3.2 Éléments de politique pertinents pour les musées

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Il y a, semble-t-il, une gamme sans fin de questions que les musées peuvent choisir d'aborder dans leurs politiques sur la PI, selon les principes et besoins locaux, mais toutes ces questions peuvent être réparties en deux grandes catégories : la propriété de la PI; et l'utilisation de la PI.

3.2.1 Propriété

Les questions liées à la propriété sont plus complexes dans l'univers muséal que dans les autres institutions, étant donné que les musées créent des œuvres en plus de desservir les propriétaires / gardiens des œuvres créées par d'autres. Afin d'éviter toute confusion et de se prémunir contre tout parti pris à l'égard d'une politique sur la PI, les musées peuvent choisir de traiter de ces différences de manière distincte dans leur politique.

3.2.1.1 Propriété des œuvres créées par les employés

La coutume et la tradition sont d'importantes considérations au moment de formuler une politique portant sur la propriété de la PI. Dans les universités, par exemple, les membres du corps professoral possèdent habituellement les œuvres créées dans le cadre de leur emploi (publication, matériel didactique, recherche, etc.). Cette coutume va à l'encontre de la doctrine américaine touchant les « œuvres à louer », ainsi que des dispositions législatives qui sont contenues dans la Loi sur le droit d'auteur du Canada et qui régissent les autres œuvres créées par les employés. De fait, aux États-Unis, la tradition universitaire est souvent qualifiée d' « exemption des facultés » [Traduction libre] quant à la doctrine des œuvres à louer.

La doctrine américaine des œuvres à louerNote en bas de page 67 et les dispositions d'emploi de la Loi sur le droit d'auteur du CanadaNote en bas de page 68 sont d'importantes « exceptions » à la règle générale selon laquelle le créateur d'une œuvre est le propriétaire original des droits d'auteur connexes. En vertu de ces deux dispositions juridiqus particulières, les droits d'auteur reviennent à l'employeur ou à la personne pour laquelle l'œuvre a été créée, à moins d'une entente contraire de la part des intéressés.

La tradition propriétale en vigueur dans les musées respecte ce modèle standard : à titre d'employeur, le musée détient les droits légaux de propriété sur les œuvres créées par ses employés dans le cadre de leur emploi. En réalité, les musées ne font pas toujours respecter leurs droits à la propriété de manière rigoureuse. La plupart des établissements muséaux, par exemple, ne revendiquent pas la propriété des documents professionnels rédigés et publiés par leurs effectifs, ou les présentations faites aux événements professionnels. Certains musées affichent également une attitude libérale dans leur étude des cas de propriété en matière de brevets, convenant de partager la propriété et les recettes avec l'employé(e) qui a créé l'œuvre brevetable.

À ce jour, peu d'entités ont mis en doute une requête muséale quant à la propriété des œuvres créées par les employés; et un nombre encore moins élevé ont traité de la question dans une politique. Cependant, le climat sociopolitique actuel mettant en jeu la technologie et la PI stimule une nouvelle série de circonstances qui viennent secouer les hypothèses traditionnelles à propos de la propriété. Il devient de plus en plus important d'aborder les questions de propriété par les employés dans une politique sur la PI d'un musée, afin de s'assurer que toutes les parties sachent avec exactitude qui possède les droits sur les œuvres.

Certains aspects à envisager au moment de traiter de la propriété des biens d'un musée sont les suivants :

  • Les prescriptions légales
    Les règles du droit des pays respectifs peuvent affecter directement les revendications d'un musée en matière de propriété. Par exemple, les lois canadiennes reconnaissent les droits moraux des créateurs, qui restreignent aux droits économiques uniquement les droits à la propriété que les musées canadiens peuvent réclamer sur les œuvres créées par les employés. (Voir l'exemple du musée royal de l'Ontario mentionné ci-après.)
  • Les traditions et les habitudes de propriété dans le domaine muséal
    La tradition touchant les œuvres à louer ou les dispositions d'emploi prévaut dans les musées américains et canadiens : cependant, les musées qui font partie de plus grandes entités (une université ou une administration fédérale, étatique ou provinciale) peuvent constater qu'ils ont besoin de modifier cette tradition pour se conformer à la tradition sur la propriété de leur institution mère.
  • L'évolution des perceptions de la société au sujet de la propriété de la PI
    Les œuvres numériques sont de plus en plus des entreprises conjointes, concertées, qui entraînent des attentes nouvelles - et souvent floues - au sujet de la paternité de ces œuvres.
  • La capacité (ou l'incapacité) du musée d'exploiter certaines de ses œuvres
    Des circonstances peuvent survenir lorsque le musée choisit de ne pas utiliser une œuvre particulière créée par un employé ou un entrepreneur en son nom. Puisqu'il ne prévoit pas se servir de l'œuvre, et qu'il ne souhaite pas étouffer les possibilités qui s'ouvrent à l'œuvre dans un autre contexte, un musée peut convenir de rétrocéder ses droits.Note en bas de page 69
  • Le besoin de propriété par opposition au besoin d'accès
    La propriété peut ne pas être un enjeu si le musée ou le créateur sent qu'il peut avoir un accès adéquat à une œuvre en vertu d'une licence ou de toute autre entente. Un musée, par exemple, peut être prêt à consentir des droits à la propriété à un conservateur pour son œuvre dans la mesure où le musée peut avoir une licence l'autorisant à utiliser l'œuvre à des fins d'exposition et d'enseignement.
  • La position conservatrice ou progressiste du musée en matière de propriété
    Un musée peut souhaiter revendiquer tous les droits à la propriété qui lui reviennent suivant la doctrine américaine des « œuvres à louer » ou la disposition canadienne sur l'emploi, ou il peut vouloir partager ou même céder ces droits en échange d'autres avantages.

Exemples :

Traduction libre d'un extrait de la note 23A sur les politiques et procédures relatives à la propriété intellectuelle (Policy and Procedures Memorandum Nº. 23A Intellectual Property) du Henry-Ford (The Henry Ford)Note en bas de page 70 :

  1. Propriété d'une documentation créée par un employé en vue d'une instance
    Le musée possède les préparatifs d'une instance de ses employés lorsque pareille documentation est créée suivant la portée de leur emploi, y compris lorsque la documentation est créée dans le cadre d'un mandat ou d'un projet spécial […]. Le musée possède également les droits sur la propriété intellectuelle relativement à pareille documentation […].
  2. Les œuvres et inventions tangibles qui ne sont pas créées soit suivant la portée de l'emploi d'un employé, ou dans le cadre d'un mandat ou d'un projet spécial, peuvent appartenir à l'employé […].
  3. Propriété d'une documentation créée par un entrepreneur indépendant en vue d'une instance
    Le musée doit conclure des accords écrits avec les entrepreneurs indépendants (ci-après nommés « les entrepreneurs ») qui créent de la documentation en vue d'une instance pour le musée. Aucune compensation ne doit être versée aux entrepreneurs, et aucune entente d'affaires ne doit être conclue entre le personnel du musée et les entrepreneurs, jusqu'à ce qu'un gestionnaire départemental ait déterminé si les droits à la propriété intellectuelle contenus dans la documentation en vue d'une instance créée par l'entrepreneur relèveront exclusivement de l'entrepreneur, exclusivement du musée, ou des deux parties à la fois, d'une combinaison de propriété et de licence, ou de toute autre entente d'affaires […].
  4. Propriété d'une documentation créée par un bénévole en vue d'une instance
    Les bénévoles peuvent occasionnellement créer une documentation en vue d'une instance dans le cadre de leurs activités et mandats à titre bénévole. Le gestionnaire du musée chargé du département qui a recours à un bénévole doit déterminer la question des droits sur la propriété intellectuelle dans pareille documentation créée en vue d'une instance avant l'affectation d'un bénévole à pareils projets. Si le musée prévoit posséder les droits sur la propriété intellectuelle à propos de pareille documentation créée en vue d'une instance, un accord écrit doit être signé par le bénévole. Tous les accords écrits doivent être présentés dans le format approuvé par la gestion du musée.

Traduction libre d'un extrait de la politique sur le droit d'auteur et les brevets (Copyright and Patent Policy) du musée d'histoire naturelle de la Virginie (Virginia Museum of Natural History)Note en bas de page 71 :

Intérêts propriétaux du musée

Le musée est réputé détenir le droit, le titre et l'intérêt dans toute propriété intellectuelle : 1) lorsque la propriété intellectuelle résulte d'une fonction assignée des effectifs, des stagiaires, des associés de recherche et de tout autre employé du musée; 2) lorsque le musée fournit des fonds pour la production de la propriété intellectuelle; ou 3) lorsqu'une utilisation importante des installations et ressources du musée a lieu dans la production de la propriété intellectuelle, y compris le cas où les fonds et installations sont fournis par des promoteurs externes. Le musée n'interprétera nullement l'utilisation nominale de la papeterie, de l'affranchissement postal, des photocopies et des téléphones; les déplacements vers des rencontres professionnelles; ni la prestation d'installations de bureau, de bibliothèque, de laboratoire ou d'informatique régies par les politiques du musée comme constituant une utilisation importante des locaux ou des installations.

Dans les cas où le musée convient de fournir des ressources à des projets qui ne font pas partie intégrante d'un mandat muséal, mais pour lesquels le musée ne fournit pas la totalité des fonds et des ressources, le créateur et le directeur du musée négocieront et signeront une entente écrite spécifiant les ressources disponibles au créateur et à la division spécifique entre le créateur et le musée des droits et redevances et des intérêts propriétaux relativement à l'œuvre […].

Traduction libre d'un extrait de la politique sur le droit d'auteur (Copyright Policy) du musée royal de l'OntarioNote en bas de page 72 :

Propriété des droits économiques
Le ROM possède les droits économiques sur les œuvres produites par les employés dans le cadre de leurs fonctions d'emploi, en l'absence d'un accord à l'effet contraire.

De plus, puisque le musée possède ses collections et autres ressources, il aura des intérêts dans les droits économiques sur les œuvres qui découlent, en totalité ou en partie, de l'utilisation de ces ressources.

Les exemples cités précédemment traitent de la propriété selon un certain nombre de perspectives : la politique sur la PI du Henry-Ford (The Henry Ford) - un complexe regroupant le musée Henry-Ford (The Henry Ford Museum), l'académie Henry-Ford (The Henry Ford Academy), le village de Greenfield (Greenfield Village) et d'autres installations - envisage la propriété des œuvres du personnel et d'autres travailleurs, tandis que les politiques du musée d'histoire naturelle de la Virginie (Virginia Museum of Natural History) et du musée royal de l'Ontario envisagent le travail des employés ainsi que les œuvres résultant de l'utilisation des ressources muséales. Une caractéristique de la politique du ROM qu'il convient de noter est sa revendication spécifique des droits économiques sur les œuvres de ses employés - une conséquence du droit canadien, qui reconnaît les droits moraux dans ses actes législatifs sur la PI. Le personnel muséal canadien conserve ses droits moraux sur ses œuvres, même lorsqu'il crée les œuvres dans la portée de son emploi (les droits moraux peuvent faire l'objet d'un renoncement, mais non pas d'une cession). Par conséquent, le ROM « ne peut » revendiquer légalement la propriété des droits moraux sur les œuvres créées par ses employés. Cependant, afin d'empêcher les droits moraux des employés de nuire à la mission et aux activités du ROM, le musée exige de ses employés qu'ils signent une renonciation aux droits moraux sur les œuvres qu'ils créent suivant la portée de leur emploi. La politique énonce expressément ce qui suit :

Le ROM :

  • reconnaîtra les contributions des individus en tant que créateurs, le cas échéant;
  • consultera les créateurs au sujet de toute modification ou altération à leurs œuvres, le cas échéant.

Cependant, afin de faciliter et de parfaire les activités du ROM, les employés céderont les droits moraux sur les œuvres dont le ROM possède les droits économiques. [Traduction libre]Note en bas de page 73

3.2.1.1.1 Propriété des brevets

La propriété des droits sur les brevets est souvent plus complexe que la propriété en vertu d'autres régimes sur la PI, et mérite donc une attention toute spéciale. Un brevet est une concession d'un droit exclusif portant sur une invention ou la découverte d'un processus, d'une machine, d'un procédé de fabrication ou la composition d'une matière pendant une période limitée et sur un territoire restreint. Le détenteur du brevet obtient ainsi le droit d'interdire aux autres de fabriquer, de vendre, d'utiliser ou d'offrir pour fins de vente l'article breveté. Bien qu'elles ne soient pas prises en compte au moment de discuter de la PI muséale, les musées peuvent créer et créent effectivement des œuvres brevetables, notamment des conceptions et montages d'expositions, des techniques de moulage, des modèles, des méthodes de laboratoire et d'autres inventions. Le régime juridique régissant les brevets est plus pertinent dans le cas des musées scientifiques, des centres de sciences et de technologies, et des musées d'histoire naturelle, dont les recherches et les activités conduisent souvent à des créations de ce type.

Les œuvres brevetées peuvent générer d'énormes sources de revenus, et c'est pourquoi les universités, les sociétés de développement de médicaments, l'industrie de la technologie de l'information et d'autres secteurs qui produisent de grands volumes de produits brevetables les administrent judicieusement. La propriété et la répartition des recettes sont d'importants volets des politiques sur les brevets, compte tenu de leurs enjeux financiers élevés.

Dans les universités, il est courant de répartir la propriété d'un brevet parmi l'inventeur, l'université et tout participant à la recherche commanditée. Les recettes provenant de la délivrance des licences et des redevances sont réparties selon des taux variables négociés parmi les parties : une portion des revenus peut aller d'abord à l'université pour la compenser des ressources qu'a utilisées l'inventeur; une portion ira à l'inventeur, à son département, et à l'école dont relève son département au sein de l'université; une portion peut être accordée à des organisations de recherche commanditée affiliées; et une portion peut être déposée dans un compte servant à appuyer la recherche ultérieure de l'inventeur à l'intérieur des murs universitaires. Fréquemment, la répartition des ratios de redevances est précisée directement dans la politique sur les brevets d'une université.

Les formules complexes utilisées par les universités pour déterminer la propriété des brevets et la répartition des recettes ne sont pas susceptibles de convenir à la grande majorité des musées. Le potentiel de revenus provenant des œuvres brevetées est beaucoup moindre dans les musées, étant donné que les volumes y sont inférieurs, les marchés éventuels plus restreints et les coûts d'administration des brevets élevés. De fait, ces facteurs étaient parmi les nombreux motifs pour lesquels le musée Tech (Tech Museum) a décidé de ne pas breveter ses expositions ni les programmes logiciels et multimédias connexes.Note en bas de page 74

Dans les musées, les politiques sur la PI qui traitent des œuvres brevetées sont encore très rares, et aucune tradition n'existe quant à la répartition de la propriété ou des recettes. Si la propriété sur des œuvres brevetées constitue un enjeu pertinent de votre musée, les questions suivantes peuvent aider à identifier les aspects que vous pourriez souhaiter aborder dans une politique :

  • Quelles œuvres brevetables le musée crée-t-il?
  • Qui au sein de l'équipe muséale détermine la brevetabilité d'une invention? Qui détermine son utilisation commerciale éventuelle?
  • Qui sera chargé d'administrer les œuvres brevetées au musée?
  • Si le musée décide de ne pas aller de l'avant avec une demande de brevet sur une œuvre particulière, remettra-t-il les droits à le faire à l'employé-inventeur? Renoncera-t-il aux droits d'utiliser l'œuvre au profit du public?
  • Si le musée décide de breveter l'œuvre, qui possédera le brevet? Qui participera aux recettes ainsi générées? Dans quelles circonstances?

Exemple :

Traduction libre d'un extrait de la politique sur les droits d'auteur et les brevets (Copyright and Patent Policy) du musée d'histoire naturelle de la Virginie (Virginia Museum of Natural History)Note en bas de page 75 :

V. Propriété muséale des droits d'auteur ou des brevets
Le musée est réputé avoir les droits d'auteur ou les brevets relatifs à tout matériel intellectuel dans lequel le musée possède un intérêt propriétal en totalité ou en partie. Le musée peut céder les droits d'auteur ou les brevets à la fondation VMNH [.], qui les gérera en fiducie au bénéfice du musée, suivant toute condition et modalité que le musée et la fondation jugeraient acceptables […].

Si le musée omet de faire des progrès menant à l'obtention ou à la commercialisation d'un droit d'auteur ou d'un brevet touchant la propriété intellectuelle [.], le créateur pourrait présenter une demande écrite au comité (sur les droits d'auteur et les brevets) exigeant que la propriété du bien soit abandonnée au profit de l'employé. Pareille mesure doit, toutefois, être laissée à la discrétion exclusive du musée.

VII.B. Mesures adoptées par le comité
Le comité doit étudier tous les rapports sur la propriété intellectuelle qui lui sont renvoyés par le directeur et recommander si le musée doit faire une demande de droit d'auteur ou de brevet. Aucun élément de la présente politique ne doit être interprété comme exigeant du musée qu'il fasse protéger ou breveter un bien quelconque […].

VIII. Redevances
A. Les redevances et autres recettes provenant d'un bien dans lequel le musée détient un intérêt doivent d'abord servir à rembourser le musée pour ses coûts de création.
B. Lorsque, par voie d'entente, le musée procède à la répartition des redevances et autres recettes […], cette répartition de la part du musée doit se faire proportionnellement à son appui à la production du bien, y compris le coût d'obtention du brevet ou du droit d'auteur, si ce coût a été assumé par le musée ou la fondation.

3.2.1.1.2 Propriété des secrets commerciaux

Le secret commercial est un autre régime juridique qui soulève des questions complexes de propriété et il est sans doute le régime sur la PI le moins considéré dans les musées. Il sert le plus souvent dans l'industrie pour protéger l'information (comme la formule derrière le Coca-Cola) d'une importance cruciale pour le bien-être financier d'une entreprise. Cependant, les musées peuvent également posséder des secrets commerciaux touchant des données telles que leurs listes de donateurs, les plans de commercialisation, les technologies mises au point à l'interne, les nouveaux concepts d'expositions et les projets d'entreprises. Les musées qui utilisent les ententes de confidentialité ou les accords de non-divulgation, ou qui ont des préoccupations au sujet de la divulgation de renseignements qu'ils estiment pouvoir compromettre les assises économiques de leurs opérations, pourraient être aux prises avec des secrets commerciaux protégeables.

Le secret commercial est communément défini comme toute information secrète, privée ou propriétale qui comporte une valeur suffisante pour procurer un avantage économique éventuel à une institution par rapport à d'autres établissements. L'information est susceptible d'être jugée un secret commercial si elle satisfait aux critères suivants :

  • Elle n'est pas connue à l'extérieur de l'institution;
  • Elle est connue par seulement quelques employés au sein de l'établissement;
  • Elle est conservée secrète (« préservée ») à l'intérieur de l'institution;
  • Elle est précieuse pour l'établissement et le serait aussi (si elle était connue) pour ses « compétiteurs »;
  • Elle a exigé beaucoup d'investissements de temps, d'efforts et d'argent de la part de l'institution au moment de son élaboration;
  • Elle ne peut être facilement acquise ou dupliquée.

Contrairement à ce qui se passe dans le cas des droits d'auteur, des marques de commerce ou des brevets, il n'existe aucun « bureau » où l'on peut déposer une demande de secret commercial; à la place, le secret commercial doit être administré par son propriétaire. Aux États-Unis, les secrets commerciaux sont protégés par les lois étatiques (et non fédérales). Les mécanismes de protection juridique les plus couramment utilisés pour préserver les secrets commerciaux sont les contrats de licences et les ententes de confidentialité. Puisque les secrets commerciaux sont tout aussi complexes que - et c'est défendable - l'un des régimes juridiques les plus amorphes en matière de PI, tout musée intéressé à faire valoir des droits en vertu de ce régime doit consulter un juriste-conseil pour bien y parvenir. Ils devraient également reconnaître leur propriété sur les secrets commerciaux dans leur politique sur la PI, et y préciser la manière dont le musée prévoit les préserver et le motif pour lequel il prévoit le faire. (Voir la section 3.2.2.6 - Partenariats et confidentialité au sujet de la PI pour de plus amples renseignements au sujet de la préservation des aspects de confidentialité en jeu dans le cas des secrets commerciaux.)

3.2.1.2 Propriété du matériel créé par d'autres (PI « de tiers »)

Bon nombre de politiques ont tendance à afficher un parti pris, à affirmer des droits de propriété revendiqués par l'institution mais à ignorer le fait que d'importants droits sur la propriété sont revendiqués par d'autres et qu'un musée se doit de les respecter. Si une politique sur la PI d'un musée est destinée à vraiment orienter et régir l'utilisation que fait son personnel de la PI, alors sa politique sur la PI doit traiter de cet autre volet de l'équation portant sur la propriété, surtout qu'un large pourcentage de la PI muséale relève de la catégorie du matériel de tiers.

Certains des enjeux à envisager au moment d'ébaucher la politique sur la PI applicable au matériel de tiers comprennent ce qui suit :

  • La reconnaissance de l'existence et de l'importance du matériel de tiers pour la mission du musée;
  • Le respect des droits (moraux et économiques) des créateurs;
  • Le respect des lois qui visent à protéger les droits des créateurs;
  • La stratégie du musée pour assurer la conformité aux règles de droits d'auteur / marques de commerce / brevets touchant la PI de tiers.

Exemple :

Traduction libre d'un extrait de l'énoncé sur la propriété intellectuelle (Intellectual Property Statement) du musée d'art moderne de San Francisco (San Francisco Museum of Modern Art ou SFMOMA)Note en bas de page 76 :

Le SFMOMA s'est engagé à protéger les droits d'auteur et tout autre droit sur la propriété intellectuelle de tous les détenteurs de droits dans la PI. À l'égard du matériel créé par d'autres, le SFMOMA ne possède généralement pas les droits sur la propriété intellectuelle dans ce cas. Pour assurer sa crédibilité à titre d'organisation artistique contemporaine, le musée reconnaît l'importance primordiale des droits des artistes-créateurs et les valeurs de ses liens avec ces artistes. Les droits sur la PI des artistes-créateurs ont donc préséance sur toute autre préoccupation, y compris les droits sur la propriété. Le SFMOMA déploie tout effort raisonnable visant à obtenir toute autorisation nécessaire en vue.

3.2.2 Utilisations

La majorité des questions de PI qui surgissent dans les musées mettent en jeu un élément « utilitaire », ce qui explique pourquoi les musées ont traditionnellement accordé plus d'importance à l'usage qu'à la propriété. Jusqu'à tout récemment, les politiques muséales mettaient l'accent sur les utilisations de tiers quant aux biens de la PI d'un musée, en prêtant peu d'attention à l'utilisation par le musée des éléments d'actif de tiers en matière de PI. Cependant, la nature éminente et dynamique de la PI de nos jours porte cette perspective étroite à se transformer. Les créateurs sont plus conscients des droits relatifs à la PI, la gamme des utilisations éventuelles s'est élargie avec l'avènement du numérique, et les institutions sont devenues plus réactives à leurs rôles et responsabilités dans la gestion de la PI et dans son utilisation en vue de promouvoir le bien public tout en générant des rendements sur les investissements.

Par le passé, le point central de toute politique sur la PI des musées était d'éduquer les tierces parties quant à l'utilisation des éléments d'actif muséaux en matière de PI. Aujourd'hui, les énoncés sur l'usage dans les politiques sur la PI sont déterminants pour les motifs suivants :

  • Ils établissent des normes relatives aux comportements des employés quant à l'utilisation de la PI;
  • Ils encouragent les effectifs à utiliser la PI de manière créative dans leur travail, et à exploiter pleinement les exemptions (telles que « fair use » / « utilisation équitable ») dans la législation sur la PI qui les aident à le faire;
  • Ils aident le musée à se protéger contre toute utilisation illicite ou inacceptable de la part des employés;
  • Ils éduquent les collectivités d'utilisateurs quant aux utilisations acceptables et inacceptables;
  • Ils contribuent à uniformiser le processus d'obtention des autorisations quant à l'utilisation de la PI.

Un bon point de départ dans la résolution de la multitude de questions touchant l'usage approprié d'une politique sur la PI, ce sont les régimes juridiques qui régissent la législation sur la PI : les droits d'auteur, les marques de commerce, les brevets et les secrets commerciaux. Chacun de ces aspects du droit identifie un jeu de droits accordés aux détenteurs de droits pour l'utilisation de leurs œuvres créatives, et certaines accordent des « exceptions » à propos de ces droits. Examiner ces droits et exceptions, et préciser lesquels sont cruciaux pour votre musée (et dans quelles circonstances) sont des mesures qui peuvent aider à classer par priorité les questions d'usage que vous souhaitez aborder dans la politique de votre institution.

3.2.2.1 Exceptions admissibles en vertu de la législation sur la PI

Les exceptions ou limitations aux droits d'utilisation exclusifs d'un propriétaire de biens relatifs à la PI permettent à certains groupes de se servir d'une œuvre protégée, sans demander d'autorisations au propriétaire de la PI, dans des circonstances spécifiques ou suivant certaines conditions. Les fondements de toute exception d'ordre légal aux règles du droit en matière de PI sont la croyance que le processus créatif repose sur une certaine quantité de transactions d'emprunt des extrants créatifs d'autrui (un sentiment exprimé de manière illustre par sir Isaac Newton dans sa citation suivante : « Si j'ai vu plus loin que les autres, c'est parce que je me tenais debout sur les épaules des géants. »). Par conséquent, les exceptions aux règles du droit relativement à la PI sont des tentatives visant à permettre quelque « emprunt au service de la créativité » [Traduction libre] dans des circonstances limitées qui ne compromettent pas indûment les droits d'un propriétaire d'éléments d'actif relatifs à la PI.

Bon nombre des exceptions qui existent dans la législation sur la PI sont déterminants pour les musées : sans ces exceptions, les musées ne pourraient poursuivre leurs missions ni entreprendre leurs activités. Ainsi, certaines exceptions aux règles du droit touchant la PI se font souvent attribuer une place de choix dans la politique sur la PI d'un musée, attirant l'oil des lecteurs de la politique sur les exceptions et l'intention du musée de les invoquer, s'il y a lieu, pour ce qui est du matériel de tiers. Certaines des exceptions les plus fréquentes traitées dans les politiques sur la PI dans les musées nord-américains vont comme suit :

Utilisation équitable
Une limitation des droits qui est précisée dans la législation canadienne sur le droit d'auteur et qui prévoit des utilisations du matériel protégé à des fins de recherche, d'étude privée, de critique, de communication de nouvelles ou de compte rendu. Note en bas de page 77
Fair use
Une limitation des droits exclusifs des détenteurs de droits d'auteur américains à des fins de critique, de commentaire, de communication de nouvelles, d'enseignement, d'érudition ou de recherche. Note en bas de page 78
Exemptions spéciales pour certaines catégories d'établissements culturels
Certaines lois sur le droit d'auteur accordent aux organisations culturelles des droits limités leur permettant d'utiliser les œuvres à des fins de maintenance ou de gestion des collections permanentes, ou à des fins de préservation. Les droits ainsi accordés, et les types d'institutions auxquelles ils sont attribués, varient d'un pays à l'autre. Le Canada, par exemple, offre des exemptions spéciales aux bibliothèques, aux archives et aux musées Note en bas de page 79 ; les États-Unis, quant à eux, disposent d'un jeu légèrement différent d'exemptions applicables aux bibliothèques et archives seulement. Note en bas de page 80
Téléapprentissage
Certaines exemptions prévoient des utilisations du matériel protégé dans des contextes d'éducation à distance. Par exemple, les États-Unis ont récemment adopté la loi américaine sur l'harmonisation de la technologie, de l'éducation et du droit d'auteur (Technology, Education and Copyright Harmonization Actou TEACH Act ) qui permet pareil usage selon un jeu rigoureux de conditions. Note en bas de page 81

Si un musée inclut des énoncés dans sa politique au sujet de son intention d'invoquer des exemptions aux règles du droit touchant la PI pour le matériel de tiers, il devrait également souligner que sa collectivité d'utilisateurs possède le droit d'invoquer certaines de ces mêmes exceptions (notamment celles touchant les notions de « fair use » / « utilisation équitable ») au moment d'utiliser la PI qui appartient au musée. Cette considération atteste de l'équité que manifeste le musée et de sa responsabilité dans la promotion de l'utilisation de la PI pour favoriser la créativité dans d'autres secteurs.

Exemple :

Traduction libre d'un extrait de la politique sur la propriété intellectuelle (Intellectual Property Policy) du musée d'art de l'Indianapolis (Indianapolis Museum of Art)Note en bas de page 82 :

Le « fair use », en plus de refléter dans la législation américaine sur le droit d'auteur les principes de libre expression reposant sur le Premier Amendement des États-Unis, jette les bases de bon nombre de nos plus importantes activités au quotidien en matière d'érudition et d'éducation muséales. Le musée d'art de l'Indianapolis reconnaît que le principe du « fair use » a été créé pour nous offrir de la souplesse dans l'utilisation de l'œuvre d'autrui dans notre mission à titre d'entité éducative à but non lucratif. Le « fair use » a également instillé dans cette institution la responsabilité de souligner adéquatement le travail des autres et de ne pas enfreindre leurs droits légaux. Le musée d'art de l'Indianapolis fait valoir notre privilège à accorder à d'autres diverses permissions de reproduction (et de tirer des recettes de ces permissions) et respecte le droit des autres de faire de même.

3.2.2.2 Utilisation d'œuvres protégées

Les lois sur le droit d'auteur de divers pays identifient les catégories spécifiques de droits que les créateurs se voient attribuer. En vertu des règles du droit d'auteur des États-Unis, les créateurs reçoivent le droit exclusif d'effectuer ce qui suit :

  • Reproduire l'œuvre;
  • Produire des œuvres dérivées reposant sur l'œuvre;
  • Distribuer l'œuvre;
  • Exécuter publiquement l'œuvre;
  • Afficher publiquement l'œuvre.

Il y a également des droits consentis aux créateurs qui relèvent des droits moraux. Les dispositions sur les droits moraux varient selon le pays, mais elles comprennent habituellement ce qui suit :

  • Un « droit d'attribution » qui permet à un créateur de réclamer la paternité de son œuvre, d'empêcher l'apposition de son nom à des œuvres qu'il n'a pas créées, et d'empêcher l'utilisation de son nom pour des œuvres qui ont été déformées, mutilées ou autrement modifiées à un point tel qu'elles nuisent à sa réputation.
  • Un « droit à l'intégrité » qui permet à un créateur d'empêcher toute déformation, mutilation ou autre modification intentionnelles de son œuvre qui nuisent à sa réputation, et le droit d'empêcher la destruction de son œuvre par des actes intentionnels ou carrément négligents.

En utilisant comme point de départ des droits statutaires (tels que définis dans la législation particulière sur le droit d'auteur de votre pays), un musée devrait étudier l'importance de chaque droit à partir de son double rôle de détenteur de droits et d'utilisateur de ces droits.

3.2.2.2.1 Le musée à titre de détenteur de droits

Du point de vue du « détenteur de droits », les droits de reproduction et de distribution sont déterminants pour le bon fonctionnement du musée, des programmes publics aux initiatives numériques en passant par les recherches et les expositions. Les musées souhaiteront traiter de ces droits dans leur politique en décrivant de quelle manière et à quel moment ils pourraient souhaiter les consentir à d'autres. Le droit de générer des produits dérivés (au Canada, des « adaptations ») pourrait également être important à aborder dans la politique sur la PI d'un musée, surtout si le musée comporte un important pan de vente au détail (notamment une boutique muséale ou une opération de catalogue de marchandises) sur lequel il repose comme source de recettes. Pour la plupart des musées, le droit à l'exécution publique n'est généralement pas pertinent à moins que le musée ne crée de la musique, de la danse ou toute autre forme d'œuvre d'art d'interprétation. Le droit à l'affichage est souvent relié aux droits de reproduction et de distribution (les utilisateurs demandent fréquemment l'autorisation de reproduire et de distribuer une œuvre afin de lui permettre d'être affichée dans un contexte quelconque […]), mais il fait également cavalier seul sur la route menant à l'affichage d'œuvres originales, notamment lorsqu'un musée prête une œuvre pour fins d'affichage dans une autre institution.

Au moment de décider du moment où attribuer les droits d'usage à d'autres, les musées doivent se rappeler que ce n'est pas toutes les utilisations qui s'équivalent. Les demandes en vue d'une utilisation d'érudition, de recherche ou à but non lucratif sont davantage conformes à la mission d'un musée que les demandes destinées à des utilisations de publicité, de marchandisage ou de commercialisation autre. Un musée peut choisir de consentir toutes utilisations du genre, mais selon des conditions spécifiques à chacune.

Les questions suivantes peuvent aider à vous orienter dans la prise de décisions sur l'utilisation des biens de la PI appartenant au musée :

  • Pourquoi le musée souhaite-t-il contrôler le droit d'auteur relativement à ses biens de la PI? À quelle fin (génération de recettes, préservation, assurance-qualité, contrôle de la réputation du musée, etc.)? Clarifier les motifs d'exercer ses droits en vertu de la législation sur le droit d'auteur s'avère plus qu'efficace dans le fait de faire comprendre pourquoi les musées, en tant qu'institutions largement publiques et souvent subventionnées par le public, ont besoin de contrôler leurs éléments d'actif.
  • Quelles utilisations le musée permet-il (reproduction, distribution, affichage, etc.)?
    • Dans quelles circonstances (recherche, publicité, publication, etc.)?
    • Selon quelles modalités (licence, « fair use » / « utilisation équitable », etc.)?
  • Quels usages le musée restreint-il ou interdit-il (reproductions de matériel sacré relevant des lois sur le patrimoine culturel; associations obscènes, sexuellement explicites ou dévalorisantes; utilisations qui manquent aux règles du droit régissant la protection des renseignements personnels, etc.)?
  • Comment l'administration des droits du musée est-elle traitée (p. ex., par un département central chargé des droits et reproductions, au sein de départements individuels, grâce à une impartition vers une agence externe d'administration des droits)? Comment cette structure administrative pourrait-elle affecter vos décisions quant à l'usage?
  • Qui au sein de l'équipe muséale a le pouvoir de permettre l'utilisation des biens de la PI que possède le musée?

Les réponses à ces questions, jumelées à une compréhension des besoins d'un musée quant à l'utilisation de ses éléments d'actif (tels que déterminés à partir du processus d'exploration des ressources précisé à la Section 2.4.2.1), aideront un musée à créer un énoncé de politique qui exprime le mieux sa philosophie et sa perspective en matière d'utilisation de ses biens de la PI.

Exemples :

Traduction libre d'un extrait de la politique sur la propriété intellectuelle (Intellectual Property Policy) du musée d'art de l'Indianapolis (Indianapolis Museum of Art)Note en bas de page 83 :

Le musée maintient un rigoureux contrôle du droit à reproduire les œuvres contenues dans sa collection :

  • afin de protéger et de préserver le droit d'auteur du musée sur la photographie de la collection permanente;
  • afin d'assurer une reproduction d'une qualité fidèle aux œuvres d'art originales;
  • afin d'éviter des associations indésirables à des produits commerciaux spécifiques, des organisations particulières, etc.;
  • afin d'utiliser les droits de reproduction du musée en tant que source de recettes inestimable.

Traduction libre d'un extrait du chapitre 502 de la politique sur la reproduction des collections muséales (Chapter 502 Reproduction of Museum Collections Policy) du musée de l'État du Maine (Maine State Museum)Note en bas de page 84 :

Les objets contenus dans les collections muséales sont réputés être la propriété du musée, détenus en toute confiance au bénéfice de la population du Maine. Par conséquent, ils ne doivent pas être gérés à titre de source d'activités privées à but lucratif par des individus et des entreprises.

Le musée se réserve tous les droits sur les reproductions d'objets des collections et peut accorder des licences à des fournisseurs-distributeurs, passer des marchés de reproduction, percevoir des redevances sur la vente de reproductions ou prendre tout autre arrangement similaire qui peut être avantageux pour le musée […].

Le musée n'avalise pas la reproduction à des fins privées des collections sous sa garde. Pareille utilisation élargirait un privilège à un individu plutôt qu'à l'ensemble de la population de l'État.

3.2.2.2.2 Le musée à titre d'utilisateur de PI de tiers

Du point de vue d'un « utilisateur » de la PI de tiers, les musées constateront que les droits de reproduction et de distribution demeurent primordiaux, puisque les musées demandent souvent la permission de reproduire (et - moins souvent - de distribuer) les œuvres de tierces parties dans le cadre de leurs activités. Le droit à exécution publique prend également de l'importance, étant donné que les musées utilisent fréquemment des produits musicaux et d'autres formes d'arts d'interprétation dans leurs expositions, leurs galeries, leurs programmes éducatifs et leurs boutiques de vente au détail. Le « droit d'exposition » du Canada (une modification qui a été apportée en 1998 aux règles canadiennes régissant le droit d'auteur et qui fait de l'exposition de certaines œuvres une violation au droit d'auteur du créateur) signifie que les musées canadiens doivent envisager avec soin la possibilité et le moment opportun d'utiliser une œuvre de tiers dans une exposition, un site Web ou toute autre situation où l'œuvre est « affichée ». Les droits moraux des créateurs gagnent également en importance lorsque le musée assume son rôle d'utilisateur : les droits du créateur à une intégrité et à une reconnaissance exigent une vigilance accrue de la part des musées qui utilisent des œuvres de tiers modernes ou contemporaines.

Les scénarios courants selon lesquels les musées se servent de matériel de tiers comprennent ce qui suit : les produits logiciels pour l'exécution de tâches d'administration, de conception, de création multimédia et autres; les reproductions d'images dans des expositions, du matériel publicitaire, des programmes officiels, des imprimés et des diffusions sur le Web; les films, les vidéos et les produits musicaux contenus dans les expositions, programmes officiels ou autres locaux muséaux (cafétérias, boutiques de vente au détail, etc.); les reproductions dans une boutique-cadeaux d'un musée, les œuvres d'art modernes ou contemporaines originales utilisées dans des expositions, etc.

Les questions suivantes peuvent aider un musée à analyser son rôle en tant qu'utilisateur de PI de tiers, et la manière dont ce rôle devrait être exprimé dans la politique sur la PI d'un musée :

  • Quelles sont toutes les manières dont le musée utilise du matériel de tiers? Comment en fait-il l'acquisition (donations, achats, prêts, etc.)?
  • Comment le musée détermine-t-il si l'utilisation de matériel de tiers respecte la notion de « fair use » / « utilisation équitable » ou si elle exige une autorisation particulière?
  • Comment le musée assure-t-il le respect des droits d'auteur quant à l'utilisation du matériel de tiers?
  • Par quel procédé le musée demande-t-il la permission d'utiliser la PI de tierces parties (p. ex., licence individuelle ou générale)?
  • Comment le musée reconnaît-il les droits moraux relatifs au matériel de tiers qu'il utilise?
  • De quels aspects le musée souhaite-t-il voir ses collectivités prendre conscience quant à l'utilisation et au traitement de matériel de tiers?

En reconnaissant son utilisation de matériel de tiers, leur importance, de même que les mesures que prendra le musée pour en assurer une utilisation responsable, un musée manifeste son respect des règles du droit d'auteur et de la créativité qu'il se doit de promouvoir. Cela traduit également toute l'importance que le musée accorde aux diverses collectivités qui l'aident à accomplir sa mission et ses activités.

Exemples :

Traduction libre d'un extrait de la note 23A sur les politiques et procédures relatives à la propriété intellectuelle (Policies and Procedures Memorandum Nº. 23A Intellectual Property) du Henry-Ford (The Henry Ford)Note en bas de page 85 :

Matériel de tiers
Le musée ajoute périodiquement à ses collections par l'acquisition de matériel provenant de donateurs, de l'achat de matériel et de prêts (collectivement appelé « matériel de tiers »). Le musée peut avoir toute une panoplie de droits à utiliser le matériel de tiers, ou il peut ne détenir aucun droit autre que celui de conserver et/ou d'afficher le matériel dans ses collections. Il est donc interdit au personnel du musée de vendre, de transférer, d'attribuer par voie de licence ou d'autoriser autrui à utiliser le matériel de tiers (ou les droits à la propriété intellectuelle sur pareil matériel) sans obtenir l'affranchissement préalable de ces droits auprès du gestionnaire départemental approprié […].

Non-violation des droits à la propriété intellectuelle des tiers
Les employés doivent s'assurer que leurs contributions aux préparatifs en vue d'une instance pour le compte du musée soient originales de leur part, qu'ils soient des objets du domaine public ou encore que leur utilisation par le musée soit autorisé par un tiers par voie de licence. Les employés ne doivent pas intégrer dans leur documentation muséale en vue d'une instance une paternité d'œuvre, une invention ou un secret commercial de tiers non autorisé par voie de licence. Si un employé ou une employée éprouve tout doute quant à la possibilité pour une documentation muséale en vue d'une instance d'intégrer sans la licence d'usage la propriété intellectuelle d'un tiers, il ou elle doit porter la question à l'attention du gestionnaire de département.

Traduction libre d'un extrait de l'énoncé explicatif relatif à la politique sur la propriété intellectuelle pour les produits numériques mis au point grâce aux fonds de la fondation (Explanatory Statement On The Intellectual Property Policy For Digital Products Developed With Foundation Funds) de la fondation Andrew-W.-Mellon (Andrew W. Mellon Foundation)Note en bas de page 86 :

Bien que la fondation demande les droits d'utilisation pour assurer une utilisation érudite vaste, le cas échéant, elle adopte des mesures substantielles pour préserver les droits des propriétaires de la propriété intellectuelle. Les ententes conclues par la fondation prévoient généralement que, si elle choisit de faire valoir une licence pour l'utilisation et la distribution de produits à des fins érudites et éducatives et quand elle choisira de le faire, la fondation - ou toute entité désignée par elle pour voir à la distribution des produits - limitera l'accès aux utilisateurs qui acceptent de n'utiliser les produits qu'à des fins non commerciales et éducatives et/ou érudites. En général, les ententes de la fondation prévoient également un avis des droits d'auteur des propriétaires du contenu et exigent, au moyen de conventions des utilisateurs, que les permissions appropriées soient obtenues directement du propriétaire de contenu pour toute reproduction de produits numériques autres que les reproductions à des fins non commerciales, érudites et éducatives, ou tout autre usage autorisé par la loi. Dans certains cas [.], la fondation établira et financera aussi la surveillance électronique de produits numériques pour déceler toute utilisation indue de ce matériel.

3.2.2.3 Utilisation des marques de commerce

Contrairement aux droits d'auteur, qui protègent les droits d'un créateur sur une œuvre tangible, les marques de commerce protègent l'association entre une source (telle qu'un musée) et les produits et services qu'elle offre. Elles évitent également que le public soit confondu ou intentionnellement trompé quant à une source de produits ou services. Les protections offertes par les marques de commerce entrent en jeu dans deux secteurs pertinents quant aux politiques sur les PI des musées : dans l'utilisation du nom ou de tout autre élément distinctif du musée, et dans l'utilisation que font les musées des marques de commerce appartenant à d'autres (c.-à-d. les éléments distinctifs de tiers).

3.2.2.3.1 Utilisation du nom et des éléments distinctifs connexes des musées

L'un des biens de la PI les plus importants de tout musée est son nom et les expressions, titres d'expositions, conceptions, logos, noms de domaines et autres textes ou symboles graphiques associés à ce nom (collectivement appelés « éléments distinctifs »). Le nom d'une institution est relié à sa réputation et à son fonds de commerce; les produits et services qu'il produit sont perçus de manière spéciale étant donnée la réputation associée à ce nom - ce qui est souvent baptisé « marque » par le monde des affaires.

Que les musées souhaitent être considérés comme une « marque » ou non, ils ont certainement intérêt à déterminer comment leur nom est utilisé et perçu par d'autres, en plus de s'assurer qu'il ne soit pas utilisé de manière à lui nuire. Une utilisation inappropriée du nom d'un musée peut affecter négativement son prestige et ternir son image en tant qu'institution vouée au service du bien public. Cela peut également entraîner de la confusion parmi les collectivités desservies par le musée : en effet, un phénomène comme le cybersquattage mise sur pareille confusion par l'enregistrement délibéré de noms de domaines qui semblent être associés à des organisations établies. Pour ces motifs, les politiques sur la PI des musées abordent souvent les droits et protections qu'une institution détient par rapport à son nom. Ces protections relèvent en grande partie du régime des règles de droit concernant les marques de commerce, bien que les éléments de création et de conception des symboles associés au nom d'un musée (notamment son logo ou l'aspect distinctif de sa structure) sont également protégés en vertu du droit d'auteur.

Au moment d'envisager comment rédiger la politique relative à l'utilisation du nom d'un musée et de ses autres éléments distinctifs, les questions suivantes peuvent aider à orienter le processus :

  • Pourquoi le musée souhaite-t-il contrôler l'usage de son nom et de ses éléments distinctifs? À quelle fin (génération de recettes, contrôle de la qualité relativement aux produits et services, mainmise sur la réputation du musée, etc.)?
  • Quelles sont la valeur et l'importance des éléments distinctifs du musée?
  • Quels sont les éléments distinctifs (c.-à-d. les noms et symboles connexes) que le musée souhaite protéger? Dressez-en une liste pour voir le nombre et la variété des éléments distinctifs auxquels s'intéresse le musée.
  • Comment le musée prévoit-il préserver et améliorer ses éléments distinctifs (enregistrement des marques de commerce, délivrance de licences, « services de surveillance » des marques de commerce, etc.)?
  • Qui parmi l'équipe muséale surveille les éléments distinctifs? Qui les enregistre? Qui assure l'obtention des licences pertinentes? Qui en surveille l'utilisation?
  • Quels sont les usages admissibles des éléments distinctifs du musée dans des contextes commerciaux et non commerciaux? Les usages limités? Les usages interdits (piètre qualité de produits, association avec des organisations mal réputées, etc.)?
  • Dans quelles circonstances un employé ou une employée a-t-il ou a?t-elle le droit ou non d'utiliser le nom ou les autres éléments distinctifs du musée?

Les institutions qui souhaitent utiliser leurs éléments distinctifs pour marquer des gains économiques (p. ex., attribuer des licences d'exploitation en échange d'un rendement financier) auraient avantage à se doter d'une politique plutôt élaborée en matière de protection de ce bien. La politique sur les marques de commerce (Trademark Policy) du musée royal de l'OntarioNote en bas de page 87, par exemple, énonce avec force détail les raisons pour lesquelles le musée valorise ses éléments distinctifs, comment il les utilise et les administre, les usages admissibles et restreints qu'il fait de ses éléments distinctifs, en plus de fournir une liste de tous les éléments distinctifs que le musée a enregistrés ou qu'il s'affaire à enregistrer.

Les politiques sur les marques de commerce des universités sont énoncées avec autant de détails et comprennent souvent des dispositions sur l'utilisation par les employés du nom et des éléments distinctifs de l'université (permettant habituellement un usage dans les contextes reconnaissant l'affiliation des employés, mais le refusant pour toute utilisation pouvant sous-entendre une avalisation quelconque). Puisque les universités tirent des revenus substantiels de l'octroi de licences quant à leur nom (p. ex., sur les vêtements et autres marchandises), ces dispositions sont fréquemment formulées dans des politiques distinctes sur l' « utilisation du nom » où sont précisées les utilisations admissibles et restreints du nom de l'université par le public, le personnel et les départements universitaires.Note en bas de page 88

Les musées qui manifestent un intérêt moindre dans l'exploitation économique de ses nom / éléments distinctifs, et un intérêt accru dans les mesures visant à s'assurer qu'ils ne soient pas utilisés de manière nuisible, n'ont pas besoin d'opter pour autant de détails dans ce domaine. Dans le cas de ces institutions, il peut être suffisant de noter l'association importante entre la réputation du musée et ses nom / éléments distinctifs, ainsi que l'intention de l'établissement de préserver ses nom / éléments distinctifs par suite de cette association. Le musée d'État du Maine (Maine State Museum) incorpore un énoncé simple sur ses nom / éléments distinctifs dans le contexte de la reproduction des biens de la PI du musée. Voici la teneur de cet énoncé :

L'utilisation du nom, du logo ou de tout autre symbole distinctif du musée, ou tout mécanisme mettant en jeu la participation ou l'approbation du musée dans une entreprise commerciale, ou encore toute représentation suggérant la participation du musée, sont interdits, sauf pour ce qui pourrait être expressément autorisé par la commission muséale de l'État du Maine (Maine State Museum Commission). [Traduction libre]Note en bas de page 89

3.2.2.3.2 Utilisation des marques de commerce de tiers

Les musées sont des utilisateurs fréquents des éléments distinctifs de tiers dans leurs boutiques de vente au détail, cafétérias, activités de sollicitation et de réception de commandites, expositions itinérantes et sites Web. L'utilisation des éléments distinctifs de tiers est souvent tellement usuelle qu'il peut être facile pour les musées d'enfreindre une marque sans même avoir l'intention de le faire. Par exemple, les boutiques de vente au détail des musées peuvent faire affaire avec des fournisseurs qui ne possèdent pas les éléments distinctifs contenus dans les marchandises qu'ils vendent ou n'ont pas obtenu les licences applicables. Un concepteur de sites Web peut « prendre » le logo d'une autre organisation et l'utiliser sur le site Web du musée sans se rendre compte qu'il peut être en train de commettre un acte de violation. Un musée pour enfants peut, en toute innocence, héberger un défilé local de « Cat in the Hat » sans savoir que l'utilisation de cette expression assujettie au régime des marques de commerce dans ce contexte pourrait exiger l'autorisation de la succession de Theodore Geisel (également connu sous l'appellation de « Dr. Seuss »).

Bien que des permissions n'aient pas besoin d'être obtenues pour ce qui est des notions « fair use » / « utilisation équitable », à des fins nominatives (c.-à-d. descriptives), ou (aux États-Unis) en vertu du Premier Amendement, il est judicieux de saisir comment et à quel moment une institution peut utiliser les éléments distinctifs d'autrui et à quel moment une permission doit être obtenue pour pareil usage. Comme dans le cas de l'utilisation d'œuvres assujetties aux droits d'auteur, les musées doivent respecter et bien utiliser les marques de commerce d'autres organisations, et en obtenir l'autorisation le cas échéant. Si un musée fait un grand usage de marques de commerce de tiers, il lui serait tout indiqué de reconnaître ce fait, de même que la philosophie muséale quant à l'utilisation de pareils éléments distinctifs, dans son énoncé sur la PI.

Voici les questions à envisager dans les discussions de politiques au sujet de l'utilisation des éléments distinctifs de tiers :

  • Dans quels cas le musée utilise-t-il des éléments distinctifs de tiers?
  • Lesquels de ces cas respectent la notion de « fair use » / « utilisation/néquitable » ou correspondent à toute autre utilisation qui ne constitue pas une violation, et lesquels exigent une permission?
  • Qui, parmi l'équipe muséale, est chargé(e) de surveiller l'utilisation des éléments distinctifs entiers?

3.2.2.4 Utilisation des brevets

Comme c'est le cas pour toute autre PI de tiers, les musées ne peuvent contrevenir à la loi sur les brevets des tierces parties. En vertu des règles du droit concernant les brevets, la violation d'un brevet est perpétrée lorsque quelqu'un fabrique, utilise, offre pour fins de vente ou vend une œuvre brevetée sans la permission du détenteur de brevet. Évidemment, il devient de plus en plus difficile de s'assurer que pareilles violations ne surviennent pas, puisque les brevets sont désormais souvent attribués à des objets intangibles tels que les pratiques commerciales (notamment le concept de ventes « one-click », c.-à-d. à simple clic de la souris, d'Amazon.com) et les méthodologies (telles qu'une méthode récemment brevetée de prestation de réservations pour l'utilisation de cabinets d'aisance). Contrairement aux inventions physiques, ces soi-disant « soft patents » ou « brevets virtuels » peuvent être difficiles à identifier, et il se peut souvent que vous n'en ayez nullement connaissance jusqu'à ce que vous receviez un avis à cet effet dans une lettre de cessation. Le mieux qu'un musée puisse faire, c'est de demeurer conscient et vigilant quant à son usage des inventions et pratiques commerciales pouvant faire l'objet d'un brevet et, en cas de doute, de chercher à confirmer si un brevet existe (ou a été déposé) concernant l'œuvre ou le procédé en question.Note en bas de page 90 La politique muséale qui traite des brevets devrait mentionner le principe du respect des œuvres brevetées de tiers de manière que les employés soient au fait de leur responsabilité quant à l'usage qu'ils font de cette catégorie de biens de la PI.

3.2.2.5 Utilisation des secrets commerciaux

Les employés des musées peuvent, au cours de leur emploi, se voir accorder l'accès à un secret commercial d'une autre entreprise (par exemple, au moment de l'examen d'un produit logiciel à paraître). En pareils cas, l'employé(e) concerné(e) sera fort probablement invité(e) à signer un accord de non-divulgation. Les musées doivent s'assurer que tous leurs effectifs saisissent l'importance et les répercussions de ces ententes, puisque le musée pourrait être tenu responsable si un(e) employé(e) contrevenait à l'entente. Pour cette raison, il peut être prudent pour un musée de noter (dans sa politique sur la PI) que le musée et son personnel respecteront et honoreront les secrets commerciaux provenant de tiers et rendus accessibles au musée dans l'exécution de ses opérations. Pareil énoncé informe le personnel qu'il est responsable de préserver cette information et fait savoir aux autres que le musée peut être un partenaire fiable dans toute concertation ou occasion de débouché commercial.

3.2.2.6 Partenariats et confidentialité au sujet de la PI

En lien étroit avec les secrets commerciaux se trouve la plus grande question de la confidentialité dans un musée. Il y a bien des cas où un musée peut souhaiter recourir à des accords de confidentialité avec les partenaires ou utilisateurs éventuels de ses collections : par exemple, pour assurer la protection des renseignements personnels au sujet des individus qui s'intéressent au musée ou à ses collections, pour préserver les arrangements de sécurité concernant ses collections, pour assurer le respect de la propriété culturelle associée aux tribus indigènes, et pour protéger son information propriétale.

Les musées font fréquemment équipe avec d'autres institutions à but lucratif ou non lucratif et avec des individus pour concevoir des expositions, des programmes officiels, et d'autres entreprises créatives. Les questions de propriété (abordées précédemment) sont de toute évidence une source de préoccupation dans ces rapports, mais c'est aussi le cas dans la question de la confidentialité. Lorsque des concertations sont envisagées ou négociées, les partenaires éventuels ont souvent accès à la PI d'un musée. Pour préserver les intérêts muséaux dans l'éventualité où la concertation ne porte pas fruit, un musée devrait avoir en matière de confidentialité une politique qui entre en vigueur dans ces situations.

Pourquoi est-ce important? Réfléchissez à une concertation éventuelle entre un musée et un fournisseur-distributeur qui souhaite commercialiser une base de données d'images mise au point par le personnel informatique et les conservateurs du musée. Au cours des discussions, le fournisseur-distributeur voudra examiner le système de b.d.d. d'images, le code logiciel sous-jacent, le dictionnaire de données, etc. Si la concertation omet de porter fruit, le musée doit s'assurer que le fournisseur-distributeur ne quitte pas la table de négociations pour, plus tard, copier le système de son propre chef. Le musée ne voudra pas non plus que le fournisseur-distributeur décrive son système à d'autres, étant donné que cela pourrait empêcher le musée de poursuivre avec succès une autre concertation avec un fournisseur-distributeur différent.

Les musées qui participent fréquemment à des projets concertés (de nature éducative, promotionnelle ou commerciale) et qui sentent devoir adopter des mesures protectrices dans ces circonstances, peuvent choisir d'inclure un énoncé sur la confidentialité dans leur politique sur la PI, étant donné que les confidences comportent des éléments de PI. Cela alerte les partenaires éventuels au fait qu'il pourrait y avoir des droits d'auteur, des brevets ou des secrets commerciaux en jeu dans toute information que le musée leur divulgue au cours de leurs discussions. Les musées qui optent pour inclure des avis de confidentialité dans leurs politiques sur la PI devraient reconnaître qu'ils pourraient, eux aussi, se voir demander de souscrire à des codes de conduite similaires de la part des partenaires éventuels, et qu'ils devront se plier à pareilles requêtes.

La politique sur la PI (IP Policy) du Henry-Ford (The Henry Ford) comprend, dans une section sur l'accès aux collections muséales, l'avis suivant en matière de confidentialité :

À l'occasion, le personnel muséal peut souhaiter partager avec un partenaire, un fournisseur-distributeur ou un entrepreneur éventuel la documentation originale créée en vue d'une instance, et ce, avant la préparation d'un contrat régissant un arrangement d'affaires. Dans cette situation, le membre du personnel devrait faire signer au partenaire, au fournisseur-distributeur ou à l'entrepreneur prospectif un énoncé de confidentialité […] afin de protéger la propriété intellectuelle du musée. [Traduction libre]Note en bas de page 91

3.2.3 Accès à la PI dans les musées

Les musées se trouvent souvent dans une position où ils doivent restreindre l'accès aux divers éléments d'actif de la PI de leurs institutions pour des motifs de conservation, de préservation, de confidentialité, de contrat, de respect des droits tribaux, ou de droits à la vie privée. Bon nombre d'institutions choisissent de reconnaître ces questions d'accès dans leurs politiques sur la PI afin de faire savoir au public qu'il y a des circonstances où un musée ne peut rendre accessibles pour fins d'utilisation tous les biens de la PI en sa possession. Dans une section de sa politique sur la PI portant sur l'accès aux collections muséales, le Henry-Ford (The Henry Ford) choisit de transmettre cette information comme suit :

Pour un certain nombre de raisons, y compris la conservation, la confidentialité, la passation d'un marché, la gestion ou autre, le musée doit restreindre l'accès à ses collections, à la documentation créée en vue d'une instance ou aux ressources visées par un prêt. Les procédures régissant l'accès du personnel et du public à pareils objets et l'utilisation de ces objets par ce même personnel ou public peuvent être communiquées de manière formelle (par exemple, dans une politique écrite) ou moins formelle (telle qu'une note de services ou des consignes verbales de la part de superviseurs). Ces politiques sur l'accès et l'utilisation peuvent s'appliquer à différentes ressources et à différents moments, et peuvent même exclure des ressources muséales les employés ou les bénévoles du musée […]. [Traduction libre]Note en bas de page 92

Bien que le public accepte généralement qu'il y a des cas légitimes où un musée doive restreindre l'accès à certains éléments d'actif de la PI, les musées sont de plus en plus invités à rendre compte des restrictions qui semblent n'avoir aucun but sauf celui de contrôler les sources de revenus éventuelles qui pourraient découler de l'utilisation de certaines œuvres. Les musées doivent envisager les dilemmes déontologiques et moraux qu'ils engendrent s'ils imposent pareilles restrictions comme un point administratif, puisqu'ils ne souhaiteraient pas être confrontés à des restrictions similaires qui leur seraient imposées par d'autres. Le cas de violation du droit d'auteur mettant en jeu l'utilisation et la publication d'une recherche portant sur les documents auparavant restreints connus sous le nom de « Manuscrits de la mer Morte » (Dead Sea Scrolls)Note en bas de page 93 procure une leçon de choses sur la manière dont la restriction des collections pour des motifs uniquement économiques ou propriétaux peut limiter le « fair use » / l' « utilisation équitable », l'érudition et la créativité. Que pareilles restrictions soient valables ou non, cela demeure une question d'éthique que les musées doivent se poser au moment d'envisager les questions d'accès dans leurs politiques sur la PI.

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