembre 1982; budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Entreprises – petites entreprises
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture

70423 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Pêche et chasse

70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1. La valeur de cette dépense fiscale correspond à la différence entre le montant d’impôt payable si les réserves pour gains en capital avaient été entièrement incluses dans le revenu pendant l’année de la disposition du bien et le montant d’impôt payable du fait que les réserves sont progressivement incluses dans le revenu.
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 7 700 particuliers ont demandé une réserve de 10 ans pour gains en capital en 2020.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Par type de bien                
  Biens agricoles et de pêche n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Actions de petites entreprises n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total – impôt sur le revenu des particuliers 45 40 40 35 50 45 45 45
Report au moyen de la réserve de cinq ans pour gains en capital
  Mesure
Description Dans certains cas, le paiement relatif à la vente d’une immobilisation que reçoit un contribuable peut s’échelonner sur un certain nombre d’années. Dans de telles circonstances, la réalisation d’une partie du gain en capital peut être reportée jusqu’à l’année où le produit de la vente est reçu. Une tranche d’au moins 20 % du gain doit être incluse dans le revenu chaque année, ce qui se traduit par une période de réserve maximale de cinq ans.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Particuliers et sociétés
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 40(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1981 a proposé l’élimination des réserves pour gains en capital; toutefois, cette proposition a été modifiée par la suite de manière à permettre en général des réserves de cinq ans (communiqué 81-126 du ministère des Finances Canada). S’applique aux dispositions de biens effectuées après le 12 novembre 1981.
Objectif – catégorie Évaluation de l’impôt à payer sur une période de plusieurs années
Objectif Cette mesure, tout en limitant les occasions de report d’impôt, tient compte du fait que lorsque le produit de gains en capital est reçu sur une période étendue, l’imposition complète de ces gains dans l’année de la vente pourrait entraîner des problèmes de liquidité importants pour les contribuables (notes explicatives accompagnant le projet de loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, décembre 1982).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – autres

Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale correspond à la différence entre, d’une part, l’impôt qui aurait été payable si les réserves pour gains en capital avaient été entièrement incluses dans le revenu de l’année de la disposition du bien et, d’autre part, l’impôt payable à mesure que les montants de la réserve sont inclus dans le revenu au fil du temps.

Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.

Impôt sur le revenu des sociétés : Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Environ 8 400 particuliers et 1 000 fiducies ont demandé une réserve de cinq ans pour les gains en capital en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour les sociétés.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
   Particuliers 20 20 15 20 20 15 15 15
   Fiducies 4 5 -2 F 2 2 2 2
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 25 30 10 20 25 15 15 15
Impôt sur le revenu des sociétés n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Report d'impôt relativement aux transferts d'actifs à une société et aux réorganisations d'entreprises
  Mesure
Description Les transferts d’actifs à une société canadienne imposable dont la contrepartie comprend au moins une action de la société peuvent faire l’objet d’un report d’impôt. Le contribuable peut faire le choix de reporter, aux fins de l’impôt, les gains en capital accumulés et la récupération des déductions pour amortissement excédentaires qui seraient par ailleurs réalisés lors d’un transfert imposable. En général, le report donne lieu, pour le cédant, à l’accumulation d’un gain relativement à l’action ou aux actions de la société acquises et, pour la société, à des conséquences fiscales associées au report d’impôt relativement au bien acquis. Les actionnaires d’une société canadienne imposable, de même que cette société, ont également droit à des reports d’impôt en vertu de certaines règles régissant les réorganisations de sociétés où des biens d’une société sont transférés. Ces règles visent notamment les fusions, les liquidations et ce que l’on appelle les « réorganisations papillon ».
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Particuliers et sociétés
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 55, 85, 87 et 88
Mise en œuvre et évolution récente
  • Ces mesures ont été instaurées à divers moments (1948 – règles liées à la récupération de la déduction pour amortissement excédentaire; 1958 – fusions; 1972 – gains en capital sur les transferts d’actifs à une société et liquidations de sociétés; 1980 – réorganisations papillon).
Objectif – catégorie Élargissement ou modification de l’unité d’imposition

Soutien de l'activité commerciale
Objectif Ces mesures facilitent les transferts de biens avec report d’impôt utilisés dans une entreprise vers une société ainsi que la réorganisation de la société même.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure élargit l’unité d’imposition.

Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons.  Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Report de pertes autres qu'en capital
  Mesure
Description Les pertes autres qu’en capital, notamment les pertes agricoles et de pêche, peuvent être reportées rétrospectivement ou prospectivement et déduites des revenus de toutes sources. Pour les pertes subies en 2006 ou par la suite, la période de report rétrospectif est de 3 ans, et celle de rapport prospectif, de 20 ans.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 111(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • L’option de reporter prospectivement des pertes autres qu’en capital a été instaurée en 1942, et celle de les reporter rétrospectivement, en 1944.
  • Le budget de 2006 a fait passer la période de report prospectif de 10 ans à 20 ans pour les pertes autres qu’en capital subies en 2006 ou par la suite.
Objectif – catégorie Évaluation de l’impôt à payer sur une période de plusieurs années
Objectif Cette mesure appuie les entreprises et les investisseurs en réduisant le risque inhérent à l’investissement et en accordant un allègement d’impôt aux entreprises sensibles aux variations cycliques (budget de 1983; budget de 2004; budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : Modèles de microsimulation T1 et T3. Pour les particuliers, l’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes. On ne dispose pas de données sur les pertes reportées rétrospectivement. Les estimations n’incluent pas les pertes reportées par les agriculteurs à temps partiel. Dans le cas des fiducies, l’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et au report rétrospectif des pertes subies pendant les années suivantes. Les données sur les montants reportés sont préliminaires.

Impôt sur le revenu des sociétés : L’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et au report rétrospectif des pertes subies pendant cette année. Elle correspond au montant des pertes reportées multiplié par le taux d’imposition applicable pour l’année où les pertes sont appliquées.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 dans le cas des particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les entreprises.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût pour la dernière année pour laquelle on dispose des données est multiplié par le taux de croissance projeté d’une année sur l’autre des pertes reportées pour réduire le revenu imposable (selon les plus récentes projections économiques et budgétaires).
Nombre de bénéficiaires Environ 63 000 particuliers, 4 500 fiducies et 463 000 sociétés ont utilisé cette mesure en 2020 (en excluant les particuliers qui ont seulement reporté rétrospectivement des pertes).
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Pertes agricoles et de pêche autres qu'en capital                
  Impôt sur le revenu des particuliers                
    Particuliers – Report rétrospectif n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Particuliers – Appliquées à l'année en cours 15 15 15 20 20 20 20 20
    Fiducies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Total – impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Impôt sur le revenu des sociétés                
    Report rétrospectif 20 25 35 30 20 30 30 30
    Appliquées à l'année en cours 45 40 45 55 75 85 85 90
    Total – impôt sur le revenu des sociétés 65 70 80 85 100 115 115 120
  Total – pertes agricoles et de pêche autres qu'en capital n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Pertes autres qu'en capital dans les autres secteurs                
  Impôt sur le revenu des particuliers                
    Particuliers – Report rétrospectif n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Particuliers – Appliquées à l'année en cours 80 70 75 85 90 80 85 90
    Fiducies n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Total – impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Impôt sur le revenu des sociétés                
    Report rétrospectif 1 985 2 020 2 270 3 215 1 865 2 740 2 725 2 640
    Appliquées à l'année en cours 5 160 5 795 6 180 5 330 7 425 8 785 7 915 7 970
    Total – impôt sur le revenu des sociétés 7 145 7 815 8 450 8 540 9 290 11 525 10 640 10 610
  Total – pertes autres qu'en capital dans les autres secteurs n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Total – pertes autres qu'en capital                
  Impôt sur le revenu des particuliers                
    Particuliers – Report rétrospectif n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Particuliers – Appliquées à l'année en cours 95 85 90 105 110 100 105 110
    Fiducies 370 135 245 135 165 175 195 210
    Total – impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Impôt sur le revenu des sociétés                
    Report rétrospectif 2 005 2 050 2 305 3 240 1 890 2 770 2 755 2 670
    Appliquées à l'année en cours 5 205 5 835 6 220 5 385 7 500 8 870 8 000 8 060
    Total – impôt sur le revenu des sociétés 7 210 7 885 8 530 8 625 9 390 11 640 10 755 10 730
Total – pertes autres qu'en capital n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Report de pertes en capital
  Mesure
Description Les pertes en capital nettes peuvent faire l’objet d’un report rétrospectif sur trois ans et d’un report prospectif indéfini, afin de réduire des gains en capital d’autres années. Malgré ces règles, les pertes en capital nettes réalisées au cours de l’année du décès d’un contribuable peuvent être déduites de toutes les formes de revenu pour cette année d’imposition et celle qui la précède. Les pertes en capital nettes inutilisées d’années antérieures qui sont reportées à l’année du décès peuvent aussi être déduites de toutes les formes de revenu pour cette année d’imposition et celle qui la précède.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Investisseurs (particuliers et sociétés)
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 111(1) et 111(2)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. S’applique à compter de l’année d’imposition 1972.
  • Le budget de 1983 a augmenté la période de report rétrospectif des pertes en capital pour la faire passer de 1 an à 3 ans.
Objectif – catégorie Évaluation de l’impôt à payer sur une période de plusieurs années
Objectif Cette mesure soutient les investisseurs en réduisant le risque inhérent à l’investissement (budget de 1983).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : T1 – Déclaration de revenus et de prestations et T3 – Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 et T3. Pour les particuliers, l’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et à la déductibilité des pertes subies pendant l’année du décès du contribuable. On ne dispose pas de données sur les pertes reportées rétrospectivement. Dans le cas des fiducies, l’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et au report rétrospectif des pertes subies pendant les années suivantes. Les données sur les montants reportés sont préliminaires.

Impôt sur le revenu des sociétés : L’estimation pour une année donnée équivaut à l’allègement d’impôt lié au report prospectif à cette même année des pertes subies dans des années précédentes et au report rétrospectif à des années antérieures des pertes subies pendant cette année. Elle correspond au montant des pertes reportées multiplié par le taux d’imposition applicable pour l’année à laquelle les pertes sont appliquées.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Modèle de microsimulation T1 pour les particuliers. Les projections relatives aux fiducies sont fondées sur la croissance prévue chez les particuliers.

Impôt sur le revenu des sociétés : La valeur de cette mesure est projetée croître au rythme du revenu imposable des sociétés
Nombre de bénéficiaires Environ 496 000 particuliers, 5 200 fiducies et 58 700 sociétés ont utilisé cette mesure en 2020 (en excluant les particuliers qui ont seulement reporté rétrospectivement des pertes).
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
  Particuliers – Report rétrospectif n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Particuliers – Appliquées à l'année en cours 550 445 435 545 955 660 685 720
  Fiducies 1 295 750 890 710 1 540 900 1 075 1 400
  Total – impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés                
  Report rétrospectif 175 330 205 305 235 265 265 270
  Appliquées à l'année en cours 390 450 350 610 535 535 555 560
  Total – impôt sur le revenu des sociétés 565 780 555 915 770 800 825 830
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Report des gains en capital au moyen de transferts à un conjoint, ou à une fiducie au profit du conjoint ou en faveur de soi-même
  Mesure
Description Lorsque des biens sont transférés à une autre personne, le gain en capital est généralement considéré comme ayant été réalisé au moment du transfert et d’après la juste valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, si le particulier transfère une immobilisation à un conjoint, à une fiducie au profit du conjoint ou à une fiducie en faveur de soi-même, l’immobilisation est réputée avoir été cédée par le particulier à son prix de base rajusté (ou à la fraction non amortie du coût en capital dans le cas des biens amortissables) et avoir été acquise par le conjoint ou la fiducie pour un montant égal à ces montants réputés. Ce traitement fiscal permet de fait de reporter le gain en capital imposable jusqu’à la disposition du bien par le conjoint ou la fiducie, ou jusqu’au décès du cessionnaire ou du bénéficiaire de la fiducie.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers et leur époux ou conjoint de fait
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 70(6) et article 73
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1971. S’applique à compter de l’année d’imposition 1972.
  • Élargie en 2001 pour inclure les transferts à des fiducies en faveur de soi-même (communiqué 1999-112 du ministère des Finances Canada, le 17 décembre 1999).
Objectif – catégorie Élargissement ou modification de l’unité d’imposition
Objectif Cette mesure tient compte du fait qu’il ne convient pas toujours de considérer un transfert d’éléments d’actif entre conjoints (ou à une fiducie en faveur de soi-même ou de l’époux) comme une disposition aux fins de l’impôt sur le revenu, et elle accorde donc aux familles une certaine latitude pour structurer l’ensemble de leurs actifs (budget de 1971).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure élargit l’unité d’imposition.
Thème Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Report des gains en capital sur les entreprises familiales agricoles ou de pêche transmises entre générations
  Mesure
Description Habituellement, les biens vendus ou donnés aux enfants, aux petits-enfants ou aux arrière-petits-enfants donnent lieu à des gains en capital imposables dans la mesure où leur juste valeur marchande dépasse leur prix de base rajusté. Toutefois, les gains en capital réalisés par un particulier dans le cadre d’un transfert entre générations de certains types de biens agricoles ou de pêche (c.-à-d. des terres ou des biens amortissables tels que les édifices), d’actions d’une société familiale agricole ou de pêche ou d’une participation dans une société de personnes familiale agricole ou de pêche peuvent être reportés dans certaines circonstances jusqu’à ce que les biens fassent l’objet d’une disposition dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance, si les biens agricoles ou de pêche demeurent principalement utilisés dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Entreprises agricoles et de pêche
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 70(9) à (9.31) et 73(3) à (4.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1973. S’applique à compter de l’année d’imposition 1972.
  • Le budget de 2001 a précisé que les transferts intergénérationnels à imposition différée de biens agricoles incluaient ceux de terres à bois commerciales effectués après le 10 décembre 2001, dans les cas où ces terres à bois sont exploitées conformément à un plan d’aménagement forestier visé par règlement.
  • Le budget de 2006 a élargi cette mesure de manière à ce qu’elle englobe les biens de pêche admissibles à compter du 2 mai 2006.
  • Le budget de 2014 a étendu cette mesure afin que les entreprises agricoles et de pêche combinées d’un contribuable soient généralement traitées de la même façon que des entreprises distinctes d’un même contribuable, relativement aux dispositions et aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif économique – autres
Objectif Cette mesure contribue à assurer la continuité de la gestion des entreprises agricoles familiales ou des entreprises de pêche familiales au Canada en permettant de reporter l’impôt sur les biens utilisés principalement dans le cadre d’entreprises agricoles ou de pêche familiales qui sont transmises entre générations (budget de 1973; budget de 2006).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure élargit l’unité d’imposition.
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture

70423 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Pêche et chasse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Report du revenu lié à l'abattage de bétail
  Mesure
Description Les contribuables peuvent reporter à l’année d’imposition suivante la totalité ou une partie du revenu qu’ils ont reçu en contrepartie de l’abattage de bétail ordonné conformément à la loi.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises agricoles
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 80.3
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1976. S’applique à compter de l’année d’imposition 1976.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Cette mesure vise à accorder aux agriculteurs un délai suffisant pour reconstituer les troupeaux dont l’abattage a été ordonné conformément à la loi, en leur évitant une charge fiscale pour l’année au cours de laquelle le bétail a été abattu (budget de 1976).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada, tableau 3210-0106-01
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers (entreprises agricoles non constituées en société) : La valeur de cette mesure correspond au total du revenu reporté au cours d’une année donnée moins le total du revenu reporté de l’année précédente, multiplié par la proportion du revenu agricole qui est gagné par les entreprises agricoles non constituées en société et le taux d’imposition marginal moyen applicable au revenu agricole. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés (entreprises agricoles non constituées en société) : On utilise une méthode de calcul semblable, mais en appliquant le taux d’imposition moyen estimatif applicable aux frais de repas et de représentation.
Méthode de projection Aucune projection n’est présentée pour les années 2022 à 2024, puisqu’il est impossible d’établir une prévision fiable de la valeur de cette mesure pour ces années.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 -2 F F F n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés 3 3 1 1 3 n.d. n.d. n.d.
Total 5 1 1 1 3 n.d. n.d. n.d.
Report du revenu tiré de la vente de bétail dans une région touchée par une sécheresse, une inondation ou des conditions d'humidité excessive
  Mesure
Description Les agriculteurs peuvent reporter la constatation d’une partie du revenu obtenu à la vente d’animaux reproducteurs (bétail ou abeilles) dans des régions visées par règlement qui ont été touchées par une sécheresse, une inondation ou des conditions d’humidité excessive. Ce revenu reporté doit être constaté dans l’année d’imposition suivant l’échéance de la désignation par règlement de la région.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises agricoles
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 80.3

Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 7305 et 7305.02
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1988 à l’intention des agriculteurs forcés de vendre leurs animaux reproducteurs en raison de conditions de sécheresse (communiqué 88-155 du ministère des Finances Canada, le 12 décembre 1988). S’applique à compter de l’année d’imposition 1988.
  • Élargie en mars 2009 afin de s’appliquer aux agriculteurs qui exploitent une entreprise dans une région frappée d’une inondation ou de conditions d’humidité excessive (communiqué 2009-024 du ministère des Finances Canada, le 5 mars 2009). S’applique à compter de l’année d’imposition 2008.
  • Le budget de 2014 a étendu la portée de cette mesure pour englober les abeilles ainsi que tous les types de chevaux âgés de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction. S’applique à compter de l’année d’imposition 2014.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Cette mesure permet aux agriculteurs d’utiliser le produit de la vente forcée de leurs animaux en raison d’une sécheresse, d’une inondation ou de conditions d’humidité excessive pour financer l’acquisition d’animaux de remplacement (communiqué 88-155 du ministère des Finances Canada, le 12 décembre 1988; communiqué 2009-024 du ministère des Finances Canada, le 5 mars 2009; budget de 2014).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Report du revenu tiré des ventes de grain au moyen de bons de paiement
  Mesure
Description Les agriculteurs qui effectuent une livraison de grain à un silo-élévateur à grains peuvent recevoir un paiement sous la forme de bons de paiement. Si un bon de paiement est délivré au moment de la livraison à un silo-élévateur de certains grains désignés et que le détenteur n’a droit au paiement qu’après la fin de l’année d’imposition de la livraison, le détenteur peut exclure le montant indiqué sur le bon de paiement de son revenu de l’année d’imposition de la livraison pour l’inclure dans le revenu de l’année d’imposition suivante.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises agricoles
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 76(4) et (5)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1974. S’applique à compter de l’année d’imposition 1973.
  • Des modifications corrélatives ont été apportées à cette mesure en raison de l’élimination du monopole de la Commission canadienne du blé en 2012 (premier projet de loi d’exécution du budget de 2012). La restriction géographique antérieure a été éliminée et la portée de la mesure a été étendue aux producteurs des grains désignés de l’ensemble du Canada.
  • Dans le cadre du budget de 2017, une consultation a été lancée pour déterminer s’il était utile de maintenir cette mesure. Le 6 novembre 2017, le gouvernement du Canada a annoncé que le report de revenu prévu par cette mesure serait maintenu.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif économique – autres
Objectif En autorisant le report du revenu tiré de la vente de grains, cette mesure facilite la livraison ordonnée des grains aux silos-élévateurs, permettant ainsi au Canada de respecter ses engagements en matière d’exportation de grains (budget de mai 1974).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Statistique Canada, tableau 3210-0046-01
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers (entreprises agricoles non constituées en société) : La valeur de cette mesure correspond au total du revenu reporté associé aux bons de paiement au cours d’une année donnée, moins le revenu total provenant de l’échange des bons contre leur valeur nominale, multiplié par la proportion du revenu agricole qui est gagné par les entreprises agricoles non constituées en société et le taux d’imposition marginal applicable au revenu agricole. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés (entreprises agricoles non constituées en société) : On utilise une méthode semblable, mais en appliquant le taux d’imposition moyen estimatif applicable aux frais de repas et de représentation.
Méthode de projection La projection pour 2022 est fondée sur des données disponibles pour les deux premiers trimestres de l’année civile. Les projections pour 2023 et 2024 ne sont pas présentées puisqu’il est impossible d’établir une prévision fiable de la valeur de cette mesure pour ces années.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers -5 -10 -20 20 4 n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés -5 -10 -20 20 4 -3 n.d. n.d.
Total -10 -25 -40 40 5 n.d. n.d. n.d.
Report par roulement de placements dans de petites entreprises
  Mesure
Description Les particuliers peuvent reporter par roulement l’impôt sur le gain en capital découlant de la disposition d’actions déterminées d’une petite entreprise, dans la mesure où le produit de la disposition est réinvesti dans des actions admissibles d’une autre petite entreprise. Un placement dans une petite entreprise admissible vise des actions émises par une société privée activement exploitée et sous contrôle canadien dont l’actif ne dépasse pas 50 millions de dollars, à l’exclusion des sociétés professionnelles, des institutions financières déterminées, des sociétés de location ou de crédit-bail et des sociétés immobilières. Le réinvestissement doit être effectué pendant l’année de la disposition ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Investisseurs (particuliers)
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 44.1
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2000. S’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
  • L’Énoncé économique et mise à jour budgétaire d’octobre 2000 a fait passer la taille des placements admissibles de 500 000 $ à 2 millions de dollars, et l’actif des entreprises admissibles aux fins du report, de 10 millions à 50 millions.
  • Le budget de 2003 a éliminé, pour les investisseurs particuliers, les plafonds du placement original et du réinvestissement admissible au report d’impôt, et il a rendu le réinvestissement admissible au report lorsqu’il est effectué pendant l’année de la disposition ou dans les 120 jours suivant la fin de cette année.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure a été instaurée pour améliorer l’accès aux capitaux pour les sociétés exploitant une petite entreprise (Énoncé économique et mise à jour budgétaire, octobre 2000; budget de 2003).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – petites entreprises
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 600 particuliers ont déclaré des gains en capital admissibles en vertu de cette mesure en 2020.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 10 15 10 10 15 10 10 10
Report par roulement des gains en capital et de la récupération de la déduction pour amortissement relativement à la disposition de terrains et de bâtiments
  Mesure
Description Les gains en capital et la récupération de la déduction pour amortissement découlant de la disposition volontaire de terrains et de bâtiments par des entreprises peuvent être reportés si des biens de remplacement sont achetés dans un délai déterminé (p. ex. lorsqu’une entreprise déménage). Il n’est généralement pas possible de se prévaloir de ce roulement pour les biens de remplacement servant à produire un revenu de location.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 13(4) et 44(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le report de la récupération de la déduction pour amortissement a été instauré en 1955. Il s’applique depuis l’année d’imposition 1954.
  • Le report des gains en capital a été instauré dans le budget de 1971. Il s’applique depuis l’année d’imposition 1972.
Objectif – catégorie Soutien de l'activité commerciale
Objectif Cette mesure soutient les entreprises en leur permettant de reporter les gains en capital et la récupération de la déduction pour amortissement liés à une entreprise exploitée activement.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Report par roulement des gains en capital et de la récupération de la déduction pour amortissement relativement aux dispositions involontaires
  Mesure
Description Les gains en capital et la récupération de la déduction pour amortissement découlant de la disposition involontaire d’un bien (p. ex. une indemnité d’assurance reçue après la destruction d’un bien dans un incendie) peuvent être reportés si les fonds reçus servent à remplacer le bien dans un délai prévu. Les gains en capital et la déduction pour amortissement récupérée sont imposables au moment de la disposition du bien de remplacement.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Particuliers et sociétés
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 13(4) et 44(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le report de la récupération de la déduction pour amortissement a été instauré en 1955. S’applique à compter de l’année d’imposition 1954.
  • Le report des gains en capital a été instauré dans le budget de 1971. S’applique à compter de l’année d’imposition 1972.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Des dispositions de roulement sont prévues dans certains cas où il ne serait pas équitable de prélever un impôt sur les gains en capital même si le contribuable a tiré un bénéfice de la disposition, notamment par vente, d’un élément d’actif (Propositions de réforme fiscale, 1969).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Aucune donnée disponible.
Méthode d’estimation Aucune estimation disponible.
Méthode de projection Aucune projection disponible.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Retenues sur les paiements échelonnés aux entrepreneurs
  Mesure
Description Les entrepreneurs du secteur de la construction reçoivent généralement des paiements échelonnés à mesure que les travaux progressent. Cependant, une partie de ces paiements peut être retenue par le client jusqu’à l’achèvement d’un projet. Les montants retenus sont considérés comme non recevables jusqu’à l’achèvement certifié des travaux auxquels la retenue s’applique; ces montants ne sont pas déductibles pour le client et ne sont pas inclus au revenu de l’entrepreneur jusqu’à cette date. Par contre, les paiements échelonnés qui ne sont pas retenus sont déductibles pour le client au moment où ils sont versés, et ils sont inclus au revenu de l’entrepreneur comme des gains.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entrepreneurs en construction
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 12(1)b)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette dépense fiscale découle d’une interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique depuis le début des années 1970.
Objectif – catégorie Allègement dans des circonstances particulières
Objectif Cette mesure vise à atténuer des problèmes éventuels de trésorerie des entrepreneurs en construction.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Impôt sur le revenu des particuliers : On ne dispose pas de données sur les retenues à payer et les retenues à recevoir des entreprises non constituées en société.

Impôt sur le revenu des sociétés : T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune estimation disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés : Modèle de microsimulation T2

Cette dépense fiscale peut être positive ou négative, selon les taux d’imposition qui s’appliquent aux entrepreneurs et aux clients, et si les retenues à recevoir sont supérieures ou inférieures aux retenues à payer. Il se peut que le total des retenues à recevoir ne soit pas équivalent au total des retenues à payer lorsque les montants à recevoir et les montants à payer connexes ne correspondent pas à la même année civile (lorsque les années d’imposition des entrepreneurs et des clients se terminent dans des années civiles différentes) ou parce qu’aucune donnée n’est disponible à l’égard des montants à recevoir et des montants à payer des entreprises non constituées en société.
Méthode de projection Impôt sur le revenu des particuliers : Aucune projection disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés : Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 6 730 sociétés ont demandé cette déduction en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour les entreprises non constituées en société.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Impôt sur le revenu des sociétés 25 55 40 40 80 85 90 90
Total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Ristournes émises sous forme de parts par des coopératives agricoles
  Mesure
Description Tandis que les ristournes versées à l’égard des biens et services de consommation sont généralement imposables lorsque versées, les membres d’une coopérative agricole peuvent reporter le paiement de l’impôt sur une ristourne versée par la coopérative sous forme d’une part admissible jusqu’à la disposition (ou la disposition réputée) de cette part. En outre, lorsqu’une coopérative agricole admissible verse une ristourne à un membre sous forme d’une part admissible, l’obligation de retenue à l’égard de la ristourne est reportée jusqu’au rachat de cette part.

En général, pour pouvoir émettre des parts admissibles, les coopératives agricoles doivent être établies au Canada et leur principale activité commerciale doit être l’agriculture ou la fourniture de marchandises ou la prestation de services nécessaires à l’agriculture au Canada. Pour être admissibles, les parts doivent être émises après 2005 et avant 2021, et elles ne doivent pas en général pouvoir être rachetées ni retirées dans les cinq années de leur émission.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Membres de coopératives agricoles
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 135.1
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2005. S’applique aux parts admissibles émises après 2005 et avant 2016.
  • Le budget de 2015 a prolongé cette mesure en l’appliquant aux parts admissibles émises avant 2021.
  • L'Énoncé économique de l'automne de 2020 a étendu cette mesure aux actions admissibles émises avant 2026.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure vise à faciliter la capitalisation de coopératives agricoles (budget de 2005).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale est calculée en multipliant le montant déclaré de la ristourne payée par des coopératives agricoles sous forme de parts par le taux marginal moyen de l’impôt sur le revenu des particuliers applicable aux agriculteurs.
Méthode de projection Le coût de cette dépense fiscale est plutôt stable, et il ne devrait pas augmenter au cours de la période de prévision.
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 40 sociétés en 2020. Aucune donnée n’est disponible pour les coopératives agricoles non constituées en société.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 2 2 F 1 1 1 1 1
Impôt sur le revenu des sociétés 4 4 F 2 1 2 2 2
Total 5 5 1 3 2 3 3 3
Seuil de petit fournisseur
  Mesure
Description Les petits fournisseurs (autres que les entreprises de taxis, ce qui comprend les fournisseurs de services de covoiturage) ne sont pas tenus de s’inscrire aux fins de la TPS. Les petits fournisseurs qui choisissent de ne pas s’inscrire n’ont pas à exiger et à verser la TPS sur les fournitures taxables (sauf les ventes d’immeubles et, dans le cas des municipalités, d’immobilisations), et ils ne sont pas admissibles à des crédits de taxe sur les intrants.

Un « petit fournisseur » est une personne dont la valeur totale des fournitures taxables au cours de l’année précédente ne dépasse pas 30 000 $ (ou 50 000 $ dans le cas des organismes de services publics). Un organisme de bienfaisance ou une institution publique (c’est-à-dire un organisme de bienfaisance enregistré qui est une université, un collège public, une administration scolaire, une administration hospitalière ou une municipalité désignée) peut aussi avoir le statut de petit fournisseur si son revenu annuel brut de l’un des deux exercices précédents ne dépasse pas 250 000 $.
Impôt ou taxe Taxe sur les produits et services
Bénéficiaires Petites entreprises, organismes de bienfaisance et institutions publiques
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi sur la taxe d’accise, alinéa 240(1)a) et article 166
Mise en œuvre et évolution récente
  • Cette mesure s’applique depuis l’instauration de la TPS en 1991.
  • Les municipalités qui sont de petits fournisseurs sont tenues d’exiger et de verser la TPS sur la vente de leurs immobilisations depuis le 9 mars 2004 (communiqué 2004-018 du ministère des Finances Canada, le 9 mars 2004). Ce changement a été apporté en même temps que l’augmentation à 100 % du remboursement aux municipalités.
  • Le budget de 2017 a annoncé que la définition d’« entreprise de taxis » figurant dans la Loi sur la taxe d’accise serait modifiée afin d’englober les fournisseurs de services de covoiturage. Par conséquent, le seuil de petit fournisseur ne s’applique plus à ces fournisseurs, qui doivent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et percevoir celle-ci, quel que soit leur chiffre d’affaires total. Le changement est entré en vigueur le 1er juillet 2017.
  • L’Énoncé économique de l’automne de 2020 a annoncé qu’une plateforme électronique qui facilite la prestation de biens situés dans des entrepôts de traitement de commandes canadiens ou des logements provisoires au Canada par des fournisseurs qui ne sont pas inscrits à la TPS/TVH serait réputée être le fournisseur des biens ou des locaux aux fins de la TPS/TVH. Étant donné que l’exploitant de la plateforme est tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH, le seuil des petits fournisseurs ne fonctionne plus pour alléger la taxe sur ces fournitures. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Toutefois, l’Agence du revenu du Canada offre une certaine souplesse aux exploitants de plateformes qui ne sont pas en mesure de se conformer aux nouvelles exigences avant cette date. Par conséquent, les effets de cette mesure peuvent ne pas être pleinement visibles avant le deuxième semestre de 2022.
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure fait en sorte que les très petites entreprises ne sont pas exposées à un fardeau d’observation supplémentaire en raison de l’instauration de la TPS (Taxe sur les produits et services – Document technique, août 1989).
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure constitue un écart par rapport à une assiette étendue de taxation de la valeur ajoutée.
Thème Entreprises – petites entreprises
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations

T2 – Déclaration de revenus des sociétés

GST34 – Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée
Méthode d’estimation On obtient le coût estimatif de cette mesure en appliquant le taux de la TPS à l’écart entre les revenus bruts et les revenus nets des entreprises non inscrites dont les revenus bruts sont inférieurs à 30 000 $. Les données sur les revenus bruts et les revenus nets sont tirées des déclarations de revenus des particuliers et des sociétés, et on détermine les entreprises qui sont inscrites aux fins de la TPS à l’aide des données tirées de la déclaration GST34.
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément au produit intérieur brut nominal.
Nombre de bénéficiaires Environ 1,5 million de petits fournisseurs se prévalent de cette mesure annuellement.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Taxe sur les produits et services 225 240 275 185 210 265 270 270
Statut fiscal de certaines sociétés d'État fédérales
  Mesure
Description En vertu de l’article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Canada et les provinces ne sont pas assujettis à l’impôt. Cette immunité s’étend généralement aux sociétés d’État qui agissent à titre de mandataires de l’État. Toutefois, les sociétés d’État fédérales visées par le Règlement de l’impôt sur le revenu qui exercent des activités commerciales importantes sont assujetties à l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés, tout comme leurs filiales. Cette situation donne lieu à une dépense fiscale négative. Pour les sociétés d’État mandataires, le taux d’imposition fédéral applicable est majoré de 10 % (c.-à-d. qu’elles ne profitent pas de l’abattement fédéral) étant donné qu’aucun impôt provincial n’est appliqué. Les sociétés d’État non mandataires visées par règlement sont assujetties aux taux d’imposition fédéral et provincial qui s’appliquent normalement.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Certaines sociétés d’État fédérales
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 27 et 124 et alinéas 149(1)d) à d.4)

Règlement de l’impôt sur le revenu, article 7100
Mise en œuvre et évolution récente
  • L’imposition des sociétés d’État fédérales visées par règlement a été instaurée en 1952.
  • La liste des sociétés d’État fédérales visées par règlement est revue et modifiée au besoin.
Objectif – catégorie Neutralité du traitement fiscal dans des situations semblables

Soutien à la compétitivité
Objectif Cette mesure vise à assurer une concurrence équitable entre ces sociétés et les entreprises semblables du secteur privé.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure assujettit les sociétés d’État fédérales visées par règlement à l’impôt fédéral, alors qu’elles en seraient par ailleurs exemptées en raison d’une exonération ou de l’immunité.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation La valeur de cette dépense fiscale (négative) correspond à l’impôt payé par les sociétés d’État fédérales visées par règlement.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Dix sociétés d’État fédérales sont présentement visées par règlement en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés X X X X X X X X
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et Mesure de soutien en cas de confinement
  Mesure
Description

La Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) a offert aux employeurs admissibles une subvention sur certains coûts liés au loyer et à l'hypothèque. Les entités admissibles étaient les particuliers, les sociétés et les fiducies imposables, les sociétés de personnes constituées d'entités admissibles, les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres entités visées par règlement qui répondaient aux critères relatifs à la baisse minimale des revenus. La mesure est entrée en vigueur le 27 septembre 2020 et a pris fin le 23 octobre 2021.

La SUCL a offert une subvention maximale pouvant atteindre 65 % des coûts admissibles; le montant variait en fonction de l'ampleur de la baisse des revenus.

Les coûts admissibles étaient plafonnés à une somme de 75 000 $ par emplacement et à un plafond maximal de 300 000 $ partagé entre les entités affiliées. De plus, les entités dont les emplacements avaient été considérablement touchés par une ordonnance de santé publique étaient admissibles à la Mesure de soutien en cas de confinement, qui équivalait à 25 % des coûts admissibles. La Mesure de soutien en cas de confinement était assujettie à un plafond de 75 000 $ pour les coûts admissibles par emplacement, mais pas au plafond de 300 000 $ entre entités affiliées.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises, particuliers et autres organisations
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164
Mise en œuvre et évolution récente
  • Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, la SUCL a été mise en œuvre à compter du 27 septembre 2020. Le 5 novembre 2020, les détails pour la période du 27 septembre 2020 au 19 décembre 2020 ont été annoncés.
  • Le 30 novembre 2020, dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement a annoncé les détails du programme du SUCL pour la période du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021.
  • Le 3 mars 2021, le gouvernement a prolongé la SUCL et le soutien en cas de confinement et a annoncé les paramètres du programme pour la période du 14 mars au 5 juin 2021.
  • Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé que la SUCL et la mesure de soutien en cas de confinement seraient prolongés jusqu’au 25 septembre 2021, et que les taux de la SUCL diminueraient graduellement à compter du 4 juillet 2021.
  • Le 30 juillet 2021, le gouvernement a prolongé la SUCL et le soutien en cas de confinement au jusqu’au 23 octobre 2021 et a augmenté le taux maximal de la SUCL pour la période du 29 août au 25 septembre 2021. Des changements techniques ont également été annoncés afin d’offrir une plus grande souplesse aux organismes qui n’étaient pas opérationnels le 1er mars 2019.
Objectif – catégorie Incitation à l’emploi

Soutien de l’activité commerciale
Objectif La SUCL visait à soutenir les entreprises et les autres organisations qui étaient touchées par la pandémie de la COVID-19 par l'intermédiaire d'une subvention pour certains coûts liés au loyer et à l'hypothèque. Le complément était censé apporter une aide financière directe aux entreprises qui étaient grandement touchées par les restrictions locales en matière de santé publique.
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de COVID-19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Plus particulièrement, la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer a été instaurée comme successeure au programme de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et les programmes relevant du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada soutiennent également les entreprises et les autres organisations touchées par la pandémie de la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Les données administrations proviennent de l’Agence du revenu du Canada.
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Depuis la mise en œuvre des mesures, le nombre de demandeurs uniques dont les demandes ont été approuvées a été de 223 570 et de 95 520 respectivement pour la SUCL et la Mesure de soutien en cas de confinement (données en date du 6 novembre 2022).
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 2 105 5 640
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l’impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les versements bruts sont conformes aux Comptes publics du Canada 2021-2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme.
Subvention salariale d'urgence du Canada
  Mesure
Description

La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) fournissait aux employeurs admissibles dont les revenus avaient diminué en raison de la COVID-19 une subvention salariale pour la rémunération admissible versée aux employés relativement à une période de demande. La mesure est entrée en vigueur le 15 mars 2020 et a pris fin le 23 octobre 2021. Les entités admissibles étaient les particuliers, les sociétés imposables et les fiducies, les sociétés de personnes constituées d'entités admissibles, les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres entités visées par règlement qui remplissaient le critère de la baisse minimale des revenus.

À ses taux les plus généreux, la SSUC pour les employés actifs offrait une subvention totale pouvant atteindre 85 % des salaires aux employeurs admissibles, le montant variant selon l'échelle de la baisse des revenus. En date du 4 juillet 2021, l'admissibilité a été limitée aux employeurs dont les pertes de revenus durant le mois courant sont supérieures à 10 % et les taux de subvention ont également été réduits graduellement afin d'assurer une élimination progressive ordonnée du programme le 23 octobre 2021.

Une structure de taux distincte s'appliquait aux employés en congé payé, harmonisée avec les prestations offertes au titre de la Prestation canadienne d'urgence et/ou du Régime d'assurance-emploi. La SSUC pour les employés en congé payé a expiré le 28 août 2021.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises, particuliers et autres organisations
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 125.7 et 164
Mise en œuvre et évolution récente
  • Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, la SSUC a été mise en œuvre le 27 mars 2020 pour une période initiale de 12 semaines allant du 15 mars au 6 juin 2020.
  • Le 15 mai 2020, le gouvernement a prolongé la SSUC de 12 semaines supplémentaires jusqu’au 29 août 2020 et a étendu l’admissibilité à la SSUC à certains types d’organisations.
  • Le 17 juillet 2020, le gouvernement a annoncé la prolongation et la refonte de la SSUC jusqu’au 19 décembre 2020, fournissant des détails sur le programme jusqu’au 21 novembre 2020.
  • Le 9 octobre 2020, le gouvernement a confirmé que la SSUC serait prolongée jusqu’en juin 2021 et a annoncé les détails du programme jusqu’au 19 décembre 2020 ainsi que d’autres améliorations.
  • Le 30 novembre 2020, dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement a annoncé les détails du programme jusqu’au 13 mars 2021, dont une hausse du taux de complément maximal.
  • En mars 2021, le gouvernement a annoncé les paramètres du programme entre le 14 mars et le 5 juin 2021 et a apporté des modifications afin d’offrir une plus grande souplesse aux employés en congé payé ou ayant un lien de dépendance.
  • En avril 2021, le budget de 2021 a annoncé une nouvelle prolongation du SSUC pour les employés actifs jusqu’au 24 septembre 2021. Les paramètres du programme, y compris les changements à la structure des taux de subvention et à l’admissibilité, ont également été annoncés. La subvention salariale pour les employés en congé payé a également été prolongée jusqu’au 28 août 2021. De plus, le budget de 2021 a instauré de nouvelles exigences pour empêcher les sociétés cotées en bourse de recevoir la subvention salariale si la rémunération de leurs cadres supérieurs en 2021 a été supérieure à celle de 2019.
  • Le 30 juillet 2021, le gouvernement a prolongé la SSUC pour les employés actifs jusqu’au 23 octobre 2021 et a augmenté le taux de subvention maximal pour la période du 29 août au 25 septembre 2021. Des changements techniques ont également été annoncés afin d’offrir une plus grande souplesse aux organisations qui n’étaient pas opérationnelles le 1er mars 2019.
Objectif – catégorie Incitation à l’emploi

Soutien de l’activité commerciale
Objectif Cette mesure a été mise en place pour prévenir la perte d’emplois et encourager les employeurs à réembaucher rapidement les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19.
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Emploi

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs

71059 - Protection sociale - Chômage
Autres programmes pertinents du gouvernement Programmes pertinents pour le soutien aux particuliers et aux entreprises pendant la crise de la COVID-19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et les programmes relevant du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada soutiennent également les entreprises et les autres organisations touchées par la pandémie de la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Les données administratives proviennent de l’Agence du revenu du Canada
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Depuis la mise en œuvre de la mesure, le nombre de demandeurs uniques dont les demandes ont été approuvées a été de 460 110 (données en date du 11 septembre 2022).
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 70 885 29 875 -
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l'impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les versements bruts sont conformes aux Comptes publics du Canada 2021-2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme.
Subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs
  Mesure
Description La subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs était une mesure de 3 mois offrant une subvention correspondant à 10 % de la rémunération versée du 18 mars au 19 juin 2020, jusqu’à concurrence de 1 375 $ pour chaque employé admissible. Le total maximal était de 25 000 $ par employeur admissible, ce qui inclut les sociétés admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises, les particuliers (excluant les fiducies), les sociétés de personnes, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance. Les employeurs admissibles pouvaient accéder directement à la subvention en réduisant leurs versements d’impôt retenu à la rémunération de leurs employés.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises, particuliers et autres organisations
Type de mesure Versement réputé
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 153
Mise en œuvre et évolution récente
  • Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, la subvention salariale temporaire a été mise en œuvre à compter du 18 mars et a pris fin le 19 juin 2020.
Objectif – catégorie Incitation à l’emploi

Soutien de l’activité commerciale
Objectif La subvention salariale temporaire visait à appuyer les entreprises et d’autres organisations qui sont touchées par la pandémie par l’intermédiaire d’une subvention pour les salaires et les traitements.
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement, et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Emploi

Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 – Affaires économiques – Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Programmes visant le soutien aux particuliers et aux entreprises durant la crise de COVID-19, dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes et les programmes relevant du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les entreprises et d’autres organisations touchées par la pandémie de la COVID-19. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement figurent dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Données administratives fournies par l’Agence du revenu du Canada
Méthode d’estimation Le coût de cette mesure reflète les données administratives fournies par l'Agence du revenu du Canada.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires En date de janvier 2023, 324 390 employeurs ont réclamé cette subvention, dont 23 480 qui avaient plusieurs comptes de retenues sur la paie.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 1 695
Nota – Les chiffres dans le tableau correspondent à l’impact fiscal brut de la mesure et sont susceptibles de changer à mesure que les demandes sont examinées et ajustées. La répartition sur les années reflète les périodes de prestations des programmes. Les versements bruts sont conformes aux Comptes publics du Canada 2021-2022. Les chiffres seront ajustés dans le rapport de l'année prochaine pour refléter les évaluations finales et tout ajustement apporté aux totaux finaux du programme. Le nombre de bénéficiaires est arrondi à la dizaine la plus proche et est susceptible de changer à mesure que d'autres demandes sont évaluées et réévaluées.
Super crédit pour premier don de bienfaisance
  Mesure
Description Le super crédit pour premier don de bienfaisance était un crédit d’impôt temporaire et non remboursable au taux de 25 % qui s’ajoutait au crédit d’impôt pour don de bienfaisance. Ce super crédit s’appliquait aux dons en espèces, à concurrence de 1 000 $, dans les cas où ni le contribuable ni son conjoint n’avaient demandé le crédit d’impôt pour don de bienfaisance après 2007. Les contributions admissibles au crédit doivent avoir été faites pour une seule année d’imposition de 2013 à 2017.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Particuliers qui font leur premier don de bienfaisance
Type de mesure Crédit, non remboursable
Référence juridique Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 118.1(3.1) et (3.2)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instauré dans le budget de 2013. S’applique aux dons effectués à compter du 21 mars 2013 et déclarés pour une année d’imposition de 2013 à 2017.
  • Tel qu’il a été annoncé dans le budget de 2017, le crédit a pris fin en 2017 comme prévu.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure encourage de nouveaux donateurs à faire des dons de bienfaisance (budget de 2013).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Les crédits d’impôt sont considérés comme des écarts par rapport au régime fiscal de référence.

Il est possible de se prévaloir de l’avantage fiscal découlant de cette mesure dans une année d’imposition autre que celle où il s’accumule.

L’avantage fiscal découlant de cette mesure peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Thème Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Code de la CCFAP 2014 705 - Protection de l'environnement; 706 - Logement et équipements collectifs; 707 - Santé; 708 - Loisirs, culture et religion; 709 - Enseignement; 710 - Protection sociale; divers autres codes
Autres programmes pertinents du gouvernement De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Environ 19 000 particuliers ont demandé ce crédit en 2017.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 4
Supplément remboursable pour frais médicaux
  Mesure
Description Le supplément remboursable pour frais médicaux est un crédit remboursable qui offre aux travailleurs canadiens à faible revenu de l'aide pour payer leurs frais médicaux et leurs dépenses liées à une invalidité. Pour l'année 2022, le supplément est offert aux particuliers dont les revenus à titre d'employé ou de travailleur autonome atteignent ou dépassent le seuil de 3 841 $. Pour être admissible au supplément, un particulier doit être âgé de 18 ans ou plus et avoir demandé un remboursement des dépenses admissibles pour frais médicaux en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux ou de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Le supplément correspond au moins élevé des montants suivants : 1 316 $ (pour 2022) et 25 % de la portion admissible des dépenses pouvant être demandée en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux ou de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Le supplément est réduit de 5 % du revenu familial net au‑delà d'un seuil de revenu de 29 129 $. Le montant maximum du supplément, le seuil minimum des gains et le seuil du revenu familial net sont indexés à l'inflation.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés et travailleurs autonomes à faible revenu
Type de mesure Crédit, remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 122.51
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 1997. En vigueur à compter de l’année d’imposition 1997.
  • Le montant maximum annuel du supplément a été haussé à 750 $ dans le budget de 2005 (par rapport à 562 $ en 2004), puis à 1 000 $ dans le budget de 2006.
Objectif – catégorie Incitation à l'emploi
Objectif Cette mesure améliore l’incitation au travail pour les Canadiens handicapés en contribuant à compenser la perte de couverture des frais médicaux et des dépenses liées à une invalidité lorsque les particuliers passent de l’aide sociale au marché du travail (budget de 2006).
Catégorie Crédit d’impôt remboursable
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est classée comme un paiement de transfert aux fins de la comptabilité du gouvernement et n’est donc pas considérée comme une dépense fiscale.
Thème Emploi
Santé
Code de la CCFAP 2014 7071 - Santé - Produits, appareils et matériels médicaux

7072 - Santé - Services ambulatoires

7073 - Santé - Services hospitaliers

71012 - Protection sociale - Maladie et invalidité - Invalidité
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 374 000 particuliers ont reçu cette prestation en 2020.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 155 165 170 120 140 160 180 200
Surtaxe sur les bénéfices des fabricants de tabac
  Mesure
Description Les fabricants de tabac étaient assujettis à une surtaxe sur leurs bénéfices équivalant à un impôt sur le revenu additionnel de 10,5 % sur les bénéfices tirés de la fabrication de produits du tabac au Canada. Cette mesure constituait une dépense fiscale négative puisqu’elle générait plus de revenus que n’en produirait par ailleurs le régime de référence. Le budget de 2017 a annoncé l’abrogation de cette surtaxe en date du 23 mars 2017.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Fabricants de tabac
Type de mesure Surtaxe
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, partie II, article 182
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en février 1994 dans le cadre du Plan gouvernemental de lutte à la contrebande pour une période de trois ans à un niveau équivalent à un impôt sur le revenu supplémentaire de 8,4 % sur les bénéfices tirés de la fabrication de tabac au Canada.
  • Annonce en novembre 1996 que la surtaxe serait prolongée pour trois autres années, de février 1997 à février 2000.
  • Annonce en novembre 1999 que la surtaxe deviendrait permanente en février 2000.
  • La surtaxe a été augmentée à un niveau équivalent à un impôt sur le revenu de 10,5 % sur les bénéfices tirés de la fabrication de tabac au Canada, à compter d’avril 2001.
  • À la suite d’un examen des dépenses fiscales fédérales, le budget de 2017 a annoncé que la surtaxe des fabricants sur les produits de tabac serait éliminée en date du 23 mars 2017 et que les taux du droit d’accise sur le tabac seraient rajustés afin de maintenir le fardeau fiscal prévu à la surtaxe.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif social
Objectif Cette mesure a été instaurée dans le cadre du Plan gouvernemental de lutte à la contrebande afin de réduire les bénéfices exceptionnels de l’industrie du tabac qui découlaient de la réduction des taxes d’accise sur le tabac mise en œuvre dans le cadre de ce plan. Le taux de la surtaxe a été augmenté en 2001 dans le cadre de la stratégie globale du gouvernement visant à améliorer la santé des Canadiens en décourageant la consommation de tabac (communiqué 2001-039 du ministère des Finances Canada, le 5 avril 2001).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Le taux d’imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence.
Thème Santé
Code de la CCFAP 2014 70761 - Santé - Santé non classés ailleurs - Programmes de prévention en santé (collectif)
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation La valeur de cette mesure s’appuie sur les données de montants de surtaxe payés.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Le nombre de sociétés touchées par cette mesure n’est pas publié pour des motifs de confidentialité.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés X
Taux d'imposition préférentiel pour les petites entreprises
  Mesure
Description

La première tranche de 500 000 $ du revenu annuel gagné par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada est assujettie au taux préférentiel fédéral d'imposition du revenu des sociétés, lequel se situe à 9 % (en date du 1er janvier 2019). La SPCC doit partager son plafond des affaires de 500 000 $ pour les petites entreprises avec les autres SPCC auxquelles elle est associée. Afin que le taux préférentiel d'imposition du revenu cible les petites entreprises, ce plafond des affaires est graduellement réduit lorsque :

  • Le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 10 et 50 millions de dollars, et il est de zéro lorsque le capital imposable est de 50 millions ou plus, pour les années d'imposition prenant fin le 7 avril 2022 ou après cette date.
  • Le revenu de placement des SPCC qui font partie du même groupe se situe entre 50 000 $ et 150 000 $ et ce plafond est de zéro si le revenu de placement du groupe associé est de 150 000 $ ou plus.
  • Le plafond annuel des petites entreprises est le moins élevé des deux montants réduits.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Petites sociétés privées sous contrôle canadien
Type de mesure Taux d’imposition préférentiel
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 125
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1949 a instauré un taux fédéral d’imposition du revenu des sociétés moins élevé afin d’aider les petites sociétés. De manière générale, un faible taux de 10 % s’appliquait au revenu tiré d’une entreprise jusqu’à concurrence de 10 000 $, alors que le revenu excédentaire était imposé au taux de 33 %. Toutes les sociétés étaient admissibles à ce taux plus faible; toutefois, une seule des sociétés d’un groupe de sociétés contrôlées pouvait demander ce taux plus faible.
  • Les règles d’admissibilité à ce taux plus faible ont été modifiées dans le cadre de la réforme fiscale de 1972 afin d’en limiter aux SPCC et de prévoir le partage du plafond des affaires entre sociétés associées.
  • Le budget de 1994 a instauré des règles visant à éliminer progressivement le taux d’imposition préférentiel dans le cas des SPCC ayant un capital imposable d’au moins 10 millions de dollars.
  • Le plafond des affaires a été augmenté par étape de 200 000 $ en 2002 à 300 000 $ en 2005. Il a été porté à 400 000 $ en 2007.
  • L’Énoncé économique de 2007 a réduit le taux d’imposition préférentiel, le faisant passer de 12 % à 11 % à compter de 2008 (comparativement au taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés de 19,5 % en 2008). La surtaxe fédérale (qui équivalait à un impôt 1,12 point de pourcentage) a également été éliminée à compter de 2008.
  • Le budget de 2009 a fait passer de 400 000 $ à 500 000 $ le plafond des affaires à compter du 1er janvier 2009.
  • Le budget de 2015 a annoncé une série de réductions du taux d’imposition préférentiel, y compris une réduction pour le faire passer de 11 % à 10,5 % en 2016.
  • Le budget de 2016 a instauré une modification visant à empêcher l’application de la déduction aux revenus tirés de ventes à une autre société, ou à une autre personne liée, qui a un intérêt direct ou indirect dans le vendeur.
  • Le 16 octobre 2017, le gouvernement a annoncé des réductions additionnelles du taux préférentiel à 10 % en date du 1er janvier 2018, puis à 9 % en date du 1er janvier 2019.
  • Le budget de 2018 a annoncé que le plafond des affaires des petites entreprises sera réduit progressivement selon la méthode linéaire à l’égard des SPCC dont le revenu de placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $, et ce, pour les années d’imposition commençant après 2018.
  • Le budget de 2019 a instauré un changement visant à faire en sorte que le revenu tiré des ventes de produits agricoles ou de pêche par une société privée sous contrôle canadien à des sociétés sans lien de dépendance compte aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.
  • Le budget de 2022 a élargi la fourchette à l'intérieur de laquelle le plafond annuel pour les petites entreprises est réduit en fonction du capital imposable combiné utilisé au Canada par la SPCC et ses sociétés associées. La nouvelle fourchette se situe entre 10 et 50 millions de dollars (plutôt qu'entre 10 et 15 millions de dollars) pour les années d'imposition prenant fin le 7 avril 2022 ou après cette date.   
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement

Soutien de l'activité commerciale
Objectif Cette mesure permet aux petites entreprises de conserver une plus grande part de leurs bénéfices afin de les réinvestir et créer des emplois (budget de 2015).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Le taux d’imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence.
Thème Entreprises – petites entreprises
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T2
Méthode de projection Le coût de cette mesure devrait croître conformément aux revenus imposables des sociétés. Un taux de 9 % a été appliqué aux années de projection.
Nombre de bénéficiaires Cette mesure a procuré un allègement fiscal à environ 821 000 sociétés en 2020.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés 3 760 4 155 4 945 5 420 6 310 6 535 6 840 6 930
Taux d'imposition spécial des coopératives de crédit
  Mesure
Description Les coopératives de crédit sont admissibles au taux d’imposition préférentiel pour les petites entreprises de 9 % (en date du 1er janvier 2019) qui s’applique, de façon générale, aux sociétés privées sous contrôle canadien sur la première tranche de 500 000 $ de revenu admissible (le coût associé à ce taux d’imposition préférentiel est traité dans la dépense fiscale « Taux d’imposition préférentiel pour les petites entreprises »). Une déduction supplémentaire accordée uniquement aux coopératives de crédit a permis à ces dernières de profiter d’un taux d’imposition préférentiel à l’égard de revenus qui ne donnent pas droit à la déduction pour les petites entreprises. La présente dépense fiscale correspond au coût de cet avantage fiscal additionnel.

Le budget de 2013 a annoncé l’élimination progressive sur cinq ans de cet avantage fiscal additionnel offert aux coopératives de crédit. Pour 2013, le taux d’imposition préférentiel s’appliquait à 80 % du revenu admissible d’une coopérative de crédit qui dépasse 500 000 $. Ce pourcentage est réduit à 60 % en 2014, à 40 % en 2015, à 20 % en 2016 et à 0 % à compter de 2017.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Coopératives de crédit
Type de mesure Taux d’imposition préférentiel
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 137(3)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée en 1972 afin que les coopératives de crédit puissent se prévaloir du taux préférentiel pour les petites entreprises.
  • Au fil du temps, les changements apportés au taux d’imposition préférentiel pour les petites entreprises ont donné lieu à un traitement fiscal préférentiel plus généreux envers les coopératives de crédit.
  • Le budget de 2013 a annoncé l’élimination progressive sur cinq ans de cet avantage fiscal additionnel pour les coopératives de crédit (voir la description pour en savoir plus).
  • Le 16 octobre 2017, le gouvernement a annoncé des réductions additionnelles du taux préférentiel à 10 % à compter du 1er janvier 2018, puis à 9 % à compter du 1er janvier 2019.
Objectif – catégorie Incitation à l’investissement
Objectif Cette mesure permet à une coopérative de crédit de constituer, à des conditions fiscales avantageuses, un capital pouvant atteindre 5 % de ses dépôts et de son capital (communiqué 71-157 du ministère des Finances Canada, le 6 décembre 1971).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Le taux d’imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence.
Thème Entreprises – autres
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada, de Services publics et Approvisionnement Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés
Méthode d’estimation Le montant estimatif de cette dépense fiscale est calculé en multipliant la déduction supplémentaire demandée par les coopératives de crédit par le taux qui représente l’écart entre le taux général de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés (15 %) et le taux d’imposition préférentiel pour les petites entreprises.
Méthode de projection Le coût projeté de cette mesure reflète l’hypothèse que les déductions demandées croîtront au taux de croissance du revenu imposable moyen, ainsi que l’élimination progressive prévue de cette mesure.
Nombre de bénéficiaires Environ 325 coopératives de crédit se sont prévalues de ce taux d’imposition spécial en 2016.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des sociétés F
Traitement fiscal des comptes d'épargne agricole (Agri-investissement et Agri-Québec)
  Mesure
Description Agri-investissement désigne un compte d’épargne de producteur qui procure aux agriculteurs une couverture souple en cas de légères diminutions (la première tranche de 15 %) du revenu et appuie les investissements visant à atténuer le risque et à accroître le revenu provenant du marché. En général, les producteurs peuvent y déposer chaque année des sommes à l’égard desquelles ils reçoivent une contribution équivalente des gouvernements fédéral et provinciaux. Le revenu d’intérêts généré dans le compte Agri-investissement ainsi que les contributions des gouvernements ne sont imposables que pour l’année où les fonds sont retirés du compte.

Depuis 2011, la province de Québec bonifie le programme Agri-investissement par l’entremise d’Agri-Québec, un programme de comptes de stabilisation du revenu agricole très semblable au programme Agri-investissement. Agri-Québec fait l’objet du même traitement qu’Agri-investissement aux fins de l’impôt sur le revenu.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Entreprises agricoles
Type de mesure Préférence temporelle
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 12(10.2) et 248(1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Instaurée dans le budget de 2007. S’applique à compter de l’année d’imposition 2007. Un traitement fiscal semblable a déjà été accordé pour les comptes établis dans le cadre du programme du Compte de stabilisation du revenu net, qui a été instauré en 1991 et a pris fin en 2009.
  • Le budget de 2011 a étendu le traitement fiscal accordé à Agri-investissement au programme Agri-Québec à compter de l’année d’imposition 2011.
Objectif – catégorie Atteinte d’un objectif économique – autres

Incitation à l’épargne
Objectif Cette mesure soutient le programme Agri-investissement, qui vise à encourager les agriculteurs, grâce à une contribution équivalente des gouvernements, à mettre de côté une part de leur revenu afin de leur fournir une couverture contre une baisse de revenu.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure permet le report de revenus ou de gains aux fins de l’impôt sur le revenu.
Thème Entreprises – agriculture et pêche
Code de la CCFAP 2014 70421 - Affaires économiques - Agriculture, sylviculture, pêche et chasse - Agriculture
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données Agriculture et Agroalimentaire Canada
Méthode d’estimation Impôt sur le revenu des particuliers (entreprises agricoles non constituées en société) : On établit la valeur estimative de cette dépense fiscale selon la méthode des flux de trésorerie. Pour une année donnée, cette valeur correspond à l’impôt auquel il est renoncé à l’égard des contributions gouvernementales aux comptes d’épargne agricole et du revenu d’intérêts accumulé dans ces comptes, moins l’impôt payé sur les montants retirés des comptes. Ce montant est multiplié par la proportion des entreprises qui ne sont pas constituées en société. Les calculs se fondent sur un taux d’imposition marginal sur le revenu d’entreprises agricoles non constituées en société, tel qu’il est estimé par le ministère des Finances Canada. La ventilation des estimations entre les particuliers et les fiducies n’est pas disponible.

Impôt sur le revenu des sociétés (entreprises agricoles constituées en société): Le montant estimatif décrit ci-dessus est multiplié par la proportion des entreprises agricoles qui sont constituées en société, et par le taux d’imposition moyen s’appliquant à ces entreprises, selon les données provenant de déclarations de revenus T2.

On ne dispose d’aucune estimation pour Agri-Québec.
Méthode de projection Aucune projection n’est présentée pour les années 2022 à 2024, puisqu’il est impossible d’établir une prévision fiable de la valeur de cette mesure pour ces années.
Nombre de bénéficiaires En date de décembre 2021, environ 95 000 comptes Agri-investissement étaient enregistrés.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Programme Agri-investissement                
  Impôt sur le revenu des particuliers 5 4 -1 1 10  n.d.  n.d.  n.d.
  Impôt sur le revenu des sociétés 1 1 F F 1  n.d.  n.d.  n.d.
  Total 5 5 -1 1 10  n.d.  n.d.  n.d.
Programme Agri-Québec                
  Impôt sur le revenu des particuliers  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
  Impôt sur le revenu des sociétés  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
  Total  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
Total                
  Impôt sur le revenu des particuliers  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
  Impôt sur le revenu des sociétés  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
  Total  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.
Traitement fiscal des cotisations et des prestations liées à l'assurance-emploi et au Régime québécois d'assurance parentale
  Mesure
Description Un crédit d’impôt est accordé pour les cotisations d’assurance-emploi et au Régime québécois d’assurance parentale versées par les employés, tandis que celles versées par les employeurs ne sont pas incluses dans le revenu des employés. La reconnaissance aux fins de l’impôt sur le revenu des cotisations versées par l’employé et par l’employeur concorde avec l’imposition des prestations reçues. On obtient la valeur du crédit pour cotisations d’employé en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant des cotisations.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés et travailleurs autonomes
Type de mesure Exonération; crédit non remboursable
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.7, sous-alinéas 56(1)a)(iv) et (vii) et alinéa 56(1)r)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1971 a instauré une déduction pour les cotisations d’employé. Cette déduction a été remplacée par un crédit d’impôt non remboursable dans le cadre de la réforme fiscale de 1987.
  • Le crédit a été modifié en 2010 afin de prévoir un crédit pour les cotisations au Régime québécois d’assurance parentale, applicable à compter de l’année d’imposition 2006, ainsi qu’un crédit pour les cotisations versées par les travailleurs autonomes.
Objectif – catégorie Autres
Objectif Ces mesures garantissent un traitement fiscal cohérent des cotisations et des prestations liées à l’assurance-emploi et au Régime québécois d’assurance parentale.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Ces mesures sont réputées faire partie du régime fiscal de référence et ne constituent donc pas des dépenses fiscales.
Thème Emploi

Social
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 16 millions de particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations d’assurance emploi versées à l’égard de revenus d’emploi en 2020, tandis qu’environ 14 000 particuliers ont demandé le crédit relativement à des revenus de travail autonome ou d’autres revenus admissibles. Environ 3,9 millions de particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations au Régime québécois d’assurance parentale à l’égard de revenus d’emploi gagnés dans la province de Québec, tandis qu’environ 116 000 particuliers ont demandé le crédit relativement à des revenus d’emploi gagnés à l’extérieur du Québec. Environ 431 000 particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations au Régime québécois d’assurance parentale à l’égard de revenus de travail autonome ou d’autres revenus admissibles.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Crédit pour cotisations d'employé 1 280 1 365 1 390 1 345 1 425 1 565 1 670 1 785
Non-imposition des cotisations d'employeur 2 690 2 875 2 940 2 835 3 125 3 420 3 635 3 880
Total – impôt sur le revenu des particuliers 3 970 4 240 4 330 4 180 4 555 4 985 5 305 5 665
Traitement fiscal des cotisations et des prestations liées au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec
  Mesure
Description Aux fins de l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec sont traitées d’une manière compatible avec l’imposition des prestations reçues. Les employés reçoivent un crédit d’impôt pour leurs cotisations, et les cotisations ne sont pas incluses dans le revenu de l’employeur. Les travailleurs indépendants reçoivent également un crédit d’impôt pour la partie de leurs cotisations qui s’applique à l’employé, de même qu’une déduction pour la partie s’appliquant à l’employeur. En ce qui concerne les employés et les travailleurs indépendants, la valeur du crédit pour les cotisations s’obtient en appliquant le taux inférieur d’imposition du revenu des particuliers au montant des cotisations.

Une déduction d’impôt est accordée pour les cotisations des employés (et la partie des cotisations s’appliquant à l’employé, dans le cas des travailleurs indépendants) qui sont associées à la partie bonifiée du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec (les cotisations à ces deux parties ont commencé en 2019).
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Employés et travailleurs autonomes
Type de mesure Exonération; crédit non remboursable; déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.7 et alinéas 56(1)a), 60(1)e) et 60(1)e.1)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1965 a instauré une déduction pour les cotisations au Régime de pensions du Canada applicable à compter de l’année d’imposition 1965. Cette déduction a été remplacée par un crédit d’impôt non remboursable dans le cadre de la réforme fiscale de 1987.
  • Le budget de 2016 a annoncé une bonification du Régime de pensions du Canada qui est instaurée progressivement de 2019 à 2025. Les cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de pensions du Canada sont déductibles.
  • Le budget de 2018 a appliqué une modification visant à appliquer une déduction d’impôt aux cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec (cette partie est mise en œuvre graduellement de 2019 à 2025).
Objectif – catégorie Autres
Objectif Ces mesures garantissent un traitement fiscal cohérent des cotisations et des prestations liées au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Ces mesures sont réputées faire partie du régime fiscal de référence et ne constituent donc pas des dépenses fiscales.
Thème Emploi

Retraite
Code de la CCFAP 2014 70412 - Affaires économiques - Tutelle de l’économie générale, des échanges et de l’emploi - Affaires générales concernant l’emploi

71029 - Protection sociale – Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada soutiennent également l’emploi. Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 16,5 millions de particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations versées au Régime de pensions du Canada et au Régime des rentes du Québec à l’égard de revenus d’emploi en 2020, tandis qu’environ 1,9 million de particuliers ont demandé le crédit pour des cotisations versées à l’égard de revenus de travail autonome ou d’autres revenus.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Reconnaissance fiscale des cotisations d'employé 4 015 4 200 4 595 4 765 5 440 6 345 7 010 7 645
Non-imposition des cotisations d'employeur 6 060 6 415 6 950 7 080 8 195 9 335 10 075 10 850
Total – impôt sur le revenu des particuliers 10 075 10 615 11 540 11 845 13 635 15 680 17 085 18 495
Traitement fiscal des pensions alimentaires et allocations d'entretien
  Mesure
Description Les paiements de soutien au conjoint (également appelées « pensions alimentaires et allocations d’entretien ») versés de façon périodique en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal sont déductibles du revenu du payeur et inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers
Bénéficiaires Anciens couples
Type de mesure Autres
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 56(1)b) et alinéa 60b)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Le budget de 1944 a instauré la déductibilité des pensions alimentaires et des paiements comparables.
  • Le budget de 1958 a étendu le traitement fiscal des paiements de soutien à une personne à charge aux cas où aucun divorce ou accord de séparation écrit n’a été conclu, lorsque les paiements sont versés en vertu d’une ordonnance d’un tribunal.
Objectif – catégorie Élargissement ou modification de l’unité d’imposition
Objectif Cette mesure permet un traitement fiscal uniforme des allocations d’entretien versées en vertu d’un accord écrit ou d’une ordonnance d’un tribunal.
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure élargit l’unité d’imposition.
Thème Familles et ménages
Code de la CCFAP 2014 71049 - Protection sociale - Famille et enfants
Autres programmes pertinents du gouvernement Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Des renseignements supplémentaires sur les programmes pertinents du gouvernement sont fournis dans le tableau de la fin de la partie 3.
Source des données T1 – Déclaration de revenus et de prestations
Méthode d’estimation Modèle de microsimulation T1. La valeur de cette dépense fiscale correspond à celle de la déduction obtenue par le payeur, moins l’impôt perçu auprès du bénéficiaire.
Méthode de projection Modèle de microsimulation T1
Nombre de bénéficiaires Environ 83 000 particuliers ont déclaré avoir reçu des pensions alimentaires ou des allocations d’entretien en 2019, alors qu’environ 57 000 particuliers ont demandé une déduction.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers 95 95 120 100 110 125 135 150
Traitement fiscal du revenu d'entreprises exploitées activement des sociétés étrangères affiliées à des sociétés canadiennes et déductibilité des dépenses liées à l'investissement dans des sociétés étrangères affiliées
  Mesure
Description Le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement provenant d’une société étrangère affiliée d’une société canadienne est effectivement exonéré d’impôt au Canada, aussi bien au moment où il est gagné qu’au moment où il est versé sous forme de dividendes à la société mère canadienne, dans les cas où la société étrangère affiliée est située dans un pays qui a une convention fiscale ou un accord d’échange de renseignements en matière fiscale (AERF) avec le Canada et qu’elle a tiré ce revenu d’une entreprise exploitée dans un tel pays (« surplus exonéré »). Dans d’autres situations, le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement provenant d’une société étrangère affiliée est généralement imposable au Canada lorsqu’il est versé sous forme de dividendes à la société canadienne (« surplus imposable »). La moitié du montant versé sous forme de dividendes et provenant de certains gains en capital d’une société étrangère affiliée est imposable au Canada, l’autre moitié étant exonérée d‘impôt (« surplus hybride »). Si le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement est gagné par une société étrangère affiliée contrôlée dans un pays avec lequel le Canada n’a pas de convention fiscale et n’a pas conclu d’AERF dans les cinq années suivant une demande à cet égard adressée par le Canada, ce revenu est imposable pour la société canadienne à mesure qu’il s’accumule (à titre de « revenu étranger accumulé, tiré de biens »). Lorsque le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement est imposable, un allègement fiscal est accordé au titre de l’impôt étranger payé sur ce revenu.

L’intérêt et les autres frais engagés par une société canadienne à l’égard d’un investissement dans une société étrangère affiliée peuvent généralement être déduits au Canada, peu importe si le revenu provenant de cet investissement est imposable au Canada, sous réserve des limites générales à la déductibilité des intérêts qui ne sont pas propres aux investissements dans des sociétés étrangères affiliées.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des sociétés
Bénéficiaires Sociétés ayant des sociétés étrangères affiliées
Type de mesure Exonération; déduction
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, articles 91 et 113 et paragraphes 20(1), 93.1(1), 94.2(2) et 95(1)

Règlement de l’impôt sur le revenu, articles 5900 à 5902, 5905 et 5907
Mise en œuvre et évolution récente
  • La majorité des aspects du régime actuel ont été instaurés dans le cadre de la réforme fiscale de 1972 et sont entrés en vigueur en 1976.
  • Le budget de 2007 a ajouté les dispositions relatives aux AERF, à compter de 2008.
  • Les dispositions concernant le surplus hybride ont été ajoutées en 2014 et sont entrées en vigueur rétrospectivement en date d’août 2011.
Objectif – catégorie Soutien à la compétitivité

Évitement de la double imposition
Objectif Le traitement fiscal du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement prévient la double imposition internationale, appuie la compétitivité des sociétés canadiennes à l’étranger et soutient la politique canadienne d’échange de renseignements fiscaux en offrant aux pays n’ayant pas de convention fiscale avec le Canada un incitatif à conclure un AERF avec lui (Propositions de réforme fiscale, 1969; budget de 2007).
Catégorie Mesure fiscale non structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Il existe au moins trois régimes fiscaux de référence possibles pour l’imposition du revenu d’entreprises exploitées activement des sociétés étrangères affiliées à des sociétés canadiennes (voir note 5 à la partie 1 de ce rapport). En vertu du régime de référence selon lequel ce revenu n’est pas imposable au Canada, son imposition au Canada dans certains cas engendrerait une dépense fiscale négative, alors que la déductibilité des intérêts serait une dépense fiscale positive. En vertu du régime de référence selon lequel ce revenu est imposable lorsque des dividendes sont versés à la société canadienne, l’exonération dans certains cas engendrerait une dépense fiscale positive, l’imposition dans d’autres cas du revenu au moment où il est gagné engendrerait une dépense fiscale négative, et la déductibilité immédiate des intérêts serait une dépense fiscale positive. En vertu du régime de référence selon lequel ce revenu est imposable au Canada au moment où il est gagné, l’exonération de ce revenu dans certains cas et son imposition différée dans d’autres cas jusqu’au versement de dividendes seraient des dépenses fiscales positives.
Thème International
Code de la CCFAP 2014 70499 - Affaires économiques - Affaires économiques non classés ailleurs
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données s.o.
Méthode d’estimation s.o.
Méthode de projection s.o.
Nombre de bénéficiaires Aucune donnée disponible.
Traitement fiscal du revenu de placement provenant de polices d'assurance-vie
  Mesure
Description Le titulaire d’une police d’assurance-vie n’est pas assujetti à l’impôt annuel sur le revenu de placement tiré de sa police à moins que cette dernière soit inadmissible à titre de police d’assurance-vie exonérée. Les sociétés d’assurance-vie versent plutôt un impôt au taux de 15 % (appelé l’impôt sur le revenu de placement) sur le revenu tiré des placements qu’elles détiennent pour satisfaire à leurs obligations en vertu des polices d’assurance-vie. Ce traitement entraîne un report d’impôt et une réduction du taux d’imposition, dans la mesure où l’impôt sur le revenu de placement est inférieur à l’impôt sur le revenu que les titulaires de polices paieraient s’ils étaient imposés sur le revenu de placement au moment où celui-ci s’accumule.

En pratique, presque toutes les polices d’assurance-vie avec épargne sont structurées par l’industrie de l’assurance-vie de manière à être admissibles à titre de polices exonérées, de sorte que le régime de l’impôt sur le revenu de placement est le régime applicable dans les faits.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires Titulaires de polices d’assurance-vie
Type de mesure Taux d’imposition préférentiel
Référence juridique Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 12.2(9), 211.1(1) et 211.1(2)
Mise en œuvre et évolution récente
  • Avant 1968, l’épargne accumulée sur une police d’assurance-vie n’était pas imposée.
  • Pour réduire la préférence fiscale accordée à l’épargne accumulée sur une police d’assurance-vie, l’impôt sur le revenu de placement a été instauré en 1968, parallèlement à d’autres règles, afin d’imposer le revenu gagné sur les polices d’assurance-vie non exonérées au moment où il s’accumule.
  • L’impôt sur le revenu de placement a été abrogé en 1978, puis rétabli en 1987 et modifié et simplifié de façon marquée en 1990.
Objectif – catégorie Réduction des coûts d’administration ou de conformité
Objectif Cette mesure simplifie l’imposition du revenu de placement provenant des polices d’assurance-vie.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Le taux d’imposition applicable constitue un écart par rapport au taux du régime fiscal de référence.
Thème Épargne et investissement
Code de la CCFAP 2014 71029 - Protection sociale - Vieillesse
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données T2 – Déclaration de revenus des sociétés, statistiques tirées de sondages tenus par l’industrie
Méthode d’estimation La dépense fiscale estimative correspond à la différence entre l’impôt annuel que devraient payer les titulaires de polices et l’impôt sur le revenu de placement que paient les sociétés d’assurance-vie. La ventilation de la valeur estimée par type de souscripteur n’est pas disponible.
Méthode de projection La croissance projetée de l’impôt sur le revenu de placement est fondée sur l’évolution des provisions moyennes et des taux d’intérêt des obligations à long terme.
Nombre de bénéficiaires Selon l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes, environ 22 millions de Canadiens détiennent une police d’assurance-vie.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés 225 215 230 235 230 220 245 255
Transfert de points d'impôt aux provinces
  Mesure
Description Le gouvernement fédéral transfère 14,85851 points d’impôt sur le revenu des particuliers et 1 point d’impôt sur le revenu des sociétés aux gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre des arrangements fiscaux actuels entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Impôt ou taxe Impôt sur le revenu des particuliers (y compris les fiducies) et des sociétés
Bénéficiaires s.o.
Type de mesure Autres
Référence juridique Partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Mise en œuvre et évolution récente
  • En 1967, le gouvernement fédéral a transféré à toutes les provinces 4 points d’impôt sur le revenu des particuliers en remplacement de certains transferts directs en espèces, dans le cadre du programme d’enseignement postsecondaire à frais partagés de l’époque.
  • En 1977, le gouvernement fédéral a accepté de transférer 9,143 points additionnels d’impôt sur le revenu des particuliers et 1 point d’impôt sur le revenu des sociétés à l’ensemble des provinces et des territoires dans le cadre du Financement des programmes établis au titre de la santé et de l’éducation postsecondaire.
  • La réforme de 1977 comprenait une réduction de l’impôt fédéral de 9,143 points et une augmentation simultanée des taux d’imposition provinciaux. Cela correspond à 14,85851 points d’impôt.
Objectif – catégorie Mise en application d’arrangements fiscaux intergouvernementaux
Objectif Cette mesure découle des ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont permis à celles-ci de recevoir, sous forme d’un abattement d’impôt, une partie de la contribution fédérale à l’appui de programmes de santé et de programmes sociaux.
Catégorie Mesure fiscale structurelle
Raison pour laquelle la mesure ne fait pas partie du régime fiscal de référence Cette mesure est réputée faire partie du régime fiscal de référence et ne constitue donc pas une dépense fiscale.
Thème Arrangements fiscaux intergouvernementaux
Code de la CCFAP 2014 s.o.
Autres programmes pertinents du gouvernement s.o.
Source des données Agence du revenu du Canada, États de partage fiscal
Méthode d’estimation On obtient la valeur estimative des transferts de points d’impôt sur le revenu des particuliers en multipliant l’impôt fédéral de base par 0,1485851. Pour l’impôt sur le revenu des sociétés, l’estimation correspond au produit de la multiplication du revenu imposable des sociétés par 0,01.
Méthode de projection Les projections de la valeur de cette mesure sont fondées sur la croissance prévue de l’impôt fédéral de base pour l’impôt sur le revenu des particuliers et du revenu imposable des sociétés pour l’impôt sur le revenu des sociétés.
Nombre de bénéficiaires s.o.
Renseignements sur les coûts :
Millions de dollars 2017 2018 2019 2020 2021 (proj.) 2022 (proj.) 2023 (proj.) 2024 (proj.)
Impôt sur le revenu des particuliers                
  Particuliers 22 905 24 410 25 270 26 135 29 290 31 770 32 890 33 675
  Fiducies 820 535 875 1 045 1 125 985 1 195 1 295
Total – Impôt sur le revenu des particuliers 23 725 24 945 26 150 27 180 30 415 32 755 34 085 34 970
Impôt sur le revenu des sociétés 3 320 3 650 3 435 3 680 5 235 6 215 5 600 4 410
Total 27 050 28 595 29 585 30 860 35 650 38 970 39 685 39 380
Renseignements supplémentaires au sujet des programmes pertinents du gouvernement, par thème
Thème  
Arts et culture Des programmes qui relèvent du mandat de Patrimoine canadien appuient également les arts et la culture. Parmi ceux-ci figurent le Fonds du Canada pour la présentation des arts, le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts et le Fonds de la musique du Canada. Les Plans ministériels de Patrimoine canadien donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Dons de bienfaisance, autres dons, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif De nombreuses entités du gouvernement fédéral accordent un financement direct aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes à but non lucratif et aux associations vouées au développement international par l’entremise de divers programmes.
Éducation Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, des Instituts de recherche en santé du Canada et de Services aux Autochtones Canada appuient également des objectifs liés à l'éducation et à la formation. Parmi ceux-ci figurent le Programme canadien d'aide financière aux étudiants, la Subvention canadienne pour l'épargne‑études, la Subvention incitative aux apprentis et la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, ainsi que le Programme de bourses d'études supérieures du Canada. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. Le gouvernement fédéral accorde également du financement aux provinces et aux territoires à l'appui de l'éducation postsecondaire grâce au Transfert canadien à l'appui de programmes sociaux, comme l'expliquent les Plans ministériels du ministère des Finances Canada.
Emploi Des programmes qui relèvent du mandat d'Emploi et Développement social Canada soutiennent également l'emploi. Parmi ceux-ci figurent le programme d'assurance‑emploi, les ententes sur le développement du marché du travail, les ententes sur le développement de la main-d'œuvre, le service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail, la Stratégie emploi et compétences jeunesse, le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones et le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Les Plans ministériels d'Emploi et Développement social Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Entreprises – agriculture et pêche Des programmes qui relèvent des mandats d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Pêches et Océans Canada appuient également les secteurs de l’agriculture et des pêches. Parmi ceux-ci figurent Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-protection, de même que le Programme canadien de certification des captures. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Entreprises – petites entreprises Des programmes qui relèvent du mandat d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada appuient également les petites entreprises. Parmi ceux-ci figurent le Programme de financement des petites entreprises du Canada, Solutions innovatrices Canada, PerLE et le Réseau Entreprises Canada. Les Plans ministériels d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. La Banque de développement du Canada, une société d’État fédérale, offre également des services de financement et de consultation aux petites et moyennes entreprises.
Entreprises – recherche et développement Des programmes qui relèvent des mandats d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, du Conseil national de recherches Canada et des conseils subventionnaires fédéraux appuient également la recherche-développement. Parmi ceux-ci figurent le Fonds stratégique pour l’innovation, le Programme d’aide à la recherche industrielle, et le Programme des professeurs-chercheurs industriels. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Entreprises – ressources naturelles Des programmes qui relèvent du mandat de Ressources naturelles Canada appuient également le secteur des ressources naturelles. Parmi ceux-ci figurent l’Initiative de foresterie autochtone, le programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière, l’Initiative géoscientifique ciblée et l'Initiative Mines vertes. Les Plans ministériels de Ressources naturelles Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Entreprises – autres Des programmes qui relèvent des mandats d’Affaires mondiales Canada et d’organismes de développement régional (parmi d’autres organismes fédéraux) appuient également les entreprises canadiennes de diverses façons. Parmi ceux-ci figurent le Service des délégués commerciaux du Canada, le programme CanExport d’Affaires mondiales Canada ainsi que le Programme de croissance économique régionale dans le cadre d’un programme d’innovation faisant partie de chaque agence de développement régional dans l’ensemble du pays. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. Exportation et développement Canada et la Corporation commerciale canadienne, deux sociétés d’État fédérales, sont également chargées de faciliter et de promouvoir le commerce international, notamment par l’offre aux entreprises canadiennes de financement, d’expertise des marchés et d’autres services.
Environnement Des programmes qui relèvent des mandats d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, de l'Agence Parcs Canada, de Ressources naturelles Canada et d'Infrastructure Canada appuient également des objectifs liés à l'environnement. Parmi ceux-ci figurent des programmes liés à l'appui de la lutte contre le changement climatique, tel que le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le Programme d'innovation énergétique et des investissements dans les infrastructures vertes, de la durabilité et de la biodiversité des écosystèmes. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Familles et ménages Des programmes qui relèvent des mandats d'Emploi et Développement social Canada et de Services aux Autochtones Canada soutiennent également les familles et les ménages canadiens. Parmi ceux-ci figurent les prestations d'assurance-emploi, de maternité, parentales et pour aidants familiaux, les investissements pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ainsi que le Programme d'aide au revenu et le Programme d'aide à la vie autonome qui soutiennent les membres des Premières Nations qui vivent dans des réserves. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Logement Des programmes qui relèvent du mandat de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui s’inscrivent actuellement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, visent à promouvoir la construction, la réparation et le renouvellement de logements abordables. Le programme de logement de Services aux Autochtones Canada ainsi que des programmes connexes de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont aussi comme objectif d’augmenter l’offre de logements sûrs et abordables dans les communautés inuites, des Premières Nations et de la Nation métisse. Les rapports annuels de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et les Plans ministériels de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 De nombreux programmes fédéraux ont été mis en place pour soutenir les Canadiens et les entreprises qui font face à des difficultés à la suite de l'éclosion de COVID-19. Consultez les budgets de 2021 et de 2022 pour plus de détails.
Retraite Des programmes qui relèvent du mandat d’Emploi et Développement social Canada appuient également la sécurité du revenu de retraite. Parmi ceux-ci figurent le Régime de pensions du Canada et le programme de la Sécurité de la vieillesse. Les Plans ministériels d’Emploi et Développement social Canada donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.
Santé Des programmes qui relèvent des mandats de Santé Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des Instituts de recherche en santé du Canada, de Services aux Autochtones Canada, de l’Agence de la santé publique du Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également des objectifs liés à la santé. Parmi ceux-ci figurent le programme Priorités du système de santé, le programme Matériel médical, la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, le programme Développement des enfants en santé et le programme Soins de santé primaires aux membres des Premières Nations et aux Inuits. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. Le gouvernement fédéral verse aussi aux provinces et aux territoires du financement prévisible et à long terme destiné aux soins de santé par l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé, comme l’expliquent les Plans ministériels du ministère des Finances Canada.
Social Des programmes qui relèvent des mandats de Patrimoine canadien, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Transports Canada et de Sécurité publique Canada (ainsi que d’autres ministères) appuient également divers autres objectifs sociaux. Parmi ceux-ci figurent le Programme Développement des communautés de langue officielle, le Programme d’établissement, le programme Infrastructures de transport et les programmes visant à appuyer la gestion des urgences. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes. Le gouvernement fédéral accorde également aux provinces et aux territoires du financement à l’appui des programmes destinés aux enfants, des programmes d’aide sociale et d’autres programmes sociaux. Les Plans ministériels du ministère des Finances Canada donnent de plus amples renseignements à ce sujet.
Soutien du revenu Des programmes qui relèvent des mandats d’Emploi et Développement social Canada et d’Anciens combattants Canada appuient également la sécurité du revenu. Parmi ceux-ci figurent les prestations d’invalidité et de survivant du Régime de pensions du Canada, le service fédéral d’indemnisation des accidentés du travail et le programme d’indemnité d’invalidité pour les anciens combattants. Les Plans ministériels de ces organisations donnent de plus amples renseignements sur ces programmes.

Détails de la page

Date de modification :