Allégations contre les Forces canadiennes : Annexe VI—Index des réponses des personnes contre lesquelles les plaintes ont été faites


Lieutenant-général Leach

adressée à M. André Marin
Ombudsman du MDN et des FC
 

Cher monsieur Marin
 

J'ai bien reçu vos lettres respectivement du 12 février et du 5 mars 2001, me communiquant les parties du rapport intérimaire qui me concernent.
 

Je n'ai rien à ajouter. J'apprécie que vous m'ayez donné la possibilité de revoir cette partie du travail que vous avez accompli à ce jour.
 

Sincèrement,
 

Signée par le lieutenant-général Leach

 

Table des matières
 


Général Baril 

adressée à M. André Marin
Ombudsman du MDN et des FC
 

Cher André,
 

J'accuse réception de votre rapport intérimaire daté du 5 mars 2001, sur les plaintes du capitaine Bruce Poulin. Je tiens à vous remercier de solliciter mes commentaires avant de finaliser votre rapport. Comme vous le savez déjà, j'ai remis une copie de votre rapport au vice-chef d'état-major de la Défense (VCEMD) qui l'a, avec votre accord, acheminé au Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Les recommandations 5 à 9 inclusivement du présent rapport sont du ressort du GPFC et, par égard pour le cadre de responsabilisation de ce bureau, je ne traiterai pas ces recommandations dans ma réponse. Je suis convaincu que vous recevrez directement du GPFC des commentaires sur celles-ci. Vous trouverez ci-dessous les commentaires que j'ai faits sur chacune des autres recommandations.
 

Recommandation no 1. Le haut commandement au Quartier général de la Défense nationale, à tous les niveaux, devrait suivre une procédure qui assurerait que toutes les notes de service qui soulèvent des questions et soulignent des inquiétudes sur le leadership des Forces canadiennes ou qui contiennent des allégations d'inconduite contre des membres des Forces canadiennes, soient enregistrées et suivies de façon uniforme et routinière, et reçoivent une réponse du niveau approprié de la chaîne de commandement.
 

Cette recommandation sous-entend la nécessité de mettre en place une nouvelle procédure distincte servant à traiter les notes de service qui pourraient soulever des " questions et des préoccupations " en ce qui a trait au leadership ou porter sur des allégations d'inconduite. D'un point de vue pratique, l'expression " questions et préoccupations " n'est pas suffisamment claire pour permettre une application conséquente dans le cadre d'une politique - j'entends ici que le terme " préoccupation " renvoie à une catégorie tellement large qu'il donnerait lieu à une foule d'interprétations différentes et à une application inégale.
 

Dans tous les cas, les pratiques et procédures de gestion des documents administratifs généralement admises, parmi lesquelles figure un système de consignation et de repérage de la correspondance, sont déjà bien en place et tout le personnel, y compris les personnes investies de pouvoirs au Quartier général de la Défense nationale, y sont soumis. Si ces pratiques et procédures avaient été observées comme il se doit, les documents dont il est question auraient été adéquatement consignés.
 

Il est clair que la procédure de traitement des documents n'a pas été observée, dans ce cas-ci; mais je constate que votre rapport intérimaire ne fait état que de problèmes et de faiblesses du système de consignation et d'enregistrement de la correspondance, relevés en 1996 au Bureau du Commandant adjoint du Commandement de la Force terrestre, Quartier général du CFT de Saint-Hubert, au Québec. Rien, dans ce rapport, ne permet de croire que cet aspect précis de ce que vous qualifiez à juste titre de " mauvaise gestion ", soit un problème systémique ou répandu au niveau du " commandement supérieur ", au Quartier général de la Défense nationale.
 

Je ne suis pas convaincu que les procédures existantes dans ce domaine sont inadéquates, mais je reconnais la nécessité incontestable de veiller à ce que les autorités de l'Armée restent vigilantes en ce qui concerne le maintien d'un système d'enregistrement de la correspondance précis et global. C'est en ce sens que j'ai donné l'ordre d'examiner l'orientation actuelle du système et de renforcer les directives en matière de gestion de l'information consignée, partout où cela s'avère nécessaire.
 

Recommandation no 2. Par cette procédure, tous les membres des Forces canadiennes, qui déposent une plainte, devraient être assurés de recevoir un accusé de réception officiel de leur plainte ainsi qu'une réponse détaillée sur les mesures prises et sur les résultats d'une éventuelle enquête, s'il y a lieu.
 

Je suis d'accord en principe avec cette recommandation. L'objectif sous-jacent à cette recommandation - veiller à ce que tous les membres des FC reçoivent un accusé de réception officiel des plaintes écrites qu'ils déposent - a tout mon appui et a été incorporé aux mécanismes primaires de traitement des plaintes au sein des FC. Ainsi, l'obligation de remettre une lettre de confirmation fait partie des nouvelles politiques des FC en matière de grief et de harcèlement; les politiques de la Police militaire exigent que la victime soit informée de l'état et des résultats de l'enquête. Enfin, l'envoi d'un accusé de réception officiel et la communication des conclusions d'enquête sont des éléments que l'on retrouve dans pratiquement tous les mécanismes de surveillance. Cela dit, je crois qu'il serait justifié d'examiner cette question plus avant et je suis bien décidé à le faire.
 

Recommandation no 3. La procédure devrait aussi assurer que si aucune réponse écrite ou aucun suivi n'a été enregistré, la plainte serait immédiatement acheminée au chef d'état-major de la Défense pour qu'il fasse faire le nécessaire.
 

L'intention derrière cette recommandation est la suivante : veiller à ce qu'un système de vérifications et d'équilibres soit mis en place pour offrir des recours à un plaignant qui, pour des raisons de négligence ou de malveillance, n'aurait pas reçu de réponse à sa plainte. Le but est louable, mais cette recommandation sous-entend qu'il faille contourner la chaîne de commandement et, pour cette raison, je ne peux l'appuyer.
 

Comme c'est le cas dans toutes les armées du monde, une chaîne de commandement efficace est essentielle au commandement et au contrôle des Forces canadiennes. La chaîne de commandement doit prendre une part active dans la résolution des problèmes et des plaintes et faire partie de la solution. Si, dans une chaîne de commandement, le lien de confiance est rompu, ce lien doit être rétabli, non pas contourné. Agir autrement pourrait compromettre la capacité des leaders de commander effectivement, à tous les échelons, et aurait des conséquences désastreuses dans la conduite d'opérations.
 

De nombreux mécanismes, tant internes qu'externes, sont déjà à la disposition des membres des Forces canadiennes qui déposent une plainte et qui recherchent réparation ou désirent faire appel à l'arbitrage des autorités. Un militaire peut toujours demander une audience à son commandant en vertu de ce que l'on appelle " tradition du service ". Si un militaire croit que sa plainte n'a pas été traitée, ou qu'elle n'a pas été traitée adéquatement, il doit acheminer celle-ci à l'autorité supérieure appropriée de sa chaîne de commandement - il s'agit en général de l'officier supérieur direct de la chaîne de commandement à laquelle il est rattaché. Précisément, la procédure de règlement de grief dans la LDN et les ORFC autorise tout militaire à porter une plainte verbale à son commandant avant de présenter un grief. Par ailleurs, d'autres mécanismes de surveillance prévoient encore plus précisément des avenues de recours officielles adéquates, dont font partie les nouveaux processus rationalisés de redressement de griefs et de harcèlement. La Commission des plaintes de la police militaire et le Bureau de l'Ombudsman font appel, quant à eux, à des mécanismes de surveillance indépendants. Enfin, il existe des mécanismes officieux, tels que le bureau du Directeur exécutif - Gestion des conflits, qui offre des services de règlement de conflits.
 

J'ajouterai que, même s'ils ne sont pas conçus spécialement pour les FC, plusieurs autres mécanismes de surveillance externes jouent plus ou moins le rôle d'ombudsman dans certains domaines précis, comme le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, le Commissariat à l'information du Canada, le Commissaire aux langues officielles et la Commission canadienne des droits de la personne.
 

Je suis convaincu que tous les mécanismes déjà en place garantissent un accès et un examen institutionnels suffisants.
 

Recommandation no 4. En qualité de commandant des Forces canadiennes, le général Baril devrait reconnaître officiellement la défaillance de la chaîne de commandement à l'égard du capitaine Poulin, lui exprimer ses regrets et lui confirmer personnellement la détermination des Forces canadiennes de mettre en place des procédures qui garantiront que les questions et préoccupations soumises à la chaîne de commandement seront enregistrées et recevront une réponse dans tous les cas.
 

En ce qui concerne cette recommandation, je suis ravi de constater que votre enquête a permis de conclure que le capitaine Poulin n'a pas été victime de harcèlement de la part de ses supérieurs directs et de ses collègues. Je regrette sincèrement cette rupture de communication qui a eu pour résultat de faire vivre au capitaine Poulin et à sa famille un stress et des inquiétudes inutiles. Selon moi, il est primordial que les membres des FC aient la possibilité de formuler toutes préoccupations ou toutes craintes susceptibles d'influer sur leur bien-être, dans leur milieu de travail et que des mécanismes et des procédures soient mis en place pour leur donner à tous et à toutes une occasion véritable de le faire.
 

J'accepte donc votre recommandation et je communiquerai personnellement par écrit avec le capitaine Poulin pour lui exprimer mon regret que la chaîne de commandement n'ait pas été en mesure de trouver dès le début une solution à sa situation et pour lui dire combien je comprends et je reconnais l'impact que cette rupture de communication a pu avoir sur lui et sa famille ainsi que sur l'image qu'il avait du leadership des Forces canadiennes.
 

Recommandation no 5. Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes devrait consulter le capitaine Poulin; si ce dernier souhaite poursuivre l'affaire, le Service national des enquêtes enquêterait alors sur ses allégations selon lesquelles des renseignements personnels le concernant auraient été divulgués aux médias.
 

Recommandation no 6. Le Grand Prévôt adjoint - Normes professionnelles pourrait réécrire la lettre officielle informant le capitaine Poulin du rejet de ses plaintes contre la Police militaire, en y supprimant le terme " vexatoires ".
 

Recommandation no 7. Le chef d'état-major de la Défense devrait veiller à ce que des directives appropriées soient mises en place pour empêcher toute action, de la part de membres des Forces canadiennes, qui constituerait ou pourrait donner l'impression, à une personne raisonnable, de constituer une tentative d'influence indue sur le déroulement d'enquêtes du Service national des enquêtes, en dehors du processus normal; et le Grand Prévôt des Forces canadiennes devrait être tenu(e) de rendre compte par écrit de toute action de ce genre au chef d'état-major de la Défense qui, en retour, ferait prendre les mesures appropriées et en informerait le Grand Prévôt.
 

Recommandation no 8. Le chef d'état-major de la Défense devrait émettre des directives visant à assurer que lorsque des incidents sont référés pour enquête au Grand Prévôt des Forces canadiennes, ils le soient par des membres de la chaîne de commandement qui ne sont pas susceptibles de faire eux-mêmes l'objet d'allégations sujettes à enquête.
 

Recommandation no 9. Le Service national d'enquêtes des Forces canadiennes devrait émettre un nouveau communiqué de presse qui apporterait des rectifications au premier communiqué émis par les médias et informerait le public canadien de tous les résultats de son enquête sur les allégations contre le lieutenant-général Leach, y compris le fait que cette enquête a fait la preuve que des personnes faisant partie de la chaîne de commandement des Forces canadiennes avaient vu la note de service émise par le capitaine Poulin et en connaissaient le contenu; il informerait aussi que, dans les conclusions de son rapport, le Service national d'enquêtes des Forces canadiennes a recommandé que cette question soit examinée, d'un point de vue administratif, par la chaîne de commandement.
 

Tel qu'indiqué ci-dessus, les commentaires relatifs aux recommandations 5 à 9 inclusivement du rapport intérimaire vous seront directement communiqués par le GPFC; c'est pourquoi je ne parlerai pas ici de ces recommandations. Quoique je reconnaisse que les recommandations 7 et 8 sont du ressort du CEMD, les principes d'indépendance institutionnelle qui s'appliquent au GPFC en vertu de son cadre de responsabilisation doivent être respectés, pour des raisons d'ordre public; c'est pourquoi je laisserai le GPFC vous répondre directement.
 

Recommandation no 10. Les Forces canadiennes devraient émettre un paiement ex gratia équivalent aux frais que le capitaine Poulin a dû engager pour obtenir un soutien juridique l'aidant à résoudre le problème posé par les commentaires que le lieutenant-colonel Robertson a fait à son égard, dans la lettre qu'il a adressée au colonel Labbé.
 

Votre recommandation est extrêmement sensée et j'inviterai le capitaine Poulin à présenter une telle demande de paiement.
 

Recommandation no 11. Le chef d'état-major de la Défense devrait ordonner un examen de la mesure administrative prise contre le lieutenant-colonel Robertson et ordonner que cette mesure soit proprement documentée.
 

Je suis d'accord avec cette recommandation. J'ai par ailleurs donné ordre au Chef d'état-major de l'Armée de terre de vérifier si des mesures administratives contre le lieutenant-colonel Robertson sont en cours, de voir à ce que les étapes nécessaires soient respectées et que ces mesures soient consignées par écrit.
 

Pour conclure, j'ai cru comprendre que plusieurs personnes vous feront part de leurs commentaires sur les parties du rapport intérimaire qui les concerne et que cela entraînera vraisemblablement des modifications aux recommandations qui y sont formulées. Au quel cas, j'aimerais pouvoir commenter les éventuelles recommandations modifiées avant que soit produit le rapport final.
 

Sincèrement,
 

signée par le général Baril

 

Table des matières
 


Adjutant-maître MacFarlane 

2120-4-14 (GPFC)
 

adressée au Grand-Prévôt des Forces canadiennes
 

RAPPORT INTÉRIMAIRE DE L'OMBUDSMANPLAINTES FORMULÉES PAR LE CAPITAINE POULIN 

Réf. : A. Rapport intérimaire de l'Ombudsman en date du 5 mars 2001
B. Lettre de l'Ombudsman en date du 12 février 2001
 

Pour donner suite à votre requête formulée dans la lettre de présentation accompagnant la référence A, je vous transmets mes observations et commentaires afin que vous en preniez connaissance et les examiniez.
 

En réponse à l'information présentée, je vous fais part des commentaires suivants :
 

  • Lors de ma brève rencontre avec le capitaine Poulin (vers le 3 juillet 1998), ce dernier avait tout d'abord demandé à rencontrer le lieutenant-commander Moore qui se trouvait à ce moment-là en réunion. J'ai donc rencontré le capitaine à mon bureau et ai accusé réception du vidéo, de l'information et des notes écrites qu'il m'a remis. J'ai assuré le capitaine Poulin que je transmettrais cette information au (alors) lieutenant-commander Moore qui prendrait les mesures nécessaires. Cependant, pour ce qui est des notes subséquentes du capitaine Poulin, je ne me rappelle pas en avoir entendu parler ni y avoir donné suite. Le vidéo, les notes et l'information écrites ont été transmis au (alors) lieutenant-commander Moore.
     
  • Le capitaine Garrick et moi avons tous deux été chargés de l'enquête sur les allégations, portées contre le colonel Labbé, de comportement inapproprié envers une employée civile non identifiée travaillant au mess des officiers de la Base des Forces canadiennes de Kingston. Le document qui porte la référence A ne fait nulle part état de cette enquête qui, comme je l'ai précisé aux enquêteurs de l'Ombudsman, est le seul aspect des différentes allégations portées contre le colonel Labbé auquel j'ai eu affaire;
     
  • On ne m'a pas chargé d'enquêter sur la provenance des honoraires servant à couvrir la représentation et les conseils juridiques que recevait le colonel Labbé;
     
  • Lors de mon entrevue avec les enquêteurs de l'Ombudsman, je me souviens avoir indiqué que je ne savais pas si une enquête avait été faite pour identifier qui avait payé le coût des services de M. Hendin, l'avocat du colonel Labbé. Si les enquêteurs m'avaient demandé si j'étais au courant d'une quelconque enquête, j'aurais répondu par la négative puisque je ne l'étais ni dans un sens ni dans l'autre;
     
  • Comme je n'ai pas participé à l'entrevue du colonel Labbé avec le capitaine Garrick et le sergent Cavasin, je ne peux faire de commentaire sur la validité de l'information fournie.
     

Sur la base des renseignements que je vous ai transmis ci-dessus, les " conclusions " sur ce point semblent inexactes, car ce n'est pas moi qui ai décidé de faire ou de faire faire une enquête, à la suite des interrogations du capitaine Poulin, sur la possibilité que le colonel Labbé jouisse d'une représentation juridique payée par l'État. Après que le capitaine Poulin m'eut remis le vidéo, les notes et les informations écrites, j'ai tout transmis au (alors) lieutenant-commander Moore, pour qu'il prenne les mesures qu'il jugerait opportunes. C'est là que s'arrête mon implication dans cette affaire.
 

Si vous désirez davantage d'information, vous pouvez m'appeler au numéro ci-dessous.
 

signée par l'adjudant-maître MacFarlane

 

Table des matières
 


Commander Moore 

Memorandum
 

Liste de distribution

RÉACTIONS AU RAPPORT INTÉRIMAIRE

Réf. : Rapport intérimaire : plainte déposée par le capitaine Poulin - 5 mars 2001
 

  1. J'ai reçu et examiné la section de votre rapport intérimaire qui me concerne et je vous suis reconnaissant de me permettre de la réviser et de vous faire mes commentaires avant que vous ne produisiez le rapport final. En outre, j'apprécierais que vous transmettiez mes remerciements à votre enquêteur, M. Howard, qui a été d'un grand secours en repoussant l'échéance de la remise de la présente réponse au 28 mars 2001.
     
  2. Vous noterez que j'ai joint, à la liste de distribution de ma réponse, le CEMD et le GPFC. Le CEMD, parce qu'on m'a dit qu'il avait reçu une copie de votre rapport intérimaire. Comme ce rapport contient des renseignements qui, à mon avis, ne sont pas tout à fait exacts, j'ai estimé important que le CEMD soit informé des clarifications que je fournis dans ma réponse. En outre, la section du rapport intérimaire qui me concerne, traite exclusivement de questions relatives aux enquêtes policières et de conduite policière; c'est pourquoi j'ai aussi inclus le GPFC qui est l'autorité en la matière.
     
  3. En ce qui concerne l'allégation 6, paragraphe 1990, page 71 :
     

" Défaut de faire enquêter par le Service national des enquêtes sur sa plainte pour divulgation de renseignements personnels "
 

Je ne partage pas votre opinion selon laquelle mon intervention n'a pas été adéquate compte tenu de la gravité des allégations faites par le capitaine Poulin. Votre rapport indique par ailleurs qu'on devrait traiter tout aussi sérieusement les allégations de divulgation de renseignements personnels et médicaux par des membres des Forces canadiennes, et enquêter sur ces dernières, dans toute la mesure du possible. Cependant, le rôle du SNEFC se limite aux enquêtes sur des " infractions " criminelles ou d'ordre militaire, graves et sensibles. Les plaintes pour divulgation de renseignements personnels doivent donc être étudiées dans cette optique.
 

  1. Le 22 juin 1998, lors de sa première entrevue avec le SNEFC, le capitaine Poulin a déclaré qu'en arrivant chez lui, deux messages téléphoniques l'attendaient, provenant de journalistes qui l'informaient que, d'après des sources anonymes du QGDN, il avait été impliqué dans un accident de la route, 13 ans auparavant, et qu'il était instable psychologiquement. Deux raisons principales m'ont incité à ne pas lancer d'enquête sur cette fuite présumée. La première est qu'il n'était pas clair du tout si le capitaine Poulin formulait ou non une plainte qu'il estimait devoir être confiée au SNEFC. Au cours des fréquents contacts que j'ai eus avec lui, je lui ai continuellement rappelé le rôle du SNEFC. Il a abordé de nombreuses questions, certaines du ressort du SNEFC, d'autres pas. Pour plusieurs de ces questions, le capitaine Poulin voyait clairement des infractions qui demandaient une enquête. Pourtant, en ce qui concerne la divulgation de renseignements personnels, il n'a indiqué ni directement ni indirectement qu'il estimait nécessaire que le SNEFC fasse enquête. Ses propos sur cette question ont porté sur ce qui suit :
    1. L'information recueillie par les journalistes était fausse et n'était donc qu'une insinuation;
       
    2. Il estimait que le but de cette insinuation était la diffamation;
       
    3. Le seul moyen de faire face à une insinuation étant de répondre promptement et franchement, quand une équipe de cameramen s'est présentée à son domicile, il les a invités à entrer et leur a donné une copie de son dossier médical, pour bien leur montrer qu'il n'y était nulle part question d'instabilité psychologique et que l'information qu'ils avaient était fausse.
       
  2. Mon opinion sur l'information que le capitaine Poulin nous a fournie, est que de faux renseignements ont été communiqués aux médias; il voyait ces renseignements comme des insinuations; et il y a réagi d'une manière qu'il jugeait adéquate. Ses commentaires se sont arrêtés là et il n'a, par la suite, donné aucune indication qu'il considérait sa plainte comme non résolue.
     
  3. La deuxième et plus importante raison qui a motivé ma décision, est que rien ne portait à croire qu'une infraction avait été commise. Au contraire, j'avais toutes les raisons de penser qu'aucune infraction n'avait été commise. Il y a deux éléments séparés, ici : d'une part, les renseignements médicaux (instabilité psychologique) et d'autre part, les renseignements personnels (accident de la route).

 

Renseignements médicaux
Renseignements personnels
  1. Reste donc l'accident de la route lui-même. Dans la plainte qu'il a déposée à votre Bureau, le capitaine Poulin a fait référence à l'enquête du SNEFC sur la divulgation de renseignements contenus dans le dossier médical du soldat (à la retraite) Ann Margaret Dickey. Il est intéressant de noter que dans ce cas-là, lors de l'enquête et des consultations juridiques qui ont suivi, le SNEFC a établi que, pour que la divulgation d'une information constitue une infraction, il faut que cette information soit non publiée ou classifiée.
     
    Même si cela pouvait être démontré, il demeure que l'information est du domaine public, ce qui écarte la possibilité de porter des accusations. Encore un fois, il y a sans doute là un problème d'ordre éthique, mais aucune infraction relevant du SNEFC.
     
  2. Ma décision de ne pas ordonner d'enquête peut s'expliquer ainsi : pas de plainte, pas d'infraction. Si le capitaine Poulin avait exprimé aussi clairement au SNEFC qu'il l'a fait à vos enquêteurs, son impression qu'une infraction avait été commise, on lui aurait expliqué tout aussi clairement que cet incident n'était pas de notre ressort. Du reste, il semblait évident qu'il considérait ces renseignements comme des insinuations et qu'il y a répondu. Mon impression était qu'il considérait la question comme étant close.
     
  3. Sur la base de cette mise au point,
     
    Je demande que vos conclusions soient modifiées pour refléter le fait que mon intervention a été adéquate, dans cette affaire, compte tenu du fait que le capitaine Poulin n'avait pas clairement porté plainte et que les faits dont il était question ne constituaient pas une infraction relevant du SNEFC.
     
  4. J'ai affirmé dès le début que cette situation soulevait des questions d'ordre éthique et administratif qui pourraient justifier un examen plus approfondi. Je constate que votre Bureau s'est penché sur mon action mais pas du tout, à ma connaissance, sur les questions d'ordre éthique et administratif soulevées par la communication, à des journalistes, de renseignements erronés sur le capitaine Poulin. Je recommande donc :
     
    Que le Bureau de l'Ombudsman enquête de façon approfondie sur la diffusion de renseignements dans le but de ternir la réputation du capitaine Poulin.
     
  5. Au début de mon entrevue avec vos enquêteurs, je leur ai signalé que les allégations faites contre moi, faisaient toutes allusion à des infractions criminelles ou d'ordre militaire qui, comme je le comprends, ne sont pas couvertes par le mandat de l'Ombudsman. On ne m'a encore donné aucune raison précise pour laquelle c'était le Bureau de l'Ombudsman qui menait cette enquête.
     
    Je demande donc des éclaircissements sur le rôle de l'Ombudsman en cas d'infractions criminelles ou d'ordre militaire ainsi que les raisons pour lesquelles votre Bureau a enquêté sur les allégations dont j'ai fait l'objet.
     
  6. Je constate, dans votre rapport intérimaire, que vos enquêteurs ont examiné mon action sous l'angle de la conduite policière et de l'efficacité des enquêtes, alors que ces questions relèvent de la Commission d'examen des plaintes contre la Police militaire (CPPM). Je constate également qu'il est stipulé dans votre mandat que votre Bureau ne recevra aucune plainte déposée par un plaignant qui ne se serait pas, au préalable, prévalu des services de la CPPM, entre autre recours. Dans ce cas précis, les allégations ont été examinées par des enquêteurs du Grand Prévôt adjoint - Normes professionnelles et elles ont été rejetées. Elles ont alors été confiées à vos enquêteurs, ce qui pourrait laisser croire que, après qu'un plaignant a eu recours aux services de la CPPM, votre mandat vous permettrait d'enquêter de nouveau sur des questions de conduite policière. Cela n'est pas clair.
     
    Je demande donc des éclaircissements sur le rôle de l'Ombudsman en cas d'enquêtes sur des questions de conduite policière. La CPPM est-elle subordonnée à l'autorité de l'Ombudsman?
     
  7. Enfin, j'aimerais ajouter que j'approuve entièrement la création et le rôle de votre Bureau. Cela démontre clairement que les membres des Forces canadiennes disposent d'un mécanisme fiable et sûr qui garantit que leurs plaintes éventuelles seront examinées comme elles le méritent si tous les autres mécanismes n'ont pas fonctionné. Je crois également que les personnes qui occupent des postes de pouvoir, moi y compris, doivent agir de façon ouverte et transparente et ont à rendre compte de leurs actions. Mes commentaires visent à assurer que tous les faits, dans cette affaire, sont présentés de façon exacte et précise, que les allégations qui ont été faites, donnent lieu à des enquêtes adéquates par les personnes mandatées pour cela et que les précisions nécessaires soient apportées, sur votre rôle et sa relation avec le rôle de la CPPM, de telle sorte que je sois mieux à même de comprendre le système et donc de l'appuyer.
     

signée par le commander Moore

 

Table des matières
 


Lieutenant-colonel Cloutier 

adressée à l'Ombudsman
du MDN et des FC
 

Rapport intérimaire : plainte du capitaine Poulin, 5 mars 2001

  1. Merci de m'avoir donné l'occasion de commenter la partie qui me concerne dans votre rapport intérimaire sur les plaintes du capitaine Poulin. Pour commencer, je vous signale que je travaille maintenant pour le Directeur des services de renseignements, à la place du Directeur, Capacités de la Force conjointe.
     
  2. Section 2075 - 2080 : Contrairement à ce que dit votre rapport, je n'ai pas été informé ni n'ai reçu de copie des allégations faites contre moi par le capitaine Poulin, le 21 septembre 2000. Au cours de la conversation que j'aie eue avec un membre de votre Bureau, le 21 septembre 2000, à Sarajevo en Bosnie, il m'a demandé s'il pouvait me faxer une copie des plaintes pour que je puisse apporter mes commentaires par téléphone ou par fax, de Sarajevo. J'avais alors refusé parce que je ne voulais pas faire de commentaires avant mon retour au Canada où je pourrais alors consulter les dossiers de mon ancien bureau; je n'ai donc eu de copie de ces allégations que le 5 décembre 2000, soit 17 mois après que vous les avez reçues.
     
  3. Comme je l'ai déjà souligné à vos enquêteurs, je souligne encore une fois que les plaintes faites contre moi, par le capitaine Poulin, sont directement reliées au processus de plainte contre la Police militaire. Votre rapport ne mentionne pas que la Commission des plaintes contre la Police militaire (CPPM), créée en vertu du projet de loi C-25 et de l'article 250 de la Loi sur la Défense nationale, est la seule autorité habilitée à traiter ces questions. Lorsque vos enquêteurs m'ont rencontré, ils ignoraient que vous (ils) n'aviez pas de mandat dans ce domaine. J'ai dû leur expliquer que comme la CPPM n'existait pas encore lorsque le capitaine Poulin a déposé ses plaintes, elle ne pourrait sans doute pas s'en occuper. Il est donc essentiel que votre rapport final indique en vertu de quoi vous croyez que vous aviez l'autorité nécessaire, quelles circonstances exceptionnelles avaient entraîné une telle enquête et de qui vous aviez obtenu l'autorité d'enquêter sur cette partie des plaintes du capitaine Poulin, alors que depuis décembre 1999, seule la CPPM avait un tel mandat.
     
  4. Section 2410 - 2430 : Dans cette section, vous avez fourni deux définitions du terme " vexatoires " (Webster et Oxford). Vous avez aussi cité la définition que j'en avais donnée, laquelle a été approuvée en 1998 par le comité directeur qui supervisait la mise en œuvre des recommandations faites au ministre de la Défense nationale pour des changements majeurs au MDN / FC, y compris dans la Police militaire. Le chef d'état-major de la Défense (CEMD) présidait ce comité. Je vous signale que le comité directeur avait approuvé la définition des FC du terme " vexatoire " en même temps que la politique provisoire traitant des enquêtes sur les affaires internes ainsi que des plaintes contre / par la Police militaire, émise le 13 octobre 1998.
     
  5. Si vos enquêteurs avaient fait un peu de recherche, ils auraient découvert que lors de l'élaboration de cette politique, les deux définitions de dictionnaire que vous citez, avaient été prises en compte. Il avait alors été décidé que ces définitions étaient subjectives et non mesurables et qu'elles devaient donc être affinées. Finalement, la définition utilisée par la Gendarmerie royale du Canada, dans son processus de plainte publique, avait été adoptée et approuvée par le comité directeur. Cette définition approuvée des FC dit " ...une plainte faisant partie d'un ensemble de plaintes non fondées qui proviennent toutes de la même personne et qui partagent la même cause et le même thème ".
     
  6. Comme vous en faites la remarque dans votre rapport " il faudrait souligner que le capitaine Poulin n'était pas un plaignant qui manquait de sophistication et qu'il possédait, de toute évidence, une connaissance détaillée des questions en jeu ...", j'ai moi aussi conclu qu'il était suffisamment averti pour articuler clairement pourquoi et contre qui il portait plainte. Après qu'il ait eu de nombreuses occasions de clarifier ses plaintes et qu'il ait refusé de le faire, je les ai donc rejetées en les qualifiant de vexatoires, dans la mesure où elles répondaient tout à fait à la définition approuvée de la politique des FC : 
     
    1. le capitaine Poulin a déposé plusieurs plaintes (5);
       
    2. quatre plaintes sont datées du 18 novembre et la cinquième du 24 novembre 1998;
       
    3. probablement bien renseigné sur la question, il a néanmoins refusé de préciser ses plaintes;
       
    4. en refusant de préciser ses plaintes, il faisait des victimes des personnes contre lesquelles il les avaient déposées;
       
    5. toutes les plaintes ont été faites par le même individu;
       
    6. toutes les plaintes partageaient la même cause et le même thème;
       
    7. Il a déposé sa plainte du 24 novembre 1998 après que j'eus accusé réception de ses quatre plaintes du 18 novembre et que je l'eus informé qu'elles avaient été transmises, pour action, au chef d'état-major de la Défense par intérim. En fait, il portait plainte contre moi pour avoir strictement appliqué la politique approuvée des FC sur la procédure à suivre en cas de plainte contre des membres de la Police militaire. 
       
      N'importe quelle analyse globale et objective pourrait difficilement ne pas conclure que les plaintes du capitaine Poulin n'avaient aucun fondement et avaient pour seul objectif d'importuner et de causer du tracas, répondant ainsi parfaitement à la définition subjective du dictionnaire du terme " vexatoire ". J'ai interprété et appliqué strictement la politique approuvée des FC sur le processus de traitement des plaintes contre la Police militaire; en conséquence, votre recommandation, selon laquelle le Grand Prévôt adjoint - Normes professionnelles devrait réécrire la lettre officielle de rejet des plaintes déposées contre la Police militaire, en en retirant le qualificatif de " vexatoires ", est injustifiée et inappropriée.
  7. Cette recommandation de réécrire la lettre de rejet des plaintes du capitaine Poulin a un impact direct sur le Bureau du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Je trouve pour le moins curieux que vous n'ayez pas jugé utile de donner au GPFC l'occasion de réagir à votre recommandation. Cela met en lumière l'absence de transparence et de responsabilité du Bureau de l'Ombudsman. En conséquence, j'enverrai une copie de cette lettre au CEMD ainsi qu'au GPFC.
     
  8. Je regrette de constater que non seulement votre rapport intérimaire est inexact, mais aussi que votre enquête (sur les plaintes qui me concernent), a été superficielle, incomplète et a manqué de sensibilité. Vos enquêteurs ignoraient les limites de votre (leur) mandat en ce qui concerne les questions reliées au processus de traitement des plaintes contre la Police militaire. Qui plus est, ils n'ont pas fait de recherche et n'ont pas cherché à se procurer les informations et documents pertinents aux plaintes du capitaine Poulin (auxquels, pourtant, vous vous référez dans cette partie de votre rapport), que mon Bureau (responsable des plaintes contre la Police militaire) avait en sa possession et ce, jusqu'à ce que je leur suggère que ce serait peut-être une bonne chose pour les besoins de leur enquête... Ils n'avaient pas l'intention de et n'ont pas interrogé le sergent de la GRC qui s'est occupé des plaintes du capitaine Poulin, jusqu'à ce que je leur suggère que ce pourrait aussi être utile de le faire... Il semble bien que ni votre Bureau, ni vos enquêteurs ne connaissaient alors et peut-être ne connaissent encore la définition approuvée des FC du terme " vexatoire " et de son contexte; pourtant, vous faites tout de même une recommandation injustifiée et inappropriée à ce sujet.
     
  9. Finalement, je trouve intolérable que votre Bureau ait cru pouvoir téléphoner à des membres des FC déployés sur un théâtre d'opérations extérieur comme la Bosnie, pour les interroger, au téléphone ou par fax, à propos d'une plainte portant sur des faits vieux de près de deux ans. Il est consternant de constater que votre Bureau l'ait fait alors que vous saviez ou auriez dû savoir qu'ils ne pouvaient faire la moindre recherche sur les divers éléments de cette affaire. Je trouve tout à fait déplorable que le Bureau de l'Ombudsman ait cru pouvoir procéder, alors que vous saviez ou auriez dû savoir dans quelles conditions et dans quel environnement stressants les membres des FC doivent opérer sur ces théâtres extérieurs, pourtant cela ne vous a pas empêché d'ajouter au stress déjà existant celui de ces appels dont l'urgence était plus que douteuse.
     
  10. La partie de votre rapport qui me concerne, jette incontestablement le doute sur le sérieux de votre enquête ainsi que sur l'efficacité, l'impartialité, la transparence et la responsabilité de votre Bureau. Je crains que cette partie ne soit qu'un échantillon d'une enquête médiocre et d'un rapport final tout aussi médiocre. Il est on ne peut plus clair que le Bureau de l'Ombudsman a besoin d'améliorer sérieusement son efficacité, sa transparence et sa responsabilité. J'entends bien poursuivre cette analyse après la publication de votre rapport final.
     

signée par le lieutenant-colonel Cloutier

 

Table des matières
 


Brigadier-général Samson 

adressée à M. André Marin,
Ombudsman du MDN et des FC
 

RAPPORT INTÉRIMAIRE : PLAINTE DÉPOSÉE PAR LE CAPITAINE POULIN

  1. J'apprécie la possibilité de faire connaître, au Bureau de l'Ombudsman, mes commentaires sur les allégations du capitaine Poulin.
     
  2. Vous trouverez, ci-après, des remarques particulières à chaque allégation. 
    1. Généralités. 
      1. La copie du rapport intérimaire a été envoyée, avec raison, au Bureau du J2/Directeur général - Renseignement, mais il ne faut pas que les allégations soient reliées à ce Bureau. Les allégations sont reliées à ma précédente affectation au poste de Grand Prévôt des Forces canadiennes et à un incident remontant à 1998.
         
      2. La lettre couverture de M. Marin n'est pas claire dans son implication que toutes les parties de ce rapport intérimaire sont distribuées pour revue et commentaires. Il est important de souligner que comme la soussignée n'est plus GPFC, il serait inapproprié qu'elle fasse des commentaires sur une situation qui ne regarde que le Bureau du GPFC. Cependant, ce manque de clarté est quelque peu préoccupant compte tenu des normes élevées que le Bureau de l'Ombudsman attend des autres.
    2. 1ère allégation - Personnellement, Je n'ai pas cru un instant que la lettre du lieutenant-général Leach ait été motivée par des intentions cachées ou des motifs personnels. Il était aussi très clair, pour moi, qu'il avait choisi la voie de l'intégrité morale pour faire face aux allégations faites contre lui.
       
    3. 2ème allégation - Pas de commentaire.
       
    4. 3ème allégation - Cette troisième allégation, en particulier la partie conclusions, est ma principale source de préoccupations personnelles. 
       
      1. Page 102, ligne 2848. Il y a une citation, mais sans indication de source. En tous cas, elle ne vient pas de moi. Les mots " au sein de la chaîne de commandement " sont les mots utilisés et non pas " au sein de la chaîne de commandement des Forces canadiennes ".
         
      2. Les conclusions suggèrent que le communiqué de presse était trompeur lorsqu'il indiquait que personne, au sein de la chaîne de commandement, ne connaissait l'existence de la note de service en question. Il n'y avait rien de trompeur dans ce communiqué de presse; il est tout à fait clair dans son ensemble et dans sa référence à la chaîne de commandement en particulier. Le paragraphe en question faisait référence au lieutenant-colonel Leach et à sa chaîne de commandement laquelle, à cette époque, se composait du chef de l'Armée de terre et le CEMD. Il n'était question de personne d'autre dans ce paragraphe particulier. Ce communiqué de presse était un commentaire juste et précis.
         
      3. Il est important d'insister sur le fait que ce communiqué de presse n'a violé les droits d'aucune des personnes impliquées, et n'a violé aucune loi. De plus on avait fait très attention de n'y faire aucune référence au capitaine Poulin, pour éviter qu'il risque d'y voir une autre attaque personnelle. Je crois aussi me rappeler qu'il avait été informé des résultats de l'enquête longtemps avant que ce communiqué de presse soit diffusé.
         
      4. Il semble aussi y avoir un quiproquo sur le sens de " chaîne de commandement ". Dans le sens dans lequel je l'ai moi-même utilisée, la chaîne de commandement englobe toutes les personnes d'un grade supérieur à celui de la personne ou des personnes impliquées. Ainsi, lorsqu'elle s'applique au capitaine Poulin, elle englobe ses supérieurs et au-dessus; il en est de même lorsqu'il s'agit du lieutenant-général Leach. L'Ombudsman utilise aussi les mots " au sein de la chaîne de commandement ". Cela vaut la peine de revoir la recommandation découlant de la première allégation (lignes 2706 à 2711). De quelle façon ces mêmes mots y sont interprétés? Aux lignes 2854 et 2858 de la troisième allégation, l'Ombudsman semble leur donner une interprétation qui englobe tout le monde du haut en bas de la chaîne de commandement. Dans le cadre de cette dernière interprétation, cela voudrait-il dire qu'un caporal pourrait référer au GPFC une situation impliquant un adjudant-chef? Un capitaine pourrait référer une situation impliquant un colonel? Un soldat pourrait référer une situation impliquant un brigadier-général, un lieutenant-colonel ou un adjudant-maître? Ou bien cela voudrait-il dire que seule une personne d'un grade supérieur à celui de la personne impliquée, pourrait référer le cas? Si un lieutenant-général était impliqué, faudrait-il que ce soit le CEMD qui réfère le cas ou bien l'officier d'état-major de ce lieutenant-général, qui n'est que capitaine? Y a-t-il, dans d'autres parties de ce rapport intérimaire, des recommandations qui utilisent les mots " chaîne de commandement " et avec quelle interprétation?
         
      5. Les facteurs qui ont motivé la recommandation que " cette question devrait être examinée par la chaîne de commandement, d'un point de vue administratif ", étaient que une recherche dans les dossiers n'avaient pas permis de localiser les notes de service et le journal de correspondance ne montrait pas que la note de service en question avait été reçue. Les enquêteurs avaient déterminé l'existence possible d'un problème d'ordre administratif (gestion de l'information).
         
      6. La recommandation selon laquelle " cette question devrait être examinée par la chaîne de commandement, d'un point de vue administratif " est importante. Dans ce cas là, " chaîne de commandement " identifiait le supérieur du lieutenant-général. Le rapport d'enquête a donc été envoyé au CEMD pour action. Il n'a pas été envoyé aux subordonnés du lieutenant-général Leach, puisqu'il s'agissait d'une revue administrative. Il n'y a pas eu d'interprétations différentes des mêmes mots; elle a été la même dans le communiqué de presse et dans le rapport. Une vérification de la liste de distribution à NCN 510-001-98, du 23 octobre 1998, confirmera la distribution du rapport et soutiendra les faits ci-dessus. En tout état de cause, les termes utilisés ont été une interprétation légitime et honnête de ma pensée.
         
      7. Les lignes 2865 et 2866 parlent de " l'ensemble des preuves ". J'aimerais savoir exactement de quelles preuves il s'agit. Ce n'est pas parce que l'Ombudsman ne partage pas mon interprétation des termes utilisés dans le communiqué de presse, que ce dernier cachait une intention malveillante. Il ne s'agit là que d'une différence d'interprétation des faits.
         
      8. Autre sujet de préoccupation, les lignes 2868 à 2875. L'Ombudsman y a personnalisé l'allégation en question. Il ne l'a pas fait dans le cas des autres allégations et ce n'est pas cohérent avec le reste de cette partie du rapport. Cela amène à se demander pourquoi l'Ombudsman cherche à ternir ma réputation. Y a-t-il un parti pris quelconque contre moi personnellement ou s'agit-il de séquelles d'autres cas antérieurs? Cette partie du rapport risque non seulement de porter atteinte à ma réputation mais aussi de faire de moi une victime. En tant que victime, je n'aurai alors d'autre choix que de demander réparation si cela n'est pas rectifié dans le rapport final. 
         
  3. L'examen de cette partie du rapport intérimaire m'a rappelé la séance de Q. & R. que l'Ombudsman avait organisée au National Press Club, le 21 juin 2000, laquelle a été pour moi, un sujet de préoccupation pendant quelque temps. Une question lui avait été posée sur le rapport Sharpe. Dans sa réponse, l'Ombudsman avait déclaré : " Le Grand Prévôt n'est pas d'accord avec ces conclusions-là et puis elle a référé le dossier à la Commission qui se reporte à elle et puis il va falloir voir ce que la Commission a à dire. " La Loi sur la Défense nationale est très claire sur le fait que la CPPM relève du Parlement, rend compte au GPFC pour certains cas et rend compte au CEMD pour les cas impliquant le GPFC. C'est ce dernier scénario dont il s'agissait dans ce cas-ci. En fin de compte, la CPPM ne relève pas du GPFC; elle est complètement indépendante. Ces commentaires faits au National Press Club visaient-ils à provoquer ou à tromper, étaient-ils à peu près exacts, constituaient-ils seulement un commentaire juste? Ne s'agit-il là que d'un simple problème d'interprétation? Après avoir lu la 3ème allégation et les conclusions qui s'y rattachent, je me pose des questions sur les motifs qui se cachent derrière les mots de l'Ombudsman.
     
  4. Dans l'analyse finale, l'Ombudsman ne peut déclarer que mon interprétation des termes " chaîne de commandement " et l'usage que j'en fait sont erronés. Il peut différer d'opinion sur leur interprétation, mais sous-entendre que je j'en sers avec malveillance, mauvaise volonté et rancune, pour aiguillonner le capitaine Poulin ou pour tromper le public, est faux et tout à fait inacceptable. Le commentaire était juste compte tenu de mon interprétation des termes. Comment l'Ombudsman peut-il baser ses constatations sur l'ensemble des preuves, alors que ces même preuves manquent de clarté et que les questions qu'il a soulevées ont été réfutées par les commentaires susmentionnés. Les conclusions de la 3ème allégation ne sont pas valides et devraient être modifiées.
     
  5. Je comprends que le CEMD a reçu une copie du rapport intérimaire; par courtoisie, j'enverrai donc une copie de ces commentaires à son Bureau. J'attendrai donc la publication de votre rapport final avant de décider si et, en cas de nécessité, comment j'y donnerai suite.
     

Signée par le brigadier-genéral P.M. Samson

 

Table des matières
 


Lieutenant-colonel Pellicano 

adressée à l'Ombudsman
du MDN et des FC

 

RAPPORT INTÉRIMAIRE -PLAINTE DU CAPITAINE POULIN

Merci de m'avoir donné l'occasion de revoir la partie du rapport intérimaire qui concerne les allégations que le capitaine Poulin a faites contre moi.
 

Le capitaine Poulin s'était clairement convaincu que je j'aurai été biaisé dans mon rôle de coordination administrative de sa demande en redressement de grief, à cause de mon grade et de ma situation matrimoniale. Pourtant, sa demande en redressement de grief avait été traitée par le personnel de la DAGFC d'une manière juste et équitable. La DAGFC n'a aucune autorité pour prendre des décisions en matière de griefs, accorder ou refuser un redressement ou même accorder un redressement partiel. Elle est seulement responsable de présenter au CEMD, pour l'arbitrage de ce dernier, des dossiers de grief complets.
 

Étant donné que la demande en redressement de grief présentée par le capitaine Poulin, n'indiquait pas quel genre de redressement ce dernier réclamait, la DAGFC n'avait pas été en mesure de la pousser plus loin pour la faire examiner par des experts et arbitrer par le CEMD. Comme, par ailleurs, il avait décidé de ne pas refaire sa demande, la DAGFC n'avait entrepris aucune autre action administrative, conformément aux instructions permanentes d'opération.
 

Je réitère mon affirmation selon laquelle mon épouse, qui est employée au Bureau du DGAP, n'avait jamais eu la moindre influence sur le traitement que le grief du capitaine Poulin avait reçu à la DAGFC. Tous les griefs référés à la DAGFC pour travail d'état-major au nom du CEMD, ont été administrés de façon méticuleuse et professionnelle. J'ai une confiance absolue dans l'éthique professionnelle du major Morrissey et du soin qu'il aura apporté au traitement du grief du capitaine Poulin.
 

Comme le capitaine Poulin avait choisi de ne pas représenter sa demande en redressement de grief, en précisant quel genre de redressement il voulait obtenir, il est vrai que sa perception d'un conflit d'intérêt entre ma fonction d'un côté, mon grade et ma situation maritale de l'autre, est un vrai sujet de discussion. En réalité, la DAGFC n'a jamais coordonné complètement l'enquête sur son grief - et, par conséquent, le grief n'a jamais été arbitré par le CEMD - à cause de la décision du capitaine Poulin de ne pas le soumettre de nouveau comme le lui avait suggéré le major Morrissey.
 

Enfin, j'approuve entièrement les conclusions équilibrées de votre enquêteur, sur la soumission du capitaine Poulin à votre Bureau.
 

Sincèrement,
 

signée par Pierre Pellicano

 

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Lieutenant-Commander D. LaViolette  

adressée à l'Ombudsman du MDN et des FC
 

RÉPONSE AU RAPPORT INTÉRIMAIRE : PLAINTE DU CAPITAINE BRUCE POULIN

Références :
 

  1. rapport intérimaire sur les allégations contre les Forces canadiennes. Partie du rapport concernant le lieutenant-commander Denise LaViolette, Directrice générale des Affaires publiques, 5 mars 2001.
     
  2. manuel des caractéristiques du téléphone
     
  3. Photos (2) du téléphone de bureau du capitaine Poulin et de l'appareil d'audio-messagerie du Bureau de liaison avec les médias
     
  4. Guide d'utilisation pour le téléphone de bureau du capitaine Poulin 

 

  1. J'ai bien reçu la réf. A, le 5 mars 2001 et je suis généralement satisfaite des conclusions sur les allégations faites contre moi; je voudrais cependant apporter quelques informations additionnelles concernant les allégations 3 et 10.
     
  2. Allégation 3 : Vérifier les appels téléphoniques reçus au Bureau de liaison avec les médias.
     
  3. Dans vos conclusions sur l'allégation 3 (3430), Vous faites allusion au " téléphone du capitaine Poulin ", alors que sa déclaration (3395) parle du " téléphone commun (996-2353 / 996-2354) ". Je veux préciser qu'il s'agit là de deux appareils différents : le téléphone de bureau du capitaine Poulin et le système d'audio-messagerie (lignes des médias) situé sur le bureau du capitaine Morissette.
     
  4. Dans le rapport, on peut lire : " Plus probable, le lieutenant-commander LaViolette avait décidé de vérifier l'afficheur du téléphone du capitaine Poulin et d'en comparer les données avec le journal ... ". Il m'aurait été impossible de vérifier les appels reçus par le capitaine Poulin sur son téléphone de bureau, car cet appareil, pas plus que tous les autres appareils de bureau du centre de liaison avec les médias, ne possédait aucune fonction permettant une telle vérification. Ci-joint, une photo de ce type d'appareil ainsi que le guide de l'usager. Ce type d'appareil comporte un afficheur qui ne montre que le nom et/ou le numéro de téléphone de la personne qui appelle, au moment où elle appelle.
     
  5. Il y a un appareil téléphonique, dans le BLM (voir photo), qui se trouvait sur le bureau du capitaine Morissette, qui possède une fonction affichage des appelants ainsi que la capacité de garder en mémoire les noms et numéro de téléphone des appelants précédents. Cet appareil est relié aux lignes des médias (996-2353 et 2354) et non à un autre appareil particulier de bureau. Tout le personnel y avait accès. Si quelqu'un voulait vérifier les appels qui entrent, il serait impossible de dire qui les auraient pris.
     
  6. Comme je l'avais déjà signalé dans mon témoignage, je ne me rappelle pas l'évènement particulier dont parlait le capitaine Poulin, pas plus que je me rappelle avoir vérifié l'audio-messagerie pour les appelants précédents. Je demande que le rapport soit modifié, en ce qui concerne cette allégation, afin de refléter le fait qu'il s'agit de deux appareils séparés (l'appareil de bureau du capitaine Poulin et l'appareil d'audio-messagerie) et qu'il m'était impossible de vérifier les appels arrivant sur son appareil de bureau. Le paragraphe particulier que je voudrais voir modifié se trouve page 125, lignes 3430 à 3435.
     
  7. Allégation 10 : retenue d'un message de l'épouse du capitaine Poulin à ce dernier, à propos d'une urgence familiale, jusqu'à ce que se termine une réunion traitant de commentaires aux médias non enregistrés au journal, et fausse déclaration sur cet incident, dans une note ultérieure.
     
  8. Dans le cas de cette allégation particulière, je tiens seulement à répéter une partie de mon témoignage et clarifier certaines déclarations faites par des témoins. Le fait le plus important, est que je n'étais pas présente au Bureau de liaison avec les médias lorsque l'épouse du capitaine Poulin avait appelé. J'étais arrivée au bureau beaucoup plus tard que d'habitude à cause d'un rendez-vous à l'extérieur du Quartier général. En arrivant, avant de me rendre à mon bureau, j'avais été appelée par mon supérieur. Je n'aurais donc pu voir quiconque du Bureau de liaison avec les médias chercher le capitaine Poulin sur l'étage. En sortant de ma réunion avec mon supérieur, j'étais de méchante humeur puisque je venais de me faire dire que les coupures de journaux de ce jour-là montraient que le capitaine Poulin avait fourni un communiqué de presse aux médias et n'en avait pas averti sa chaîne de commandement.
     
  9. Lorsque j'étais finalement arrivée au BLM, j'avais demandé où se trouvait le capitaine Poulin et avait déclaré que je voulais le voir. Personne ne savait où il se trouvait et c'est à ce moment là que le lieutenant(M) MacKillop m'avait avisée de l'appel de Mme Poulin.
     
  10. À la ligne 3915, M. Burbridge avait déclaré croire que le capitaine Morissette avait pris la communication et avait annoncé, dans le bureau, qu'il y avait une urgence familiale. À la ligne 3920, il est cité : " ...lorsque le lieutenant-commander LaViolette a entendu cela, elle a demandé à tout le monde de ne pas en parler au capitaine Poulin, lorsqu'il reviendrait, car elle voulait lui parler d'abord et que c'était urgent ...elle l'avertirait elle-même de l'appel de son épouse, après. " À la ligne 3930, M. Dickman a déclaré : " je crois que c'est le capitaine Morissette qui a reçu l'appel et qu'il avait dit à son collègue de travail - je ne me rappelle plus qui c'était - lorsque Bruce reviendra, dis-lui que son épouse a appelé au sujet d'une urgence familiale ...à ce moment là, le lieutenant-commander Denise LaViolette est sortie de son bureau et a dit " Non ne lui dites rien, je veux le voir d'abord."
     
  11. La séquence des événements décrite dans ces déclarations est fausse puisque je n'étais même pas présente dans le Bureau de liaison avec les médias lorsque l'épouse du capitaine Poulin a appelé. Qui plus est, comme je l'ai déjà expliqué au paragraphe 8, et comme l'ont confirmé le lieutenant(M) MacKillop et le capitaine Morissette, c'est le lieutenant(M) MacKillop qui m'a prévenu de cet appel. Lorsqu'il m'en a parlé, je ne sortais pas de mon bureau mais j'entrais dans le Bureau de liaison avec les médias. Je me rappelle fort bien avoir vu messieurs Burbridge et Dickman dans le Bureau, lorsque je suis arrivée ce matin là, et ils ont certainement entendu l'échange entre le lieutenant(M) MacKillop et moi ainsi que ma directive à tout le personnel de dire au capitaine Poulin de venir me voir aussitôt qu'il arriverait.
     
  12. Je veux aussi ajouter que j'ai attendu le capitaine Poulin près d'une heure pendant laquelle son épouse n'a pas rappelé et que ma conversation avec lui, dont le capitaine Morissette a été témoin, n'a pas excédé 10 minutes. Dès la fin de cette conversation, le capitaine Poulin avait été informé que son épouse avait appelé; Il avait donc pu rappeler son épouse dix minutes après son retour au bureau; c'est là un délai que je trouve tout à fait raisonnable.
     
  13. J'apprécierai l'attention que vous apporterez à cette lettre et je voudrais remercier votre personnel pour la sensibilité et la minutie avec lesquelles ils ont traité cette affaire.
     

Signée par le lieutenant-commander LaViolette

 

Table des matières
 


Lieutenant-colonel Robertson 

adressée à M. André Marin
Ombudsman du MDN et des FC
 

Rapport intérimaire - plainte du capitaine Poulin

Généralités

  1. Pour donner suite à votre lettre du 5 mars 2001, voici ma réponse à votre rapport intérimaire et à vos constatations dans cette affaire.

 

Plainte du capitaine Poulin

  1. La plainte du capitaine Poulin est motivée par une lettre militaire officielle que j'ai écrite, à son sujet, à un autre officier supérieur. Comme vous avez conclu, la lettre elle-même n'a rien d'une lettre militaire officielle. Vous poursuivez, cependant, en déclarant qu'à votre avis, " il est concevable que le lieutenant-colonel Robertson ait anticipé que sa lettre pourrait être utilisée par le colonel Labbé comme déclaration de soutien, dans le cadre de l'enquête en cours ". Puis vous concluez cette partie du rapport en ajoutant que " Je ne crois pas que le lieutenant-colonel Robertson n'aurait pas pu prévoir que ses commentaires sévères à l'égard du capitaine Poulin risquaient d'être lus par d'autres personnes que le colonel Labbé ".
     
  2. Je suis d'avis que, à travers de tels propos, vous affirmez par extrapolation que quiconque exprimant une opinion personnelle, dans une correspondance privée, devrait prévoir ou anticiper qu'une telle correspondance puisse éventuellement devenir publique - ce n'est généralement pas une déduction raisonnable et, dans ce cas-ci, ce n'est pas soutenu par les faits. J'affirme catégoriquement que ma seule intention était d'exprimer mon opinion en privé et que, si j'avais un seul instant pensé ou prévu que cette lettre risquait de tomber dans le domaine public, je ne l'aurais pas écrite de cette façon. Je suis prêt à refaire cette déclaration sous serment ou passer le test du détecteur de mensonge, s'il le faut, pour prouver que votre conjecture est erronée.

 

Publication de la lettre

  1. Lorsque j'ai été avisé par l'avocat du capitaine Poulin, j'ai d'abord été choqué qu'il ait pu prendre connaissance de ma lettre. Lorsque j'ai demandé au colonel Labbé comment cela avait pu se produire, il était atterré lui aussi. Il m'avait expliqué que pendant l'enquête, il avait dévoilé le contenu de la lettre au Service national des enquêtes sous le sceau de la confidentialité. Il l'avait fait parce que la lettre contenait de l'information qui montrait clairement que j'avais été responsable de ne pas avoir empêché un des incidents dont on lui attribuait, à lui, la responsabilité et parce que j'aurai témoigné dans ce sens, au besoin. Lorsqu'on lui avait demandé une copie de la lettre, il avait convenu avec les enquêteurs que ce serait toujours sous le sceau de la confidentialité. D'ailleurs, la lettre elle-même était étampée " confidentielle ". Je suis interloqué de constater que vos enquêteurs n'ont pas pris la peine de vérifier ces faits auprès du colonel Labbé ou de l'enquêteur du SNE qui l'avait interrogé sur ce point. De plus, je soutiens que, dans les circonstances, la divulgation de parties de ma lettre contrevient à la politique du MDN et à la protection de ma vie privée.

 

Excuses

  1. Dans sa plainte, le capitaine Poulin a déclaré que mon action était aggravée du fait que je ne lui avais pas écrit de lettre d'excuse avant qu'il prenne un avocat. De plus, le major-général Holmes est cité " le lieutenant-colonel Robertson avait reçu l'ordre d'écrire une lettre d'excuses par l'intermédiaire, je crois, de son commandant de Brigade ". Ces deux déclarations sont inexactes. Lorsque j'avais reçu une lettre de l'avocat du capitaine Poulin, j'avais pris un avocat aussi et, sur son conseil, je n'avais pas répondu. Mon avocat, lui, avait répondu en rejetant catégoriquement la plainte du capitaine Poulin. Lorsque des parties de ma lettre avaient été publiées dans le Ottawa Citizen et dans Esprit de corps, puis dévoilées à la télévision par le capitaine Poulin lui-même, après avoir consulté mon avocat, je choisis de demander à ce dernier d'envoyer une lettre d'excuses à l'avocat du capitaine Poulin, après que ma correspondance privée ait été rendue publique. Je suis sidéré que vos enquêteurs n'aient même pas vérifié la séquence des événements avec le capitaine Poulin (les dates et les tampons de la poste, sur notre correspondance à tous les deux, appuieront mes dires) ou au moins reflété mes propres déclarations sur ces divers points. En ce qui concerne les déclarations attribuées au major-général Holmes, je suis tout à fait prêt à être interrogé de nouveau par mon commandant de Brigade et le major-général Holmes si cela s'avère nécessaire pour vérifier toute cette histoire (je suis surpris aussi que vos enquêteurs n'aient pas tenté de vérifier les prétendues déclarations du major-général Holmes auprès de mon commandant de Brigade).

 

Conclusion

  1. Enfin, je déduis des commentaires que vous faites sous " action administrative contre le lieutenant-colonel Robertson " que j'aurais pris des mesures de vengeance et de représailles contre le capitaine Poulin. C'est tout simplement faux. J'ai exprimé en privé une opinion sur des allégations mensongères faites contre un autre officier des Forces canadiennes. C'est mon droit. Je ne suis pas en position d'influer de quelque manière que ce soit sur la carrière militaire du capitaine Poulin et, même si j'étais en position de le faire, je ne le ferai pas. Mon dossier de ces 25 dernières années soutient clairement cette affirmation. Qui plus est, le capitaine Poulin n'aurait jamais rien su de mon opinion personnelle s'il n'avait pas demandé une copie de ma correspondance et si la Police militaire ne l'avait pas divulguée de façon tout à fait inappropriée.
     
    signée par le lieutenant-colonel Robertson

 

Table des matières
 


Major-général Penney 

adressée à M. André Marin
Ombudsman du MDN et des FC
 

Cher monsieur Marin,
 

Merci de m'avoir donné l'occasion de revoir les parties de votre rapport intérimaire qui concernent les plaintes portées contre moi par le capitaine Bruce Poulin.
 

Après avoir revu ce rapport, je le trouve factuel et n'ai rien à y ajouter ou à remettre en question.
 

Sincèrement,
 

signée par le major-général K.G. Penney
 

Brigadier-général L. Mathieu
 

adressée au Bureau de l'Ombudsman

 

Table des matières
 


Brigadier-général Mathieu 

REVUE DU RAPPORT INTÉRIMAIRE - CAPITAINE BRUCE POULIN

Références :

A. Lettre 1170-1(DGHS) datée du 15 février 2001
B. Rapport intérimaire du 5 mars 2001 sur les allégations faites contre les Forces canadiennes (partie concernant le brigadier-général Mathieu)
 

Merci de m'avoir fourni la référence B. J'en ai revu le contenu et je n'ai rien à ajouter.
 
signée par le brigadier-général L. Mathieu

 

Table des matières
 


Colonel D.A. Cooper 

adressée à M. A. Marin
Ombudsman du MDN et des FC
 

Cher monsieur Marin,
 

Le 13 mars 2001, le vice-chef d'état-major de la Défense m'a remis une copie de votre rapport intérimaire du 5 mars 2001 sur les plaintes du capitaine Poulin. J'apprécie l'occasion de faire des commentaires généraux sur la portée et le contenu de ce rapport, ainsi que des observations plus spécifiques sur les parties qui concernent le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), les politiques et procédures de la Police militaire ainsi que les circonstances sur lesquelles portent les recommandations 5 à 9 inclusivement.

 

Généralités

Après avoir lu votre rapport intérimaire, je suis préoccupé par la portée que vous avez donnée à votre enquête, en ce qui concerne la conduite de la Police militaire dans l'exercice de ses fonctions de police. Vous savez certainement que la partie IV de la Loi sur la Défense nationale établit un mécanisme qui permet de traiter les plaintes contre des membres de la Police militaire. Ce mécanisme, qui inclut la Commission des plaintes contre la Police militaire, a été mis en place comme processus de supervision à la fois structuré, transparent et responsable, qui soit équitable à l'égard du public et de la Police militaire. Toute enquête sur des plaintes contre la Police militaire, qui est menée en dehors de ce processus établi, me préoccupe beaucoup.
 

Je reconnais que les faits, dans cette affaire, sont uniques dans la mesure où les plaintes sur la conduite de la Police militaire sont consécutives à des allégations plus étendues de harcèlement et de représailles. De plus, le processus de traitement des plaintes contre la Police militaire a été mis en place en 1998 et les plaintes du capitaine Poulin ont été adéquatement rejetées à la suite d'efforts raisonnables par la Police militaire pour clarifier les préoccupations de ce dernier; une décision que vous n'avez pas trouvée " déraisonnable dans les circonstances ".
 

Les circonstances uniques dans cette affaire, ont résulté dans le fait que votre Bureau se soit lancé dans une enquête sur la conduite de la Police militaire dans l'exercice de sa fonction policière, enquête pour laquelle je n'ai trouvé aucune autorisation ni base légale, que ce soit dans la loi, les directives ministérielles ou la correspondance pertinente, en 1999, entre votre Bureau et le Chef - Services d'examen. Vous conviendrez, j'en suis sûr, que dans les circonstances normales, le mécanisme le plus approprié pour examiner et traiter les allégations faites contre le brigadier-général Samson, le lieutenant-colonel Cloutier, le commander Moore, le capitaine Garrick et l'adjudant-maître MacFarlane aurait été le processus de traitement des plaintes contre la Police militaire.
 

Je comprends que des membres de la Police militaire ont été approchés individuellement par votre personnel qui leur a demandé de commenter les parties de votre rapport intérimaire qui les concernaient. Bien que ce ne soit normalement pas du ressort de membres individuels de faire des observations sur des opérations spécifiques du SNEFC ou sur les politiques et procédures de la Police militaire, je m'attends à ce que ces personnes fassent des commentaires visant à faire apporter des modifications aux recommandations du rapport intérimaire. J'ose croire qu'après avoir pris connaissance des observations et commentaires de chacun, vous apporterez les modifications qui s'imposent, dans vos recommandations. N'ayant pas eu l'occasion de revoir ces recommandations de façon approfondie, je me trouve dans l'incapacité de commenter sur l'ensemble des circonstances qui ont donné lieu aux recommandations 5 à 9 inclusivement. Cependant, j'ai tout de même quelques observations préliminaires à faire.
 

Recommandation 5 : Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes devrait consulter le capitaine Poulin; s'il décidait de poursuivre l'affaire, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes devrait enquêter sur les allégations du capitaine Poulin selon lesquelles des renseignements personnels le concernant, auraient été divulgués aux médias.
 

Je suis surpris de lire une telle recommandation, dans votre rapport, sur une question qui est très au-delà de la portée de votre mandat. La dite recommandation porte sur une question qui touche une décision opérationnelle spécifique de la Police militaire, dans le domaine des enquêtes et qui se trouve sous la responsabilité exclusive du GPFC.
 

Recommandation 6 : Le Grand Prévôt adjoint - Normes professionnelles devrait réécrire la lettre officielle de rejet des plaintes du capitaine Poulin contre la Police militaire en supprimant toute référence au qualificatif " vexatoires ".
 

La politique provisoire du 13 octobre 1998 sur les plaintes contre et par la Police militaire inclut une définition du terme " vexatoire ". Cette politique provisoire a permis de mettre en place des mécanismes de protection et de supervision pendant l'adoption et la mise en œuvre du processus de traitement des plaintes contre la Police militaire, contenu dans le projet de loi C-25. Ce processus a été approuvé par le comité directeur qui supervise la mise en œuvre des rapports, au ministre de la Défense nationale, sur les changements importants au MDN / dans les FC y compris au sein de la Police militaire. Ce comité directeur, présidé par le chef d'état-major de la Défense, a confirmé la pertinence de ce processus provisoire de traitement des plaintes contre la Police militaire.
 

Je recommande que votre rapport final entérine la définition du terme " vexatoire " adoptée dans la politique provisoire. Je crois aussi que le rapport final devrait refléter le fait que cette politique provisoire n'a été mise en œuvre qu'après avoir été approuvée par le comité directeur.
 

Recommandation 7 : Le chef d'état-major de la Défense devrait s'assurer que des directives appropriées sont mises en place pour empêcher toute action, de la part de membres des Forces canadiennes, qui constituerait ou pourrait donner l'impression, à une personne raisonnable, de constituer une tentative d'influer sur le cours des enquêtes de la Police militaire, en dehors du processus normal d'enquête; le Grand Prévôt des Forces canadiennes devrait rendre compte de toute action de ce genre, par écrit, au chef d'état-major de la Défense qui, en retour, s'assurerait que les mesures appropriées seraient prises, avant d'en informer le Grand Prévôt.
 

Recommandation 8 : Le chef d'état-major de la Défense devrait émettre les directives appropriées visant à assurer que lorsque des incidents sont référés au Grand Prévôt des Forces canadiennes, ils le soient par des membres de la chaîne de commandement qui ne sont pas susceptibles de faire eux-mêmes l'objet d'allégations sujettes à enquête.
 

Comme ces deux recommandations sont étroitement liées, je les commenterai ensemble.
 

Le rapport intérimaire conclut que des personnes susceptibles de faire l'objet d'une enquête de la Police militaire ne devraient pas avoir le droit de référer quoique ce soit, pour enquête, au GPFC ou aux enquêteurs de la Police militaire et ce, pour éviter toute perception d'influence inappropriée (ligne 2696). Cette recommandation se base sur la croyance que n'importe quelle personne raisonnable verrait dans un tel renvoi une tentative d'influence inappropriée qui risquerait de miner la confiance du public (ligne 2695).
 

De façon routinière, la police essaie toujours d'obtenir des suspects, qu'ils donnent leur version des faits - allant souvent très loin dans leur tentative d'obtenir une déclaration de la part d'un suspect. Il est vrai que la réglementation actuelle (article de l'ORFC 106.03) oblige les enquêteurs à recueillir toutes les preuves raisonnables disponibles qui seraient susceptibles de déterminer l'innocence ou la culpabilité d'une personne. Une déclaration volontaire est souvent une aubaine.
 

Des personnes suspectes doivent être libres de présenter leur version des faits, quels que soient leur grade ou leur poste dans l'Armée. Dans de nombreux cas, des preuves ne seront connues que des suspects qui devront alors pouvoir les dévoiler à la police de façon opportune, de manière à réfuter les allégations non fondées. La possibilité, pour les personnes accusées/suspectes de présenter leur version à la police va dans le sens de la présomption d'innocence sur laquelle se fonde notre système de justice. À cet égard, on peut avancer qu'un accès sans entrave à la police contribue à assurer l'équité d'une enquête.
 

Habituellement, la perception d'une influence indue n'est pas attachée à une personne suspecte ou potentiellement accusée, mais plutôt à des personnes de haut rang qui pourraient vouloir interrompre une enquête pour un certain nombre de raisons comme d'éviter d'embarrasser l'organisation. La réponse aux " influences indues ", est dans les mesures de protection mises en place par l'organisation, comme la Commission sur les plaintes contre la Police militaire. Ce genre d'organisme et de processus mettent à la disposition de la police un mécanisme externe auquel elle peut recourir, en cas de tentative d'influence inappropriée. En ce qui concerne la Police militaire et le SNEFC, ces mesures de protection sont déjà incorporées dans la LDN‡, les règlements et le cadre de responsabilisation du VCEMD/GPFC. Ces mesures de protection institutionnelles sont renforcées par l'accès à un service juridique spécialisé et indépendant, au sein du Bureau du Directeur des Poursuites militaires, par la formation de la police, et par le Code de déontologie professionnelle de la Police militaire.
 

En ce qui concerne ces mesures de protection, je remarque que le rapport intérimaire reconnaît que le Bureau du GPFC a été créé, en partie, pour protéger les enquêtes contre toute tentative d'influence de la part d'autres autorités au sein des FC. La supervision extérieure et indépendante, assurée grâce à la Commission sur les plaintes contre la Police militaire et au processus de traitement des plaintes contre la Police militaire, est le moyen le plus approprié pour répondre à toute perception d'influence inappropriée ou indue.
 

Recommandation 9 : Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes devrait émettre un nouveau communiqué de presse qui informerait le public de tous les résultats de son enquête sur les allégations contre le lieutenant-général Leach, incluant le fait que cette enquête a montré que d'autres personnes qui faisaient partie du Bureau de ce dernier, en juillet 1996, avaient vu la note de service du capitaine Poulin et en connaissaient le contenu; il devrait aussi inclure la recommandation du Service national des enquêtes selon laquelle la chaîne de commandement devrait examiner cette question d'un point de vue administratif.
 

Le rapport intérimaire conclut que l'enquête a fait la preuve que " d'autres personnes, au sein de la chaîne de commandement, avaient vu la note de service (du 9 juillet 1996) et en connaissaient le contenu " (ligne 2862). L'Ombudsman qualifie la déclaration publique de " manifestement trompeuse " (ligne 2869). Tout ce que le rapport intérimaire suggère, est qu'un seul officier, le major Lavoie, aurait eu une connaissance directe de la note de service. Bien que d'un grade supérieur à celui du capitaine Lavoie, il ne faisait pas partie de la chaîne de commandement directe de ce dernier.
 

Malgré que le capitaine Poulin eut affirmé (ligne 2770) que ses deux supérieurs immédiats (le major Tremblay et le lieutenant-colonel Duchesneau) connaissaient l'existence de la note de service, lorsqu'ils ont été interrogés par vos enquêteurs, aucun des deux ne se souvenait de la note de service ou de son contenu.
 

Il va de soi que dans une organisation militaire importante, tous les officiers supérieurs ne font pas partie de la chaîne de commandement directe d'un membre donné; Tout membre relève d'un membre plus élevé dans la chaîne qui, à son tour, relève d'un membre encore plus élevé et ainsi de suite, d'où l'analogie avec une " chaîne ". Ce concept définit l'exercice du commandement dans pratiquement toutes les organisations militaires dans le monde, et définit aussi comment les rapports et l'information sur les membres, arrivent jusqu'à ceux et celles qui exercent les fonctions de leadership supérieur. Dans le contexte de cette affaire, (inaction présumée du alors major-général Leach) et de l'intérêt manifesté par les médias, l'explication donnée par le brigadier-général Samson, laquelle est résumée à la page 98 du rapport intérimaire, semble tout à fait exacte. Qui plus est, si le capitaine Poulin savait que le major Lavoie avait vu la note de service, il ne l'avait pourtant pas inclus dans sa liste des officiers de la chaîne de commandement qui auraient été au courant. Une telle omission pourrait être très significative.
 

Preuve suffisante

À la ligne 1721, le rapport intérimaire note avec raison que, en vertu des directives ministérielles, le Bureau de l'Ombudsman n'est pas mandaté pour revoir le pouvoir discrétionnaire de la Police militaire ni pour déterminer si des accusations d'ordre criminel ou militaire devraient être portées contre quelqu'un.§ Je crains que ce commentaire, dans le contexte de ce paragraphe, laisse croire que votre Bureau a conclu que des accusations auraient pu être portées contre le lieutenant-général Leach. Je recommande donc que ce paragraphe soit revu pour éviter ce genre de perception.

 

Conclusion

Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas eu l'occasion de revoir les observations et commentaires individuels des membres de la Police militaire. Je suis d'avis qu'il serait approprié que ce Bureau ait la possibilité de revoir l'ébauche de rapport final avant sa publication. Cela aiderait à mettre un terme à la pléthore de plaintes déposées par le capitaine Poulin.
 

Sincèrement,
signée par le colonel D.A. Cooper,
Grand Prévôt des Forces canadiennes

 

Table des matières
 


Capitaine Poulin 

adressée à M. André Marin
Ombudsman du MDN et des FC
 

Cher monsieur Marin,
 

Pour donner suite à notre brève rencontre du 5 mars 2001, cette lettre accuse réception de votre rapport intérimaire sur les plaintes que j'ai déposées contre des membres du haut commandement au Quartier général de la Défense nationale ainsi que contre le Service national des enquêtes. Ces plaintes avaient pour objet divers actes de représailles et de harcèlement perpétrés contre moi depuis juin 1998, après la divulgation publique de ma note de service datant de 1996 et dans laquelle j'ai accusé le colonel Labbé de comportement inapproprié. J'ai étudié minutieusement ce rapport et je voudrais vous faire part des commentaires suivants :
 

Au risque de paraître ingrat et indifférent aux efforts et à la fermeté dont votre personnel et vous-même avez fait preuve tout au long de votre enquête sur cette affaire, faisant même des découvertes en ma faveur, je ne peux qu'afficher une profonde déception et un immense regret non pas tellement à cause de ce que dit le rapport, mais plutôt à cause de ce qu'il a complètement passé sous silence et n'a donc pas réglé. Clairement, je fais allusion au fait que le rapport n'a absolument pas pris acte, même timidement, des dommages, blessures et souffrances psychologiques que cette affaire publique sans fin a causés et continue de causer à ma famille et à moi-même, personnellement et professionnellement. Dans une moindre mesure, je fais aussi allusion au manque de résultat et aux conclusions de l'Ombudsman.
 

Étant donné le déséquilibre considérable en termes de pouvoirs, influence et autorité, qui existe entre les individus contre lesquels j'ai porté plainte et moi-même, je voudrais vous rappeler l'enjeu démesuré que cette affaire a représenté, pour moi, depuis le début. Armé de beaucoup de naïveté et d'un sens du devoir et de l'honneur affûté au cours de ma longue association avec l'Armée canadienne, et malgré mon statut d'officier subalterne, j'ai cru de mon devoir de signaler, en 1996, l'inconduite d'un officier supérieur de l'Armée de terre, à mon commandant d'alors, le lieutenant-général Leach. En rétrospective, il est maintenant évident, pour vous comme pour moi, que le haut commandement n'a jamais eu la moindre intention de donner suite à mes allégations. Il n'est donc pas surprenant que, dès l'instant où ma note de service est devenue publique, en 1998, non seulement je suis devenu instantanément un sujet de controverse au sein et à l'extérieur du ministère de la Défense nationale mais pire, j'ai été clairement identifié comme une source d'embarras pour l'Armée de terre et ses deux officiers les plus élevés en grade : le commandant de l'Armée de terre et le chef d'état-major de la Défense.
 

J'assume que ces deux officiers ont depuis lors agi de la façon la plus professionnelle, détachée et objective qui soit et selon les règles les plus strictes du Code de déontologie des FC et du Code de discipline militaire, en ne prenant ou autorisant, directement ou indirectement, aucune action contre moi ou ma carrière; il n'en demeure pas moins, cependant, que l'on ne peut en dire autant de plusieurs de leurs subordonnés qui font partie de la longue chaîne de commandement commençant par le chef d'état-major de la Défense. Comme vous le savez, plusieurs de ces officiers se sont offusqué de mes actions et ont réagi de façon négative pour ne pas dire hostile, aux rapports défavorables des médias sur le haut commandement. Depuis lors, ces officiers, tous mes supérieurs en grade et en autorité, individuellement ou collectivement, ont décidé de me traiter comme un paria, un renégat, un officier déloyal et sans fidélité. Les commentaires diffamatoires écrits, sur moi, par le lieutenant-colonel Robertson au colonel Labbé, sont un excellent exemple de ce traitement.
 

Dans ce processus, j'ai été calomnié, frappé d'ostracisme et marqué pour la vie. Ma carrière a souffert de multiples rebuffades, beaucoup d'entre elles subtiles, la plupart silencieuses et par en dessous, toutes non concertées et indépendantes les unes des autres. l'évaluation de mon rendement a chuté, mes perspectives d'avancement se sont évanouies. En cause : la chute dramatique dans mes évaluations de rendement depuis 1997.* Les liens professionnels et régimentaires, les manifestations de camaraderie et d'esprit de corps, tous ces fils tissés au cours de 20 ans de carrière avec mes camarades officiers, tout a été effacé du jour au lendemain. Le message est devenu on ne peut plus clair : je dois mettre fin à ma carrière dans l'Armée canadienne. L'impact en a été très profond. Le dommage causé à ma carrière, à ma réputation professionnelle et à mon statut est irréversible. Et tout cela parce que, un jour de 1996, j'ai décidé d'appliquer les principes que l'on m'avait inculqués lors de ma formation au Collège militaire royal du Canada : Vérité, Devoir, Vaillance et foi dans le haut commandement de l'Armée canadienne.
 

Qui plus est, je suis abasourdi de voir que votre rapport passe complètement sous silence les sept plaintes fondées que j'ai déposées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, plaintes jugées valides par le Commissaire à la protection de la vie privée. Les constatations de ce dernier, qui sont en votre possession depuis quelque temps déjà, auraient pu et auraient dû être incorporées dans votre rapport, ne serait-ce que parce qu'elles sont issues du même ensemble de circonstances et des mêmes moules, et qu'elles permettent de corroborer la nature corrosive des actions de représailles engagées par plusieurs membres supérieurs du corps des officiers des FC. Elles sont aussi des preuves extérieures objectives des extrémités jusqu'auxquelles certains officiers des FC sont allés pour m'atteindre. Il va sans dire que mes deux plaintes, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, toutes deux appuyées par le Commissaire à la protection de la vie privée, avaient aussi leur place dans votre rapport. Ensemble, ces plaintes referment le cercle, montrant une tendance systémique et répandue au harcèlement.
 

Permettez-moi d'ajouter que votre rapport souffre d'un sérieux handicap du fait qu'il a complètement et commodément laissé de côté la question des réparations pour ce que j'ai perdu. Croyez bien que j'apprécie votre recommandation selon laquelle le chef d'état-major de la Défense devrait m'écrire une lettre de regret, reconnaissant le disfonctionnement de la chaîne de commandement et promettant de prendre les mesures nécessaires pour éviter que cela se reproduise, mais cela ne ferait pas grand chose pour compenser ou limiter les pertes considérables que j'aurai subies tant du point de vue de ma position professionnelle que de mes chances d'avancement dans la carrière que j'avais choisie; cela ne fera pas grand chose non plus pour seulement commencer à nous indemniser, ma famille et moi, pour la souffrance, l'indignation, la perte de ma réputation dont nous avons souffert depuis 1998.
 

Depuis 1998, ma famille et moi avons dû endurer des mois de stress et d'humiliation; être les témoins de l'effritement de ce qui avait été une carrière prometteuse; de voir s'évaporer, au fil des mois, nos rêves et nos espoirs fondés sur la réalisation de mes ambitions et de mes objectifs de carrière. Pire, bien pire - en silence, nous avons dû regarder et entendre des officiers supérieurs ainsi que des membres principaux de la Police militaire, directement impliqués dans mes allégations et sur lesquels vous enquêtiez, mobiliser sans vergogne et en toute conscience les Affaires publiques des FC pour opposer des démentis officiels à toutes les allégations de fautes de la part du leadership supérieur, aggravant encore le dénigrement, la répudiation et le discrédit dont j'étais l'objet.
 

Comme si la torture n'était pas encore suffisante, j'ajoute que, au cours de ces trois dernières années, j'ai eu quatre affectations différentes, certaines étant de nature ponctuelle, en attendant la fin de l'enquête. Pendant trois ans, je me suis senti complètement abandonné par le système : le MDN, les FC et sauf votre respect, l'Ombudsman. C'est pourquoi je pense que votre rapport m'a laissé tomber complètement et cela, même si toutes les recommandations clés du rapport actuel étaient acceptées et appliquées.
 

J'attends anxieusement de voir la fin de toute cette affaire et la résolution de tous les problèmes qu'elle a entraînés. J'espère que votre rapport final contiendra vos propres constatations, conclusions et recommandations. Cela facilitera peut-être un règlement discret et confidentiel de cette affaire avec les autorités des FC, dans un esprit de sincérité. Cela pourrait même me permettre de me retirer sans bruit mais dans la dignité, de la profession que j'avais choisie.
 

Sincèrement,
 

signée par Bruce Poulin

 

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2022-06-23