Droits moraux

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Un aspect de la législation sur la propriété intellectuelle qui ne se préoccupe pas des intérêts économiques est celui des droits moraux.Note en bas de page 40 Ce terme désigne un concept juridique qui existe dans les règles du droit d'auteur du Canada, des autres pays du Commonwealth et d'une bonne partie de l'Europe. Rina Pantalony, conseillère juridique auprès du RCIP, a dit des lois sur le droit d'auteur canadiennes qu'elles s'inquiétaient surtout de la protection économique en abordant les droits naturels ou intrinsèques du créateur sous le vocable de droits moraux. Elle ajoute que les règles du droit d'auteur des États-Unis se soucient de la protection économique, mais également de l'incitation sociale à favoriser l'innovation. Pantalony décrit trois volets des droits moraux : le droit au crédit ou à l'association, le droit à l'intégrité et le droit à l'anonymat ou au contexte. Le premier garantit que le créateur original est toujours crédité pour l'œuvre dans toute présentation ultérieure de l'œuvre. Le deuxième assure que l'objet demeurera essentiellement dans le même état à moins que le créateur ne le modifie. Cela empêche les autres de changer l'œuvre sans autorisation, mais garantit aussi que l'artiste peut modifier l'objet à tout moment. Selon Anne-Marie Zeppetteli, cette garantie a dans les faits entraîné de rares cas où l'artiste intervient pour changer une toile des années après qu'un musée en a fait l'acquisition. La dernière protection (soit le droit à l'anonymat et au contexte) permet au créateur de décider comment l'œuvre est utilisée ou présentée même s'il ne possède plus l'objet. Zeppetteli souligne à nouveau que, au Canada, les artistes ont retiré leurs œuvres d'expositions même lorsque le musée ou la galerie possédait les objets en question. Dans ces cas, l'artiste ne souhaitait pas être associé à l'exposition (anonymat) ou s'opposait à ce que son œuvre soit vue dans cet environnement (contexte). Contrairement aux autres droits de propriété intellectuelle, les droits moraux ne peuvent être soustraits du créateur; ils ne peuvent être ni vendus ni cédés. Même si le créateur vend l'œuvre originale dans un même tenant que tous les autres droits d'auteur, il conserve ses droits moraux sur l'objet. Zeppetteli précise toutefois qu'elle a vu des ententes contractuelles entre les établissements canadiens et les artistes où les artistes consentent à ne pas appliquer leurs droits moraux. Ils renoncent ainsi à ces droits.

Les États-Unis n'ont pas le concept juridique général de droits moraux, mais ils incluent des équivalences peu rigoureuses expressément pour les artistes dans la Visual Artists Rights Act de 1990.Note en bas de page 41 Distincte de la législation sur le droit d'auteur, cette loi consent aux artistes le droit à l'association ou à la non-association en rapport avec leur œuvre (ils doivent être crédités, à moins de demander à ne pas l'être). La loi garantit également que l'œuvre ne doit pas être mutilée ou modifiée sans le consentement de l'artiste. Elle ne contient toutefois aucune garantie que les artistes ont le droit d'apporter des modifications eux-mêmes s'ils ne possèdent plus l'objet. La Visual Artists Rights Act est cependant grandement limitée en ce sens qu'elle semble ne s'appliquer qu'aux œuvres originales d'une forme d'art qui utilise les supports traditionnels (les droits moraux, par opposition, s'appliquent aux reproductions de l'objet aussi). La loi s'applique seulement aux maquettes et non pas à toutes les créations et elle définit les œuvres d'art comme les toiles, les reproductions et les sculptures et exclut spécifiquement « "les longs métrages ou autres œuvres audiovisuelles […] les bases de données, les services d'information électronique, les publications électroniques […]" » [Traduction libre]. Cette exclusion cherchait à éliminer les œuvres commerciales d'une loi visant à régir les beaux-arts seulement, mais puisque le libellé se concentre sur le support plutôt que son utilisation en tant que forme d'art, il exclut également les médias numériques (et bien d'autres formes de beaux-arts) de ces protections.

Bien que les droits moraux ne soient pas la même chose que des considérations déontologiques, il semble indiqué d'aborder l'éthique par rapport aux droits d'auteur et à l'art numérisé. La législation sur le droit d'auteur définit un minimum de droits, mais la collectivité culturelle envisage depuis longtemps les dimensions sociales et déontologiques des conventions entourant les objets d'art. Certains des motifs derrière cette situation sont d'ordre pratique; les musées et les galeries souhaitent – doivent en fait – maintenir de bonnes relations avec les artistes individuels et l'ensemble de la collectivité artistique. En fait, dans les transactions avec les organismes voués aux arts et les artistes, ces derniers reçoivent plus de droits, de considérations et de privilèges que la loi ne le prescrit. D'un autre côté, il serait utile pour la collectivité artistique d'étudier à nouveau les questions de confiance et d'éthique dans ses transactions avec les artistes contemporains et numériques. Pourquoi, par exemple, tellement d'artistes de l'électronique sont-ils hésitants à remettre les copies maîtresses et le code source aux musées? Les motifs sont-ils de nature purement économique, ou les musées sont-ils considérés par bon nombre d'artistes comme une grande part du problème autant que de la solution? Même si beaucoup de recherches demeurent à venir dans le domaine du droit d'auteur et des arts, il reste encore beaucoup plus à faire au sujet des forces invisibles d'éthique et de confiance dans le monde des arts.

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