Questionnaire soumis par l’honorable Michael J. Brundrett

Document d'information

Selon le nouveau processus de nomination des juges introduit par la ministre de la Justice le 20 octobre 2016, tout avocat ou juge canadien intéressé et ayant les qualifications requises peut poser sa candidature en remplissant un questionnaire à cet effet. Les questionnaires sont ensuite utilisés par les comités consultatifs à la magistrature à travers le Canada pour examiner les candidatures et soumettre à l’attention de la ministre de la Justice une liste de candidats « hautement recommandés » et « recommandés ». Les candidats sont avisés que certaines parties de leur questionnaire peuvent être rendues publiques, avec leur consentement, s’ils sont nommés à la magistrature.

Ci-dessous, les parties 5, 6, 7, et 11 du questionnaire rempli par l’honorable Michael J. Brundrett.

Questionnaire relatif au processus de nomination à la magistrature

[...]

PARTIE 5 – EXIGENCES LINGUISTIQUES

Veuillez noter qu’en plus de vos réponses aux questions énoncées ci-après, vous serez peut-être évalué sur votre connaissance fonctionnelle des deux langues.

Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de lire ou de comprendre des documents de la cour :

  • en anglais : oui
  • en français : oui

Sans formation supplémentaire, êtes-vous en mesure de discuter d’affaires juridiques avec vos collègues :

  • en anglais : oui
  • en français : non

Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de converser avec un avocat en cour :

  • en anglais : oui
  • en français : non

Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de comprendre les observations orales présentées en cour :

  • en anglais : oui
  • en français : non

PARTIE 6 – ÉTUDES

Noms des établissements, années d’études, diplôme et années d’obtention du diplôme :

  • Université de Toronto, baccalauréat en droit, 1991
  • UBC, baccalauréat ès arts (avec distinction), sciences politiques, 1988
  • Université Western, École d’immersion française à Trois-Pistoles, 1991

Formation continue :

  • Septembre 2016 : Osgoode Search and Seizure Conference
  • Avril 2016 : CLE – Direct Examination Conference (coprésident)
  • Avril 2016 : ABC – « At the Crossroads : When Personal Injury & Criminal Law Collide »
  • 1995-2016 : Conférences annuelles des avocats de la Couronne
  • 2015 : Conférence du Kirsch Institute – « Effective Use of International Law »
  • 2013 : Crown Counsel Charter Clinic
  • 2012 : CLE – Criminal Driving Offences
  • 2011 : Osgoode Search and Seizure Conference
  • 2009 : CLE – Criminal Law Bootcamp
  • 2006 : Osgoode Written Advocacy Course
  • 1990-1991 : Cours de français, Alliance française, Toronto

PARTIE 7 – ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS

Veuillez indiquer dans l’ordre chronologique et à partir du plus récent les emplois que vous avez exercés et préciser pour chacun la durée applicable et le nom de l’employeur. Concernant les emplois dans le domaine juridique, veuillez inscrire les secteurs de travail ou les spécialisations, ainsi que les années correspondantes. Au besoin, indiquez si les secteurs de travail ont changé.

Expérience de travail dans le domaine juridique :

  • Depuis 2005 : Avocat en appel, ministère de la Justice (Procureur général), Vancouver
  • 1994-2005 : Avocat de la Couronne, ministère du Procureur général, région de Vancouver
  • 1992-1994 : Avocat de la Couronne fédérale, ministère de la Justice, Vancouver (Section de la justice pénale)
  • 1991-1992 : Étudiant stagiaire, ministère de la Justice (Vancouver)
  • Été 1990 : Stagiaire d’été, McMillan Binch (Toronto)
  • Été 1989 : Stagiaire d’été, Killam, Whitelaw and Twining (Vancouver)

Expérience de travail dans un domaine non juridique :

  • Avant d’entrer à la faculté de droit, j’ai travaillé dans une usine de fabrication d’étagères, une entreprise de vente de jus d’orange et une boutique de vente au détail pour financer mes études.

Autres expériences professionnelles :

Inscrivez toutes les associations du barreau ou comités d’affaires juridiques dont vous êtes ou avez été membre, et tous les titres des postes que vous avez occupés au sein de ces groupes, ainsi que les dates correspondantes.

  • Comité de perfectionnement professionnel de la CBABC, président (mandat de 2016-2018) et membre (2015-2016)
  • Président, Groupe de consultation des ressources pour les procès par jury, Direction de la justice pénale, ministère de la Justice (depuis 2016)
  • CBABC, Comité exécutif de la législation et de la réforme du droit (2012-2016)
  • CBABC, Comité exécutif consultatif judiciaire (2009-2012)
  • Membre, Section des plaidoiries en appel de l’ABC
  • Membre, Sous-section de la justice pénale de l’ABC (Vancouver)
  • Membre de l’International Society for the Reform of Criminal Law

Activités pro bono :

  • Juge de tribunal-école à l’UBC (2015 et 2016)
  • Présentateur, « Careers at the Crown » – UBC Criminal Law Club (2015)
  • Co-directeur (depuis 2016) et auteur-collaborateur (2007-2016), The Working Manual of Criminal Law, chapitres sur la procédure, la détermination des peines et la Charte
    • o   Tous les profits tirés de cette publication servent à financer des bourses dans les trois écoles de droit de la Colombie-Britannique : UBC, UVIC et TRU

Enseignement et formation continue :

Indiquez toutes les organisations et activités de formation judiciaire ou juridique auxquelles vous avez pris part (par exemple, enseignement dans une faculté de droit, à l’Institut national de la magistrature, à l’Institut canadien d’administration de la justice).

  • Président, Provincial Court Practice Conference de la CBABC, prévue pour le 27 janvier 2017 (Richmond).
  • Coprésident, CLE, Introducing Evidence at Trial Conference, prévue pour le 31 mars 2017 (Vancouver).
  • Coprésident, CLE Conference on Direct Examination, 15 avril 2016 (Vancouver) et modérateur au sein du groupe d’experts traitant du sujet suivant : « Dealing with the Unexpected ».
  • Hôte et organisateur des séances portant sur les observations des avocats au moment du choix du jury, le privilège de l’indicateur, l’organisation d’un procès et les conseils juridiques aux policiers, à l’occasion de la Conférence des avocats de la Couronne de 2016. Conférencier à la séance portant sur le privilège de l’indicateur. Je suis aussi l’auteur d’un document intitulé « Sentencing Suggestions and Reminders », établi pour la séance portant sur la détermination des peines.
  • Organisateur de conférence pour la Conférence des avocats de la Couronne de 2017 (prévue pour les 20 et 21 avril 2017). Hôte des sessions portant sur les procès pour crimes graves, les preuves génétiques et les aspects fondamentaux de la Charte. Conférencier aux séances portant sur les procédures en matière de voir-dire et sur le par. 24(2) de la Charte.
  • Présentateur, « At the Crossroads : When Personal Injury & Criminal Law Collide », webinaire de l’ABC (avril 2016).
  • Conférencier, The Philippe Kirsch Institute Conference, Cross-Border and International Law Issues in Criminal Law (mai 2015).
  • PLTC (cours d’admission au Barreau), instructeur invité pour l’exercice d’interrogatoire principal de 2015 ainsi que pour l’exercice de procès simulé de 2016.
  • Présentateur, « Voir Dire Basics », Conférence des avocats de la Couronne de 2013, clinique sur la Charte.
  • Présentateur, « Section 24(2) of the Charter », Conférence des avocats de la Couronne de 2013, clinique sur la Charte.
  • Présentateur et auteur, « Some Tips on Written Advocacy », document présenté à la Fraser Valley Bar Association (2012).
  • Présentateur et auteur, « Dangerous Driving and Criminal Negligence: Assessing Driving Behaviour along the Negligence Continuum », Criminal Driving Offences. Continuing Legal Education Society (2012).
  • Présentateur et auteur, « Exclusion of lmproperly Obtained Evidence in the Post-Grant Era », Osgoode Symposium on Search and Seizure (2011).
  • Présentateur et auteur, « Dangerous Driving After Beatty: Thinking About the Absence of Thought », Conférence des avocats de la Couronne (2010).
  • Présentateur et co-auteur (avec E. Gottardi) de « To Be or Not to Be (An Appellate Lawyer) : Tips for Counsel Wishing to Appeal, and What You Need to Know to Get Started », Criminal Law Boot Camp – Continuing Legal Education Society (2009).
  • Présentateur et auteur, « Sentencing Suggestions and Reminders from an Appellate Perspective », Conférence des avocats de la Couronne (2009).
  • Présentateur et auteur, « Section 24(2) of the Charter – Some Factors to Consider », Gun Crimes and Gangsters Conference (mai 2009).
  • Présentateur et auteur, « Section 24(2) of the Charter Post-Grant : When Should the Exhibit Take the Blame for the Officer’s Misconduct? », Conférence des avocats de la Couronne (novembre 2009).

Activités communautaires et civiques :

Indiquez toutes les organisations dont vous êtes membre ou tout poste que vous avez occupé, ainsi que les dates correspondantes.

  • Au cours des sept dernières années, j’ai pris part à diverses activités communautaires destinées à recueillir des fonds pour le Service d’oncologie du Children’s Hospital de la Colombie-Britannique.

[…]

PARTIE 11 – LE RÔLE DE LA FONCTION JUDICIAIRE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN

Le gouvernement du Canada souhaite nommer des juges ayant une connaissance approfondie de la fonction judiciaire au Canada. Afin de fournir une base solide à leur évaluation, on demande aux candidats de donner leur opinion sur des sujets généraux liés à la fonction judiciaire et au système juridique au Canada. Pour chacune des questions ci-dessous, veuillez fournir une réponse de 750 à 1000 mots.

1.    Que considérez-vous comme votre plus grande contribution au droit et à la poursuite de la justice au Canada?

  • Je considère le travail que j’ai accompli dans le cadre de l’affaire R. c. Knott and D.A.P., 2010 BCCA 386, confirmé par 2012 CSC 42, comme ma plus grande contribution au droit et à la poursuite de la justice au Canada. Ce qu’il y a d’ironique dans le travail que j’ai accompli à titre de poursuivant dans cette affaire, c’est qu’il pourrait se solder en fait par des peines d’emprisonnement moins sévères parce que les juges chargés de déterminer les peines sont aujourd’hui davantage en mesure d’imposer une période de probation à la place d’une période d’emprisonnement et qu’il y a moins d’incitation à imposer une peine d’emprisonnement de plus longue durée dans les cas où une période de probation peut assurer convenablement la protection du public.
  • Avant Knott, les tribunaux canadiens appliquaient ce que l’on appelle la « règle des deux ans ». Cette règle, qui existait de longue date, avait pour effet d’annuler une ordonnance de probation dans les cas où un délinquant se voyait imposer plus d’une peine d’emprisonnement à des occasions différentes, ce qui donnait lieu à une peine cumulative totale d’une durée de plus de deux ans. Cela arrivait dans deux situations : 1) quand un délinquant purgeait déjà une peine d’emprisonnement non expirée et qu’il se voyait imposer par la suite une période de probation rattachée à une peine d’emprisonnement supplémentaire, ce qui donnait lieu une période d’emprisonnement totale d’une durée de plus de deux ans, et 2) quand un délinquant se voyait tout d’abord imposer une ordonnance de probation rattachée à une peine d’emprisonnement et, ultérieurement, une peine d’emprisonnement supplémentaire, ce qui donnait lieu à une peine d’emprisonnement combinée totale d’une durée de plus de deux ans. La règle découlait de ce qui, selon moi, était une interprétation bizarre du Code criminel et de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous caution, qui permettait que l’on fusionne d’un point de vue analytique les peines d’emprisonnement à des fins administratives. Le fait d’interpréter ainsi ces dispositions avait trait au départ au calcul de la libération conditionnelle mais, à la longue, les tribunaux se sont servis de cette interprétation dans le cadre du processus de détermination de la peine comme moyen de justifier l’annulation de la période de probation dans les cas de peines combinées.
  • Selon moi, la règle des deux ans permettait qu’une ordonnance de probation bien réfléchie soit invalidée par l’imposition d’une peine d’emprisonnement à un moment différent, dans le cadre d’une affaire n’ayant aucun rapport avec la première. En fait, la règle pouvait amener les juges à imposer des peines d’emprisonnement plus longues si la probation n’était pas disponible à titre d’option ou s’il semblait que la probation serait vraisemblablement invalidée par la détermination de la peine relative à une accusation en instance.
  • J’ai dirigé deux dossiers dans lesquels la règle s’appliquait manifestement. R. c. Knott concernait un récidiviste qui s’était vu infliger des ordonnances de probation de trois ans pour deux peines concurrentes initiales de 24 et de 16 mois, de même qu’une ordonnance de probation d’un an pour une peine ultérieure. Selon la règle des deux ans, l’imposition d’une période d’incarcération supplémentaire de six mois, une semaine avant l’expiration prévue de sa peine d’emprisonnement initiale, s’étendrait vers l’avant et vers l’arrière dans le temps et annulerait les ordonnances de probation imposées dans le cadre des peines non liées.
  • R. c. D.A.P. concernait un appelant qui s’était vu imposer une ordonnance de sursis pour avoir agressé sexuellement les deux enfants de sa conjointe. Selon la règle, une ordonnance de probation de deux ans imposée en même temps aurait été invalidée par une peine d’emprisonnement ultérieure, imposée pour s’être introduit par effraction dans le domicile de son ex-épouse, la mère des enfants.
  • Dans R. c. Knott and D.A.P., 2010 BCCA 386, une première pour n’importe quel tribunal au Canada, la Cour d’appel de la C.-B., siégeant en formation de cinq juges, a rejeté en grande partie la règle des deux ans. J’ai ensuite comparu pour le compte de la Couronne/l’intimée devant la Cour suprême du Canada dans le cadre de ces mêmes affaires.
  • Dans R. c. Knott and D.A.P., 2012 CSC 42, la Cour suprême a infirmé entièrement la règle des deux ans et trente années de précédents établis, statuant qu’une peine d’emprisonnement imposée à l’égard d’une affaire criminelle est aujourd’hui un point dont il faut tenir compte, mais non une interdiction à l’imposition d’une ordonnance de probation rattachée à une autre affaire tranchée à une autre date. Ce faisant, la Cour suprême a conclu que les juges chargés de la détermination des peines doivent conserver le maximum de souplesse pour concevoir des peines individualisées, et que les considérations de politique générale à la base des ordonnances de probation sont mieux servies par une interprétation qui permet de préserver la faculté des juges de recourir à cette mesure. Souscrivant à ma thèse, la Cour a exprimé l’avis que les ordonnances de probation visant à faciliter la réhabilitation d’un délinquant sont une solution de rechange efficace et efficiente à une incarcération institutionnelle inutile.
  • Par suite de la décision de la Cour, la règle des deux ans a été mise au rancart et la pratique pancanadienne des ordonnances de probation devenant inexécutoires à cause de peines d’emprisonnement combinées d’une durée de plus de deux ans a pris fin. Les juges chargés de déterminer les peines sont aujourd’hui davantage en mesure d’imposer une période de probation pour assurer la protection du public, même en présence de peines qui se chevauchent.

2.    Comment votre expérience vous a-t-elle permis de saisir la variété et la diversité des Canadiens et des Canadiennes et leurs perspectives spécifiques?

  • Mon expérience m’a permis à plusieurs égards de saisir la variété et la diversité des Canadiens et des Canadiennes et de leurs perspectives spécifiques.
  • En grandissant dans de petites villes intérieures et en passant ensuite mes années de formation à North Vancouver, j’ai été exposé à des personnes aux horizons ethniques, religieux et socioéconomiques diversifiés. Pendant mes années scolaires, j’ai fréquenté de nombreux Canadiens autochtones, indiens, coréens, italiens, japonais, ukrainiens, français et chinois, notamment. Au cours de mes études universitaires, j’ai fait des recherches sur le traitement horrible qu’on a fait subir aux Juifs et aux Canadiens japonais au cours de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur le traitement discriminatoire historique des Autochtones au Canada après leur contact avec les colons européens. J’en suis venu à me dire que même si le Canada jouit de sa diversité ethnique et culturelle, nos Autochtones et nos minorités ethniques sont depuis toujours vulnérables à un traitement discriminatoire et que le multiculturalisme s’est implanté au Canada au détriment de certains.
  • Au cours de ma carrière en tant qu’avocat, j’ai côtoyé de nombreuses personnes aux antécédents ethniques diversifiés. Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé dans le centre-est de Vancouver, au palais de justice de la « rue Main », dans l’un des quartiers les plus pauvres du Canada. J’ai eu de fréquents contacts avec des victimes, des témoins et des délinquants d’origine autochtone, hispanique et asiatique. Un grand nombre d’entre eux étaient pauvres, toxicomanes ou souffraient d’une maladie mentale. D’innombrables victimes et témoins auxquels j’ai eu affaire avaient de la difficulté à joindre les deux bouts, et encore moins à se présenter en cour pour témoigner. D’autres avaient des obstacles culturels ou un statut précaire sur le plan de l’immigration qui les empêchaient de collaborer.
  • J’ai constaté que, dans le centre-est de la ville, les jeunes femmes étaient particulièrement vulnérables aux prédateurs sexuels en raison de leur toxicomanie et du climat de violence, de dégradation et d’exploitation. Par exemple, un grand nombre des délinquants sexuels que j’ai poursuivis jetaient leur dévolu sur des femmes qui travaillaient dans la rue parce que ces victimes étaient plus faciles à prendre pour cible ou étaient considérées comme moins susceptibles de collaborer avec les autorités si ces délinquants se faisaient attraper.
  •  J’en suis également venu à prendre conscience du triste sort des nouveaux immigrants tentant d’améliorer leur vie au Canada. North Vancouver, où j’ai travaillé comme procureur pendant plusieurs années dans les années 1990, compte une vaste population issue de l’Asie du Sud, dont de nombreux Canadiens iraniens. J’ai eu souvent affaire, dans le système de justice pénale, à des personnes qui se heurtaient à des difficultés culturelles et religieuses (p. ex. méfiance de la police) quand elles avaient affaire à un tribunal. Les cas de violence conjugale dont étaient victimes des femmes d’origine iranienne, philippine et espagnole étaient particulièrement complexes, parce que des facteurs culturels avaient une incidence sur la confiance des témoins envers les autorités.
  • Les caractéristiques et les circonstances personnelles des victimes et des témoins empêchaient souvent les gens de s’engager dans le système de justice pénale à cause de préoccupations relatives à la sécurité, de l’isolement social ou de la pauvreté, d’obstacles à la communication ainsi que de déficiences liées à la santé mentale ou physique. J’ai constaté que les témoins autochtones étaient souvent particulièrement vulnérables en raison de facteurs historiques et de différences culturelles, ainsi que de circonstances liées à leur patrimoine autochtone. Comme la langue est le moyen d’échange dans la salle d’audience, j’ai trouvé que des témoins qui souffraient d’une déficience ou d’une crainte culturelle à témoigner étaient souvent négativement touchés sur le plan de capacité de communiquer. Souvent, ces témoins vulnérables ne pouvaient pas participer de manière efficace au système de justice sans disposer de mesures d’accommodement ou de mécanismes de soutien. J’ai constaté qu’il me fallait faire un effort supplémentaire pour établir proactivement la communication et la maintenir dès le tout début d’une affaire si je voulais optimiser les résultats.
  • Outre la victimisation, il est toutefois devenu évident à mes yeux que certains groupes d’immigrants ou groupes ethniques n’ont pas accès de manière générale à la justice. Ces personnes ne bénéficient peut-être pas du même éventail de mécanismes qui leur permettraient d’obtenir des renseignements juridiques, d’avoir accès à des services juridiques et de régler des différends. Ces obstacles signifient que les gens ne peuvent pas tirer avantage des droits et des mesures de protection que la loi prévoit. En bref, tout cela mine le fonctionnement de la société civile.
  • Cette expérience m’a fait comprendre qu’il est important de savoir que certaines personnes ont besoin d’aide pour avoir accès au système de justice, que des personnes présentes dans le système proviennent d’horizons très variés et qu’il faut faire preuve d’une certaine empathie et d’une certaine ouverture d’esprit envers les gens d’autres milieux si l’on veut s’occuper d’eux efficacement. Si l’on ne comprend pas ce que vit la personne qui participe au système de justice, il est impossible de s’occuper efficacement d’elle. Au-delà de la victimisation des immigrants et des minorités ethniques, mon expérience m’a toutefois appris que des facteurs tels que la pauvreté, un logement inadéquat, un faible degré d’instruction et des obstacles linguistiques peuvent tous miner l’égalité d’accès à la justice. Et si la discrimination et la victimisation ont une incidence sur la prestation efficace des services juridiques, c’est la qualité globale du système juridique canadien qui en souffre.

3.    Décrivez le rôle que doit jouer un juge dans une démocratie constitutionnelle.

  • Le rôle caractéristique du juge, en tant qu’arbitre impartial d’un différend juridique entre diverses parties, revêt nettement plus d’importance quand on le considère dans l’optique d’une démocratie constitutionnelle. Le mot « constitution » implique forcément qu’une société dispose d’une série fondamentale de lois qui établissent les règles de la société civile, tandis que le mot « démocratie » dénote l’existence d’un système de gouvernement dans lequel les citoyens disposent de pouvoirs par l’entremise des représentants qu’ils ont élus. Regroupés ensemble, ces deux mots dénotent l’existence d’un système de gouvernement dans la tradition démocratique libérale au sein de laquelle on défend les libertés civiles contre l’empiètement des gouvernements, on tient régulièrement des élections équitables et libres, on applique le principe de la primauté du droit et les pouvoirs sont séparés entre des branches du gouvernement différentes. Dans le système démocratique constitutionnel canadien, qui est aussi une monarchie constitutionnelle dirigée par Sa Majesté la Reine Elizabeth II, les magistrats agissent comme des arbitres neutres et indépendants de différends qui opposent les citoyens et les branches législative et exécutive de l’État; et comme nous sommes un régime fédéral, entre les provinces et le gouvernement fédéral. Dans ce système, le rôle du juge consiste à interpréter et à appliquer objectivement les principes constitutionnels qu’ont créés les fondateurs de notre démocratie constitutionnelle.
  • Sont plus importants encore pour le juriste canadien la Charte canadienne des droits, adoptée dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette dernière prévoit que les gouvernements fédéral et provinciaux ne peuvent légiférer que dans les limites des pouvoirs que leur confèrent les articles 91 et 92. La Charte des droits ajoute un ensemble de droits, comme des droits civils, des droits de la personne et des droits légaux, qui garantissent des libertés fondamentales à tous les Canadiens, sous réserve seulement de limites dont la justification peut être démontrée, et qui restreignent les mesures que l’État peut prendre à l’encontre d’un individu. Bien que le principe de la primauté du droit impose certaines limites aux pouvoirs de la majorité dans un État démocratique et veille à ce que les représentants élus n’abusent pas de leurs pouvoirs, l’élément additionnel que représente une constitution permet aux juges de jouer un rôle plus solide au sein de la démocratie canadienne en déterminant par eux-mêmes quelles sont les règles de droit et en appliquant ces dernières aux différends juridiques dont les tribunaux sont saisis. En réglant les différends liés au partage des pouvoirs, au bien-fondé des mesures de l’État et, parfois, au processus électoral lui-même, les juges protègent à la fois la légitimité de l’État et les droits de l’individu au sein d’une démocratie constitutionnelle.
  • Pour accomplir cette tâche, les juges doivent être tout à fait indépendants des autres institutions privées et publiques de la société, et cela inclut surtout les branches exécutive et législative de gouvernement. Cette indépendance judiciaire est consacrée dans notre Constitution grâce à diverses garanties que prévoient les articles 96 à 100 de la Loi constitutionnelle de 1867, relativement à la sélection des juges, à la durée de leur mandat et à la détermination de leur rémunération. L’indépendance judiciaire signifie que les juges ne peuvent s’aligner sur un groupe d’intérêt, une organisation, une grande société ou un parti politique quelconque. Cette indépendance de la magistrature est d’une importance primordiale pour la séparation des pouvoirs, laquelle constitue en soi un élément fondamental de la démocratie.
  • Outre cette indépendance structurelle, les juges doivent agir avec intégrité, avec impartialité et d’une manière qui assure l’égalité devant la loi. Ils doivent s’acquitter de leurs fonctions d’interprètes de la Constitution en fonction de diverses règles et traditions juridiques, dans le contexte de décisions qu’il est loisible au public de consulter et dans des jugements qui, en cas d’erreur de droit, peuvent être portés en appel devant des cours d’instance supérieure. Le fait d’exécuter cette fonction avec diligence, avec fidélité et au mieux de ses propres capacités garantit le respect de la primauté du droit ainsi que des règles d’une démocratie constitutionnelle dans laquelle le pouvoir de l’État est contenu. Ce faisant, la magistrature confère une certaine légitimité aux pouvoirs que l’État exerce. Cet acquittement consciencieux des obligations liées à la charge d’un juge est le meilleur moyen d’assurer le respect de la primauté du droit.
  • Il y a une différence entre le rôle du juge et celui du législateur : au fil du temps, le mandat qu’ont les juges de faire appliquer la loi et la Constitution change rarement. Ce qui n’est pas le cas des gouvernements et des attitudes envers la loi. Dans l’avenir, on sera vraisemblablement confronté aux difficultés liées à l’étendue des droits des Autochtones, aux limites du suicide légalement assisté ainsi qu’à l’imposition de peines minimales obligatoires – et il ne s’agit là que de quelques exemples de nouveaux enjeux. Les juges sont tenus d’aborder ces questions et d’autres de manière non partisane et de trancher les affaires qui leur sont soumises en se fondant sur les éléments de preuve dont ils disposent, et en recourant aux principes juridiques applicables. Les pouvoirs qu’ont les juges de s’acquitter de cette tâche sont restreints dans une démocratie constitutionnelle. Ils n’ont pas le pouvoir absolu d’interpréter la loi de manière arbitraire ou subjective. Il est également inévitable dans ce constant dialogue entre l’État et les tribunaux qu’il y ait une certaine tension entre, d’une part, la branche législative et la branche exécutive et, d’autre part, l’appareil judiciaire. En tant qu’institution autonome, cet appareil joue un rôle clé, mais non prépondérant, dans l’évolution du droit.
  • Le rôle du juge consiste donc à rendre des décisions conformes aux principes et aux valeurs juridiques qui sont enchâssés dans la Constitution, et ce, en ayant recours à la logique, à des précédents ainsi qu’à l’expérience judiciaire. Ce rôle confère à l’appareil judiciaire la responsabilité de mettre en application la Charte des droits de manière précise et, de façon plus générale, de défendre les citoyens contre les mesures législatives qui ne cadrent pas avec la loi ou la Constitution. Exercé avec diligence, équité et impartialité, le rôle du juge au sein d’une démocratie constitutionnelle a, à long terme, un effet stabilisateur sur le tissu de la société démocratique libérale canadienne.

4.    À qui s’adressent les décisions de la cour à laquelle vous vous portez candidat?

  • Les décisions que rend la cour s’adressent à un public formé de trois groupes : 1) les parties à l’affaire et leurs avocats, 2) dans le cas d’un appel, la cour d’instance inférieure dont la décision fait l’objet d’un contrôle, et 3) un public plus large, composé de membres du grand public, de membres du Barreau, de la magistrature (y compris les tribunaux d’appel) et des organismes gouvernementaux. Tous ces groupes liront les décisions pour des raisons différentes.
  • Le principal groupe se compose des parties à l’affaire, qui sont touchées de plus près par les décisions. Ces parties représentent les personnes qui engagent l’action ou la poursuite et qui doivent la défendre. Elles s’exposent à des conséquences, qui peuvent être pécuniaires ou d’une autre nature, si elles gagnent ou perdent. Ces conséquences, et les répercussions du litige lui-même, peuvent être considérables. Les décisions doivent donc rendre compte de manière exacte des faits soumis à la cour et du droit applicable, et expliquer clairement de quelle façon ce droit s’applique à ces faits.
  • Le deuxième groupe, la cour d’instance inférieure, est important dans les cas où un appel est interjeté devant une cour supérieure. Il est possible que l’affaire soit renvoyée en vue de la tenue d’une nouvelle audience ou d’un nouveau procès, et la cour d’instance inférieure doit être en mesure de déterminer ce à quoi elle doit s’attendre dans le cadre de la poursuite du litige. Dans les affaires ultérieures, on s’attendra aussi à ce que les cours d’instance inférieure suivent d’une manière appropriée le raisonnement juridique de l’affaire, de façon à pouvoir appliquer correctement les principes énoncés. Cela vaut surtout pour les cas où la décision a trait à une question nouvelle ou à un secteur émergent du droit.
  • Quant au dernier groupe, plus vaste celui-là, il se compose des décideurs qui doivent agir en fonction du précédent juridique que l’affaire établit, des juristes qui peuvent analyser ou revoir les questions de droit analysées dans l’affaire, de la cour d’appel qui peut contrôler la décision en vue d’en déterminer le caractère raisonnable ou l’exactitude, et d’autres encore, qui peuvent être des étudiants ou des instructeurs qui s’intéressent à la question débattue. Il est moins probable que la plupart des membres du public lisent les décisions judiciaires, mais certaines questions sont susceptibles d’intéresser le public ou de susciter l’attention des médias. Les décisions qui ont une incidence sur d’autres groupes dans un domaine spécialisé peuvent obliger à développer davantage les faits ou à analyser les règles de droit plus en détail. Ces groupes n’auront pas tous le même degré de connaissances au sujet de l’affaire et du droit en général, mais il faut toutefois que tous puissent comprendre et suivre l’analyse factuelle et juridique que comporte la décision.
  • Le fait d’être conscient de son auditoire ne veut pas dire que l’on doit écrire exclusivement pour ce dernier. C’est donc dire que le conseil d’Oscar Wilde selon lequel « Un auditoire ne se trompe jamais » ne s’applique pas à la rédaction juridique. Un juge ne doit jamais céder à l’opinion publique ou favoriser des élites ou certains groupes d’intérêt qui pourraient lire sa décision. Il lui faut plutôt agir de manière autonome tout en gardant foi envers le principe de la primauté du droit et la Constitution. Parallèlement, il n’est pas inutile de se souvenir que lorsqu’on rédige une décision qui juge d’autres personnes, l’auditoire jugera la cour.
  • Le style de rédaction juridique peut donc être influencé par la nature de l’auditoire visé. Dans bien des cas, cela veut dire que le texte écrit doit être compréhensible, non seulement aux yeux des acteurs judiciaires mais aussi à ceux du grand public. Jusqu’à un certain point, cet auditoire variera, selon que la décision est un jugement d’un juge siégeant en cabinet, une décision préliminaire ou une opinion détaillée sur un verdict final. Les styles varient. Certains ont tendance à recourir à des termes techniques ou à un grand nombre de références, de citations et d’appels à des experts. Cependant, certains des juges les plus efficaces que j’aie vus ont un style très succinct, que leur auditoire comprend. La manière dont le juge Watt écrit dans les décisions de la Cour d’appel de l’Ontario illustre cette tendance à s’exprimer dans un style compact dans les décisions modernes, encore que je ne sois pas en faveur des motifs plus succincts que complets et exacts. Autrement dit, les décisions que rend la cour doivent être informatives et claires aux yeux de ceux qu’elles touchent directement, compréhensibles aux yeux du profane et éclairantes aux yeux de ceux qui considèrent l’affaire comme un précédent.
  • Cette tâche n’est pas toujours aisée. La Cour suprême nous rappelle, dans des affaires telles que R.E.M. et Shepherd, que le fondement d’un verdict doit être intelligible et discernable. Les détails superflus sont inutiles, mais le lien entre le verdict et son fondement doit être évident. Les motifs doivent montrer pourquoi le juge est arrivé à sa conclusion, et ne pas relater l’affaire comme si le juge voulait qu’on assiste à sa réflexion. Conformément à ces principes, je préfère un style qui repose sur une simplicité recherchée – un style qui fait le récit nécessaire de l’affaire, qui explique le contexte factuel et qui répond à l’auditoire tout en réglant les questions en litige. La décision devrait informer de manière claire, équitable et exacte l’auditoire des faits en cause et du cadre juridique applicable, et montrer au lecteur le caractère raisonnable des conclusions tirées.

5.    Prière d’indiquer les qualités personnelles, les compétences et l’expérience professionnelles ainsi que l’expérience de vie qui, selon vous, vous rendent apte à exercer le rôle de juge.

Qualités personnelles

  • Je crois que je fais preuve de patience, de tolérance et d’esprit de décision dans mon travail, et que ces qualités me seraient fort utiles pour exercer le rôle de juge. Je suis d’un tempérament égal, mon jugement est sûr et je suis capable de faire preuve de discrétion d’une manière équitable et raisonnée. La formation professionnelle continue me tient très à cœur. Je travaille bien avec les autres, et j’ai d’excellentes relations interpersonnelles. Je crois aussi avoir l’humilité, la tolérance et l’intégrité qui sont nécessaires pour faire preuve de bon jugement dans une salle d’audience. Je crois que ces qualités me permettront d’exercer la fonction de juge d’une manière qui préservera les valeurs de la magistrature et qui favoriseront la confiance envers le système judiciaire.
  • Pendant toutes mes études et ma carrière professionnelle, j’ai été un étudiant, un bénévole et un mentor engagé. Durant mes études de droit, j’ai travaillé comme bénévole auprès d’un organisme de défense des droits de la personne, j’ai présenté des exposés sur la criminologie en tant qu’adjoint à l’enseignement et j’ai travaillé comme bénévole à la clinique de droit criminel de l’Université de Toronto. Après mon admission au Barreau, je suis devenu actif dans la Section de justice pénale et la Section d’appel de l’ABC. Plus récemment, j’ai tenté de transmettre mon savoir et mon expérience à des étudiants en droit, à de jeunes avocats ainsi qu’à d’autres avocats de la Couronne en prenant part à des activités de formation en matière de plaidoirie dans le cadre du cours de formation juridique pratique de la Continuing Legal Education Society et de l’UBC/Peter Allard Moot Court (procès simulé).

Compétences et aptitudes professionnelles

  • ·J’ai travaillé comme procureur de la Couronne pendant plus de 24 ans, et j’ai passé les 22 dernières années au service de la Couronne provinciale. Au cours de mes treize années d’exercice à titre de procureur au sein de la Cour provinciale et de la Cour suprême, j’ai dirigé de nombreuses affaires graves comportant des cas de décès, d’agression sexuelle et de lésions corporelles graves, des membres de gang et des victimes sensibles (enfants, malades mentaux, un juge de la Cour suprême, et un grand nombre de victimes des Premières Nations). Durant mes années en tant que poursuivant, j’ai travaillé dans les cours provinciales de North Vancouver, West Vancouver, Burnaby et Vancouver. À la Cour suprême, j’ai pris part à de nombreux procès devant jury ou sans jury, dans des affaires d’agression sexuelle et de conduite causant un préjudice grave ou la mort, des affaires de meurtre et des affaires impliquant des victimes très en vue. J’ai également dirigé plusieurs audiences relatives à des délinquants dangereux et je me suis chargé des procédures pour outrage découlant d’une affaire d’injonction qui était hautement médiatisée.
  • Mes onze dernières années ont été passées au Bureau des appels criminels, où je me suis chargé d’appels en matière de déclaration de culpabilité et de détermination de la peine devant la Cour d’appel de la C.-B. et de la Cour suprême du Canada. J’ai plaidé des affaires graves, complexes et établissant un précédent devant la Cour suprême du Canada, dont Grant et Shepherd (admissibilité de preuves en vertu du par. 24(2) de la Charte), Steele (une affaire d’introduction par effraction définissant l’« utilisation » d’une arme à feu), Roy (une décision clé sur la conduite dangereuse) et Knott and D.A.P. (élimination de la règle des deux ans invalidant les ordonnances de probation). J’ai dirigé des appels dans deux « méga-dossiers » devant la Cour d’appel : R. c. Sipes, Podolski, O'Donnell et Manolakos; ainsi que R. c. Tse et al. J’ai plaidé d’autres affaires graves et établissant un précédent devant la Cour d’appel, dont plusieurs appels relatifs à une affaire de meurtre, de nombreux appels relatifs à un délinquant dangereux ainsi que des affaires à grand retentissement telles que Mastop et Bourque.
  • Je donne régulièrement des conseils à la Direction de la justice pénale. Je coordonne la distribution de mémoires juridiques sur l’évolution de diverses questions de nature juridique. Je préside un groupe de consultation des ressources pour les procès par jury, qui aide dans une large mesure les procureurs de la Couronne qui mènent des procès devant jury.
  • J’ai prodigué des conseils dans plusieurs affaires à grand retentissement et la Couronne me consulte régulièrement à titre d’expert en matière d’admissibilité de preuves en vertu de la Charte, de fouilles, de perquisitions et de saisies, de conduite dangereuse, de délinquants dangereux, de procédures pour outrage, de détermination de la peine et de questions de preuve.
  • Comme il a été mentionné plus tôt, j’ai présenté des exposés et rédigé des articles ou des chapitres d’ouvrage portant sur les sujets suivants : les inférences défavorables, les preuves par certificat, des conseils sur les pratiques en matière d’appel, la conduite dangereuse et la négligence criminelle, des conseils sur les plaidoiries écrites, les appels relatifs à un acte criminel, la détermination de la peine, l’exclusion d’éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte, l’exclusion de preuves en vertu du par. 24(1) de la Charte, la présentation de preuves au procès, les questions relatives au droit à l’assistance d’un avocat en vertu des al. 10a) et b) de la Charte, ainsi que les restrictions relatives à la vente au détail le dimanche.
  • L’expérience susmentionnée m’a permis de développer mes aptitudes en matière de communication et de relations personnelles, de même que ma connaissance du droit et de la procédure en matière criminelle. Je crois détenir des aptitudes poussées en matière d’analyse et de rédaction juridique. Je suis très organisé, capable de supporter une lourde charge de travail et en mesure de rendre des décisions éclairées sous pression. Je m’efforce sans cesse de m’améliorer en prenant part à des activités de perfectionnement professionnel.

Expérience de vie

  • Jeune enfant, j’ai grandi dans de petites villes du nord de la Colombie-Britannique, dont Houston et Quesnel, où mon père travaillait comme ingénieur dans le secteur des pâtes et papier dans diverses villes forestières. En fin de compte, notre famille s’est installée à North Vancouver, où j’ai joué ou agi comme arbitre dans divers sports, comme le soccer, le baseball et le basketball, et j’ai acquis un profond respect pour les gens de toutes les cultures, y compris les membres des collectivités autochtones, les immigrants asiatiques, issus notamment de l’Iran et d’autres pays arabes, ainsi que les familles d’origine européenne. J’ai payé mes études en travaillant comme manœuvre et conducteur de chariot-élévateur à fourche dans une usine de fabrication d’étagères, et j’ai livré du jus d’orange à des hôtels de Vancouver. Notre famille se consacre à recueillir des fonds pour les activités de recherche et de traitement en oncologie.

6.    Compte tenu de l’objectif voulant que les Canadiens et Canadiennes se reconnaissent et reconnaissent leurs expériences de vie au sein de la magistrature, vous pouvez, si vous le voulez, ajouter des renseignements sur vous-même que vous croyez être utiles aux fins de cet objectif.

Voir les réponses données plus tôt, aux sections (2) et (5) de la partie 11.

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