Avis public du BCPAC 2013-01
NOTE : Cet avis public est fourni à titre indicatif seulement. Veuillez consulter les lignes directrices du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) pour obtenir les informations les plus récentes à ce sujet.
Gatineau, le 13 mars 2013
Administration des dates limites pour les demandes de CIPC
Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) met en place un processus permettant de confirmer directement auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) la date de fin d’année d’imposition des sociétés qui demandent le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC), et de confirmer que le formulaire de renonciation valide (formulaire T2029 de l’ARC) a été rempli. Il faut savoir quand prend fin l’année d’imposition pour déterminer la date limite des demandes, et une renonciation est requise lorsque la date limite initiale (24 mois) pour demander un certificat d’achèvement n’a pas été respectée. Ce nouveau processus fait en sorte qu’il n’est plus nécessaire pour les demandeurs de remplir le formulaire 01F15 du BCPAC, « Déclaration concernant la renonciation ».
Objet
- Le BCPAC a entrepris un examen des procédures concernant la confirmation de la fin de l’année d’imposition des demandeurs (date qui détermine directement la date limite pour le CIPC) et la nécessité du formulaire 01F15 du BCPAC « Déclaration concernant la renonciation ». Nous avons décidé que, grâce à une meilleure coordination avec l’ARC, nous pouvons (1) faire en sorte que les demandeurs n’aient plus besoin de remplir le formulaire de renonciation du BCPAC, et (2) confirmer de manière proactive les dates de fin d’année d’imposition. Nous améliorerons ainsi notre capacité à rappeler aux demandeurs qu’un délai arrive bientôt et nous assurer que les dossiers dont le délai final est échu sont traités rapidement.
Contexte
- Les demandes de certification en vertu du CIPC se font généralement en deux phases : la partie A (le « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ») et la partie B (le « certificat d’achèvement »). Il est aussi possible de présenter une seule demande, qui est alors traitée comme une demande pour les parties A et B. Bien qu’on puisse demander un CIPC avec la partie A, la partie B est également nécessaire pour que la production demeure admissible au crédit d’impôt. Si la partie A est délivrée mais que le demandeur ne présente pas de demande ou ne remplit pas les conditions pour obtenir la partie B, la partie A est alors révoquée et on considère qu’elle n’a jamais été délivrée. Tous les remboursements de CIPC reçus pour une production révoquée peuvent être récupérés par l’ARC. Veuillez consulter les lignes directrices du Programme du CIPC pour de plus amples renseignements sur le processus de demande de certification et les exigences connexes.
- Les dates limites indiquées dans le présent document s’appliquent aux demandes de partie B (ou A/B). Une demande de partie A peut être présentée à tout moment avant la date limite pour une demande de partie B.
- Le paragraphe 1106(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu énonce les exigences réglementaires concernant le respect des dates limites de demande et la nécessité de présenter une renonciation à l’ARC :
« demande de certificat d’achèvement » Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :
(a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
(b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.
[…]
« certificat d’achèvement » Certificat attestant l’achèvement d’une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, délivré par le ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite d’attestation de la production » à la présente section) qui suit de six mois la date limite de demande relative à la production.
[…]
« production exclue » Production cinématographique ou magnétoscopique d’une société canadienne imposable visée (appelée « société donnée » à la présente définition), qui, selon le cas :
(a) est une production à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
- la société donnée n’a pas présenté de demande de certificat d’achèvement la concernant avant la date limite de demande relative à la production,
- aucun certificat d’achèvement la concernant n’a été délivré avant la date limite d’attestation de la production, […].
- Autrement dit, la date limite pour demander un certificat d’achèvement (partie B) est deux ans après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue (délai de 24 mois). Si la société n’est pas en mesure de présenter une demande à l’intérieur de ce délai, un délai supplémentaire de 18 mois s’ajoutera à la date limite (délai de 42 mois), à condition que le demandeur présente une renonciation valide (formulaire T2029 de l’ARC – Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation) pour les années d’imposition en cause. Cette renonciation doit être présentée à l’ARC à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation pour les années d’imposition visées, et avant le délai final de 42 mois. La période normale de nouvelle cotisation est de trois ans à compter de la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation pour les sociétés privées sous contrôle canadien, ou de quatre ans pour les autres sociétés.
Exemple
- Fin de l’année d’imposition de la société :
- 31 décembre
- Début des principaux travaux de prise de vue :
- 3 février 2010
- Fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les principaux travaux ont commencé :
- 31 décembre 2010
- Date limite de 24 mois :
- 31 décembre 2012
- Date limite de 42 mois :
- 30 juin 2014
- Date limite de 48 mois (pour l’émission du certificat B) :
- 31 décembre 2014
- La date limite de 48 mois est la date à laquelle le BCPAC doit délivrer la partie B. Une demande de partie B ou A/B doit être reçue avant la date limite de 42 mois, et le demandeur doit répondre promptement à toutes les autres demandes de renseignements du BCPAC, de manière à ce que l’analyse puisse être complétée et le certificat délivré avant la date limite de 48 mois. Le BCPAC n’a pas le pouvoir de recommander la délivrance d’un certificat après cette date limite si le demandeur n’a pas respecté ses obligations.
- Comme le CIPC est administré conjointement par le BCPAC et l’ARC, et conformément au paragraphe 241(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces deux ministères peuvent échanger de l’information qui est utile pour l’administration du programme.
Vérification de la date de fin d’année d’imposition
- Même si la responsabilité de se conformer aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu revient en tout temps au demandeur, le BCPAC émet des avis de rappel concernant les dates limites de dépôt des demandes après 22 mois, 24 mois, 40 mois et 41 mois. La date de fin d’année d’imposition indiquée par le demandeur dans une demande de partie A est utilisée pour calculer les dates limites associées à la demande et pour émettre les avis de rappel. Lorsque la date de fin d’année d’imposition indiquée par le demandeur est incorrecte, ou lorsque le demandeur modifie la date de fin d’année d’imposition sans en informer le BCPAC, il s’ensuit que les avis de rappel sont aussi incorrects.
- À partir de maintenant, pour toutes les productions qui n’ont pas respecté la date limite initiale de 24 mois, le BCPAC assurera la coordination avec l’ARC pour vérifier la date de fin d’année d’imposition de la société admissible. Cela permettra au BCPAC de s’assurer que les rappels envoyés se fondent sur la bonne date limite, et aussi d’accélérer le processus de révocation des productions qui n’ont pas respecté la date limite de 42 mois.
- Il est à noter que cette vérification conjointe avec l’ARC ne dégage pas le demandeur de l’obligation d’aviser le BCPAC si sa date de fin d’année d’imposition est modifiée.
Vérification qu’une renonciation valide (formulaire T2029 de l’ARC) a été soumise à l’ARC
- Au lieu de demander qu’on lui fournisse une copie des renonciations soumises à l’ARC, comme l’exige le Règlement, le BCPAC avait plutôt comme règle de demander aux sociétés qu’elles remplissent son formulaire 01F15 (« Déclaration concernant la renonciation »), certifiant que les renonciations avaient été soumises à l’ARC, ou que les renonciations n’avaient pas été soumises parce que les années d’imposition en cause n’avaient pas été évaluées par l’ARC.
- À partir de maintenant, le BCPAC assurera la coordination avec l’ARC pour vérifier que des renonciations valides ont été soumises dans le cas des productions pour lesquelles une demande est présentée après la date limite de 24 mois. Le demandeur n’a rien d’autre à faire que de soumettre les renonciations à l’ARC. Le BCPAC a retiré le formulaire 01F15 de son site Web.
Formulaire T2029 (« Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation »)
- Pour vous procurer le formulaire T2029, visitez le site de l’ARC. Le formulaire T2029 dûment rempli doit être transmis à l’ARC à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation pour la première et la deuxième dates de fin d’année d’imposition suivant le début des principaux travaux de prise de vue ou avant la date limite de 42 mois pour la demande de CIPC, selon la première occurrence.
- Chaque formulaire T2029 soumis à l’ARC doit être conforme aux exigences suivantes :
- un avis de première cotisation ou un avis selon lequel aucun impôt n’est payable doit avoir été envoyé à la société pour l’année d’imposition indiquée dans le formulaire T2029;
- le numéro d’entreprise (NE) indiqué doit être valide;
- le nom et l’adresse de la société, et la date de fin d’année d’imposition doivent correspondre aux informations contenues dans les dossiers de l’ARC;
- les points qui font l’objet de la renonciation doivent être mentionnés. Par exemple, « […] en ce qui concerne : le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu) pour la ou les production(s) suivante(s) :
Titre : (indiquer le titre)
Numéro de PCH ou de dossier : (indiquer le numéro attribué par le BCPAC sur le certificat de la partie A, s’il y a lieu) »; - un formulaire de renonciation T2029 doit être rempli pour chaque fin d’année d’imposition;
- la renonciation doit se rapporter à la période normale de nouvelle cotisation, comme le prévoit le sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (c.-à-d. que la première case de la section « Renonciation » du formulaire T2029 doit être cochée); et
- le formulaire doit être signé par le représentant légal ou un dirigeant autorisé.
- Le formulaire T2029 dûment rempli doit être envoyé à l’adresse suivante : Gestionnaire, Section des crédits d'impôt pour films et produits multimédias
Agence du revenu du Canada
16e étage, Édifice Canada
344, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Dates limites pour les coproductions nationales
- Lorsque deux sociétés canadiennes réalisent une coproduction nationale sans créer une société conjointe et qu’elles n’ont pas la même date de fin d’année d’imposition, les dates limites pour présenter une demande de CIPC seront déterminées selon la date de fin d’année d’imposition du demandeur principal. Cependant, la société coproductrice devra aussi présenter une renonciation valide à l’ARC si une demande partie B est reçue après l’échéance de 24 mois.
Entrée en vigueur
- Ces changements entrent en vigueur immédiatement. L’élimination du formulaire 01F15 du BCPAC (« Déclaration concernant la renonciation ») ne sera pas mentionnée dans les lignes directrices du CIPC tant que ce document ne nécessitera pas de modifications plus substantielles.
Demandes de renseignements
- Veuillez communiquer avec le BCPAC si vous avez des questions concernant cet avis public.
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